‹ Essai sur les rapports de Pascal II. avec Philippe Ier (1099-1108)Chapitre 98 sur 128 · iullùi c/iriatiunn, t. IV, instrum. , col. '2'\'t · texte numérisé non relu

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.'{. CoutiiHialiou d'Ainioiii, dans les llisl. de l''r., I. XII, p. 122. 4. Ive de Cliarircs, Iclti-cs i'A't cl 2:{;i, d;ins Mi-iu>, P.ilrol. I.if., l. CLXll, col. 237.

;j. Iv(> de Cliarircs, Icllrc 7:5, lur. .-/V., col. '.>2.

l'exemption 109

diocésains n'est pas universelle. Les Cisterciens et les Chartreux, qui venaient d'être établis à la fin du xi*" siècle, reconnaissaient si complètement la suprématie épiscopale, qu'ils se refusèrent, au début, à accepter aucune exemption de l'ordinaire. La profession de Cîteaux était absolue : « Subjectionem et reverentiam et obedientiam tibi domino episcopo, salvo ordine mec, me exhibiturum promitto ». Les Chartreux avaient pris l'évêque de Grenoble comme supérieur et ne voulaient avoir que des prieurs, afin de bien marquer leur dépendance vis-à-vis de Fépiscopat. Ce mouvement fut accentué par les filiales de Cîteaux. Et saint Bernard sera un des plus ardents à critiquer l'abus des privilèges d'exemption.

La « liberté d'élection » ^ entravait beaucoup moins que l'exemption de profession l'autorité épiscopale. D'api'ès l'étude que nous avons faite plus haut des différents moments de l'élection abbatiale, il semble que cette liberté signifie que l'on procédera au vote sans se soucier de demander une licentia eligendi. Les privilèges mentionnent en effet que, <( aussitôt l'abbé mort », il faut procéder à l'élection suivant la règle de saint Benoît (c'est-à-dire élection à l'unanimité ou à la majorité), sans que personne ne fasse de pression, ni l'évêque ni le seigneur '.

Pour ce qui est de l'ordination des moines n qui veulent être promus dans les ordres sacrés », des prêtres, clercs, chapelains attachés au monastère, l'évêque diocésain reste le maître, et les privilégies ne mentionnent ce droit épiscopal que pour le confirmer ■^. Mais parfois on fait une restriction : on exige du diocésain qu'il fasse l'ordination g-ratuitement ^. Ce droit si fermement établi, est en même temps une oblig-ation pour l'évêque ; il ne peut s'y soustraire, et on le stipule parfois explicitement''; mais on ajoute que l'évêque doit attendre pour procéder à une ordination de ce genre, que l'abbé le lui ait demandé : « 11 est interdit à l'évêque, déclare-t-on, de faire les ordinations sans l'autori-

1. <( Libellas electionis ». Voir Jaffé-Wattenbach, Regesta, n"' 5847, 5893, 5989, 6033, 6114, 6137.

2. Celte liberté n'existait pas pour les filiales de Cluny, comme cela est nettement indiqué dans une bulle accordée à Saint-Martial de Limoges {Ibid., n» 5920).

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