Ibid., p
4. S>ndicos et consiliarios, secretariot, et mtndatores nominare. (Ibid., p. 194.)
temps de la seconde race ^ A en juger par les chartes de Lyon^ de Vienne et de Valence^ ce régime municipal semble réduit aux seuls droits d'administrer et de garder la ville , sans aucun droit de juridictioncontentieuseni volontaire; mais y ou il n'y a là qu'une apparence produite par la rareté des documents y ou la règle n'est pas générale. A Die, ancien municipe et seigneurie épiscopale, un droit immémorial de juridiction est reconnu à la ville, non-seulement pour le cas de non-paiement des contributions municipales et le refus ou la négligence de service dans la garde urbaine , mais encore pour tout crime et délit conmiis par un citoyen de garde pendant ses heures de service, sauf Thomicide et Tadultère ^. Les
t. Yoyei sar le priyUége d'imnamitéf c'est-à-dire de BouTcralneté urbaine accordée par les rois et les empereurs fraoks aux éveques, les Considérations sur /'JU«toirê de France , chap. ▼
S. Si vero conUngat quod aliquis seu aliqul civium diensium, tam de majoribus quam de mlnoribus, nollet seu nollent solvere, aut occasionein aliquam inveniret seu inyenirent quod non persolveret seu non persolverent pecuniam taxatam sea leyatam, yel talliam aut taxaUonem quscumque facta seu taxata fuerit, possunt et
debent sine injuria aliqua, .absque licencia alicMJus domini Allerum concivem
suum seu concives suos, tam meliores quam minores, quam etiam mcdiocret, auctorltale propria pignorare et pignus seu vadium Ycndere, alienare, aut pignori obllgare, usqoe quo persolTerit seu persolverlnt.
Et simlliter si aliquis seu aliqui civium diensiam non voluerlt seu noluerint esse Tigil siTe sercliia, vigiles sItc serchie, arcubius slve arcubli , gacbia seu gachie, Tel
non vult seu nolunt facere, possunt et debent dicU dres quemllbet auctoritate
propria pignorare, et penam quam yoluerint eisdem ponere, et pro pena pignus suum ponere et reUnere Tel vendere aut pignori obligare, usqne quo satisfecerit et persol« ▼erit, yel satisfecerint et persolverlnt perfecte.
81 autem allquiis yigil seu serchia, aut aliqui vigiles seu serchie, vigilandoaut eundo per dvitatem, custodiendo vd serchiando dvitalem, aut aliquis gachia, aut arcubius, seu aliqui gachle vd arcubli faciendo gachiam, vd aliquis dvis diensis predida Caciendo seu exercendo, vel aliqui de predicUs allquid forefecerint, seu in aliquo dellquerint, seu ddiclum aliquod, seu forefadum fecerint, non potest net débet proptor hoc per nos vd per nostram curiam punirl In aliquo, nec etiam condemnari , nec aliquld Inquirere , nec aliquam inquislUonem tacere contra eum possumus nec debemus, sed in Juridlclionesul prefedi sive mandatorls, sea mandatorum suorum débet esse, nisi homlcidlum seu adulterium fecerit, in quo casu secundum eoiisueludinem nostre curie punletur. ( Charte donnée par l'évdque Didier en lilS; copie faite dans les archives du département de la DrOme, pour le Recueil des moDU« ments inédits de rhlstoire du tiers élat)
Digiti
preuves authentiques de ce fait sont précieuses , parce qu'on peut en .induire le fait lui-même pour d'autres villes des provinces méridionales où il est impossible de rétablir, soit faute de documents originaux , soit parce que Tavénement de la .constitution consulaire, avec sa pleine juridiction ou tout au moins avec sa justice moyenne et basse , jette des doutes sur l'antiquité des droits partiels qu'elle absorbait en les agrandissant , et induit à penser que tous les degrés de la juridiction municipale datent du même temps et proviennent de la même origine. Il est curieux de suivre dans les nombreux statuts fondamentaux de la ville de Die, comme dans l'histoire municipale de Lyon , la destinée d'une constitution traditionnelle qui se maintient quoique violenunent pressée , dans un sens par rambition ou les ombrages du pouvoir seigneurial , et dans l'autre par la passion d'autonomie que propageait de ville en ville , aux xii* et xui« siècle , l'exemple des révolutions faites pour l'établissement du Ck)nsu1at.
Une circonstance smgulière , c'est que dans la première charte d'aveu et de confirmation des franchises inunémoriales de Die, charte donnée en 1218, et qui fut un compromis entre les citoyens et leur évéque après une querelle dont il ne reste aucun détail historique , le titre de Consul se rencontre joint à ceux de Syndics et de Procureurs*. Est-ce un signe de tolérance pour une formule qui , d'abord introduite avec les changements révolutionnaires qu'elle exprimait au xii*" siècle , avait, par l'abandon de ces réformes constitutionnelles, perdu toute signification ofiensive pour le pouvoir , ou bien cette promiscuité du nouveau titre et des anciens
4. Conllteiniir eUam et in Teritate recognoBcimus, nos predictus Detiderlos epi- •coptu , nomine nostro et tuocessomm nottronim , de Toluntale predicU eapltuL qaod eives dienses vel Baltem major pan dvium diensiam , usi sunl et oonsueU fuemot , per magnum tempua Ita qaod non eitat memoria, eligere, facere, creare, oonaUluere, seu ordinare et per se ipsos oonûrmare, consulee, syndicos , Tel actoret, seu proeuratores,quandocumque elt placet Tel placuerit,et quandoeumque eU neoesee cal vei fuerit ( Charte de révfique Didier, art. 10.)
Digiti
noms de magistrature municipale , qu'on remarque dans les villes du Lyonnais et duDauphiné passé le milieu du xiu* siècle , existaitelle à Die avant 1218* ? Quoi qu'il en soit, la discorde apaisée alors entre Tévêque et les citoyens se renouvela plus violente vers Tannée 1^5; il en résulta un soulèvement dont le but était peutêtre de transporter au corps de ville une partie de la juridiction temporelle de Tévèque. Un nouveau compromis par arbitrage termina la guerre civile en prononçant la rémission de tout méfait commis durant les troubles, et en replaçant les choses dans Tétat où elles se trouvaient auparavant^. A la suite de cette paix, en 1246 , une rédaction générale des libertés et privilèges de la ville de Die fut dressée d'un commun accord pour servir de loi à la ville. Suivant les dispositions de ce code compilé sur les anciennes chartes et sur les coutumes non écrites, Fautorité municipale resta bornée à ses attributions traditionnelles, la police des rues, la voirie, la garde et les fortifications de la ville. Mais un droit sinon nouveau , du moins énoncé pour la première fois dans toute sa plénitude, lui fut reconnu , celui de modifier le présent statut , et d'en faire d'autres, non-seulement relatifs à Tadministration urbaine , mais encore à la procédure et à la constitution de la cour temporelle de révéque '• Ainsi le corps de ville ^ presque entiè-
I. La première eappoeiUon eemble confirmée par un arUcIe de la même charte qui reconnaît aux habitants de Die le droit de bftlir non<êeulement des fours et des moulins, mais encore des tours sur leurs propriétés : E( eilam quUlbet habitat In dicta eiviiate et suburbiis ejusdem potist et débet Utrres, fuma et molendina factre , $eu
edtficare et reparare quotieecumque ei placuetit et quandocumque ei placuerit^
dum in suo faciat teu edificet, (Ibid., art 7.) * L'usage de bftUr dans les TiUes des maisons flanquées de tours était venu d'Italie avec la constituUon consulaire.
t. Item maodaverunt quod de omnibus malefacUs que facta sunt a tempore cœpte guerre sit pax et finis inter utramque partem et yalitores et a^utores eorum. (Paix conclue par sentence arbitrale entre l'évêque Humbert IV et les citoyens de Die, f S45, art 10; copie faite dans les archiTet du département de la Drftme.)
8. Item, ftatueruntquod ipsi syndici, seu actores, yel procuratores, Tel quicumque syndici, consules Tel actores, yel procnratores elecU fuerint in diensi dvitate in fùtu* rum. possint et debeant statuta nora lacère et ordinare, corrigere et emendare ista statuta presentia pro libito f oluntatis. tam super lactis et ordinationibus curie diensis
Digiti
rement dépourvu de juridiction , jouissait du pouvoir législatif concurremment avec la cour seigneuriale , fait qui , malgré sa bizarrerie^ n'est pas sans analogues dans les municipalités du nu)yen âge. On ne peut dire si les troubles qui survinrent postérieurement résultèrent des conflits d'autorité produits par cette distribution de pouvoir; mais, avant la fin du xm* siècle , une nouvelle guerre civile éclata et fut suivie d'un nouvel accord , d'amnistie pour les violences commises parles citoyens , et d'engagements plus solennels de la part de Févéque pour le maintien des privilèges municipaux ^
Si rétablissement effectif du consulat est un fait obscur et douteux pour la ville de Die, il est certain que celle de Gap, placée anciennement sous le même droit municipal que Die, Valence et Vienne *9 fut dans le premier quart duxm* siècle, gagnée par le grand mouvement révolutionnaire qui s'était alors étendu à toutes les villes de la Provence. Profitant, pour s'insurger contre son évéque, des embarras que suscitaient à celui-ci la querelle de Frédéric n avec le Saint-Siège et le ressentiment de cet empereur contre une grande partie du clergé, elle inaugura dans ses murs la nouvelle réforme constitutionnelle, c'est-à-dire que les magistrats élus sous le titre de Consuls furent investis de l'universalité des pouvoirs politiques, du droit d'impôt direct et indirect, du commandement militaire absolu,
quam super factis et ordlnationibuB diensfs civitatls, qaandocumque eis placuerii feciendum , relinuerunt sibi pleoariam potestalem. (StatuU civitaUs diensis, art iO| archiv. de la Drôme.)
4. Item, omnes oflensas factas per cives et clericos tempore guerre facle per predecessorein nostrum, vel ante guerram vei post, exceptis homicidiis commissis, nec non et damna infra civitatem diensem prcdictam vel in terrilorio nostro ejusdem per prediclos no&iros ci Tes et clericos, predicto predecessori nostro et terre episcopatuum nostrorum illatoset illate. (Charte de l'éveque Guillaume de Roussillon, 1398, art 9; copie faite dans les archives du département de la Drôme. — Ibid«. art 7, s et 15.)
3. Un diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse, daté de Tan 4180, confirma le don fait autrefois par les empereurs aux évêques de Gap des régales et du domuine supérieur delà ville. Voyex VHisioirede DaupMné, par Valbonnais, 1 1, p. SSf.
de la possession d'un territoire municipal formé ou agrandi aux dépens des propriétés de Févêque, enfin, de la juridiction pleine et entière dans la ville et sur les terres de sa banlieue ^ Par suite de cette constitution, œuvre de la volonté populaire, qui remplaça l'ancien régime traditionnel , les droits immémoriaux du corps de ville vinrent s'absorber dans les nouvelles prérogatives qu'il reçut par usurpation sur Fautorité seigneuriale. Toute intervention de Févéque dans le gouvernement municipal devint nulle de droit comme de fait, et cela put paraître un bien; mais, en revanche, les titres de la ville à sa vieille part de franchises et de privilèges se trouvèrent périmés de la même manière , et ce fut un mal qu'on eut à regretter
I. Les droits du consulat de Gap se trouyent énumérés dans un acte qui accompagna son at)oliUon, et par lequel ces droits, enlevés à la Tille, furent partagés entre rérèque et le comte de Gapen^^ois, flJs du dauphin Uumbert !•' •*
« Imprimis super consolatu prœdiclo et ejus Jurisdictione ordinamus, quod dlctui
• eonsolalui et jusdvaeri, bladorum» leguminum etaliorum, prout et de quibussoliU
• sunt prsestari, libragium herbs, ac salinagium» quod olim dlcebatur esse de juribut
• consolatus praedicti et percipiebatur ac icnebatur a consulibus, dum ipse consolatus
• pff consules regebatur, necnon et medietas territorii Montis Alquerii, jurium et peN « tinentiarum ^usdem, cum mero et mixto imperio jurisdictione omnimoda, perU-
• néant et perUnere debeant ad prœfatum dominum comitem, etejus in perpcluum « ioccessores.....— Ciaves vero porlarum civitatis Yapinci, quarum cuslodia sub certa
• forma olim erat consulum prodictorum , omnino pertineant et perUnere debeant ad
« diclum dominum episcopum et successoret ^usdem — PreconlsaUcnes Tero
«quœlibet fiant solum in civilale prœdicta nomine ipsius domini episcopl etsucceac sorum suorum, et de cœtero in solidum pertineant ad eosdem. — Costellus eUam
■ qui similiter pertinere olim ad dictos consules dicebatur, Bit ipsius episcopi et ad
« ipsum solum perlineat et pertinere debcat in futunim — Mandatant quoque in
c civitate prœdicta, qui olim a dictis consulibus ponebantur, per eundem dominum
• episcopum solummodo eligantur de caetoro et ponantur ^ Banna vero civitaUi
• et territorii Vapinci ad eosdem dominum episcopum et comitem similiter perU-
• néant, et inler ipsos communiler dividantur, et bannerii slve custodes ah ipsls vel
«eorum locum tenenle communiter deputentur — Super eognillone quidem ae
« deQnilione rcalium questionum, quas moveri contingeret de cœtero super domibm « et possession ibus quœ in dicta civitate Vapinci Tel eJus terrltorio tenentur sub do- « minio scu seignioria domini comills supradicti, ordlnamus, prœcipimus et mandA-
■ mus in poslerum obsenrari, quod jurisdictio, cognitio» ae demiiilio quœslionum,
• hujusmodi, et latœ, ac quidquid emolumonli ex eisdem quœstionihus, vel ipsarum c occasione provenerit, ad prœfatos dominos episcopum et comitem debeant commuc ni ter pertinere. ■ (Sentence arbitrale rendue en Tannée 4300; Yalbonnats, Bi$toirê « ae bauphinéy Preuves, t I«r, p. 54 et SS.)
Digiti
dans la suite. Lorsque, après la défaite et la ruine du gouvernement consulaire , on voulut se rabattre sur Fancien drdt et le réclamer comme tel, on ne le retrouva plus; il avait péri dans le même naufrage que Finsiitution révolutionnaire qui était venue Fagrandir en le recouvrant. La partie victorieuse ne voulait pas le reconnaître , aimant mieux que tout restât sans règle , et se ménageant ainsi de meilleures chances pour le cas d'une transaction ultérieure.
Les premiers temps du consulat de Gap furent prospères, et Fauiorité absolue qu'il exerçait dans la ville fut sanctionnée ^ en lâ40, par une charte de Fempereur Frédéric II, qui lui confirma ses libertés, sa juridiction et ses terres*. Cette sanction souveraine du régime qu'une révolution avait créé était pour les habitants de Gap le prix de la promesse qu'ils firent de rendre par eux-mêmes à FEmpire tous les devoirs d*hommage et de service ; leur cité se trouvait ainsi érigée en ville libre immédiate selon le droit germanique. Mais, moins de dix ans après, cette indépendance n'étant plus appuyée de la tutelle du pouvoir impérial , devint peu sûre et difficile à consener ^. L'évêque dépossédé par la ville de sa seigneurie temporelle , négociait au dehors et cherchait un secours capable de l'aider au rétablissement de son pouvoir. En Fannée 1257, il conclut avec le dauphin, comte de Vienne et d'Albon, un traité d'alliance offensive et défensive, dans lequel les deux contractants se partagèrent d'avance tous les droits du consulat et le domaine supérieur de la ville '. Ce traité, dont l'exécution resta suspendue, on ne sait pourquoi, durant la vie du dauphin Guignes Xn , pesait comme une menace perpétuelle sur la tête des citoyens. Pour s'en délivrer et prévenir le renouvellement d'un accord pareil entre les héritiers de Guignes XII
I. Ce sont les termes du diplôme impérial aujourd'hui perdu , mais dont il reste un extrait dans le cartulaire de l'hôlel de ville de Gap, intitulé Livre rouge. Voyei l'Hisl. de Dauphiné^ par Valbonnals, 1. 1», p. 251.
a. La querelle de la papauté et de l'empire, arec tous ses effets politiques, avait cessé en 1247 par la mort de Conrad IV, ûls et successeur de Frédéric II.
I. Voyes VBistoire générale de Danphiné, par Chorier. t. II, p. 136 et 6uiv.
Digiti
et r^ vaque y ils prirent une résolution, étrange en apparence^ mais qui ne mancpiait pas d'habileté. Ce fut de renoncer d'eux-mêmes à tous les droits du régime consulaire^ et de les transporter par donation authentique à la veuve du dauphin, conune tutrice de ses enfants mineurs. Ds comptaient , non sans fondement, que cette aliénation ne serait pas prises à la lettre ; qu'elle n'aurait d'effet que pour les droits utiles et le ressort supérieur, en laissant subsister la magistrature des consuls et les garanties essentielles de la liberté municipale. L'acte de cette donation fut dressé le il décembre 1274, dans une assemblée générale des habitants de Gap^ Elle eut tous les effets qu'ils s'en étaient promis; rien ne fut changé, si ce n'est que la ville passa nominalement sous la seigneurie des héritiers du comte de Vienne. L'évéque Eudes n, trompé dans ses projets politiques, se mit en quête d'un autre secours, et, en attendant Feffet de cette nouvelle négociation,^il s'accommoda aux circonstances, et reconnut tous les pouvoirs du consulat sous cette condition que le nombre des consuls, qui était de quatre, serait porté à cinq, et que chaque année l'un d'entre eux serait élu parmi les membres du chapitre de la cathédrale ^.
C'était au comte de Provence et de Forcalquier, ancien suzerain de la ville de Gap sous la souveraineté de l'Empire, que Pévêque
i. Notum lit omnibus prsBsenUbos et fuluris, quod domlnus Hugo Maoea miles, el Jacobus Marlls consules univereitaUs hominum de Vapinco, et ipsa universités ibidem prssens ad parlamenlum personum campans more soiilo adiofra scripta specialiter
prtBdicli homines et consuies convocati Prsdieti quidem consules nomine suo et
uuiTersitaUs pnedicUe, et ipsa univenltas ibidem priesenB, et motu proprio et spontanea TOluntate, et ex certa scieutia donarerunt donatione timplici et irrevocabiU domino Alamando de Gondriaco et Johann! de Goneelino judici eomitatus Vienna et Albonls prseenlibus et recipientibut nomine dictœ comltisas, pro diclis liberis Bull» et ipeonim llberorum nomine et ipsis liberia, consulatum civitatis Vapiocl, cum omnibus Juribus et rationibus et perUuentiis ad ipsum consulatum specianlibus. tive Ula Jura consistant in bannis, jusUtiis, oensibus, eivaeyriis seu in quibusllbetaliiâ rcbus et bonis. (Bistoire de Dauphlné, par Valbonnais, Preuves, t 11, p. 93.)
9. Traité de paix conclu le 19 janvier 4274, entre l'évoque Eudes II et la vilJe; arehl* ▼es de i'h6lel de ville de Gap, original en parchemin dans le oofTre coté a, et copia dans le sac colé ■•
Î96 TABLEAU DE L^ANCIENNB
Eudes avait eu recours, promettant de lui faire hommage de sa seigneurie temporelle, s'il Paidait à la rétablir. Le sénéchal de Provence, au nom du comte Charles d'Anjou qui venait de passer en Italie, accepta l'offre de Tévêque, et promit de lui prêter secours contre les citoyens rebelles à son autorité *. Ce pacte de vasselage d'une part et de protection de l'autre dormit jusqu'à l'année 1281 , où une querelle, plus violente que jamais, entre la ville de Gap et son évêque , détermina ce dernier, mis en prison par les citoyens , à réclamer du comte de Provence , devenu roi des Deux-Siciles , une assistance prompte et effective. Pour l'intéresser plus vivement à sa cause, l'évéque fit avec lui le même traité de partage , qu'il avait fait en 1257 avec le dauphin comte de Vienne. Le prince de Salerne, fils -du roi des Deux-Siciles, parti de Provence avec des troupes , marcha sur Gap et s'en rendit maître par capitulation en 1282. La seigneurie qui était sa conquête fut , suivant le traité antérieur, partagée entre l'évéque et lui, révolution qui , cette fois, entraînait de force Tababsement politique du pouvoir municipal , et devait le réduire aux plus strictes limites de l'administration urbaine^. Mais après le départ du prince, le traité de partage devint une lettre morte pour Tévêque de Gap, qui s'empara de la totalité des droits jadis inhérents à son pouvoir seigneurial. Une longue querelle s'éleva à ce sujet entre lui et le comte de Provence, querelle où l'autorité papale intervint sans pouvoir la terminer ,
i. Notum Bit praraentibus et futuris, quod venerabilis pater dominos Oddo eplscopus vapinconsis requisivit nobilem Ylrum Guillelmum de la Gonessa seneftcallum regium in comitalibus Provinciœ et Forcalquerii, quod cum terra ecclesiœ ▼apincen- •is Bit in comltatu Forcalquerii, quod deberet eum et eccleBiam Tapincensem Jurare et deffendere contra honiines Vapincl, qui contra ipsum et eccleBiam memoratam rebellaverunt, nolenles ei ut consueverant obedire. Et allqul ex els donaverunt et concesierunt de facto, cum de Jure non poBscnt, nobili domine Beatrici comilisss Vienns et Albonis, et niilB ejus, consulatum Tapincensem qui consulatus ab ipso episcopo et ecdesia tenebatur—.. (Charte du 19 décembre 127 1, IIi«loire de Dauphlné, par Valbon- Dais, t. Il, Preuves, p. 93.)
i. Traité de capitulation entre la yille de Gap et le prince de Salemet Archives dt Thôtel de ville de Gap, Livre rouge^ p. 175.
Digiti
et qui se compliquait d'un différend non moins grave avec la famille des comtes de Vienne. En effet, cette famille ne renonçait pas aux droits que lui avait créés la donation des citoyens de Gap, et prétendait qu'à défaut de la ville elle-même , personne autre qu'un de ses membres ne pouvait posséder la juridiction et les revenus du consulat. H paraît que de ce côté le péril devint plus pressant que du côté de la Provence , car à la fin du iin» siècle Tévêque Geoffroi de Lansel céda, et, sous la médiation d'arbitres , conclut avec Jean , comte de Gapençois , fils da dauphin Humbcrt 1'% un nouveau traité de partage du domaine supérieur de la ville. Tous les droits de péage et de marché , perçus autrefois par les consuls, la juridiction à tous ses degrés sur une partie de la banlieue, et , au dedans des murs, une moitié de la juridiction civile , furent donnés au comte; Févêque eut pour lui la haute justice criminelle , le droit d'ordonnance et de proclamation, la garde des clefs et toute la police de la ville *. Dans cet acte qui mettait fin aux derniers restes subsistants du régime consulaire, une indemnité fut stipulée pour le chapitre de Téglise cathédrale , en compensation des avantages qu'il avait retirés de Félection d'un de ses membres , comme consul , à chaque renouvellement du consulat ^.
I. Dudum inter Tenerabilem patrem domlnum Gaufin*eduin, Dei gratia eplscopum, et capitulum Vapinci ae uni vers! tatem hominum de Vapinco ex parte una, et egregium Tirum dominum Joannem magnifld viri BumberU Dulpbini Viennensis, comltis Albonls, dominique de Turre primogenitum, vapincesU comitem e\ altéra; super consolalu civitatis vapincensis et cjus Jurlddictione, necnon et super medietale territorii Hontla-Alquerii ollm ad consolatum ipsum, sicut dicilur, perUnente... suscitalis qusslionibua variis et diveréls... (Sentence arbitrale rendue le 6 septembre 4300, Bist. de Dauphiné » par Valbonnais , 1 1, Preuves, p. SS. ) — Vojez plus haut , p. 393, *iiotel.
S. Ad hsec, cum de capitule eeclesise Tapinccnsls semper unns canonicus eligcretur in consulem annis Aingulis ab antiquo, ne Ipsum capitulum , quod absque sua eulpa ex ipsius consulatus depresslone suum perdit honorem , commodo privelur omnino, mandarous, ut in hujusmodi recompensationem honoris, pranlictus domlnus episcopuB triginta solides turenenses in annuis reddillbus, et prsliitus dominus cornes totidem eidcm capitule in sufûclentibus et idonels possession ibus sive feudis assignent. ( Sentence arbitrale rendue le 5 septembre 1300, iri«/. de Dauphiné, par Valbonnais, 1. 1, Preuves, p. 54.)
Digiti
Toute seigneurie partagée tendait, par le cours naturel des choses, à se concentrer dans les mains de celui des deux seigneurs qui était présent, et à devenir purement nominale pour Tautre, quelle que fût sa puissance ailleurs. Ce changement eut lieu en moins d'un demi-siècle pour le domaine supérieur de Gap, et la ville se retrouva, comme anciennement , sous une seule domination effective , celle de son évéque. Mais le droit municipal des anciens temps n'était plus là pour servir de limite à Tautorité seigneuriale; la ville y avait renoncé d'elle-même en se donnant le régime consulaire, et maintenant qu'elle réclamait le bénéfice du régime traditionnel, on le lui refusait obstinément. Ce fut le sujet de nouveaux troubles; mais avant que la guerre éclatftt entre les citoyens et révoque, des médiateurs intervinrent et donnèrent gain de cause à la revendication des franchises immémoriales. En 1378, Févêque Jacques Artaud se vit contraint d'accepter, bon gré mal gré, un jugement d'arlntres qui l'obligea de faire mettre par écrit les anciennes coutumes de la ville, et d'en promettre l'observation, à titre de loi, pour lui et pour ses successeurs*. L'acte qui fut dressé solennellement, devint la
I. Parmi ces arbitres, choisis au nombre de quatre, il y eut trois ecclésiastiques el un jurisconsulte : Vldelicet in reverendum patrem in Chrisio fralrtm BorelU, inquisi' îorem, ac venerablles viroê dominos Siephanum de Gimonte canonicum vaplncentem^ Petrum Torchatlf capellanum domini noêtri Pape canonicum sUtarlcenêem officlaltm
vapincensem et nobilem Jacobum de SanctO'Geimano JurUperitum (Traniactioa
4u 7 mai 1378, entre l'évêque Jacques Arlaud de Alontauban et la ville de Gap; arcbi- Tes de l'hôtel de yille, original sur parchemin, et copie au livre rouge. ) — Inter alla lententialiter ordinaverunt , pronunliaverunt et arbilrati fuerunt quod dlctus dominus episcopus ante omnla super libertaUbus, immuuitatibus, privilegila, exempttt* Dibus, franchesiis atque consueludinibus quantum cum Deo slbi esaet possibile
recognosceret bonam ûdem Quas quidem libertates, exempUones, Iromunitatet
alque franchesias sie exacto multo tempore recollectas , examinatas et discussas et la scriptis redactas dictus dominus episcopus ibidem obtulit dieens, asserens suo medio juramento secundum Deum et conscienciam suam fldeliter et integraliter eas el ea
recoilexisse et examinasse et in scriptis nunc per eum oblaiis redigi fecisse Volen-
tes et decernentes sub pena eeotum marcharum in compromisso et sententla cornpromissl contenta quod inter partes prœdictas et eonim quoicumque in perpeluum successores de cetero Yim , robur, auctoritalem efficacissimam habeant ei deloeeps liabeantvim et nomen stoluU intransgressibilis. (U)id.)
Digiti
grande charte de la ville de Gap; mais^ à la différence des statuts cités plus haut, de Vienne , de Valence et de Die^ cette charte eut moins le caractère d'un aveu pur et simple du droit ancien, que celui d'une transaction entre partis. Antérieurement au xu** siècle, le droit municipal de Gap était, sans aucun doute , identique à celui des cités voisines; mais, dans la rédaction de 1378, on le trouve dissemblable et inférieur sur deux points fondamentaux : les élections faites par la ville doivent être confirmées par le juge épiscopal, et le commandement de service pour la garde urbaine appartient aux officiers de Tévéque ^ En tout le reste , la charte de Gap est à peu près conforme aux statuts dont il s'agit. Quant aux titres des magistrats municipaux, cette charte ne donne que ceux de Procureurs, Syndics et Conseillers; le titre de Consul semble omis à dessein, conmie entaché par son origine, et exprimant des droits et des pouvoirs qui ne sont plus; mais il se conserva dans Tusage^ et reparut même, au xv* siècle, dans la teneur des actes officiels.
A Embrun comme à Gap, le régime consulaire s'établit dans toute sa plénitude au commencement du xm* siècle. Les citoyens , pour défendre cette révolution, soutinrent, contre leurs deux seigneurs, le dauphin et Tarchevêque, des guerres malheureuses dont ils n'achetèrent la fin que par l'abandon de toutes leurs libertés récemment acquises*. Le consulat d'Embrun, pareil, à ce qu'il semble^ au consulat de Gap, en prérogatives constitutionnelles, eut une
4. Quod dicU cives possunt et consueYerunt se in unum, tempore et lods idoneis* congregare et ibidem facere, creare et constituere procuralores et sindicos pro eorum
negociis eiercendis iiecnon operarios pro fortiûcalione civitalis consiliarlos et
prosequtores suarum libertatum, concilia facere, et tallias facere, et inUicere pro
suis negociis utiliter procuraodis et exercendis dum tamen In conOrmatione sin-
dicorum intervcniat judicis decretum. (Transaction du 7 mai 4378, entre l'évêque Jacques Artaud de Montauban et la ville de Gap, art. 31 et 3S. )— Item, quando* quidem civet vel incols dicte dvitatiâ per conreuiium vel quoécumque domini mandantur pro faciendis excubiis quœ vul^ariter nuncupantur serclia et non vetiiunt seu deflciunl quod non possit ab ipsis exigi iiiâl una parperhoUa loco pêne. ( Ibiiï^ art. 13.)
t. Vo>ex VHisu générale de Douphiué, pur Chorier, t. II, p. 4U» H5, 110, 137 et 488.
Digiti
moins longue durée; il fut aboli en i257, et depuis cette époque^ on ne voit plus à sa place qu'un corps de ville sans juridiction^ et soumis dans tous ses actes au contrôle des officiers seigneuriaux. Si le titre de Consuls se montre encore, ce n'est qu'une formule sans valeur, consacrée par les regrets populaires. Du reste , conmie on l'a déjà \u, la vanité municipale suffisait pour introduire ce titre dans des villes où le consulat proprement dit n'exista pas même un seul jour*. On le trouve ainsi à Grenoble, qu'on peut nonomer la moins libre des vieilles cités du Dauphiné, qui, placée de bonne heure sons la double seigneurie du dauphin et de son évèque, fut mieux contenue ou plus résignée que les autres villes, et se contenta, pour unique statut, de la reconnaissance de ses inmiunités traditionnelles, sans garanties données à une forme précise d'organisation municipale^.
J'ai traité avec plus de développement ce qui regarde les villes du Lyonnais et du Dauphiné, parce que leur histoire peut éclairer celle des anciennes villes, non-seulement du midi , mais encore du centre et du nord de la France. Leurs statuts et leurs chartes de privilèges sont les seules preuves authentiques, les seuls monuments qui nous restent d'un droit municipal antérieur à la grande rénovation du xii« siècle. Pour d'autres villes, on entrevoit bien la persistance depuis les temps romains de l'administration urbaine.
4. Les bourgs de la ProYence et du Languedoc tenaient à honneur d'être autorûés légalement à changer le nom de leurs Syndics en celui de Consuls; des demandes i cet effet eurent lieu jusqu'au xriii* siècle.
5. Quod omnes homines nuncet in posterum In clTltate Gratlanopoli habitantes, Tel In suburbiis ejusdem civitatis; videlicet in burgo ultra ponlem sito In parochia lanctiLaureniii, plena gaudeant libertate, quantum ad tallias, exactiones et com-
plaintas, salvis nobis et retentis bannis et justitiis nostris et censibus (Libertatos
concessœ civibus Gratlanopoli tanis per episcopum et Gulgonem Dalphinum dominos ejusdem civitatis, ISU; Bisi. de Dauphiné, par Vaibonnais, 1. 1, Preuves, p. Si.)— La Beule mention de la municipalité de Grenoble qui se trouve dans cette charte est eelle-ci : Ea vero quœ concesslmus rectoribus et uiUversUaii ejutdem civiiaiis, tieut eontinetur in liitens quas eis iradidimus nostrorum slgiUorum impreêsionesigillaiit, in sua permaneant firmilate. (Ibid., p. 23.)
soit que ces villes, en se régénérant à l'époque du xu* ou du xni« siècle, aient adopté le régime du Consulat ou celui de la commune jurée, soit qu^elles aient échappé alors à toute réforme constitutionnelle ; mais c'est un fait qui n'a rien de précis et ne se prouve que par induction. On aperçoit la trace d'un gouvernement immémorialy mais il est impossible de découvrir ni la mesure des pouvoirs de ce gouvernement, ni la mesure des droits civik ou politiques des citoyens. En un mot, ce qui est évident pour Lyon, Vienne, Valence et Die, est d'une obscurité plus ou moins complète pour Marseille, Arles, Nîmes, Toulouse, Limoges, Tours, Angers, Chartres, Paris, Reims, Amiens, Beauvais et toutes les cités de même origine. Je ne veux pas dire qu*on puisse appliquer ici Finduction d'une manière absolue, et conclure, par exemple, que la franchise d'impôts envers le seigneur, dont jouissaient la ville de Lyon et presque toutes celles du Dauphiné, ait été commune aux municipes des autres parties de la Gaule; mais, quant à la liberté des personnes et des biens, on peut affirmer, à moins de preuve du contraire, qu'elle était, avant la révolution municipale du xn* siècle, le droit des cités métropolitaines ou épiscopales de la France. Cette révolution, qui leur donna d'une part le Consulat, et de l'autre la Commune jurée, les prit, sous le rapport des droits civils, au même point où, un quart de siècle auparavant, la réforme consulaire née, en Italie, avait pris les cités de la Toscane, de la Lombardie et du Piémont K
L'établissement de magistrats nommés Consuls et investis de l'universalité des pouvoirs publics mit fin, dans les villes italiennes, à la seigneurie exercée par les évoques à titre de feudataires impériaux *. Tel était le caractère simple et un de cette révolution, lors-
I. Toyex, le recueil pablié par le comte César Balbo, et intitulé : OpuscoU p'er seririre alla storia délie citià e dei communi d*lialia; Turin, 1838.
a. Voyez, dans le recueil du comte César Bulbo, le remarquable mémoire composé par lui, sous le Uirt ^'Appuntlper la storia délie cUtà Ualiane fino ail' isiUuzione de 'communi e de* eontolif p. 8i et sui?.— Il ne s'agit ici que des premiers temps du consulat italien, je n'ai point à m'occuperde ses luttes postérieures contre la noblesse militaire.
Digiti
qu'elle déborda sur la Gaule. En se propageant de ce côté des Alpes, elle eut des conséquences nouvelles et diverses, parce que Tétat des villes où son action se fit sentir n*était point le même qu'en Italie, et qu'il variait d'une contrée à Fautre. La féodalité régnant alors sur le territoire gaulois dans toute sa force et avec tout son développement, les anciens municipes se trouvaient soumis à difierentes sortes de seigneurie, les uns à celle de leur évèqile, d'autres à celle de familles plus ou moins puissantes, d'autres enfin à une domination partagée entre deux ou même trois seigneurs. De là vint que, transportée dans la Gaule méridionale, la révolution consulaire fut aux prises^ non pas simplement, comme dans les cités italiennes, avec le pouvoir temporel de Févéque, mais tantôt avec ce pouvoir, et tantôt avec des seigneurs laïques; il y eut des cas où Tévéque , loin de lui résister, la favorisa de sa connivence ou de son appui. En second lieu , dans les provinces du nord, où la population urbaine avait moins généralement conservé sa liberté des temps romains, la renaissance municipale, s'opérant, non plus sous la forme italienne du Consulat, mais sous la forme indigène des Communes jurées, eut un double caractère, celui de fondation de libertés politiques pour des hommes déjà civilement libres, et celui d'afiranchissement pour des hommes à demi serfs ou en plein servage.
Ainsi la révolution communale, Fun des résultats de Fébranle* ment produit par la lutte de la papauté contre FEmpire, fut toute politique en Italie; en France, elle fut à la fois politique et civile, ou, pour parler plus exactement, politique par son principe et par le mouvement d'opinion qui la propageait, elle eut de soudaines conséquences dans Fordre purement civil. Voilà ce qui ressort des faits eux-mêmes, et ce que ne peut ébranler aucune objection tirée de la nature de tel ou tel sentiment qu'ils impliquent^ et qu'on refuse d'admettre parce qu'on le juge trop ancien ou trop moderne pour les honmies du xu* siècle. Quant à ceux qui soutiennent que l'idée d'mdépendance et de dévouement civique est un pur ana-
Digiti
chronisme dans Thistoire des communes françaises, je leur demande à quelle catégorie de sentiments et d'idées ils rapporteront ces formules du droit municipal de Saint-Quentin :
a Eux jurèrent ensement chescun quemune ayde à son juré et c quemun conseil et quemune detenanche et quemune deffense.
« Ensement nous avons establi que quiconque en notre quemune entrera et ayde du sien nous donra, soit pour cause de fuite ou a de paour des anemis ou de autre forfait , mais qu'il ne soit aacoustumé, à mauvestiés en le quemune entrer porra^ car la a porte est ouverte à tous; et se son seigneur à tort ses choses a aura détenu , et ne le voudra détenir à droit , nous en exécutea rons justice.
a-Et se il estoit ainsi que le seigneur de le quemune eust dedcns a le bourc ou dedans la ville aucune forteresche^ et voulist mettre c wardes dedens^ il y mettroit wardes qui seroient de le quemune par la volonté et par Totroy du maire et des eskevins, car autres « pour la destruction des bourgois*mettre ne porroit.
a Les bourgois de Saint-Quantin ne doivent nulle ayde en nulle 3 manière à leur seigneur^ ne ne se assemblent pour faire li taille, c mais se aucun li veult donner de son gré comme requis du sei- « gnenr, selon son plaisir il li donra *. d '
I. Note des establhsemenis de la commune de Saint -QuenUn , rédigée pour serni à la commune d'Eu ; archives de la mairie d'£u, Livre rouge.