‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 66 sur 124 · Données au mois de décembre l · texte numérisé non relu

Données au mois de décembre l

3. Bn 4764, doute eonseiUers municipaux furent adjoints aux quatre éelieTina et ftu prévôt des marcliands ; à Paris, il y en avait vingt-quatre.

284 TABLEAU DE LANCIENNE

prix d'argent, aux xm» et xiv« siècles, sont remarquables par la netteté et la libéralité des garanties qu'elles contiennent pour les personnes et pour les biens. Le nombre de quatre., les fonctions annuelles et l'élection directe par le corps entier des boui^eois sont de règle générale pour les magistrats municipaux , qui se désignent par tous les titres successivement ou simultanément usités à Lyon : Syndics, Procureurs, Conseillers, Consuls, Échevins '. Une autre particularité , due au voisinage de là grande ville où se formaient , par la pratique légale, de nombreux jurisconsultes, est le soufBe de droit romain qui respire , qu'on me passe l'expression , dans les chartes de franchises et de coutumes , surtout dans celles de la Bresse. Plusieurs de ces dernières portent que , s'il survient quelque cas non prévu dans la charte , il sera décidé par l'usage des villes libres voisines, ou , si les bourgeois l'aiment mieux, par le droit écrit. Entre les nombreuses chartes d'affranchissement des bouf{çs de la Bresse , on trouve une sorte de filiation qui remonte jusqu'à deux ou trois modèles reproduits de proche en proche , soit sans aucune variante soit avec des additions plus ou moins considérables ^. La rédaction de ces actes dressés pour de simples villages esi très-supérieure à ce que présentent d'analogue les pays voisins du côté du nord , et les formules du droit romain s'y rencontrent avec une fréquence et une exactitude qu'on ne voit au même degré que dans les chartes et les coutumes écrites de la Provence et du Dauphiné '•

I. A Ifontbrison, le eorps municipal était formé de six personnes. Bourg en Brene eut primitivement deux syndics, deux procureurs et douze conseillers de ville. En U47, une assemblée générale des habitants décida que chaque année on élirait Tinglquatre bourgeois chargés de donner une liste de candidats pour douze places de conseillers, deux de syndics et quatre d'auditeurs des comptes; ces vingl-quairc notables devaient en outre, sur l'appel des syndics, être adjoints au conseil dans les occasions importantes.

9. Voyez les neeherchet MsloriqiteM sur le département de VAin , par M. de la Tel»* sonnière, t H, p. 9» et suiv.

3. Voyez le t II de VEssai sur Vhistoire du droit français an moyen Age, par M.Ch. Giraud.

Vienne , la métropole de cette dernière province , Vantique cité rivale de Lyon y préi^nte un second exemple de la même destinée municipale. On y voit la constitution gallo-romaine, où la basse justice appartient aux magistrats de la ville , et la haute justice aux officiers impériaux , se transformer^ sous Tinfluence du privilège de souveraineté urbyne obtenu par les archevêques , et s*arréter là , sans laisser plus tard aucune prise au mouvement démocratique du XII* siècle. Â Vienne , comme à Lyon , la charte de franchises qui marqua définitivement les bornes du pouvoir temporel de Tarchevêque ne fut point un acte de concession , mais la reconnaissance formelle de libertés immémoriales; seulement^ cette reconnaissance eut lieu, non à la suite de longs troubles^ mais avant toute guerre civile ^ Dans le règlement des droits respectifs de Tarchevéque et de la communauté des citoyens, il y eut à Vienne , pour ces dentiers , quelque chose de moins et quelque chose de plus qu'à Lyon : il y eut de moins la garde des clefs de la ville , et de plus , avec la franchise d'impôts directs, l'exemption d'impôts indirects '. La ville de Vienne pouvait, comme celle de Lyon, s'imposer ellemême en toute liberté ; mais , étant conune celle-ci sans juridiction, elle n'avait aucun moyen de contrainte à l'égard de ses contribuables y et il fallait que Tarchevêque lui prêtât dans cette occasion le concours de ses ofllciers et des agents de sa justice '. Enfin Taulorité municipale à Vienne se composait de huit magistrats élus annuellement par le corps entier des citoyens; leur titre officiel

I. Sous l'archevêque Jean de Bournin, entre les années isai et IS66.

9. In primis, qu6d quicumque haliens Vienne domum non soJvat leydam vendendo vel cmendo. — Item , habitatores Viennenses non solvant pedagium. (Confirmation des privilèges de la ville de Vienne, Ordonnanee» des rois de France, t. VII, p. 430.)

3. Item , quôd cives et habitatores Vienne predicti , si flaoere voluerlnt oollectam ad opus ville etpro necessarlis ejusdem, hoc facere possint et valeant, et diclus domlnus archiepiscopus consenlire debeat et tbi illos qui solvere noluerint compellere teueatur. (Ibid., p. 434.) — Bt, collecta impositâ, ad requisltionem dlctorum dvium , domlnus archiepiscopus administrahit duos badellos pro dictA collecta ievandâ et ei&culioni demandandà. (Coutumes, franchises et privilèges de la ville de Lyon, ffi«r. de i^on, par le P. MénestritT, Preuves , p. 9S. )

était Synâies et FraourmirSy mais ils prenaient facultativement eelui de Consuls y devenu , au xiv* siècle , dans le midi de la Fnnce, Tappellation générique des magistratures urbaines , cooune le titre d'Ëchevin dans le nord.

La ville de Valence fut Tune des plus agitées , et des plus stérilement agitées, par le souffle de la révolution municipale du xii* siècle. Dès le milieu de ce siècle , on voit se former entre ses habitants des associations jurées contre le pouvoir temporel de Févôque , associations qui^ à deux reprises , furent dissoutes et prohibées par décret des empereurs d'Allemagne ^ £n dépit de cette intervention menaçante , une révolte des citoyens contre le gouvernement autocratique de leur évèque eut lieu dans les premières années du xui* siècle^. Apaisées par un compromis , elle flit^ après moins de vingt ans, suivie d'une insurrection plus violente qui contraignit Févèque ' à sortir de la ville , et donna naissance à une curieuse forme de gouvernement révolutionnaire. Deux magistrats furent créés, un Recteur j investi de tous les pouvoirs, sauf la juridiction, et un Juge, strictement borné à la compétence judiciah-e; ils avaient pour assesseurs des conseillers éhis, et à leurs ordres un crieur public. Un vaste bâtiment servait aux assemblées des magistrats municipaux et du peuple; on l'appelait maison de h Confrérie y du nom que portait l'association jurée entre les citoyens, qui tous avaient droit de suffrage \

1. CiTes communitatis nullum faciant juramentum, nec aliquam jurent aocietatem. Bine arbitrio ci coDien&u epUcopi , et ai fecerint, cooiponent pro penA cenlum libres auri , medietatem imperiali fisco, medielatem epUcopo. ( Charte de l'empereur Frédéric 1», de l'année 1478; EêsaU hUtoriques iur la vilU <U Valence^ par M. OlUTier, p. a4S. ) — Prohibemm ne aliquA oecasione civibua YalenUnift Ucitum stt inter se aliquam communem jarare aocietatem, vel allquando contra aliquem vd aliquos ordlnare conspirationem , niû id apeciallter de arbitrio et conseniu ipaiui epitcopi. (Charte de l'empereur Philippe II de Tannée ia04; ibid., p. 343.)

S. Sous Tépincopat d'Humbert de Miribel, qni commence è l'année HM.

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