‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 71 sur 124 · Gallia chrisliana , t. X, col · texte numérisé non relu

Gallia chrisliana , t. X, col

5. Remorum urbè praepotens , AmbianI , Atrebatœ « extremique bomiuum Horini, TomacuB , Nemetœ , Argentoratus translati in Germaniam. (Hieronymi epist., apud Script, rer. gallic. et francic, 1. 1, p. 744.)

tenait encote un rang distingué panni les Tilles soumises k la domination romaine.

Amiens allait bientôt fésèentir les effets d'une invasion, non point rapide et passagère comme la première, niais durable et qui devait exercer sur son état intérieur une longue influence. Dès l'année 428, les Franks, dont quelques tribus s'étaient fixées en deçà du Rhin, sur le territoire de l'Empire, avaient fait, sous la conduite de Chlodio, l'un de leurs chefs ou rois, des incursions jusqu'à la Somme, mais ils avaient été repoussés par Aétius. Il ne parait pas que les rois Mérowig et Hilderik , dont le dernier fut maître de Tournai et de Cambrai, aient renouvelé les tentatives de Chlodio. Ce ne fut qu'à la fin du v« siècle que la ville d'Amiens fiit soumise aux Franks. On peut donner ici, comme date précise, Tannée 486 où Chlodowig, roi des Franks Saliens, défit, dans une bataille livrée sous les murs de Boissons, Siagrius, le dernier Romain qui ait gouverné une portion du territoire gaulois. Ce fut après cette victoire que les Franks s'avancèrent jusqu'à la Seine, et un peu plus tard juscpi'à la Lobe, et qu'ils prbent, pour ne plus les abandonner^ les pays de la Gaule situés au nord de ces deux fleuves.

Amiens participa, comme toutes les cités gauloises, à la grande révolution qui s'opéra dans le régime municipal romain après la chute de l'Empire. Le gouvernement des villes sous la domination romaine se composait, comme on le sait, de trois choses bien distinctes. Il y avait :

1* L'administration intérieure et locale de la cité;

2« La juridiction contentieuse ou des tribunaux civils^ et la juridiction criminelle;

3* La juridiction volontaire, analogue à celle qu'exercent en France , de nos jours, les notaires, et en certains cas les juges de paix*.

I. Yoyei, dans le Jotirnal des Savatiti (tnnée fMO, p. 405), le compte rendu, par M. PardeasuB , de VBisioire du droit romain att moyen àge^ de M. de Savigny.

Le pouvoir centrai avait laissé aux villes l'administration intérieure y la juridiction volontaire et ce que nous appelons aujourd'hui la 'police correctionnelle ; il s'était réservé la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse. Par le seul fait de la dissolution de TEmpire, les magistrats municipaux d'Amiens et des autres villes de la Gaule se virent subitement investis d'une autorité qu'ils n'avaient jamais eue jtisqu'alors. Les membres de la Curie gardèrent leurs anciennes attributions , mais en même temps ils remplirent certaines fonctions que la retraite des officiers impériaux laissait vacantes, et ils exercèrent dans une étendue plus ou moins grande, selon les cas de nécessité, la juridiction criminelle et la juridiction contentieus \

Il se fit à la même époque de graves changements dans le personnel de la magistrature urbaine. Les cadres de l'ancienne Curie furent brisés, le corps municipal se forma de tous les citoyens notables, à quelque titre que ce fût, et les membres du clergé y entrèrent conmie les laïques. L'évéque intervint directement, légalement, si nous pouvons nous exprimer ainsi, dans le gouvernement et l'administration de la ville. Jusque-là, il n'avait eu sur ses concitoyens qu'un ascendant purement moral , qu'il devait tout entier à ses fonctions épiscopalcs et au caractère sacré dont il était revêtu. La loi romaine lui accordait à ce titre une sorte de justice de paa: le droit d'arranger les différends et de terminer les procès qui lui étaient soumis *. Après la dissolution du régime romain , il devint, par sa promotion religieuse fondée sur l'élection populah'e, membre et président du corps municipal. Investi à la fois d'une double autorité, spirituelle et temporelle , il se trouva dès lors placé, comme évêque et comme magistrat, au premier rang dans la ville, et il

4. Si qui, ex consensu, apud sacrœ legis anUsUtem lUigare voluerint, non vetabuntur, Bed experientur illius, in clvili duntaxat negocio more arbitri sponte résident! judicium. (Cod. lib. i, tit. it, de epitcopali audientia^ consU Arcad. et Bonor. ioipp

eut dans toutes les affaires la plus large part d'influence. Ici nous ne sommes point réduits à de simples conjectures , nous avons un texte positif, qui, pour la seconde moitié du vu* siècle, confirme ce que nous venons d'avancer.

a Salvius, dit un hagiographe , fut porté par le choix du peuple c d'Amiens et donné de Dieu sur le siège épiscopal ; il fut appelé <K par le peuple dans Tordre des magistrats, et couronné par Dieu a dans Thonneur de Tapostolat *. d De ce passage si bref, on peut tirer une triple conclusion :

1* Au TU* siècle, le peuple intervenait dans l'élection de l'évêque;

S® Il nommait les magistrats municipaux;

3^ L'évêque faisait partie du corps de la magistrature urbaine qui administrait et jugeait dans la ville.

Tels furent les changements nécessaires et en quelque sorte spontanés que subit le régime municipal d'Amiens, comme celui des autres villes de la Gaule , après la ruine de FEmpire et rétablissement des dominations germaniques; maintenant, il s'agit d'examiner quelle influence l'organisation politique des conquérants germains, et en particulier des Franks, exerça sur ce régime.

Les rois mérovingiens établirent dans chaque ville importante, sur tout le territoire conquis par eux, des hommes auxquels ils déléguèrent leur autorité, et qui, sous le titre de comtes, exercèrent les hautes fonctions de juges et d'administrateurs civils et militaires. Il est diflicile de marquer, d'une manière précise, la limite qui, dans le gouvernement intérieur des villes, séparait l'action et le pouvoir du comte de l'action et du pouvoir attribués par la loi, ou dévolus par la nécessité des circonstances, à la Curie, au Défenseur^, à l'évêque. Toutefois on peut dire que la présence et Téta-

f Fuil quidem eleclus a plèbe Aoibianensium et, a Deo donatut in sede sacerdotum, fuit vocatus a populo in ordine niagistratus et coronatus a Deo in honore nposlolatua. ( Vita S. Salvii Ambian. episc. Canno 6863, apud Bolland. acta S5. januarii , 1. 1 , p. 706.) - Gall. christ, t X, col. f f 53 et seq.

^ DefensorcivitatiSfplebiSyloci.^ Voyez, pour ce qui regarde les attributions de

blissement de ces officiers royaux ne firent nullement disparaître les institutions municipales. Les Comtes, ainsi que le témoignent les documents contemporains, avaient pour charge de lever les impôts et de présider les assemblées, où, selon la coutume germanique, les principaux hommes libres du cantop siégeaient comme juges au criminel, et exerçaient la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire. Dans le canton rural, ces principaux hommes libres, ces fortes cautions, Rekin-burghe comme on disait en langue teutonique % étaient des hommes de race franke; mais dans la cité, séjour des familles gallo-romaines, et où les riches Franks n'habitaient guère, les notables convoqués par le comte pour juger sous sa présidence au civil et au criminel, c'était la Curie elle-même, sauf sa constitution héréditah*e et le nombre fixe de ses membres.

Ainsi Tagrandissement delà juridiction municipale qu'avait amené de force la dissolution du gouvernement romain, se trouvait sanctionné et régularisé sous de nouvelles formes par l'institution germanique du Mdl ou de l'assemblée judiciaire*. Une foule d'actes et de formules prouve d'ailleurs que la magistrature urbaine ne cessa point pendant la période mérovingienne, et même plus tard, d'user dans toute leur plénitude des pouvoirs dont elle avait joui dans les temps romains. Elle conservait l'administration intérieure et locale, elle exerçait la juridiction volontaire, et les actes de cette juridiction, affranchissements, adoptions, légitimations, donations, traditions de biens vendus, réceptions de testaments, etc., lorsqu'ils

oe magistrat municipal , dans les tempa romafni et tous la 4ominaUon franke, God. Theod., lib. i , de defentoribui , g I, S5. — Hovel. Majorian. 5. — Marculfi formul. et Tar. formul., apud Script, rer. gallic. et francic, t IV, p. 465 et seq.

4. Rek, rik, fort, pqitsaut; burg^ dor^, caution, répondant. ~ Ce titre joue an grand rOle dans les actes de la Gaule franlie , où l'on trouve les mota racMmburgii , regimburgi, r§eineburgi. V.Scripl. rer. galUc. et francic, t. IV, paseim.

t. On lit, dans la Vie de saint Valéry, le passage suivant : Advenientet vero ad quemdam locum Àmbianeni$m pgrveniuni Gualiniago , ubi quidam come$ nomine Sigobardttê , Juxia morem seeuU , coneioni prœsidebat, quod nuiiei mâixum vocaaf. ( ViU S. Walarid, apud Script rer. gaUic. et francic , 1 111, p. 496.) — V. Pactum legis salies et legem Ripuariorum, ibid., U IV, p. IV et aeq.

COMMUNALE D*ÂMIENS. 344

étaient faits et passés en Tabsence des officiers royaux, ne perdaient ni leur valeur ni leur authenticité. Enfin , lorsque le comte venait en qualité de président prendre place dans les assemblées de justice où Ton avait à prononcer sur un crime ou sur un procès^ il n'enlevait rien, par sa présence, aux pouvoirs des notables Bachimburgii y qui siégeaient au tribunal; ces notables jugeaient sur le fait et sur le droit; le comte ne faisait que recueillir les opinions et sanctionner le jugement. Et quand le Mal se tenait dans une ville, malgré ce nom nouveau ^ qui de la langue des lois barbares passa dans le style des actes rédigés selon le droit romain, c'était le corps municipal qui, toujours subsistant quoique recouvert en quelque sorte par l'institution germanique, exerçait, en présence et sous la sanction du comte , la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse '.

n arriva maintes fois, on le sait, que les comtes franks entravèrent par des actes d'une brutale violence Faction légale de la justice qu'ils avaient mission de maintenir et de surveiller ; il arriva aussi que les rois franks imposèrent aux villes des évoques nommés par eux, ou intervinrent dans les élections épiscopales en dépit des protestations du clergé et des citoyens. Mais on peut dire qu'en général, dans la ville d'Amiens et dans les autres villes, sous 1^ dynastie mérovingienne , les rois et les comtes laissèrent subsister dans toute leur plénitude les diverses prérogatives de l'ancien drojt municipal.

Un fait qui mérite d'être noté ici, c'est que dans les temps mérovingiens et carolingiens, Amiens fut une des villes les plus riches et les plus florissantes de la Gaule. Elle devait au commerce qui se

f . Curla : Mahal (Rhabani Mauri gloMarium apud Eckhart de Rebua Francis oriental., t II, p. 9M). ~ Il exitle un acte de juridiction Tolontaire, passé vers l'an 850, devant rassemblée des notables de la ville d'Amiens; c'est une donation faite par un certain Angtiguin à l'église cathédrale de Saint-Flrmin ; l'acte se termine par ces mots : Aetwm Amhiani» civltate in mallo publico. (Voyez du Cange, Histoire dês comtes a'Àmiens, édit de M. Hardouin, p. 38 et soiv., aux notas.)

faisait sur la Somme , et dont elle était Fentrepôt, une grande partie de son importance et de sa prospérité. En 779 ^ Charlemagne accorda à Fabbaye de Saint--6ermain-des-Prés une exemption de tous les droits qu'on levait à Amiens et dans plusieurs ports et places de commerce sur les marchandises de toute sorte. Les villes et les lieux nommés dans le diplôme^ sont ceux-là mêmes où se faisait à cette époque, où plus tard se fit encore presque tout le commerce d'importation dans les contrées nord-ouest de la Gaule. Ce sont Rouen ^ le port d'Étaples en Boulonnais (l'ancien Portus Icius)j Utrecht, Pont-Sainte-Maxence, Paris, Troyes et Sens*. Le diplôme de Charlemagne, rapproché d'autres documents d'une date postérieure, acquiert une grande importance pour Thistoire d'Amiens, n sert à établir que sous les rois des deux premières races, comme aux époques suivantes du moyen âge, cette ville était au nord de la France un de ces grands centres commerciaux où venaient affluer les marchandises de tous les pays ^.

Du VII* siècle jusqu'au milieu du x*, on ne trouve aucun document qui fournisse le moindre détail relatif à l'organisation municipale

4. Propterea per presentem preceptum decernlmuB, qaod perpetualiter mansunim esse jubemuB, ut per uUos portos nequo per ci vitales tam in Rodomo quam et in Wicus, neque in Ambiants, neque in Trejecto, neque in Dorstads, neqne per omnes portos ad sanctam Mautntiam. neque alicubi, neque In Parisiaco, neque in Ambiants, neque in Burgundia, in pago Trigaslno neque in Senonico, per omnes ci vitales aimiiiter, ubicumque in régna, proposito Christo, nostra, aut pagts vel territoriis tbeloneus exiga-

tur Data ti kal. aprilis, anno xi et t regni noslri. Actum Haristailo palacio pu-

blico. (Preceptum Caroli magni apud Script, rer. gallic. et francic, t Y. p. 743.) - V. Hadr. Valea. Notit. Galliar., p. 249 et SB6.

3. Sous les deux premières races , comme à l'époque de la domioaUon romaine , il y eut à Amiens un atelier de monnayage. Des tiers de sols d'or y furent frappés dans les temps mérovingiens , avec les noms de différenta monétaires. Des deniers du temps de Charlemagne portent d*un côté ces mots : KaroL rex , et au rcTers S. Firmini. Cette dernière légende s'explique par le culte que les habitants d'Amiens rendaient à la mémoire de leur premier évoque. D'autres monnaies de Chariemagne, roi, conservées dans lacoUecUon de M. le docteur Rigoliot, portent d'un côté Carlut et de l'autre Ambianit. Une pièce frappée sous le règne de Charles le Chauve porte : àmbio" nis civitat et le monogramme de ce prince. ~ Voyes du Cange , Bittoèrê de» comtet 'Amiens, éd. de H. Hardouin, p. 24, 25 et 36f .

OMMUNALE D*AMIBNS. 343

d* Amiens. Toutefois, parmi les faits généraux qui se sont accomplis pendant cette période , il en est un que nous devons signaler, car il amena une modification importante dans la constitution municipale, non point d'Amiens en particulier mais de^ toutes les villes de la Gaule : nous voulons parler de Finstitution du Scabinat. Gharlemagne, s'appuyant sur les souvenirs et sur les débris de l'ancienne civilisation, avait tenté de faire de ses vastes États un nouvel empire romain. Le principal moyen d'arriver à Taccomplissement d'un pareil projet devait être d'établir, autant que le permettait le désordre des éléments sociaux à cette époque, la régularité et Tunité d'administration; c'est ce que le premier empereur frank entreprit avec génie par des réformes originales dans toutes les branches du gouvernement. L'une de ses grandes mesures d'ordre public fut de modeler sur un plan nouveau les institutions judiciaires, et de pourvoir à l'administration régulière de la justice, que la loi et l'usage laissaient à la merci du zèle des hommes libres convoqués par le comte au Mal ou plaid du canton. Il créa, sous le nom germanique de Skapene ou Skafene, dans les actes latins Scabini, Scabineiy un véritable corps de juges. Ces juges devaient être choisis, soit dans les cités, soit dans les districts du plat pays, par le comte du lieu, les commissaires impériaux ou 7niss% dominici et le peuple ^ Sous ce dernier nom était comprise dans les cantons ruraux la généralité des hommes libres selon le droit germanique, et dans les villes ^ la généralité des citoyens selon le droit municipal romain.

Ainsi la révolution judiciaire opérée par Charlemagne donna aux habitants des villes un droit tout nouveau, celui d'instituer des juges conjointement avec le comte , qui jusque-là avait été seul juge

1. Les mois j&apeue, êkafene, alias tkepene, ikefene. Tiennent du verbe théolisque êkapan ou skafan, qui signifie disposer, ordonner, juger. Voyez Grimm , ÀniiquUés

du droit germanique , ^7 f p. 778. —Ut judices scabinei boni et Teraces et man-

ftueti, cuDi comité et populo, eligantur et constituantur. (Capilular. i, an. 809, art. Si, apud Script rer. gallic et francic, L V, p. 680.)— Ut missi nostri, ubicumque malos scabineos invenlunt, ejiclant et, toUus populi consensu, in locoeorum bonos eligant (Capitular. Wormatiense, an. 620, art. «i, ibid , U VI, p. 4 il.)

reconnu et qualifié tel par les lois de la monarchie franke. Cet ordre de choses qui substituait les Scabins où juges élus parle comte et le peuple aux anciens magistrats de la Curie^ produisit par le fait une révolution dans le régime municipal; mais le changement porta moins sur le fond que' sur la forme des constitutions urbaines. Les nouveaux magistrats furent pris parmi ceux qui avaient le droit de siéger comme juges dans les tribunaux de Fépoque précédente, parmi les membres du corps qui de temps inmiémorial gérait toutes les affaires de la cité ^ et c*est de là que vint dans les temps postérieurs la tradition qui attacha au titre roman d'Eskevim ou Eschevins le double sens d'administrateurs et déjuges.

Nous le répétons^ les faits qui nous ont été transmis comme arrivés dans la ville d* Amiens pendant la période qui s'étend du vn* siècle jusqu'au milieu du x% appartiennent tous à l'histoire générale. Les chroniqueurs ne racontent avec quelque étendue que les malheurs qui vinrent fondre sur cette ville , à l'époque de la dissolution de FEmpire carolingien ; ce sont, d'une part^ les invasions des Nordmansy qui se succèdent à Amiens, d'année en année sans interruption^ depuis 859 jusqu'en 926 ; d'autre part les guerres des seigneurs^ qui^ affranchis de toute autorité supérieure par la ruine de l'Empire et l'affaiblissement du pouvoir royal, se disputent ses murailles et son territoire. Mais il est un épisode de ces guerres dont il faut tenir compte, car il montre que, pour les citoyens, le droit de prendre part aux élections épiscopales, l'un des privilèges dérivant de leur vieille constitution romaine, subsistait au milieu du x« siècle, comme trois cents ans plus tôt, au temps de Tévéque Salvius.

En 946^ mourut Tévéque Derold; les habitants d'Amiens lui choisirent un successeur et nommèrent au siège vacant un moine de SaintrWaast, appelé Raimbaud. L'élection avait été régulière ; elle fut annulée par la violence. En 947, Hugues, comte de Paris, se rendit h Amiens, chassa Raimbaud et installa comme évéque à sa

place Tetbaud^ clerc de l'église de Soissons. Mais Tintriis ne resta pas longtemps paisible possesseur du siège épiscopal^ il fut chassé à son tour et excommunié. En 949 , Amulf , comte de Flandre ^ marcha sur Amiens^ et avec l'aide des habitants^ se rendit mattre de la ville ; il y ramena Tévéque élu, Raimbaud, et lui fit rendre la dignité qu*il tenait du choix populaire ^ Ainsi, au milieu du x' siècle, les habitants d'Amiens prenaient part avec le clergé à Télection de leurs évéques. Ce droit ne leur fut jamais contesté; des documents de nature diverse prouvent qu*i1s en usèrent durant tout le cours du XI* siècle, et qu'ils l'exerçaient encore, dans le siècle suivant, à répoque où leur existence municipale se reconstitua par une révolution, et prit une forme entièrement neuve , sous le célèbre nom de Commune '.

Le droit d'instituer des Scabins ou juges élus, droit que les lois de VEmpire carolingien avaient attribué conjointement au comte et aux hommes libres dans chaque circonscription administrative, fut, durant le long désordre qui accompagna la dissolution de cet Empire, usurpé tout entier par les comtes, et devint Tune des bases de la souveraineté locale qu*ils s'arrogèrent. Il ne paraît pas que dans les circonscriptions rurales où tout s'était organisé d'après les mœurs et les coutumes germaniques, l'envahissement du droit des hommes libres ait été l'objet d'une vive résistance; mais dans les cités il fit

|. AinbiADen«eaTe|ba1dum, quem eis Bugo constltaerat, episeopam, exosi, easlrum Arnuifo comiti produnt, qui advocaDB regem Ludovicum, opidum ipsum cepit, Tetbaldum expullt, Begembaldum illuc Atrebatensem quemdam monachum qucm iidem Ambianenses pHut sibi delegerant, lntroda:iiit : quique fiemos a rege perductus, ordinatur episcopus ab Artaido archiepiscopo. (Chron* Frodoardi, apud Script rer. galiic. el francic, t. VIII, p. 905.) — Ibid., p. 475, SOI.

S. Bpistola Drbani paps H ad cJerum et populum AmblanenBem, apud Script rer* galiic. et francic, t. XIV, p. 700. — CoDcUium ipsum Trecense, anno 4404, elecUonem olim conflrinaverat viri sanctissimi Goffridi episcopi Ambianensis quod unaninHter a clero ei populo eledm fUistet, rege quoque aeêentienie. ( Thomassin, Vêtus

ecclesisp disciplina, t. H, p. 91.) — Clerus autem et populus eo absente CGode-

frido]. super altero eligendo, non sine magna ipsius aspernatione, non sategit. ( Guiberti abbat. de Kovigento, de Vita 9ua,llb. m, aub an. 4445, fnter opéra «y ut omnia, p. 546, éd. Dachery.)

naître une longue lutte où furent engagées, d'une part, la puissance seigneuriale, de l'autre, la corporation urbaine, qui, sous différents noms et avec différents degrés de pouvoir administratif et judiciaire, avait succédé à la Curie des temps romains. Cette lutte, où les villes de la Gaule succombèrent toutes, quoique d*une façon très-inégale, occupe dans leur histoire le cours du x* siècle et celui du xi*. C'est la période de décadence et de ruine pour les institutions municipales; son caractère dominant consiste dans la dissolution du corps des juges qu*on peut déjà nommer Ëchevins, dans le remplacement de ces juges par les vassaux du comte , pairs de la cour seigneuriale, dans rinféodation des ofBces soit judiciaires, soit administratifs. Avec ces changements coïncidèrent partout, mais à différents degrés, l'oubli- des traditions de la vie civile, l'invasion des mœurs et des coutumes barbares , l'abandon de la discipline sociale qu'avaient transmise les mœurs romaines, et qui, bien qu'affaiblie Sous la domination franke, s'était maintenue au sein des villes par la durée de leurs gouvernements municipaux.

Au xi« siècle, s'offre le point extrême de ce mouvement de dissolution de tout ordre civil ; on voit régner les guerres privées de famille à famille et d'homme à homme, entre les bourgeois des villes comme entre les châtelains et les vassaux; mais à la même époque, par une soudaine réaction du bon sens humain, de Féqulté naturelle et des souvenirs d'un temps meilleur, apparaissent les premiers symptômes d'un nouveau besoin d'ordre, de justice et de paix. Les volontés et les efforts s'unissent sous l'autorité religieuse pour substituer à la vengeance brutale les transactions pacifiques et la soiunission à des sentences soit arbitrales, soit judiciaires. On connaît les célèbres institutions de la Trêve et de la Paix de Dieu qui furent promulguées, à plusieurs reprises dans le cours du siècle, par les évêques assemblés en conciles nationaux et provinciaux. Il est certain que des tentatives semblables et toutes spontanées eurent lieu sur une moindre échelle, et que des associations sous le ser-i

ment pour le maintien de la paix publique se formèrent dans de petits pays ou de simples villes. Vers Tannée -1025, les habitants d'Amiens s'unirent avec ceux de Corbie par un pacte de paix réciproque , non-seulement entre les deux villes , mais entre toutes les personnes domiciliées dans leur enceinte et sur leur territoire. Cette confédération, comme toutes celles du même genre, eut pour principe la vieille pratique d'association jurée, qui, sous le nom de Ghiide^ avait été apportée en Gaule par les populations germaniques, et qui, après le mélange des races et des mœurs, s'était conservée, surtout dans les provinces du no^d^ Voici les curieux détails que donne sur l'alliance d'Amiens et de Corbie , sur son caractère et sur son objet, un hagiographe du xi" siècle :

Les habitants des deux villes s'associèrent sous l'invocation des saints dont ils possédaient les reliques. Ils décrétèrent entre eux la paix entière , c'est-à dire pour tous les joiu-s de la semaine , et ayant fait vœu de se réunir chaque année à Amiens un jour de grande fête, ils joignirent à ce vœu le lien du serment. Tous jurèrent qu'à Favenir^ si la discorde éclatait entre deux hommes, ni Tun ni Vautre n'aurait recours au pillage ou à l'incendie, mais qu'ils s'ajourneraient à un terme fixe , et viendraient alors devant l'église, en présence de Tévêque et du comte , plaider leur cause et terminer leurs querelles d'une manière pacifique ^. Le narrateur contemporain ajoute que ces résolutions donnèrent naissance à une coutume

4. CUde ou Gelde (prononcez G/ii/de, Ghelde) %\'in\ticui, dans la langue Ihéotisquc, banquet à frais eornmimSf OBSociation» confrérie. Voyez sur l'élymologie de ce mot les Glossaires d'Ihre, de Schertz et de Wachter. —Voyez, sur l'ongine de la Ghilde et sur ses diverses applications au moyen ftge, les Considérations sur l'histoire de F raRce,placées en tête des Récits des temps mérovingiens, chap. ti.

9. Ambianenses et Corbeienses cum suis patronis conveniunt, integram pacem, id est lolius hebdomadœ, decernunt ; et ut per singulos annos ad id conûrmandum Ambianis in die fesUvitatis sancU Finnini redeant, unanimiter Dec repromiltunt. Llgant se hi^us promissionis voto , Totumque religant sacramento. Fuit autem hsc repromissio, ut si qui disceptarent inter se aliquo discidio , non se vindicarcnt prœda aut Incendie, donec statuta die ante ecdesiam, coram pontiûce et comité, fleret pa^iflcalis dedamaUo. (Miracula S. Adalhardi abbat. Corbeiensis, auctore S. Gcrardo abbat. monast Silvœ majoris, apud Script, rer. gai lie et franc ic , t. X, p. 378.)

observée longtemps par les habitants des deux villes associées. C'était à Foctave des Rogations qu'avait lieu leur grande assemblée annuelle; on y portait processionnellement les reliques des saints, on terminait les procès^ on pacifiait les haines et les différends, on lisait en public les statuts de l'association, et on les confirmait par un nouveau serment; des orateurs parlaient au peuple, puis on se séparait. Le caractère religieux de cette institution s'effaça par degrés, et , après un temps plus ou moins long, elle devint purement politique, les reliques des saints furent négligées, et au lieu de processions et de prières, quand vint le jour de la grande assemblée , il y eut des divertissements et des danses. Les moines de Corbie et d'Amiens cessèrent de prendre part à ces fêtes; mais il est probable que le pacte de paix entre les deux villes fut maintenu p:ir elles, jusqu'à l'époque où une application bien autrement énergique de Tassociation sous le serment» fit renaître au nord de la France, par l'institution des Communes jurées, tous les droits et toutes les garanties du régime municipal *.

L'établissement de la féodalité avait en quelque sorte matérialisé toutes les fonctions politiques et civiles. Le partage des pouvoirs sociaux et des attributions administratives avait été transformé par elle en un paHage de domaines territoriaux de toute nature et de toute dimension, à chacun desquels un lot plus ou moins grand de souveraineté et de juridiction se trouvait inséparablement lié. Dans la ville d'^pûens, la division du territoire , et par suite celle de la

I . Adoleverat inter Ambianenses et Corbeienses tiova quiedam religio , et ei rdiglone puUulayerat coDSuetado , qus etiam reciprocabatur otnni anno. ÔctaTls dénique Rogationum ab utrisque partibua conveniebatur In unum ; Ibique conferebantur corpora sanotorum, solvebantur lltes, ad pacem revocabantUf dlAcordes, mutabaotur a populo orandl yiees. Décréta uiriuftque locl renoTabantur, populo perorabatur, 0IOque redlbatur. Sed procedente tempore cœpU allquando res ipsa usu Tllescere, et inreverentia fleri ex multa veneraUone- Uterque fti quidem seius cachInnU et lustbus Intendere, ordirl choreaà, et inreTerenter agere; et sic pêne omneâ corpora sanclorum négligera. Diapllcuit res Ula bonis et maxime motiachis. (Script, rer. gallir. et franc, t. X, p. 878.)

COMMUNALE D'AMIENS. m

puissance politique et judiciaire , s*étaient opérée^ d*une tnaniètc fort inégale entre les deux anciens chefs de la cité, le comte et révêque. La seigneurie du comte s'étendait sûr la ville et sa banlieue; celle de Tévèque, bien qu'il fût seigneur dominant, se trouvait restreinte aux domaines propres de son église, soit dans la ville , soit au dehors. La juridiction du comte était réputée générale; celle de l'évêque portait un caractère de spécialité, et formait dans Fautre une sorte d'enclave. Les documents du xi* siècle nous montrent Pévêque d'Amiens cantonné féodalement dans ces étroites limites; mais son autorité conserve encore, à ce qu'il semble, quelque lien avec l'ancienne tradition civile et leâ intérêts généraux de la cité. De temps en temps on voit paraître dans les chartes épiscopales le titre d'Administrateur de la chose publique d'Amiens, Procurator rei publiée Ambianensis, titre qui dérivait des souvenirs de la constitution municipale antérieure au x** siècle * .

Les souvenirs du temps où la royauté était seule souveraine se' trouvaient de même attachés à une portion de la ville, mais à la plus petite de toutes, aux bâtiments et dépendance^ de l'ancienne citadelle, haute et forte tour nommée le Castillon^ et construite, à ce que disent les antiquaires, sur l'emplacement d'un palais romain '. La cour du Castillon et les terrains qui l'avoisinaient depuis le mui* de la ville jusqu'à la Sonmie , étaient du domaine du roi et non dé celui du comte; ils étaient tenus héréditairement, sous condition de foi et d'hommage, par un châtelain qui exerçait dans ces limites une certaine juridiction, et que les droits attachés à sa tenure pla-

I. Gui presul et procurator rel publiée Amblanenels, universls flliit adoptlonts

presentibuB et futurls (Charte de consécration et de dotation du monastère de

Saint-Martin-aux-Jumeaux, sous la date de 107S. Archives départementales de là Somme, cartulaire du chapitre de Noire-Dame d'Amiens , no 1, fo 495 r» et ▼*.)— On trouve dans une charte de l'année 4139 les mots pretul et procurator totiui rei publiée Ambianeruii, (Voyez du Cange, Gloss., verbo procura tores,)

i. Pro muro Caslellionig , sic enim vocatur. ( Guiberii abbat. de Novigent , de Vita sua, lib. m, inter ejus opéra omnia, p. 516.)— Antiquités de la ville d'Amiens, par de' la Moriière, liv. i, p. 66. — Histoire d'Amiens, par M. Dusevel , 1. 1, p. 46. '

çaient après le comte, Tévêque et le vidame ou lieutenant civil de l'évéque , au rang de seigneur , ou, comme parlent d'anciens documents, deprince de la cité \

En dehors de ce partage territorial, restait-il au xi* siècle quelque chose qui fût possédé en propre par le corps des citoyens; retrouvait-on alors quelques débris des biens communaux, en édifices et en terrains, qu'Amiens, comme toutes les cités de la Gaule, avait possédés à Tépoque romaine , et dont la propriété s'était maintenue sous la domination franke? Il est difficile de répondre à cette question d*une manière positive; mais des actes officiels témoignent que, dans le xi® siècle , il existait encore à Amiens une sorte de conseil municipal, organe des intérêts et des doléances de la cité. On trouve mentionnés, soit comme réclamant contre les vexations des officiers du comte, soit comme validant par leur présence les donations et les contrats, des Principaux de la ville (Primores urbis), des Hommes d'autorité ayant parmi le peuple prépondérance de témoignage (Viri authentici habentes in plèbe pondus testimonii ').

Une charte de Tan 1091 fournit de précieux renseignements sur l'état de la ville d'Amiens au xi" siècle. Elle constate d'abord que la cour féodale du comte remplaçait, pour l'administration de la justice, dans la ville comme au dehors, le Scabinat carolingien, dont le nom même avait disparu; en second lieu, que le clei^é et le peuple d'Amiens s'unissaient pour réclamer et protester contre les abus de pouvoir, les fraudes et les extorsions des juges seigneuriaux. La juridiction du comte s'exerçait alors par un certain nombre

I. Secum duxit Adamum eju& civitaUs principem. (Vita 8. Godefridi episc. Ambian. saec. ](ii, apud Surium, mens, novemb., p. 320.) — Et certe Adam régi liominium feœfat (GuiberU abbat. de Novigent., de Vita sua, Itb. m, sub anno 4143, inter ejus opéra omnia, p. M6.) — Il y avait ainsi quatre co-seigneurs; dans une charte de Tannée 44Sf , l'hériUer des anciens châtelains s'intitule : Amblanis civitatis princeps quartus (Carlul. de SaInt-lean-lez-Amiens, ms. du xiii« siècle, communiqué par M. le docteur Rigollot,

col. 407.)

3. Voyez la charte donnée par Gui , évêque d'Amiens, entre les années 4058 et 4076» et celle des comtes Gui et Ives, donnée vers l'nn 4094 , Stec. des monum. inéd. de VhUt. du tiers état, 1. 1 , p. 18 et 22.

de chevaliers ses vassaux /qui à titre d'hommage lui devaient, pour leurs fiefs ^ le service judiciaire en même temps que le service militaire. Ils tenaient les pliûds seigneuriaux tant dans la ville que sur les terres du comté d* Amiens ^ et la qualification de Vicomtes leur était donnée à tous, soit comme exprimant leurs fonctions déléguées, soit comme titre de quelque fief attaché à ces fonctions.

Deux frères. Gui et Ives , conjointement comtes d'Amiens *, firent la charte dont il s'agit, sur les plaintes réitérées des églises et des fidèles, et après avoir consulté préalablement avec Tévéque d'Amiens Gervin , avec les archidiacres Ansel et Foulques, et avec les principaux de la ville. L'objet de cette charte fut de remédier aux abus les plus criants de Tinstruction judiciaire, et de mettre fin aux prévarications que les vicomtes ou juges commettaient dans leur office. En voici les principales dispositions :

Soit dans la ville, soit hors de la ville, dans tout le comté d'Amiens , nul vicomte n'obligera personne à répondre sur une accusation de vol , à moins qu'il n'ait reçu plainte de quelqu'un. S'il se présente un accusateur, l'accusé rece\Ta du vicomte la permission de consulter ; et , après avoir pris conseil , il répondra sur rimputation dirigée contre lui.

Si l'accusé est convaincu de vol , il restituera au plaignant l'argent volé , et paiera au vicomte trois livres seulement; il sera dès lors libre de cette affaire , et ne sera poin^ tenu de rendre raison là-dessus aux autres vicomtes.

Si un vicomte prétend qu'une chose a été trouvée par quelqu'un, et qu'il réclame à cet égard , on ne sera point tenu de lui répondre y à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir assisté à la trouvaille ou reçu quelque aveu de l'accusé. S'il y a un témoin, l'accusé ayant pris conseil se disculpera légalement ] s'il ne le

1. Ht étaient fils de Baoul I«r, comte d'Amiens, de Mantes et de Pontoise, et tenaient le comté par la retraite de leur frère atné Simon, qui prit l'babit de religieux au monastère de Saint-Claude, en 1076.

SI

peut 9 il rendra au comte la chose troavée^ et au vicomte trois livres seulement; dès lors il ne sera plus tenu de répondre sur le fait devant les autres vicomtes.

Si Fun des vicomtes accuse quelqu'un d'avoir fait accord avec un autre vicomte sur un fait de vol ou de trouvaille , on ne sera pas tenu de lui répondre, à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir été présent à la transaction. S'il y a un témoin , l'accusé se disculpera légalement, ou il restituera au vicomte la chose volée ou trouvée , et il lui paiera trois livres au plus.

A cet acte de réforme judiciaire se trouve jointe une donation faite par les deux comtes à l'église cathédrale d'Amiens ; il fut promulgué dans cette église par une lecture. publique et sous la menace d'anathème ^

Le dispositif et le préambule de cette curieuse charte sont un témoignage frappant du déplorable état de la société , surtout de la société urbaine, vers la fin du xiT siècle. Rien de plus intolérable pour les villes, de plus contraire à leurs traditions municipales^ de plus répugnant à toutes leurs conditions d'existence , qu'un ordre de choses où la justice , à ses différents degrés , constituait une propriété privée et des revenus patrimoniaux. Les abus signalés ici en supposent d'autres encore plus graves dont , malheureusement , aucun acte authentique conservé jusqu'à nous ne nous a transmis le souvenir. L'action de vol intentée sans partie plaignçmte , et Taccusation sans témoin pour une prétendue trouvaille de choses enfouies ou sans maître , choses qui , selon le droit féodal, appartenaient au seigneur, tels étaient dans la ville et le comté d'Amiens les moyens journaliers d'extorsion mis en usage parles vicomtes. Le prévenu que l'un des vicomtes avait renvoyé absous se voyait accusé par un autre vicomte d'avoir fait un pacte avec son juge, et Taction recommençait contre lui; le condamné payùt autant de

1. Voyez le teite de la pièce, Rec, des monum, inéd. de l'Mst. du tiers éêai^tl, p.SS.

fois Tamende qu*il y avait de vicomtes dans la ville ou dans le canton ; enfin^ lobjet du vol réel ou prétendu était confisqué par les juges. Voilà ce que prohibe pour l'avenir l'ordonnance des comtes Gui et Ives j obtenue y comme une faveur , par les habitants d'Amiens , après de longues plaintes et des instances réitérées.

Les deux comtes qui font cet octroi semblent avoir le sentiment d'une profonde misère sociale que leur constitution y comme ils rappellent, sera impuissante à guérir. Les paroles dont ils se servent sont graves et tristes : a (k)nsidérant , disent-ils, combien « misérablement le peuple de Dieu , dans le comté d'Amiens y était « afQigé par les vicomtes de souffrances nouvelles et inouïes, a comme le peuple d'Israël opprimé en Egypte par les exacteurs de a Pharaon , nous avons été émus du zèle de la charité : le cri des « églises et le gémissement des fidèles nous ont touchés douloureua sèment *. » Cette pitié mêlée de remords pouvait être sincère , mais elle ne pouvait porter aucun fruit durable^ la volonté bienveillante d'un seigneur allégeait un moment le poids des tyrannies féodales; mais ce seigneur passait , et les institutions étaient là pour ramener tout en arrière. Une puissance violente et toute personnelle , née de l'invasion des mœurs barbares , s'était emparée de tous les débris de la vieille société civile ; l'action du temps Tavait formée, une révolution seule pouvait la briser, et, pour la ville d'Amiens , cette révolution ne se fit pas attendre ; elle arriva moins d'un quart de siècle après la charte des comtes Gui et Ives.

4. ... AUendentes quam mlserabiliter plebsDel^Io oomltatu Amblanensi, at viceflomitibus norii et InaadlUt falaroltaUbiis affligebatnr, quasi populua Israël oppresfM in Egypto ab eiactoribus Phaxmonis, selo Caritatis permoU oondolutinus... {tue. dê$ monum, inéd. de l'hitL du tiers étai, 1. 1, p. Si.)

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