‹ Essais et notices (volume 2)Chapitre 10 sur 15 · AMICITIA SUA RETINENDA ET UT SIT MAGIS FAVORABILIS IN CAUSA · texte numérisé non relu

AMICITIA SUA RETINENDA ET UT SIT MAGIS FAVORABILIS IN CAUSA

PR^DicTA. N'oublions pas que c'est un chanoine qui parle ainsi d'un successeur de saint Pierre. On a meilleure opinion aujourd'hui des docteurs en droit qui passent du barreau dans les ranRS de la magistrature.

(1) Dumoulin. Traité de l'origine, progrès et excellence du royaume et monarchie des Français et couronne de France, % 143.

Au même ten)ps se trouvait à Rome certain Jean Beck envoyé par le comte de Flandre, Guy de Dampierre, et qui écrivit à celui-ci les lignes suivantes : « Il convient. Sire, que ceux qui viendront ici en votre nom, soient Lien pourvus d'argent, car nos adversaires ont beaucoup de partisans et vous devez savoir que la cour de Rome est fort avide (l), et que lorsqu'on y veut besogner, on doit y faire beaucoup de dons, de promesses, surtout lorsque ce sont des affaires aussi importantes que les nôtres, dans lesquelles il ne faut rien épargner. Veuillez, très cher Sire, faire en sorte que la cour pontificale reçoive tant de dons qu'il ne résulte aucun dommage de défaut de générosité de notre part(2) « .

Ce langage n'étonnera que ceux qui ne connaissent point l'histoire de l'Eglise. Le judicieux abbé Fleury a un si grand mépris pour les juges ecclésiastiques, que parlant de la multiplication de ceux-ci au XllP siècle, il dit textuellement : « En général, plus il y a de juges et d'officiers de justice, plus il y a de procts. » Puis, il se demande comment l'on pourra trouver un nombre suffisant de juges capables. « Quant à en trouver de désintéressés, ajoute-t-il, il n'y fallait pas penser; il était évident que l'intérêt était le principal motif qui engageait le clergé à cette occupation si peu agréable par elle-même ; si quelqu'un le faisait par charité, comme un saint Yves, c'était un miracle (3) „.

Quels trésors pour l'histoire de ce temps on posséderait, si les lettres des représentants et avocats de Bruges auprès du Pape étaient parvenues jusqu'à nous ! Des ambassadeurs deGuy de Dampierre étaient à Rome le 6 janvier 1299, jour de l'Epiphanie. Ce jour Mathieu d'Aqua-Sparta, général de l'ordre des Frères Mineurs et cardinal, prêchait publiquement en présence du Pape et des cardinaux, dans l'église de Saint- Jean de Latran. Le sermon parut aux Flamands un fait

(1) Textuellement : Que li cour de Romme est moult desirans.

(2) Reproduit par M. Kervyn de Lettenhove (1847) dans son Histoire de Flandre, II, p 417, d'après l'original reposant aux archives de Lille.

(3) Septième Discours sur l'histoire ecclésiastique : § X. Avarice et chicane.

sigiiiûcatif, car ils le résumèrent dans une lettre parvenue jusqu'à nousfl) : « Le cardinal Mathieu déclara du haut de la chaire, disent-ils, que le Pape était Seigneur Souverain, temporel et spirituel, sur tous les hommes, quels qu'ils soient, étant le vicaire de Dieu, par le don que Dieu a fait à saint Pierre et à ses successeurs, et que quiconque voulait s'y opposer, méritait que la Sainte Ep;lise, en vertu de sa divine autorité, le frappe comme hérétiijue par l'épée spirituelle et par l'épée temporelle (2). »

Les envoyés de Guy poursuivaient d'ailleurs à Rome un tout autre but que les mandataires de Bruges; et le sermon qu'ils faisaient connaître à leur maître, était d'aussi l)on augure pour lui, que peu rassurant pour la cause de la puissante commune flamande. Ils venaient en effet de présenter au Pape un exposé succinct des griefs du malheureux comte Guy contre Philippe le Bel. î Ils y invoquaient, dit un historien belge qui a le premier publié ce document, M. Kervyn de Lettenhove(3), les droits de la Flandre opprimée comme le champ le plus noble et le plus légitime où la souveraineté pontificale, réunissant le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, pût combattre les injustices et les usurpations du roi de France. » En d'autres termes, ils exposaient que le Pape est juge suprême dans les affaires spirituelles et temporelles, comme vicaire de Jésus-Christ; qu'il pouvait donc déposer les Empereurs et les Rois; qu'il était encore constitué juge par l'appel du comte Guy au Saint-Siège, tous les opprimés ayant droit à la protection du Pape; qu'enfin à lui appartenait de corriger tous les pécheurs, et que le Roi de France, dans la guerre de Flandre, avait commis grand nombre de sacrilèges, en brûlant des églises et en maltraitant, dépouillant ou tuant des ecclésiastiques.

(1) Lettre du 15 janvier 1299 (V. S:) publiée par M. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, II, p. 422, et dans ses Etudes sur Chistoire du XIII' siècle, au tome XXVIII des Mémoires de l'Académie de Belgique.

(2) Déjà par sa bulle Clericis laicas, Boniface VIII avait défendu aux clercs dp payf^r aucun impôt à leurs gouvernements, sous quelque nom que ce fût, sans sa permis><ion expresse.

(3) Tome XXVIII des Mémoires de l'Académie de Belgique.

On voit par ce passage que, dans Rome comme en Flandre, le comte et la ville de Bruges avaient à l'égard de l'Eglise et des juridictions ecclésiastiques, une politique, un but, des intérêts opposés (i). Or il ne fut pas longtemps douteux de quel côté pencherait le Pape. « Bientôt, dit M. Kervyn, le discours du cardinal d'Aqua-Sparta reçut une éclatante sanction. Le Pape parut au milieu du grand jubilé de l'an 1300 avec les doubles insignes de l'autorité spirituelle et temporelle et répétant à haute voix : « Ecce duo gladii; hic vides, o Petre, successorem tuum: tu, salutifer Christ e, cerne tuum vicariumi^). »

Il eût été difficile à Boniface YIII, engagé dans cette voie, de donner gain de cause à la ville dont il avait autrefois défendu la cause. Il était tout aussi inopportun de décider en faveur de révoque de Tournai, car celui-ci s'était rangé du parti du roi de France Philippe le Bel dans la guerre de Flandre, et avait fulminé des excommunications contre Guy de Dampierre. Or, on sait qu'en ce temps, Philippe le Bel et Boniface étaient devenus des ennemis acharnés. Le procès resta donc indécis. L'évèque de Tournai d'ailleurs, qui, étant du parti de Philippe le Bel, avait grand intérêt à ménager les puissantes communes flamandes, venait de faire en matière de synode, des concessions considérables aux échevins de Gand. Désormais, nul Gantois, quelle que fût sa résidence, ne pouvait être jugé par le synode présidé par l'évèque même, à moins qu'il n'eût été dénoncé par ses échevins (•'^h L'évèque avait ainsi affaibli sa position dans la procédure de Rome. La dernière mention du compte communal de Bruges au sujet du procès contre l'évèque de Tournai, est de 1308 (p. 265); une pièce sans date, reposant aux archives de cette ville, portant pour titre : Quœdam summaria instructio in causa Brugensi, représente la cause de l'évèque comme abandonnée par celui-ci. « Depuis près de deux

(1) Aussi ne trouvons-nous d'autre trace, dans les comptes de Bruges, de relations entre les agents de Bruges et ceux de Guy, que le prix d'une barrique de vin de Grèce donnée à un fils de ce dernier (p. 217).

(2) Cf. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vliumanilé, TI, p. 38-3 et suiv. : Philippe le Bel et Boniface.

(3) Diericx, Mémoires sur la ville de Gand, I, p. 173-174.

ans, y est-il dit, Tévêque a négligé de continuer les procédures; et il a renoncé à son appel, ne tenant des synodes que conformément au droit, et pour les seuls crimes dont il lui appartient de connaître. »

Ces lignes et le silence des historiens sur cet objet depuis cette date, nous permettent de croire que le clergé renonça dans les réunions synodales à l'application de peines pécuniaires, et qu'en bornant désormais sa compétence aux peines spirituelles, il trouva moins d'utilité à lexercer et eut moins de zèle soit à l'étendre, soit à le conserver.

Belgique judiciaire, t. XXXII. Deuxième série t. VI, p. 296 et sq.

La Ouerelle des d'Avesnes et des Dainpierre.

Les influences française et germanique en Belgique au Xlll^ siècle. — La querelle des dWvesnes et des Dampierre jusqu'à la mort de Jean d'Avesnes (1257), par Charles Durivier, professeur à FUniversilé de Bruxelles, avocat près la Cour de cassation. Deux vol. gr. in-8°, Bruxelles, 1894.

« Au commencement du XIIP siècle, dit M. Duvivier, une enfant, fille cadette d'un comte de Flandre s'éprend d'un chevalier; elle l'épouse, se sépare et se remarie. Elle monte ensuite sur le trône de Flandre, et le pays se voit agité par la rivalité des enfants nés du double mariage. Le roi de France, saint Louis, désigné comme arbitre, trouve et saisit l'occasion d'affaiblir un vassal redouté, en démembrant l'héritage au détriment de l'aîné. De là une haine de famille et une lutte qui se poursuit, au grand avantage de la France, pendant près d'un siècle, sous trois générations de princes, s'appuyant alternativement sur la France et sur l'Allemagne... »

M, Duvivier a voulu retracer l'origine de ce différend jusqu'à la séparation des comtés. Il a patiemment recherché, rassemblé, comparé, étudié tous les actes officiels relatifs à la longue lutte entre les d'Avesnes et les Dampierre; il en a fait un recueil qui forme la seconde partie de son œuvre et la suite des pièces justificatives de son récit. Celui-ci est rédigé avec une exactitude scrupuleuse, un esprit critique de premier ordre, et la perspicacité du jurisconsulte appliquée à des faits dont le droit donne la réelle signification.

« n y a, dit l'auteur, après la politique, un côté non moins intéressant dans cette page de Jiotre histoire, c'est le côté juridique; c'est l'application plus au moins juste qu'on y fait.

des principes admis dans la législation du temps. Le récit des événements fournit l'occasion de montrer le jeu des institutions judiciaires, le conflit des pouvoirs spirituel et temporel, le fonctionnement de nombre de règles de droit civil, de procédure, de droit politique et de droit international... »

A son départ pour la croisade, le comte Baudouin, neuvième du nom en Flandre, sixième en Hainaut, laissa la ^arde de ses deux enfants en minorité, Jeanne et Marguerite, à Philippe de Namur, son frère, avec la régence du comté de Flandre. Philippe fut un mauvais gardien, un tuteur malhonnête et infidèle. Baudouin, couronné comme empereur à Gonstantinople, étant mort en 1205, le tuteur traita avec le roi de France, Philippe- Auguste, au sujet des enfants qui devaient hériter de Baudouin.

« ...Le roi de France exigeait souvent, dit l'auteur, qu'on lui remît les enfants mineurs des grands feudataires décédés; il les faisait élever à sa cour, sous ses yeux, et leur choisissait un époux... Le souverain ne s'arrêtait pas en si beau chemin. Les héritières de fiefs offraient un appât puissant aux ambitions des seigneurs... La femme, avec le fief disponible, devenait l'objet de marchés d'argent non dissimulés. Les rois vendent et livrent leurs vassales comme on vend et comme on livre une marchandise, le prix, la livraison et les autres conditions s'énonçant sans vergogne dans la convention. Cette contrainte à l'égard de la femme dura jusqu'à la Révolution française ; le droit canonique n'osa pas annuler les mariages ainsi conclus, mais le concile de Trente prononça des peines contre ceux qui se rendaient coupables de ces pratiques. »

Les deux filles de Baudouin de Constantinople furent ainsi mises à l'encan par le roi de France, de complicité avec leur tuteur. Nous possédons le texte du marché honteux fait à leur sujet en 1210 avec Enguerrand de Coucy. Au cas, y dit-on, où le roi pourrait se dégager des engagements qu'il a avec le comte de Namur (le tuteur) au sujet des « demoiselles héritières de Flandre, * Enguerrand s'engage à payer « pour obtenir les jeunes filles j> et pour le droit de relief, une somme de 50,000 livres parisis. Les jeunes filles lui étant

livrées, il s'oblige à n'épouser, ni lui ni son frère Thomas, l'une ou l'autre d'entre elles, avant d'avoir obtenu l'assentiment de l'Eglise. Si celle-ci s'y oppose, il ne les donnera en mariage à d'autres et ne se dessaisira de leurs personnes que du consentement du roi de France. Les 50,000 livres resteront dans tous les cas acquises à celui-ci; mais les seigneurs à qui les jeunes filles seront données en mariage, auront à rembourser la somme à Enguerrand.

Les Flamands qui réclamaient un comte, ne voulurent point d'Enguerrand, malgré lappui du roi. Mathilde de Portugal revint alors à la charge avec Ferrand, son neveu. Déjà, elle avait des arrangements avec Philippe de Namur. Elle offrit au roi Philippe-Auguste des sommes considérables; un écrivain contemporain en dit le chiffre : 50,000 livres, sans compter les parts des gens de la cour et du conseil. Elle parvint ainsi à satisfaire la rapacité du roi, et le mariage fut célébré à Paris, en grande pompe, aux frais de la Flandre et du Hainaut (janvier 1212;.

Un des premiers actes du comte Ferrand fut de nommer Bouchard d'Avesnes bailli de Hainaut. A ce titre, celui-ci avait le droit de résider au château de Mons, où séjournait déjà Marguerite, toute jeune qu'elle fût, avec ses femmes.

Marguerite et Bouchard s'aimèrent. Le rang et la parenté les rapprochaient, sans que cette parenté fût assez proche pour être empêchement au mariage. Leur union fut célébrée en 1212, au château de Quesnoy, en présence d'un grand nombre de personnes, seigneurs, prêtres, clercs, bourgeois, manants. Presque tous les pairs du Hainaut avaient été conviés.

■< Ce fut dans la chapelle même du château qu'un prêtre bénit l'union des époux devant un nombreux public; car les portes du château étaient ouvertes à tous... Dicta Margareta in sponsalitiis et in celebratione dicti matrimonii amplexabatur Bochardum itj, etiam quod vereciindabantur circumastantes.

« Le soir et suivant l'usage, les époux furent conduits à la chambre nuptiale ; puis Gobert de Bersillies, écuyer de Guy d'Avesnes, alluma une torche et mena les assistants dans la dite chambre, où tous purent voir Bouchard et Marguerite couchés dans le même lit, nudus cum nuda. »

Ces détails nous sont conservés dans les pièces d'une enquête qui eut lieu en 1249.

Rien n'avait transpiré de la promotion de Bouchard au sousdiaconat; personne, ni lors du mariage, ni depuis, n'en avait parlé, lorsque vers la lin de 1214, Bouchard ayant réclamé du chef de sa femme une part de Ihéritage du comte Baudouin, la comtesse Jeanne adressa une plainte au pape à charge de Bouchard, en invoquant en ordre princ'pal le rapt et la parenté, et accessoirement l'engagement dans les ordres.

Sans entendre l'inculpé, Innocent III lance une bulle où il est dit :

« Un horrible et exécrable crime a retenti à nos oreilles : Bouchard d'Avesnes, autrefois chantre à Laon et promu au sous-diaconat, n'a pas craint d'enlever frauduleusement la sœur de la comtesse de Flandre, Marguerite sa parente, conliée à sa garde, et de la détenir, afïinnant impudemment qu'elle était devenue sa femme. Mais, comme par le témoignage de plusieurs prélats et d'autres hommes probes, venus au saint concile général, il nous a été pleinement prouvé que le dit Bouchard est sous-diacre, ému de pitié pour cette jeune lille et voulant accomplir notre office de pasteur à l'égard de l'auteur d'un crime aussi odieux, nous vous mandons que nous avons porté contre Bouchard l'apostat, une sentence d'excommunication, et que vous ayez, dans tous les endroits de vos diocèses, chaque dimanche et jour de fête, au son des cloches et les cierges allumés, à dénoncer publiquement le dit Bouchard comme rejeté de la communion des fidèles; que vous fassiez cesser tout service divin dans les lieux où il se trouvera présent avec la jeune lille qu'il détient, jusqu à ce qu'il ait rendu celle-ci à la comtesse sa sœur, et qu'il soit revenu luimême à l'observance du devoir clérical... »

Honorius III ayant succédé à Innocent III, une nouvelle bulle, plus virulente encore, est lancée le 17 juillet 121 7, contre « l'apostat, le perfide, l'impudique au front d'airain, etc. i> (jui, talus dicatus vitiis, virtutibus abdicatis, nobilem mulierejn Margaretam suce fidei commendalam, de quodam Castro fraudulenter et violenter abducens, eam sub matrimonu velamento, quod nequaquam contrahere poterat, illicilo sibi commercio copulavU...

Deux autres bulles des 19 décem])re et 24 avril 1219 suivirent; l'excommunication y était étendue aux adhérents de Bouchard.

Celui-ci néanmoins, confiant dans l'affection de sa femme, portait assez allègrement le poids des excommunications. Il partageait son temps entre le soin de ses enfants, les plaisirs de la chasse, et la lutte qu'il soutenait contre Jeanne.

Malheureusement, il fut fait prisonnier lors d'une incursion dans le Hainaut, et Jeanne le fit enfermer à Gand. Elle le retint pendant deux ans, jusqu'au moment où Marguerite, effrayée par les excommunications et voulant se réconcilier avec l'Eglise, s'engagea à rester séparée de son mari, et promit que celui-ci se rendrait à Rome pour obtenir son absolution et la levée de l'empêchement du mariage.

Des enfants étaient nés de l'union de Bouchard et de Marguerite : quel sort leur faisait la législation? Écoutons l'auteur :

« Il n'y a d'enfants légitimes que ceux qui sont nés dans le mariage, et il ne peut naître que des bâtards de personnes ayant contracté mariage et auxquelles la loi défend de s'unir. Telle était la décision rigoureuse des lois romaines. L'Eglise apporta, au XIP siècle, un tempérament à cette règle. Elle avait institué de nombreux cas de nullité dont l'un surgissait fréquemment, le cas de parenté jusqu'au huitième degré suivant la computation canonique. Sans doute elle usait fréquemment de dispenses; mais, lorsqu'elle ne les accordait pas, quel était le sort des époux séparés, et que devenaient les enfants? Le pape Alexandre III et après lui Innocent III, en 1205, décidèrent que les enfants ne devaient point souffrir de cette nullité si les père et mère, ou l'un deux, avaient cru contracter un mariage valable (mariage putatif), et si cette croyance avait persisté jusqu'à la naissance, ou plutôt jusqu'à la conception des enfants. Ceux-ci étaient alors considérés comme légitimes et habiles à recueillir les biens paternels et maternels. »

Ces règles admises devant les juridictions civiles, ont passé dans les articles 201 et 202 du Code Napoléon.

Bouchard, remis en liberté, se rendit donc dans la capitale chrétienne comme il avait été promis. Sans qu'on sache com-

ment il y fut retenu, ni quelle pénitence lui fut infligée, son séjour s'y prolongea assez pour que, en son absence et sous l'influence de Jeanne, Marguerite épousât Guillaume de Dampierre (automne 1223).

La hâte fut si grande qu'on ne s'aperçut point que le mariage était encore nul, Marguerite et Guillaume étant parents au degré prohibé.

Par une bulle du 15 novembre 1223, le pape nomme des commissaires chargés de faire une enquête, de défendre aux époux de cohabiter, au besoin, de les frapper dexcommunication, et de déclarer illégitimes les enfants qui naîtraient d'eux.

L'opinion publique jugea sévèrement la conduite de Marguerite; elle en fut partout blâmée, dit Ph. Mouskes. Son mariage avec Dampierre blessait le sentiment de tous, et la sympathie se reporta vers Bouchard, malgré les excommunications.

En 1237 le pape Grégoire IX émet une véritable consultation sur les conséquences de la nullité du premier mariage de Marguerite. Innocent III et Honorius III n'avaient rien dit de l'état civil des enfants. Grégoire IX, sans appel des intéressés, proclame leur illégitimité. Il déclare approuver les décisions de ses prédécesseurs sur le concubinage de Bouchard et de Marguerite, et estime ];ro/ew ex copula tali susceptam, illegitimam esse (31 mars 1237).

Vers le même temps, les d'Avesnes obtiennent de l'empereur Frédéric II, l'ennemi de Grégoire IX, des lettres de légitimation qui sont confirmées par un diplôme de 1242, adressé aux barons et vassaux du comté de Hainaut, et portant injonction de reconnaître les d'Avesnes comme légitimes « nonobstant toutes lettres ou rescrits émanés du Saint-Siège apostolique, et concernant la succession temporelle ou les biens de l'empire. "

Qui donc allait succéder à la comtesse Jeanne qui n'avait pas d'enfants, dans cette incertitude sur la légitimité des enfants de sa sœur Marguerite?

Grégoire IX étant mort, Jean d'Avesnes, fils de Bouchard, se décida à porter le débat directement devant son successeur

Innocent IV, et il se rendit à Rome pour plaider personnellement sa cause (1248). Dans le mémoire qu'il présente au pape et dont le texte nous a été conservé, il reproche aux précédentes décisions d'avoir été rendues sans que Bouchard ait été appelé à présenter sa défense; il nie que Bouchard fût parent de Marguerite au degré prohibé, qu'il eût été sous- diacre, qu'il eût ravi ni détenu Marguerite malgré elle, que le mariage n'eût pas été célébré en face de l'Eglise...

« Au surplus, les faits invoqués fussent-ils vrais, Jean et Baudouin son frère, n'en doivent pas moins être réputés légitimes, parce que le mariage a été régulièrement célébré sans opposition de l'Eglise et sans contradiction de qui que ce soit, et qu'il n'est justilié d'aucune sentence d'annulation avant la naissance ou la conception des enfants, ce qui suffit pour rendre ceux-ci légitimes.

'( En conséquence Jean demandait que le pape proclamât valable le premier mariage de Marguerite, annulât le second, et déclarât les fils du premier lit habiles à succéder aux biens maternels comme aux biens paternels qu'ils avaient déjà appréhendés. »

Les événements politiques retardèrent l'instruction de la cause. Menacé par Frédéric II, le pape avait quitté l'Italie. Dès son arrivée à Lyon, et douze jours après la mort de la comtesse Jeanne, il délégua l'abbé de Clairefontaine, au diocèse de Laon, pour commencer l'information sur la naissance de Jean et de Baudouin d'Avesnes, et citer Marguerite et Guillaume de Dampierre à comparaître à Lyon, devant le pontife, dans le délai d'un mois (18 décembre 1244), Le pape fixa ensuite au 1" mai, un essai de conciliation, par l'intermédiaire de deux cardinaux, et ultérieurement par lui. Dans l'entretemps, l'évèqne de Cambrai était chargé d'entendre les témoins.

La tentative de conciliation fut d'ailleurs sans résultat et les procédures continuèrent.

En novembre 1245, saint Louis et Innocent IV se rencon* trèrent à Cluny et y furent plusieurs jours en conférence secrète.

La question qui (Malt à résoudre portait sur le droit absolu de l'un ou de l'autre des lils de Marguerite à la succession de la comlesse Jeanne comme conséquence du droit d'aînesse. Le lot i)rincipal de cette succession était la Flandre, avec ses riches et puissantes connnunes.

Au mois de janvier 1246, Marguerite, Jean et Baudouin d'Avesnes, Guy et Jean de Dampierre scellèrent un compromis par lequel ils remettaient au cardinal légat du Saint-Siège et au roi de France Louis IX, la décision de leur différend, et jurèrent d'ol)server la sentence qui allait être rendue. Tout ce que la Flandre et le Hainaut comptaient de chevaliers, furent , cautions des deux parties, signant à cet effet des documents qui ont été conservés. Les bonnes villes, à leur tour, souscrivirent le même engagement.

Ces préliminaires achevés, les parties remirent aux arbitres de longs mémoires. Les Dampierre invoquèrent les lettres des papes Innocent III, Honorius III et Grégoire IX. Les d'Avesnes. en ordre principal, soutinrent la validité absolue du mariage de Bouchard; en ordre subsidiaire, ils invoquèrent leur légitimité comme conséquence du mariage putatif.

La sentence est solennellement prononcée à Paris en 1240. Elle est telle que la dictait l'intérêt de la France. Le Hainaut sera recueilli après la mort de Marguerite par Jean d'Avesnes, la Flandre par Guillaume de Dampierre. Les motifs de la séparation des deux grands fiefs ne sont pas donnés.

f II y avait, dit M. Duvivier, des raisons qui touchaient l'arljitre Saint Louis... La division de l'héritage des comtes de Flandre offrait à la France un avantage précieux ; le temps n'était pas loin où Philippe Auguste avait tremblé devant les attaques d'un vassal trop redoutable. » — «: Le pieux monarque n'avait pas oublié, dit le chanoine J. J. Desmet, les intérêts de sa politique dans le partage. »

Si l'intérêt a une telle influence sur la sentence d'un saint, ne nous étonnons pas trop qu'il ait quelque prise sur les juges ordinaires.

La procédure engagée en 1245 par devant Innocent I"V était restée sans suite. En 12i8 les d'Avesnes adressent une

nouvelle supplique au pape qui. cette fois, désigne Tévêque de Ghàlons, et l'abbé du Saint-Sépulcre, de Cambrai, pour instruire la cause de la légitimité : » La question des biens étant réservée au souverain temporel. »

La sentence, après une procédure dont on possède encore les principales pièces, constata la bonne foi de Marguerite ainsi que la célébration solennelle et publique de son mariage, elle déclara la légitimité des d'Avesnes (nov. 1249). Enfin, par une bulle du 17 avril 1251, contraire aux bulles de ses prédécesseurs, Innocent IV approuve cette sentence; il commet Nicolas de Fontaine, évêque de Cambrai, pour veiller à ce que Jean et Baudouin d'Avesnes ne soient plus jamais molestés au sujet de leur naissance et il le charge de recourir au besoin à la censure ecclésiastique contre les contrevenants.

Par lettres du 19 avril 1252 l'évêque de Cambrai notifia la bulle aux officiaux des diocèses d'Arras, de Térouanne, de Tournai et de Cambrai, menaçant d'excommunication ceux qui ne respecteraient pas la chose définitivement jugée.

Néanmoins, la même année 1252, Guy et Jean de Dampierre adressèrent de leur côté au pape Innocent IV, un recours contre la sentence rendue en faveur des d'Avesnes, et le pape donna commission, le 21 août 1252, à l'évêque de Cambrai et au doyen de Laon. de s'enquérir de la vérité de leurs griefs. Ils fondaient leur réclamation sur ce qu'étant parties intéressées dans la contestation, ils n'y avaient pas été appelés, non plus que leur frère Guillaume, alors en Palestine, et aussi sur ce que l'évêque de Chàlons, l'un des juges de 124'9, avait été à Rome le mandataire de Jean d'Avesnes pour l'objet même du procès, etc.

Le 1" mai 1253, les juges commissaires admirent le libelle des Dampierre. en supprimant les passages concernant le rôle imputé à Tévèque de Châlons. Mais, après un appel au pape, les d'Avesnes firent défaut et les procédures furent encore une fois abandonnées.

En 1256, la comtesse Marguerite adresse au pape Alexandre IV une plainte contre Nicolas, évèque de Cambrai, pour avoir négligé de mettre fin au procès entre les d'Avesnes et Içs

Dampierre, et avoir abusé des blancs-seings que la comtesse lui avait confiés pour traiter ses affaires en la Cour de Rome. Sur ce, le pape ordonne à l'évêcfue d'Arras de se rendre à Anvers et d'y poursuivre Tinstruction du procès entre les d'Avesnes et les Dampierre conformément aux instructions données par Innocent IV à lévèque de Cambrai, à l'abbé de Giteaux et au doyen de Laon. Mais l'ordre resta sans suite, une transaction étant intervenue et la paix conclue entre Jean d'Avesnes et Guy de Dampierre.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la partie judiciaire de la lutte; mais ce serait sortir des bornes qui nous sont assignées, que de suivre M. Duvivier dans l'exposé des guerres, des invasions, des pillages, des batailles, des massacres qui marquèrent les longs démêlés des d'Avesnes et des Dampierre et comiDlètent le sombre tableau tracé par M. Duvivier de ces temps malheureux.

« Nous avons procédé, dit-il, en écartant autant que possible tout ce que des récits intéressés ont accumulé d'assertions, de fables, et, si l'on peut dire, d'inepties. Si nous les signalons, c'est à titre de curiosité. La relation la plus sûre sera toujours celle qui, faisant abstraction des chroniqueurs, retracera les événements d'après les actes officiels mis en rapport avec les intérêts qui les ont inspirés... Les documents officiels ne trompent pas : ils ne relatent point des faits imaginés à plaisir, tronqués par la passion ou par la mauvaise foi. Ils sont plus froids, n'entrent pas dans le détail des faits et manquent du côté pittoresque et anecdotique qu'on recherche trop souvent. Mais ils sont véridiques et sûrs; pour qui sait les scruter, ils ont leur langage, ils parlent et dévoilent aussi bien qu'un récit, les ambitions et les intérêts. Ils sont, si l'on peut dire, la charpente de l'histoire : la chronique eu est la décoration et souvent le badigeonnage, »

Nous devons à cette manière de traiter l'histoire un livre d'un haut intérêt, bien écrit, riche de documents, et en somme excellent.

Messager des sciences historiques de Belgique, t. LXVIII, année 1894.

Une fondation du \\T siècle.

Le petit hospice de Sainte-Catherine qn'un incendie vient de détruire (i), a une origine ancienne. Les catholiques y voient un souvenir de la charité du bon vieux temps. Mais l'histoire vraie, telle qu'elle ressort de documents authentiques que le temps a épargnés, nous montre l'origine de cette institution dans des mœurs sanguinaires et dans des assassinats horribles.

Henri Alyn, échevin de Gand en 1352, et Simon Rym avaient eu de vives querelles. L'historien gantois Diericx dit que * ils aspiraient l"un et l'autre à la main de la même demoiselle, » et telle est la légende. Mais les sentences dont nous aurons à parler n'apprennent rien de la cause première de leur inimitié. Seulement, nous savons que les deux familles, aidées de part et d'autre de nombreux adhérents, en vinrent fréquemment aux voies de fait, dans les rues de Gand, et que le sang coula. <i Selon toute apparence, dit M. le baron Jules de Saint-Génois, grand admirateur du passé, la querelle des Alyn et des Rym est une de ces lamentables histoires dont fourmillent les annales de nos métiers au moyen âge. On sait entre autres qu'à Gand les Tisserands et les Foulons étaient des corporations rivales qui ensanglantèrent plus d'une fois les rues de la cité. On n'a pas oublié l'histoire du Mauvais Lundi où, au dire de l'historien Oudegherst, quinze cents foulons péiirent au marché du Vendredi, en Tan 1344. «

(l) Ce petit hospice situé au quai aux Oignons à Gand, fut détruit par UD incendie le 23 janvier 1880.

Les magistrats de Gaiid, c'est-à-dire le collège des échevins, tirent comparaître devant eux les principaux membres des deux familles et les constituèrent en état de trêve légale; il leur fut imposé de promettre solennellement et sous serment (bi al dien dat z4 van Gode houdende waren als kerstene lieden) d'oublier le passé, de ne point porter atteinte à la réconciliation, et de ne plus troubler la paix publique, sous peine de 300 livres parisis.

11 était impossible à se refuser à cette réconciliation légale (zoendinc) sans passer pour vouloir violer la paix publique : les parties acceptèrent les conditions imposées et la paix fut jurée.

Les documents du temps nous ont conservé les noms des personnes qui comparurent à cette lin devant les échevins. D'une part, c'étaient Simon Rym et son frère Gossuin, Gilles Depaepe qui avait épousé Catherine Alyn; Josse Leyms, Simon De Rycke, Simon Batte, et Jean Leyscop.

D'autre part parurent Henri Alyn, Siger son frère, Henri Alyn leur oncle, Jean Vander Ziekele dit du marché aux ■ Poissons, et un autre Jean 'Vander Ziekele, fils de Simon, Jacques De Wacken, et Simon Damman.

Peu de jours après ces solennels engagements, Simon Rym, Gossuin Rym et Jean bâtard de Walembeke, assistés de leurs serviteurs parmi lesquels Fiézin, dit le Juif, Jean, dit le Diable, Laurent Vander Elst et d'autres se rendirent dans l'église de Saint- Jean (aujourd'hui Saint-Bavon) et y assassinèrent Henri Alyn, blessèrent (sur le cimetière qui était derrière l'église) Siger Alyn qui tentait d'échapper et qui mourut de ses blessures peu de jours après, et tuèrent également dans l'église même un des serviteurs des Alyn, pendant qu'on y célébrait le service divin, Plusieurs femmes, au milieu de ces scènes de carnage, tombèrent malades dans l'église, une accoucha. Les assassins, leur œuvre terminée, prirent la fuite.

On conserve aux archives de Gand (n° 416 de l'Inventaire imprimé) une lettre du comte Louis de Flandre du 9 mai 1354 au magistrat de Gand au sujet des poursuites à exercer contre

Gossiiin Ryiîi et ses complices. Les échevins ne pouvaient dailleurs rester indifférents puisqu'une des victimes, Henri Alyn, était un membre de leur collège, outre qu'il y avait eu violation de la paix jurée.

Les coupables furent cités devant les échevins. Ils ne comparurent pas et furent déclarés Jiors la loiW.

Les échevins de 1354, en déclarant les coupables hors la loi, ordonnèrent que leurs maisons seraient démolies, avec défense pour eux et leurs hoirs de les reconstruire jamais. Parfois on ne démolissait pas l'habitation, en pareilles circonstances, mais on la brulaît, comme a fait la Commune de Paris, à l'égard de celle de M. Thiers par un souvenir du bon vieux temps. C'est ce qu'on appelait le droit à'Arsin dont M. Le Glay a fait l'objet d'une monographie des plus intéressantes. Brûler l'habitation du coupable était plus vite fait que de la démolir, les constructions étant la plupart en bois avec toitures en chaume; mais le danger était aussi bien grand pour les voisins. Démolir la maison était déjà au XIY'^ siècle un progrès : on évitait le danger d'incendie, et les matériaux tirés de la démolition conservaient de la valeur.

Les magistrats mirent aussi à prix les têtes des coupables, ils promirent à celui qui ôterait la vie à l'un d'eux, une gratification de cent livres tournois. « Ende ooc hebben ivy ghewyst met eenen vonnesse na onze privelegie dat so wie die eenighen van deze misdoeners ten doot brenghen zal, die zal hebben van onzer stede goede honderd ponden tornois. »

Le comte Louis approuva la sentence des échevins par la lettre du 29 juin 1354 parvenue jusqu'à nous et dont le texte a été publié (2).

Cette manière de punir en mettant à prix la tête des coupables, n'avait du reste rien d'extraordinaire en ce temps. Ainsi fit encore au XVI* siècle Philippe II à l'égard de Guil-

(1) La dernière déclaration de ce genre que nous connaissions, date du lendemain de la révolution de 1830. Le Messager de Gand fut aussi déclaré hors la loi, pour cause d'orangisme, à la veille des pillages dont on retrouve la trace dans les comptes de la ville plus que dans nos historiens modernes.

(2) Messager des sciences historiques, l!:<50, p. 104.

laume le Taciturne; et il avait pour lui l'autorité d'un pape célèbre. « Le Pape Sixte ne trouva, dit Leprestre, dans ses Questions notables, meilleur moyen de ruiner les bandits qui ravageaient la Romagne, au commencement de son pontilicat : car en moins d'un an il en fit mourir et apporter sur le pont de Saint Ange les testes de plus de cinq cents moyennant 800 ducats de récompense à celuy qui les apportait, qui furent fort bien payés. » L'infaillibilité de Sixte-Quint savait reconnaître, parmi ces têtes coupées, les têtes de coupables d'avec celles d'innocents. On ne payait que les premières. Les despotes asiatiques ont eu parfois de tels procédés, mais avec l'infaillibilité en moins. Aucune tête ne fut apportée aux échevins de Gand, les coupables ayant passé en pays étranger.

Antérieurement à la sentence de condamnation, c'est-à-dire dès le 26 mai 1354, Pierre Alyn, frère des victimes et époux de Marie Rym, la sœur des assassins, avait dû promettre de ne point en tirer vengeance sous peine de 1000 livres tournois, et sous caution de huit personnes de sa famille, parmi lesquelles un Pierre Borluut. Il dut s'engager en même temps de ne point revoir sa femme. Mais il manqua à cette dernière partie de sa promesse et fut condamné à mille livres d'amende, le 26 décembre 1355 pour être retourné sous le toit conjugal. Le 16 mars suivant, il fut déclaré coupable, par sentence des échevins, d'avoir pris part à l'assassinat de ses deux frères, et banni du territoire de la Flandre pour un terme de cinquante années : om dat hij wiste van rade ende van dade ende toebrenghere was van den jammerlielien faite dat gheviel te Sente Jans in de Kerledaar Ilenric Alin ende Sigher syne broedere, beide, ende haarlieder cnape brucht waaren van levé ter doodO).

Les principaux coupables étaient encore fugitifs, lorsque, par lettre du 17 mai 1.361, Simon Rym sollicita un arrangement, et que Marie Rym, sa sœur, déclara renoncer, et pour elle et pour son fils mineur, à toutes représailles, tant pour les excès dont elle avait été l'objet en sa personne, que pour

(1) Parce qu'il connaissait de science certaine et qu'il avait coopéré aux faits rogreltahles qui se passèrent dans l'église de Saint-Jean où Henri Alin et Sigher son frère, tous les deux et leur varlet passèrent de vie à trépas.

rabattis de sa maison (van hare husinghe te breekene). Elle promit qu'à sa majorité son fils ratifierait cet engagement et le ferait ratifier par ses autres frères; Simon Rym donna cette ratification par lettre du 7 septembre 1369.

Dans Tentretemps, des cautions avaient été exigées par Simon Damman et un Alyn, oncles des victimes, au sujet de la conduite ultérieure de ce Simon Rym encore mineur et de ses deux frères ; et cautionnement solidaire fut donné à concurrence de 6000 livres, par acte du 13 février 1362 qui nous a été conservé(i).

Malgré tant de promesses solennelles, ces fatales dissensions entre de puissantes familles continuaient à troubler la paix publique, si ces mots de paix publique peuvent s'appliquer à létat de la cité à cette belle époque. De temps à autre, on en venait aux mains, et de nouveaux massacres étaient à craindre. A l'intervention des échevins et après que divers bourgeois de Gand parmi les notables ^Philippe Yilain, Gérard de Steenhuize, Guillaume Vande Putte,etc.) s'étaient portés de nouveau cautions des parties, le comte de Flandre assembla son Conseil, le 5 mai 1362, dans l'abbaye de Tronchiennes, et y prononça une sentence solennelle par laquelle : 1° les deux parties renoncent à toutes représailles, ne tireront aucune vengeance des faits antérieurs, se tiendront de part et d'autre quittes de tous dommages; 2° Simon et Gossuin Rym constitueront une rente annuelle de 100 bons parisis, qui sera consacré à l'entretien d'un hospice; et 3°, en expiation de leur crime ils se rendront, avant la Saint-Jean : Simon Rym en pèlerinage à Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome; Gossuin Rym à Sainte- Catherine de Harnau; le bâtard de Walenbeke à Saint-Nicolas de Bar; Thierry, valet de Simon Rym, à Saint-Louis à Marseille; Jean Bette à Saint-Marc à Venise; Lievin le juif, valet de Gossuin, à Sainte-Croix à Liège; Giselbert Yanden Briele, à Saint-André en Ecosse; Jean le diable, à Notre Dame de Pedegonte près de Naples, Après son retour de Rome, Simon

(1) Cette pièce, retrouvée dans les archives des Hospices civils de Gand, fut publiée dans la notice historique du Baron Jules de Saint Génois. Messager des sciences historiques, 1850, p. 111.

Rym fera dans les quarante jours un second pèlerinage à Saint-Jacques en Gallice.

Enfin le comte veut qu'il y ait bonne et perpétuelle paix entre les parties et que la réconciliation soit sincère. De part et d'autre des garants en grand nombre jurent de nouveau que la paix sera gardée, les uns sous peine de 10,000 livres, les autres de 7,000.

Les pèlerinages eurent lieu; les attestations en existent encore aux archives des Hospices. » Ces curieuses pièces, dit M. de Saint-Génois, sont un témoignage de la piété de nos ancêtres. » Il se peut que plus on voyait venir à Rome de pèlerins de l'espèce des frères Rym, plus on regardait leur pays d'origine comme d'une piété exemplaire.

Simon Rym se confessa à Rome le 13 septembre 1362. Jean le diable, qui avait marché plus rapidement, était déjà à Naples le 8 août, et l'abbé de Sainte-Marie lui délivrait un certificat en due forme où il se porte garant de ses bons sentiments : « multosque labores pertulit. et degustavit amaritudinem, salis videtur justum et equitati conveniens ut quietem habeat post laborem. »

Quant à l'hospice pour l'entretien duquel avait été stipulée la création d'une rente de 300 livres, Simon Alyn y affecta la maison qu'il habitait rue du Vieux Bourg, et divers dons augmentèrent successivement les revenus de la fondation. L'évêque de Tournay consentit à la construction d'un oratoire, avec un clocher surmonté d'une croix, mais ni plus élevé ni plus apparent que les clochers des autres établissements de ce genre.

De la chapelle primitive il ne reste rien, ni de l'hospice. Au XVP siècle, sur les ruines de l'hôpital Alyn, fat construite la chapelle qui vient d'être incendiée. Les maisonnettes qui entourent la cour intérieure et qui sont occupées par une douzaine de vieilles femmes, sont du XVII« siècle. La petite tourelle qui est restée debout à l'extrémité d'un des pignons, est une construction moderne. Mais quelle que soit la date relativement récente des constructions, le petit hospice de Sainte (Catherine réveille de précieux souvenirs pour la saine connaissance d'un des siècles préférés par l'Eglise dans notre bon vieux temps.

Flandre libérale, 25 janvier 1880.

Mœurs flamandes aux \l\' el W siècles.

Inventaire des archives de la ville de Bruges, par M. Gilliodts Van Severen. Bruges, Gailliard et G'% éditeurs, t. I et II, gr. in-4».

L'œuvre de bénédictin de M. Gilliodts n'appartient pas tout entière à l'histoire politique ; elle appartient presque autant à l'histoire de notre droit et de nos institutions judiciaires. Les archives de Bruges sont pleines, en effet, de pièces relatives à des procès où l'autorité est en cause, à des conflits de juridiction, à des démêlés entre l'autorité séculaire et l'Eglise; et bien souvent on y rencontre les preuves d'un état de choses assez différent de celui que les historiens modernes nous dépeignent.

Par une charte du 15 août 1349, le comte Louis de Maie accorde l'amortisation des fonds nécessaires pour l'établissement de deux cimetières à l'extérieur de la ville de Bruges(i).

Les considérants de cet octroi rappellent ceax qui furent invoqués, quatre siècles après, par Joseph II, dans son célèbre édit du 26 juin 1784(2). Les cimetières existants sont insuffisants, d'après le comte, et il s'en élève un air corrompu qui est pernicieux pour les vivants : ghecorrompeerde hicht tip dlevende vole, daerof hare doot verhaest wesen mochte (p. 317). L'usage d'inhumer dans les églises a néanmoins duré encore pendant des siècles, parce qu'il était la source de grands revenus pour l'Eglise.

(1) Comparez : Orts, Incapacité civile de congrégations religieuses non autorisées, n" 6.

(2) Belgique judiciaire, XXII, p. 113,

L'octroi du prince ne sulii^ait point pour l'établissement de cimetières intra muras; ^intervention du pouvoir communal était requise. La fabrique de Sainte-Walburge avait projeté lincorporation de certain fonds dans son cimetière.

Un acte du 13 octobre 1456 porte que les vendeurs de l'immeuble fourniront caution à l'acheteur pour l'indemnité éventuelle qu'ils auraient à payer au cas où la fabrique obtiendrait des échevins de la ville de Bruges l'autorisation de faire l'agrandissement projeté (p. ol8).

Deux notables de Bruges se disputent la propriété d'une stalle dans l'église Saint-Sauveur. C'est le collège des échevins qui, le 20 mars 1408, prononce sur le dill'érend. Il fait enlever la stalle litigieuse qui était dans le chœur; il ordonne la construction hors du chœur de deux stalles de même forme, l'une vis-à-vis de l'autre, et décide que les parties les tireront au sort (p. 319).

Par jugement prononcé le 7 décembre 1367, le comte de Flandre condamne la ville de Dixmude à lui payer une amende de 25 livres de gros et à faire exécuter au prix de 5 livres de crros les 1 pointures » qui manquent au-dessus de deux ligures d'apôtres qui se trouvent aux deux côtés de la porte méridionale de l'église de Saint-Donatien; le tout en punition de ce que les magistrats de Dixmude ont méconnu l'appel qu'un de leurs justiciables a porté devant la cour échevinale de Bruges. (Charte, n" 567, p. 140, de l'Inventaire.) Parfois, on condamnait les délinquants à établir des verrières dans les églises. Les églises dont les paroissiens commettaient le plus de méfaits étaient les mieux ornées (D.

Barbe Galiers avait épousé Arnoud Yan Mare qui, se dégoûtant du monde et de sa femme, s'était fait cordelier, et était entré au couvent de Saint-François à Gand. Le magistrat de Bruges reconnaît (p. 324) qu'en cet état de choses, la femme n'a plus besoin de l'autorisation du mari pour s'obliger, et accepter ou répudier une succession (28 juin 4455). Le

(1) Voir le passage de Cannaert Bijdragen toi de hennis van hel oude strafrecht in Vlaanderen, traduit dans la Belgique judiciaire, XXIX, p. 686.

religieux était frappé d'une espèce de mort civile. Ses héritiers recueillaient ses biens et il n'héritait de personne. Il en était autrement des religieux voués au service des hôpitaux (p. 324).

La coutume admettait le divorce, qui y était une séparation volontaire, dont nous voyons dresser acte par devant les échevins (17 novembre 1425), avec arrangements au sujet des revenus à percevoir par la femme, tant que Dieu n'aura point changé leurs cœurs et amené un rapprochement. Deux époux divorcés plaident au sujet du partage de leur communauté. Un abbé, un échevin et le secrétaire de la commune sont nommés arbitres (p. 330).

Le chevalier de Gruthnse et Jehan de Molembeke, aidés de part et d'autre de leurs amis, en étaient venus aux mains, à diverses reprises, dans les rues de Bruges; des homicides avaient été commis, des blessures graves avaient été faites; les parties s'étant soumises au jugement de la comtesse de Flandre, celle-ci prononce son arrêt le 24 mai 1372. Jehan de Molembeke est condamné à faire un pèlerinage à Notre-Dame de Naples avant la Chandeleur; et dans les deux mois après à Saint-Gilles en Provence (c'était sur son passage, au retour). Il paiera diverses sommes pour blessures faites. Quant à Gruthuse, il paiera, du chef de l'homicide de Jehan de Ruddervoorde, une rente annuelle et perpétuelle de 30 livres « pour î une chapelle fonder en la maison des échevins, pour y dire « et célébrer perpétuellement chacune semaine trois messes « pour l'âme dudit Jehan de Ruddervoorde. » 11 paiera de plus : t une rente perpétuelle de 60 sols aux chartreux pour pitance ï au jour de l'anniversaire qu'ils célébreront chacune année ». Quant à Beaudouin de Beverhoat, son complice, il fera un pèlerinage à SS. Pierre et Paul à Rome avant la Saint-Rémi, et il paiera 400 livres d'amende. Diverses sommes sont fixées pour dommages-intérêts et amendes. Enfin Jehan deGhistelles, pour lui et ses complices, fera célébrer pour l'âme de Lamsin Podegheer, un an durant, trois messes chaque semaine, en l'église où le corps est enseveli; deux de ses complices feront un pèlerinage à Saint-Ambroise de Milan avant la mi-août et deux autres iront à Saint-Gilles en Provence dans le même

délai. Tous ces pèlerins rapporteront « bonnes lettres et suffisantes « comme preuve de l'exécution de leur peine. Le 12 avril 1385, en présence du bourgmestre et du conseil, Siger de Ruddervoorde lit le serment, sur la croix, d'observer la sentence de trêve et réconciliation que nous venons de résumer (p. 361).

Un privilège singulier du chapitre de Saint-Donatien lui conférait la saisine mobilière de tout l)énéficiaire de cette église, mort ab intestat. A la mort d'un chanoine, nous voyons (p. 328) les héritiers bénéficiaires réclamer la délivrance de la succession mobilière restée aux mains du chapitre. Celui-ci plaide devant la juridiction séculière et invoque son privilège. Les échevins lui donnent gain de cause par sentence du 20 juin 1409.

Dans un procès célèbre qui fut porté devant le magistrat de Bruges, on reconnut aux membres du clergé de Saint-Donatien, la faculté de disposer entre vifs de leurs biens en faveur de leurs enfants naturels. Cette décision fut confirmée, le 12 février 1574, par le conseil de Flandre (i). Ce droit des bâtards de prêtres, qui étonne et scandalise les lecteurs de notre temps, apparaît très-fréquemment dans les actes des XI V et XV' siècles. Jean Van Haffelgem, vicaire de Notre- Dame, lègue par testament, au bâtard qu'il a eu de la veuve Van den Watre, une somme qui reviendra à la fabrique, si le bénéficiaire meurt sans enfant légitime. Gomme le bâtard était mineur, les échevins décident que ses tuteurs recevront seulement les revenus du legs jusqu'à la majorité; et qu'après cette époque, le légataire recevra la somme léguée, sauf à fournir bonne caution pour la restitution éventuelle qui en devra être faite à la fabrique, s'il décède sans héritier légitime. Dans les enquêtes faites au siècle précédent dans le procès relatif à la tenue des Synodes (2), nous rencontrons fréquemment des concubines de prêtres. M. Hénaux, dans son excellente Histoire de Liège i^), donne les preuves de mœurs

(1) Archives de Bruges, Sentenlie houe van den Rnde van Z. M., fol. 101-103.

(2) Voir plus haut p. 155.

semblables parmi le clergé liégeois. A Gand, le fait n'est pas moins commun; il est tellement toléré, que des prêtres comparaissent fréquemment devant les échevins pour y faire dresser, au profit de leurs bâtards désignés comme tels, les actes de leurs libéralités ou de leurs volontés dernières. Diericx-, dans ses Mémoires sur la ville de Garni i^), cite plusieurs de ces actes, passés devant les échevins, et transcrits sur les registres qui se conservent encore de nos jours aux archives de Gand. Ces actes sont conçus presque tous à peu près dans les mêmes termes : * Savoir faisons que devant nous échevins est comparu Jean Vanden Hecke, prêtre, lequel a déclaré que, par amour parternel (ut vaderlickc minne), il a donné à son fils naturel Thomas, qu'il eut de Lisbette Scoecx, les biens suivants... (8 mai 1408). » Dans un de ces nombreux actes, le curé de Saint-Jacques à Gand fait donation de sa maison, par lui habitée, à ses enfants mineurs Corneille, Simon, Marguerite et Geneviève, tous nés de la demoiselle Bloums : « Die hy hadde by juffruiiw Bloums. » Et les personnes engagées publiquement dans ces liens qui aujourd'hui nous étonnent et causeraient scandale, se gardaient mutuellement fidélité et acceptaient franchement les mêmes obligations et charges que celles d'une union légitime que l'Eglise eût consacrée. Nos ancêtres ne distinguaient guère l'union du prêtre avec la femme de son choix, de l'union célébrée devant l'Eglise. Un curé de paroisse était père d'une nombreuse famille que la mère soignait et dirigeait sous ses yeux dans la maison conjugale, sans provoquer ni blâme, ni éloignement parmi les laïcs, et sans qu'il fût lui-même embarrassé à avouer sa paternité et à assurer le sort des siens, par des actes solennels.

Mais revenons à V Inventaire de M. Gilliodts. L'auteur rappelle, au sujet des bâtards de prêtres, la règle inscrite aux Novelles : Ex damnato legibus coïtu neque patri, neque matri succedere possunt. La coutume, ajoute-t-il, y avait apporté de l'indulgence : » Consuetudo nostra loquitur de religiosis et non item de presbyteris; horum libéras matri succedere docent. » Les

(1) T. II, p. 100.

enfants naturels, qui n'étaient qu'illégitimes et pas incestueux, succédaient généralement en Flandre à leur mère qui semper cerla est, dit Burgundus (Ad consuetudines Flandriœ, t. XIII). « I/opinioli la plus commune, dit M. Defacqz (I, p. 407), est que le ministre des autels, qui paie à la chair le tribut de la fragilité humaine, n'engendre qu'un bâtard naturel; que les religieux et religieuses ayant fait profession sont les seuls qui se rendent coupables d'adultère spirituel en violant le vœu solennel de chasteté. » — Eo feredoctorum suffragiavergunt, dit Burgundus, ut concubitus sacerdotis sacrilegus non sit, sed dumtaxât simpJex fornicalio. Méan applique cette doctrine au pays de Liège, en exceptant toutefois les bâtards de l'évèque.

Belgique judiciaire, t. XXXII, Deuxième série, t. VII, p. 510.

Chronique flamande de G. Weydls

Varenbergh (E.-Gh.). Guillaume Weydls. Chronique flamande, 1571-1584, avec introduction et notes. Gand, Hoste, 1869.

Guillaume Weydts n'est guère connU; et n'a. point attiré l'attention, en son temps, ni sur sa personne, ni sur son œuvre.

Il était tailleur à Bruges, au moins pendant les événements qu'il raconte; quelques années auparavant il avait fait un voyage en Espagne. De peu d'instruction, il ne suit dans son patois brugeois aucune règle fixe, et les noms propres sont tellement modifiés et estropiés, qu'ils sont méconnaissables, et qu'on voit qu'il ne les connaît que par le son et ne les a jamais lus. Le prince de Chimay, qui pendant plusieurs années commanda dans Bruges, est appelé Symahy. Il n'y a pas que les noms propres qui revêtent ces formes étranges. Weydts écrit duxtrucxcyhe (du mot français destruction), confescashyeide confiscation); et lorsqu'il parle d'inquisition., le nom de celle-ci est d'une forme encore plus étrange.

Voilà bien des preuves que si Weydts écrivait, il ne lisait guère; car si les noms, propres ou autres, lui eussent été connus autrement que par le son, il les eût moins travestis.

Weydts est un ignorant dans toute la force du terme ; il appartient à une classe d'écrivains qui n'a plus de représentants de nos jours. Aussi ne le voit-on ni rechercher les causes des événements qui se produisent sous ses yeux, ni exprimer son opinion sur leur enchaînement ou leur réciproque influence, ni faire des réflexions sur leurs rapports avec l'histoire du reste du pays.

Il n'a d'yeux que pour ce qui se passe dans les rues et places publiques de Bruges; il n'a d'oreilles que pour ce qui s'y dit; son récit, réduit à ce qui l'a le plus profondément ému, ne sort jamais de ce modeste cadre.

Est-ce-à dire que la chronique de Weydts ne présente ni valeur historique, ni intérêt sérieux? Non, certainement; nous y trouvons au contraire des pages excellentes et des plus instructives, où certains événements de l'histoire de Bruges sont racontés mieux peut-être qu'ils ne l'ont été par aucune plume. Il y a des personnes heureusement douées, qui sans autre éducation reçue que celle que donne le spectacle même de grands événements, ont une facilité admirable à exprimer et communiquer leurs impressions, et pour lesquelles on est presque tenté de croire qu'une demi-instruction leur eût enlevé ce je ne sais quoi ({ui lait le charme de leur récit : la naïveté, la grâce malgré l'inexpérience et l'incorrection, le naturel. Weydts, pour tout dire, ne sait pas écrire; mais il sait se faire lire. Il y a un siècle, à l'ancienne Université de Louvain, professeurs et élèves ne savaient d'ordinaire, ni l'un ni l'autre.

A l'époque où écrit Weydts, Bruges est aux mains des protestants que Weydts déteste, et Ypres est assiégée par les troupes wallones qui dévastent les campagnes, poussent même jusqu'à Bruges, où se réfugie la population des villages avoisinants, surtout les cultivateurs aisés du nord de Bruges. Celle-ci y transporte à la hâte tout ce qu'elle peut sauver; cette retraite amena bientôt aussi la cherté des vivres, la famine, la peste. Weydts n'avait pas étudié le grec; cependant il décrit par moments aussi bien que ne le ferait maint jeune homme qui connaît les verbes en mi et a traduit Thucydide avec une parfaite attention donnée à la forme des mots et à toutes les ' difficultés grammaticales du texte grec.

« En ce temps (août 1583), les gens de la campagne qui habi- « talent au Nord de Bruges, s'enfuirent par crainte des wal- « Ions; emportant leurs vêtements, bijoux et objets précieux, « amenant leurs vaches, leurs chevaux, leurs veaux, leurs « porcs, toutes les bêtes et tout le bien qui se pouvait trans-

« porter; on les voyait avec femmes, enfants; riches, pau- « vres; sur des chariots, ou à cheval, ou à pied. On était « presque mort d'effroi à voir l'épouvante de ces malheureux « qui fuyaient, et ne savaient où trouver un refuge. Il y en « avait qui couchaient dans les rues; ils y passaient nuit et « jour; et beaucoup y moururent de misère. Dans la grande <« galerie de la Halle, il y en avait de l'une extrémité à l'autre; « elle en était toute remplie. A l'intérieur de la Halle il en « était de même. Toute la Halle était remplie comme si c'eût « été un hôpital. Ces pauvres gens y étaient couchés comme « des bêtes, sur du foin, de la paille, ou même sur les pierres « nues, de sorte qu'il en mourut très grand nombre de misère, « maladies, dissenterie et peste. Gela faisait verser des larmes » à quiconque le voyait. »

Trois mois après, la contagion fait des ravages terribles. P'anatisme, guerre de religion, famine, peste se tiennent. « En « ce temps, dit Weydts (novembre 1583), il y eut très grande « cherté, et il régna une grande maladie ou peste, que c'était « terrible à voir. 11 y avait tant de morts, qu'une charrette « devait faire le tour de la ville pour prendre les cadavres; « il y pendait une sonnette pour que chacun fût averti quand « la charrette passait, et quiconque avait des morts les y « pouvait mettre; et cette charrette était remplie de morts « deux ou trois fois chaque jour. On y mettait trente cadavres « à la fois. Ils étaient conduits au champ de Magdeleine, et mis « dans une très grande fosse; et lorsque la fosse était remplie, « on en faisait une autre à côté. — En même temps on enter- « rait dans tous les cimetières de la ville, où chacun faisait « enterrer son parent ou son ami, tellement que ces cimetières « aussi étaient insuffisants; encore y faisait-on de très grandes « fosses où l'on plaçait trente à quarante cadavres, les uns sur « les autres, comme on place des bûches de bois, parce que la « place manquait complètement; et cela dura longtemps. « Chacun y perdit des proches, des amis; on voyait tout le « monde dans l'épouvante, et la cherté allait s'augmentant, « surtout pour les grains »

La population aisée de Bruges n'était insensible, ni inactive

en présence de ces calamités. Des détails touchants nous sont rapportés par Weyts. De grands hangars furent construits à la hâte pour recueillir la population réfugiée venant des campagnes; une partie occupa les églises, transformées en hôpitaux. En même temps les Brugeois firent un effort vigoureux pour introduire des vivres et des armes dans Ypres que les Wallons assiégeaient. Leur tentative échoua et tout tomba aux mains des troupes Wallones. Lorsque ce qui échappa à ce désastre, rentra en désordre dans Bruges, peu s'en fallut que l'ennemi n'entra en même temps. Weydts, qui se réjouit des succès du parti Espagnol, nous raconte que les Wallons enchantés de leur prise vinrent jusque sous les murs de Bruges railler les vaincus, et leur crier : « Grand merci ! Grand « merci ! A quand l'expédition prochaine? »

Lorsque les progrès des troupes Wallones dans le nord de la province, et les nouvelles qu'on reçut du reste du pays, firent craindre aux Brugeois, de ne pouvoir plus se soustraire au joug espagnol, la ville qui se dépeuplait dans les classes inférieures par la famine et la peste, perdit en même temps l'élite de la population par la facilité plus grande qu'ont les classes riches de changer de patrie, et de se la choisir là où les droits de la conscience sont le mieux respectés, où leurs convictions religieuses pourront se manifester avec le moins de péril (1).

Si Bruges est déserte, trois fois trop grande pour la population qui l'occupe, si son commerce est mort, si l'herbe y croît dans les rues, si les élections y sont très souvent catholiques, si la majeure partie de la population vit de distributions du bureau de bienfaisance et des hospices, et si sa population pauvre est, de tout ce que la Belgique a de pauvre, la moins capable de travailler, la moins apte à sortir jamais de la misère où elle croupit, la plus complètement abâtardie, privée d'énergie, sans ressort et ne donnant plus à personne l'espoir qu'elle se relève jamais, l'histoire de Bruges au XVP siècle nous

(1) La maison qu'a habitée l'anglais Ludlow à Vevey portait encore il y a peu d'années cette inscription : « Omnc solum forti patria quia patris. »

explique le présent et montre comment les cités les plus florisantes sont ruinées et tombent pour ne plus se relever jamais. 1 Vers ce temps, dit Weydts en parlant du mois d'août 1583, « tout ce qui était du magistrat de Bruges ou tout ce qui était « gueux, fut pris de terreur et d'épouvante, et on les vit « envoyer leurs effets les plus précieux par eau, en Zélande et a en Hollande, pour les sauver; il y en eut aussi qui en « envoyèrent en Angleterre; et on déménageait ainsi de nuit et ï de jour; on chargeait des navires, tant et tant, que c'était un « spectacle extraordinaire, comme si tout le monde eût dû « déloger, ou qu'on fût menacé d'une destruction générale. « Hommes, femmes et enfants partaient ensemble: tous de « crainte que la ville ne fût assiégée et ne fût prise par les « Wallons, car les gueux de Bruges avaient une vraie terreur « des troupes Wallones et du roi d'Espagne. »

Ces lignes, écrites par un chroniqueur très catholique, mais d'une parfaite sincérité, nous montrent à quel point la Réforme avait conquis la partie la plus considérable de la population flamande, et quelles pertes à jamais irréparables celle-ci subit avant de rentrer sous le joug de l'Espagne. Nous admettons que la populace ne fût pas aussi complètement conquise aux idées nouvelles, puisque, à la rentrée des Espagnols commandés par le duc de Parme, elle applaudit à la soumission de Bruges comme à une délivrance. Mais que n'avait-elle point souffert pendant ce temps de guerre civile, de pillage, de famine, de siège et de peste? On en a fait plusieurs fois la remarque : c'est la force seule et la position ouverte de leurs villes qui, après tant de luttes sanglantes, ont rendu la population de Flandre, plus que décimée par la guerre et l'émigration, à l'église romaine, non le repentir, non la persuasion

Nous en avons dit assez, pour montrer que M. Varenbergh a rendu un incontestable service à ceux qui étudient notre histoire du XVP siècle, en publiant la chronique de Weydts.

Pour que l'instruction soit complète sur les grands événements de cette terrible époque, il est bon d'entendre les témoins dans tous les rangs de la société et de tous les points du pays, sauf à peser ensuite les témoignages. Nous ne devons

récuser ni ceux qui tiennent pour l'Espagne, et se réjouissent de l'assassinat du prince d'Orange, ni ceux qui tiennent pour la Réforme. On peut puiser une égale instruction chez les uns comme chez les autres : le tout est de les lire avec discernement et de bonne foi, sans parti pris.

Il y a, dans le récit de Weydts, quelques lignes qui nous ont fait naître à l'esprit des doutes sur le point de savoir si nous avons sous les yeux un texte en tous points original et authentique; en d'autres termes, si le manuscrit de la chronique, telle qu'elle est livrée à l'impression, est de l'écriture de Weydts, sans interpolation ni correction. Nous avons quelques soupçons du contraire en présence des lignes suivantes : « Op den XIIII" van July, zoo overleedt pater « Gornelys, een broere van den frère clooster... dit was een « weerdigh en gheleerdt predijcant... » C'est un point digne de vérifications, que de savoir si nous possédons bien ici le témoignage authentique de Weydts, au sujet d'un prédicateur devenu célèbre dans la polémique religieuse du temps, par les plus scandaleux abus de son ministère dans la confession et dans la chaire. Il est difficile d'admettre que Weydts ait ignoré les énormités que commettait Cornelis Adriaanssens et dont l'autorité judiciaire eût à connaître; et il serait surprenant que, les ayant connues, il eût parlé du célèbre prédicateur dans les termes que nous venons de transcrire. Il est vrai que Beaucourt de Noortvelde, a tenté la défense de celui-ci (Edition Delepierre, p. 59), mais M. Janssens a victorieusement réfuté Beaucourt dans son beau livre : « De Kerkhervorming te Brugge », II, p. 153.

M. Varenl)ergh a enrichi le texte de Weydts de quelques notes explicatives, en général très utiles, d'une introduction et d'une table. Nous avons été surpris de trouver, parmi des indications la plupart d'une valeur incontestable, quelques inexactitudes en ce qui concerne nos anciens ordres religieux. M. Varenbergh(i) prend les frères mineurs ou récollets auxquels appartenait Cornelis Adriaanssens, pour des frères

(1) Voir page 3 .

de charité, dont Torigine ne remonte qu'aux premières années de ce siècle (Voir la notice sur M. le Chanoine Triest par M. De Decker). Il est vrai que nous avons été en tous temi>s si riches en ordres religieux de toutes les espèces, quil est permis aux esprits les plus attentifs de les confondre. Les frères de charité seraient cependant trop à plaindre si, ayant déjà eu tant de membres de leur congrégation à défendre, ils devaient encore répondre des sermons du frère Gornelis, de l'usage que celui-ci faisait de la confession, et du mode de pénitence qu'il avait introduit parmi les jeunes tilles qui se confessaient à lui.

Journal de Gaïul, '28 avril l8G0.

Simon SIevin, juriste.

La très haute réputation de Simon Stevin comme mathématicien a fait oublier en lui le juriste. Vande Weyer lui-même, qui a consacré au célèbre brugeois une brochure où il a rappelé ses titres de gloire, contre B. Dumortier, son détracteur étourdi, omet de parler d'un petit livre de Stevin qui n'est pas sans mérite pour le temps où il parut et qui montre l'universalité de ses connaissances. Le titre en est : Vita Politica. Het hurgerlick leven, heschreven deur Simon Stevin (i). L'opuscule est dédié à S. Brasser, bourgmestre de Delft. L'auteur prie, dans cette dédicace, qu'on lui pardonne son extrême brièveté, d"abord parce qu'il est dans son goût d'être bref, ensuite en considération de ce qu'il est actuellement appliqué aux études mathématiques, par lesquelles il compte rendre à la chose publique des services plus considérables.

C'est d'ailleurs une jouissance pour lui d'employer la langue néerlandaise et d'en montrer, dit-il, toutes les propriétés, trop ignorées. Du pays que les persécutions religieuses l'avaient fait quitter, à celui qui l'avait recueilli, la langue ne dilférait guère. On l'appelait le thiois dans le français et dans les documents officiels du temps; Stevin l'appelle ici de dnyt-

(1) Tôt Leyden, bij Franchoys van Ravelenghien, 1590, 56 p. in-8». C'est l'édilion princeps. L'ouvrage fut réimprimé souvent à : Delft, J. Andriesz, 1611, in-S"; Amsterdam, Nie. van Eavesteyn, 1646. in-12''; Leiden, Juste Livius ou Lievens, (1649), in-4»; Middelbourg, J. Fierens, 1658, in-12''; et Amsterdam, Abr. Olofsz, 1681, in-4''.

sche apraak (}) , quoiqu'il fût flamand et qu'il s'agît bien de sa langue maternelle.

Dans un autre ouvrage, rappelant les leçons de mathématiques, de statique et d'architecture données par lui à l'Université de Leyde, en langue néerlandaise, par une innovation hardie et heureuse, il les appelle encore : de duytsche lessen die in 'f Gemeenschool tôt Leyden gedaen worden... La dénomination de flamand pour la langue qu'il employait, n'était pas encore connue, et la formule hi vlaenderen vlaemsch, lui eût paru étroite et peu compréhensible.

Dans un modeste avis au lecteur « bienveillant », il dit cependant avec sincérité, donnant un exemple que H. Grotius a suivi à son tour au siècle suivant : « Il serait bien à désirer 1 que l'usage nous eût conduits à ce résultat, que des expres- « sions de pur néerlandais (Duytsche) ne dussent pas être tra- « duites par des mots grecs ou latins, mais que ces derniers « eussent leur explication dans celles-là. Cela eût dissipé « beaucoup d'ignorance, de malentendus, de ténèbres où les « hommes ont été plongés à défaut d'une langue claire, pouvant « représenter les choses avec propriété. Mais comme il n'en « est pas ainsi, il nous faut bien subir les nécessités de « notre situation présente. Nous marquerons donc dans les • marges des pages qui suivent, en regard de mots néerlandais « (Duytsche woorden) qui sont bons, les expressions moins « bonnes, mais habituelles, d'origine grecque ou latine » .

Grotius, dans son Inleidinge tôt de HoUandsche Rechts-geJeerdheid, s'excuse de même d'avoir pris à l'ancien droit des expressions hors d'usage et peu comprises, et il les traduit en marge par les mots bâtards qui avaient cours de son temps (2).

Conformément à son avis au lecteur. Stevin, lorsqu'il risque

le mot rechtsgeleerden, met en marge jurisconsuiti : lorsqu'il

écrit dans son texte Eenichvorstheyt, il traduit en marge par

Monarchia, et plus loin Eenichvorst par Monarcha; de même

voornamelicliheyt ])air Aristocratia, et Ghemeenheyt ^a.T Democratia,

(1) A la page .j6 de la Vita Politica, il l'appelle aussi Plat Duytsch.

(2) Belgique Judiciaire, LUI» année, p. 1119.

Ghemeensalte par Respublica, Goddisten par Tlieologi, Genesers par medici qui a une signilication plus étendue, Geivissen par Conscientia, Versoeckbrieven par Requesten, etc.

La Vita PolUica ou Burgerlick Leven expose, avec la précision d'un traité de géométrie, les principales obligations du citoyen. « Chacun, dit lauteur (p. 12), doit tenir pour son autorité « légitime ceux qui ont présentement la direction des affaires « dans l'endroit qu'il choisit pour son établissement, sans qu'il 1 ait à s'inquiéter si c'est justement ou injustement qu'eux ou « leurs prédécesseurs sont parvenus à cette autorité » .

Langage assez surprenant de la part d'un réfugié politique !

« La raison en est celle-ci, ajoute SLevin : si les sujets « devaient ainsi scruter le passé, on pourrait à peine, par suite « des changements injustes survenus fréquemment en ces « pays, trouver en ce monde une autorité bien établie. Les uns « voudraient trouver cette autorité dans ce qui existait lors « des derniers changements; d'autres voudraient remonter à ce « qui a précédé ; d'autres, remonter plus haut : chacun choisis- « sant d'après ses préférences, et tous avec un égal fondement, « car si quelqu'un a droit de rejeter l'autorité présente et de « remettre à la place celle qui a précédé, avec autant de raison « un autre pourra écarter celle-ci pour la remplacer par « une plus ancienne encore; d'où résulteront des contesta- « tions et luttes sans fin, et une complète incertitude et t insécurité pour la chose publique. Si l'on ne doit pas se « soumettre à l'état présent, quel avantage un des change- « ments injustes des temps antérieurs peut-il, en saine raison, » avoir sur tous ceux qui ont précédé?... »

L'auteur n'enseigne pas cependant que, dans les troubles de la cité ou dans les guerres civiles, il faille s'abstenir. Il faut au contraire (p. 20) combattre celui qui agit en violation de ses serments, qui veut changer les bonnes lois, les privilèges dont on est en possession, les autorités existantes, et qui attaque les membres du gouvernement fidèles à leur serment. L'auteur examine l'hypothèse d'un doge de Venise voulant se débarrasser du Sénat et gouverner avec l'appui de l'Inquisition, et provoquant ainsi une guerre civile. Le devoir du

citoyen sera d'appuyer le Sénat, leurs serments de fidélité au doge ne pouvant s'entendre que d'un doge fidèle lui-même à son serment et aux lois. Les développements que Stevin donne à sa pensée, auraient mérité d'être reproduits au lendemain du coup d'Etat de Louis-Napoléon.

Quant à la tolérance en matière religieuse : < Ceux, dit « Stevin, qui dans les endroits où il n'y a pas de liberté « religieuse, veulent pratiquer une autre religion que celle « de l'Etat, peuvent tâcher d'en obtenir l'autorisation de « ceux à qui appartient le pouvoir de l'accorder. S'ils y par- « viennent, ainsi que dans diverses contrées on a raison de « le permettre, ils ont atteint leur but, sans encourir aucun « reproche d'incivisme... Mais, dans le cas où cette autorisa- « tion n'est pas obtenue, on devra se conformer à la religion « de l'Etat, sinon en tous points, du moins autant que l'exigent « l'autorité et les lois. Autrement, il faut quitter le pays ». Il y a un correctif néanmoins que l'auteur indique dans le dernier chapitre, et qui embrasse précisément la lutte des Provinces du Nord contre les Espagnols.

Dans le conflit des lois, il faut écarter d'abord celles qui émanent de qui n'avait pas le droit de les promulguer et qui ne sont pas encore légitimées par leur ancienneté : welcke tôt geen ghenouclisaem gêbruijck gebrocht syn.

Quant aux lois de sources diverses, Stevin établit difltérents degrés : trappen der wetten, dit-il, ivorden aldus verstaen.ll prend ses exemples aux Provinces Unies. Il y a d'abord les règles mêmes qu'on a établies pour la fédération, c'est-à-dire les règles que chaque province (Landschap) : Hollande, Zélande, Frise, etc., s'est engagée à observer ; et chacun de ces Etats a aussi ses règles particulières, d'après sa situation, ses besoins, lesquelles cependant ne peuvent contrevenir aux règles supérieures des Provinces-Unies. De même, chaque ville a ses Keures ou ordonnances, d'après les nécessités qui surgissent, mais sans que ces keures puissent être contraires aux lois de la Hollande, ni à celles des Provinces-Unies. Enfin, pour descendre au dernier degré, chaque citoyen établit chez lui certaines règles que doivent observer ceux qui sont sous son

autorité, domestiques et membres de sa famille, d'après ce qu'il a jugé le plus utile pour le gouvernement de sa maison, mais moyennant pleine observation des lois de degré supérieur.

Les idées exprimées -par Simon Stevin nous sont sans doute devenues pour la plupart familières, mais au temps où il les exprimait, il y avait quelque mérite à les formuler avec clarté et précision. Et c'est un autre mérite d'-avoir déjà auXVPsiècle réagi contre l'abâtardissement, la corruption et l'appauvrissement de la langue, et d'avoir travaillé en juriste à sa restauration, au risque d'être moins bien compris que s'il avait plus mal parlé.

Belgique judiciaire, t. LXIV, p. 958 et sq.

Ph. ïïielani et J. De Daiiihoudere.

En 1863, parmi des mètres cubes de papiers entassés sous les combles de l'hôtel de ville de Gand, fut trouvé un cahier de 180 feuillets, aujourd'hui conservé parmi les manuscrits de la bibliothèque de l'Université sous le n" 684, ayant pour titre : Brieve Instruction pour ceuîx qui voeuUent hanter la pratique tant en causes civiUes que criminelles dont Ion use en la Court de Flandres d'Arthois et ailleurs en court laije et temporelle.

Gheldolf, à l'examen duquel ce manuscrit fut soumis, inscrivit sur la feuille de garde, quïl contenait : du feuillet 1 à 85, la Pratique civile de Philippe Wielant, sauf une lacune correspondant aux feuillets 132 à 152 de l'édition de 1642;... et du feuillet 108 à 177 une Brieve Instruction en matière criminelle pour Josnes Gens voeullans hanter la practique en la chambre des Flandres. Il ajoutait : < Cette instruction est divisée en dix temps à l'instar de la Practyke civile de Wielant, ce qui ferait soupçonner qu'il en est 1" auteur. Pour être à même de prononcer avec certitude sur ce point, il conviendrait de comparer cette Brieve Instruction avec la Pratique criminelle f{ui se trouve à la Bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles, n" 6032 de l'inventaire général des manuscrits. »

La Pratique criminelle de Wielant, à la date de cette note, n'avait pas encore été imprimée; elle ne l'a été qu'en 1872, par les soins de M. Orts, parmi les publications des Bibliophiles flamands (1).

Gheldolf, se bornant à rapprocher ensuite la-Brieve Instruction

(1) Gand, chez Annoot-Braeckman. Un vol. in-8°.

en matière criminelle de la Praxis renim criminalium de Damhoulere, constatait, dans la même note, une similitude moins accentuée entre ces deux œuvres que pour la Praxis rerum civilium du môme auteur, qu'il qualifiait très exactement de « reproduction quelque peu amplifiée de la Practyke civile de Wielant »

Depuis 1863, MM. J. J. Desmet, J. J. Haus, A. Orts, Allard, A. Fruin, Rivier, Thonissen, Ferd. Vander Haeghen, Nys, se sont occupés, soit de Wielant, soit de Damhoudere, et le manuscrit n" 684 de la bibliothèque de Gand, qui n'a plus été examiné, se trouve présenter plus d'intérêt qu'on ne l'avait d'abord soupçonné.

Que Damhoudere eût indignement copié, dans sa Praxis rerum civilium, le traité de procédure de Wielant sans le citer jamais, c'était un fait acquis depuis longtemps et qui ressortait à l'évidence du rapprochement des deux textes. L'ouvrage de Wielant (350 pages in-12"') a, en effet, passé tout entier, à de rares suppressions près, dans le livre du jurisconsulte Brugeois. Mais, pour la Praxis rerum criminalium, l'œuvre la plus célèbre de Damhoudere, si le reproche avait anciennement déjà été formulé contre lui, de s'être également approprié une pratique criminelle du même Ph. Wielant, la preuve directe du plagiat n'avait pas encore été produite, lorsque en 1871 J. J. Haus, dans un travail lu à l'Académie royale de Belgique, parla du plagiaire en ces termes :

« On prétend que notre auteur a grandement profité d'une Pratique criminelle laissée en manuscrit par Philippe Wielant. . . . Si ce manuscrit... a réellement existé, nous sommes convaincu que Damhouder (1) n'en a pas tiré profit. En effet, le consciencieux magistrat qui, pour chaque proposition qu'il ne peut revendiquer comme sienne, a soin de citer avec l'exactitude la plus scrupuleuse l'auteur auquel elle appartient, qui indique môme les opinions enseignées par son professeur

(1) J. de Damhoudere, dans toutes les éditions faites en Belgique, ou Damhouderius dans la forme latine, tandis que les éditions de Hollande portent Damhouder; de mime les éditions allemandes. (Voir Vander Haeghen, Bihliotheca Belgica.)

Jacques Robert, à l'Université d'Orléans (H, n'avait certainement pas manqué de faire mention du manuscrit de Wielant, s'il lui avait fait des emprunts (2). ,

On ne saurait pousser l'aveuglement plus loin. Gomment donc Damhoudere eût-il été incapable de faire pour le criminel ce qu'il s'était permis en procédure civile? L'Académie royale de Belgique n'avait-elle pas eu elle-même l'exemple du Code de l'ancien droit belgique de Britz, couronné sur le rapport de Haus lui-même, et tout rempli de citations, parmi lesquelles manquait précisément celle du cours de Defacqz, que Britz s'était approprié en très grande partie (3i.

Haus eut le désagrément de voir sa défense du plagiaire mise à néant par la publication, l'année suivante, de l'œuvre de Wielant W. Dans la préface de la Practijcke criminele, A. Orts accumula les preuves du vol; il montra en même temps cpiels changements Damhoudere avait faits pour cacher l'origine de l'œuvre qu'il s'appropriait, et il inliqua les parties qui lui semblaient appartenir en propre à Damhoudere. Nous verrons que, sur ce dernier point, il faisait encore à son insu la part de celui-ci plus grande qu'elle n'est réellement.

Néanmoins, le défenseur de Damhoudere à l'Académie eut un imitateur dans son collègue M. le professeur Thonissen. Celui-ci à son tour, dans la Biographie Nationale (v° Damhoudere), se dit « tenté de croire que le Traité de droit criminel publié par M. Orts, et dans lequel il voit une œuvre de Philippe Wielant, n'est autre chose qu'un abrégé de l'ouvrage de Damhoudere, composé par un avocat de Gand. » Orts avait montré le plagiaire substituant Bruges à Gand dans les exemples repris à Wielant; M. Thonissen suppose un avocat substituant Gand

(1) Il le cite une seule fois au chapitre 1, n" 12, à l'appui d'une opinion déjà enseignée par Bariole, et uniquement, semble-t-il, pour apprendre au lecteur que lui-même faisait ses études en la célèbre université d'Orléans, en 1.530.

(2) La uratique criminelle de Dimhnuder et Les ordonnances de Philippe 11, dans les Bullptins de l'Académie royale de Belgique. 2"'e série, tome XXXII.

(3) Voir la note que Defacqz publia à cet égard : Ancien droit belgique. II, p. 296.

(4) Practycke criminele van Philips Wielant naar het eenig bekende handschrifl uitgegeven door A'ig. Orts. Gent, 1872 (in-8") La préface a été reproduite dans la Belgique judiciaire, 1873, p. 209.

:ï Bruges dans le texte de Damhoudere. N'y a-t-il donc aucun moyen, en présence de divers textes qui ont des parties communes ou de nombreux traits de ressemblance, de constater lequel est le texte primitif, l'original, où il y a développement, où il y a résumé'? Et une biographie nationale répond-elle à son but et satisfait-elle le lecteur en formulant de telles questions pour les laisser indécises (l)?

Les erreurs de MM. Thonissen et Haus surprennent d'autant plus, que l'existence du traité de droit criminel de Wielant était connue déjà de Sanderus, toujours si exact, qui cite comme n'ayant pas été livré à l'impression, un Tradatus ordinisjudiciarii in causis criminalibiisi^^), et que Valère André l<^,) dénonçait à son tour le plagiaire en disant, au sujet de la Practyche civile, en termes d'une parfaite exactitude : E qua singula fere Praxeos suae capita descripsit lod. DamlwuderiusJ.-C. vel potins interpretatus est et commentario illustravit. On avait de plus, à ce sujet, le témoignage de Wielant lui-même, renvoyant de sa Pradyde dvile à son traité de droit criminel : De criminele (processen), dit-il au chapitre 19, zyn daermen tracteert van criminele zaken, daeraf een deyn instrudie gemaed is op heur zelven, ende daeromme en sal daer af hier nid gesproken werden. Le manuscrit de la bibliothèque de Gand porte dans le texte correspondant : c En procès criminel l'on traict choses criminelles, desquelles est ung certain traicté mémoire et reduict par escript. Doncq par cette instruction (pour les procès civils) n'en sera faicte nulle mention. » Chose curieuse : le plagiaire Damhoudere, copiant Wielant, reprend le renvoi, et répète pour son propre compte l^; : « Les Procès Criminels sont ceux esquels est

(1) Le môme biographe prétend, au sujet de la Pratique civile, que « le traité insignifiant de Wielant n'a rien de commun avec l'ouvrage approfondi de Damhoudere, sauf certaines coïncidences inévitables dans les publications consacrées à l'examen de matières identiques ; « — tandis que, de tel chapitre de Wielant au chapitre correspondant de Damhoudere, la différence est moins marquante que dans son propre ouvrage sur la Constitution belge, pour tel article commenté, de la première édition à la seconde.

(2) Sanderus, De Gandavensibus eruditionis fama claris. Éd. 1624, p. 115.

(3) UMlollieca Belgica, 1643, p. 780.

(4) Page 23 de l'édition d'Anvers de 1572, si remarquable par ses belles gravures sur bois.

traicté d'un négoce ou cause Criminelle criminellement intentée, mais pourtant que d'iceux nous avons assez amplement traicté au traicté complet que nous avons intitulé la Practique des choses (1) criminelles, ie n'en ay rien voulu toucher en cest endroict. » Il est regrettable que Wielant n'ait pas consacré un chapitre au plagiat : Damhoudere se le serait approprié comme les autres, et on l'eût invoqué devant l'Académie ou dans la Biographie nationale, comme preuve que le jurisconsulte brugeois était incapable de commettre lui-même un plagiat.

Le chanoine J. J. Desmet et le conseiller Collinez avaient attribué la Practjfke civile à un fils du président Wielant, portant comme lui le prénom de Philippe, lequel aurait siégé au conseil de Flandre comme conseiller, au commencement du XVP siècle, et qui en réalité n'a jamais existé. Dans quelques pages très -intéressantes (2), M. Orts s'attache à démontrer l'erreur où sont tombés MM. Collinez et De Smet,et restitue la Pratique civile à son auteur véritable, l'unique Philippe Wielant qui ait siégé soit au conseil de Malines, soit dans celui de Flandre.

Aux preuves déjà très-convaincantes que fournit M. Orts, nous pouvons en ajouter une qui confirme complètement les siennes. Nous la trouvons dans un document dont le sort fut des plus singuliers. Deux frères du nom de Canengis s'étaient fait délivrer copie, en 1565, par le greffier du conseil de Flandre, de certains arbres généalogiques d'un registre sur parchemin appartenant à l'hôpital de Saint-Laurent. Une copie de cette copie s'est trouvée, en 1845, parmi les effets d'une indigente, décédée dans l'hospice, aujourd'hui démoli, de Saint-Jacques. Cette copie porte qu'elle a été faite à Londres, le 8 octobre 1575 ; elle est certifiée par un notaire de Londres, du nom de Typoots, et repose aujourd'hui aux archives des Hospices. On y peut constater l'état, en 1565, du registre de l'hospice, souvent modifié depuis cette date(3). Les frères Canengis qui firent faire cette copie à Londres, s'y étaient réfugiés pour cause de religion, ayant été assignés pour comparaître

(1) La première édition française (Louvain, 1554) a pour titre : La Practique et Enchiridion des causes criminelles.

(2) Belgique judiciaire, t. XXV, p. 1393-1401.

(3) Belgique judiciaire, t. XXVI, p. 1217.

devant le tribunal de sang, qui les condamna par contumace (l). Or, la copie de Typoots porte à la page 20 et 21, Philippe Wielant et sa descendance, dans les termes suivants : Meester Philippus Wielant films M' Jan, Ilaed myns geduchs Heeren, et comme étant ses enfants : Heer Jan Wielatit, Rodes Heere; — Florentine Wielant, uxor M' van Lichtervelde ; — Philippotte Wielant, tixor Ferry de Gros. Là s'arrête la liste des enfants, sans mention aucune d'un fils du nom de Philippe. C'est donc avec raison que M. Orts enlève au président Wielant ce fils Philippe dont le gratifient MM. Golinez et De Smet, et lui restitue sa Pratique civile, dont ils le dépouillaient en faveur de ce fils imaginaireC^). Notre attention fut ramenée récemment sur Wielant et ses traités de procédure par ce que nous apprit M. Nys, professeur à l'Université de Bruxelles, d'une découverte qu'il venait de faire au British Muséum. Il en rend compte en ces termes dans un travail intéressant inséré dans la Revue de Droit internationaux) .■«... Le manuscrit de Londres est important... En 1819 Henry Ellis lavait décrit dans le catalogue imprimé de la collection Lansdowne et avait insisté sur son caractère. Ellis dit que l'ouvrage traite du droit flamand et est intitulé : Rriefve instruction pour josnes gens veuillans hanter la practique en causes civilles et criminelles en la chambre du comté de Flandres, par Maistre Philippes Wielant, seigneur de Everbecque, conseiller au Grand Conseil à Malines. » — Une note inscrite sur la première page mentionnait que le traité de droit criminel n'avait jamais été publié, mais que beaucoup en avait été inséré, sans que la chose fût avouée, dans Praxis rerum crimi-

(1) Memorieboek der slad Gent, II, p. 351.

(2) Messager des sciences historiques, année 1868, p. 286. — Une autre erreur consistant à attribuer la Praliqiie civile à Jean Wielant, père du président Philippe Wielant, est réfutée par M. Ferd. van der Haeghen dans sa Bibliotheca BeUjica (W. n" 8), fruit des recherches les plus patientes et modèle d'exactitude. Elle provient d'un manuscrit de la Practyke civile donnée par M. de S'-Genois aux archives du Conseil des Flandres, et portant le nom de Jean Wielant. On n'avait pas assez remarqué que dans vingt endroits, il y est parlé du Conseil de Malines, qui date de 1503, tandis que Jean Wielant est mort au XV» siècle. On y retrouve, mais avec nombreuses variantes, le texte publié de la Pradyke civile.

(3) T. XXI, p. 155.

nalium de Damhoudere : c'est à dire qu'au British Muséum on était mieux renseigné que ne le sera le lecteur belge ne recourant qu'à notre Biographie nationale et aux bulletins de notre Académie royale.

La découverte qu'il a faite à Londres, permet à 'SI. Nvs de donner une nouvelle démonstration de leur erreur; elle lui fournit aussi de nouvelles preuves du plagiat de Damhoudere, vainement nié par MM. Haus et Thonissen. Mais en même temps surgit un autre problème intéressant : En quelle langue ont été originairement écrites les instructions du magistrat flamand sur la procédure?

M. Nys tire de l'étude qu'il a faite du manuscrit de Londres, et du rapprochement de celui-ci aux textes flamands, que « l'on est, non pas devant une traduction, mais devant une œuvre originale, que c'est en français que Wielant a rédigé sa Pratique civile et sa Pratique criminelle. » Au sujet de cette dernière, il ajoute : * Si l'on compare la rédaction flamande, publiée par Orts, et la rédaction française du manuscrit de Londres, on s'aperçoit de suite que le manuscrit flamand est un résumé, une rédaction, une alaptation, plutôt qu'une traduction véritable. Certains chapitres sont typiques à ce point de vue: Là où le texte français raisonne et explique, le texte flamand se contente souvent de résumer. »

Reprenons le manuscrit de la bibliothèque de Gand, n" 686. Il doit nous fournir le moyen, comparé au texte flamand publié par Orts, et aussi au traité de Damhoudere, de vérifier quelle rédaction est la plus ancienne, et quel texte s'est approprié celui que Haus appelle « l'honnête Damhoudere qui cite toujours les sources où il a puisé(l), » lequel toutefois n'a jamais cité Wielant.

Aucune date n'est inscrite au manuscrit n" 684. L'écriture en est du XVI* siècle. On y remarque quelques erreurs de plume, quelques mots laissés en blanc, probablement parce que le copiste n'a point su les lire dans le texte à reproduire. Mais quelques dates peuvent être relevées dans le corps même;

(1) Note 23, Discours prononcé à l'Académie en 1871.

ainsi l'auteur, au feuillet 31, r°, cite une ordonnance de 1513. Ailleurs (f. 1 v") il est dit au sujet du Grand Conseil, que : t pour le présent il y a et a esté par l'espace de seize ans, ung certain conseil de justice lequel est arresté en la ville de Malines, jusques a son rappel, appelle le Grand Conseil... » Cette indication reporte la rédaction à 1519, le Grand Conseil ayant été établi à Malines en janvier 1503, et cette date se trouve confirmée par la note qui termine le texte imprimé de la Practylie civile : Aldus ge\wonuncieert, gecolîigeerl, ende vergadert ter instructie7i vande Jongen practizynen by Meester Phylips Wielant, heere van Eversbeke... Raetsheere vanden grooten Rade tôt Mechelen. Int Jaer xv" xix In Meye, note qui se retrouve en langue française, à la suite de la Pratique criminelle dans le manuscrit de Londres.

C'est dans cette œuvre datée de 1519, que l'auteur renvoie déjà à son traité de droit criminel, ce qui, avec cent autres preuves, met bien à néant la supposition de M. Thonissen, que ce traité serait un résumé de la Pratique criminelle de Damhoudere, lequel en mai 1519 n'avait rien publié et n'avait point douze ans !

Quel est le texte qui a servi au plagiat de Damhoudere? C'est bien notre texte français inédit et non le texte flamand de la Practyke civile donné par van Tsestich en 1573(1), ni généralement celui de làPraclîtycke criminel e^\ùA\é par Orts en 1872.

Voyons d'abord rapidement comment a procédé Damhoudere.

Commençant par donner ses deux traités de procédure en latin, il se croyait moins exposé au reproche de plagiat parce que tout au moins il traduisait et très souvent délayait, et que les traités de Wielant n'existaient qu'en manuscrits et en une autre langue. Plus tard, Damhoudere retraduit du latin ce qui déjà n'était pour la meilleure partie, pour la partie volée, quuue traduction. Mais la Pratique du judicieux Wielant garde bien, pour qui l'examine sans parti-pris, tous les caractères d'une rédaction originale, et celle de Damhoudere,

(1) « Gollatis inter se variis manuscriptis exemplaribus, « dit Van Tsestich dans la dédicace. — Pourquoi Britz, Ancien droil belyique, I, p. 66, donne-t-il à cette publication la date de 1613?

comparée à la première, ceux d'une œuvre retravaillée, remaniée, et n'ayant plus la clarté et la limpidité primitives. Exemple :

« Le droict prend son origine et signiffication de icelluy dont il procède, si comme de Dieu par quoy est appelle droict divin, aussy procède de nature et est appelle droict naturel, daultre part procède des hommes, et est appelle droict civil.

{Manuscrit, î' 3 r^)

« Ce terme ci (Droict) est général et prend son intelligence et particulière signification ou de celui qui a fait ou establi tel droict. ou de celui dont il est procédé, ou à quoy il regarde. Ainsy est dict le droict divin pourceque Dieu est l'autheur et establisseur d'icelui. Le Droict de nature est celui qui par instinct et inspiration de nature est recueilli. Et le droict Civil est celui qui appartient à la concorde des Bourgeois et tranquillité de la chose publique.

(Damhoudere. Éd. de 1572, p. 13.)

On peut multiplier ces rapprochements, chapitre par chapitre : on trouve toujours dans Damhoudere un Wielant gâté : des broussailles et des mauvaises herbes en plus. L'œuvre primitive perd chaque fois en netteté, en pureté, en beauté.

De pouvoir de sa propre auclorilé empcschier nouvelles œuvres.

Sy quelque personne faisoit quelque plantis ou fouyues^l) ou quelque édifice sur mon fons dont a moy appartient la possession, il m'est licite, de ma puissance et auctorité et sans assistance de quelque juge, de demollir et abattre tout ce qu'il avoit encommenchié, sans mesuser.

Item si quelque personne edi-

D'empesiher par soy roesme novel ouvrage oq Donveaos ouvrages.

Si quelqu'un mettoit a édifier, ou a bastir quelque novel édifice, ou a abattre et démolir un ancien, ou a fouir, ou a planter arbres, ou a dresser et élever quelque aultre novel ouvrage, que ce soit en mon héritage, lequel actuellement je possède, je puis de ma propre auctorité et sans assistance de juge empescher, démolir, et abattre ledict ouvrage sans que pour ce j'encoure en aucun péril, dommage, delict ou mesusance.

Mais si quelqu'un s'ingère de

Cl) Fouyes se trouve dans le sens de Labours dans la coutume du Poitou, G. G. II, 375.

tioit sur le fons lequel je tiens comme mien(l) combien que je n'en ay la jjossession, il m'est licite de l'empescher et inquiéter par procès et faire demollir ppr Hunciationen novi opiris.

(Manuscrit, i" 4 r".)

Lastir, ou édifier quelque novel ouvrage, au fond, ou lieu duquel je suis a bon. droict jusques a hui détenteur et le tiens pour mien, toutesfois je ne le possède pas, nonobstant ce, je puis procéder a l'empeschement de cest ouvrage par Dénonciation de novel ouvrage, etc.

(Damhoudere. Gh. XV.) Aux juristes il n'échappera point que Wielant a distingué uniquement entre celui qui possède et celui qui, tout en se considérant comme propriétaire du fonds, ne le possède point. Le compilateur n'est pas à la hauteur du jurisconsulte qu'il copie; il le comprend mal, introduit l'idée d'une détention du fonds qui ne serait pas la possession, et au lieu d'expliquer, il embrouille.

L'exemple suivant des amplifications auxquelles Damhoudere soumet le texte de Wielant fait sourire :

... Il est licite aux iuges ordinaires de recepvoir quelque gratieux présent, si comme lièvres, perdrix, conins et aultres servans pour mangier et a boire, et qui poeuvent estre consommez en peu de temps, sauf qu'il ne tourne rien au prouffict de la bourse.

Et en ces gratieux présens la qualité des personnes faisans iceux faict à considérer.

[Manuscrit, f 77 r°.)

Les luges ordinaires peuvent prendre des parties quelques honestes presens gratuits, comme lièvres, conins, perdriz, faisans, paons, chapons, et tels petits presens légers qui viennent sur table et servent au manger et au boire, et ne sont choses qui enflent la bourse, ou qui servent a l'avarice ou baillent souspeçon de corruption.

Et pourtant en prenant tels dons et presens honestes il fault avoir esgard aux personnes qui les offrent, de manière que des personnes plus basses ils prennent les petits dons autant agréablement qu'ils font les plus grands des plus riches.

(Damhoudere. Gh.GGLV).

(1) C'est-à-dire : que je considère comme étant à moi, mais dont je n'ai pas la possession : « In den gront die ick houde voor myne, maer niet en possessere », porte le texte flamand publié par Van Tsestich (Ed. 1573, p. 12).

Ces présents nous donnent néanmoins à refléchir. Mais Damhoudere a soin d'ajouter, au même chapitre : * le ne veux point qu'aucun soit d'un si pervers jugement que de penser que le Magistrat en faisant justice doive regarder plustost aux présens, que non a l'équité du droit, tellement que pour l'amour des presens il puisse faire gauchir l'équité du droict et droicture de iustice plustost en une part qu'en l'aultre. » La réflexion n'est point déplacée; mais encore eussions-nous préféré ne pas voir le magistrat brugeois ajouter les faisans et les chapons à l'énumération de Wielant. Vienne un successeur qui ajoute à son tour au texte de Damhoudere, et on enverra aux magistrats des chevreuils et des feuillettes de bourgogne.

Au chapitre suivant : De la taxe des despeus judiciaux en Flandre, lorsqu'il répète d'après Wielant que les salaires des commissaires aux enquêtes ont varié souvent, il trouve bon d'intercaler que '< en cas pareils les choses ecclésiastiques, selon la qualité des temps, se changent, ne plus ne moins que celles de la justice ». Il y a un écart entre le texte de la Practifcke civile (Ed. de 1573, p. 326) et le texte français de notre manuscrit, pour les indemnités payées aux magistrats. C'est le texte français qui a été suivi par Damhoudere.

Au titre : Des luges déléguez-, il en est de quatre espèces en français, tandis que, les arbitres en étant retranchés, il ne s'en trouve plus que de trois espèces pour le lecteur de la Practycke civile. Ici encore c'est le texte français que copie Damhoudere (Ed. 1572, p. 8).

De même, la division des actions que nous trouvons dans la Pratyclie civile (p. 34) est différente de celle du texte français, qui passe dans Damhoudere (p. 7. v°).

Dans la préface de sa Pratique judiciaire es causes civiles Damhoudere écrit avec certaine impudence : ^ Nous nous sommes efiforcez de monstrer certains principes des choses Civiles qui sembloyent apertenir à la Practique de ce pais Bas, les chapitres y estants deuement et distinctement arrangé, d'un ordre qui peult estre se trouvera nouveau, non pas inutile et sans proufit toutes fois... » Ordre, pas si nouveau qu'il ne soit

totalement pris à Wielant ! Nous ne pouvons transcrire tous les intitulés des chapitres des deux ouvrages. Les différences sont dans les mots; elles s'expliquent par la double traduction du français de Wielant au latin des premières éditions de la Praxis rerum dvilium, et ensuite, par la retraduction du latin en français (1572). C'est Damlioudere lui-même qui fit cette traduction « pour oster de beaucoup de peine ceux qui n'entendent le latin, et aussi acommoder le peuple qui, par ces commentaires, pourra sçauoir comment on se doibt reigler aux procès en causes et matières civiles pour n'estre deceu ou circonvenu par leurs Advocats et Procureurs. > Peut-être aussi a-t-il trouvé ce profit à ne pas reprendre les intitulés de Wielant, que le plagiat en était moins manifeste.

Notre manuscrit porte :

F" 11 V. De céder ou transporter

son action.

» 12 v". De reliefvement ou Re-

queste civille.

» 12 V**. De laps de temps.

» 13. Différence entre reliefvement et Requeste civille.

» 13. De agir subz iuge compétant.

Le deuxième temps est de citation.

F" 14. De Commission.

De Réquisitoires.

De Citation en général.

A quy il appartient de faire les adjournements.

« 15. La manière de adjourner.

Damhoudere écrit :

Ch. XLIX. De céder Actions a aultruy.

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