‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments duChapitre 35 sur 64 · I. Relalion de Flor. Bapine, p · texte numérisé non relu

I. Relalion de Flor. Bapine, p

S. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par Tordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que celte doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablemcnt suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints

24i ESSAI SUR L'HISTOIRE

y avait de fort et d'éclairé dans Topinion publique du temps lui rendit hommage et le vengea de sa défaite. Pendant que les ordres privilégiés recevaient de la cour de Rome des brefs de félicitation *^ à Paris, des milliers de bouches répétaient ce quatrain , composé pour la circonstance; et qu'aujourd'hui Ton peut dire prophétique :

noblesse, 6 clergé, les aînés de la France, Puisque l'honneur du roi si mal vous maintenez. Puisque le tiers état en ce point Vous devance , Il faut que vos cadets deviennent vos aînés '.

A la demande de garanties pour la souveraineté et pour la sûreté du prince , le tiers joignit^ dans son cahier, sous le même titre : des Lois fondamentales de l^État, la demande d'une convocation des états généraux tous les dix ans , et il fbt le seul des trois ordres

Pères et aux exemples des saints. {Déclaraiion du 19 mare 1691, Vanuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin» p. 1M.)

i. Paulus, pontifex maximus, diJectis ûliis nobilibus viris ordinis nobilium regni Francis in comiliis generalibus. — Dilecti filii nobiles viri... mirum in modum auctus est noster erga vos paternus amor ex fais, quse venerabilis frater Roberlus episcopus MonUspolltiani , noster apostollcus nuucius, nuper ad nos scripsit de alacrl tate animi, deque studiosa voluntate qua promptes paratosque tos ordinl ecclesiastico islius regni exbibuistis ad tutelam dlvinl honoris, et defTensionem aucloritatis sanctœ aposlolicœ sedis... (Procès-verbal et cahier de la noblesse, mss. de la Bibl. impériale, fbnds de Brienne, ny 283, fol. 172.)

2. Mss. de la BIbl. impériale, collection Fonlanieu ( Pièces , leUrcs et négociations), p. 187.

qui exprima ce vœu. Le cahier de 16tS rappelle par le mérite et dépasse en étendue celui de 1560 % il a ce caractère d'abondance inspirée qui se montre aux grandes époques de notre Id&toire législative. Institutions politiques 7 civiles, ecclésiastiques ^ judiciaires ^ militaires 9 économiques, il embrasse tout, et, sous forme de requête , statue sur tout avec un seùsk et une décisioi) admirables. On y trouve Thabileté prudente qui ft^attache à ce qui est pratique et de larges ten-* dances vers le progrès à venir, des matériaux pour une législation prochaine, et des vœux qui ne devaient être réalisés que par un ordre de choses tout nouveau. Je voudrais donner une idée complète de cette œuvre de patriotisme et de sagesse^; mais il faut que je me borne à l'analyse de quelques points; je choisirai parmi les demandes qui, appartenant au tiers état seul, ne se rencontrent dans le cahier d'aucun des deux autres ordres :

Que les archevêques et évêques soient nommés suivant la forme prescrite par l'ordonnance d'Orléans * ^

4. 0» y compte 6S9 «u'iicles formait neuf chapitres intitulés: Des lois fondamentales de FÉtat; de Vétat de l'Église ; des hôpitaux ; de l'Université ; de la noblesse; de la justice ; des finances et domainçs ; des suppressions et révocations ; police et marchandises.

s. Ce que je dis s'applique à Vensemble et non à tous les articles du cahier: plusieurs d'entre eux portent la trace inévitable des préjugés qui dominaient alors, tels que : le système prohibltil, Vulilité des lois sompiuaires, et la nécessité de la censure.

3. Voy. plus haut, cbap. v, p. f35, iSjft.— Ce mode d'électiojH mUigâe»

c'est-à-dire, sur une liste de trois candidats élus par les évéques de la province, le chapitre de la cathédrale, et vingt-quatre notables^ douze de la noblesse^ et douze de la bourgeoisie; — que les crinoies des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinaires; — que tous les curés, sous peme de saisie de leur temporel, soient tenus de porter^ chaque année ^ au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, paraphés à chaque page^ et cotés; — que les communautés religieuses ne puissent acquérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître l'enclos de leurs maisons conventuelles; — que les jésuites soient astreints aux mômes lois civiles et politiques que les autres religieux établis en France , qu'ils se reconnaissent sujets du roi , et ne puissent avoir de provinciaux que français de naissance et élus par des jésuites français ^ ;

Que les gentilshommes et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés de

s'il fut Jamais suivi régulièrement, ne put l'être que de 4564 à 4579; l'ordonnance de Blois, rendue à cette dernière date, laisse au roi la faculté de nomination pure et simple. — Le cahier de la noblesse porte ce qui suit : « Que, conformément à l'ordonnance de Blois, il ne «soit admis aux bénéQces, dignités et charges ecclésiastiques, que «personnes d'âge, prud'homie, suffisance et autres qualités requi- « ses,... et qu'auxdits bénéfices les gentils hommes y solents préférés.» (Vs. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, no S83, f. 347.)

4. Cahier du Uers état de 4645 , art. 7, 53, 83, 61 et 44. (Us. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, n» 284.

contribuer aux charges communales; — que nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitants de ses domaines, s'il n*a pour cela un titre vérifié par les juges royaux; — que défense soit faite à tous gentilshommes ou autres de contraindre personne d'aller moudre à leurs moulins , cuire à leurs fours, ou pressurer à leurs pressoirs, ni d'user d'aucmi autre droit de banalité, quelque jouissance et possession qu'ils allèguent, s'ils n'ont titre reconnu valable; — que tous les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques soient tenus, dans un délai fixé, d'affranchir leurs mainmortables moyennant une indemnité arbitrée par les juges royaux, sinon que tous les sujets du roi, en quelque lieu qu'ils habitent, soient déclarés de plein droit capables d'acquérir, de posséder et de transmettre librement ce qu'ils possèdent * ;

<Ju*il n'y ait plus , au-dessous des parlements , que deux degrés de juridiction; — que les cours des aides soient réunies aux parlements; — que les professions soumises depuis l'année 1576 au régime des maîtrises et jurandes puissent s'exercer librement; — que tous les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans, à raison de leur industrie, soient révoqués, et que toutes lettres de maîtrise accordées comme faveurs de cour, soient déclarées nulles; — que les

Page 1