ET ARTISTIQUES
(Novembre 1S85)
Trois années de suite, en 1883, 1884 et 1885, la Suisse a eu l’honneur de donner l’hospitalité à des conférences internationales pour la propriété littéraire et artistique.
Ce n’est pas une de ces questions qui passionnent le grand public, mais elle a cependant fait couler des flots d’encre et d’éloquence parlementaire et judiciaire dans presque tous les pays civilisés. Quand on songe à l’effroyable consommation de journaux, de romans, d’ouvrages scientifiques, de tableaux et de gravures, de pièces de théâtre et de morceaux de musique, à laquelle se livre chaque jour un public insatiable, toujours affamé de nouveautés, on peut se faire une idée de la multitude d’écrivains et d’artistes qu’il faut pour préparer à l’ogre son repas
Suisse les offices internationaux pour la propriété intellectuelle si nous repoussions nous-mêmes comme faux et pernicieux le principe qui est à leur base? Ce serait une ironie que d’en accepter la direction. Nous devrions la refuser si on nous l’offrait encore.
J ai la confiance que l’heure de la justice est venue en Suisse pour les écrivains, les artistes et les inventeurs. La protection de leur travail provoquera une émulation féconde dans le monde qui vit de la pensée. Les perfectionnements industriels rendront nos fabriques plus prospères ; les arts, si intimement liés aujourd’hui à l’industrie, se sentiront plus encouragés; la littérature y trouvera aussi son compte. Ce sera une noble satisfaction pour nous de pouvoir nous dire enfin que la Suisse est l’un des pays où le travail, sous toutes ses formes, est le plus honoré, comme il est celui où la liberté a les racines les plus anciennes.
quotidien. Tous ne réussissent pas à lui plaire : il en est dont le plat est repoussé avec dédain ou passe complètement inaperçu; il en est d’autres, au contraire, dont les mets sont excessivement recherchés et valent à leurs auteurs une fortune. En somme, la plupart peuvent vivre honorablement de leur labeur, à la condition d’avoir du talent et pourvu d’ailleurs que le premier venu ne puisse reproduire leur œuvre sans leur accorder la part de gain à laquelle ils ont droit.
Malheureusement, la piraterie littéraire et artistique s’exerce encore sur une grande échelle. Autour de l’armée nombreuse des fournisseurs de produits intellectuels, se presse la foule avide des contrefacteurs, les uns s’emparant brutalement d’une œuvre pour la reproduire dans son intégralité, d’autres, plus perfides, prenant l’essence du produit et l’accommodant à une nouvelle sauce sous les noms fallacieux d’adaptation, de dramatisation, d’arrangement, d’imitation libre. Les rédactions de journaux et les directions de théâtres et de concerts sont les officines principales où s’opère la contrefaçon sous toutes ses formes: que de romans-feuilletons, que d’articles de tond, que de variétés scientifiques et littéraires reproduits en totalité ou par extraits sans le consentement de l’auteur ! que de gravures plus ou moins fidèles publiées d’après une œuvre d’art à l’insu ou contre le gré de l’artiste! que de pièces de théâtre représentées ou de morceaux de musique exécutés sans que les droits d’auteur aient été payés!
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S’être donné la plus grande peine pour produire une œuvre, et voir d’autres en tirer tout le profit, c’est une situation inique contre laquelle proteste hautement la conscience de l’écrivain et de l’artiste. Est-ce que les règles de droit qui ont prévalu partout ailleurs, cette morale du code civil qui garantit à chacun le fruit de son travail, seraient vaines, illusoires, inapplicables, lorsqu’il s’agit des œuvres de l’intelligence, de ces produits de l’ordre le plus élevé, qui enrichissent l’esprit humain, le charment, l’ennoblissent, font progresser la civilisation? Aux revendications des intéressés, les hommes de loi ont dû donner raison dans leur for intérieur ; ils ont compris que le droit devait être égal pour tous les travailleurs, et ils ont en conséquence proposé aux parlements des mesures destinées â protéger les auteurs contre les parasites qui s’appropriaient leur œuvre.
Peu à peu tous les pays civilisés ont été ainsi dotés, dans le courant de notre siècle, de lois plus ou moins protectrices, plus ou moins parfaites. Mais ces lois ne dépassaient pas les frontières de chaque pays, tandis que les œuvres de mérite les franchissaient sans obstacle, au risque d’être immédiatement contrefaites. On a donc reconnu la nécessité de faire des arrangements internationaux établissant la protection nécessaire; ces arrangements de pays à pays n’ont créé cependant qu’un droit incertain et variable, entouré de formalités coûteuses et fastidieuses. Bon nombre de pays n’ont pas de conventions, ou n’en ont qu’avec un ou deux états; négo-
ciees, pour la plupart, dans le marchandage général
qui se produit à l’occasion des traités de commerce,
elles sont conclues pour une durée maximale de dix
années, après quoi, si elles ne sont pas renouvelées,
la piraterie internationale peut recommencer librement.
Cet état de choses n’est pas digne de notre époque. Dans tout pays civilisé, la marchandise, l’avoir d’un étranger ne peut lui être enlevé sous le prétexte qu’il n’existe pas de traité avec son pays doiigine. Ce n’est qu’en Afrique ou en Asie, parmi les tribus barbares, qu’il est licite de dépouiller le voyageur qui s’aventure chez elles, mais on leur fait la guei re pour les contraindre à renoncer à ces funestes pratiques. Peut-on refuser, de nation à nation, aux produits intellectuels, la protection qu’on accorde si largement aux produits matériels?
La consciene universelle répudie cette négation du droit. Et c’est pourquoi, à l’appel parti de Berne en 1883, dans le but de créer pour les œuvres littéraires et artistiques un droit stable et aussi uniforme que possible, les gouvernements du monde entier, à de lares exceptions près, ont répondu de la manière la plus favorable.
Ainsi vient de se fonder en Suisse la nouvelle Union internationale dont nous désirons entretenir nos lecteurs. Déjà en juillet 1882, jniis en janvier 1884, dans des articles publiés sous les titres: La propriété mtellectiielle et Le rôle international de la Suisse, nous avons exposé les origines de ce
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mouvement et fait prévoir le résultat final. Nous sommes heureux de pouvoir fournir à ce sujet des renseignements en partie nouveaux, en partie complétant ceux déjà connus. Laissant de côté les détails arides de discussion purement juridique, nous voulons essayer de reconstituer, à l’aide de nos souvenirs personnels, la physionomie générale de ces réunions intéressantes, dans lesquelles notre pays a pu de nouveau remplir avec succès son rôle modeste, mais utile, d’hôte impartial et conciliateur.
La réunion de 1883 n’était pas officielle ; elle se composait de délégués de l’association littéraire internationale. Fondée en 1878, pendant l’exposition universelle de Paris, sous la présidence d’honneur de Victor Hugo, cette association a entre autres pour but « de propager et de défendre, dans tous les pays, les principes de la propriété intellectuelle, d’étudier les conventions internationales et de travailler à leur perfectionnement. » Elle compte dans son sein d’illustres représentants de tous les pays; elle se réunit chaque année dans l’une des capitales de l’Europe et s’efforce d’attirer à elle et de grouper sous sa bannière non seulement les littérateurs, mais les artistes, qui ont les mêmes droits à sauvegarder. Jusqu’ici elle a tenu ses congrès en 1879 à Londres, en 1880 à Lisbonne, en 1881 à Vienne, en 1882 à Rome, en 1883 à Amsterdam; elle devait ensuite
se réunir à Madrid, mais deux années de suite le choléra est venu l’en empêcher au dernier moment; elle est allée en échange à Bruxelles en 1884 et à Anvers cette année. C’est dans son congrès de 1882 qu’elle décida de réunir à Berne, le 10 septembre de l’année suivante, les délégués des sociétés littéraires, universités, académies, associations, cercles de littérateurs, artistes, écrivains et éditeurs appartenant aux diverses nations, « afin d’élaborer un programme pouvant servir de formule à une convention universelle. »
Bn comité suisse de réception se forma sous la présidence de M. Tallichet, directeur de la Bibliothèque universelle; il comptait en outre MM. Marc- Monnier, Eugène Rambert, Gottfried Keller, Teichmann, professeur à Bâle, d’Orelli, professeur à Zurich, Georg, éditeur à Bâle, Reynier, journaliste à Berne, Sylvestie, professeur à Genève, G. Becker, vice-président de la Société ethnographique, à Genève. Ce comité demanda au conseil fédéral de mettre à sa disposition une salle pour les délibérations de la conférence, et de vouloir bien désigner un de ses membres pour ouvrir la première séance.
La réunion eut lieu dans la jolie salle du conseil des états. Il y avait là des hommes de lettres, des artistes, des jurisconsultes. Parmi les premiers, Louis Ulbach , le spirituel et fécond romancier, Louis Ratisbonne, le charmant poète, auteur de la Comédie enfantine et traducteur de Dante, Jules Lermina, 1 infatigable polémiste et polygraphe, le
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D'' Lœwenthal, de Berlin, délégué de la société des littérateurs allemands. Blanchard jerrold, de Londres, vice-président de la société des auteurs anglais. La peinture n’avait pas de représentants, mais la musique en avait deux : Laurent de Rillé, le père des orphéons français, et Le Bailly, grand éditeur de musique à Paris. MM. Pouillet et Clunet, deux avocats éminents du barreau parisien, auteurs d’ouvrages classiques sur la propriété littéraire et artistique; Cari Batz, l’éloquent et habile défenseur de Richard Wagner, — qui, de son vivant, eut de nombreux procès à soutenir pour faire respecter ses droits d'auteur, — étaient, sans compter les professeurs suisses déjà nommés, chargés d’élucider les questions de droit. La diplomatie avait envo}^é, à titre officieux, MM. Arago, ambassadeur de France, à Berne, de la Almina, ministre d'Espagne, également à Berne, que les auteurs espagnols avaient spécialement prié de les représenter, et Djuvara, secrétaire du ministère des affaires étrangères à Bucarest.
Les travaux de la réunion avaient été préparés par trois commissions : une française, sous la présidence de M. A. Huard, une anglaise, sous celle de M. Blanchard Jerrold, une allemande, avec le concours de M. Cari Batz. Les principes formulés pour servir de base à la convention étaient très simples ; formation d’une union générale garantissant dans chaque pays aux auteurs étrangers les mêmes droits qu’aux nationaux; reconnaissance du droit de traduction; création d’un bureau international chargé
de veiller aux intérêts de Tunion et d^en poursuivre le développement.
Les discussions de la conférence remplirent quatre séances; elles étaient si animées, si intéressantes, si amusantes parfois, qu’un nombreux public les suivit du commencement a la fin. Nous avons remarqué entre autres un pensionnat de jeunes filles qui, régulièrement, venait prendre place à la tribune cinq minutes avant Touverture de la séance et tenait bon jusqu’à la clôture, au risque de dépasser notablement 1 heure ordinaire des repas. C'est qu’il y avait là des maîtres de la parole, habitués aux vives et spirituelles réparties qui jettent souvent une saisissante lumière sur les points controversés, Laurent de Rillé comparait les principaux jouteurs à des forgerons dont le marteau frappant à tour de rôle le métal embrasé fait jaillir autour de l’enclume des gerbes d’étincelles. Ce lurent de laborieuses, mais belles journées, qui se terminèrent par l’adoption à 1 unanimité d’un projet de convention conforme, dans son essence, aux principes que je viens d’indiquer.
Les séances furent coupées par une charmante excursion à Interlaken, offerte par le conseil fédéral. Louis Ulbach résuma les impressions de nos hôtes dans un discours de clôture auquel on me saura gré de faire quelques emprunts:
« Avant de nous séparer, disait-il, je suis l’interprète des membres de la conférence en vous demandant de vous associer au triple sentiment qui nous anime: sentiment de sympathie COI diale pour 1 hospitalité aimable que nous avons
reçue à Berne, sentiment de respectueuse gratitude pour le conseil fédéral qui nous a permis de tenir ici les assises de la propriété littéraire et qui nous a promis de consacrer de son autorité le résultat de nos travaux, sentiment de fierté enfin pour l’association littéraire internationale, qui reçoit aujourd’hui la plus belle récompense de ses efforts, c’est-à-dire l’estime des premiers citoyens d’un pays de progrès et de liberté.
« Ce qu’a été l’hospitalité bernoise, je n’ai pas besoin de vous le rappeler ; nous sommes encore sous le charme de cette excursion d’hier, si gaie, si entraînante, pendant laquelle l’esprit a remplacé le soleil, et qui ne nous a laissé de la déception causée par les nuages d’en haut que l’irritant désir de revenir...
« Oui, messieurs, nous partons très fiers. Nous quittons Berne comme ces touristes enorgueillis de leurs fatigues, emportant gravée sur leurs bâtons de pionniers la liste de leurs étapes à travers les sommets les plus ardus, les plus éloignés des sentiers battus, les plus rapprochés du soleil.
«Nous, messieurs, touristes de l’idéal, pionniers du droit, nous n’avons fait qu’une ascension, mais nul ne l’avait faite avant nous, et nul ne pourra la refaire que sur nos traces. Nous en redescendons éblouis, haletants d’une émotion enthousiaste, et la date de la conférence de septembre 1883 restera gravée, non sur nos bâtons, mais dans nos cœurs.
«Messieurs, le patriotisme de nos hôtes ne permet à notre reconnaissance qu’un seul vivat quand nous les quittons: ^’'ive la Suisse ! »
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Le conseil fédéral avait accepté de transmettre à tous les gouvernements des pa}'S civilisés les propositions de l’association littéraire internationale, mais il ne se dissimulait pas les difficultés qui s'oppose-
raient à leur adoption sur divers points. Dans sa note circulaire du 3 décembre 1883, il signalait ces difficultés, en ajoutant toutefois:
« Ce serait certainement un grand g.-iin que d’aboutir dès maintenant à une entente générale par laquelle se trouverait proclamé le principe supérieur, et, pour ainsi dire, de droit nature], que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, quels que soient sa nationalité et le lieu de reproduction, doit être protégé partout à l’égal des ressortissants de chaque nation. — Ce principe fondamental, qui ne heurte aucune convention existante, une fois admis, et l’union générale constituée sur cette base, il est hors de doute que, sous l’influence de l’échange de vues qui s’établirait entre les états de l’union, les différences les plus choquantes qui existent dans le droit international s’effaceraient successivement pour taire place a un régime plus uniforme et conséquemment plus sûr pour les auteurs et leurs ayants droit. »
L accueil lait à cette démarche du gouvernement suisse dépassa son attente. Quelques états seulement déclinèrent l’invitation: Saint-Domingue, Nicaragua et le Mexique, qui envisagent que la matière n’a pas d’intérêt pour eux; la Grèce, qui, après avoir été le berceau de notre littérature occidentale, n’a pas même de loi pour protéger les œuvres de l’esprit; le Danemark, dont la loi permet le pillage des auteurs étrangers et qui semble vouloir ne pas y renoncer; enfin les Etats-Unis d’Amérique, qui, considérant la question a un point de vue exclusivement mercantile, jugent bon de s’approprier l’œuvre étrangère quand l’industrie nationale y trouve son profit. La Russie paraît aussi vouloir rester à l’écart pour un motif
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tout Spécial : le ministère de la maison impériale entretient des théâtres qui coûteraient plus cher s’il fallait payer des droits d’auteur!
Le 8 septembre 1884, la conférence officielle s’ouvrit dans la salle du conseil des états. Quatorze états étaient représentés : l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie, la Belgique, Costa-Rica, la France, la Grande- Bretagne, Haïti, le Paraguay, les Pays-Bas, le Salvador, la Suède et la Norvège, la Suisse. D’autres pays avaient également annoncé des délégations, entre autres l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la république Argentine; mais pour les uns le choléra, pour d’autres des empêchements divers avaient retenu leurs délégués chez eux.
En écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux la photographie que la conférence a fait faire, à la fin de ses travaux, comme souvenir pour chacun de ses membres. C’est un groupe échelonné sur les marches de l’entrée du palais fédéral. Voilà au centre, à droite du président, le vice-président de la conférence, M. l’ambassadeur Arago, dont le profil bourbonien fixe d’abord les regards; à gauche, M. Adams, ministre de la Grande-Bretagne, dans les traits duquel on devine la verve humoristique qui égaie si souvent ses collègues. L’Allemagne est représentée par M. le conseiller intime Reichardt, travailleur infatigable, négociateur habile, possédant à fond son sujet; M. le D"" Meyer, juriste des plus fins; M. le professeur Dambach, dont les savantes dissertations éclairent les questions difficiles. L’Autriche a envoyé
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ternationale, est un journaliste de grand talent. La Suisse a désigné les conseillers fédéraux Ruchonnet et Droz, ainsi que l’éminent professeur d’Orelli, commentateur de la loi fédérale sur la propriété littéraire et artistique. Il manque les représentants du Paraguay et du Salvador, MM. Meulemans, consulgénéral à Paris, et Torres Caïcedo, ministre plénipotentiaire en France, un des présidents effectifs de l’association littéraire internationale.
Je ne dois pas oublier de mentionner nos deux excellents et dévoués secrétaires, MM. Soldan, juge cantonal à Lausanne, et Frey-Godet, traducteur au palais fédéral, qui se tiennent de chaque côté du groupe, flanqués des huissiers.
Maintenant que nous avons tait connaissance avec les membres de la conférence, nous allons jeter un coup d’œil rapide sur leurs travaux. Ils durèrent du 8 au 19 septembre, et furent plus laborieux que ceux de l’année précédente. Le conseil fédéral avait soumis comme base des délibérations un programme plus complet que celui de l’association littéraire internationale, mais qui tendait en première ligne, si ce n’est exclusivement, à assurer aux auteurs étrangers, dans chaque pays, le traitement national. Dès le début de la conférence, la délégation allemande, en présentant un questionnaire qui embrassait quatorze points essentiels, demanda si, au lieu de conclure une convention sur la base du traitement national, il ne serait pas préférable de viser à une codification uniforme des dispositions sur la matière.
M. le conseiller ministériel Steinbach, dont la bonhomie cache un esprit très délié, la Hongrie M. Zadôr, qui parle peu, mais suit attentivement les débats. La Belgique a désigné son chargé d’affaires ad intérim, M. le comte Errembault de Dudzeele, un diplomate qui, depuis dix ans en Suisse, s’est si bien identifié à la population bernoise, qu’il en parle le dialecte avec la dernière perfection. C’est un Suisse, M. le Thurmann, fils du célèbre professeur de ce nom, qui représente Costa-Rica, où il a été recteur de l’Institut national. La France, outre son ambassadeur, a délégué .MM. Louis Ulbach, déjà nommé, et le consul-général René Lavollée, orateur aussi élégant qu’écrivain précis et lumineux, auteur d’un ouvrage fort remarquable sur les Classes ouvrières en Europe.
Au second rang du groupe, vers le milieu, apparaît la figure expressive et intelligente d’un noir, M. le D-- Janvier, de Haïti, lauréat de la faculté de médecine et diplômé de l’école des sciences politiques de Paris, poète et prosateur français de mérite. Non loin de lui se tient M. le consul Verwey, délégué des Pays-Bas, très sympathique à l’œuvre de la conférence, bien que ses instructions ne lui permettent pas de voter. La Suède a, dans la personne de M. Lagerheim, secrétaire-général du ministère des affaires étrangères, un représentant fort distingué, particulièrement rompu aux questions de style diplomatique. M. Baetzmann, délégué de la Norvège, vice-président honoraire de l’association littéraire in-
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Au premier abord, cette question préalable effraya bon nombre de délégués. Le mieux est ennemi du bien, et si désirable que pût paraître à la plupart d’entre eux une codification uniforme, il était à craindre qu’un projet si grandiose n’ajournât indéfiniment la conclusion d’une entente générale. « Il ne faut pas violenter le temps», disait entre autres Louis Ulbach. La délégation allemande ayant d’ailleurs reconnu qu’il ne pouvait s’agir d’aborder dès maintenant cette codification, mais seulement de l’indiquer comme un but à poursuivre, la contérence tomba aisément d’accord sur une proposition formulée en ces termes par la délégation suisse:
« I. Il y a lieu de jeter les bases d’une convention internationale qui puisse rencontrer l’adhésion immédiate du plus grand nombre d’états.
« II. Il y a lieu également de formuler des vœux relativement aux principes dont l’introduction uniforme dans les lois et conventions est recommandée aux états. »
La discussion du questionnaire présenté par la délégation allemande démontra bien vite qu’il y avait des divergences de vues considérables entre les délégations sur la possibilité et l’opportunité d’unifier les points les plus essentiels. S’il est permis de comparer la conférence à une assemblée parlementaire, on pourrait dire qu’il y avait dans son sein une gauche, un centre et une droite. La délégation française revendiquait pour les auteurs la protection la plus étendue, spécialement sous le rapport du droit de traduction, des emprunts licites, de l’adaptation.
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Elle était généralement appuyée par la délégation suisse. D’autres délégations objectaient que, dans l’état de la législation intérieure de leur pays, il leur était impossible d’aller si loin ; elles voulaient bien consentir à un certain progrès, mais si on leur demandait trop, elles battraient en retraite. La délégation allemande s’attachait à concilier ces vues extrêmes, en même temps qu’à introduire dans la convention le plus de points possible ; c’est ainsi qu’elle y a fait entrer des dispositions relatives: aux reproductions licites d’œuvres littéraires ou artistiques, dans un but scientifique ou pour l’enseignement ; à la représentation et à l’exécution des œuvres dramatiques, musicales, ou dramatico-musicales ; aux reproductions d’extraits de journaux et de recueils périodiques, — tout autant de points qui ne figuraient ni dans le programme de l’association littéraire, ni dans celui du conseil fédéral.
La conférence aboutit à la signature d’un procèsverbal final, par lequel elle soumettait à l’examen des gouvernements un projet de convention « concernant la création d’une Union générale pour la protection des droits d’auteur ». Ce projet, en vdngtet-un articles, était suivi d'un article additionnel réservant les conventions existantes, autant qu’elles ne sont pas contraires à la convention universelle, et d’un protocole de clôture destiné à préciser ou à interpréter certains articles de la convention. En somme, le projet créait l’union sur la base du traitement national pour les auteurs étrangers; il dispen-
sait ceux-ci des formalités multiples actuellement exigées, et les obligeait seulement à remplir celles de leur propre pays; il définissait exactement ce qu’il • faut entendre par œuvres littéraires ou artistiques; il accordait à l’auteur un droit exclusif de traduction sur son œuvre pendant dix ans, pourvu qu’il en fût fait usage pendant les trois premières années après la publication de l’œuvre; il autorisait la reproduction de morceaux d’un ouvrage dans les publications destinées à l’enseignement ou ayant un but scientifique, et dans les chrestomathies ; il défendait de réimprimer les articles de journaux et de revues périodiques, lorsqu’il s’agit de romans - feuilletons, d’articles de science ou d’art, ou lorsque l’auteur ou éditeur a expressément interdit la reproduction de son œuvre, les articles de discussion politique ne pouvant être soumis à cette interdiction ; il interdisait les arrangements de musique, qui sont une atteinte au droit de mélodie, et les représentations non autorisées d’œuvres dramatiques ou dramaticomusicales; il établissait pour tous les pays la présomption que celui dont le nom figure sur un ouvrage est admis, jusqu’à preuve contraire, à poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux des divers pays; il réservait les droits de saisie, de confiscation et d’interdiction qui résultent de la législation policière des divers pays; il s’occupait de la situation faite aux œuvres non encore tombées dans le domaine public dans leur pays d’origine, mais déjà imitées ou contrefaites dans d’autres pays; il
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reconnaissait aux gouvernements des pays de l’union le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers plus favorables aux auteurs; il créait un bureau international et prévoyait le nécessaire pour la révision de la convention, les accessions nouvelles et l’échange des ratifications. Dans le protocole de clôture se trouvaient réglés; le régime transitoire pour les œuvres non tombées dans le domaine public; la question de la reproduction sonore ou reproduction d’airs de musique par des instruments automatiques, laquelle est reconnue licite; l’assimilation de l’adaptation à la contrefaçon, lorsque, d’après l’avis du juge, l’adaptation constitue véritablement une atteinte au droit d’auteur; la perspective d’un arrangement ultérieur au sujet des photographies; enfin l’organisation détaillée du bureau international.
En somme, comme le disait le président de la conférence dans son discours de clôture, ce projet était « un code à peu près complet de la législation internationale sur la matière. » Il ne réalisait pas encore l’idéal rêvé par plusieurs, mais « ceux dont les vœux allaient plus loin, doivent se souvenir que des délégations ont combattu d’autres points qui leur paraissent trop avancés, trop contraires à la législation de leurs pays, et qui figurent néanmoins dans la convention, et qu’elles n’ont accepté l’ensemble du projet que pour donner une preuve de leur sincère désir d’entente. »
« Notre œuvre, continuait-il, est donc le résultat de concessions réciproques, et c’est à ce titre qu’elle se recommande à
l’approbation de tous les gouvernements. S’il en était autrement, c’est-à-dire si aucun pays n’était appelé à faire de sacrifices en faveur de l’œuvre commune, je me permets de dire que cette œuvre ne serait pas nécessaire. En effet, dès l’instant que toutes les législations seraient absolument d’accord entre elles, une entente internationale n’aurait d’autre effet que de constater cet accord. Mais l’union que nous voulons fonder a précisément pour but de l’établir, en faisant disparaître successivement les différences plus ou moins arbitraires qui existent en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques.
« En considérant l’ensemble des résultats obtenus, l’association littéraire et artistique internationale pourra constater avec plaisir qu’il a été donné satisfaction à la plupart des vœux exprimés par elle dans son projet de 18S3. Le seul qui n’ait pas été réalisé dans la mesure où elle le demandait, concerne le droit de traduction, mais nous avons fait faire un progrès sensible à ce droit, en établissant une durée de protection plus étendue que celle qui existe dans la plupart des pays, et nous aimons à croire que le vœu exprimé à ce sujet par notre conférence (assimilation complète avec le droit d’auteur I, vœu qui figure parmi les principes recommandés pour une unilication ultérieure, ne restera pas stérile. »
La conférence de 1884 se sépara, pleine d’espoir dans le succès de son œuvre. Cette fois encore, M. Louis Ulbach se chargea de résumer l’impression générale:
« Nous avons beaucoup travaillé, messieurs, dit-il ; je n’oublierai jamais les efforts ardents et heureux de cette bonne volonté unanime pour arriver à se mettre d’accord sur les principes les plus délicats, les plus récemment soumis à la discussion de la diplomatie. \'ous emporterez la conviction d’avoir fait une œuvre ineffaçable. Moi, je reporte à mes
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amis un enseignement précieux. Ce sont souvent les ayants droit qui ignorent le plus les conditions mêmes de leur ambition professionnelle. Sur plus d’un point, vous avez affermi ma foi; sur bien d’autres, vous l’avez augmentée... Au nom de mes confrères, les hommes de lettres et les artistes de tous les pays, je vous remercie de tout le ’nien que vous leur avez fait. »
L’accueil ne fut pas aussi généralement favorable qu’on l’espérait. Tandis que, dans plusieurs pays, on trouvait que la conférence était allée trop loin, les sociétés littéraires et artistiques de Paris témoignaient, au contraire, leur vif mécontentement de ce qu’on n’avait pas inséré dans la convention les principes plus avancés contenus dans la législation française. Le secrétaire du syndicat formé par ces sociétés, M. Germond de Lavigne, se mit en campagne pour démolir la convention. Lui-même avait été négociateur d’un arrangement entre la France et l’Espagne, dans lequel le droit de traduction est assimilé au droit de reproduction. Comme les deux pays consacrent ce principe dans leur législation ou leur jurisprudence, il n’y avait pas, à le faire passer dans un arrangement entre eux, le mérite de la difficulté vaincue. On n’en reprocha pas moins à la conférence son esprit réactionnaire, alors qu’elle avait au contraire fait progresser la plupart des pays qui n’accordent aujourd’hui aux auteurs français aucune protection ou ne leur garantissent qu’une protection beaucoup plus restreinte. La convention universelle
n’est d’ailleurs qu’un minimum, qui n’affecte en rien les législations ou les conventions plus avancées.
Il était à craindre que les prétentions de M. Germond de Lavigne ne fissent impression sur le gouvernement français et sur les autres gouvernements auxquels le mémoire rédigé au nom du syndicat parisien avait été adressé. En prenant la même attitude que le syndicat, la France eût certainement effarouché la plupart des autres pays; elle eût risqué alors de ne rien obtenir, car plus d’un gouvernement aura déjà assez de peine à faire accepter la convention par ses organes législatifs, sans qu’on lui complique encore la tâche. Heureusement il n’en a rien été. Dans une série d’amendements proposés à la convention, le gouvernement français a reproduit, il est vrai, les principaux vœux du syndicat, et est arrivé, en les soutenant, à de notables améliorations du projet, mais il n’a pas songé un instant à poser la question impolitique du « tcfut ou rien».
C’est le 7 septembre 1885 que, pour la troisième fois, la salle du conseil des états reçut la conférence pour la propriété littéraire et artistique. La plupart des délégués de l’année dernière étaient de nouveau présents. Les absents étaient peu nombreux. Il manquait les sympathiques représentants de l’Autriche- Hongrie, MM. Steinbach et Zadôr; à la suite de la conférence de 1884, des pourparlers se sont engagés entre ces deux pays pour amener une entente qui leur permette d’adhérer à la convention ; ils ne sont pas encore terminés. M. de Dudzeele, qui a quitté
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Berne au printemps, était remplacé par le chef de la légation belge, M. le ministre Delfosse. Costa-Rica avait annoncé un délégué qui n’est pas venu.
Comme figures nouvelles, nous voyons M. Boyd Winchester, ministre des Etats-Unis à Berne: son pays a modifié ses vues depuis l’année dernière et reconnaît que la matière présente un intérêt d'ordre moral universel; M. Bergne, chef du département des traités au Foreign-Oflfice, qui est adjoint au spirituel ministre anglais, M. Adams; M. le professeur Louis Renault, délégué de la France et de la Tunisie, un érudit éloquent, à l’exposition lumineuse; M. le ,
D'' Weder, un Suisse habitant Rorschach, qui représente le Honduras et le ParaguaAu
Voici également les délégations importantes de l’Espagne et de l’Italie, qui faisaient défaut l'année ^
dernière: M. le comte de la Almina, ministre d’Espagne à Berne, et M. Manuel Tamayo y Bays, auteur espagnol très réputé, secrétaire perpétuel de l’académie de Madrid; M. le comte Fè d’Ostiani, ministre d’Italie à Berne; M. Rosmini, avocat des plus distingués, auteur d’un savant ouvrage en deux volumes :
sur la Jurisprudence en matière de théâtre et de droits d’auteur ; M. Trincheri, chef de division au ministère de l’agriculture et du commerce, à Rome.
Comme dans la conférence de l’année précédente, trois groupes principaux n’ont pas tardé à se former : à gauche, la France, au centre, l’Allemagne, à droite, l’Angleterre. Les autres délégations, selon le cas, |
appuyaient tantôt l’un, tantôt l’autre de ces groupes. |
La délégation suisse s’efforçait d’amener la conciliation entre eux.
Le projet de 1884 tel quel aurait l'allié immédiatement les voix de plusieurs pays, entre autres l’Allemagne et la Suisse. Mais d’autres états demandaient qu’il fût amendé, dans des sens d’ailleurs bien divers. Ainsi la France proposait le changement du titre de la convention ; on avait dit : union pour la protection des droits d’auteur, elle voulait dire : union pour la propriété littéraire et artistique ; elle désirait que la photographie fût expressément comprise dans les œuvres artistiques à protéger; elle réclamait la même durée de protection pour le droit de traduction que pour le droit d’auteur en général ; elle repoussait toute clause permettant d’emprunter des extraits, fragments ou morceaux à un ouvrage dans un but d’enseignement ou pour des chrestomathies, enfin elle insistait pour que le genre de contrefaçon connu sous le néologisme Réadaptation fût expressément interdit. De son côté. l’Italie réclamait la protection universelle de la chorégraphie. C’était là le courant le plus avancé, dont la tendance était d’introduire dans la convention tout ce qui est favorable à l’auteur, et d’en retrancher tout ce qui est restrictif de son droit.
L’Angleterre avait d’autres exigences. Obligée, pour entrer dans l’union, de réformer une législation passablement surannée, elle disait aux autres pays: Fondez l’union sur la base la plus simple possible ; ne surchargez pas la convention de détails dont
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chacun pourra être un obstacle à notre adhésion; nous sommes tout à fait disposés à nous joindre à vous, mais facilitez-nous la tâche ; si les propositions à soumettre à notre parlement portent sur beaucoup de points, il peut se faire qu’un seul, même peu important, soit une pierre d’achoppement qui empêche l’entente définitive avec notre pays.
Pour mettre d’accord des points de vue si divers, il fallait de la peine et du temps. Plus d’une fois, dans le cours des nombreuses séances qui se succédèrent pendant onze jours, remplissant parfois la journée entière, de huit ou neuf heures du matin à huit heures du soir, l’œuvre parut être sur le point d’échouer. Plus d’une fois le résultat d’une votation qui avait donné à un principe une majorité d’états était déclaré inacceptable par les autres pays. Heureusement qu’après quatre séances plénières de discussion générale, la conférence avait décidé de se transformer en commission, pour discuter plus familièrement les détails de la convention; il avait de plus été convenu que chaque point controversé ferait l’objet d’une double votation. C’est ce qui a permis, en définitive, de chercher et de trouver des solutions satisfaisantes pour tout le monde.
Le représentant du conseil fédéral, en ouvrant la conférence, avait parfaitement caractérisé la situation lorsqu’il disait;
« Evidemment, le but de notre convention doit être d'assurer réciproquement des droits réels aux ressortissants des divers pays de l’union; par conséquent, il est nécessaire, pour
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ir
combler les lacunes que les législations nationales peuvent contenir, d’unifier, dans une certaine mesure, les principes de la propriété littéraire et artistique qui ont un caractère véritablement international. Chacun est pénétré de cette conviction, mais on diffère sur la mesure dans laquelle l’unification doit avoir lieu. Les uns, qui appliquent chez eux des principes très avancés, qui sont aussi, pour les autres pays, de grands fournisseurs de produits intellectuels, voudraient voir cette unification atteindre du premier coup, sur les points qui leur tiennent au cœur, à l’idéal le plus complet. D’autres, guidés par les nécessités d’une situation dont il faut tenir compte, veulent bien faire un pas en avant, mais ne peuvent le faire aussi grand pour la première lois... Ce qui domine toutefois le conflit des opinions et des intérêts, c'est le sentiment qu’une union universelle pour la protection des droits d’auteur s’impose comme une nécessité de notre époque.
« Cette nécessité même fait que je suis sans inquiétude sur le résultat de nos travaux. Quand tous les états, quand tous les penseurs du monde sont d’accord pour déclarer que la protection internationale des droits d’auteur est une œuvre de moralité et de -justice, il est impossible qu’on ne trouve pas le moyen de donner une satistaction légitime à des intérêts d’un ordre si élevé. Les différences des législations intérieures ne sont pas si larges et si profondes qu’on ne puisse jeter un pont à travers elles pour opérer le rapprochement désiré- »
Ce pont a été jeté. Grâce à l’esprit d’entente qui régnait dans la conférence, grâce aux concessions réciproques que les délégations se sont faites, il a été possible de surmonter ou d’écarter les difficultés qui se présentaient. Aucune de ces concessions ne porte d’ailleurs atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose, dans chaque pays, la conception
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juridique du droit d’auteur. L’adoption du projet nouveau, à Tunanimité des délégations, est déjà une preuve, à elle seule, qu’il en est ainsi. Un examen sommaire des solutions adoptées le montrera mieux encore.
Nous avons vu quelle était l’attitude respective des principales délégations. Voici comment l’entente s’est établie sur les divers points.
D'abord, une base essentielle de l’union n’a pas trouvé de contradicteurs; c’est l’assimilation de l’auteur étranger à l’auteur national, sans autres formalités que celles prescrites par la loi du pays où l’œuvre a pris naissance. Aujourd’hui, il n’en est pas ainsi, même dans les pays qui sont liés avec d’autres par des arrangements internationaux : quand un ouvrage littéraire paraît, par exemple en France, la loi de ce pays exige le dépôt de plusieurs exemplaires de l’œuvre; cette formalité qui, s'il s’agit d’une édition de luxe ou d’un volumineux ouvrage, est très onéreuse pour l’auteur et l’éditeur, devient ruineuse lorsqu’il faut la répéter dans tous les pays dont on sollicite la protection ; sans compter qu’elle doit être remplie dans un délai déterminé, l’oubli de ce délai emportant la perte du droit. Désormais une seule formalité suffira, ou même il n’en sera pas besoin si, comme en Suisse et en Allemagne, l’œuvre est protégée sans enregistrement ou dépôt préalable. Il est à remarquer que cette formalité n’est guère destinée qu’à enrichir la bibliothèque nationale des pays qui la prescrivent ; elle n’est pas nécessaire, dans la
plupart d’entre eux, pour déterminer la durée de la protection, puisque en général cette durée est celle de la vie de l’auteur, plus un certain nombre d’années après sa mort; c’est donc la date du décès qu’il importe seulement de connaître, et rien n’est plus facile. Ce qui prouve aussi que cette formalité peut être abandonnée sans inconvénient, c’est le fait qu’on ne l’exige pas pour les œuvres de peinture et de sculpture, qui consistent généralement en un seul objet, tableau ou statue, dont on ne peut évidemment prescrire le dépôt, et dont l’enregistrement sous un titre descriptif ou avec une photographie est même jugé superflu. Il y a lieu de mentionner ici que l’Angleterre, qui tient beaucoup à cette formalité, n’a fait aucune difficulté pour admettre qu’il suffirait de la remplir dans le pays d’origine de l’œuvre, si elle y est prescrite.
Un autre point adopté sans difficulté, non sans discussion, c’est celui qui se rapporte à la nationalité de l’œuvre. L’union n’entend protéger, en principe, que les auteurs ressortissant à l’un des pays contractants, cela afin d’engager les autres pays à adhérer à la convention. 11 a été cependant fait une exception en faveur des auteurs étrangers k l’union, mais qui font éditer leurs œuvres sur son territoire ; dans ce cas, le droit de l’auteur est attribué à l’éditeur. C’est encore un motif pour les pays non contractants d’entrer dans l’union s’ils veulent que leurs auteurs soient protégés personnellement et que leurs éditeurs ne soient pas délaissés au profit des éditeurs
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de l’union, qui disposeront d’un immense territoire pour la vente.
La première question difficile a été celle du titre de la convention. L’expression : union pour la protection des droits d’auteur, avait été critiquée par la France comme impropre, attendu que par droits d’auteur on entend la rémunération due à un auteur dramatique pour la représentation de sa pièce. Mais d’autre part l’expression propriété littéraire et artistique n’était pas moins attaquée comme inexacte, car il ne s’agit pas d’une propriété au sens ordinaire du mot, mais d’un droit sui generis limité quant au temps et quant à son objet. Une première votation avait donné la majorité (7 voix contre 5) à l’amendement français ; diverses délégations déclarèrent alors qu’il s’agissait d’une question de principe sur laquelle elles ne pouvaient céder. La délégation suisse proposa de dire : Union pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ce qui fut adopté comme terme de conciliation.
Le droit de traduction a ensuite donné lieu à de longs débats. Trois pays seulement garantissent ce droit pour aussi longtemps que dure le droit d’auteur: la Suisse, la France, l’Espagne. La Belgique est sur le point de suivre leur exemple dans la nouvelle loi qu’elle prépare. Plusieurs pays accordent une protection de dix ans, d’autres de cinq ans, d’autres aucune. Il s’est trouvé quelques jurisconsultes pour soutenir que l’auteur n’a pas de droit à exercer sur la traduction de son œuvre ; qu’il peut seulement en
interdire la reproduction dans la forme même qu’il lui a donnée, c’est-à-dire dans la langue originale. Mais on fait remarquer que si cette doctrine était vraie, on devrait aussi permettre de reproduire un tableau par la gravure, par la lithographie, par la photograp’nie, sans le consentement de l’auteur ; car qu’est-ce que la gravure, la lithographie, la photographie, sinon une traduction de l’œuvre peinte? Est-il d’ailleurs indifférent à l’écrivain ou à l’artiste d’être traduit bien ou mal, de manière à augmenter sa réputation ou à lui nuire ? Non, évidemment. Aussi cette doctrine n’a-t-elle pas même été soutenue dans la conférence.
Mais ce qu’on y a invoqué, c’est la nécessité, pour certains pays privés de littérature nationale et d’ouvrages scientifiques, de recourir aux littératures étrangères pour se les approprier et les taire servir à l’éducation de leurs peuples. On a aussi lait ressortir que si les ouvrages français, allemands, anglais sont fréquemment traduits dans d’autres langues, il n’en est pas de même des produits d’autres littératures, en sorte qu’il n’y a pas réciprocité réelle. A ces objections, il a été répondu que les traductions ne seront pas moins nombreuses si les éditeurs partagent avec les auteurs une partie des bénéfices tort grands qu’ils réalisent aujourd’hui; que d’ailleurs protéger le droit de traduction, c’est le meilleur mo}"en de développer dans chaque ]iays une littérature nationale, puisque les auteurs nationaux seront alors mieux rétribués que si le pillage des étrangers
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demeure permis. 11 est inexact de prétendre que les éditeurs paient autant une traduction qu’un ouvrage original; pour traduire, on se contente de plumes de troisième ou quatrième ordre, et on les paie en conséquence.
Il faut noter qu’aucune délégation n’a prétendu que le droit de traduction ne devait pas être protégé internationalement. Le tout était une question de mesure. 11 était impossible d’admettre l’amendement français, car, comme le disait i\l. Pouillet, rendant compte au congrès d’Amsterdam des délibérations de la première conférence de Berne ;
« En proclamant le droit absolu de traduction, nous sommes en avance sur notre époque, et si la conférence de Berne (1H83) avait été une conférence diplomatique chargée de rédiger une convention immédiatement applicable, nul doute que, sacrifiant ses propres idées au désir d’amener un accord entre les puissances, elle n’eût fait une proposition moins ambitieuse. Mais elle était une réunion d’hommes de lettres, d’artistes, de jurisconsultes; elle n’avait qu’à émettre des vœux; elle avait à indiquer au conseil fédéral les aspirations des auteurs; et elle eût trahi ses convictions, elle eût manqué au premier de ses devoirs, en n’affirmant pas bien haut un principe qui est l’une des raisons d’être de notre association littéraire intei'nationale. »
L’attitude prise par la France vis-à-vis du projet de 1884, qui accordait une protection de dix années pourvu que la traduction eût paru dans les trois années après la publication de l’œuvre originale, rendait nécessaire un nouveau pas en avant. La délégation suisse proposa de supprimer le petit délai
de trois années, et de garantir d’une manière absolue le droit de traduction pendant le délai minimum de dix années. Ce fut cette solution qui prévalut. La délégation française déclara au procès-verbal qu’elle se ralliait, par esprit de conciliation, à cet amendement qui constitue « un progrès considérable dans le sens et vers le but que poursuit la France; elle espère le triomphe définitif du principe de l’assimilation complète et l’attend avec confiance de l’action du temps et des déterminations spontanées des différents pays.» D’autre part, M. Lagerfieim constata « qu’en allant ainsi au-devant du désir de la France, les pays Scandinaves avaient atteint le maximum des concessions que leur situation particulière leur permet de faire sur ce point. »
La question des emprunts licites à des ouvrages protégés fit aussi l’objet de longs débats. L’Allemagne tenait à la disposition du projet de 1884, dans l’intérêt de ses écoles; la France en demandait la suppression comme apportant une restriction trop o-rande au droit d’auteur ; l’Angleterre voulait également la suppression, mais pour simplifier autant que possible la convention. Ici encore la délégation suisse réussit à trouver la base de conciliation; elle fit remarquer à la France que supprimer l’article n’était pas changer le droit qui résulte des lois intérieures et des arrangements internationaux; elle objecta à l’Allemagne que, pour la même raison, la suppression n’avait pas les inconvénients qu’on paraissait redouter ; elle convint avec l’Angleterre que des sti-
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pulations un peu trop précises sur ce point pouvaient I nuire à l’accession de certains pays. Pour concilier
toutes les vues, elle proposa de réserver expressément dans la convention l’effet de la législation et des conventions existantes ou à conclure, ce qui dissipait toute espèce de doute sur le sens de la suppression. Cette proposition mettait tout le monde à l’aise; elle fut adoptée.
Le gouvernement français avait proposé d’inter- I dire expressément V adaptation. Or, comme nous
i l’avons dit, ce mot est un néologisme qui figure, il
j est vrai, dans une ou deux conventions internationales,
I mais qui n’est jusqu’ici défini par les dictionnaires
I français que dans un sens favorable, et nullement
! dans celui de contrefaçon. Ce mot, dans l’acception
^ nouvelle qu’il tend à prendre, n’a d’équivalent exact
dans aucune langue. Aussi les juristes répugnaientils grandement à l’insérer dans la convention. En 1884, on s’en était tiré par une mention au protocole de clôture, signalant au juge l’utilité de poursuivre ce genre de contrefaçon lorsqu’il revêt bien évidemment les caractères d’un délit. Car il y a adaptation et adaptation. Corneille adaptant le Cid à la scène française, Shakespeare empruntant à un conte italien le thème d’une de ses créations géniales, ne sont pas des contrefacteurs. Il faudra toujours apprécier in casn s’il y a imitation plus ou moins servile de l’œuvre originale, ou si l’auteur a puisé dans son propre fonds les éléments constitutifs de l’œuvre nouvelle.
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suppression de détails non essentiels ; M. le ministre Adams a constaté sa satisfaction, en disant dans la séance de clôture:
Cependant la conférence a envisagé qu’il y avait quelque chose de plus à faire que l’année dernière pour tenir compte du désir de la F'rance. Sur la proposition de M. Lagerheim, amendée par la délégation suisse, elle a décidé de mettre dans la convention même un article portant ;
« La délégation anglaise aime à reconnaître que vous avez, dans un véritable esprit de conciliation, donné votre assentiment à des concessions qui, nous l’espérons bien, faciliteront notre tâche auprès du gouvernement de la reine. Nous vous en adressons nos plus vifs remerciements. »
« Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s’applique la convention, les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms div'ers, tels que: adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu’elles ne sont que la reproduction d’un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements non essentiels, sans présenter d’ailleurs le caractère d’une nouvelle œuvre originale. »
Le siège du bureau international, dont le nom avait été laissé en blanc dans le projet de 1884, a été attribué à la Suisse, par un vote unanime.
Comme plusieurs délégations n’avaient pas de pleins pouvoirs pour signer une convention définitive, il a paru préférable de s’en tenir à un procès-verbal final contenant le texte de la convention sur lequel les gouvernements ont maintenant à se prononcer. Des amendements ne sont plus admissibles : c’est par oui ou par non que les pays auront à donner leur avis. L’année prochaine aura lieu une conférence diplomatique, dont l’unique but sera de procéder à la signature de l'acte définitif. On peut s’attendre à voir le plus grand nombre des pa}’S civilisés y prendre part.
Enfin, la question de la photographie et de la chorégraphie a aussi été réglée d’une manière satisfaisante pour la France et l’Italie. Il a été convenu que là où ces œuvres sont protégées explicitement comme œuvres artistiques, les auteurs étrangers jouiraient du même traitement que les nationaux. En ce qui concerne spécialement la chorégraphie, il a été reconnu que la musique et le libretto d’un ballet sont nécessairement protégés; quant à l’action chorégraphique, c’est au juge à apprécier, à défaut de dispositions légales explicites, si elle constitue une œuvre artistique ou non ; le cas échéant, il appliquera les pénalités prévues pour la contrefaçon.
C’est ainsi qu’il a été tenu compte de ces diverses demandes. L’Angleterre a, de son côté, obtenu la
Cette nouvelle union est le pendant naturel de l’union déjà fondée pour la protection de la propriété industrielle. Elles sont destinées, l’une et l’autre, à garantir internationalement des droits qui,
par leur nature, s’étendent au delà des frontières politiques de chaque état. Le commerce, l’industrie, les lettres et les arts ont une force tl’expansion irrésistible. Non seulement ils renversent les murailles les plus hautes qu’on veut leur opposer, mais une fois établis dans la place conquise, ils exigent impérieusement un régime de sécurité absolue. Inventions et marques de fabrique, livres et œuvres d’art ont l’humanité pour domaine; l’humanité leur doit en revanche une protection aussi uniforme que possible. Il n’est plus permis, sans attenter à la morale universelle, de décréter dans un pays que le pillage est de droit national quand il s’agit d’exploiter la bonne réputation ou l’œuvre d’un étranger.
Les deux unions sont donc essentiellement civilisatrices. Celle pour la propriété industrielle, qui est en activité depuis plus d’une année et dont le bureau central a son siège à Berne, compte aujourd’hui plus de cent cinquante millions d’habitants. Celle pour la propriété littéraire et artistique en aura sans doute d’entrée un plus grand nombre : les pays représentés à la dernière conférence offraient un total de cinq cent soixante-treize millions d’âmes, y compris leurs colonies et possessions étrangères.
On peut s’attendre à ce que l’une et l’autre prennent un développement très considérable, non seulement sous le rapport du nombre des adhérents, mais aussi à l’égard de l’unification du droit. La
tendance est de plus en plus de supprimer les formalités inutiles et de s’en tenir, par exemple pour l’enregistrement et le dépôt, à celles prescrites dans le pays d’origine; mais il faudra alors que le bureau international reçoive un double de chaque inscription et fasse les publications nécessaires pour tous les autres pays. Plus tard même, si le droit vient à être unifié complètement, on reconnaîtra qu’il est plus simple de recourir aux seuls offices du bureau central. C’est une perspective peut-être lointaine, mais qui n’est pas trop ambitieuse. En tout cas, nous ne pouvons que nous féliciter du rôle honorable confié à la Suisse dans l’accomplissement de cette œuvre internationale.
L’union pour la propriété littéraire et artistique aura en particulier pour résultat de favoriser l’épanouissement des lettres et des arts. Le public est le plus généreux des .Mécènes. Plus les auteurs se sentiront protégés, plus ils s’eftorceront de bien faire. Aujourd’hui, il n’}" a plus, comme dans les époques précédentes, une littérature qui s’impose au monde entier. De nombreuses langues ont atteint un haut degré de culture et sont maniées par des écrivains éminents. La curiosité générale se porte à la fois vers tous les pays : on recherche les perfections de la littérature française, les profondeurs sublimes des littératures germaniques, les inspirations puissantes de la littérature anglaise, les grâces de la littérature italienne, les majestés de la littérature espagnole, les beautés sauvages des littératures
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slaves, les fascinations des littératures du nouveaumonde. Nihil Jimnam a nobis alienitm putamus. 11 en est de même des beaux-arts, ('’est pourquoi la convention internationale vient à son heure. C’est pourquoi aussi elle doit réussir.
Note complémentaire
Comme je Fai dit plus haut (page Li71), Funion pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a commencé virtuellement à fonctionner en 1888. Jusqu’ici elle n’a pas encore à enregistrer des progrès nouveaux, attendu que la première conférence périodique qui aurait dû avoir lieu à Paris au plus tard en 1894, a été ajournée à l’année prochaine. Il est certain que la convention sera améliorée sur divers points. En outre, on annonce que divers états, qui se sont tenus jusqu’ici à l’écart, se préparent à modifier leur législation pour pouvoir y adhérer. Quant à la convention pour la propriété industrielle, elle est en voie de progrès sous le rapport de l’unification graduelle du droit, grâce à des arrangements spéciaux sur l’enregistrement international des marques de fabrique et sur la répression des fausses indications de provenance. Le jour où l’Allemagne y aura adhéré, l’œuvre aura reçu pour ainsi dire son couronnement.
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