Données au mois de décembre 45M
I. En 47M, douze oouseiliers municipaux furent adjoints aux quatre éobeîins et au prévôt des marchands ; à Paris, Il y eu avait vingt-quatre.
Digiti
prix d'argent, aux xm' et xiv« siècles, sont remarquables par la netteté et la libéralité des garanties qu'elles contiennent pour les personnes et pour les biens. Le nombre de quatre, les fonctions annuelles et l'élection directe par le corps entier des boui^eois sont de règle générale pour les magistrats municipaux , qui se désignent par tous les titres successivement ou simultanément usités à Lyon : Syndics, Procureurs, Conseillers, Consuls, Échevins '. Une autre particularité , due au voisinage de la grande ville où se formaient , par la pratique légale, de nombreux jurisconsultes, est le souffle de droit romain qui respire, qu'on me passe l'expression, dans les chartes de franchises et de coutumes , surtout dans celles de la Bresse. Plusieurs de ces dernières portent que , s'il survient quelque cas non prévu dans la charte , il sera décidé par Tusage des villes libres voisines, ou, si les bourgeois l'aiment mieux, par le droit écrit. Entre les nombreuses chartes d'affranchissement des bourgs de la Bresse , on trouve une sorte de filiation qui remonte jusqu'à deux ou trois modèles reproduits de proche en proche , soit sans aucune variante soit avec des additions plus ou moins considérables ^. La rédaction de ces actes dressés pour de simples villages est très-supérieure à ce que présentent d'analogue les pays voisins du côté du nord, et les formules du droit romain s'y rencontrent avec une fréquence et une exactitude qu'on ne voit au môme degré que dans les chartes et les coutumes écrites de la Provence et du Dauphiné '•
f . A llontbrlson, le corps municipal étatl formé de six personnes. Bourg en Bresse eut primiUvemeiil deux syndics, deux procureurs el douze conseillers de ville. En 1447, une assemblée générale des habitants décida que chaque année on élirait vinj^t'* quatre bourgeois chargés de donner une liste de candidats pour douze places de conseillers, deux de syndics et quatre d'auditeurs des comptes; ces vingt-quatre notables devaient en outre, sur l'appel des syndics, être adjoints au conseil dans les occasions importantes.
S. Voyez les Recherches historiques sur le département de l'Ain , par M. de la Teissonniëre, t. U, p. 238 et suiv.
3. Vuyez le t. Il de VEssai sur l*histoire du droit français au moyen dge^ par M. Ch. Gtraud.
Digiti
Vienne , la métropole de cette dernière province , Tantique cité rivale de Lyon , présente un second exemple de la môme destinée municipale. On y voit la constitution gallo-romaine, où la basse justice appartient aux magistrats de la ville , et la haute justice aux ofBciers impériaux y se transformer^ sous Tinfluence du privilège de souveraineté urbaine obtenu par les archevêques , et s'arrêter là y sans laisser plus tard aucune prise au mouvement démocratique du xu« siècle. A Vienne , comme à Lyon , la charte de franchises qui marqua définitivement les bornes du pouvoir temporel de Tarchevéque ne fut point un acte de concession , mais la reconnaissance formelle de libertés immémoriales; seulement, cette reconnaissance eut lieu, non à la suite de longs troubles, mais avant toute guerre civile *. Dans le règlement des droits respectifs de l'archevêque et de la communauté des citoyens, il y eut à Vienne , pour ces deniiers, quelque chose de moins et quelque chose de plus qu'à Lyon : il y eut de moins la garde des clefs de la ville , et de plus , avec la franchise d'impôts directs, Texemption d'impôts indirects ^. La ville de Vienne pouvait, comme celle de Lyon , s'imposer ellemême en toute liberté 5 mais , étant comme celle-ci sans juridiction, elle n'avait aucun moyen de contrainte à l'égard de ses contriliuables, et il fallait que l'archevêque lui prêtât dans cette occasion le concours de ses officiers et des agents de sa justice \ Enfin Taulorité municipale à Vienne se composait de huit magistrats élus annuellement par le corps entier des citoyens; leur titre officiel
1. S0U8 l'archevêque Jean de Bournin, eiîtrc les années 1221 el 1266.
2. In primU, quôd quicumque habens Vienne domum non solvat Icydum vendcndo \e\ cmendo. ~ llem , habitatores Viennenses non solvant pedugiuni. (Conûrmation des privilèges de la ville de Vienne, Ordonnances des rois de France, l. Vil, p. 430 )
3. Item , qu6d cives et habitatores Vienne predicii , si fucere voluerinl colleclam ad opus ville etpro necessariiâ cjusdem, hoc faccre possint el valeant, et diclus dominus archiepiscopus consentire debeal et ibi illos qui solvere noluerinl compi'ilcre tematur (Ibid., p. 434.) — Et, collecta iniposilâ, ad requisltionem dictorum civium , dominus arcbiepiscopus administrablt duos badellos pro diclà collecta levundâ et execulioni demandandà (Coutumes, franchises et privilèges do la \i\\e de Lyon, Ulst. de Lyon, par le P. Méncstrirr, Preuves , p. 95. )
Digiti
était Syndics et Procureurs y mais ils prenaient facultativement celui de Consuls , devenu , au xnr* siècle , dans le midi de la France, Tappellation générique des magistratures urbaines , comme le titre d'iîchevin dans le nord.
La ville de Valence fut Tune des plus agitées , et des plus stérilement agitées, par le souffle de la révolution municipale du xii* siècle. Dès le milieu de ce siècle , on voit se former entre ses habitfûits des associations jurées contre le pouvoir temporel de Tévéque , associations qui^ à deux reprises , furent dissoutes et prohibées par décret des empereurs d'Allemagne *. En dépit de cette intervention menaçante y une révolte des citoyens contre le gouvernement autocratique de leur évêque eut lieu dans les premières années du xin* siècle^. Apaisées par un compromis, elle fut^ après moins de vingt ans, suivie d'une insurrection plus violente qui contraignit révoque ' à sortir de la ville , et donna naissance à une curieuse forme de gouvernement révolutionnaire. Deux magistrats furent créés, un Recteur ^ investi de tous les pouvoirs, sauf la juridiction, et un Juge^ strictement borné à la compétence judiciaire 3 ils avaient pour assesseurs des conseillers élus, et à leurs ordres un crieur public. Un vaste bâtiment servait aux assemblées des magistrats municipaux et du peuple; on l'appelait maison de la Confrérie ^ du nom que portait Tassociation jurée entre les citoyens, qui tous avaient droit de suffrage ^
1. Cives communitatls nollum factant Juramentum, nec aliquam Jurent societatem, aine arbitrfo et consensu episcopi, et si fecerint, component pro penà centum iibns auri, medietatem imperiali ûsco, medietatem eiiscopo. (Charte de l'empereur Frédéric |w, de l'année 1478; Estais historiques sur la ville de Talence, par H. OlIÏTier, p. 243. ) — Probibemus ne aliquà occasione civibus Valentinis licitum sit inter se aliquam communem Jurare soclelatem, vel aliquando contra aliquem vd aliquos ordinare conspirationem , nisi id specialiter de arbilrio et consensu Ipsiut episcopi. (Charte de l'empereur Philippe 11 de l'année 1304; ibid., p. 343.)
3. Sous l'épiscopat d'Humbert de Miribel,qui commence à l'année HM.