V. Règlement du travail des femmes
Il est désirable :
I® ^7^ que les filles et les femmes de seize à vingt et un ans ne travaillent pas la nuit;
è) que les filles et les femmes de plus de vingt et un ans ne travaillent pas la nuit;
2® que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour et qu'il soit interrompu par des repos d’une durée totale de une heure et demie au moins;
3® que des exceptions soient admises pour certaines industries;
4® que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses;
5® que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines après leur accouchement.
VI. Mise à exécution des dispositions adoptées par la conférence.
I® Pour le cas ou les gouvernements donneraient suite aux travaux de la conférence, les dispositions suivantes se recommandent:
a) L’exécution des mesures prises dans chaque état sera surveillée par un nombre suffisant de fonctionnaires spécialement qualifiés,
nommés par le gouvernement du pays et indépendants des patrons, aussi bien que des ouvriers.
h) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publiés par les gouvernements des divers pays, seront communiqués par chacun d’eux aux autres gouvernements.
c) Chacun de ces états procédera périodiquement et, autant que possible, dans une forme semblable, à des relevés statistiques, quant aux questions visées dans les délibérations de la conférence.
d) Les états participants échangeront entre eux ces relevés statistiques, ainsi que le texte des prescriptions émises par voie législative ou administrative et se rapportant aux questions visées dans les délibérations de la conférence.
2® Il est désirable que les délibérations des états participants se renouvellent, afin que ceux-ci se communiquent réciproquement les observations que les suites données aux délibérations de la présente conférence auront suggérées, et afin d’examiner l’opportunité de les modifier ou de les compléter.
A Berlin, on semblait d’abord fermement résolu à continuer l'œuvre. Seulement, comme l’expérience avait démontré que sur le terrain officiel il serait difficile d’aboutir de prime abord à des résultats positifs, c’est par la voie de l’initiative privée qu’on songeait à en poursuivre la réalisation. Je lus prié de pourvoir à la constitution d'un grand comité international, avec des comités nationaux pour chaque pays de l’Europe, et de préparer un congrès qui se réunirait à Berne. Des démarches furent faites dans ce but, mais jusqu’ici l'heure propice à une réunion n’a pas sonné. Dans l’assemblée fédérale suisse, des motions récentes ont appelé de nouveau l'attention sur l’opportunité de reprendre cette affaire. Quant à moi, l’opinion que j’exprimais dans l’étude qu’on vient de lire n’a pas varié. Je crois qu’en s’y prenant bien, on peut faire faire un pas important à la législation internationale du travail. Mais il faut pour cela se garder des doctrines trop inflexibles, aussi bien que des entraînements auxquels on s’abandonne avec trop de facilité dans une démocratie comme la nôtre.
Voict deux articles qui ont été les précurseurs de de^ix créatio7is hnportantes : les bureaux internationaux pour la propriété industrielle et pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Le premier de ces bureaux a commeîicé à fonctionner à Berne en 1884, le second s’est installé dans la meme ville en 1888. Bien que chacun d’eux soit a la tête d’une union distincte, ils sont cependant placés sous la meme direction. Jusqu’à ma sortie du conseil fédéral, en décembre 1892, fai eu r honneur de présider à leurs destinées, en l’absence d’un directeur attitré, dont on voulait le plus longtemps possible économiser le traitement. Il ne m’ appartient donc pas de faire l’éloge de cette institution. Je crois cependant pouvoir dire qu’elle a rencontré l’ approbation générale des états faisant partie des deux unions. Grâce à l’action des Bureaux, la cause de la propriété intellectuelle a fait de grands progrès dans le monde. Des arrangements spéciaux ont élargi le cadre de la convention pour la propriété industrielle. D’ un autre coté, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques se sont groupés naturellement autour du bureau international, gardien et protagoniste de leurs droits. On a eu surtout
lieu de se féliciter de l’ existence des conventions internationales lorsque, par suite de sa politique protectionniste, la France n’a pu renouveler la plupart des traités de commerce qui l’ unissaient aux autres pays, traités qui comprenaient dans la règle comme annexes des conventioîis sur la propriété intellectuelle. Dans ce naufrage, les conventions internationales sont restées debo2it et ont permis de continuer à sauvegarder les droits existants. Efi Suisse, l’influence de l’ institution s’est aussi fait sentir avantageusement : on hii doit la législation actuelle sur les brevets d’ hivention et sur les modèles et dessins industriels.
LA PROPRIÉTÉ INTELLÉCTUELLÉ
(Juillet 1882)
La dernière moitié de ce siècle restera mémorable par les progrès rapides du droit international. A l’ancien droit des gens, reposant sur des usages, sur des coutumes, sur des précédents plus ou moins contradictoires, que chacun invoquait ou répudiait suivant le besoin de la cause et du moment, se substitue de plus en plus le régime des conventions écrites. Les peuples n’en sont pas encore arrivés à l’idéal rêvé par Bluntschli d’une codification générale des lois de la paix et de la guerre, mais ils sont bien certainement sur le chemin qui 3^ conduit. Leurs efforts tendent à mettre en commun, à placer au-dessus des contestations intéressées de doctrine, en dehors des fluctuations législatives intérieures, une partie toujours plus grande de leurs biens tant intellectuels et moraux que matériels. Ce qu’il 3' a de plus généralement humain dans la vie sociale moderne se dégage ainsi successivement de la mêlée confuse et du heurt des intérêts purement nationaux. Le sentiment noble, mais nécessairement égoïste, de la patrie.
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l’orgueil de vivre que chaque race, chaque langue, professe ouvertement, et avec raison, vis-à-vis des autres, ne subissent de ce fait aucune atteinte, du moins aucune diminution fâcheuse; mais la notion de solidarité humaine, la conception généreuse de destinées plus harmoniques pour les peuples, prend corps dans les esprits et leur fait entrevoir un avenir plein de promesses.
La Suisse, plus peut-être qu’aucun pa}’s, est intéressée à ce développement du droit international. D’abord, elle y trouve la réalisation de ses propres doctrines, la consécration de sa foi politique et l’affermissement de son indépendance. Etat fondé sur le droit, elle doit désirer la reconnaissance et le respect universels du droit; chaque effort fait dans ce sens peut donc compter d’avance sur ses sympathies et sur son appui. Ensuite, comme c’est à nous que la bienveillance des autres états confie presque toujours le dépôt et la garde des nouvelles institutions, il doit en résulter un stimulant à marcher nous-mêmes d’un pas ferme, non seulement comme l’escorte d’honneur mise autour du char du progrès international, mais aussi comme son avant-garde et ses éclaireurs.
Il y aurait une belle étude générale à faire sur le rôle international de la Suisse. Quelque jour je la tenterai peut-être, si je m’en sens la force et si j’en trouve le loisir. ^ Pour aujourd’hui, je veux me borner
* Cette étude a été faite. V'oir le volume: Etudes et portraits politiques.
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 275
à quelques considérations sur un sujet spécial, que je n’ai pas choisi au hasard, mais en raison de son actualité. Le domaine de la propriété intellectuelle est, en effet, celui qu’en ce moment on s’efforce le plus d’unifier. Les congrès et les conférences se succèdent ; déjà la diplomatie s’est occupée d’un projet de convention; déjà la Suisse est désignée, d’un accord unanime, pour devenir le siège d’une organisation centrale. 11 n’est donc pas sans intérêt d’étudier cette nouvelle manifestation de l’esprit unificateur qui tend à faciliter les rapports entre les peuples, et de rechercher comment la Suisse peut se rendre digne de la tâche nouvelle dont on veut l’honorer.
La reconnaissance légale de la propriété intellectuelle est dans tous les pa}'S, comme on le sait, de date récente. Mais la notion, le sentiment de cette propriété est de tous les temps. Qu’était-ce, en eftét, que les vers célèbres de Mrgile;
Hos ego versiculos feci, tulit alter honores;
Sic vos non vobis nidificatis aves, etc.;
qu’était-ce que les épigrammes mordantes de Martial contre ceux qui s’attribuaient ses vers; qu’était-ce que les flèches décochées de tout temps et en tout pays aux plagiaires, le déshonneur qui s’attachait à eux, sinon la revendication du droit à la propriété
des œuvres de Tesprit? Boileau pouvait bien flétrir les auteurs
Qui, dégoûtés de gloire, et d’argent affamés.
Mettent leur Apollon aux gages d’un libraire Et font d’un art divin un métier mercenaire,
il n’était pas moins impitoyable pour le plagiat et pensait aussi:
. . . qu’un noble esprit peut, sans honte et sans crime. Tirer de son travail un tribut légitime.
Depuis la fin du siècle passé, dans la plupart des pays, le droit d’auteur n’a plus été protégé seulement par la conscience publique, qualifiant d’action mauvaise et déshonorante la contrefaçon d’un produit de l’intelligence, il l’a été par la loi. Toutefois des controverses très vives et qui durent encore se sont élevées sur l’origine et la nature de ce droit. Les uns en font un droit de propriété égal à celui de la propriété du sol et des objets mobiliers; d’autres n’y voient qu’un privilège destiné à encourager l’esprit d’invention; d’autres contestent même ce droit en principe et le déclarent pernicieux dans ses effets.
Je ne veux pas m’attarder à l’examen de ces controverses, qui se perdent dans des subtilités dignes de la scolastique. Le sentiment que chacun a droit au fruit de son travail est trop légitime, trop inné, pour qu’il faille en discuter longtemps. D’un autre côté, on sent aussi qu’en matière d’invention chaque auteur met forcément à contribution, qu’il en ait ou
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 277
non conscience, le fonds commun, amassé par l’expérience et les travaux d’autrui. De ces deux sentiments ou, si l’on veut, de ces deux principes, découle la législation moderne sur le droit d’auteur, écrivain, artiste ou inventeur; législation qui partout, sauf au Mexique, où le droit de l’écrivain et de l’artiste est perpétuel, repose sur la base suivante : reconnaissance d’un droit d’auteur exclusif pour une durée plus ou moins longue, puis retour de l’œuvre au domaine public, qui peut désormais en profiter sans condition. x\insi la législation de tous les états, ou peu s’en faut, s’est tenue à l’écart des théories exagérées; elle s’est attachée à concilier deux intérêts aussi respectables l’un que l’autre : celui de l’auteur, qui doit vivre de son œuvre, celui de la société, qui veut que l’œuvre lui serve aussi.
La propriété intellectuelle comprend toutes les productions de l’esprit, depuis l’œuvre littéraire ou artistique jusqu’aux inventions industrielles. On peut la subdiviser de diverses manières, mais il v a des points où la limite intérieure est bien difficile, pour ne pas dire impossible à tracer. C’est le cas, tout particulièrement, des arts proprement dits et des arts industriels. Il y a évidemment une distance énorme, une différence du tout au tout, entre un tableau inspiré de l’histoire ou de la nature et un dessin d’étoffe pour vêtement, entre une œuvre de sculpture marmoréenne et un modèle de lustre ou de guéridon. Et cependant l’art est aux deux extrémités de l’échelle. Faut-il essayer, comme le font diverses législations.
LA PROrRIETE INTELLECTUELLE
d’établir une distinction entre les œuvres destinées uniquement à satisfaire le sentiment esthétique et celles qui servent en même temps à un usage matériel? Est-il équitable de protéger les premières à l’égal des ouvrages littéraires, et de n’accorder aux secondes qu’une protection de beaucoup plus courte durée, comme pour les inventions industrielles, qu’il paraît nécessaire de faire rentrer plus vite dans le domaine public? Questions délicates, que j’indique seulement pour montrer la difficulté des problèmes que le législateur doit résoudre.
C’est cette difficulté même qui provoque en partie le désir d’une entente internationale. Avec la facilité et la multiplicité des relations, les produits de chaque pays ont le monde entier pour marché. Si, pour les ouvrages littéraires, la différence des langues forme jusqu’à un certain point un obstacle que les traductions ne réussissent pas toujours à surmonter, la même barrière n’existe pas pour les œuvres artistiques et pour les inventions industrielles.’ Mais la diversité des législations rend le droit d’auteur incertain d’un pays à l’autre. Un besoin d’uniformité et de sécurité existe donc, accru par l’espoir que, dans une législation commune, les principes ressortiront plus purs, plus dégagés dcîs considérations
La protection internationale des inventions industrielles paraît plus près de se réaliser que celle des œuvres littéraires et artistiques. C’est en 1873, à l’exposition universelle de Vienne, que l’idée d’une convention générale, liant tous les états, fut recommandée pour la première fois à l’attention des gouvernements par une réunion d’inventeurs et de jurisconsultes de divers pays. Cinq ans après, pendant l’exposition de Paris, cette idée fut reprise avec ardeur; de nombreuses réunions eurent lieu, sous le nom de congrès international de la propriété industrielle ; elles furent suivies par des centaines de personnes, parmi lesquelles nombre de délégués officiels; et elles se terminèrent par la constitution d’une commission internationale permanente, chargée d’agir auprès des gouvernements pour transformer en acte diplomatique les résolutions du congrès.
Le gouvernement français accepta la mission de provoquer une conférence officielle, à laquelle tous les états civilisés furent invités. Elle eut lieu à Paris, du 4 au 20 novembre 1880. Vingt états y étaient représentés: l’Autriche, la Hongrie, la République argentine , la Belgique , le Brésil , les Etats-L’nis d’Amérique, la République française, la Grande- Bretagne et l’Irlande, le Guatémala, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège, la république du .Salvador, la Confédération suisse, la Turquie, TUruguay et le Vénézuéla. Elle
ESSAIS ECOXO.MIOUES
aboutit à la conclusion d’un projet de convention, soumis dès lors par la France à la ratification non seulement des états qui composaient la conférence, mais aussi de ceux qui n’y avaient pas envoyé de plénipotentiaires.
En ouvrant la conférence, M. Barthélemy Saint- Hilaire, ministre des affaires étrangères, s’exprimait entre autres comme suit:
«Affermir le grand principe de la propriété, sous une des formes où il se présente à la justice et à la sagesse des législateurs, est une œuvre digne de vos méditations les plus sérieuses et les plus bienfaisantes; car malheureusement il est encore quelques esprits malades qui contestent audacieusement ce principe, fondement essentiel de toute société. Pour \otre part, vous réfuterez, par une démonstration pratique, des doctrines fausses, qui peuvent trop aisément devenir criminelles; et vous rendrez un immense service à toutes les nations que vous représentez, en donnant à la propriété, sous la forme qu elle revêt dans 1 industrie, les garanties solides qui lui sont dues depuis longtemps, et dont elle vous gardera une durable reconnaissance. »
On remarquera, dans cette affirmation énergique du principe de la propriété intellectuelle, l’épithète de « criminelles » appliquée aux doctrines qui contestent cette propriété. M. Tirard, ministre du commerce, qui prit la parole après son collègue, ne fut pas moins explicite.
« Des esprits éclairés et généreux, disait-il, toujours en quête de progrès et d'améliorations, ont voulu aller plus loin (que la législation spéciale à chaque état). Ce qui suffisait autrefois ne leur paraît plus suffisant aujourd’hui. Ils ont
LA PROPRIETE I.XTELLECTUELLE
pensé qu’il était nécessaire de mettre en harmonie les progrès de la civilisation avec les conquêtes de la science, et qu’il était temps, comme corollaire de la rapidité et de la facilité des échanges, de protéger partout la propriété du travail contre les entreprises audacieuses et criminelles des plagiaires, des contrefacteurs et des usurpateurs de noms et marques de fabrique. Ils ont pensé, en un mot, que la protection de la propriété industrielle, commerciale, artistique et littéraire ne devait pas être circonscrite au seul pays où cette propriété a pris naissance, mais qu’il fallait l’étendre par delà les frontières. C’est ainsi qu’est apparue la question de la propriété internationale. J’allais dire de la probité internationale.»
Le but était nettement indiqué ; mais il n’était pas facile à atteindre. Les délibérations de la conférence furent laborieuses. Si la tâche d’organiser la protection de la propriété intellectuelle soulève déjà dans chaque état des questions ardues, à plus forte raison cette tâche devient-elle presque insurmontable lorsqu’il s’agit d’obtenir une entente entre des pa}'S dont les lois diffèrent sensiblement sur des points essentiels. Ce fut surtout en matière de brevets d’invention que l’élaboration d’un projet de traité devint un enfantement pénible. Les états qui, comme la France, accordent des brevets sans garantie du gouvernement et après un simple enregistrement de la demande, ne pouvaient gagner à leur système les Etats-Lmis et l’Allemagne, qui ne délivrent les brevets qu’après un examen préalable établissant la présomption de nouveauté de l’invention. Et la Grande-Bretagne, qui pratique le système mixte de la publication des demandes et de l’examen de celles contre lesquelles
opposition est formée, ne pouvait se rallier ni à l’enregistrement pur et simple, ni à l’examen préalable obligatoire pour chaque demande. Il n’était pas davantage possible d’uniformiser les formalités de dépôt, la durée de la protection, les motifs de déchéance, la procédure en cas de contrefaçon, etc. Une atteinte trop profonde eût été portée aux lois et à l’organisation intérieure de chaque état. D’ailleurs ces points, quoique importants, étaient après tout secondaires.
Les points saillants qui sont ressortis de la conférence et qui ont pris place dans la convention, ont une plus haute portée. C’est d’abord l’assimilation réciproque des étrangers aux nationaux pour tous les états qui composent l’union de la propriété industrielle. C’est ensuite la fixation de délais uniformes pour acquérir, par le dépôt dans l’un des états, un droit de priorité dans les autres. Ce dernier point a une grande valeur, attendu que la plupart des lois existantes prescrivent qu’une invention n’est plus nouvelle lorsqu’elle a été publiée dans un autre pays. Or, il n’est généralement pas possible à l’inventeur de prendre brevet dans tous les pays en même temps; et comme l’état qui accorde le premier brevet le livre par ce fait même à la publicité, il s’ensuit que la prise de brevets dans d’autres pays devient difficile ou impossible. 11 arrive aussi, A la faveui de cet état de choses, que le propriétaire légitime d’une invention ou d’une marque de fabrique risque de trouver, lorsqu’il fait sa demande, la place
usurpée par un concurrent diligent non moins que malhonnête. Les droits de priorité sont alors difficiles à faire reconnaître.
En matière d’inventions proprement dites, un autre principe important a été fixé par la convention. Actuellement, la législation française exige que le propriétaire d’un brevet exploite son invention en France même. S’il y introduit des objets brevetés fabriqués à l’étranger, il s’expose à la déchéance du brevet. Cette disposition étroite a été sacrifiée par les plénipotentiaires français, qui ont consenti à inscrire le principe contraire dans la convention. Les états constituant l’union formeront donc un vaste territoire dans lequel les produits brevetés pourront être fabriqués et mis en circulation sans distinction d’origine. Toutefois le breveté reste soumis à l’obligation d’exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit ses produits; c’est-à-dire qu’il ne saurait affamer une industrie ayant besoin des objets brevetés, mais qu’il doit les lui livrer en suffisance, sauf à se voir déposséder de son privilège, en tout ou en partie, s’il ne le fait pas.
La propriété industrielle excède les limites de la propriété intellectuelle ; elle comprend non seulement les inventions et les dessins et modèles industriels, qui sont des produits de l’intelligence, mais encore les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial. Ces deux derniers objets sont de nature plus simple, et il a été plus aisé de les régler dans la convention.
La nouvelle union internationale ne saurait se passer d’un lien commun, d’un organe central. C’est ce que le gouvernement français, initiateur de la conférence, a compris. Il a en conséquence proposé l’institution d’un bureau international, placé à Berne, sous la haute surveillance de la confédération suisse. Le plénipotentiaire français, M. Jagerschmidt, en développant cette proposition, lit ressortir que cet article est l’un des plus importants de la convention ; « s’il est adopté, la protection de la propriété industrielle sera fondée. » Il ajouta :
« Qu’il proposait de placer à Berne l’office international, parce qu’il existe déjà dans cette ville deux offices internationaux : l’un pour les postes et l’autre pour les télégraphes, qui fonctionnent admirablement. Les résultats obtenus sont de telle nature qu’on, ne pourrait que se féliciter si la Suisse acceptait la mission qui lui est offerte. »
M. le D’' Kern, ministre de la confédération suisse, répondit que le conseil fédéral appréciait hautement l’honneur de cette offre; qu’il était tout disposé à l’accepter, et qu’il ferait tout ce qui dépendrait de lui pour la réussite de l’organisation de ce bureau et pour la surveillance de son service.
Quelques objections furent élevées contre l’opportunité de créer immédiatement l’office, mais la grande majorité des états s’étant prononcée pour la proposition française, le choix de la Suisse comme siège du bureau fut ratifié à Tunanimité. Le bureau aura pour fonctions principales de centraliser les renseignements de toute nature relatifs à la propriété
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
industrielle, de les réunir en statistique générale, de procéder aux études d’utilité commune intéressant l’union, et de rédiger une feuille périodique, en langue française. La convention elle-même doit être soumise à des révisions périodiques, en vue de perfectionner le système de l’union, et pour lesquelles des conférences auront lieu successivement dans les divers états. La prochaine réunion est prévue pour 1883, à Vienne.
Tel est le résultat d’ensemble des travaux de la conférence diplomatique de 1880. Ce n’est qu’une première étape, mais c’est un grand pas. Comme le disait M. Barthélemy Saint-Hilaire en clôturant la conférence : « l’œuvre ne pouvait être complète du premier coup. » Il faudra l’étendre par des réunions et des discussions nouvelles :
« A la propriété industrielle, vous pourrez joindre plus tard la propriété littéraire, la propriété artistique; et une longue carrière reste ouverte devant vous à la fois pour faire le code international de ce principe sacré de la propriété, et pour unifier toutes les législations des peuples dignes de comprendre et de pratiquer ces réunions pratiques et fécondes. »
Et M. le Sénateur Bozérian, président de la conférence, ajoutait:
«Notre œuvre a maintenant pour elle l’assurance du présent, demain elle aura la certitude de l’av'enir. Cet avenir, c’est, vous le savez, la réunion sur un même terrain, celui de la sécurité de la propriété industrielle, celui de l’honnêteté des transactions commerciales, c’est, dis-je, sur un même terrain, la réunion de toutes les nations civilisées, c’est leur alliance intime, c’est leur fédération indissoluble. »
Généreuses paroles, qui ne se sont point encore complètement réalisées. Si général que soit le projet de convention, quelques états trouvent qu’il touche de trop près à leur législation intérieure et ne paraissent pas vouloir le ratifier. Mais le plus grand nombre est d’un autre avis. La nécessité d’une entente internationale s’impose de plus en plus; cette entente est réclamée avec insistance par les intéressés; sous cette pression, la convention de Paris ne peut manquer d’aboutir. Il en sera comme de l’union postale, qui ne comptait d’abord, lors du premier traité conclu à Berne, que vingt-et-un adhérents, et qui aujourd’hui embrasse la presque totalité des états civilisés.
Les demandes d’unification internationale des lois sur la propriété littéraire et artistique ne sont pas nouvelles. Lamartine disait déjà en 1841 à la chambre des députés: «Tout le monde se plaint, tout le monde demande un droit international, nécessaire à instituer pour tous. » En 1858, un congrès de la propriété littéraire et artistique, tenu à Bruxelles, concluait qu’il est désirable « que tous les pays adoptent, pour la propriété des ouvrages de littérature et d’art, une législation reposant sur des bases uniformes. » Le congrès d’Anvers de 1861 s’exprimait dans le même sens, ainsi que celui réuni dans la même ville en 1877, à l’occasion du centenaire de Rubens. Pendant l’ex-
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
position universelle de Paris, en 1878, deux congrès, l’un pour la propriété littéraire et l’autre pour la propriété artistique, se réunirent également. Les littérateurs étaient présidés par Vietor Hugo, les artistes par Meissonier. Ils donnèrent mission à leurs bureaux de « se présenter auprès du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts pour lui demander de prendre l’initiative de la réunion d’une commission internationale officielle dans le but de constituer entre les états d’Europe et d’outre-mer une union générale qui adopte une législation uniforme...» Le gouvernement français n’a pas encore pris cette initiative ; cela tient sans doute à ce que la législation française sur la propriété artistique est en voie de révision, mais on peut s’attendre à voir avant peu la question reprise officiellement. Le congrès littéraire, qui vient d’avoir sa cinquième réunion annuelle à Rome, au mois de mai de cette année, a en effet décidé de demander la réunion d’une conférence à Berne; il s’est prononcé en même temps pour la création d’un bureau international de la propriété littéraire et artistique, dont le siège serait en Suisse.
A mon avis, une convention internationale sur la propriété littéraire et artistique offre beaucoup moins de difficultés que celle sur la propriété industrielle. On ne se trouvera pas en présence de systèmes aussi compliqués et aussi absolus que ceux qui sont en usage pour les brevets d’invention. Qu’on prescrive l’enregistrement obligatoire des œuvres de lit-
térature et d’art, ou que cet enregistrement soit facultatif, comme la grande majorité des intéressés le demande, ce n’est point là une question vitale. La durée de la protection varie beaucoup, mais comme la fixation en est arbitraire, il ne serait sans doute pas impossible d’obtenir l'uniformité, en considération des avantages supérieurs qui en découleraient. Un point serait plus discuté : l’étendue du droit de l’artiste sur son œuvre. Dans quelques pays, on n’assimile pas à la contrefaçon la reproduction d’une œuvre d’art par l’industrie, et l’Allemagne permet de reproduire par l’art plastique une œuvre des arts du dessin et de la peinture, et réciproquement. Mais le courant va dans le sens de la protection complète des artistes; des dispositions resti'ictives de cette nature doivent forcément disparaître; ce sont des erreurs de législation, conseillées par l’égoïsme de quelques grands industriels, mais qui sont trop contraires à l’esprit de justice pour jiouvoir subsister longtemps encore. Les dispositions de procédure judiciaire ne sauraient naturellement être unifiées, car elles tiennent de trop près à l’organisation intérieure de chaque état; une jurispi'udence uniforme ne tarderait toutefois pas à prévaloir, grâce aux publications des jugements qui seraient sans doute faites par l’office international.
Si d’ailleurs la convention à faire n’avait pas pour effet immédiat d’introduire l’uniformité des principes que je viens d’indiquer, ce serait déjà un grand gain et un acheminement utile vers cette uniformité que
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
l’assimilation des écrivains et artistes de tous pays aux nationaux, pour la reproduction, la représentation et l’exécution de leurs œuvres, sans qu’ils aient besoin de justifier d’autre chose que de leur propriété dans le pays d’origine.
En Suisse, la protection de la propriété intellectuelle est encore en retard. Ce n’est qu’en 1874 que la constitution fédérale a placé dans les attributions du pouvoir central le droit de légiférer sur la propriété littéraire et artistique. Jusqu’ici ce droit n’a pas été utilisé; il va l’être. En attendant, des besoins sérieux existent. La Suisse allemande et la Suisse romande possèdent une littérature assez abondante. Les publications scolaires ont surtout de l’importance, soit au point de vue de leur mérite intrinsèque, soit à celui de leur vente en librairie. Il n’est guère, en effet, d’éditions lucratives que dans ce domaine. L’art occupe aussi chez nous une place distinguée. Nous avons des écoles de peinture, dans le sens esthétique du mot; plusieurs de nos villes sont des foyers artistiques réputés; l’art, dans son expression pure et dans son application à l’industrie, est cultivé par des milliers de personnes. Il n’est pas trop tôt que nous consacrions le droit de ces nombreux travailleurs de la pensée.
La reconnaissance du droit d’auteur en matière de littérature et d’art avait été proposé en 1848, dans
ESSAIS ECOXOMIOUES
le sein de la commission de la diète pour la révision du pacte fédéral ; mais la majorité n’avait pas voulu en faire l’objet d’une disposition constitutionnelle. Les cantons ont cherché dès lors à atteindre le même but par le concordat du 3 décembre 1856; seulement plusieurs sont restés à l’écart, et de graves abus ont pu se perpétuer. En 1862 et dans les années suivantes, les traités de commerce avec la Belgique, la France, l’Italie et rxA.llemagne ont été accompagnés de conventions sur la propriété littéraire et artistique; il en est résulté une inégalité choquante entre les ressortissants de ces pays, qui sont protégés pour leurs œuvres sur tout le territoire de la confédération suisse, et nos propres écrivains et artistes, qui ne peuvent réclamer que le bénéfice d’un concordat restreint, et encore à la condition de publier leurs œuvres dans l’un des cantons concordataires, ou tout au moins d’être citovens de l’un d’eux.
La loi proposée en ce moment aux chambres fédérales est donc une œuvre nécessaire pour la dignité nationale aussi bien que pour l’intérêt des auteurs. Elle ne soulève qu’une question de principe délicate. La majorité de la commission du conseil national, d’accord avec le conseil fédéral, propose de reconnaître en plein à l’auteur le droit exclusif de reproduction de son œuvre par un procédé quelconque, tandis que la minorité voudrait, avec la loi autrichienne, qui remonte à l’année 1846, autoriser « l’utilisation de l’œuvre pour les produits de l’industrie et des arts servant à un usage matériel. »
Les artistes suisses se sont émus de cette dernière proposition, qui tend à les dépouiller virtuellement de la presque totalité de leur droit ; car, où finit le domaine de l’art proprement dit? où commence celui de l’art industriel? où tracer la limite entre les objets servant à un usage matériel et ceux d’un caractère immatériel ? La société des peintres et sculpteurs suisses vient de pétitionner pour que cette exception malheureuse ne soit pas admise dans la loi. Espérons qu’on saura tenir compte de cette réclamation parfaitement justifiée. '
Pour la partie de la propriété intellectuelle qui rentre dans la propriété industrielle (brevets d’invention, modèles et dessins de fabrique), nous sommes encore moins avancés. Voici longtemps cependant qu’on se plaint en Suisse de l’absence de loi. Le traité de commerce franco-suisse de 1864 a concédé aux Français la protection, dans notre pays, de leurs dessins et modèles industriels. Pour faire disparaître l’inégalité qui en résultait, l’assemblée fédérale a proposé au peuple et aux cantons, en 1865, un article additionnel à la constitution de 1848. Mais, dans la votation de janvier 1866, cet article a été repoussé. Il faut aujourd’hui y revenir. Les industriels suisses reconnaissent, dans leur généralité, que la protection des inventions est le meilleur stimulant du progrès, la garantie indispensable du travail honnête et persévérant. L’année dernière, près de 4000 chefs d’établissements de toutes les parties de la Suisse, ingé-
^ Il eu a été efTectivemeut tenu compte dans la loi du 23 avril 1883.
LA PROPRIÉTÉ IXTELLECTUELLE
nieurs, architectes, mécaniciens, dessinateurs de fabrique, brodeurs, horlogers, etc., se sont adressés à l’autorité fédérale pour lui demander cette protection. Les chambres, à une grande majorité, après avmir reconnu que la constitution fédérale ne donnait pas le droit de légiférer en cette matière, ont arrêté de nouveau le texte d’un article additionnel, qui va être soumis le 30 juillet à la votation du peuple et des cantons. Cet article est ainsi conçu :
« La confédération a le droit de légiférer sur la protection des inventions dans le domaine de l’industrie et de l’agriculture, ainsi que sur la protection des dessins et modèles. »
Les chances d’acceptation paraissent devoir cette fois l’emporter. A vrai dire, cette disposition a des adversaires: des théoriciens et des intéressés. Parmi les premiers, il y a ceux qui contestent le droit d’auteur; il y a aussi ceux qui ne veulent pas toucher à la constitution fédérale, même pour y apporter une pierre qui, de l’avis général, manque à l’édifice; même lorsqu’il est dûment constaté, comme ici, que la souveraineté des cantons n’est pas en jeu et n’a par conséquent aucun sacrifice à faire. Parmi les intéressés, on nomme quelques représentants de l’industrie des machines, qui se voient ou se croient menacés, et une partie des chimistes industriels, à cause de la difficulté d’établir un bon système de brevets pour cette branche spéciale. Il n’y a pas de doute néanmoins que la grande majorité de ceux qui connaissent la question et les besoins de nos in-
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
dustries ne soit favorable à l’article additionnel. Si des influences étrangères à l’objet en cause, de nature politique, par exemple, n’agissent pas, le résultat sera autre qu’en janvier 1866. ^
Je me permets d’exprimer l’opinion que la Suisse déchoirait quelque peu dans la considération des autres peuples si elle persistait à ne pas reconnaître, ou à ne pas reconnaître d’une manière suffisante, le droit de l’auteur aux produits de son travail, dans la sphère la plus élevée qu’il soit donné à l’homme d’atteindre. Quand tous les peuples civilisés sont d’accord pour proclamer un principe de justice, rester en compagnie des états barbares ne saurait être notre choix. Il arrive souvent que les paj^s entrés les derniers dans la voie d’un progrès, n’étant pas gênés par les traditions, par les intérêts multiples nés d’un régime encore imparfait, peuvent mettre à profit l’expérience des autres et se placer d’entrée au premier rang: nous pouvons, nous devons nourrir et satisfaire cette légitime ambition. L’honneur qu’ont fait à la Suisse les autres états en la désignant tant de fois pour administrer leurs intérêts généraux nous impose une reconnaissance particulière : la volonté de grandir dans leur estime et de leur montrer que, sur notre libre sol, toutes les conquêtes de la civilisation ont droit de cité. Que viendraient faire en
^ Malheureusement, la révision constitutionnelle, associée à la loi très impopulaire sur les épidémies, sombra dans la votation populaire du 30 juillet 1S82. Mais elle a été reprise et elle a triomphé le 10 juillet 1887.
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