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Guillaume de Savoie, dont l'épiscopat commença en

4. Bistoire générale de Dauphlné, par Chorier, t. II, p. 107. — Dans une charte, donnée en 1313 à la ville de Sisteron , par le comie de Forcalquier, on trouve : C«n-

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Ce régime dura peu, et, pendant que l'évoque, serti de la ville, rassemblait des troupes pour l'assiéger, des personnes puissantes s'interposèrent; le jugement de la querelle fut remis à un arbitrage, qui décida que la maison de la Confrérie serait rasée, qu'aucune assemblée municipale n'aurait lieu sans Tautorisation de révoque, et que les citoyens lui paieraient une amende de six mille marcs d'argent \

Ce traité de paix fut conclu en 1229, et alors les habitants de Valence se retrouvèrent sous Tautocralie épiscopale tempérée par leurs franchises traditionnelles. Au xiv« siècle, ils obtinrent pour celles-ci une rédaction écrite et des promesses de maintien, mais sans garanties politiques, et presque sans organisation municipale^. Ces franchises, purement civiles, étaient les mêmes que celles de Vieime; c'était , avec la liberté des personnes et des biens , Texemption non-seulement de tout impôt direct, mais encore de toute taxe indirecte'. Pourtant Valence continua de penser que de pareils droits ne lui sufiisaient pas , ou qu'ils étaient précaires pour elle , sans un pouvoir municipal capable de les défendre. Elle n*eut de repos qu'après avoir, grâce à la protection du roi de France devenu dauphin du Viennois, obtenu quelque ombre de ce pouvoir, exemple qui montre de la manière la plus frappante quelle part on doit faire au désir de liberté politique dans les révolutions des villes

tulaiym confthno vobU et ratum fado in perpetuum Item confrairiam vettram

€onfirmo. Toyez VHiêiolre de Sitteron, par M. de Laplane , appendice.

I. Histoire générale de Dauphiné , par Chorier, t. Il, p. 408.

9. Yoyei les Essais historiques sur la ville de Valence j par M. OItiTier , p. 63 et •oIt.

I. Item , plus altra heo contaetudo est in civitate Valencle, burgo et suburbiis ejusdem, et 08118 longeTua à lanto tempore obBervatin qu6d in contrarium memorla bomioum non exlsUt, quôd nallus burgenslum, civium, incolarum el babiUnlium ^uràem , tenetur ad soluclonem alicujus layde, emendo , vendendo, iieque alicujua veeUgalis sire pedagii , in civitale Valencie. — llem , qndd nulla taUIia , angarum , proungarum , seu aliud tribulum Tel subsidium, quandocumque els imponi potest nequu (l«'l>et vel alla quaevU collecta seu exactio. (ConnrmaUon des privilèges de Valence , o lonn. diê rois de France^ t. XIX, p. I93.J

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du moyen ftge. Ce fut en Tannée 1425 * que les citoyens de Valence acquirent y à cet égard, des droits fort modérés qu'ils ne perdirent plus, n leur fut permis de rebâtir leur maison commune, et de s'assembler jusqu'au nombre de quatre-vingts personnes , sans la permission de Tévêque et la présence de ses officiers ^. La garde des clefs de la ville fut déclarée leur appartenir lorsque l'évéque n'y résidait pas. Celui-ci , à son avènement , et tous ses ofRciers à leur entrée en charge, durent jurer, sur les saints Évangiles, de garder cft faire garder les franchises , libertés , usages et coutumes de la cité, du bourg et d^s faubourgs '. Enfin le corps municipal , peu nombreux et sans aucune juridiction, se composa de Syndics et Conseillers communément appelés Consuls, d'un secrétaire et d'un Mandeur, officier chargé de faire les commandements de service pour la garde urbaine , et d'avertir les magistrats du jour où ils auraient à tenir conseil *.

C^est dans la série des chartes municipales de Die que se [présentent avec le plus d'abondance les notions capables de fixer rétendue des libertés inmiémoriales qui, pour les villes du midi de la France, dérivaient d'une double tradition , celle de la municipalité gallo-romaine et celle de la municipalité gallo-firanke des

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