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salion tle ral)bé » '. (^)uant aux ordres mineurs, c'est ce dernier qui les confère '•.
Cette question de l'ordination entraînait de nombreux conllits, parce ([ue les monastères étant souvent situés fort loin des sièges épiscopaux, les évè((ues ne voulaient pas se déranj^er et les moines non plus. D'où la clause inséi'ée parfois dans les j)rivilèges: « Que les ordinations des moines et des clercs se fassent là où l'abbé le veut » ^.
De même, nous l'avons vu, c'est réfi^ulièrement au diocésain que revient le soin de consacrer les églises, les autels, les chapelles : aucun jirivilège n'attente à ce droit ; ])eaucoup le conlirment K La seule restriction qui y soit apportée est l'autorisation pour l'abbé, au cas où le diocésain serait excommunié, de s'adresser à l'évêque de n'importe quel diocèse '.
Nous rencontrons les mêmes clauses, les mêmes conditions su sujet de l'huile et du chrême, qui doivent être demandés au diocésain, s'il n'est pas excommunié '% sauf par Cluny et Vézelai ^, toujours considérés comme fiefs du Saint-Siège. Et encore Vézelai doit-il recevoir l'huile et le chrême du diocésain, si celui-ci consent à les donner gratis s. L'évêque ne peut même pas les refuser ^.
Ces exemptions d'ailleurs ne soustraient pas les monastères à la dépendance diocésaine "^ : les abbés sont exempts du droit à payer, non de la chose elle-même. En somme, la servitude reste,