ALCOOL
suisses iétrangers
suisses étrangers
suisses
suisse
E'édéral .
Berne .
Lucerne Uri . . .
Unterwaldenle-Haut .
UnterAvaldeule-Bas Glaris .
Zoug. . .
Fribourg
Soleure .
Bâle-Ville .
Bâle-Camp.
Grisons .
Argovie .
Tessin .
Vaud Valais .
Genève-Ville Carouge-Ville
le vin, la bière et le cidre, étaient frappés de droits qui en renchérissaient la consommation au profit du «schnaps», dont le prix fléchissait d’année en année. Aussi dut-on reconnaître que seule la confédération serait en état, par une législation uniforme, d’enrayer le fléau. De là, une motion présentée aux chambres en 1881 et demandant au conseil fédéral de présenter un rapport sur les mesures à prendre.
2" Considérations politiques. - L’interdiction de relever les «ohmgelds» ^ avait déjà trouvé place dans
* Voici les droits (jui, en 1S82, étaient payés sur les boissons par hectolitre.
LE MONOPOLE DE L’ALCOOL EX SUISSE
la constitution fédérale de 1848 ; elle avait pour but essentiel d’empêcher les cantons d’aggraver les entraves mises au commerce intérieur et dont se plaignaient surtout les cantons viticoles. Dans les négodations de traités de commerce, particulièrement avec la France en 1864, l’existence des « ohmgelds » avait donné lieu à de sérieuses difficultés, et il avait fallu s’engager de nouveau à ne pas les relever en faisant du reste entrevoir leur suppression complète. Aussi la constitution fédérale de 1874 avait-elle prescrit que ces droits de consommation devaient prendre fin, sans indemnité, le 1®’’ janvier 1890. Mais c’était une recette importante qui allait disparaître du budget de la plupart des cantons. On ne voyait pas s’approcher sans inquiétude le terme fatal, et les cantons intéressés faisaient mine de vouloir provoquer une révision de l’article 32, pour en proroger la durée d’application, et peut-être même pour reprendre toute liberté à l’égard des ohmgelds. On redoutait d’ailleurs, à d’autres points de vue, cette première brèche à la constitution fédérale de 1874, issue d’un compromis entre les divers partis et les diverses régions du pays.
Toutes ces raisons engagèrent le conseil fédéral à s’occuper avec empressement de la motion qui lui •avait été renvoyée en 1881 pour rapport. 11 organisa une vaste enquête dont les résultats sont consignés dans ses messages du 18 juin et du 20 novembre 1884. 1
' On trouvera dans la Feuille fUérale de l’année respective toutes les données contenues dans cet article. Nous nous sommes abstenu de citer chaque fois la page, ce qui aurait conduit trop loin.
Après avoir montré la tâche qui incombe à l’initiative privée (création de sociétés de tempérance, de cuisines populaires, de sociétés de consommation lournissant des aliments de bonne qualité et à bon marché), et celle qui incombe aux cantons (répression pénale de l’ivrognerie, surveillance stricte des auberges, police des aliments), le conseil fédéral estimait que la confédération devait, pour ce qui la concerne, viser deux buts: rendre accessible aux
gens peu aisés l’usage du vin, de la bière et du cidre en dégrevant ces boissons salubres des droits d’ « ohmgeld » ; imposer au contraire l’alcool, ce qui permettra de compenser aux cantons la suppression de r « ohmgeld », et exercer en même temps un contrôle sui la 1 ectilîcation des spiritueux, dans un but hygiénique. Ce programme fut accepté dans son ensemble par les chambres, mais on fît ressortir, au nom des cantons, que pour obtenir de leur part une meilleure police des auberges, il fallait leur rendie en cette matière, jusqu’à un certain point, leui souveraineté limitée par le principe de la
liberté à peu près complète de commerce et d’industrie.
Après de longs et intéressants débats, les chambres adoptèrent, à une très grande majorité, les adjonctions constitutionnelles qui figurent en italiques dans le texte ci-après :
«Art. 31. La liberté de commerce et d’industrie est ffarantie dans toute l’étendue -de la confédération.
Sont réservés:
LE MONOPOLE DE L’ALCOOL EN SUISSE
A. — La régale du sel et de la poudre de guerre, les péages fédéraux, les droits d’entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses, ainsi que les autres droits de consommation formellement reconnus par la confédération, à teneur de l’article 32.
B. — La fabrication et la vente des boissons distilldes, en conforniitd de l’article 32^'‘.
C. — Tout ce qui concerne les auberges et le commerce an détail des boissons spiritnenses , en ce sens que les cantons ont le droit de soumettre par voie législative, aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice dn métier d’aubergiste et le commerce an détail des boissons spiritnenses.
D. — Les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties.
E. — Les dispositions touchant l’exercice des professions commerciales et industrielles, les impôts qui s’y rattachent et la police des routes. Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d’industrie.
«Art. 32*’". — La confédération a le droit de décréter, par voie législative, des prescriptions sur la fabrication et la veide des boissons distillées. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas imposer les produits qui sont exportés on qui ont snbi une préparation les rendant impropres à servir de boissons. La distillation dn vin, des fruits à noyaux on à pépins et de leurs déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et d’antres matières analogues est exceptée des prescriptions fédérales concernant la fabrication et l’impôt.
Après l’abolition des droits d’entrée sur les boissons spiritnenses mentionnées à l’article 32 de la constitution fédérale, le commerce des boissons alcooliques non distillées ne pourra pins être soumis par les cantons à ancnn impôt spécial, ni à d’antres restrictions qne celles qui sont né-
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cessd/irs pan y protdf^er le consommateur contre tes boissons falsifiées on nuisibles à la santé. Restent toutefois réservées, en ce qui concerne l’ exploitation des auberges et la l'ente en détail de quantités inférieures à deux litres, les compétences attribuées aux cantons par l’article 31.
Les recettes nettes provenant des droits sur la vente des boissons distillées restent acquises aux cantons dans lesquels ces droits sont perçus.
Les recettes nettes de la confédération résultant de la distillation indigène et de V élévation correspondante des droits d entrée sur les boissons distillées étrangères seront réparties entre tons les cantons proportionnellement à leur population de fait établie par le recensement fédéral le pins récent. Les cantons sont tenus d’employer an moins
10 des recettes pour combattre l’alcoolisme dans ses ciiic>cs et d(uis ses effets,
« Art. 6 des djspo.sitions transitoires. -- Si la loi fédérale prévue par l’article 51^ tu vignenr
avanl l’expiration de l’année 1890, les droits d’entrée pli (lis par les cantons sur les boissons spiritiieuses, en conformité de l’article 32, seront abolis à partir de l’entrée en vigueur de cette loi.
Si, dans ce cas, les paris revenant à ces cantons ou communes sur la somme à répartir ne su ffisaient pas à compenser les droits abolis calculés d’après la moyenne annnelle du produil nel de ces droits pendant les années 1880 èi 1884 inclusivement, le déficit des cantons ou communes constitués en perte sera couvert, jusqu’il la fin de 1890, sur la somme qui reviendrait aux autres cantons d’après le chiffre de leur population, et ce n’est qu’après le prélèvement que le reste sera réparti Ci ceux-ci au prorata de leur population.
La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourrait entraîner l’application du présent arrêté pour le fisc des cantons ou des communes intéressés ne
LE MONOPOLE DE L’ALCOOL EN SUISSE
les frappe que graduellement et n’atteigne son chiffre total qii’ après une période transitoire jusqu’il 1895, les sommes à allouer dans ce but devant être prélevées sur les recettes nettes mentionnées à l’article 7® alinéa.^
Ces adjonctions à la constitution fédérale furent acceptées, dans le vote populaire du 25 octobre 1885, par 230 250 voix contre 157 463 et par 15 cantons contre 7.
Dès que le nouveau texte constitutionnel eut été adopté, le département fédéral de l’intérieur se mit avec zèle à étudier les mesures d’exécution. On remarquera que ce texte, sans exclure le monopole de la fabrication et de la vente de l’alcool, semble plutôt prévoir le système de l’imposition, et c’est dans ce sens unique qu’un très grand nombre de citoyens avaient compris l’article 32*’*®. Dans la discussion des chambres, je ne crois pas que le mot de monopole ait été prononcé une seule fois comme devant s’appliquer au système à introduire. Aussi la surprise fut-elle grande lorsque le département de l’intérieur soumit simultanément au conseil fédéral trois projets de loi: l’un fondé sur le système de l’imposition; le deuxième sur celui du monopole d’achat et de vente; le troisième sur celui du monopole de fabrication et d’importation. Les trois projets s’inspiraient ouvertement d’un esprit de protectionnisme agricole. Convaincu que la culture de la pomme de terre devait être favorisée et que la distillerie indigène
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était une industrie utile au pays, qu’il fallait protéger, le département de l’intérieur s’attachait, dans les trois systèmes, à créer une situation privilégiée aux producteurs d’alcool indigène. Alors chef du département fédéral de l’agriculture, je ne partageais pas cette manière de voir. Il me paraissait et il me paraît encore que la pomme de terre indigène n’a pas besoin d’une protection spéciale, car elle se vend foi t bien sur nos marchés, où l’on n’en a pas même en suffisance, puisqu’il faut en importer de généralement moins bonnes en quantités considérables. J’estimais et je continue à croire que ce genre de distillerie n’est pas profitable à notre agriculture, attendu que scs résidus, qu’on sert au bétail, n’améliorent, tant s en laut, ni la qualité du lait, ni celle de la viande. Je suis d’ailleurs, en principe, adversaire des monopoles. Je luttai donc de mon mieux contre les propositions du département de l’intérieur, mais n’obtins qu’un succès relatif. Par 4 voix contre 3, la préférence lut à vrai dire donnée au projet n° 1 (système de l’imposition), mais on lui conserva cependant en grande partie son caractère protectionniste.
Dans les chambres, la question glissa davantage encore sur la pente du protectionnisme. Les monopolistes par doctrine et par tempérament firent alliance avec le parti agraire pour renverser le projet gouvernemental. Par 7 voix contre 3, la commission du conseil national adopta un système de monopole en vertu duquel la confédération devait acheter à 1 étranger les */4 de l’alcool nécessaire à la consom-
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mation du pays, et, du V4 restant, distiller elle-même la moitié en se servant de matières premières indigènes ; le surplus devait être réparti entre les petites distilleries agricoles capables de produire au moins un hectolitre par jour et au plus 500 hectolitres palan, auxquelles on paierait l’alcool de manière à ce qu’elles eussent les résidus pour rien. En présence de ce nouveau projet, la majorité du gouvernement capitula, à la condition que la confédération ne distillerait pas elle-même et que le maximum à livrer par une distillerie indigène serait fixé à 1000 hectolitres. Les raisons qu’on faisait valoir en faveur de ce projet, c’était, outre le motif protectionniste, la plus grande facilité de surveiller la fabrication indigène ainsi que l’importation pour éviter la fraude et la contrebande; c’était l’intention d’empêcher qu’un petit nombre de particuliers ne constituassent promptement à leur profit, avec le système de l’imposition, un monopole de fabrication et de vente ; c’était, enfin, la possibilité de pourvoir, d’une manière beaucoup plus sûre, à la rectification de l’alcool. En présence du courant qui poussait au monopole, il ne servait à rien de vouloir réfuter ces raisons. La loi fut discutée et votée dans les deux chambres en moins de trois semaines. Elle porte la date du 23 décembre 1886. En voici les dispositions essentielles L
« Art. L"'. — Le droit de iabriquer et d’importer les spiritueux dont la fabrication est soumise à la législation fédérale appartient exclusivement à la confédération.
’ La reproduction m’en parait utile, surtout pour les lecteurs étrangers.
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Lca contédération est tenue de pourvoir à ce que les spiritueux destinés à être transformés en boissons soient suffisamment rectifiés.
Pour autant que les besoins doivent être couverts par la production indigène, la contédération abandonne à l’industrie privée, conformément à l’article 2, la fourniture des quantités nécessaires.
« Art. 2. — Le quart à peu près de la consommation de spiritueux est fourni au moyen de contrats de livraison que la confédération doit conclure avec des producteurs indigènes.
Les livraisons sont mises au concours, aux conditions établies par un cahier de charges, par lots de l.ôO hectolitres au moins et de 1000 hectolitres au plus d’alcool absolu; chaque lot est adjugé à l’entrepreneur qui, tout en présentant des §^aranties suffisantes, lait les offres les plus favorables pour le lot respectif.
On donnera la préférence, lors de l’adjudication, à la mise en œuvre de matières premières indigènes et aux distilleries exploitées par des associations agricoles.
Une distillerie ne peut obtenir qu’un seul lot.
«Art. 3. — L’importation de spiritueux de qualité supérieure est permise aussi aux particuliers, aux conditions à fixer par le conseil fédéral et moyennant une finance de monopole fixe de cSO francs par quintal métrique, poids brut, en sus du droit d’entrée, sans égard à la contenance en alcool.
«Art. 4. — La confédération livrera les spiritueux en quantités de 150 litres au moins, contre paiement au comptant. Le prix de vente est fixé de temps en temps par le conseil fédéral et publié dans la feuille fédérale. Il ne doit être ni inférieur à 120 francs, ni supérieur à 150 francs par hectolitre d’alcool absolu, fût non compris.
« Art. 5. — Lors de l’exportation de produits pour la fabrication desquels on emploie de l’alcool imposable, la quantité d alcool qui a dû être employée, en raison des conditions spéciales de la fabrication, est déterminée et donne
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droit cà un remboursement correspondant au bénéfice du monopole, payable à la fin de l’exercice.
La somme à rembourser est calculée par le conseil fédéral sur la base de la différence moyenne entre le prix de vente et le prix d’achat des spiritueux importés (loco magasin).
L’exportation de quantités inférieures à 20 litres ne donne droit à aucun remboursement.
« Art. b. — L’alcool destiné à des usages industriels ou aux besoins domestiques, qui, dans la règle, sera pris dans les qualités à meilleur marché, sera livré dénaturé par les magasins de la confédération, en quantités de 150 litres au moins, au prix de revient ou, pour les marchandises importées, avec adjonction du droit d’entrée.
Le conseil fédéral fixera les conditions et les procédés auxquels est soumise la dénaturation.
«Art. 7. — Le colportage des spiritueux de tout genre, ainsi que leur débit et leur commerce en détail dans les distilleries et dans les établissements où ce débit ou cette vente en détail ne sont pas en connexité naturelle avec la vente des autres articles de commerce, est interdit. Reste réservé le commerce en détail de l’alcool dénaturé et le
commerce en détail fait par les distilleries d’après l’article S, 4™® alinéa.
« Art. 8. — La vente des spiritueux de toute espèce, en quantité de 40 litres au moins, est une industrie libre (commerce en gros).
Le commerce en quantités inférieures à ce chiffre (commerce en détail) se subdivise comme suit:
1® Le débit;
2® La vente en détail à pot renversé.
Les autorisations de débit ou de vente en détail sont accordées par les autorités cantonales et doivent être soumises par elles à un droit de vente proportionné à l’importance du commerce et à la valeur des marchandises vendues; jusqu’à
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l’entrée en vigueur d’une loi fédérale, ce droit de vente sera fixé par les cantons.
Toutefois, les distillateurs qui ne fabriquent pas, dans une seule et même année, plus de 40 litres de spiritueux non soumis à l’impôt fédéral peuvent vendre librement la quantité produite, à condition de ne pas la livrer par parts inférieures à 5 litres.
Les vases des débits d’eau-de-vie doivent être étalonnés.
«Art. 9. — Les cantons sont chargés de la surveillance sur le commerce des spiritueux livrés par la confédération, ainsi que sur la fabrication et la vente de l’eau-de-vie qui n’est pas soumise à l’impôt fédéral.
«Art. 10. — L’exécution de la loi dans ses autres parties est de la compétence du conseil fédéral, qui établira à cet eftet les règlements et les organes nécessaires. Le conseil fédéral peut réclamer la coopération des cantons, auquel cas il remboursera à ceux-ci les dépenses dont la justification sera fournie.
La confédération avancera à l’administration du monopole les sommes nécessaires pour l’exécution de la loi; ces sommes porteront intérêt et devront être amorties dans un délai convenable.
«Art. 11. — La confédération percevra les droits d’entrée respectifs sur tous les spiritueux importés; elle portera en compte les frais de l’administration du monopole, ainsi que l’augmentation de frais qui sera occasionnée à l’administration des péages par le monopole.
« Art. 12. — Les recettes nettes de l’administration du monopole seront, sous réserve des prescriptions de l’article 6 des dispositions transitoires de la constitution fédérale, réparties entre tous les cantons proportionnellement à leur population de fait établie par le recensement fédéral le plus récent.
Le décompte a lieu le 31 décembre de chaque année.
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«Art. 13. — Les gouvernements cantonaux doivent faire chaque année rapport au conseil fédéral sur l’emploi des 10 7o de leurs l'ecettes qui, d’après l’article 32^** de la constitution fédérale, sont destinés à combattre l’alcoolisme. Ces rapports seront soumis imprimés à l’assemblée fédérale.
« Art. 14. — Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, soit en fabriquant de l’alcool sans y être autorisé, soit en ne livrant pas à la confédération la totalité de l’alcool fabriqué avec autorisation, soit en se faisant indûment restituer des droits ou en donnant à des spiritueux dénaturés une destination autre que celle qui est prévue, soit en se procurant illicitement de l’alcool ou de l’eau-de-vie, est passible d’une amende s’élevant de cinq à trente fois la somme soustraite à l’état-
Si le montant de cette somme ne peut être déterminé, l’amende est de 20Ü à 10 000 francs.
En cas de récidive ou de circonstances aggravantes, l’amende peut être doublée, et le contrevenant peut en outre être condamné à un emprisonnement jusqu’à six mois.
La tentative des contraventions punies par le présent article est traitée comme la contravention consommée.
« Art. 15. — En dehors des cas énumérés à l’article précédent, toute contravention à la présente loi ou aux règlements qui en fixent l’application est punie d’une amende de 20 à 5fK) francs. Cette amende est de 50 à 1000 francs si le contrevenant a cherché à empêcher le contrôle de l’autorité. Restent réservées les dispositions de l’article 47 du code pénal fédéral,
«Art. 16. — Un tiers des amendes perçues en application de la pi'ésente loi revient au dénonciateur, un tiers tiu canton et un tiers à la commune dans laquelle a été commise la contravention. Lorsqu’il n’y a pas de dénonciateur, la part correspondante est attribuée à la caisse cantonale. Dans les cas où la contravention a été constatée par des employés ou
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tonctionnaires de l’administration des péages, la répartition des amendes a lieu en conformité de l’article 57 de la loi fédérale du 27 août 1851 sur les péages.
« Art. 17. — Quant au mode de procéder en cas de contravention à la présente loi ou aux règlements édictés pour son exécution, on appliquera la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la confédération.
«Art. 18. — Les propriétaires des distilleries existantes seront indemnisés par la confédération pour la moins-value résultant, pour les bâtiments et appareils servant à la distillation, de l’exécution de l’article 1®’’ de la présente loi.
Pour déterminer l’indemnité, on ne pourra porter en compte le bénéfice réalisé jusqu’à présent par la distillation.
Toutelois, le droit à l’indemnité n’est accordé qu’à ceux des propriétaires dont les distilleries ont été établies avant le 25 octobre 1885 et exploitées jusqu’à cette époque et qui, en outre, renoncent à la fabrication permise par l'article 32*'*“ de la constitution fédérale.
Si l’entente ne peut s’établir à l’amiable au sujet du chiffre
de 1 indemnité, celui-ci sera déterminé par des commissions d’estimation.
Ces commissions d’estimation se composeront chacune de trois membres, dont le premier sera nommé par le tribunal fédéral, le deuxième par le conseil iédéral et le troisième par le gouvernement du canton sur le territoire duquel se trouve la distillerie à indemniser.
Tout intéressé a le droit, dans le délai de trente jours après la signification de la sentence, de recourir au tribunal fédéral contre la décision de la commission d’estimation.
A défaut de recours, la décision de la commission d’estimation est considérée comme ayant force de loi.
Le mode de procéder à suivre par le tribunal fédéral et par les commissions d’estimation sera déterminé par un règlement spécial établi par le tribunal fédéral, règlement qui
LE MONOPOLE DE L’ALCOOL EN SUISSE
sera basé sur la loi du l®"^ mai 1850 concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Art. 19. — La confédération aura le droit de se rendre acquéreur, moyennant indemnité, des provisions d’alcool monopolisé dépassant ‘/a hectolitre et qui se trouveront dans le pays au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que les propriétaires de ces provisions ne préfèrent les conserver moyennant paiement de l’impôt respectif.
Si la confédération déclare vouloir faire usage de son droit d’acquisition, les détenteurs de ces provisions sont tenus de les déclarer, à défaut de quoi la marchandise sera confisquée et le contrevenant encourra les pénalités prévues à l’article 14. Le prix d’acquisition sera fixé par des commissions d’experts nommées à cet effet par le conseil fédéral.
Pour la constatation des spiritueux qui doivent être rachetés à teneur du présent article, les cantons sont tenus de prêter leur concours à la confédération sur sa demande, moyennant une bonification dont le montant sera fixé d’après le nombre des détenteurs et le chiffre total du prix de rachat. »
Le referendum fut demandé sur cette loi par 52 412 signatures. Le vote populaire eut lieu le 15 mai 1887 et donna 267 122 acceptants pour 138 496 rejetants. En la promulguant, le conseil fédéral se réserva de fixer, par des décisions spéciales, le moment où les diverses parties de la loi seraient mises en vigueur. Ce moment fut hâté par la baisse subite des alcools allemands tombés, par suite d’une forte prime d’exportation, à 33 fr. fa l’hectolitre d’alcool absolu, baisse dont le conseil fédéral voulut faire profiter le monopole, tout en empêchant la spéculation privée de faire peut-être, en dépit de l’article 19 de la loi, des stocks qu’il faudrait payer plus
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chei en les i achetnnt. Les mesures transitoires qu’il y eut lieu de prendre, présentent un grand intérêt poui qui veut étudier à fond le système suisse ; c’est poui quoi il ne sera pas superflu de reproduire in extenso, ci-apiès, 1 arrêté qui tut pris par le conseil fédéral, en date du 15 juillet 1887 :
« 1. Les articles 1 et 2 de la loi seront mis en vijîueur à partir du 20 juillet 18S7 de la manière suivante:
A. — Dès et y compris le 20 juillet 1887, le droit d’importer des spiritueux, a l’exception des catégories mentionnées sous les chiffres III et I\ ci-après, appartient exclusivement à la confédération.
B. — Dès et y compris le 20 juillet 1887, la distillation des matières premières soumises au monopole est interdite à toute personne qui n’a pas conclu, en conformité de l’article 2 de la loi, un contrat de livraison avec la confédération.
Les gouvernements cantonaux prendront, à teneur de l’article 10 de la loi, les mesures nécessaires pour l’application immédiate de cette décision. A cet effet, ils feront apposer les scellés, dès le 20 juillet courant, en commençant par les distilleries qui sont actuellement en exploitation, sur tous les appareils qui ont servi jusqu’à présent à la distillation des matières soumises au monopole, de manière à empêcher tout emploi ultérieur de ces appareils. Les scellés ne pourront êtie le\ és que par l’autorité fédérale ou avec son autorisation.
Le département des finances est autorisé à laisser exploiter jusqu’au l®'' octobre 1887 les distilleries actuellement en exploitation qui s’engageront à livrer la totalité de leur produit à la confédération. Cette faculté ne sera toutefois accordée que lorsque le département des finances se sera entendu avec les distillateurs sur le prix de leur alcool et s’ils peuvent fournir
la garantie qu’aucune partie de leur produit ne sera détournée de sa destination.
LE MONOPOLE DE L’ALCOOL EN SUISSE
« IL Le département fédéral des finances est chargée après la publication du cahier des charges, d'assigner aux producteurs indigènes un délai jusqu’au 15 septembre pour prendre part au concours qui sera ouvert pour la conclusion de contrats de livraison h la confédération, conformément à l’article 2 de la loi; puis il présentera au conseil fédéral avant le l®** octobre 1«S(S7 les propositions pour la conclusion de ces contrats de livraison.
« III. L’article 3 de la loi sera mis en vigueur dès et y compris le 20 juillet LSS7; en conséquence, les particuliers qui importeront des spiritueux de qualité supérieure auront à payer en sus du droit d’entrée actuel, à partir de cette date, une finance de monopole de SO francs par quintal métrique, poids brut, sans égard à la contenance en alcool des spiritueux importés.
La tinance de monopole sera restituée aux importateurs qui fourniront une preuve reconnue suffisante par le département des péages que les spiritueux de qualité supérieure importés par eux proviennent exclusivement de matières non soumises au monopole et qu’ils n’ont subi aucun mélange d’alcool.
« lY. L’article 4 de la loi sera mis en vigueur à partir du l®** janvier 1888. Jusqu’à cette date, la vente des spiritueux de toutes sortes est abandonnée aux particuliers , la confédération se réservant toutefois la faculté de fournir aussi des spiritueux au commerce, si le besoin s’en fait sentir. Le prix de vente sera rendu public par la feuille fédérale.
Pour autant que la confédération est appelée à fournir des liqueurs distillées au commerce, elle pourvoira à ce que la marchandise destinée à être transformée en boissons soit suffisamment rectifiée. Les marchands privés ne doivent mettre en vente dès le 20 juillet 1887 aucune marchandise renfermant plus de 2®/oo d’impuretés alcooliques. Les contraventions à cette disposition sont passibles des peines prévues par l’article 15 de la loi.
« V. Une ordonnance qui sera édictée avant le 1- janvier 1888 fixera les conditions de l’application de l’article 5 de la loi.
« VI. L’article 6 de la loi sera mis en vig^ueur dès le 1" janvier 1888; jusqu’à cette date, l’importation des alcools dénaturés conformément aux prescriptions de l’administration
sera permise à tout particulier moyennant le paiement du droit d’entrée.
* VII. Les articles 7 et 8 de la loi seront appliqués dès le jan%ncr LSSS.
^ ^ ^ sera appliqué, dès et y compris
le 20 juillet LS87, pour ce qui concerne la fabrication et la vente de l’eau-de-vie non soumise à l’impôt fédéral, et dès le 1" janvier LS88, pour ce qui concerne le commerce des spiritueux livrés par la confédération, selon l’article 4 de la loi.
*IX. Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi seront appliqués dès et y compris le 20 juillet 1887.
« X. L’application des articles 18 et 10 de la loi fera l’objet d’une décision ultérieure du conseil fédéral.
«XI. Les droits d’entrée établis par les cantons et les communes sur les boissons spiritueuses (distillées ou fermentées) a teneur de l’article 32 de la constitution fédérale, sont abolis dès-et y compris le L' septembre 1RS7.
Dans le compte qui sera établi en application de l’article 6 des dispositions transitoires de la constitution fédérale pour la œmpensation des droits abolis, les cantons et communes intéressés seront crédités pour l’année 1887 du produit net d une année totale, d’après la moyenne des années 1880 à 1884
et débités de la recette nette qu’ils auront effectivement perçue en 1887.
« XII. Si la demande lui en est faite par des importateurs de spiritueux, le département fédéral des finances peut prendre a sa charge, à des conditions équitables, les contrats d’achat que ces importateurs auraient conclus à l’étranger avant la date de la publication du présent arrêté. »
LE MONOPOLE DE L’.A.LCOOL EN SUISSE
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Bien que précipitée de la sorte, l’introduction du monopole en Suisse s’est faite sans trop de difficulté. Cela tient à ce que le nombre des distilleries, d’une part, et des maisons faisant le commerce de l’alcool en gros, d’autre part, n’était pas très considérable. De ces dernières, il n’y en avait guère qu’une vingtaine, établies à Bâle, Zurich, Winterthour, Saint- Gall, Lucerne, Neuchâtel, Chauxdefonds, Verrières et Genève. Quant aux distilleries, précédemment très nombreuses dans le canton de Berne, grâce au droit protecteur énorme dont elles y jouissaient (voir le tableau ci-dessus en note p. 538), elles avaient été réduites par diverses mesures législatives. Dans les autres cantons, elles ne florissaient guère qu’à l’abri également d’un «ohmgeld» élevé. En 1886, il y en avait en Suisse 1022, distillant des matières féculentes, dont 986 dans les cantons de Berne, Lucerne, Soleure, Fribourg, Bâle-Çampagne, Grisons et Argovie. Leur production moyenne annuelle était d’environ 50 000 hectolitres. Dix usines en fournissaient, à elles seules, 28 000 hectolitres. De ces 10 usines, 6 avaient des appareils continus produisant plus de 1000 hectolitres par campagne et pouvaient rectitîer leurs produits d’une manière complète. Les matières employées par les grandes usines étaient presque exclusivement des maïs étrangers. Les petites usines employaient surtout des pommes de terre indigènes, mais fournissaient de mauvais produits sans réels
bénéfices. On évaluait à 58 ou 59 francs par hectolitre les frais de production pour les usines bien outillées; pour les autres, ce prix allait jusqu’à 90 francs. Les alcools allemands se vendant à Bâle, les années précédentes, de 58 fr. 50 à 59 fr. 50 l’hectolitre de 95" (y compris le droit d’entrée fédéral, qui est de 20 cent, par degré), il est évident que la distillerie indigène ne pouvait se soutenir que par des droits protecteurs.
L’une des premières mesures à prendre était 1 expropriation des distilleries existantes, en exécution de 1 article 18 de la loi. Le tribunal fédéral rendit, le 30 septembre 1887, une ordonnance à ce sujet! Les propriétaires étaient invités à présenter leurs demandes d indemnité dans le délai de trente jours, a pai tii dune publication laite dans la commune; un délai supplémentaire de six mois leur était en outie accordé, mais à l’exclusion, en ce cas, de tout droit de recours contre la décision de la commission d’estimation, touchant le montant de l’indemnité. Il était institué, dans chaque canton, une commission de trois membres qui, à défaut d’entente amiable, prononpait sur les réclamations. Pour les demandes déposées dans les trente premiers jours, les propriétaires avaient le droit de recourir au tribunal fédélal, la régie de l’alcool pouvait y recourir dans tous les cas. Le nombre des réclamations présentées s’est éle\é a 1376, dont 1064 ont été réglées par paiement en 1887-88, 107 en 1889, le reste ensuite. En 1892, la liquidation complète était terminée. 11 avait
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été réclamé 7 512 991 fr. 81; il a été payé 3 714 251 fr. 85, plus 183 419 fr. 80 d’intérêts, ce qui, avec les frais de commissions et expertises, 159 426 fr. 29, porte le total à 4 057 097 fr. 94, somme inférieure aux prévisions.
L’administration a cru devoir renoncer au droit de rachat des provisions d’alcool monopolisé (art. 19 de la loi). Elle a estimé que l’inventaire des approvisionnements n’aurait pas produit, comme quantité imposable, plus de 10 000 hectolitres d’alcool absolu. Au taux mo3"en de 55 francs par hectolitre, la différence entre le prix de rachat et le prix de vente aurait représenté 550 000 francs, qu’on a préféré abandonner, plutôt que de s’exposer à tous les désagréments du rachat.
Une grosse difficulté a menacé dès le début le rendement du monopole. Aux termes de l’article 32'’’* de la constitution fédérale, la distillation du vin, des fruits à noyaux ou à pépins et de leurs déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et d’autres matières analogues, est exceptée des prescriptions fédérales concernant la fabrication et l’impôt. On avait d’abord envisagé que cette disposition s’appliquait aussi bien aux spiritueux provenant de l’étranger qu’à la production indigène, et c’est en particulier dans ce sens que le conseil fédéral avait réglé la question par son arrêté d’exécution du 15 juillet 1887 (voir ci-dessus III, 2* al., p. 553). Mais on se mit bientôt à importer, sous le nom d’eauxde-vie de marc, de cognacs, etc., des spiritueux qui dégrevés de la taxe de monopole de 80 francs par
quintal métrique, revenaient à meilleur marché que ceux vendus par la régie des alcools. D’autre part, des distilleries indigènes commencèrent aussi à distiller en grande quantité des figues, des raisins secs et des marcs de raisins provenant de l’étranger. Pour mettre un terme à cette situation, le conseil fédéral proposa à l’assemblée fédérale, qui l’adopta le 20 décembre 1887, un arrêté d’urgence, portant que la disposition précitée de l’article 32''** ne s’applique qu’aux produits indigènes. C’était restreindre ce privilège à peu près aux seuls bouilleurs de cru, qui peuvent cependant vendre librement leurs matières à des tiers pour les distiller. Par esprit d’équité, on admit rétroactivement les propriétaires de distilleries de tels produits étrangers, à faire valoir des demandes d’indemnité sur le même pied que ceux des distilleries de matières féculentes.
Du reste, la mise en vigueur du monopole, si précipitée qu’elle ait dû être, n’a pas donné lieu à trop d’a-coups. La frontière ayant été fermée brusquement le 20 juillet, l’administration a pris deux sortes de mesures de transition: 1® elle a offert de reprendre aux particuliers les alcools commandés mais non encore livrés en les faisant profiter d’un bénéfice commercial raisonnable, à moins qu’ils ne préférassent payer une taxe modérée ; la confédération a repris en conséquence 6934,46 quintaux métriques d’alcool pour une somme de 293 193 francs plus 10 006 fr. 50 de bénéfice commercial, et d’autre part, elle a perçu 58 842 fr. 20 de taxes de transition;
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2° elle a, pour tenir compte de la situation des petits fabricants et consommateurs qui n’avaient pu faire d’approvisionnements, livré momentanément, à partir du 20 juillet 1887, des alcools à 70 et 80 francs l’hectolitre, puis dès le 27 août à 90 et 95 francs.
Pour se procurer l’alcool que la régie doit vendre au public, la loi prescrit deux sources d’achat: l’étranger, pour les trois quarts environ, la distillerie indigène pour le reste. Les commandes qui eurent lieu tout d’abord à l’étranger se firent aux prix moyens suivants par hectolitres: 47 fr. 88 le troixsix extra-fin, 39 fr. 83 le surfin, 33 fr. 75 le fin, 31 fr. 31 l’alcool brut. Ces prix baissèrent encore les années suivantes. Par contre, on fit avec 68 distilleries indigènes des contrats pour 25 256 quintaux métriques au prix moyen de 90 fr. 58. Les prix de vente furent fixés, à partir du 2 septembre 1887, à 152 francs par quintal à 95° Tralles pour le troix-six extra-fin, à 145 pour le surfin et à 140 pour le fin. L’achat et la vente de la futaille donnèrent aussi lieu à un grand commerce; les prix furent établis pour 100 kilos du poids net de l’alcool qu’ils contiennent: 7 francs les fûts entiers, 9 francs les demi-fûts, 12 francs les quarts de fûts.
Les rapports avec le public s’établirent de la manière suivante : l’administration livre sur commande et au comptant sans escompte ni autre faveur quelconque en quantités d’au moins 150 litres '
^ La proportion exacte entre le poids et la capacité pour de l’alcool à 95,9° avec densité de 0,814 de: loo kilos = 122,8 litres.
msj^
l-SSAIS ECONOMIQUES
par l’intermédiaire de dépôts de vente. Il y a trois qualités d’alcool (extra-fin, surfin et fin), et l’administration ne prend aucun engagement de livrer une marque déterminée. (Cette mesure a donné lieu à de vives réclamations de la part des fabricants de liqueurs, qui demandaient telle ou telle marque, par exemple les Kahlbaum de Berlin.) Les frais de transport sont à la charge de l’administration. On ne prête pas de futaille ; l’acheteur peut envoyer la sienne ou en acheter de l’administration.
Pour l’alcool dénaturé, on autorisa provisoirement le public à en importer sous réserve du contrôle nécessaire ou de l’intervention des employés des péages pour opérer la dénaturation à la frontière.
Pour la rectification, on se servit, lorsqu’il y avait lieu, de diverses distilleries indigènes outillées à cet effet.
Telles lurent les principales mesures prises pour la première application de la loi. Nous allons maintenant étudier les résultats de son application définitive soit au point de vue fiscal, soit au point de vue économique, soit enfin au point de vue hygiénique et moral.
En 1882, année sur laquelle porta l’enquête fédérale qui a précédé la révision constitutionnelle, les cantons et communes qui avaient des « ohmgelds » et des octrois, avaient perqu les sommes suivantes :
soi
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Droits d’entrée cantonaux (ohmgelds) .... Fr. 3 370 8(X)
Droits d’entrée communaux (octrois) .... » 528800
Droits dits de consommation (ou de production) » .593 400
Droits dits de fabrication » 95 100
Total Fr. 4 588 100
Sans compter les droits de patente et autres droits de vente des cantons et communes qui n’ont pas été touchés par le nouveau régime.
Il s’agissait donc, au point de vue fiscal, d’assurer à ces cantons et communes au moins l’équivalent de cette somme. Il fallait en même temps donner aux autres cantons une part proportionnelle de la recette. Or, les cantons à « ohmgeld » étant aux autres à peu près comme deux tiers à un tiers, c’est donc en chiffres ronds au minimum 6 750 000 francs que le nouveau régime devait produire. Le message du conseil fédéral de 1886, à l’appui du projet de loi, supputait le bénéfice net à 8 820 000 francs, en partant de la supposition, basée sur des statistiques qu’on croyait sûres, d’une consommation de 150 000 hectolitres d’alcool par an.
La réalité a montré qu'on se faisait de grandes illusions. De 1887 à 1894 inclusivement, soit pendant sept années et demie environ, le montant total du rendement net s’est élevé à 38 943 184 francs 52, ce qui donne une moyenne annuelle de 5 192 425 francs, soit 3 600 000 francs au-dessous des prévisions primitives et 1 550 000 francs au-dessous du minimum que les cantons pouvaient attendre.
Voici le résumé des comptes pour chacune de
ces années.
Années
Recettes
Dépenses
Excédents
Fr. 12 323 622. 89
Fr. 7 365 781.51
Fr. 4 957841. 38
Décomposons maintenant ces chiffres pour voir sur quels facteurs les mécomptes se sont produits. Nous commencerons par les dépenses.
1° Achat d’alcool étranger
Il a été dépensé de ce chef : 1887-88, 3 024197 tr. 07 (y compris les droits d’entrée fédéraux à raison de 20 cent, par degré et q. m.); 1889, 2 588 983 fr. 13; 1890, 3 627 823 fr. 11; 1891, 4963437 fr. 45; 1892, 5 651 656 fr. 65; 1893, 5 325 001 fr. 47; 1894,
3 389 419 fr. 56. ^
Cette échelle, généralement ascendante, tient d’une part au renchérissement de l’alcool ; d’autre part, h l’accroissement considérable de la consommation d’alcool dénaturé.’^
On trouvera, sous ce double rapport, des données statistiques dans le tableau qui figure au haut des pages 564 et 565.
^ Voir le tableau, pages 564 et 565.
^ A partir de 1889^ l’administration achète aussi l’alcool pour la dénaturation.
LE MONOPOLE DE L’ALCOOL EN SUISSE
Pendant les années 1889 à 1894, la consommation d’alcool dénaturé a atteint les quantités ci-après:
Vendu par la régie Importation directe
Total
Innées
Depuis l’extension du régime du monopole à l’alcool dénaturé destiné à l’usage domestique ou industriel, les quantités suivantes en ont été achetées à l’étranger.
PRIX
FRANCO ENTREPOT SUISSE