Chapitre LVI. 397 G
de reconnaître ou non cette nobleffe. De fimplesfeigneurs d'Orange, de Saluces & beaucoup d'autres fe donnèrent la même licence.
La milice des francs -archers & des Taupins, fous Charles VIL étant exempte de la contribution des tailles, prit fans aucune permifîion , la titre de noble & d'écuyer, confirmé depuis par le tems qui établit & qui détruit tous les ufages & les privilèges ; & plufieurs grandes maifons de France defeendent de ces Taupins qui fe firent nobles & qui méritaient de i'être , puisqu'ils avaient fervi la patrie.
Les empereurs créèrent non-feulement des nobles fans terres , mais des comtes-palatins. Ces titres de comtespalatins furent donnés à des docteurs dans les uniyerfités. L'empereur Charles IV. introduifit cet ufage ; 8c Bartok fut le premier auquel il donna ce titre de comte , tkre |jtt avec lequel fes enfans ne feraient peint entrés dans les jh chapitres, non plus que les enfans des Taupins.
Les papes qui prétendaient être au defTus des empepereurs , crurent qu'il était de leur dignité de faire aufîi des palatins , des marquis. Le légats du pape qui gouvernent les provinces du St. Siège, firent par-tout de ces prétendus nobles : & de là vient qu'en Italie il y a beaucoup plus de marquis & de comtes que de feigneurs féodaux.
En France , quand Philippe le Bel eut établi le tribunal appelle parlement ^ les feigneurs de fief qui fiégeaient en cette cour , furent obligés de s'aider du fecours des clercs tirés ou de la condition fervile , ou du corps des francs , grands & petits bourgeois. Ces clercs prirent bientôt les titres de chevaliers & de bacheliers , à l'imitation de la nobleffe ; mais ce nom de chevalier qui leur était donné par les plaideurs , ne les rendait pas nobles à la cour , puifque l' avocat-général Pajtourel & le chancelier Dormans , furent obligés de prendre des lettres de nobleffe. Les étudians des univerfités s'intitulaient bacheliers après
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un examen , & prirent ia qualité de licenciés après un autre examen , n'ofant prendre celui de chevaliers
Il paraît que c'eût été une grande contradiction que les gens de ici qui jugeaient les nobles , ne jouiiTent pas des droits de la ncbîeife ; cependant cette contradiction fubnfhnt par-tout ; mais en France ils jouirent des mêmes exemptions que les nobles pendant leur vie. Il eil vrai que leurs droits ne s'étendaient pas jufqu'à prendre féanceaux états-généraux en qualité de feigneurs de fiefs, de porter un oileau fur le poing , de fervir de leur perfonne à la guerre, mais feulement de ne point payer la taille, de s'intituler mejjire.
Le défaut de loix bien claires & bien connues, la variation des ufcges & des loix fut toujours ce qui caraélérifa la France. L'état de la robe fut long-tems incertain. Les cours de juftice que les Français ont appelle parle- H mens, jugèrent fouvent des procès concernant le droit m de noblelï'e que prétendaient les enfans des officiers de robe. Le parlement de Paris jugea en 1540, que les enfans de Jean le Maître , avocat du. roi , devaient partager noblement. Il rendit enfuite un arrêt femblabîe en faveur .d'un confeiîler nommé Ménager , en 1578; mais les jurifeon fuites eurent des opinions différentes fur ces droits que l'ufage attachait infeniiblement à ia robe. Louety confeiîler au parlement, prétendit que les enfans des magistrats devaient partager en roture , qu'il n'y avait que les petits-fils qui puffent jouir du droit d'aineffe des gentilshommes.
Les avis des jurifconfultes ne furent pas des dédiions pour la cour. Henri III. en 1 58z, déclara par un édit , qu'aucun , finon ceux de maifon & race noble , ne prendrait dorénavant le titre de noble & le nom dêcuytr.
Henri I V. fut moins févère & plus jufte en ijSqo,» îorfque dans l'édit du règlement des tailles , il déclara j quoiqu'on termes très-vagues, que ceux qui ont fervi le
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