Guillaume de Savoie , dont l'épiacopat commença en
4. Hitioire générale de Daupkiué, par Chorier, t. Il, p. 107. — Uant une ebarte, donnée en I2i2 à la ville de Sisteron , par le comte de Forcalquier, on trouve : Cm-
Ce régiaie dura peu, et, pendant que Févéque, sorti de la ville , rassemblait des troupes pour Vassiéger^ des personnes puissantes s'interposèrent; le jugement de la querelle fut remis à un arbitrage, qui décida que la maison de la Confrérie serait rasée, qu'aucune assemblée municipale n'aurait lieu sans Fautorisation de l'évèque, et que les citoyens lui paieraient une amende de six mille marcs d'argent \
Ce traité de paix fut conclu en 1229, et alors les habitants de
Valence se retrouvèrent sous Tautocratie épiscopale tempérée par
leurs franchises traditionnelles. Au xiv" siècle, ils obtinrent pour
celles-ci une rédaction écrite et des promesses de maintien, mais
sans garanties politiques, et presque sans organisation municipale^.
Ces franchises, purement civiles, étaient les mêmes que celles de
Vienne 3 c'était , avec la liberté des personnes et des biens , Texemp-
tion non-seulement de tout impôt direct, mais encore de toute taxe
indirecte'. Pourtant Valence continua de penser que de pareils
droits ne lui suffisaient pas , ou qu'ils étaient précaires pour elle ,
sans un pouvoir municipal capable de les défendre. Elle n*eut de
repos qu'après avoir, grâce à la protection du roi de France devenu
dauphin du Viennois, obtenu quelque ombre de ce pouvoir,
exemple qui montre de la manière la plus frappante quelle part on
doit faire au désir de liberté politique dans les révolutions des villes
êuUUum confirme vobU el ratum faeio in perpeiimiit.,... iUm confratriam v$$iram confirmo. Voyez VBittoire de Sisteron, par M. de Laplane , appendice.
i. Hisiotre générale de Dauphinê , par Chorier, t. II, p. 408.
S. Voyei les Etsait historiqueê tur la viUe de Valence , par M. OliiVMr , p. 6a et iuiv.
t. Item , plus uitra bec conauetudo eit in ciTitate Vaienck, burgo et luburbiia «yuadem , et a»ua longevua à tanto tempore observatua quôd in omitrarium memoria hominum non exislit, quôd nullua burgenaium, civium, ineolarum et babitanUum ejuftdem , lenetur ad aoluclonem allcujua layde, emendo , vendendo, neque alfoujui vectigaiis aive pedagll, in ci vitale Valencie. — Item , quèd nulla taillla, angarum, proangarum, aeualiud tributum vel subsidium, quandocumque eis imponi poteat neque débet vel alia quœvis collecta seu exactio. (GouQrmaUon des privUéges de Valence , Ordonn. dtê rote de France t XIX, p. 193.)
du moyen âge. Ce fut en Tannée 44i5 * que les citoyens de Valence acquirent y à cet égard, des droits fort modérés qu'ils ne perdirent plus. Il leur fut permis de rebâtir leur maison commune ^ et de s'assembler jusqu'au nombre de quatre-vingts personnes , sans la permission de Tévéque et la présence de ses officiers ^. La garde des clefs de la ville fut déclarée leur appartenir lorsque Pévêque n'y résidait pas. Celui-ci , à son avènement , et tous ses officiers à leur entrée en charge, durent jurer, sur les saints Évangiles, de garder et faire garder les franchisesj libertés^ usages et coutumes de la cité^ du bourg et des faubourgs '. Enfin le corps municipal , peu nombreux et sans aucune juridiction, se composa de Syndics et Conseillers communément appelés Consuls, d'un secrétaire et d'un Mandeur, officier chargé de faire les commandements de service pour la garde urbaine , et d'avertir les magistrats du jour où ils auraient à tenir conseil ^.
C'est dans la série des chartes municipales de Die que se présentent avec le plus d'abondance les notions capables de fixer rétendue des libertés inunémoriales qui, pour les villes du midi de la France, dérivaient d'une double tradition , celle de la municipalité gallo-romaine et celle de la «municipalité gallo-franke des