‹ Essai sur les revendications colonialesChapitre 48 sur 74 · II. — DISPARITION DU RÉGIME MANDATAIRE · texte numérisé non relu

II. — DISPARITION DU RÉGIME MANDATAIRE

Il ne paraît pas possible de contester que l’article 22 du Pacte puisse être modifié ou abrogé, dans les conditions prévues par l’article 26 du Pacte lui-même.

Il paraît logique de considérer, avec M. Verdross (28), que si l’article 22 est aboli, les droits des peuples placés sous le régime qu’il définissait, s’écrouleront au même moment. Les collectivités sous mandat ne constituent pas des Etats au sens du droit international : leurs droits

laquelle la qualité de membre de la Société ne serait pas exigée) ; Wright, « Some Legal aspects of the Far-Easten situation », American Journal of International Law, 1935, p. 514 et suiv. (exige la qualité de membre de la Société des Nations) ; E. T. Williams, « Japan’s Mandate in the Pacific», American Journal of International Law, 1935, p. 438 (considère que l’intention initiale des auteurs du Pacte était bien de conférer les mandats à des Etats membres de la Société mais qu’une révocation du mandat fondée sur le seul motif que le Japon a quitté l’Assemblée de Genève, serait pratiquement difficile et inopportune).

(28) Verdross, « Règles générales du Droit international de la Paix», Rec. des Cours de l’Acad. de La Haye, 1929, t. V, p. 401.

n’ont d’autre fondement que les dispositions de l’article 22 du Pacte lui-même (29).

(29) La Quatrième Commission du Congrès de Cambridge de l’Institut de Droit International én 1931 avait adopté une résolution à propos du régime des mandats où l’on peut lire (art. 8) : « Les droits et obligations des collectivités sous mandat ne sont pas affectés par la cessation du mandat ou le changement du mandataire ». Mais ce texte ne paraît prévoir que l’effet, au regard des droits et obligations de la collectivité sous mandat, d’un transfert de compétences d’État Mandataire, le régime mandataire subsistant : l’hypothèse examinée plus haut. Il ne paraît pas applicable à l’hypothèse d’un anéantissement de l’article 22 du Pacte.

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