EN TEMPS DE GUERRE
Bapport présenté à l’Institut de droit international (Août 1875).
{fieme de droit international de Bruxelles, 1875.)
Il est des progrès du droit international que l’on peut désirer et entrevoir comme un idéal lointain, à réaliser par les générations futures en un temps plus propice que le nôtre aux rêves de la philanthropie ; il en est d’autres qui sont tellement en rapport avec les sentiments elles nécessités de la civilisation moderne, et en même temps si bien préparés par les changements récents introduits dans le droit des gens, qu’on peut les considérer comme mûrs et appelés à être bientôt ratifiés par le consentement unanime des peuples. De ce nombre est, je crois, la suppression de la capture, c’est à dire le respect de la propriété privée sur mer. Je suis convaincu que, si la question n’est pas encore résolue dans ce sens, c’est parce qu’elle n’a pas été suffisamment examinée et discutée, sans parti pris d’aucune sorte et sans préjugés nationaux. Les partisans de la capture s’appuient sur des arguments qui n’ont plus de valeur, aujourd’hui que les instruments de guerre, les moyens d’échange, les modes de transport et les principes de droit international sont complètement changés ; on se forme des convictions d’après des faits empruntés aux guerres anciennes ; on oublie que les guerres récentes ont présenté des caractères tout différents. C'est ainsi que l’État dont l’opposition retarde seule l’adoption du principe nouveau, est en réalité celui qui y trouverait le plus d’avantages, et qui court le plus de risques, en maintenant les usages actuels.
Peu de questions sont plus importantes et plus urgentes. La course
a été abolie parla déclaration de Paris de 18156. Mais les Etats-Unis n’y renonceront pas, tant qu’on ne proclamera pas la suppression de toute capture ; et il est k craindre que les États qui verraient leur marine marchande pillée impitoyablement par les croiseurs d’une marine royale irrésistible, sans avoir aucun moyen de se défendre et de rendre le mal pour le mal, seraient amenés, malgré eux, à recourir de nouveau aux corsaires. C’est ainsi qu’en 1870, l’Allemagne, qui avait déclaré au début de la guerre qu’elle respecterait la propriété privée, a rapporté cette déclaration, parce que la France s’était refusée à accorder la réciprocité. La suppression de la course et le respect de la marchandise ennemie sous pavillon neutre sont des mesures incomplètes, qui doivent nécessairement conduire à la suppression de la capture, car elles lui ont ôté toute efficacité.
La capture n’est plus en rapport avec nos mœurs actuelles. Quand souverains, diplomates et généraux proclament unanimement que la propriété privée sur terre doit être respectée, il n’est pas possible qu’on continue à la faire saisir sur mer. Aux soldats on fait un point d’honneur d’épargner scrupuleusement les habitants paisibles et tout ce qui leur appartient. Aux marins, au contraire, on donnera pour mission de courir sus aux navires marchands, de les saisir, de les brûler au besoin, et d’amener l’équipage prisonnier ! La capture se comprenait, faite par des corsaires qu’anime une pensée de lucre ; elle doit répugner aux représentants armés de l’État, qui ne peuvent recourir à la force que pour défendre le droit et la justice.
A une époque où le libre échange resserre de plus en plus les liens de solidarité qui rattachent les nations, où le congrès postal vient de déclarer que tous les pays admis dans l’Union ne forment plus qu’un seul territoire, n’est-il pas désolant de penser que deux peuples civilisés chercheront à se nuire, en capturant des marchandises, comme dans les temps barbares ?
Avant d’examiner la question au point de vue des principes, rappelons brièvement les précédents historiques.
Jadis le vainqueur se croyait en droit de s’emparer de la propriété des vaincus sur terre, non moins que sur mer. On admettait même qu’il pouvait réduire ceux-ci en esclavage, puisqu’il pouvait leur ôter la vie. Mais, dans les temps modernes, l’usage s’établit de respecter, en règle générale, la propriété des particuliers sur terre. Ce principe déjà inscrit dans quelques traités et dans le projet de la conférence de Bruxelles, semble faire partie du droit des gens, tant
DU RB:SPECT DK LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUR MER.
sa violation soulève d’indignation. Dès 1809, dans une lettre adressée (22 août) par M. de Champagny, ministre des affaires étrangères de France à M. Armstrong, ministre des Etats-Unis d’Amérique, on trouve le passage suivant :
« Dans toutes ses guerres, la France a respecté les propriétés particulières ; les magasins et les boutiques sont restés à leur propriétaire ; ils ont pu disposer de leurs marchandises ; et dans ce moment des convois de voitures chargées principalement de coton, traversent les armées Françaises, l’Autriche et l’Allemagne, pour se rendre là où le commerce les appelle. »
M. de Champagny oubliait les saisies de propriétés commises par les soldats et même par les généraux français, et le pillage des villes prises d’assaut, accordé par Napoléon lui-mème ; mais il n’en constatait pas moins le principe au nom duquel on pouvait juger ces abus de la force.
Dans une note au ministre des affaires étrangères de Russie, M. de Nesselrode, en date du îJ décembre 1823, le ministre des États-Unis expose le même principe que M. de Champagny : « Il n’est pas nécessaire, en s’adressant au gouvernement éclairé de la Russie, d’insister .sur le fait historique qui lui est parfaitement connu, que sur le continent l’exemption des propriétés particulières des spoliations de la guerre est devenue l’usage et la loi des nations chrétiennes ». Le chancelier de Russie, dans sa réponse en date du 2 février 1824, admet sans réserve 1e principe invoqué par le représentant des États-Unis. En présence de la pratique moderne et des règles généralement admi.ses, M. Charles Calvo n’hésite pas à considérer ce principe comme faisant partie du droit des gens actuel : « L’exemption de capture ou de confiscation dans les guerres terrestres, que les Codes modernes de la guerre ont consacrée en faveur de la propriété priyée, constitue un progrès de haute importance * .»
Dans les guerres maritimes, l’usage barbare de la saisie et de la capture s’est maintenu jusqu’à ce jour, sauf des exceptions toutes récentes ; mais, dès que la confiscation de la propriété privée n’était plus pratiquée sur terre, la logique, l’intérêt et le sens juridique des nations devaient conduire à en réclamer aussi la suppression sur mer.
Mably est, semble-t-il, le premier qui ait invoqué le principe du
1 Le droit international, t. II, p. 181.
respect absolu de la propriété privée sur mer. « Nous regarderions avec horreur, dit-il, dans son ouvrage : Droit public de l'Europe fondé sur les traités, (2* édit., 1754, tome II, p. 310), une armée qui ferait la guerre aux citoyens et les dépouillerait de leurs biens ; ce serait violer le droit des gens et toutes les lois de l’humanité. Or je demande, comment ce qui serait infâme sur terre, peut devenir honnête ou du moins permis sur mer ; pourquoi les corsaires auraientils des privilèges que n’ont pas les Talpaches et les Pandoures ? »
(P. 472) O Interrogez les politiques : aucun ne vous dira que les déprédations des armateurs aient décidé du succès et du sort de la guerre. »
(P. 474) « Il n’y a pas d’Etat qui fasse en Europe un aussi grand commerce que l’Angleterre ; j’en conclus qu’il est de l’intérêt des Anglais d’inviter les autres peuples à donner au commerce la plus grande liberté. » Remarquables paroles plus vraies encore aujourd’hui qu’alors.
En 1782, Galiani, dans son ouvrage en italien : Des devoirs des princes neutres envers les princes belligérants et de ceux-ci envers les neutres, fesait aussi re.'^sortir avec une véritable éloquence le contraste odieux qui existait entre les usages de la guerre sur terre et ceux sur mer: « Puis, quand la guerre avancera vers son terme, on verra, d’un côté, un général vainqueur faire son entrée triomphale dans une place conquise, aux acclamations des habitants dont il aura sauvegardé les personnes et les privilèges, maintenu en fonctions les magistrats et protégé les biens, les magasins, les marchandises, tandis qu’au même moment d’autres marchandises de même nature, dépendant du même commerce, entreposées précédemment dans les mêmes magasins, mais embarquées sur des navires, pour être l’objet d’un commerce inoffensif et loyal, seront déclarées de bonne prise et adjugées comme butin de guerre à des capteurs. O absurde et douloureuse inconséquence ! » « Que les gens armés se battent, soit; qu’ils écrasent ou qu’ils soient écrasés, rien de mieux, » s’écriait Linguet ; « mais pourquoi sur mer le commerce paisible et sans défense partage-t-il les désastres de la guerre ? Cette iniquité n’a pas lieu sur terre. Quand on s’empare d’une ville, on ne pille pas les boutiques de marchands qu’elle renferme. Sur quoi est fondé
le code qui a établi une autre jurisprudence dans les débats maritimes ' ? »
’ Les Annales politiques, année 1770, t. V, p. .t06. Linguet croyait cette l'étlexion absolument nouvelle.
nu IIKSPECT DE LA PR(3PRIÉTÉ PRIVÉE SUR MER.
Dominique Âzuni, dans un livre publié en 1796 : Sistema universale dei principii del diritto marilimo deW Europa, formule un programme pour la réforme du droit maritime, dont l’art. 1 dit : « On ne pourra îi l’avenir arrêter ni saisir aucun vaisseau marchand, s’il ne porte aucune véritable contrebande de guerre, n M. G. de Martens condamne aussi les prises : a Tandis que les nations civilisées, dans les guerres du continent, respectent les propriétés des sujets paisibles de l’ennemi, on a conservé dans les guerres maritimes l’usage barbare de priver les sujets ennemis de leurs navires et de leurs cargaisons *. »
Napoléon I, qu’on ne peut certes accuser d’avoir voulu restreindre les moyens de guerre, s’exprime à ce sujet dans les termes suivants : fl II est k désirer qu’un temps vienne, où les mêmes idées libérales s’étendent sur la guerre de mer, et que les armées navales puissent se battre, sans donner lieu à la confiscation des navires marchands, et sans faire constituer prisonniers de guerre de simples matelots du commerce ou des passagers non militaires. Le commerce se ferait alors sur mer, comme il se fait sur terre, au milieu des batailles que se livrent les armées ».
Je ne continuerai pas à citer les opinions des publicistes concernant le respect de la propriété privée sur mer. A partir du xix* siècle, ils sont trop nombreux. Je me contenterai de résumer les faits qui montrent comment l’idée a pénétré peu à peu dans les relations internationales.
Les États-Unis, où le sentiment chrétien exerçait plus d’empire iju’ailleurs, comprirent, avant les autres États, que la capture était en opposition avec les inspirations du christianisme. Dès 1786, ils inscrivirent le respect de la propriété privée sur mer dans un traité conclu avec la Prusse, sous les auspices de Franklin et de Frédéric II.
En 1792, dans l’assemblée législative française, où les idées humanitaires du dix-huitième siècle se produisirent avec tant d’éclat, M. de Kersaint, député de Paris, proposa un projet de loi ayant pour but d’accorder l’immunité aux navires de commerce ennemis. Le 30 mai, l’assemblée vota un décret ainsi conçu : « Le pouvoir exécutif est invité à négocier avec les puissances étrangères, pour faire supprimer, dans les guerres qui pourraient avoir lieu sur mer, les armements en course, et pour assurer la libre navigation du com-
' Essai concei'nant les arntateurs, pp. 36-37.
merce. » Le 19 juin 1792, le ministre des alîaires étrangères de France, M. de Chambonas envoya à ses agents diplomatiques une circulaire, pour les inviter à ouvrir des négociations conformément au décret du 30 mai précédent. Seuls, les États-Unis accédèrent aux propositions de la France.
Jefferson, secrétaire d’état de l’Union, rappela que son gouvernement venait de consacrer le principe dans le traité conclu récemment avec la Prusse. Dans la note remise à Lord Granville, secrétaire d’État d’Angleterre, pour la mission française à Londres, on trouve ce beau passage oii se reflète l’esprit large et généreux de la France à cette époque : « Faire constamment jouir la navigation, le commerce maritime et les marchandises des particuliers de la même protection, de la même liberté que le droit des gens et l’accord universel des puissances européennes assurent sur terre aux communications et aux propriétés des individus ; supprimer, en un mot, cette funeste coutume qui, à l’occasion de la querelle des États et des Princes, interrompt, sur toutes les mers, les communications les plus nécessaires, et fait avorter les spéculations d’où dépend souvent l’existence de peuples étrangers k ces mêmes querelles, qui suspend le cours des découvertes humaines, qui arme les individus les uns contre les autres, livre les biens du paisible négociant au pillage, et dévoue le navigateur à la mort, tel est l’honorable objet de la proposition que le Roi fait à S. M. Britannique. » L’Angleterre ne répondit pas à la proposition de la France ; et l’on sait de quels excès fut souillée la guerre maritime qui éclata bientôt entre ces deux puissances. Si un accord était intervenu, et si on avait respecté les bâtiments de commerce, quels avantages n’en eussent pas résulté pour les deux États et pour l’humanité tout entière !
Après le traité de 1785 entre les États-Unis et la Prusse, c’est la France qui proclame et met en pratique le principe de l’immunité de la propriété privée sur mer.
En 1823, lors de l’expédition française en Espagne, M. de Chateaubriand, ministre des affaires étrangères, adressa, le 12 avril, aux représentants de la France k l’étranger, une circulaire où on trouve le passage suivant : « Dans le moment où des circonstances impérieuses forcent Sa Majesté à faire entrer des troupes en Espagne, elle a voulu diminuer autant que possible, pour ce malheureux pays, les effets de l’obstination de la faction qui y domine. Elle a donc résolu de respecter les intérêts et les propriétés des sujets du roi
d’Espagne. En conséquence le gouvernement de Sa Majesté n’autorisera point dans les ports de France l’armement en course et ne délivrera pas de lettres de marque. La marine royale ne prendra que les bâtiments de guerre espagnols ; elle n’arrôtera les bâtiments marchands espagnols ou étrangers, que dans le cas où ils tenteraient de s’introduire dans une place réellement bloquée par les forces navales du Roi et chercheraient ainsi à forcer un blocus
effectif. 1)
Voyant appliquer le principe que les États-Unis avaient toujours défendu, « et désirant que l’exemple donné par la France dans la guerre qui venait de finir, ne fût pas perdu pour le bien de l’humanité, » le président de TUnion, James Monroe, soumit aux gouvernements de France, d’Angleterre et de Russie un projet de « convention internationale pour régulariser les principes de la neutralité commerciale et maritime. » Ce projet renfermait des dispositions excellentes ; il proposait d’exempter de toute capture et confiscation les vaisseaux marchands et les cargaisons appartenant aux sujets des puissances belligérantes. La Russie seule accueillit favorablement les excellentes propositions des États-Unis ; mais le chancelier M. de Nesselrode fit remarquer que, pour être efficaces, elles devaient être généralement adoptées. « La Russie, disait M. de Nesselrode, partage les opinions et les voeux énoncés dans la note de M. Middleton , et aussitôt que les puissances dont elle regarde le consentement comme indispensable, auront témoigné les mêmes dispositions, elle ne manquera pas d’autoriser son ministre à discuter les divers articles d’une note qui serait un titre de gloire pour la diplomatie
moderne. »
La guerre de Crimée fut l’occasion d’un progrès considérable dans le droU maritime. Jusque là la France avait défendu et appliqué le système de saisir, avec le navire ennemi, toutes les marchandises chargées à bord, même celles appartenant à des neutres ; mais elle respectait les navires neutres et leur cargaison, même quand celleci appartenait à l’ennemi. L’Angleterre, au contraire, respectait la marchandise neutre, môme sous pavillon ennemi, mais saisissait la marchandise ennemie sur navire neutre. La France s’en prenait aux navires, l’Angleterre aux marchandises.
Au moment de déclarer la guerre à la Russie, les deux puissances alliées crurent qu’elles devaient adopter la même ligne de conduite; et pour s’attirer la sympathie des neutres, chacune d’elles se décida
à sacrifier ce qui pouvait nuire à ceux-ci et à adopter le système le plus large, en renonçant même â délivrer des lettres de marque É Ce nouveau système, formulé dans les déclarations identiques, en date du 30 mars 1854, du gouvernement britannique et du gouvernement français, fut définitivement consacré dans la déclaration de Paris de 1850, conçue en ces termes d'une concision parfaite :
! « La course est et demeure abolie. »
2" « Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l’exception de la contrebande de guerre. »
3» « La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de
guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi. »
4" « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est à dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral ennemi, n
A cette déclaration ont accédé toutes les puissances, sauf les États-Unis, le Mexique et l’Espagne. Ces deux dernières ne firent de réserve que pour le droit d’armer des corsaires. Les États-Unis demandèrent qu’on consacrât d’une façon générale l’inviolabilité de la propriété privée sur mer. Dans son Message du 4 décembre 1854, le Président des États-Unis avait rappelé la politique traditionnelle de son pays en cette matière: «Si les grandes puissances européennes veulent s’entendre j)our proposer, comme une règle de droit international, le respect de la propriété privée, aussi bien de la part des croiseurs de la marine militaire que des corsaires, les États- Unis s’empresseront de s’unir à eux sur ce large terrain. »
Les États-Unis avaient de bonnes raisons pour ne pas accepter la suppression de la course, si on ne voulait pas admettre le principe plus large et seul logique de la suppression du droit de prise : « Dans l’opinion du gouvernement que je représente, disait en 1856 M. Marcy, secrétaire d’état des États-Unis, il serait sérieusement à craindre, en cas d’abandon de l’usage de la course, que la domination des mers ne fût livrée à celles des puissances qui veulent et peuvent entretenir une flotte considérable en prévision de la guerre. La seule qui possède une supériorité navale décisive, deviendrait la maîtresse toute puissante de l’Océan ; car, en la supposant engagée dans une guerre avec une nation inférieure en force, sa flotte n’aurait â s’occuper que de tenir en échec la marine régulière de l’ennemi ;
' Voyez pour cette page curieuse de t’histoire du droit mau'itime : Les tieutres pendant la guerre d^Orient par M. Drouyn de Lhuis. Paris, 1858.
nr RESPECT DE LA PROPRIETE PRIVÉE SCR MER.
et si la moitié de ses vaisseaux sufiisait pour atteindre ce but, l’autre moitié pourrait balayer le commerce ennemi de la surface de
l’Océan. »
Dans une lettre adressée à M. de Sartiges, ministre de France a Washington, le 28 juillet 1856, M. Marcy, proposait, au nom de son gouvernement, d’ajouter au premier article de la déclaration de Paris les mots suivants : « Et la propriété privée des sujets ou des citoyens de l’une des puissances belligérantes ne pourra être saisie par les vaisseaux de l’autre, à moins qu’elle ne constiste en contrebande de guerre. » M. Marcy jusliliait sa proposition de la fai;on suivante : « Les raisons qui ont engagé le congrès de Paris à déclarei la course abolie, ne sont pas exposées ; mais il est présumable que ce sont celles qu’on fait valoir habituellement contre l'exercice de ce droit des belligérants. L’extension du christianisme et les progrès de la civilisation ont considérablement mitigé la sévérité de l’ancien système de faire la guerre. Aujourd’hui la guerre est l’affaire du gouvernement. C’est l’autorité publique qui déclare et tait la guerre; les individus n’ont pas le droit d’y prendre part, à moins qu’ils n y soient autorisés par leurs gouvernements. C’est un principe qui domine de nos jours, au moins en ce qui touche les opérations sur terre, (]ue les personnes et les biens des non combattants doivent être respectés. Le pillage ou la saisie, sans compensation, de^ la propriété individuelle par une armée, même en possession d’un territoire ennemi, est contre les usages des temps modernes. Aujourd’hui une telle manière de procéder serait condamnée par l’opinion, k moins d’être justifiée par des circonstances particulières. Toutes les considérations qui militent en faveur de ce sentiment, en ce qui concerne la conduite de la guerre sur terre, militent également en faveur de l’application du même principe aux personnes comme aux biens des sujets des puissances belligérantes trouvées sur
l’Océan.
(( On peut présumer que le vif désir d’améliorer les cruels usages de la guerre, en exemptant la propriété particulière sur l’Océan de la saisie ennemie, comme l’usage veut qu elle en soit exempte sut terre, a été la principale considération qui a conduit le congrès de Paris à déclarer la course abolie. Le soussigné est chargé par le Président de dire, qu’il donne avec empressement son assentiment au principe qui tend à exempter la propriété particulière sur l’Océan comme sur terre. Du reste, le soussigné ne jieut mieux formuler les
nu RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVEE SUR MER. 41
idées du Président sur ce point qu’en citant le passage suivant de son message au Congrès, le ‘4 décembre 1854 :
« La proposition de nous engager à renoncer à l’emploi des corsaires, dans le cas où ce pays serait entraîné dans une guerre avec une grande puissance navale, ne peut être accueillie, pas plus que ne le' serait une proposition tendant à nous obliger à ne pas accepter les services des volontaires pour les opérations militaires sur terre. Lorsque l’honneur et les intérêts de notre pays exigent qu’il prenne une altitude hostile, il compte sur le patriotisme de ceux de ses enfants qui ne sont pas voués par étal à la profession militaire, pour augmenter l’armée et la marine, de manière à être à la hauteur des circonstances qui réclament leur concours patriotique. La proposition d’abandonner le droit d’employer les corsaires est fondée sur ce principe, que la propriété particulière des non-combattants inoffensifs, quoique ennemis, doit être exempte des ravages de la guerre; mais, même en faisant cet abandon qu’on nous propose, on serait encore loin de compte, pour appliquer ce principe, qui veut que la propriété particulière ne soit pas saisie ou molestée par des vaisseaux de guerre. Si les principales puissances de l’Europe s’accordent à proposer, comme principe de droit internationnal, d’exempter la propriété particulière, sur l’Océan, de toute saisie par les croiseurs armés par un État, de même que par les corsaires, les États-Unis sont tout prêts à se rencontrer avec eux sur ce large terrain.
« Les raisons en faveur de la doctrine, que la propriété particulière doit être exempte de toute saisie dans les opérations militaires, ont été considérées, au temps éclairé où nous vivons, comme assez fortes, pour en assurer l’adoption partielle par toutes les nations civilisées; mais il serait difiicile de trouver quelque raison substantielle justifiant la distinction, aujourd’hui reconnue, dans son application k la propriété des particuliers sur terre, et non k celle qu’on trouve sur l’Océan.
« Si la déclaration adoptée k Paris a pour but d’abolir cette distinction, et de donner aux propriétés des sujets belligérants la même sécurité contre les ravages sur l’Océan que celle qui est accordée aujourd’hui k leurs propriétés sur terre, le congrès de Paris est resté bien loin du résultat qu’il s’était proposé, en ne plaçant pas les effets individuels des belligérants k l’abri des vaisseaux de guerre, aussi bien que des vaisseaux armés en course. Si ces biens doivent rester exposés k être capturés par des vaisseaux appartenant à la marine
de la partie adverse, il est extrêmement dificile de comprendre, comment ils ne seraient pas également exposés à être capturés par des vaisseaux armés en course, qui ne sont, à les bien considéier, qu’une autre branche de la force publique de la nation qui leur a délivré des lettres de marque.
« Si l’on abandonnait le principe de capturer les biens particuliers sur l’Océan et de les condamner comme bonne prise de guerre, ces biens seraient, comme en bonne justice ils doivent l’être, aussi bien garantis contre toute agression de la part des vaisseaux de guerre que de celle des vaisseaux armés en course. Mais si ce principe est maintenu, il serait plus qu’inutile de chercher à borner 1 exercice du droit de capture à telle ou telle spécialité particulière de la force publique des nations belligérantes. Il n’y a pas de principe de saine logique qui puisse tracer la ligne de démarcation qu’on se proposerait d’établir ; pas de tribunal compétent auquel ont pût déférer une question litigieuse à ce sujet. Le prétexte que cette distinction aurait pour base, que les vaisseaux n’appartenant pas constamment à une marine régulière sont plus sujets à méconnaître les droits des nations, que ceux qui font partie d’une telle marine, ce prétexte n a guère de valeur devant l’expérience. Si l’on prétend que la iwrticipation dans les prises a pour but de stimuler la cupidité, cette objection particulière tombe devant le fait qu’on s adresse à la môme passion, par la distribution de l’argent des prises entre les officiers et les équipages des vaisseaux d’une marine régulière. Toute nation qui autorise des vaisseaux armés en course, est responsable de leur conduite comme de celle de sa marine, et prendra, par simple prévoyance, toutes les mesures convenables pour combattre les abus » La Russie accueillit la proposition de M. Marcy en des termes qui méritent d’être rappelés. En septembre 1856, le prince Gortscliakoff écrivait au ministre de Russie à Washington : « Votre Excellence aura occasion à Paris de prendre connaissance de la note de M. Marcy, dans laquelle la proposition de l’Amérique est développée d’une manière si habile et si lumineuse qu’elle commande la conviction. Le secrétaire d’État ne fait pas valoir exclusivement l’intérêt des États-Unis; il défend celui de tous les peuples. 11 a appuyé cette généreuse idée sur des arguments qui n’admettent pas de réplique. L’attention de l’Empereur a été excitée au plus haut degré par les ouvertures du cabinet américain. Üans sa façon d’envisager la question, elles méritent d’être prises en sérieuse considération par les
nu RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVEE SUR xMER. 43
puissances signataires du traité de Paris. Elles s’honoreraient, en proclamant au monde, dans une résolution unanime, le principe, que l’inviolabilité qu’elles ont toujours reconnue à la propriété privée sur terre, serait aussi étendue à cette propriété sur mer. Elles couronneraient ainsi l’œuvre de pacification qui les a réunies, elles donneraient à la paix une nouvelle garantie de durée.
« Par ordre de l’Empereur, vous êtes invité à exposer ces idées au ministre des affaires étrangères, et à lui faire savoir que, si la proposition américaine devient le sujet des délibérations en commun des Puissances, elle recevra un appui décidé de la part du représentant de Sa Majesté impériale. Vous êtes môme autorisé k déclarer que votre auguste maître serait disposé à prendre l’initiative en celte matière. »
La proposition des États-Unis fut bien accueillie par tous les autres États signataires du congrès de Paris, surtout par la France et la Russie. Le Piémont et la Hollande y applaudirent, et même l’Angleterre ne la rejeta pas; le chef du cabinet s’y montra favorable, comme cela résulte d’une dépêche adressée par le comte de Creptowitch, ambassadeur de Russie, à son gouvernement, où il s’exprime ainsi : « Le premier ministre, en réponse à la communication de votre note du 1®' septembre, me dit que le gouvernement de Sa Majesté reconnaissait dans l’amendement proposé par le gouvernement américain un principe équitable, et qu’il ne voyait aucune objection à en faire l’objet d’une délibération commune. 11 ajouta que toutefois, dans l’examen des détails de la question, il pourrait se trouver amené à faire quelques réserves qui pourraient être soumises, en temps et lieu, à l’appréciation des puissances appelées à discuter la matière. » Les esprits étaient si portés aux réformes humanitaires, que l’Angleterre n’osa pas s’opposer nettement à ce courant; mais elle temporisa, souleva des difficultés, et définitivement la proposition des États-Unis, sans être rejetée, ne fut pas officiellement acceptée. Cependant l’idée ne fut pas abandonnée. On comprenait que l’abolition complète de la capture est la conséquence nécessaire de celle de la course *. C’est ce que soutenait, avec raison, la note de M. da Silva Paranhas, ministre des affaires étrangères du Brésil, en date du 18 mars 1858 : « L’humanité et la justice doivent certainement au Congrès de Paris une grande amélioration
* V, l’art, de M. Casimir Périer dans la Revue de deux mondes, 15 janvier 1862.
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apportée à la loi commune des nations ; mais, au nom des mêmes principes, on peut demander aux puissances signataires du traité du 30 mars 1836, comme complément de celte œuvre de civilisation, la conséquence salutaire que renferment les maximes qu’elles ont proclamées. Cette conséquence est, que toute propriété particulière inolTensive, sans exception des navires marchands, doit être placée sous la protection du droit maritime, à l’abri des attaques de croiseurs de guerre, »
La Presse, les Académies, les Chambres de commerce de differents pays appuyèrent de leurs vœux le principe du respect absolu de la propriété privée sur mer. En 1839, M, Lindsay, un des principaux armateurs de l’Angleterre et membre du Parlement, soutint que la déclaration de Paris serait funeste à l’Angleterre, parce que, en cas de guerre, les neutres accapareraient tous les transports, qui ne pourraient plus se faire par navire anglais, à cause de 1 augmentation des taux de l’assurance. D’après lui, le seul moyen de parer au danger était de supprimer complètement tout droit de capture. A Brème, en prévision d’un congrès des grandes puissances qu’on attendait alors, une assemblée de négociants et d’armateurs fut convoquée le 2 décembre 1839. Elle adopta la résolution suivante : « L’inviolabilité des personnes et des propriétés sur mer. en temps de guerre, en tant que les nécessités de la guerre ne la limitent pas inévitablement, constitue une des exigences du sentiment juridique de notre époque L » Cette résolution attira vivement l’attention en Europe et en Amérique. L'Invalide russe 1 approuva mais le Times la combattit avec grande vivacité (art. du 10 décembre 1839). Au contraire, VÈconomist (19 octobre 1839) félicita Brême de l’initiative quelle avait prise. La colonie du Nouveau Brunswick, les chambres de commerce de Liverpool, Manchester, Leeds, Belfast, Hull, Glocester, Marseille, Bordeaux, Gothenbourg se prononcèrent en faveur de la résolution : celle de Liverpool rédigea une note pour démontrer les dangers résultant pour le commerce anglais des résolutions incomplètes adoptées k Paris : « Dans les guerres précéden tes avec la France, on pouvait anéantir son commerce; aujourd hui il continuerait par navires neutres. L’Angleterre aura sans doute le même avantage. Mais sa flotte marchande étant cinq fois plus considérable, elle serait exposée à cinq fois plus de dommage. Les steamers
• Voyez C. W. Asser, German resolutions and British Policy ; et H. Tec klenborg, Die Freiheit des Meeres. Bremeii, 18^0.
DU RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVEE .SUR MER. 4."j
anglais, engagés dans des voyages sur les mers lointaines, seraient la proie des croiseurs français; la flotte militaire serait impuissante à les protéger. Les primes d’assurance s’élèveraient énormément, et la partie de la marine marchande réduite k l’inactivité serait bien plus considérable que toute celle de la France. La guerre se prolongeant, tout le commerce passerait aux neutres. En cas de guerre avec l’Amérique, la situation serait pire encore, puisque cette puissance ferait emploi de corsaires. »
En 4860, la chambre prussienne fut saisie d’une proposition de M. de Bonne « exprimant l’espoir que le gouvernement profitera de toutes les occasions pour faire reconnaître par le droit des gens le principe de l’inviolabilité de la personne et de la propriété privée sur mer en temps de guerre. » La motion fut accueillie avec faveur, mais aucun vote n’eut lieu.
En Angleterre, une députation de négociants de Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, Hall, Belfast, Glocester, se rendirent auprès de Lord Palmerston pour lui demander de soutenir l’idée de la suppression de la capture. Horsfall appuyé par Cobden ayant fait une proposition en faveur du respect de la propriété privée sur mer dans la séance du 47 mars 4862, Lord Palmerston la combattit, en affirmant que c’eût été porter un coup fatal k la suprématie navale de l’Angleterre et commettre un acte de suicide politique. Et cependant dans un discours prononcé k Liverpool le 40 novembre 4836, il avait annoncé qu’un jour le principe de la suppression de la capture prévaudrait. Citons ses paroles ; elles tranchent la question : « Je ne puis m’empêcher de penser que les adoucissements de principes convenus avant la dernière guerre, pratiqués pendant sa durée et ratifiés depuis par des promesses formelles, pourront peut-être être étendus encore plus loin, et que, dans le cours du temps, les principes appliqués k la guerre de terre pourront l’être aussi k la guerre de mer, de telle sorte que les propriétés particulières ne seraient plus jamais des objets d’agression de part ni d’autre. Si nous jetons les yeux sur les exemples anciens, nous ne trouverons pas qu’aucun pays puissant ait été jamais vaincu par l’effet des pertes privées. Ce sont les luttes des armées sur terre et sur mer qui décident les querelles entre les peuples. »
Le principe défendu par les États-Unis était si conforme aux sentiments d’humanité et de justice de l’époque, que bientôt il fut appliqué par les gouvernements. En 4839, au traité de Zurich, le
DTI RP:SPEtrr de la propriété privée sur mer. 47
navires neutres, qui violent la neutralité. Sont aussi exclus de ces dispositions la capture ou la confiscation pour rupture d’un blocus effectif ou déclaré. »
En 1866, au mois de février, dans une réunion à Londres des délégués des chambres de commerce, ceux de Birmingham et de
«L’assemblée est d’avis I, faite au congrès de Paris en 1856, à la hauteur des besoins de la civilisation, des nécessités du
Bradford présentèrent la résolution suivante que la déclaration de principe n’est pas L
commerce et du désir de plus en plus vif d’atténuer les calamités de la guerre, cette déclaration n’ayant pas étendu à la propriété ennemie sur mer l’immunité garantie à celte des États neutres. » — Le 2 mars de la même année, Sir Gregory soumit à la Chambre des Communes une motion, ayant pour but de faire accepter le respect de la propriété privée sur mer comme principe de droit international. La proposition ne fut pas votée, mais elle obtint les voix d’hommes appartenant aux divers partis de la Chambre. Dans la séance de la Chambre française du 13 avril 1866, M. Garnier-Pagès fit une motion semblable qu’il développa avec une grande éloquence, mais qui n’eut pas de suite.
Dans la séance du 18 avril 1868, la diète de l’Allemagne du Nord adopta à l’unanimité la motion du D' Ægidi conçue en ces termes : « Le chancelier fédéral est invité à profiter des relations amicales actuellement entretenues avec les puissances étrangères pour provoquer des négociations dans le but d’élever, par voie de conventions d’État à État, la liberté de la propriété privée sur mer en temps de guerre à la hauteur d’un principe reconnu de droit international. »
L’ancien système de la prise et de la capture ne trouva aucun défenseur au sein de la dièle. Le conseil fédéral invita le chancelier h agir conformément aux résolutions adoptées, et en août 1869 le représentant de la confédération de l’Allemagne du Nord fut chargé d’entamer des négociations avec le gouvernement des États-Unis pour l’adoption du principe du respect de la propriété privée sur mer.
Au sein du Corps législatif français, à la veille de la guerre avec l’Allemagne, le 17 juillet 1870, M. Garnier-Pagès demanda l’urgence pour un projet de loi, dont les considérants résument parfaitement la question :
’ Le docteur .«Egidi avait exposé ses idées à ce sujet dans un ouvi-age important intitulé : Frei Schiff unter Feindes Flagge (Navire libre sous pavillon ennemi). Voyez le résumé des débats sur la motion Ægidi dans l’écrit déjà cité de M. Tecklenboi^, Die Freiheit des Meeres, p. 15.
« Considérant que le droit des gens doit se modifier avec le progrès de la civilisation ;
U Que les maux de la guerre doivent être atténués autant que possible ;
« Que la liberté des mers en tout temps est un droit suprême, inhérent à l’humanité, droit auquel aucune nation ne peut porter
atteinte ;
« Considérant que les grandes puissances de l’Europe, au Congrès d’avril 1856, ont déclaré dans un traité, accepté par la presque unanimité des États, que la course était et demeurait
abolie ;
« Considérant que les États n’ont pu se réserver pour eux cette faculté de vol à main armée, qu’ils ont si justement interdite h leurs
nationaux ; ....
« Que la propriété privée, base de toute société, doit être,
pendant 1a guerre comme pendant la paix, sur mer comme sur terre, respectée par les gouvernements comme par les parti-
culisrs *
« Que l’échange des produits de l’industrie et de l’agriculture | par le commerce est une .source de richesses pour toutes les nations, et que la plus puissante et la plus productive est la plus intéressée à ce que cet échange ne soit jamais ni gêné ni interrompu ;
« Considérant que la solidarité existe de fait entre les peuples pour l’amélioration morale et matérielle de l’humanité, et que 1 on ne peut appauvrir une nation sans préjudice et sans souffrances
pour les autres ;
« La France déclare inscrire dans son code maritime les dispositions suivantes :
I. — Sont abolies la capture et la prise par les bâtiments de l’État des batiments de commerce ennemis, appartenant à des nations qui, avant la déclaration ou les faits de guerre, auront accepté ou accepteront la réciprocité. »
Sur la proposition de M. Schneider, l’urgence fut votée pour la motion de M. Garnier-Pagès, mais au milieu du trouble et de l’excitation produites par la déclaration de guerre, elle fut perdue de vue. Cela est d’autant plus regrettable que le gouvernement de l’empereur Napoléon, contrairement au sentiment du pays, ne voulut pas renoncer au droit de capture, malgré l’exemple que lui en donna
l’Allemagne. Dès le 18 juillet 1870 le roi de Prusse, au nom de la Confédération de l’Allemagne du Nord, publia un décret portant : « Les navires marchands français ne seront soumis ni à saisie ni à capture de la part des bâtiments de guerre de la Confédération. Celle disposition ne s’applique pas aux navires qui seraient capturés, s’ils étaient neutres. » Par déclaration du 24 juillet 1870, le gouverment français fit connaître qu’il observerait strictement les décisions du congrès de Paris, même relativement aux navires américains et espagnols. 11 se réservait ainsi le droit de capture.
L’Allemagne n’avait pas fait dépendre l’immunité des vaisseaux français de la réciprocité. Néanmoins, le 12 janvier 1871, après qu’un certain nombre de navires allemands avaient été capturés, le Chancelier de l’empire fit communiquer aux puissances neutres cette déclaration : « Les procédés de la France à l’égard de notre marine marchande nous forcent de rapporter notre décret publié au début de la guerre, et par lequel nous avions renoncé à poursuivre et à capturer les navires de commerce français. »
Ce résumé historique prouve que le progrès du droit des gens conduit inévitablement à la suppression du droit de capture. Elle est la conséquence nécessaire de l’abolition de la course et du principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie.
Heffter, qui cependant n’admet pas que la prise d’un bâtiment emporte, au profit du capteur, la propriété de ce bâtiment et de sa cargaison \ pensait que jamais les Étals ne renonceraient au droit de prise. « On ne prétendra jamais, dit-il, contester à une puissance engagée dans une guerre, la faculté de s’emparer des navires qui appartiennent soit à l’État soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs cargaisons. Aucune nation n’est tenue de laisser ouvertes des routes de la mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d’un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère. » C’est si peu une chimère, que, depuis le traité de Paris, le principe a été admis en pratique par la France en 1823, et par 1 Autriche, la Prusse et l’Italie en 1856, et que tous les États, sauf l’Angleterre, sont prêts à l’admettre dans une déclaration complétant celle de 1856.
Le respect absolu de la propriété privée est tellement en rapport avec les sentiments, les institutions, les besoins des sociétés actuelles
‘ Droit international de VEurope, § 139. n-4
que le principe ne tardera pas à être accepté par tous les États. Examinons maintenant la question au point de vue du droit et e
l’intérêt des nations.
Pour M. Ercole Vidari % le respect de la propriété privée est un principe absolu, applicable en temps de guerre aussi bien qu en temps de paix, sur mer non moins que sur terre. La guerre ne permet aux belligérant d’employer ses forces que contre l'Etat ennemi, jamais contre les particuliers inotfensifs, parce que la guerre est une relation d État à État, non d’individu à individu ou d’Etat à indi-
vidu. De quel droit de belligérant confisquerait-il la propriété d un
particulier qui n’est pas en guerre t j -,
M. Ortolan au contraire admet qu’il y a conflitde droits entre le droit de capture qui appartient au belligérant, et le droit de propriété des commerçants inoffensifs. Mais le droit des États en guerre doit 1 emporter sur celui des particuliers, parce que le moins doit ceder au plus. M. Vidari fait remarquer très justement ((u’il ne peut y avoir contlit de droits. Les bases de tout droit sont la raison et la justice qui ne peuvent consacrer des choses contradictoires ; mihi lex non vicUtur quœjusta non est, dit St- Augustin. « Il n’y a point de droit contre le droit a dit Mirabeau. S’il est vrai que nul citoyen paisible ne peut être privé de sa propriété sans indemnité, les belligérants n’ont pas le droit de capturer les navires marchands qui ne prennent
point part à la guerre. j c • i
Le grand jurisconsulte français Portalis a parfaitement défini le
caractère de la guerre moderne entre peuples civilisés. « La guerre, dit-il, est une relation d’État à État et non d individus. Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont les nations se composent, ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme hommes citoyens; ils le sont uniquement comme soldats. Aussi, tant que les sujets des États en guerre ne prennent pas part personnellement aux hostilités, leurs droits et leurs biens personnels ne sont pas atteints par les opérations de la guerre, dont les effets sont limités aux droits et aux propriétés publiques des nations belligérantes. »
On peut dire que cette façon de comprendre la guerre est aujourd’hui généralement admise. Elle a dicté les arlicies 1 et 2 du projet russe soumis à la conférence de Bruxelles (1874) ; ces articles sont
ainsi conçus :
1 Bd rispelto délia proprieta privata fra gli Stati in guerra. Pavia, 1867. Voyez surtout les chap. 2 et 4 de la section II.
« 1. Une guerre internationale est un état de lutte ouverte entre deux États indépendants et entre leurs forces armées et organisées.
» 2. Les opérations de guerre doivent être dirigées exclusivement contre les forces et les moyens de guerre de l’État ennemi et non contre ses sujets, tant que ceux-ci ne prennent point une part active à la guerre. »
De ce principe résulte le respect de la propriété privée explicitement reconnu dans l’article 40 du projet admis par la conférence de Bruxelles, où il est dit : « La propriété privée devant être respectée, etc. »
La proclamation du roi de Prusse au peuple Français, en date du 12 août 1870, si mal citée et interprétée par la presse française, énonçait le même principe dans les termes suivants : « Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront par conséquent à jouir d’une entière sécurité pour leurs personnes et leurs biens, aussi longtemps qu’ils ne me priveront pas eux-mêmes par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes du droit de leur accorder ma protection. »
Précédemment, dans un ordre du jour du 8 août, le roi avait dit à ses troupes : « Nous ne faisons pas la guerre aux habitants paisibles; c’est au contraire le devoir de tout soldat sensible à l’honneur de protéger la propriété privée. »
Aux équipages de la marine il faudrait, dans le système que nous combattons, tenir un langage tout opposé et dire : C’est le devoir de tout marin pénétré de ses devoirs de courir sus à la propriété privée et de la capturer. Ce langage n’est pas compatible avec les sentiments de justice et d’humanité répandus aujourd’hui.
Les auteurs qui défendent le droit de prise, veulent nous ramener au mode de guerroyer des temps barbares et cela est logique, car la capture date de cette époque et porte la marque de son origine. « Les nations, dit M. Hautefeuille *, d’après les règles du droit pri mitif, c’est à dire d’après la volonté du Créateur, vivent dans un éta de complète indépendance les unes à l’égard des autres ; elles n’ont et ne peuvent avoir d’autre règle de conduite que la loi divine. » Qu’est ce que c’est que ce droit primitif ? Où est-il inscrit ? Sont-ce les usages ou les opinions des hommes à une certaine époque ? Mais qui vous a révélé qu’ils sont conformes à la volonté de Dieu ? De détes-
* Bes droits et des devoirs des nations neutres, t. VII, p. 130.
tables coutumes peuvent-elles ôtre un droit ? Les nations sont indépendantes, dites-vous ; elles n’ont et ne peuvent avoir d autre règle que la loi divine. C’est une erreur en fait ; au moyen âge les nations étaient soumises à l’autorité suprême du Pape: cette indépendance sauvage n’existait pas. Aujourd’hui certaines règles ont été admises comme un droit international liant les nations ; pourquoi les nations ne pourraient-elles pas se soumettre a un tribunal fédéral, organe de la loi divine, comme le sont déjà les États-Unis d’Amérique ? Primitivement les familles isolées étaient indépendantes, puis les communes l’ont été ; aujourd’hui elles sont soumises à 1 autorité de l’État. Cela n’est-il pas plus conforme à la volonté de Dieu, et n’estil pas désirable aussi que les nations soient soumises à un pouvoir supérieur, principe d’ordre et de justice ?
Certains auteurs, comme Hautefeuille ‘ et Travers Twiss®, admettent que la propriété privée doit être traitée de la même taçon sur mer, mais ils soutiennent que les belligérants ont partout le droit de s’en emparer, et que môme la guerre est un moyen d’acquérir la propriété, occupalio bellica est moihis acquirendi dominium. A l’appui de leur thèse ils citent des exemples nombreux, empruntés môme aux guerres récentes, de destruction et de confiscation de la propriété privée sur terre. Singulier raisonnement en vérité ! Parce que des violences se sont commises, constituent-elles un droit ? On pourrait démontrer ainsi que l’anthropophagie est une coutume très légitime, car il y eut un temps où tous les peuples pratiquaient le cannibalisme.
Jadis, dans les villes prises d’assaut, les maisons étaient livrées au pillage et les habitants passés au fil de l’épée. Maintenant encore, dans la fureur du combat, le soldat peut égorger un ennemi désarmé ou incendier sa maison ; d’autres atrocités peuvent se commettre. Irons-nous les transformer en droit ?
Aujourd’hui, grâce au progrès des idées d’humanité, les gouvernements civilisés reconnaissent le principe de l’immunité de la propriété privée sur terre. Il a été adopté à l’unanimité et sans contestation par les représentants de tous les États européens, à la
^ Histoire des origines du progrès et des variations du droit maritime international et des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre^ 1858.
- Thelaw of nations on the rights and duties of nations intime of war^
Conférence de Bruxelles. Il avait été proclamé par le roi de Prusse au début de la guerre de 1870, mis en pratique par la France et l’Italie en 18o9, reconnu comme universellement admis par l’empereur de Russie en 1856. Quoiqu’aucun traité international ne l’ait encore sanctionné, on peut affirmer qu’il fait désormais partie du droit des gens et qu’il est gravé dans la conscience des peuples. Quand donc il est reconnu par la diplomatie, par les puissances belligérantes et par le sentiment unanime et profond des contemporains, ne serait-il pas affligeant de l’entendre contester par des juristes qui se sont donné la mission de travailler au progrès du droit international ?
Il est impossible, de trouver une raison juridique pour soumettre la propriété privée sur mer à un autre traitement que la propriété privée sur terre. On admet généralement que la guerre est une relation d’État à État ’ : dès lors, l’État belligérant n’est pas en guerre avec les citoyens pacifiques de l’État ennemi, et s’il n’est pas en guerre avec eux, il doit respecter leur personne et leurs propriétés. Ce principe est vrai partout. La capture, la confiscation, le pillage sont évidemment des restes du système de guerre des temps barbares où c’était vraiment une lutte de tous contre tous, bellum omniîm contra onmes; maintenant que le vainqueur ne se croit plus en droit, comme autrefois, d’enlever aux vaincus leur propriété et de les réduire en esclavage *, il doit aussi lui être interdit de saisir des navires marchands avec leur cargaisons. Mais, dil-on, la terre et la mer sont deux éléments très différents. La guerre doit donc aussi employer des moyens différents, en rapport avec l’élément sur lequel elle s’exerce. Sans doute sur terre, on se sert d’infanterie et de cavalerie, et sur mer, de vaisseaux ; mais en résulie-t-il que ce qui est contraire au droit sur terre, devienne légitime sur mer ? Ce serait le cas de rappeler le mot de Pascal : vérité au delà, erreur en deçà. Ce qui sur terre serait pillage et brigandage, deviendrait donc sur mer un acte d’hostilité parfaitement moral et juste ^ !
* Bluntschli dit : « In der Regel ist der Krieg ein Rechtsstreit zwischen Staaten als Kriegsparteien ûber ôffentliches Recht. »
- Voyez Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droil civil, 1. 1, p. 107.
^ Bldntschu dit dans son excellent livre: Das moderne Vôlkerrecht, art. 652 : « Das Privateigenthum ist auch im Kriege von Seite der siegenden Kriegsgewalt xu respectiren und darj nur im Folge der militarischen Notwendig\eit angegriffen worden. » M. Bluntschli joint à l’énoncé de ce principe le commen-
Les publicistes modernes admettent généralement que les belligérants ne peuvent user que des moyens qui frappent directement l’ennemi, sans atteindre ceux qui ne prennent point part aux hostilités. Donc les personnes privées qui naviguent sur mer sans prendre part aux hostilités, doivent être respectées; on ne peut les saisir, elles et leurs biens, même pour nuire à l’ennemi.
Il doit être interdit de se servir de moyens contraires au droit et à la morale ; or confisquer la propriété de ceux qui s’abstiennent de tout acte d'hostilité, est manifestement contraire au droit et à la
morale.
Ceux qui combattent le respect de la propriété privée, doivent trouver légitimes les pratiques de guerre des anciens enlevant aux vaincus leurs terres et leur liberté. Si le vainqueur peut s’emparer des biens meubles du vaincu, il peut aussi lui enlever ses bien im^ meubles; on ne trouve aucune raison juridique pour faire une diffé rence entre les uns et les autres. Il faut donc soutenir qu on a le droit de confisquer les terres des habitants inoffensifs du pays ennemi, et certains auteurs vont jusque-là. Qu’eût dit la presse française, qui a exprimé tant d’indignation au récit de l’enlèvement de certains objets mobiliers *, si on lui avait rappelé que des auteurs français soutiennent que l’ennemi a le droit de s’emparer non seule ment des meubles, mais des immeubles? Ces doctrines sont tellement opposées aux sentiments d’équité et d’humanité qui se sont dévelop pés dans les âmes, qu’elles ne soutiendraient plus le grand jour de la discussion.On conteste même aujourd’hui le droit de conquête, et
taire suivant : . Comme la guerre est faite non contre les particuliei-s, mais contre l’État, et que l’ordre juridique doit régner même à la guerre, il s’en suit que l’un des principes essentiels de la guerre entre peuples civilisés est d’épargner et de respecter la propriété privée ; voilà l’une des idées fondamentales du droit naturel moderne, en opposition complète. et entière avec le droit romain, qui ne recon naissait aucun droit de propriété aux ennemis, c’est à dire aux citoyens de l’Etat ennemi, et avec le droit du moyen âge, qui admettait qu’on pouvait faire aux sujets ennemis le plus de mal possible. »
1 On se rappelle que les journaux français racontaient que les Prussiens enle vaient et emballaient systématiquement pour l’Allemagne les pendules et les pianos. — D’après M. H. Hautefeuille, ils n’auraient fait qu’exercer un droit; ils se seraient même montrés très modérés ; cai- ils am-aient pu dévaliser toutes les maisons occupées. . Le même principe, dit ce savant auteur, régit les propriétés privées mobilières et immobilières ; d’après le droit de la guerre terrestre, elles sont soumises à la loi qu’il plait au vainqueur de leur imposer ; elles peuvent être saisies et confisquées. » Propriétés privées des sujets belligérants sur mer,
ff-fl
l’on admettrait la confiscation des propriétés privées ! Quelle évidente
contradiction!
Mais, dit-on, le vainqueur respecte si peu la propriété privée qu il
impose des contributions aux vaincus, ce qui n’est en réalité qu une confiscation déguisée. Les contributions sont le rachat du droit qua fennemi de saisir les biens du vaincu. C’était évidemment là l’idée ancienne; mais aujourd’hui les puissances ne l’admettent plus. Comme le dit M. E. Vidari *, si celui qui occupe un territoire y lève des contributions, c’est parce qu’il y exerce momentanément au moins les droits de souveraineté. Les principes admis par la Conférence de Bruxelles prouvent que c’est bien là, maintenant, le sentiment général. En effet, l’article 40 du projet, admis par la Conférence, dit : , . J
« La propriété privée devant être respeclee, l'ennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et des services en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues en proportion avec les ressources du pays et n’impliquant pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de
guerre centre leur patrie. »
Les réquisitions même ne ressemblent aucunement à une confiscation, puisque certaines armées, comme celles de l’Angleterre, se piquent de payer tout comptant, et que les autres délivrent des reçus qui sont ordinairement réglés lors de la paix, comme cela a eu lieu dans la guerre de 1870.
L’art. 42 du projet de Bruxelles en fait même une obligation . « Pour toute réquisition, il sera accordé une indemnité ou délivré un reçu. » On ne peut donc prétendre que les contributions ou même les réquisitions ne sont que des confiscations déguisées.
Pour prouver cette triste thèse que l’ennemi a le droit de disposer à son gré des biens des vaincus et qu’il le fait toujours, M. Hautefeuille montre que toutes les armées vivent aux dépens des territoires occupes, en se fesant livrer les subsistances qui leur sont nécessaires *. Cela est vrai; mais c’est un cas d’expropriation pour cause de nécessité publique cjui ne ressemble nullement à la capture sur mer. Celle-ci n’est pas faite pour subvenir aux nécessités du capteur, mais uniquement pour nuire à l’ennemi et pour ruiner le commerce. C’est comme si sur terre on brûlait systématiquement les
^ Del rispetto délia Prop. privata, chap. III, sect. 3.
* Propriétés privées de belligérants sur mer, 'g. 17.
fabriques, parce qu’elles sont une source de richesse pour l’ennemi.
On dit encore que le navire conserve la territorialité de l’État auquel il appartient et que, par conséquent, l’ennemi peut s’en emparer au même titre que du territoire du vaincu. Acceptons ces deux prémisses, la fiction de la territorialité et le droit de conquête ; le droit de prise n’en résulte aucunement. En effet, l’État qui s’empare d’un territoire, y acquiert les droits de souveraineté, mais non la propriété des biens des particuliers. Donc le belligérant pourrait tout au plus prendre possession des navires marchands ennemis, mais non les confisquer avec leurs cargaisons. C’est là ce qu’admet M. Heffter.
Ceux qui défendent le droit de capture, invoquent un argument plus sérieux. La marine marchande, disent-ils, est en réalité l’auxiliaire de la marine militaire. Un bâtiment de commerce est facilement transformé en bâtiment de guerre, et les matelots peuvent immédiatement servir à compléter les équipages de la flotte en campagne. La marine tout entière doit donc être considérée comme un corps d’armée prenant part aux hostilités. Il s’en suit qu’en prenant un bâtiment de commerce, on ne viole réellement pas le principe du respect de la propriété privée.
Ce raisonnement, autrefois spécieux peut-être, a perdu toute valeur aujourd’hui. Par suite de l’emploi des cuirasses de fer appliquées aux flancs des bâtiments et des canons d’une énorme puissance, un navire de commerce ne serait d’aucune utilité dans un combat naval. Pour y prendre part, il faut des vaisseaux construits spécialement à cet effet. Aussi dans les dernières guerres, on n’a pas vu les belligérants se servir utilement des bâtiments de commerce. Sans doute, ceux-ci pou-vaient rendre des services comme corsaires; mais l’abolition de la course ne permet plus — du moins aux puissances signataires de la déclaration de Paris — d’en tirer parti.
Quand aux matelots, si on a le droit de les capturer et de les tenir prisonniers, parce qu’ils peuvent compléter les équipages de la marine militaire, il faut en conclure qu’on a aussi le droit de faire prisonniers sur terre les citoyens inoffensifs, mais en état de porter les armes et d’être incorporés dans l’armée. Au moment où le matelot est capturé, il ne prend nulle part aux hostilités; or, est-on en droit de s’emparer d’un citoyen paisible, parce qu’il se peut qu’il vous occasionne un préjudice ? Les Barbaresques musulmans, qui se cou-
sidéraient comme en guerre permanente avec les chrétiens, appliquaient cette théorie, quand ils retenaient prisonniers sur la côte d’Afrique tous les Européens dont ils pouvaient s’emparer. Pour justifier la capture des matelots marchands, il faut donc nécessairement invoquer le système ancien qui considérait tous les habitants comme des ennemis dont le plus fort peut disposer à son gré.
Jadis on admettait que le vainqueur acquérait sur les vaincus un droit de vie et de mort. Les réduire en esclavage était donc encore leur faire grâce, et par conséquent il pouvait aussi retenir prisonniers les matelots qu’il capturait ; mais dans les idées modernes qui considèrent la guerre comme une relation d’État à État, ce système n’est plus admissible. Le vainqueur peut tout au plus acquérir, en vertu (le l’occupation ou de la conquête, les droits de 1a souveraineté, mais non celui de priver des citoyens inoffensifs de leur liberté ou de leurs biens.
Pendant la guerre de 1870, il s’est élévé entre la France et la Prusse, au sujet de cette question, un débat très instructif. La France, qui appliquait le droit de capture des matelots comme conforme aux précédents, était prête à reconnaître qu’il n’était plus en rapport avec les sentiments actuels.
Dans une note, en date du 4 octobre 1870, M. de Bismarck adresse au Gouvernement de la défense nationale de vives réclamations sur le traitement auquel sont sujets les prisonniers de guerre allemands de la part de Français, notamment <( de paisibles capitaines de navires marchands qui ne pourraient un seul instant être considérés comme prisonniers de guerre. »
M. de Chaudordy, délégué du ministère des affaires étrangères, répond dans une note en date du 28 octobre. 11 s’y exprime ainsi : « Nous ne saurions admettre avec M.de Bismarck, que les capitaines et équipages de commerce ennemis, capturés par nos croiseurs, ne doivent pas être considérés comme prisonniers de guerre ; nous n’appliquons, en les traitant comme tels, qu’une règle de droit international, dont on trouve la trace dans toutes les ordonnances sur la course et les prises, et au sujet de laquelle aucun gouvernement n’a élevé de réclamation en aucun temps. La marine marchande, soit dans son personnel soit dans son matériel, est un moyen de puissance maritime toujours prêt à venir en aide à l’État belligérant dont elle relève, et à se transformer, à première réquisition, en instrunient de guerre ; à ce titre, elle tombe directement sous le coup des forces navales qui pourront l’atteindre.
citoyens qui, en aucun sens, ne peuvent être considérés comme faisant partie de la force armée ». En terminant, M. de Bismarck fait remarquer que, si l’on a le droit de faire prisonniers les marins allemands,parce qu’ils peuvent être appelés à faire partie de l’armée, l’Allemagne pourrait, à plus forte raison, traiter comme prisonniers tous les habitants mâles de la France, puisque le peuple français tout entier a été appelé sous les armes par la levée en masse.
Évidemment, M. de Chaudordy pouvait justifier la ligne de conduite suivie par la France en invoquant les précédents et la coutume généralement suivie ; mais cette coutume, lui-même la condamne et le Corps législatif, en votant, le 17 juillet 1870, l’urgence de la proposition de M. Garnier-Pagès, l’avait évidemment aussi condamnée, avant le commencement des hostilités. La France, en 1856, avait approuvé sans réserve la proposition des États-Unis ; en 1859, elle avait restitué à l’Autriche les navires capturés non encore condamnés ; en 1860, elle avait respecté la propriété privée sur mer dans la guerre contre la Chine. C’était là manifestement le sentiment de la nation française. M. de Bismarck pouvait donc s’étonner que la France n’eût pas renoncé comme l’Allemagne à la capture. Le gouvernement de l’Empereur avait cru sans doute que, grâce à la supériorité de ses forces maritimes, il aurait pu anéantir le commerce de l’Allemagne. La marine française parvint, en effet, à bloquer absolument tous les ports allemands et à chasser tous les vaisseaux allemands de la surface de la mer. Mais le commerce allemand en souffrit réellement très peu ; grâce aux chemins de fer, il continua à se faire par les ports neutres de la Belgique, de la Hollande, de la Russie, de l’Autriche et de l’Italie et par navires neutres. Tout le tort fait à l’Allemagne se réduisit à la perte du frêt pendant quelques mois et à la confiscation d’une valeur effective de quelques millions ' en vaisseaux et marchandises capturés, valeur que la
^ Cette valeur pour 70 navires a été estimée en France à 6 millions, y compris celle des marchandises déclarées de bonne prise. Les armateurs allemands réclamèrent, il est vrai, 17 millions, mais cela pai’ut exagéré même en Allemagne,
nn Rir.SPF.nT DR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUR MER
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« Il est évident en effet que leS équipages des navires marchands, étant composés d’officiers et de matelots que les autorités militaires peuvent requérir à tout moment pour un service de guerre, ne peuvent être considérés tout à fait comme étrangers aux opérations de l’ennemi. Cela est vrai surtout pour l’Allemagne du Nord, dont les lois militaires font de tout homme valide une recrue pour les armées de terre et de mer, aussitôt qu’il a rejoint le territoire de la Confédération. »
Après avoir cité les anciennes ordonnances, M. de Cnaudoioy
continue : w •
« Le gouvernement de la défense nationale est donc fondé à croire
qu’il n’a rien fait dans la guerre actuelle, qui ne soit conforme sur ce point aux traditions admises depuis plus de cinq cents ans. Les principes que le gouvernement prussien met en avant et voudrait faire prévaloir, seraient peut-être plus en rapport que les anciennes coutumes avec l’état actuel de la civilisation, et il est possible que la marche des idées amène un jour les puissances à conclure des conventions ayant pour objet de tempérer les maux de la guerre, comme cela a eu lieu en 1856. La France serait la première à s’associer à un pareil accord ; mais, tant que ces conventions n’auront pas été généralement adoptées, nous sommes en droit de nous en tenir, dans nos opérations sur mer, aux coutumes établies par 1 usage constant
de toutes les puissances maritimes. »
Le 16 novembre, M. de Bismarck répondit à M. de Chaudordy dans une note, où on lit le passage suivant : « La théorie sur laquelle, pour légitimer ces emprisonnements (des matelots mar chands), M. le délégué de la défense nationale à Tours cherche à s’appuyer, en invoquant les ordonnances des quinzième, seizième et dix-huitième siècle, présuppose un état du droit maritime et de la civilisation approprié à ces époques. Si ces dispositions sont passées dans les instructions de 1854, 1859 et 1870, ceci est en opposition avec les principes auxquels on aurait pu croire que la France aurait adhéré par avance. L’argument allégué dans la note, que la marine marchande devrait être considérée comme un élément de puissance maritime dans son personnel aussi bien que dans son matériel, parce qu’elle est prête, au premier appel, à se transformer en instrument de guerre, n’avait de signification qu’aussi longtemps que l’armement de corsaires pouvait être considéré comme un moyen légitime de la guerre maritime. Mais, après que la France aussi bien
(jO DU RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUR MER.
France fut tenue de rembourser avec usure. Elle perdit ainsi l’occasion de mettre en pratique un principe de justice et d’humanité qu’elle avait été la première, avec les États-Unis, à proclamer et à proposer à l’adoption des autres peuples. Si même les chances de la guerre continentale eussent été balancées, on peut affirmer que, quoiqu’elle dominât exclusivement sur l’Océan, la capture des quelques navires allemands qui ne s’étaient pas réfugiés dans les ports, n’eût pas hâté d’un jour la soumission de l’Allemagne et la conclusion de la paix.
Les publicistes qui, d’une part, applaudissent au principe nouveau que la marchandise ennemie est couverte par le pavillon neutre, et qui, d’autre part, n’admettent pas qu’on la respecte sous pavillon ennemi, commettent une singulière inconséquence. Si une marchandise, par cela seul quelle appartient à un sujet de l'État ennemi, peut être capturée, elle doit pouvoir l’être aussi sur le navire neutre. Ce système était logique, et seul il était efficace : c’est celui que les Anglais ont toujours soutenu. Aussi M. Phillimore regrette-tii vivement que l’Angleterre l’ait abandonné L C’était en effet le seul moyen effectif d’interrompre sérieusement le commerce de l’ennemi. Depuis la déclaration de Paris, qui met la marchandise ennemie à couvert sous pavillon neutre, le droit de capture n’entrave guère les exportations et les importations des belligérants. Elles se font par navire neutre, et ainsi un État, quoique maître absolu de la mer, n’arrête nullement le commerce de l’ennemi. Il n’y a point de milieu: ou il faut saisir partout les marchandises ennemies, car alors vous lui causez un dommage sérieux et une grande gêne ; ou, si vous renoncez à ce moyen, il faut respecter partout la propriété privée.
La capture des navires marchands est de l’essence même de la guerre maritime, disent certains publicistes ; détruire le commerce
Voyez A. H. Wollheim da Fonseca, Ber deutsche Seehandel unddiefranzôsiscken Prisengerichte. P. 49, note. — Pendant la guerre de la France et de l’Angleterre, de 1778 à 1783, le nombre de prises faites par des corsaires Wnçais s’est élevé à .'566 navires dont le produit brut a été de 28,259,525 livres. Les captures faites par la marine royale n’ont atteint en valeur que 14 millions de livres. Quelle influence pourrait avoir sur les décisions de l’Angleterre un dommage aussi peu important ? Voyez E. Cauchy, Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime. Paris 18GG, p. 40. D’après M. Cauchy fid.), un relevé officiel de l’an VI porte le nombre de tous les navires saisis du l' février 1793 au 30 Fructidor an VI à 2,058, dont environ 2,000 navires anglais.
^ Commentaries on international Larv, 1857, Préface, p. xi.
DU RE.SPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUR MER. Cl
de l’ennemi est l’unique moyen de l’amener à faire la paix. Le résultat le plus certain de ces sentiments d’humanité que l’on invoque, est de prolonger la lutte et d’en multiplier les calamités. Si le commerce n’e.st plus atteint, l’un des obstacles les plus sérieux à la guerre disparaît. Ainsi donc la suppression de la capture aurait pour effet probable de rendre les guerres plus fréquentes et plus longues L Mais n’est-ce pas une chose monstrueuse que de donner pour but à la guerre la destruction du commerce, qui est la voie la plus sûre d'établir la solidarité entre les hommes ? N’est-on pas indigné, quand on voit des navires marchands et leurs cargaisons capturés, livrés aux flammes *, alors que le but de la civilisation est de multiplier les produits et d’en rendre l’échange plus facile, plus actif / On comprend qu’on voulût anéantir le commerce de l’ennemi à l’époque où l’on croyait qu’un État avait intérêt à ruiner les autres États. Mais cela paraît odieux et insensé aujourd’hui que l’économie politique a démontré qu’une nation doit désirer d’être entourée d autres nations aussi prospères qu’elle, et qu’on ne peut en ruiner une, sans que toutes les autres en souffrent. Si le but de la guerre maritime est de détruire le commerce de l’ennemi, pourquoi abolir la course qui est le meilleur moyen de le faire? Le sentiment public, qui s’est révolté contre l’emploi des corsaires et qui gémissait des sinistres exploits de l'Alabama, ne supportera plus longtemps la capture des navires marchands, et bientôt, il faut l’espérer, l’Angleterre, la patrie de Cobden, se prononcera à son tour pour une réforme, défendue avec tant d’éloquence par le grand économiste, et qui, en effet, est la conséquence naturelle du libre échange.
Il n est plus vrai que le droit de prise abrège la guerre, car, sans a course et avec le respect de la propriété ennemie sous pavillon neutre, ce droit fait si peu de mal et occasionne si peu d’inconvénients qu’il n’exercera plus aucune influence sur les décisions des belligérants, en admettant môme qu’autrefois il en ait exercé une. Pour le même motif, maintenant moins que jamais, ce n’est pas la crainte des effets de la capture qui arrêtera une déclaration de guerre, e cherche en vain une guerre qui ait été abrégée par l’exercice du droit de prise. Jamais le complet anéantissement de tout commerce
* Phillimore, Commentaries onintern. Lam. Préface, p. xii.
- Le croiseur français le Desaix coule le bâtiment allemand Charlotte, le
' oct. 1870, et le 21 oct., sur les côtes de l’Écosse, brûle les vaisseaux le Vomiirts et le Ludwig.