VI. — La vérification des pouvoirs
Je tiens à dire encore un mot au sujet de la vérification des pouvoirs des membres du Parlement. Ici encore, il est urgent d’assurer dos garanties aux droits de la minorité. En Belgique, comme dans tous les pays qui ont imité la Constitution anglaise, chaque Chambre vérifie l’élection de ses membres ; les conseils provinciaux ont le même droit. Quant aux élections communales, c’est la députation permanente qui statue sur leur validité, sauf recours au Roi par le gouverneur. En un mot, ce sont des corps ou des hommes essentiellement politiques, les Chambres, le conseil provincial, la députation permanente, le ministre de 1 intérieur, qui décident ces questions, ou, pour mieux dire, ces procès politiques. Ils sont en réalité juges et
parties, et l’on s’en aperçoit à leurs arrêts.
Par quelle aberration d’esprit a-t-on confié aux assemblées ellesmêmes, c’est-à-dire à la majorité, le droit d’augmenter à sa convenance le nombre de ses adhérents en réduisant celui de ses adversaires?
Les cas où la majorité a abusé de ce droit sont fréquents partout. En France, notamment, à chaque renouvellement de la Chambre, la vérification des pouvoirs donne lieu à de longs débats et à des décisions scandaleuses.
Nulle part les abus de la vérification des pouvoirs ne se sont manifestés plus violemment qu’en Grèce et en Roumanie.
Quand les assemblées françaises de 1793, 1794 et 1795 proscrivaient leurs propres membres, elles ne faisaient rien de plus odieux que celles qui invalident des élections régulières pour fortifier la
majorité ; c’est le même abus de la force.
Ce qui est certain, c’est que ce système n’a plus aujourd’hui sa raison d’être. Il a été établi jadis en Angleterre comme une garantie contre le pouvoir royal qui, par la vérification des élections, pouvait en fausser la sincérité. La Couronne, qui convoquait les députés, se réservait naturellement le droit de les admettre ou non au sein de la Chambre. C’est dans ce but qu’en 1586, sous la reine Marie, on voit la Chambre des communes s’arroger pour la première
(1) Cette derrière lettre a été dictée par M. de Laveleye à sa Idle, trois jours avant sa mort tiui est survenue le 2 janvier 1802,
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fois, malgré les efforts de la chancellerie, le droit de vérification et admettre un membre dont le chancelier avait annulé l’élection. La même raison a fait que le Parlement a soigneusement défendu ce droit, tant qu’on a pu craindre les entreprises du pouvoir exécutif contre la représentation nationale.
Mais celte prérogative du Parlement a bientôt donné lieu à de graves abus.
Heureusement pour eux, les Anglais, qui ont créé le régime parlementaire, le comprennent trop bien pour en avoir la superstition. On finit par se rendre compte que, pour obtenir un jugement équitable, il fallait un juge impartial et partant désintéressé. Ce juge, on ne le trouverait pas dans le Parlement. On était sûr de le rencontrer dans la magistrature. Une loi de 1868, modifiée, mais consacrée par des actes de 1873, 1879, 1881, a décidé que les élections contestées seraient jugées par les juges des cours de droit commun. Ce sont les juges de la Haute Cour qui en connaissent aujourd’hui. La loi de 1868 n avait été volée qu’à litre d’essai et pour un temps limité. Son application n’a donné lieu à aucune difficulté et 1 opinion publique est unanime en Angleterre à en reconnaître les avantages. On a enfin trouvé des juges, à l’impartialité de qui tout le monde est forcé de rendre hommage. Les résultats ont été tels, qu’on a établi une réforme analogue pour les élections communales, dont la validité est jugée par des délégués de la magistrature.
Telle est la leçon que donne l’Angleterre. Il n’est donc pas permis
de dire qu’on violerait l’esprit du régime représentatif en suivant cet exemple.
Au Canada, la vérification de la validité des élections est également confiée à un corps judiciaire {Act du 24 mai 1874). Il en est de môme en Hongrie (loi du 26 novembre 1874, art. 29).
Les Chambres électives sont nécessairement animées de l’esprit de parti, lequel, on le sait, aveugle les plus honnêtes gens et les pousse à méconnaître la justice et les faits. Chacun des membres d'un parlement est convaincu que l’opinion à laquelle il appartient, a raison et que de son triomphe dépend le salut du pays. Comment espérer un jugement impartial d’une majorité ainsi composée? Le système a été combattu en Angleterre par un grand nombre d’écrivains, notamment par Hallam, et en Italie par Balbo et par Luz?atti(l)
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M Luigi Palma propose de former une cour spéciale chargée de juger les contestations électorales, laquelle serait formée de cinq membres de la Cour de cassation, tirés au sort ou désignés chaque année par la cour elle-même. [Diritto costitmionale, II, 6435.) Le système paraît excellent : le tirage au sort écarterait même le soupçon que l’opinion dominante au sein de la cour pût dicter ses choix.
Plus les institutions d’un pays sont démocratiques, plus il faut mettre d’obstacles aux abus du pouvoir de la majorité et créer de garanties aux droits de la minorité. (Voir le Gouvernement dans la
démocratie, \\sre VIII, chap. VIII). , , i.
En conclusion, il y aurait donc à reviser l’article 34 de notre
Constitution qui porte : « Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de
ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. »
TABLE DES MATIÈRES
de la troisième série.