Cf. Du Cange, (Hossaritim, v° « synodus
4. Jaffé-Wattenbach, Regesla, n°^ o827, ^iStT, et cf. Carlulaire de Notre- Dame de Paris, éd. Guéiard, t. I, p. 311.
5. Jaffé-Watteiibach, Ret/esta, n»^ .^847, 5893, 5924, 6033, 6128.
6. Cf. ci-dessous, p. 112. — - Nous pouvons, en somme, classer tous ces droits en trois grandes catégories, f[ui se confondent en pratique : les droits qui entraînent des redevances, les droits qui sont des redevances et les droits qui se transformiM-ant en redevances — d'ordinaire parce qu'ils cessèrent d'être exercés.
loi CIIAIMTRK II
Ajoutons que Tôvèque jouait encore un ^rand rôle dans la vie des moines par le pouvoir suprême qu'il avait sur tous les séculiers qui vivaient dans leur dépendance. En effet, les moines avaient d'abord, dans Tabbaye même, des clercs et des clia- |)olains ', ([ui leur étaient indispensables puisqu'ils ne pouvaient, ([uaïul ils n'avaient pas reyu les ordres, remplir les fonctions ecclésiastiques dites curiales (de la cura animaruin) et qu'au dehors de leur monastère, ils possédaient des chapelles et des autels dont il leur fallait assurer le service. Or, en tant que séculiers, ces prêtres étaient soumis à l'évêque, qui avait des droits sur leur nomination '. Il g-ardait plein droit de juridiction sur eux -^ ; car ils ne pouvaient être englobés dans les exemptions de l'ordinaire, sauf mentions spéciales (rares et douteuses) ; il pouvait les convoquer à ses synodes '* et les empêcher (de même que les frères des cellae) de remplir leur office '.
Enfin, non contents de n'avoir pas leur budget grevé par ces paroisses de campagne, les évêques se faisaient payer par les monastères, à la mort ou au changement de chaque prêtre, une redevance spéciale appelée « rachat des autels )^ [redemptio altariiim). Cette charge que les monastères supportaient impatiemment, Urbain II l'avait abolie comme simoniaque au concile de Glermont, mais en la rempla(,ant par une autre *", ce (jui donna lieu à des contlits qui nous occuperont bientôt.
Les j)rivil(''(jos.
Maintenant que nous connaissons les droits de l'évêcjue sur le clergé régulier, nous devons examiner les privilèges qui
1. .lafTé-Watlciibacli, Hi'i/esln, n""* :i84V, "iHV.\, T.SVO.
2. « Pi'i'sbyh'ros olij^vi'e »: Jane-\Vattoiil)!K'h, lic(/>-sl;i, n"*!i8V4, liSir.'), r>8i-0, 0201.
3. '1 (]onsiielain opiscopi justiciam iii prt!sl)yleros » : ibitl., i\" WSil't. 'k Ihul., Il" (1201.
;>. [I)i(l., Il"' tiSi-V, "ISi."», .">Si-7, ."ISV'.I.
(i. Le cH'iis aiiiiiicl payé pour K's aiilcls; voir //>/</., u" 6201. — On peut encore ineulioiiiier ici Tohli^^alion iiiiposcc par les évèques avix monastères d'interrompre le culte dans Icnrs prieurés loules les l'ois (pi'il ct>ssait dans l'éirlise calhiMlralc.
l'exemption 105
créaient, au bénéfice de ce dernier, des exceptions à ces droits ^.
D'abord, le pape soustrait les habitants du monastère à la juridiction de l'évêque en défendant à ce dernier d'excommunier ou d'interdire, c'est-à-dire en lui enlevant la sanction de ses jugements -. Il le prive même de son pouvoir de commander, d'exercer une domination -^ ; il l'empêche d'user de son droit de correction en venant au monastère faire une « incursio » '' et lui interdit de se mêler des affaires des moines''. Enfin, pour s'attacher ceux-ci plus directement, il leur reconnaît le droit d'appel au Saint-Siège et interdit spécialement à l'évêque de s'opposer à ce l'ecours *'.
Si nous considérons la seconde fonction de l'évêque, la part qu'il prend à la nomination de l'abbé, la question se complique. Théoriquement, les moines élisent un abbé et l'évêque diocésain consacre lélu. La liberté des élections avait été « la base même de la réforme clunisienne du x'' siècle, celle qui précéda et et prépara toutes les autres » '. Avant l'élection, l'évêque donnait la Ucentia elif/endi, comme le roi; mais -après l'élection, au lieu que le seigneur laïque remettait l'abbaye au récipiendaire et l'investissait de la fonction abbatiale, l'évêque confirmait l'élu, et par sa consécration l'instituait abbé en lui conférant la cura animarum ou charge d'âmes '^. En échange, il lui demandait la profession d'obédience. Mais les abbés n'eurent d'autre objet pendant toute la période de réforme, au xi*" et au xn*" siècle, que d'essayer (avec le secours du Saint-Siège le plus souvent) de se soustraire à cette suprématie de l'évêque diocésain.
. 1. Sur l'origine de l'exemption, voir Paul Fabre, Etude sur le Liber censuuin de VEglise romaine [Bibliothèque des écoles d'Athènes et de Rome, fasc. 62), Paris, 1892, in-8°, et Daux, La protection apostolique au moyen ar/e, dans la Revue des questions historiques, t. LXXIl, 1902, p. 5 et suiv.
2. Jafré-Wattenl)ach, Regesta, n°* 584i, 5845, 5847, 5920, 6033, 6127,