‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 22 sur 183 · III. — DU PROVENÇAL COROXAT · texte numérisé non relu

III. — DU PROVENÇAL COROXAT

1. Le poids du provençal coronat est clairement déterminé dans le contrat de monnayage passé le 4 des ides d'août 1272, entre le sénéchal de Provence et Guidon Vital et Pierre Martin, bourgeois de Marseille, directeurs de l'atelier de Tarascon.

Il est, d'après cet acte, de 217 deniers au marc du Roi de France :

(( Pondus dicte monete talis est et esse débet : pro marcha « XVIII s. I d., scilicet pro marcha domini régis Francie (2). »

Mais ce poids est modifié par l'article suivant de la même charte :

(( Et si in tribus marchis sunt plus duo denarii, nichilomi- « nus moncta débet per custodem monete expendiri. »

Donc, une bonification, semblable à celle de 1262, fut accordée aux directeurs de l'atelier de Tarascon, et ils eurent le

(1) Il est intéressant de comparer les poids des forcalquérois de Charles I" avec ceux des anciens guillelmins. Le cabinet des médailles de Marseille possède de ces anciens guillelmins rfuelques exemplaires fort bien conservés. Je les ai pesés en vue de toute étude ou réflexion comparative. — En voici les poids : no 1 : 0 895 ; no 2 : 0 89 ; no 3 : 0 875 ; no 4 : 0 875 j no 5 : 0 82. — Dans le chapitre xi ci-après, où je traite du change des espèces circulant en Provence sous Charles ler, j'ai recueilli et donné sur les guillelmins des comtes de Forcalquier le plus de notions possible, d'après les chartes du temps. J"ai en outre, il y a plusieurs années, puljlié dans un article de Xumismaliquc provençale, quelques lignes sur les deniers et oboles de Sislcron et d'Embrun de la fin du XH" siècle et dès la première moitié du xiii"; {Revue de la Numismaliqiie française, nouvelle série, t. X. année 1865). Mais il reste encore plus d'un côté de l'étude de ces intéressantes monnaies à éclairer cl à n]iprof(indir.

(2) Pièces justificatives, no Vil.

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droit de tailler les provençaux coronats non plus à 217 mais à 217 ■—■ au marc du Roi de France (1).

Le marc du Roi de France ou marc de Paris (2) équivalait à 244 grammes 752; et en conséquence, le denier provençal coronat net, c'est-à-dire après bonification faite, à 244 752 divisé par 217 -|- ou soit à 1 gramme 12443.

2. C'était là le poids moyen du provençal coronat, mais c'était aussi un poids théorique. En pratique, on renonçait à toujours l'obtenir.

Une des clauses de la convention de 1272 établit virtuellement l'impossibilité d'une taille rigoureusement uniforme et fixe les limites de la tolérance de compensation.

Cette tolérance de compensation n'était, je le répète, d'aucun profit pour les monnayeurs, tout au contraire de la bonification, sorte d'escompte ou de prime constituant pour eux une économie de matière et par suite un bénéfice.

La tolérance de compensation avait pour corollaire obligé l'équilibre des valeurs. Les deniers pesant au delà du poids moyen compensaient les deniers d'un poids moindre etla somme de provençaux coronats nécessaire pour équilibrer un marc de Paris était, invariablement et dans tous les cas, de 217 ~.

Ceci posé, je viens aux termes de la clause.

Par l'effet du forçage, y est-il dit, 196 deniers provençaux coronats peuvent peser un marc, et grâce au faïblage, il peut falloir, pour contre-balancer le marc, 244 de ces mêmes deniers.

(t) Une bonification pareille était acconlée aux monnayeurs d'Alphonse do Poitiers, frère de Charles d'Anjou. Le contrat de 1251, édité par M. de Wailly {Recherches sur le système monélaire de saint Louis, Mém. de PAc. des I. et H. L., t. XXI p. 141), assimile !a taille des dcniors d'Alphonse à celle de saint Louis : « Ad pondus xviii s. et i d. pro marcha, ad marcham de Trias, ila quod « si in tribus marcis pecunic iabrioate, invcniantur mu s. cl v d., moneta cxire « debeat ctliberari. »

(2) Ci-dessus, chap. III, g 1, 2.

Mais il y a des limites aux faihlagc et forçage, et les deniers provençaux coronats ainsi diminués ou augmentés de poids^ ne peuvent pas excéder leSo/" des livraisons :

« Quod in xx solidis dicte monete non debent esse nisi xii « denarii adeo fortes quorum denariorum marcha xvi s. iiii d. « compleatur. — Item, in xx solidis dicte monete non debent « esse nisi xii denarii ita débiles quorum denariorum marcha « in xx s. iiii d. compleatur (1). »

Ces termes sont tout à fait semblables à ceux de la clause analogue d'un contrat de monnayage du temps de Saint-Louis, édité par M. Natalis de Wailly :

« Ludovicus, Dei gratia Francorum, etc. Notum facimus quod

« Nos tradidimus monetam nostram turonensem

(( cudendam ita quod in xx solidis non debeat inveniri

« nisi XII fortes et xii débiles ; quorum tortium marcha erit (( ponderis xvi s. et un d. ; imarcha vero debilium ponderis « XX s. et iiii d. (2j. »

L'cminent auteur des Variations de la Livre tournois, a fait de ce texte une des bases essentielles de sa théorie sur le taille des deniers de saint Louis. Additionnant ensemble les chiffres des tailles faibles et fortes, ou soit 196 et 244, il a vu logiquement dans la moitié de la somme de ces deux nombres, c'est-à-dire dans 220, le chiffre de la taille moyenne de ces deniers.

Une telle théorie, si elle était admise, s'imposerait forcément au système monétaire des coronats provençaux de Charles I""'.

J'ai cru devoir, dans une dissertation spéciale (3), à cause de l'autorité bien méritée de M. de Wailly en toute et surtout en pareille matière archéologique, combattre longuement les mo-

(1) Pièces justificatives, no VII.

(2) Mém. de l'Ac. des Iiisc. cl Bel. Lel. l. XXI, p. 141.

(3) En appendice à cet essai.

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tifs divers apportés par mon docte et vénéré maître ù l'appui de sa thèse; mais si cette théorie n'avait pas eu un auteur aussi consciencieux, aussi respectable, aussi autorisé, il m'eût suffit je pense, de constater une contradiction formelle entre ses données et les textes justificatifs de cette étude, je veux dire, la concession jprovençale de 1212 et le contrat d'Alphonse de Poitiers de i25i (1).

Ces textes sont authentiques et malgré la différence do leurs dates et l'éloignement de leurs lieux d'origine, leur concordance est parfaite.

Il est donc impossible d'en récuser dans aucun de leurs détails, les précieux témoignages.

En résumé :

1° Le poids du provençal coronat est d'abord fixé par le contrat de 1272 à li217 du marc du Roi.

2° Mais une bonification de 2 deniers par triple marc abaisse ce poids et autorise les directeurs à tailler à 217 -^.

3» Enfin, les limites de la tolérance de compensation sont établies à 196 au marc pour les deniers de forçage et à 2M pour ceux de faiblage, sans préjudice de la deuxième clause.

L'exécution d'une taille constante à 217 ^ était en effet assurée par le système de la compensation des provençaux coronats forts et faibles.

L'évaluation en grammes de ces deniers assigne aux plus forts provençaux coronats (ceux de 196aumarc) le poids de 1 gramme 24877, et aux plus faibles (ceux de 244 au marc) le poids de 1 gr. 00308.

(1) Voir ci-après aux pièces justificatives, no VII, le contrat de 1272, d'aprè» des transcriptions contemporaines de Toriginal, conservées aux Arciiivcs des Bouches-du-Rhône, B. 2, fo 153 et B. 143, fo 80 v. La concession d'Alphonse de Poitiers esi au long dans les Recherches sur le sy^lème monélaire de saint Louis.

Poids des provcnçanx coronaf s de ma collection et du Cabinet des médailles de Marseille.

11° 1.— 1, 120 I no 3.-0,940 no 2. — 0,950 no 4.- 0,905

no 5. —0,875 no G. —0,850

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