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barras et de malheurs. On voit, en outre ^ dans cette inappréciable histoire, que lorsqu'au bout de plusieurs siècles, la constitution eut vieilli, et qu'on en eut abusé, on proposa d'y faire des changements; mais alors la populace qui avait accusé Moïse d'ambition, en lui reprochant de vouloir se faire prince , et qui avait crié : « Lapidez-le, lapidez-le, > fut excitée par les grands prêtres et par les scribes, et reprochant au Messie de vouloir se faire roi des Juifs, cria : « Crucifiez-le, crucitiez-le. »
Tout cela nous apprend que l'opposition des peuples à une mesure publique, ne prouve pas que cette mesure soit mauvaise, quoique l'opposition soit excitée et dirigée par des gens de distinction.
Pour conclure, je ne voudrais pas qu'on supposât que je regarde notre convention général^, comme ayant été divinement inspirée ^ quand elle a fait la nouvelle Constitution fédérale, et cela par le seul motif que la Constitution a été attaquée avec autant de déraison que de violence. Mais j'avoue que j'ai une si grande foi dans le gouvernement général du monde par la Providence, que j'ai peine à concevoir qu'une acte aussi décisif pour le bien-être des millions d'hommes qui existent aujourd'hui, ou qui existeront dans la postérité d'une grande nation, ait pu se faire sans être à quelque degré influencé, conduit et gouverné par ce maître tout-puissant, présent partout, et toujours bienfaisant, en qui tous les esprits inférieurs ont la vie, le mouvement et l'être.
ET d'économie POUTIQUE. 299
TABLEAU DU TRIBUNAL SUPRÊME DE PENbYLVANIE, LE TRIBUNAL DE LA PRESSE *.
Extrait de la Gazette fédérale du 12 septembre 1789.
Pouvoir de ce tribunal.
Il peut recevoir et promulguer des accusations de toute espèce contre toute personne, quelque rang qu'elle occupe, et même contre tous les tribunaux inférieurs. Il peut juger et condamner à l'infamie, nonseulement des particuliers, mais des corps entiers, après les avoir entendus, ou sans les entendre, suivant la discrétion du tribunal.
En faveur et au profit de quelles personnes ce tribunal
est établi.
Il est établi en faveur d'un citoyen sur cinq cents environ , lorsque, grâce à son éducation , ou à l'ha* bitude de griffonner, il a acquis un style qui ne viole pas la grammaire et qui peut supporter l'impression ; ou simplement lorsqu'il possède une presse et des caractères. Cette cinq centième partie des citoyens a le privilège d'accuser et d'insulter suivant son bon plaisir les autres quatre cent quatre-vingt-dix-neuf centièmes; ou elle peut vendre sa plume et sa presse à autrui pour le même objet.
1. Cette satire est dirigée contre les abus de la presse, et non contre la presse même, qui était pour Franklin la garantie du toutes les libertés. Voyez V Introduction y p. 13.
I^ratique de ce tribunal.
Il ne suit aucun des règlements des tribunaux ordinaires. L'accusé n'obtient point un grand jury % pour juger de la vérité de l'accusation avaut qu'elle soit rendue publique. On ne lui fait pas connaître le nom de son accusateur, on ne le confronte pas avec les témoins qui le chargent, car ils se tiennent dans les téuèbres, comme ceux du tribunal de l'inquisition d'Espagne.
Il n'a pas non plus un petit jury, formé de ses pairs, et jurant d'examiner, en toute] sincérité, les crimes qu'on lui impute. L'instruction du procès est quelquefois si rapide, qu'un bon et honnête citoyen peut tout à coup, et lorsqu'il s'y attend le moins, se voir accuser, et dans la même matinée être jugé, condamné, et entendre prononcer l'arrêt qui le déclare un coquin et un misérable.
Cependant, si un membre de ce tribunal reçoit la plus légère réprimande pour avoir abusé de sa place, il réclame aussitôt les droits que la Constitution accorde à tout citoyen libre, il demande à connaître son accusateur, à être confronté avec les témoins, et à être jugé loyalement par un jury composé de ses pairs.
Sur quoi est fondée Tautorité de ce tribunal.
Cette autorité est, dit-on, fondée sur un article de la Constitution de l'État qui établit la liberté de lapresse, liberté pour laquelle tous les Pensylvaniens sont prêts
1. En Angleterre et en Amérique il y a deux jurys, grand jury ou jury d'accusation, petit jury ou jury de jugement.
à combattre et à mourir, quoique fort peu d'entre eux aient, je crois, une idée distincte de sa nature et de son étendue. En vérité, elle ressemble tant soit peu à la liberté de la presse que les lois anglaises accordent aux criminels ayant leur conviction; c'est-à-dire, à celle d'être pressés de mourir ou d'être pendus.
Si par la liberté de la presse nous entendons simplement la libertédediscuterles mesures du gouvernement et les opinions politiques, ayons de cette liberté autant que vous voudrez : mais si c'est, au contraire, la liberté de s'insulter, de se calomnier, de se diffamer mutuellement, je déclare que, dès que nos législateurs le jugeront à propos, je renoncerai volontiers à la part qui m'en revient; je consentirai de bon cœur à changer ma liberté d'outrager les autres, contre le privilège de n'être point outragé moi-même.
Quelles personnes ont institué ce tribunal, et en nomment
les officiers.
Il n'est point institué par une commission du Conseil suprême de TÉtat, commission qui serait chargée d'examiner préalablement les talents, l'intégrité, les connaissances des personnes à qui on confierait le soin important de décider de l'honneur et de la réputation des citoyens* Ce tribunal est au-dessus du Conseil, il peut accuser y juger et condamner suivant son bon plaisir. Il n'est point héréditaire, comme la Cour en dernier ressort des pairs d'Angleterre. Mais tout homme qui peut se procurer une plume, de l'encre et du papier, avec quelques caractères, une presse et une paire de grosses balles qui iioircissent^r peut se nom»
mer lui-même, et son tribaual est aussitôt en pleine autorité et en plein exeroice. Car, si vous osez vous plaindre, en aucune manière, de la conduite du ;upe, il vous jette à la face ses balles noircissantes^ partout où il vous rencontre, et non content de mettre en lambeaux votre honneur, il vous dénonce à la haine publique, comme Vennemi de la liberté de la presse.
Des soutiens naturels de ce tribunal.
Il est soutenu parla dépravation de ces âmes que la religion n'a point amendées et que Téducation n'a point améliorées.
De son voisin publier les sottises , Est un plaisir à nul autre pareil V
Aussi,
Le scandale vole à Pimmortalitô avec des ailes d'aigle; Tandis que la triste vertu ne nait que pour mourir*.
Quiconque éprouve quelque peine à entendre bien parler de son prochain, doit sentir du plaisir lorsqu'on en dit du mal. Ceux qui désespèrent de se distinguer par leurs vertus, sont heureux de voir les autres ravalés à leur niveau; et de ces envieux le nombre est suffisant dans toutes les grandes villes, pour soutenir par leurs abonnements un de ces tribunaux.
1 . There is a lust in man no charm caû tame, Of loudly publishing his neighbour's shame.
2. On eagle's wings^ immortal scandais fly, While virtuous actions are but born and die.
Drtden.
Un observateur ingénieux disait un jour qu'en se promenant le matin dans les rues, lorsque le pavé était glissant , il distinguait aisément où demeuraient les bonnes gens, parce qu'ils avaient soin de jeter des cendres sur laglace qui était devant leur porte. Probablement il aurait porté un jugement différent sur le caractère des abonnés dont nous parlons.
Des moyens propres à réprimer les abus de pouvoir
dans ce tribunal.
Jusqu'à présent, il n'y en a point. Mais depuis qu'on a tant écrit sur la Constitution fédérale, et qu'on a si savamment et si clairement expliqué la nécessité des contre-poids dans toutes les autres parties d'un bon gouvernement, je. me trouve assez instruit pour supposer qu'ici encore un contre -poids ne ferait pas mal ; cependant je n'ai pu en imaginer aucun qu'on ne pût accuser d'être une violation de la sainte liberté de la presse, A la fin, je crois en avoir découvert un, qui, au lieu de diminuer la liberté générale, doit l'augmenter ; c'est de rendre au peuple une sorte de liberté, dont nos lois l'ont privé, JQ veux dire la liberté du bâton.
Lorsque la société était dans l'enfance, et que les lois n'existaient point encore, si un homme en insultait un autre par quelques mauvais propos, Toffensé répondait à Tagresseur par un bon coup de poing sur l'oreille ; et en cas de récidive, il lui donnait une volée de coups de bâton; et cela sans violer aucune loi. Mais à présent ce droit de réponse est interdit. Ceux qui en usent sont punis comme des perturbateurs, tandis que le droit d'insulter est . encore dans toute sa force, parce
que les lois qu'on a faites contre lui sont rendues inutiles par la liberté de la presse.
Je propose donc de ne point toucher à la liberté de la presse, et de lui laisser toute son étendue, sa force, sa vigueur , mais de permettre aussi à la liberté du bâton de marcher avec elle pari passu^.
Alors, ô mes citoyens I si un impudent écrivain attaque votre réputation, qui vous est peut-être plus chère que la vie, et s'il met son nom au bas de l'imputation, vous irez à lui aussi publiquement et vous lui casserez la tête. S'il se cache derrière l'imprimeur et que vous découvriez pourtant qui il est, vous pourrez, vous aussi , vous cacher dans l'ombre, l'attaquer par derrière et lui administrer une bonne volée de bois vert. Si 7otre adversaire paye de meilleurs écrivains que lui pour vous mieux calomnier, vous payerez aussi de robustes portefaix, qui auront de meilleurs bras que les vôtres, et qui vous aideront à le mieux rosser'.
Tel est mon projet en ce qui touche les ressentiments et les rétributions des particuliers. Mais si, comme cela doit être y le public finissait par s'offenser de la conduite de tels écrivains, Je ne conseillerais pas d'en venir tout de suite à ces extrémités ; il faut être modéré ; on pourrait se contenter de les plonger dans une barrique de goudron, de les couvrir de plumes et de les berner sur une couvertur*^.
Cependant, si Ton croyait que ma proposition pût troubler le repos public, je recommanderais humblement à nos législateurs de prendre en considération les