EN TEMPS DE GUERRE
Lecture faite à la séance publique de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, le 15 mai 1877.
{Bulletins l’Académie royale de Belgique, 2”® série, tome XLIII, n® 5.)
La guerre qui commence en Orient, surtout si elle doit se prolonger et s’étendre, remettra probablement à l’ordre du jour la question des droits et des devoirs des belligérants et des neutres. La Conférence de Bruxelles de 1874 a adopté plusieurs principes qui constituent d’importants progrès sous ce rapport, et quoiqu’ils n’aient pas été consacrés par une convention internationale, il faut espérer qu’k l’avenir ils seront respectés, comme s’ils faisaient partie de ce que l’on appelle le droit des gens. Malheureusement l’opposition invincible de l’Angleterre n’a pas permis qu’on aburdàt un des points les plus importants et qui aurait certainement reçu une solution conforme aux sentiments d’humanité et de justice de notre époque, je veux parler du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre.
Les usages qui règlent aujourd’hui cette matière, sont encore, je n'hésite pas à le dire, véritablement barbares. N’est-il pas monstrueux qu’en ce moment les navires de guerre turcs et russes aient le droit de saisir les vaisseaux marchands de l’ennemi, de les confisquer avec les marchandises qu’ils renferment, et de les livrer aux flammes, si le capitaine du bâtiment capteur le trouve bon? Comment se peut-il que dans un siècle qui se fait gloire d’avoir aboli l’esclavage et le servage, proclamé le libre échange, reconnu l’immunité des ambulances et imposé le respect absolu de la propriété privée sur terre, il se trouve des juristes, des hommes d’État et des gouvernements qui
défendent encore un usage odieux qui nous vient de ces époques de barbarie où le vainqueur croyait avoir le droit d'égorger le vaincu et de faire à l’ennemi le plus de mal possible? Pour prouver que l’opinion publique est opposée à ces traditions du passé, je rappellerai seulement l’étonnement de l’Europe, quand, en octobre 1870, le croiseur français le Desaix brûla sur les côtes d’Ecosse les navires de commerce allemands le Vorwàris et le Ludwig. Il faut dire cependant que la France, à qui nous devons la proclamation de tant de principes généreux, condamnait cet acte de guerre, car au mois de juillet 1870, au moment môme où éclatait la guerre entre la France et l’Allemagne, la Chambre française votait l’urgence pour une proposition de M. Garnier Pagès, abolissant complètement la capture des bâtiments de commerce ennemis. Mais le gouvernement de l’empereur Napoléon, espérant causer de grands dommages au commerce allemand, maintint le droit de prise, malgré le sentiment du pays et quoique l’Allemagne y eût complètement renoncé dans le décret du 18 juillet 1870, portant: o Les navires marchands français ne seront soumis ni à saisie ni à capture de la part des bâtiments de guerre de la Confédération. »
Je voudrais montrer premièrement que le droit de capture est contraire au droit naturel, aux sentiments d’équité de notre époque et aux principes aujourd’hui généralement reconnus du droit des gens, et en second lieu, qu’il est devenu complètement inefficace et qu’il ne pourrait être nuisible qu’au seul État qui prétend le maintenir, contrairement aux vœux de tous les autres pays civilisés.
Voyons d’abord le premier point. Pour défendre une juste cause on peut avoir recours à tous les moyens légitimes et nécessaires, mais on ne peut ni égorger tous les habitants du pays qu’on combat, comme on le faisait dans l’antiquité, ni livrer aux flammes tout ce qu’ils possèdent, maisons et récoltes, villages et cités, temples et palais, comme l’a ordonné Louvois, lors de la dévastation du Palatinat. — La guerre ne permet au belligérant d’employer ses forces que contre l’État ennemi, jamais contre les particuliers inolfensifs, parce que la guerre est une relation d’État à État, non d’individu à individu ou d’État à individu. — En ce moment, un particulier russe qui tuerait un particulier turc, parce que la Rursie et la Turquie sont en guerre, commettrait un assassinat ; si un commandant russe faisait fusiller des habitants des provinces turques qui n’auraient commis aucun acte d’hostilité, il se rendrait également coupable d’assassinat.
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le RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVEE SUR MER. 157
Le projet soumis k la Conférence de Bruxelles par 1 empereur de Russie formulait très nettement les vrais principes en cette matière. Les articles 1 et 2 de ce projet étaient ainsi conçus :
« Une guerre internationale est un état de lutte ouverte entre deux États indépendants et entre leurs forces armées et organisées.
» Les opérations de guerre doivent être dirigées exclusivement contre les forces et les moyens de guerre de l’État ennemi et non contre ses sujets, tant que ceux-ci ne prennent point part active k la
guerre. »
De Ik résulte l’obligation absolue de respecter les individus inoffensifs et leur propriété.
Le dernier point est consacré par l’article 40 du projet admis par la Conférence de Bruxelles, où il est dit :
« La propriété privée devant être respectée, etc. »
Ce principe paraît désormais faire partie sans conteste du droit des gens. Le 8 août 1870, dans un ordre du jour k ses troupes, le roi de Prusse disait :
« Nous ne faisons pas la guerre aux habitants paisibles ; c’est, au contraire, le devoir de tout soldat sensible k l’honneur de protéger la propriété privée. »
Et le 12 août de la même année, le roi Guillaume disait encore, dans sa fameuse proclamation au peuple français, si souvent mal citée et mal interprétée : « Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront, par conséquent, à jouir d’une entière sécurité pour leur personne et leurs biens aussi longtemps qu’ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection. »
Quand les souverains prononcent de telles paroles, n’est-on pas surpris d’entendre certains juristes éminents soutenir que « les propriétés privées mobilières et immobilières sont soumises à la loi du vainqueur, qu’elles peuvent être saisies et confisquées? » D’après ces principes, les Prussiens, en emportant les pendules et les pianos des Français, comme la caricature le leur a reproché, n’auraient fait qu’user de leur droit et avec infiniment de modération, puisqu’ils pouvaient légitimement tout enlever.
Mais si la conscience juridique moderne s’élève contre de semblables théories, par quelle subtilité distiiiguera-t-on la propriété privée sur mer de la propriété privée sur terre ? Pourquoi faudra-t-il
ir,8 LE RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ] PRIVÉE SUR MER.
respecter celle-ci et saisir celle-là ? Comment le même souverain peut-il dire, d’un côté, à ses soldats : « Ne prenez rien, l’honneur vous le défend, » et, de l’autre, à ses marins : « Courez sus aux navires marchands de l’ennemi, saisissez, confisquez les marchandises des négociants paisibles, et si vous ne pouvez les vendre à votre profit, livrez-les aux flammes ou coulez-les au fond de l’Océan. »
II est impossible de découvrir l’ombre d’une raison juridique qui rende légitime sur mer un acte qui est interdit sur terre.
La terre et la mer sont, dit-on, deux éléments différents. La guerre doit donc aussi employer des moyens différents en rapport avec 1 élément sur lequel elle s’exerce. Sans doute, sur terre on emploie de la cavalerie et de l’infanterie, et sur mer il faut se servir de vaisseaux, mais en résulte-t-il que ce qui serait pillage sur terre devienne un acte légitime sur mer ? Évidemment non. La guerre ne met pas en hostilité un État avec les citoyens paisibles de l’État ennemi, tel est le principe moderne généralement accepté. Un État ne peut donc pas saisir la propriété d’individus avec qui il n’est pas en hostilité. S’il le fait, c’est un vol et un acte de brigandage.
Mais, dit-on, sur terre les armées vivent aux dépens des territoires occupés, et la capture sur mer remplace les réquisitions sur terre. Ce raisonnement est inexact sous tous les rapports. D’abord dans les guerres modernes, l’armée envahissante paye ou donne un reçu. L article 42 du projet de la Conférence de Bruxelles en fait une obligation expresse. Il n’y a donc point confiscation. Les réquisitions sont faites pour subvenir aux besoins des troupes, tandis que la capture sur mer n’a d’autre but que de ruiner le commerce et de faire à l’ennemi le plus de mal possible. C’est comme si sur terre on brûlait systématiquement les fabriques, les fermes, les chemins de fer, parce qu’ils sont des sources de richesse et qu’ainsi on appauvrirait l’ennemi. C’est de cette façon, en effet, qu’on faisait la guerre dans l’antiquité, au moyen âge et chez les sauvages. La capture peut invoquer ces glorieux précédents !
Faire à l’ennemi les plus de mal possible est si bien le but de la capture que cest l’un des principaux motifs que l’on invoque pour la conserver. Si, dit-on, l’on ne saisit pas les navires marchands, si 1 on ne détruit pas le commerce maritime, l’un des plus sérieux obstacles à la guerre disparaît et les conflits deviendront plus fréquents et plus longs. Mais n’est-il pas monstrueux de se donner pour but la destruction du commerce, qui est la base de la solidarité
humaine et le lien des nations, alors que les inventions et les réformes dont notre siècle se vante le plus ont précisément pour but de favoriser le commerce international ? Mais si la guerre maritime est faite principalement pour détruire le commerce de l’ennemi, pourquoi a-t-on renoncé à la course et aux corsaires qui étaient le meilleur moyen d’arriver à ce résultat ? Il n’y a point de milieu, ou il faut en revenir aux corsaires, ou renoncer complètement à la
capture.
Le seul argument sérieux que peuvent invoquer les partisanls du droit de capture est celui-ci : La marine marchande est en réalité l’auxiliaire de la marine militaire. Un bâtiment de commerce est facilement transformé eu bâtiment de guerre et les matelots peuvent immédiatement servir à compléter les équipages des flottes en campagne. La marine tout entière et tous les marins doivent être considérés comme un corps d’armée prenant part aux hostilités. En saisissant un navire marchand, on ne viole donc pas réellement le principe du respect de la propriété privée.
Cet argument pouvait avoir quelque valeur autrefois ; mais il n’en a plus aucune aujourd’hui. Les bâtiments de guerre sont maintenant revêtus de puissants blindages et portent des canons monstrueux. Il est donc impossible de transformer un navire de commerce en bâtiment de guerre. Les navires légers en bois peuvent rendre, il est vrai; des services comme capteurs poursuivant les vaisseaux marchands sur toutes les mers. Mais si la capture est supprimée, cet emploi disparaît, et il est certain qu’ils ne viendront jamais jouer un rôle sérieux dans une bataille navale. S'il faut faire prisonniers les matelots marchands, parce qu’ils peuvent monter sur les navires de guerre, il faut aussi s’emparer de tous les hommes faits, parce qu’ils peuvent entrer dans l’armée. Dans sa dépêche au gouvernement de la défense nationale, en date du 4 octobre 1870, M. de Bismarck s’éleva vivement contre un moyen de guerre si contraire aux principes actuels du droit des gens. Dans sa réponse, M. de Chaudordy, après avoir invoqué les usages établis, ajoutait que « la France serait la première à se rallier à une convention ayant pour but de tempérer les maux de la guerre. » Au fond, les deux pays étaient doncd’acord pour condamner les pratiques anciennes. La capture des matelots n’a plus du tout la même importance qu’autrefois. Maintenant, les bâtiments et les canons sont énormes; mais, relativement, les équipages sont peu nombreux, et ce qui manque, ce ne sont
læ LE RESPECT DE LA PROPRIÉTPi PRIVÉE SUR MER.
pas les marins, mais les moyens de construire des navires qui coûtent chacun dix à douze millions. Ainsi donc, ni les vaisseaux ni les matelots marchands ne peuvent être considérés comme les auxiliaires de la marine militaire, et ainsi tombe le dernier prétexte que l’on puisse invoquer pour justifier la capture.
Les faits récents démontrent que cette coutume est condamnée par le sentiment de toutes les nations, à une exception près, l’Angleterre. Jusqu’à la guerre de Crimée, la France avait défendu et appliqué le système de saisir, avec le navire ennemi, toutes les marchandises trouvées à bord, même celles des neutres; mais elle respectait, sur le navire neutre, la marchandise ennemie; l’Angleterre, au contraire, respectait la marchandise neutre sous pavillon ennemi, mais saisissait la marchandise ennemie sur navire neutre et par suite revendiquait le droit de visite.
En 18o4, les deux gouvernements se mirent d’accord pour adopter le système le plus large, qui fut définitivement consacré dans la déclaration de Paris de 1856, conçue en ces termes:
« 1“ La course est et demeure abolie;
» 2® Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;
» 3’ La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi. »
Ces résolutions furent adoptées par presque tous les États civilisés. Mais les États-Unis, dans une dépêche admirablement rédigée par M. Marcy, déclarèrent, et avec raison, qu’ils ne renonceraient à la course que si on voulait adopter le principe, seul logique, seul conforme au droit, le respect absolu de la propriété privée sur mer comme sur terre.
La proposition des États-Unis fut bien accueillie par les autres États signataires de la déclaration de Paris, surtout par la France et par la Russie. Dans une dépêche de septembre 1856, le prince Gortschakoff écrivait au ministre de Russie, à Washington :
« L’attention de l’empereur a été excitée au plus haut degré par les ouvertures du cabinet américain. Dans sa façon d’envisager la question, elles méritent d’être prises en sérieuse considération par les puissances signataires du traité de Paris. Elles s’honoreraient en proclamant au monde, dans une résolution unanime, le principe que l’inviolabilité qu’elles ont toujours reconnue à la propriété privée sur terre, serait aussi étendue à cette propriété sur mer. Elles
couronneraient ainsi l’œuvre de pacification qui les a réunies, et elles donneraient à la paix une nouvelle garantie de durée. »
Telle était alors l’influence des idées humanitaires, si bien exprimées par l'empereur de Russie, que l’Angleterre elle-même n’osa pas y mettre nettement obstacle. En effet, une dépêche du ministre russe à Londres, rendant compte d’une entrevue avec le chef du cabinet anglais, contient le passage suivant : ^
« Le premier ministre, en réponse à votre note du septembre, me dit que le gouvernement de Sa Majesté reconnaissait, dans l’amendement proposé par le gouvernement américain, un principe équitable et qu’il ne voyait aucune objection à en faire l’objet d’une délibération commune. »
Depuis 1856, la presse, les académies, les chambres de commerce, les parlements et les gouvernements de différents pays ont souvent appuyé de leur vœux l’abolition de la capture. Il y a plus : ce principe s’impose avec tant de force au sentiment juridique de notre temps qu’il a été proclamé et mis en vigueur dans les guerres européennes qui ont éclaté depuis lors.
En 1859, le gouvernement français restitua les navires autrichiens capturés et non encore condamnés par le tribunal des prises. En 1865, il restitua de même les navires mexicains. Lors de la guerre de 1866, le respect de la propriété privée fut proclamé par les trois puissances belligérantes : l’Autriche, la Prusse et l’Italie. L’Italie, ouvrant la voie aux autres peuples, avait même déjà inscrit le principe dans son Code de droit maritime.
En 1870, l’Allemagne reproduisit le décret de 1866 et la France aurait suivi cet exemple, sans le faux et coupable calcul de l’empereur Napoléon III.
Espérons que, dans la guerre qui commence, les belligérants n’auront pas recours au système de capture qui ne serait d’aucune utilité ni à l’un ni à l’autre.
La Russie est pour ainsi dire liée par l’expression de la pensée I de l’empereur en 1856 et par l’initiative qu’il a prise au Congrès de Bruxelles de 1874. On peut compter qu’elle proclamera le principe du respect de la propriété privée sur mer comme sur terre à condi- |bon de réciprocité, et la Turquie ne voudra pas, en agissant autre-
’nient, s’exposer au reproche de recourir à un moyen de guerre barbare.
Sans les résistances de l’Angleterre, on peut affirmer que ce