‹ Essais et étudesChapitre 5 sur 11 · VALEUR VÉNALE · texte numérisé non relu

VALEUR VÉNALE

en 18G6.

Bruxelles

Gand

Bruges

Anvers

Liège

Mons

Namur

Totaux. , .

2° Le Clergé de Gand et le rétablissement de la Dîme.

La Constitution et nos lois civiles ne reconnaissent pas à l'Église catholique la qualité de personne civile ; elles lui refusent, par conséquent, la capacité de posséder et d'acquérir des biens. Un traitement est accordé aux ministres des cultes en tant qu'individus, mais comme corps ils ne peuvent ni réclamer des contributions, ni imposer la dîme, ni recevoir des legs ou donations.

L'Église catholique, au contraire, n'a jamais cessé de prétendre qu'elle constituait un corps capable de posséder et d'acquérir et qu'elle avait de droit divin la dîme des produits de la terre. Les Pères, les Conciles, les Papes sont unanimes sur ce point. — Écoutons comment l'un des plus grands docteurs du moyen âge résume ce dogme fondammental de la théocratie : « L'Église a un droit sur les biens des laïcs ; elle peut en user aussi souvent que son intérêt l'exige. Le pape peut donc exiger des dîmes des laïcs comme des clercs : il peut forcer les fidèles à les payer. Ce droit est de V essence de C Église; on ne peut pas prescrire contre elle. ' »

Ces prétentions paraissent tenir en effet à l'essence de l'Église; car, malgré le changement complet des institutions, des idées, des mœurs, elle n'y a point renoncé.

Voici en quels termes hautains le clergé de Gand réclamait les dîmes en 1814 :

« Pour que le clergé demeure à jamais libre dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux saints canons, il ne suffit pas que les évêques puissent agir librement dans le for extérieur par leurs officiaux et prendre les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour maintenir dans leurs diocèses la discipline ecclésiastique, réformer les abus, surveiller l'enseignement de la doctrine chrétienne dans toutes maisons d'éducation, avec l'autorité que lui assurent les conciles, etc., ainsi qu'ils le faisaient autrefois; il est encore absolument nécessaire que la donation du clergé soit irrévocablement fixée et qu'elle soit indépendante de l'autorité civile. Pour cet effet, il suffirait de rétablir la dîme; elle avait été considérée de tout temps comme un fonds inaliénable et sacré, lorscjne les révolutioimaires l'abolirent pour rendre le culte divin et ses ministres dépendants de

< Henri de Gand. — Quodldet VI, question 23, cité par M. Laurent, l'Église et l'État.

tous les caprices des démagogues, qui n'avaient d'autre but que de renverser l'autel et le trône. Il est juste de la rétablir, parce que c'est aujourd'hui l'unique moyen de doter le clergé et les Églises ; parce que toutes les propriétés territoriales ont été acquises de temps immémorial jusqu'à l'époque de la révolution française avec la charge de la prestation de la dîme, et que délivrer les propriétaires de cette charge, c'est leur livrer le bien des décimateurs sans aucun titre et sans aucune indemnité. Il n'y a rien de plus manifestement injuste, parce que, s'il suffit d'une révolution pour anéantir les droits les plus sacrés, et qu'au retour de l'ordre, ces usurpations soient néanmoins maintenues, les corporations et les individus spoliés restant seuls victimes, ne serait-ce pas proclamer en quelque sorte le triomphe du crime et de la scélératesse, et engager dans la suite les gens hardis, sans principes et sans moralité, à tout oser, tout bouleverser, dans l'espérance d'obtenir le même succès ? » (Mémoire adressé le 8 octobre 1814 aux hautes puissances assemblées dans le Congrès de de Vienne par MM. les vicaires-généraux du diocèse de Gand dans l'absence et suivant l'intention expresse de Monseigneur le prince de Broglie, évêque de Gand.)

3° Le Clergé et le Parti catholique peuvent-ils admettre les

libertés modernes ?

Quand j'ai dit que nos évêques condamnaient et devaient condamner nos libertés constitutionnelles et principalement la liberté de conscience, on m'a accusé de calomnier l'Église. Or, voici en quels termes Bossuet résume sur ce point la doctrine catholique :

« Je déclare, dit-il, que je suis et que j'ai toujours été du sentiment, premièrement que les princes peuvent contraindre par des lois pénales tous les hérétiques à se conformer à la profession et aux pratiques de l'Église catholique. Deuxièmement, que cette doctrine doit passer pour constante dans l'Église, qui non seulement a suivi, mais encore demandé de semblables ordonnances des princes.

« En établissant ces maximes comme constantes et incontestables parmi les catholiques, etc. »

L'évêque de Montauban, dans son débat avec Bossuet au sujet des protestants qu'on forçait par la violence à assister à la messe, cite les précédents, à l'appui de cette pratique « de rigueur salutaire : ».

« Saint Léon, dans sa 85* lettre à l'empereur Léon, lui adresse ces belles paroles : « Grand prince, vous devez punir les sectateurs de Nestorius, de Dioscore et d'Eutychès et ne pas permettre qu'ils divisent l'unité de l'Église. »

« Saint Grégoire, pape, dans sa lettre à Patrice, exarque d'Afrique, l'exhorte à employer le pouvoir que Dieu lui avait confié, à la destruction de l'hérésie ; et dans celle qu'il écrit à Audibert, roi d'Angleterre, il le loue d'avoir procuré le progrès de la religion par la terreur, par ses bienfaits et par ses exemples.

« Saint Bernard, qui a été le plus doux et le moins sévère des pères de l'Église, dans le 60^ sermon sur le cantique des cantiques, conclut qu'il vaut mieux punir les hérétiques par le glaive de la puissance temporelle que de souffrir qu'ils persistent dans leurs erreurs.

« C'est sur ces principes établis par une tradition constante de l'Église, que les empereurs chrétiens ont toujours donné des lois très sévères contre les hérétiques, pour les obliger à se réunir à l'Église catholique.

« On ne voit point que l'Église se soit jamais plainte de la sévérité de ces lois; au contraire, nous avons prouvé qu'elles avaient été pour la plupart approuvées, demandées et sollicitées par les conciles. »

Voilà ce que dit un évoque, et il a raison. Le dogme de l'intolérance a été consacré par une suite de conciles, dont plusieurs œcuméniques.

Un grand nombre de conciles particuliers, notamment celui d'Aquilée en 381 , celui de Milan sous saint Ambroise en 389, celui de Carthage en 400, celui de Milêve en 418, implorèrent la puissance civile, pour en finir avec les hérétiques.

Le troisième concile d'Orléans (538), le sixième de Tolède (838), celui de Toulouse (1119), préludèrent à l'inquisition. — Le pape Innocent III, les conciles de Toulouse (1229), d'Arles (1234), de Narbonne (1245), de Béziers (1246), d'Albi (1254) achevèrent l'organisation de cette terrible institution qui devint le pouvoir exécutif de l'intolérance dogmatique. Deux conciles œcuméniques ont ordonné l'extermination des hérétiques en des paroles sanguinaires qui font frémir.

Écoutez ce que dit le canon 3 du quatrième concile de Latran (1216), qui fut œcuménique, sous le pontificat d'Innocent III ;

« Nous excommunions donc et anathématisons toute hérésie, s'élevant contre celte Foi sainte, oriiiodoxe et catholique, que nous avons définie plus haut, condamnant tous les hérétiques, sous quelques noms qu'on les recense ; ils ont, il est vrai, des visages différents, mais ils sont reliés entre eux par leurs queues [sed caudas ad invicem colligatas), vu que sur le terrain du mensonge ils se rencontrent tous.

§ 1. Que les condamnés soient livrés aux autorités temporelles actuelles ou à leurs représentants pour être punis du châtiment qui leur est dû; les clercs seront préalablement dégradés de leurs ordres. En conséquence, les biens de ces condamnés, si ce sont des laïcs, seront confisqués ; si au contraire ce sont des clercs, il seront attribués aux églises qui salariaient les dits condamnés.

§ 2. Que ceux qui auront été trouvés notoirement soupçonnés d'hérésie (à moins qu'il n'aient démontré leur innocence par une justification en rapport avec l'importance des soupçons et la qualité de la personne) soient frappés du glaive de fanathème et soient fuis de tous,jusqu'à justification convenable; de sorte que, s'ils sont restés durant une année en état d'excommunication, ils soient dès lors condamnés comme hérétiques.

§ 3. Que les autorités temporelles soient averties, exhortées et, s'il le faut, contraintes par la censure ecclésiastique, afin que, en tant que désirant être regardées et tenues pour fidèles, elles promettent officiellement sous serment, pour la défense de la foi, qu'elles s'efforceront de bonne foi et de toutes leurs forces, d'extirper des territoires soumis à leur juridiction tous les hérétiques signalés par l'Église ; de sorte que, dès à présent, quiconque exerce une autorité soit perpétuelle soit passagère, soit tenu d'adhérer sous serment à ce principe. Cependant, si un seigneur temporel, requis et averti par l'Église, néglige de purger son territoire de la peste hérétique, qu'il soit chargé des chaînes de l'excommunication par le métropolitain et les autres évêques co-provinciaux; et s'il néglige de donner satisfaction, qu'il en soit donné avis endéans l'année au Souverain Pontife, afin que ce dernier proclame ses vassaux relevés désormais de leur fidélité et livre son territoire à l'occupation des catholiques qui, après l'extermination des hérétiques, le posséderont sans aucune contestation et le conserveront dans la pureté de la foi, le droit du seigneur principal restant sauvegardé, pourvu que lui-même n'y oppose aucun obstacle ni empêchement; cette loi sera appliquée néanmoins contre ceux qui n'ont pas de seigneurs principaux.

^è6 LE PARTI CLÉRICAL EN BELGIQUE.

§ 4. Quant aux catholiques qui, après avoir pris la croix, se seront armés pour l'extermination des hérétiques, qu'ils jouissent de l'indulgence et du saint privilège qui sont accordés à ceux qui volent au secour de la Terre-Sainte.

§ 5. Nous décrétons en outre que les coreligionnaires, receleurs, défenseurs et fauteurs d'hérétiques encourent l'excommunication, décidant inébranlablement que, si quelqu'un de ceux-ci a été frappé d'excommunication et s'il a négligé de donner satisfaction endéans l'année, il devienne de plein droit infâme à l'avenir et ne soit plus admis à remplir des charges ou à siéger dans des assemblées publiques, ni à élire des magistrats de cette espèce, ni à porter témoignage: qu'il soit en outre iiitestable, c'est à dire qu'il ne possède plus la libre faculté de tester et ne puisse recueillir des héritages. Qu'en outre, aucune personne ne soit forcée de lui rendre des comptes sur quoi que ce soit, mais que lui, au contraire, y soit forcé à l'égard d'autrui. Et si cet hérétique se trouve être juge, que ses sentences n'aient aucune autorité et qu'aucune cause ne soit portée devant lui ; s'il est avocat, qu'en aucune manière son patronage ne soit admis ; s'il est notaire, que les actes dressés par lui ne soient d'aucune valeur, mais soient condamnés comme est condamné leur auteur. Et dans les autres cas semblables, nous ordonnons d'observer les mêmes règles. Si, au contraire, il s'agit d'un clerc, qu'il soit dépouillé de tout office et bénéfice, afin que la punition soit plus sévère pour celui en qui la faute est plus grande. Mais si quelques-uns dans ce cas, après avoir été condamnés par l'Église, négligeaient d'y pourvoir, qu'ils soient frappés d'une sentence d'excommunication jusqu'à satisfaction convenable. Qu'évidemment les clercs ne donnent pas les sacrements de l'Église à des pestiférés de cette espèce, n'entreprennent point de leur donner la sépulture chrétienne, ni n'acceptent leurs aumônes ou leurs offrandes ; sinon, qu'ils soient privés de leur office et n'y soient jamais réintégrés sans un bref spécial du Siège Apostolique. Que la môme peine atteigne tous les membres du clergé régulier, auxquels on infligera, en outre, la perte de leurs privilèges dans le diocèse, dans lequel ils auront osé perpétrer de tels excès. »

La doctrine de l'intolérance proclamée par les conciles ne resta pas lettre morte. Les papes eurent soin de l'appliquer en poussant partout les rois à exterminer les hérétiques. C'est ainsi qu'eurent lieu ces massacres en masse, crimes abominables qui déshonorent

l'humanité : la croisade des Albigeois et la Saint-Barlhélemy.

Quelques extraits de la correspondance du pape saint Pie V, dans les dernières années qui précédèrent la Saint-Barthéleray, montrent bien sur qui doit retomber la responsabilité du crime.

Le pape écrit le 17 janvier 1569 aux cardinaux de Bourbon et de Lorraine: « Faites tous vos efforts, pour qu'on embrasse sérieusement et définitivement le parti le plus propre k opérer enfin la destruction des hérétiques. » — « Nous remarquons avec douleur qu'on n'a pas encore mis à exécution l'édit du roi concernant la confiscation des biens des hérétiques. »

Le 6 mars, il s'adresse au roi lui-même, et, après lui avoir promis des troupes : « Lorsque Dieu, comme nous l'espérons, nous aura fait remporter la victoire, ce sera alors à vous de punir avec la plus extrême rigueur les hérétiques et leurs chefs, et de venger justement sur eux, non seulement vos injures, mais encore celles de Dieu. »

Vient la bataille de Jarnac: nouveaux conseils sur l'impitoyable usage à faire de la victoire. La lettre est du 28 mars : « Plus le Seigneur nous a traités, vous et moi, avec bonté, plus vous devez profiter de l'occasion de cette victoire pour poursuivre et achever ce qui reste encore d'ennemis, pour arracher jusqu'au fond toutes les racines et jusqu'aux moindres fibres des racines du mal si grand et si fortement établi ; car, à moins de les avoir extirpées, on les verra repousser. »

Pie V apprend alors qu'on incline à la clémence, et le voilà tout alarmé. Le 13 avril, quatre lettres partent à la fois de Rome, une pour la reine-mère, une pour le duc d'Anjou, une pour le cardinal de Lorraine, une pour le roi.

A la reine-mère: « Nous avons appris, lui dit-il, que quelques personnes travaillaient à faire épargner un certain nombre de prisonniers. Vous devez n'épargner aucun soin ni aucun effort pour que cela n'ait pas lieu, et pour que ces hommes exécrables périssent dans les supplices qu'ils méritent. »

Au duc d'Anjou: « Si quelqu'un des rebelles implorait votre intercession auprès du roi, vous devez rejeter ses prières et vous montrer également inexorable pour tous. »

Au cardinal de Lorraine : « Travaillez à convaincre le roi de cette vérité notoire, qu'il ne pourra satisfaire le Rédempteur ni obéir à ses lois, qu'il ne pourra, enfin, assurer la prospérité du royaume, qu'en

se montrant inexorable à quiconque osera intercéder auprès de lui pour ces hommes exécrables. »

Au roi, enfin : « Si, ce que nous sommes loin de croire, vous négligiez de punir les injures faites à Dieu, certainement vous provoqueriez sa colère. Il faut que vous n'écoutiez les prières de qui que ce soit, que vous n'accordiez rien à la parenté ni au sang, etc., etc. »

Quelques mois se passent ; le 12 octobre, le saint pape est enfin content du roi.

« Mais parmi tant de marques admirables de votre dévotion, lui écrit-il, celle qui ne tient certainement pas le dernier rang, c'est le soin que vous avez eu de faire condamner par le parlement de Paris, dépouiller de tous ses honneurs et noter du caractère d'infamie qu'il avait mérité, l'homme détestable et exécrable, si tant est qu'il puisse être appelé homme, ce Coligny qui se donne pour amiral de France et qui est le chef et le guide de tous les hérétiques, »

Le 20, il a appris la bataille de Montcontour, gagnée par les catholiques. Il va de nouveau faire en sorte que la victoire soit impitoyable. « Le fruit qu'elle doit porter, écrit-il à Charles IX, c'est l'extermination de ces infâmes hérétiques. Gardez-vous de chercher en pardonnant des injures faites à Dieu lui-même, la fausse gloire d'une prétendue clémence ; rien de plus cruel que de se montrer clément envers des impies, dignes du dernier supplice. »

Mais le bruit se répand qu'il est question de faire la paix avec ces hérétiques tant maudits ; et aussitôt, le 29 janvier 1570, il écrit au roi, à la reine-mère, au duc d'Anjou, pour leur exprimer la surprise, l'effroi, l'horreur qu'il en a ressentis. Les pourparlers continuent cependant, la paix va se conclure. Alors, le 23 avril, lettre menaçante :

« Le colère de Dieu va s'enflammer, dit-il au roi. II est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, qui écrase les Étals pour les péchés des rois et des peuples. Si la paix se fait, quand même les hérétiques seraient disposés à vivre désormais paisibles, Dieu luimême leur inspirera l'idée de la révolte, pour punir le roi de les avoir épargnés. »

Le pape Pie V, considéré comme un saint, mourut sans assisterai l'accomplissemenlde ses vœux. Mais Grégoire XIII, dès la première année de son règne, recueillit le fruit des travaux apostoliques de son prédécesseur. La Saint-Barthélémy eut lieu. Dans sa joie, le pape

ordonna de chanter un Te Deiim, et, en coraméraoralion de ce triomphe signalé de l'Église, il fit frapper une médaille portant ces mots : Ugonotorum Strages 1o72. Gregorius XIIl Pont. Max. An. I., Massacre des Huguenots ; 1" aimée du Pontificat de Grégoire XIIL Puis, par ses ordres, le peintre Vasari exécuta au Vatican, dans la Sala regia, trois grandes fresques qui représentent les principaux épisodes de la Saint-Barthélémy. La Sala regia est consacrée à la représentation des triomphes de l'Église. Ces tableaux n'ont pas été effacés. Comme le remarque Stendahl, le palais du pape est le seul lieu du monde où l'assassinat soit publiquement glorifié.

Encore en 1792, dans son allocution du 26 septembre, le saint pape Pie VI condamne le rétablissement de l'édit de Nantes sur la tolérance des hérétiques, « édit ruineux et funeste, qui a été la source principale des maux qui déchirent aujourd'hui le royaume et la religion ; édit, qui dès son origine, a été pour ce motif réprouvé par le Saint-Siège et que tout le clergé de France avait trouvé détestable. »

Maintenant, voici nos libertés constitutionnelles condamnées ex cathedra par une autorité que nos évêques ne récuseront pas, puisque c'est celle de leurs prédécesseurs. En 1815, l'épiscopat belge publia un Jugement Doctrinal anathémalisant la constitution nouvelle donnée à la Belgique par le roi Guillaume et contenant les mêmes principes que notre Constitution actuelle.

« C'est donc pour remplir un des devoirs les plus essentiels de l'épiscopat, pour nous acquitter envers les peuples, sur lesquels le Saint-Esfrit nous a établis évêques pour gouverner V Eglise de Dieu, (Act. 20, V. 28], de l'obligation qui nous a été strictement imposée par l'Église, que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu'aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de sa religion, sans se rendre coupable d'un grand crime, prêter les différents serments prescrits par la Constitution, par lesquels on s'engage à maintenir la nouvelle loi fondamentale, ou à concourir au maintien et à l'observation de la dite loi.

« En effet, on s'oblige par les dits serments à observer et à maintenir tous les articles de la nouvelle Constitution et, par conséquent, ceux qui sont opposés à l'esprit et aux maximes de la religion catholique, ou qui tendent évidemment à opprimer et à asservir l'Église de J.-C.

« Or, tels sont les articles suivants:

« Art. 190. La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.

« Art. 191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume.

(( Art. 192. Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et politiques, et sont habiles à toutes dignités et emplois quelconques.

« Art. 193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché, si ce n'est dans le cas où il pourrait tioubler l'ordre et la tranquillité publique.

« Art. 196. Le roi veille... à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.

« Art. 126. L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux États généraux de l'état des écoles supérieures, moyennes et inférieures.

« Art. 145. Les États (provinciaux) sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des différents cultes et à leur exercice extérieur, à l'instruction publique, etc.

« Art. 2. Additionnel.... Toutes les lois demeurent obligatoires jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu. »

(( Nous nous bornerons à faire sur chacun de ces articles quelques courtes observations.

« Art. 190 et 191. 1" Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale accordée à tous les cultes, qu'est-ce autre chose que de jurer de maintenir, de protéger l'erreur comme la vérité; de favoriser le progrès des doctrines anti-catholiques; de semer, autant qu'il est en son pouvoir, dans le champ du père de famille, l'ivraie et le poison qui doivent infecter la génération présente et les générations futures; de contribuer ainsi, on ne peut plus efficacement, à éteindre peu à peu dans ces belles contrées le flambeau de la vraie foi ? L'Église catholique, qui a toujours repoussé de son sein l'erreur et l'hérésie, ne pourrait regarder comme ses vrais enfants ceux qui oseraient jurer de maintenir ce qu'elle n'a jamais cessé de condamner. Il est notoire que cette dangereuse nouveauté n'a été introduite, pour la première fois, dans un pays catholique, que par les révolutionnaires de France, il y a environ vingtcinq ans, et qu'à cette époque le chef de l'Église la condamna hautement.

« La religion, dit-il, a déjà été fortement attaciuée par les décrets

« qui sont émanés de cette assemblée nationale... Des maux que « nous déplorons, ont été occasionnés par les fausses doctrines « qu'on a répandues depuis longtemps dans une multitude d'écrits « empoisonnés qui se trouvent dans les mains de tout le monde; et « c'est afin que cette funeste contagion se propageât avec plus de « hardiesse et de rapidité par les moyens de la presse, qu'une des « premières opérations de Vassemblée nationale a été de décréter la « liberté de penser ce qu'on voudrait en matière de religion, d'expri- « mer librement et impunément ses opinions à cet égard, de ne sui- « vre, en un mot, d'autres règles et d'autres lois en cette matière que « celles qu'on voudrait se prescrire.

« Informés de ces événements, pouvons-nous garder le silence (( sur tant de maux, et ne pas élever notre voix apostolique con- « tre ces funestes décrets qui ont pour objet d'anéantir la religion ? « (Allocution du 29 mars 1790.)

« Art. 192. 2" Jurer de maintenir l'observation d'une loi qui rend tous les sujets du roi, de quelque croyance religieuse qu'ils soient, habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier d'avance et sanclionner les mesures qui pourront être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans les provinces, si éminemment catholiques, à des fonctionnaires protestants

« Art. 196. 4" Jurer d'observer et de maintenir une loi, qui suppose que l'Église catholique est soumise aux lois de l'État et qui donne au souverain le droit d'obliger le clergé et les fidèles à obéir à toutes les lois de l'État, de quelque nature qu'elles soient, c'est s'exposer manifestement k coopérer à l'asservissement de l'Église catholique. Cest au fond soumettre, suivant l'expression de notre Saint Père le Pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière. (Bulle du 28 juin 1809.)

Art. 226. 5° Jurer d'observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion, le droit de régler l'instruction publique, les écoles supérieures, moyennes et inférieures, c'est lui livrer à discrétion l'enseignement public dans toutes ses branches, c'est trahir honteusement les plus chers intérêts de l'Église catholique... Le pouvoir qu'ont les évêques de surveiller l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne dans toute l'étendue de leurs diocèses, comme celui de remplir toutes les autres fonctions de leur ministère, émane de la volonté

et de l'autorilé de J.-C. lui-même. On ne peut le leur ôler ni le diminuer sans soumettre la doctrine de la foi et toute la discipline ecclésiastique à la puissance séculière, sans renverser, par conséquant, tout l'édifice de la religion catholique.

« Art. 145. 6° Jurer d'observer de maintenir une loi qui autorise les États provinciaux à exécuter les lois relatives à la protection des difféi^enls cultes, à leur exercice extérieur, à l'instruction publique, n'est-ce pas confier les plus grands intérêts de la religion à des laïcs qui n'ont et ne peuvent avoir aux yeux de l'Église catholique aucune qualité, soit pour reconnaître la justice ou l'injustice des lois de ce genre qui leur seront envoyées, soit pour en diriger l'application, soit pour en ordonner l'exécution dans les diocèses respectifs?....

« Art. 2 addil. 7" Jurer de regarder comme obligatoires jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, et de maintenir toutes les lois qui sont maintenant en vigueur, ce serait coopérer évidemment à l'exécution éventuelle de plusieurs lois anti-catholiques et manifestement injustes, que renferment les Codes civil et pénal de l'ancien gouvernement français, et notamment de celles qui permettent le divorce, qui autorisent légalement des unions incestueuses condamnées par l'Église, qui décernent contre les ministres de l'Évangile, fidèles à leurs devoirs, les peines les plus sévères, etc.. Toutes lois qu'un vrai catholique doit avoir en horreur.

« 11 est encore d'autres articles qu'un véritable enfant de l'Église ne peut s'engager par serment à observer et à maintenir, et dont l'urgence des circonstances ne nous permet pas de nous occuper en ce moment; tel est, en particulier, le 227"'^ qui autorise la liberté de la presse et ouvre la porte à une infinité de désordres, à un déluge d'écrits anti-chrétiens et anti-calholiques. Il nous suffit d'avoir prouvé que la nouvelle loi fondamentale contient plusieurs articles opposés à l'esprit et aux maximes de notre sainte religion, et qui tendent évidemment à opprimer et à asservir l'Église de J.-C; que, par conséquent, il ne peut être permis aux fidèles catholiques de s'engager par serment à les observer et à les maintenir.

« (Signé) : le prince I-Maurice de Broglie, évéque de Onnd. « t Cuarles-Fkançois-Joseph PiSANi DE LA Gaude, évéque

de Namur.

« t Fran(;ois-Joseimi, évoque de Tournai).

« J'adhère s^vl Jugement doctrinal ci-dessus porté par messeigneurs les évoques du royaume des Pays-Bas :

« J. FoRGEUR, vicaire-général de rarchevcché de Malines; « J'y adhère également :

« J. A. Barrett, vicaire-général cap. de Liège. »

Dans tous les concordats que Pie IX a conclus avec des gouvernements obéissant aux inspirations de l'Église, il a toujours stipulé que la religion catholique serait seule tolérée et les autres impitoyablement proscrites.

11 est donc hors de doute que, si le parti vraiment catholique devenait complètement le maître, il appliquerait le Syllabus dans toute sa rigueur. Il le dit du reste et s'en fait gloire. Or, le Syllabus, fidèle à la tradition constante de l'Église, déclare anathème quiconque affirme qu'il faut accorder aux hérétiques la tolérance et le droit d'arriver aux emplois publics. § X, art. 77, 78 et 79.

On peut donc affirmer que ceux qui disent que l'Église ne condamne pas nos libertés constitutionnelles, ou bien ignorent les dogmes et l'histoire du catholicisme, ou bien manquent de bonne foi et de franchise.

4' Comment le Parti catholique intervient dans les élections

belges.

Dernièrement, les scellés sont apposés au domicile de la veuve d'un agent électoral des catholiques qui venait de mourir dans une commune de l'arrondissement de Gand. Qu'y trouve-t-on, lorsqu'on dresse l'inventaire? Toute la correspondance de cet agent avec le comité conservateur de Gand, non seulement les lettres et les instructions reçues, mais les brouillons des lettres écrites par l'agent, des annotations complètes sur tous les électeurs du canton. La fabrication des faux électeurs, la pression sur les votants, le contrôle de tous les votes, tout y est constaté, et par pièces écrites, émanées des personnes les plus considérables du parti. Des propriétaires écrivent des billets destinés à être exhibés à leurs fermiers par l'agent, et portant que, si le bulletin que celui-ci leur remettra, ne sort pas de l'urne, ils recevront congé et auront à chercher des terres ailleurs. Chaque bulletin est marqué, et l'agent dresse des tableaux qu'on retrouve, pour vérifier chaque vote lors du dépouillement. Nous paillons ici d'élections antérieures à la dernière loi, au temps où le légis-

lateur n'avait pas encore pris, pour obtenir le secret du vole, les mesures en vigueur aujourd'hui. Au lendemain de l'élection, l'agent dresse le relevé des électeurs qu'il avait à surveiller, et de leurs votes. Voici les chiffres et la forme d'un de ces relevés :

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