IX. — DU BOIS ET LES DEPOTS ARTISTIQUES CONFIÉS AUX ÉGLISES
Dans les nombreuses excursions à travers la Hollande, la France ou l'Allemagne, Du Bois trouvait toujours le temps de visiter quelques uns de leurs admirables musées ou de leurs précieuses collections particulières. Ses amis Polydore de Paepe, Lameere, Tuncq, Coevoet, les Callier, Vermandel, Baertsoen, etc., gardent comme moi souvenir des observations toujours pleines d'aperçus originaux qu'il faisait.
Du Bois aimait surtout la Hollande ; il se plaisait à revoir ses larges plaines vertes tachetées de bétail, ses vastes plaines grises marquées de blanc et de roux par les voiles des barques, les rues calmes des villes proprettes qui donnent au voyageur une impression intense de quiétude, de vie laborieuse et douce. 11 était épris de cette molle lumière, enveloppante, argentée, parfois si délicatement bleue, de cet air chargé d'humidité, tenant en suspens des milliards de lentilles invisibles qui, empêchant les contours dêtrc durs et secs donnent une harmonie même aux juxtapositions des tons les plus criards. On n" admire complètement les grands peintres hollandais qu'en les voyant dans leur pays : notre œil habitué au charme de la lumière comprend mieux le génie de ces puissants réalistes.
Très éclectique il s'intéressait aux belles œuvres de toutes les écoles, admirant le charme exquis des florentins primitifs tout autant que la fougue exubérante des maîtres flamands de l'école deRubens; se laissant séduire par les allures décoratives des grands Vénitiens aussi bien que par l'intimité reposée des petits maîtres hollandais ; attiré surtout par l'art prestigieux et l'harmonie ambiante de Van Dyck et de Rembrandt.
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Si Van Eyck et Memlinck l'enthousiasmaient par leur idéalisme pieux, il voyait dans Jan Steen, les Van Ostade, Brekelenkamp, etc., les historiens de la vie familière du peuple et de la caste où ils ont vécud).
Son admiration très sincère pour les peintres de toutes les écoles, venait de ce qu'il les jugeait non par un seul tableau, pareil jugement était téméraire à ses yeux, et trop souvent il n'est que le reflet de l'opinion préconçue d'une foule où les ignorants dominent II se défiait des engouements du public qui juge d'instinct sans étude et sans tenir compte des lois propres à chaque art. Cette préoccupation constante de son esprit, lui faisait aimer ces expositions si intéressantes qui réunissent momentanément les principales œuvres d'un artiste.
« Ces expositions sont souvent, le seul moyen de voir des œuvres précieuses dont les heureux possesseurs ont toujours grande peine à se séparer. Le rapprochement de ces toiles, est particulièrement instructif et tranche bien des problèmes. Tel qui a cru envoyer un tableau original, trouve, dans la série des œuvres exposées, l'original même dont son tableau n'est qu'une copie. Certains élèves copient si bien leur maître, ou prennent si complètement sa manière là où ils ne font pas œuvre de copistes, qu'on demeure convaincu de la fausse attribution au maître, de grand nombre de toiles des élèves moins connus et à peine inférieurs en mérite. C'est le cas pour van Poelenburgh et ses élèves, peintres inconnus apparaissant avec signatures authentiques au bas de portraits admirables. Comme on ne peut réduire leur œuvre à une seule toile, il faut bien admettre que d'autres de leurs toiles nous sont inconnues pour avoir été attribuées cà des artistes de plus de renom. (-) » Non seulement les œuvres des peintres, mais leur vie l'intéressait. Quand au cours de ses recherches, il trouvait
(1) Seuls les tableaux de la décadence des écoles ne l'attiraient guère: il se servait volontiers pour désigner ces œuvres, hélas, trop fréquentes dans l'école hollandaise de la fin du XVIlIe siècle, du mot pittoresque de Thoré (W. Burger;; ce sont des mythologiades, disait-il.
(3; Messager des sciences historiques, 1883, p. ■171.
quelque indication utile à relever pour l'histoire de l'art, il la consignait dans un de ses recueils favoris, le Messager des sciences et des artsW et Y Inventaire archéologique que publiaient à Gand quelques archéologues érudits. Il collectionna ainsi une série de faits intéressants relatifs à Albert Durer, Hugo van der Goes, Rubens, les paysagistes de l'école de Harlem, David, Paelinck(2) etc., etc.
Les vives sympathies de Du Bois pour toutes les œuvres d'art l'amenèrent à se préoccuper de la protection des richesses artistiques éparses dans les églises. A diverses reprises, il insista pour faire dresser l'inventaire des tableaux appartenant aux villes d'après les pièces otficielles des archives. Il estimait que le Gouvernement avait le devoir de les préserver de toute détérioration et principalement de celles des retoucheurs maladroits. Il dénonça souvent l'avidité des gens d'église voilant des chefs-d'œuvre dont ils ne permettent la contemplation que moyennant impôt. Cet abus lui paraissait d'autant plus injustifié que le fait de soustraire la vue de ces tableaux aux regards des pauvres, dans un but de lucre, est une violation évi lente des intentions des donateurs qui ont placé ces tableaux dans les églises.
Du Bois trouva dans les archives de l'Etat, d'intéressantes lettres de Portails fixant à cet égard la pensée du Gouvernement, lors de la restauration du culte citholique en France (an X). « Pour être placés dans les églises, disait le ministre des cultes après la promulgation de la loi de germinal an IX, les objets mobiliers, nationalisés par les lois de la Révolution française, ne cessent pas d'être un bien national; car les églises elles-mêmes sont une propriété publique, une propriété
(1) Sa modestie, dit M. Paul Bergmans dans son rapport sur les travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand pendant l'année 1900, sa modestie était telle que ses travaux publiés pour la plupart dans le Messager des sciences historiques auquel il collabora pendant un demi-siècle, sont signés seulement d'une initiale, mais ils portent tous la marque d'un esprit supérieur, tant au point de vue du fonds que de la forme qui est des plus pures.
(2) Mensager des sciences historiques, année 1894, p. 478; 1890, p. 481, p. 486; 1893, p. 364; 1894, p. 484.
nationale. Mais chaque bien national a une destination qui lui est propre ; lui conserver cette destination, ce n"est point dénaturer le titre de propriété, c'est seulement en diriger l'usage vers le plus grand bien public. » Du Bois publia(i) ce document à l'occasion d'une lettre écrite par l'Évêque de Namur refusant la participation du clergé à l'exposition d'Art ancien, organisée en 1880 pour fêter le cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale. En quelques lignes, Du Bois montrait que les fabriques d'église n'ont que la garde et l'administration des objets dont il s'agit, et que ceux-ci sont restés et restent la propriété de l'État, de la Commune ou du particulier qui les y aurait placés.
En publiant ces documents, Du Bois ne se proposait point d'enlever des églises les tableaux appartenant à l'État et aux villes; il voulut seulement les protéger contre lincurie, l'apathie, la négligence ou l'avidité de ceux qui, vivant de l'autel, cherchent à en tirer tous les profits possibles.
Trop souvent des objets d'art qui sont des chefs-d'œuvre ont disparu subrepticement des églises où elles sont à titre de dépôt.
« L'église de la Chapelle à Bruxelles possédait autrefois trois magnifiques tableaux de Rubens : une Assomption, un Martyre de Saint-Laurent et Jésus-Christ remettant à Saint- Pierre les clefs du Paradis. Ces œuvres du grand peintre flamand, qu'il eût fallu conserver avec un soin si jaloux, que sont-elles devenues? Au commencement du dix-huitième siècle, la fabrique d'église a vendu l'Assomption et le Martyre de Saint-Laurent pour subvenir aux dépenses de réparations faites à l'église. Le tableau représentant Jésus-Christ remettant les clefs à Saint-Pierre a été vendu en 1765 à M. Braamkamp d'Amsterdam. Les ignorants fabriciens crurent qu'ils agissaient pour le mieux en substituant à l'œuvre de Rubens une copie de l'original.
« Une autre composition de Rubens : Saint-Pierre recevant
(1) Cf. Belgique judiciaire, t. XXXVII, p. 862.
de Jésus-Christ les clefs du Paradis, différente de la précédente, ornait jadis la chapelle du Sacrement des miracles, dans l'église Sainte-Gudule, où elle surmontait le tombeau de Nicolas Damant, chancelier de Brabant. Elle fut vendue au siècle dernier, ainsi que d'autres tableaux précieux, par le chapitre de l'église afin de se procurer l'argent nécessaire pour garnir la muraille d'une boiserie et pour faire construire de nouvelles orgues.
« Cette aliénation était une usurpation à un double titre. Les objets d'art qui ornent les églises font partie du patrimoine national, et plusieurs des tableaux susmentionnés avaient été simplement déposés par des personnes dont la volonté expresse était qu'ils ornassent leur tombe.
« En même temps qu'on vendait des objets d'art dont on n'avait pas le droit de disposer, on méconnaissait la volonté de personnes pieuses qui avaient largement payé pour que leur volonté fût respectée.
« A Saint-Jacques-sur-Caudenberg, se trouvait un chefd'œuvre de Rubens, réputé tel par tous ceux qui ont eu l'occasion de le voir et de l'admirer depuis au musée de Vienne. Il représente S'-Ildefonse recevant une Chasuble des mains de la Vierge. Sur les volets sont les portraits de l'Archiduc Albert et de l'infante Isabelle. Ce n'était donc pas seulement une des œuvres capitales du maître, c'était encore un monument historique pour la Belgique. Il fut vendu, comme tant d'autres, à l'empereur d'Autriche pour 4,000 louis d'or.
« Une Assomption de Rubens qui se trouvait à l'église des Chartreux, fut vendue en 1774 pour 8,000 florins à un amateur de Bruxelles nommé Pauwels.
« Ces actes de vandalisme n'ont pas été particuliers à la ville de Bruxelles.
« On admirait dans l'église des Augustins à Malines, un grand tableau de Rubens représentant la Vierge et l'enfant Jésus entourés de saints. Il fut vendu en 1767 à M. Verhulst de Bruxelles pour 20,000 livres de France, plus.... deux pièces de vin du Rhin.
« L'église Sainte-Walburge à Anvers était ornée de trois
charmantes compositions de Rubens : S'*-Walburge conjurant l'orage pendant sa traversée, la même sainte transportée au ciel, par des anges, et Jésus-Christ expirant sur la croix. Elles furent vendues en 1738.
t Dans l'église des Jacobins de l'ordre S*-Dominique se trouvait un Jésus-Christ sur la croix au pied de laquelle prient Dominique et Sainte-Rosalie. Ce tableau passa entre les mains du comte de Spars, gentilhomme suédois.
« Le maître-autel de l'église de l'Ermitage à Lierre était orné d'un tableau de Rubens représentant la Vierge distribuant des rosaires à divers personnages : un empereur, des évêques, des moines et des religieuses de l'ordre de Saint-Dominique. Ce tableau fut vendu en 1767 au comte de Cobenzl; il doit se trouver actuellement en Russie où a passé la collection du ministre de Marie Thérèse. »
Voilà pour les tableaux du grand maître flamand : les œuvres de Van Eyck subirent partiellement un sort identique. Du Bois retraça souvent leur histoire.
« Les belges qui ont eu l'occasion d'admirer dans le musée de tableaux à Berlin six volets du chef d'œuvre des frères Van Eyck peints pour l'église St. Bavon à Gand, ignorent sans doute comment il se fait que l'œuvre des frères Van Eyck ait été ainsi divisée entre le musée de Berlin, qui en possède les panneaux extérieurs et la cathédrale de St. Bavon qui n'en a conservé que les panneaux intérieurs.
« Le Roi de Prusse les acquit pour la somme respectable de 410,900 francs d'un amateur de Cologne; celui-ci avait payé 100,000 francs la moitié de l'œuvre des Van Eyck à un marchand anglais.
« Un marchand de tableaux très connu de notre pays les avait achetés aux chanoines de St-Bavon au prix de 3000 florins le 19 décembre 1816. Cette vente scandaleuse fut l'objet d'un procès et d'une longue procédure hérissée de difficultés, qui dura de 1816 à 1819. Assignés devant le Tribunal de Gand, les chanoines De Volder et Lesurre qui avaient donné quittance de ce prix dérisoire, soutiennent que le tribunal civil était incompétent et qu'ils n'entendaient reconnaître d'autre juge.
d'autre contradicteur légitime de leur gestion que le seul évêque diocésain. Divers incidents parmi lesquels la maladie de l'avocat de la ville, des changements dans l'administration communale, le départ d'un des chanoines les plus compromis (l), la mort d'un autre firent durer le procès qui avait perdu une partie de son intérêt par l'impossibilité de récupérer les tableaux vendus, déjà transportés en pays étrangers.
« Il y a vingt ans, le gouvernement belge fut heureux de pouvoir acheter (2) les copies de Michel Goxie, des tableaux qui sont aujourd'hui une des perles du Musée de Berlin : ces copies ont coûté quatre fois le prix que les chanoines avaient vendu les originaux. »
Du Bois rappelait que le gouvernement de Marie-Thérèse s'était ému de ces marchés honteux qui dépouillaient la Belgique de ses plus beaux chefs-d'œuvre. « En 1777, il ouvrit une enquête, et devant les faits qui furent révélés, une ordonnance fut édictée interdisant aux églises et aux communautés religieuses de vendre les tableaux ornant les édifices du culte (3). »
Du Bois fut mêlé à diverses revendications artistiques : l'une d'elles intéressait la ville de Gand. Un très beau tableau de Gaspard de Graeyer : la vision de S'-Augustin, décorant
(1) Cf. Belgique judiciaire, t. XXII, p. 237 et t. XXVII, p. 1215.
(2) Ces copies furent achetées 20,0i'0 francs par le Gouvernement belge à la vente de la collection du roi Guillaume II de Hollande.
(3) Marie-Thérèse adresse la lettre suivante au magistrat de Gand, le 3 septembre 1777 :
« Etant informée que les tableaux rares et précieux qui sont nécessaires M pour servir de modèles aux élèves de Tart de la peinture, auquel l'école « flamande a fait tant d'honneur, se transportent insensiblement hors du « pays, et voulant pourvoir à ce que ceux qui excitent la curiosité des ama« « teurs et qui servent à former le goût des peintres apprentis, ne soient pas « aliénés par les mains-mortes qui les possèdent, à moins d'une nécessité « indispensable, nous vous faisons la présente pour vous dire que c'est « notre intention que vous nous remettiez une liste pertinente des tableaux « rares et précieux appartenant à des mains-mortes soit séculières soit " ecclésiastiques, qui se trouvent dans la ville de Gand, afin que les dites « listes vues, nous puissions statuer sur la matière comme nous trouverons « que l'intérêt public l'exige ».
Ces lignes montrent bleu que les objets d'art n'étaient point conservés avec le soin qu'on croyait en droit d'exiger de ceux qui devaient veiller à l'entretien des églises et à leur ornementation. Cf. articles signés D. dans la Flandre libérale, 13 mars et 29 décembre 1898.
l'église du Béguinage de Gand avait été vendu par les Béguines au prix de quarante francs, au moment où elles allèrent prendre possession de leur nouvel établissement à ]\Iont-Saint- Amand. M. L. Maeterlinck, conservateur du musée de Gand, le découvrit chez un antiquaire et reconnut dans ce tableau celui qui avait toujours décoré l'église paroissiale de Sainte Elisabeth et qui était décrit dans l'inventaire de Spruyt de 1777. Du Bois insista pour le faire revendiquer. La ville gagna son procès en appel (5 juin 1885) et en cassation (oct. 1886). Qui nous garantit que ce fait est isolé et que nous ne verrons pas se reproduire cette série de marchés scandaleux contre lesquels le gouvernement de la catholique Marie- Thérèse lui-même se vit obligé de réagir !
Comme substitut du procureur du Roi, Du Bois fut un jour appelé à donner son avis dans un curieux procès intenté à la ville d'Anvers par M. le baron Kervyn de Lettenhove. Par testament du 8 janvier 1859, Madame vanden Hecke, née Baut de Rasmon avait fait un legs ainsi conçu : « Je donne et lègue au Musée de la ville d'Anvers tous mes tableaux, à l'exception de mes portraits de famille. » M. Kervyn de Lettenhove, un de ses hérétiers légaux, voulut excepter de la délivrance une très belle toile de Van Dyck, la considérant comme portrait de famille et offrant de prouver que M"^ vanden Hecke, l'avait montrée comme tel à ses visiteurs dans le château de Wannegem-Lede. On ignorait alors quelle enfant représentait la toile en litige.
Du Bois a raconté (U comment, grâce à une indication trouvée dans le catalogue d'une vente de tableaux faite à La Haye le 19 mai 1723, il put découvrir le nom de la personne peinte par Van Dyck et dont le portrait revendiqué par M. Kervyn de Lettenhove, comme portrait de famille se trouvait dans la collection de M"" la baronne Baut de Rasmon, douairière vanden Hecke. Ce tableau avait appartenu en 1720 à un gantois Vanden Berghe qui le gagea pour 10,000 florins avec d'autres tableaux à son créancier Adrien Bout. Celui-ci
(1) Messager des sciences historiques, t. LXV, année 1861.
les lit vendre publiquement à La Haye en mai 1723. Au n° 50 du catalogue imprimé, on lisait : •< La princesse de Groy par Anthoine Van Dyck, peinte très délicatement. Haut. 4 pieds., large 5 pieds 2 pouces. «
Le tribunal de Gand repoussa les offres de preuve de M. Kervyn de Lettenhove; il suivit l'avis de Du Bois et donna gain de cause à la ville d'Anvers. Avec une parfaite justesse pleinement vérifiée aujourd'hui, les motifs de son jugement portent « que c'est un si grand honneur d'avoir été peint par « Van Dyck, qu'il est peu d'enfants auxquels cet honneur « soit échu, excepté dans les familles princières : que dans « les familles où un pareil portrait fait de la main de ce « peintre, se serait transmis de génération en génération, il « est incontestable qu'avec l'œuvre du maître se serait aussi " conservé le souvenir de cet événement exceptionnel, le nom « de celle qui avait posé devant Van Dyck, et peut-être « même le détail des circonstances qui avaient valu à une « enfant cette distinction princière... "
« Le tribunal a bien jugé; nul ne le conteste aujourd'hui. Les plus éminents critiques modernes reconnaissent que l'enfant peinte par Van Dyck, dans le costume le plus aristocratique, avec un faucon sur une main gantée, et son lévrier tenu en laisse, est bien une princesse, et qu il n'y a que les princes de Groy pour qui ce tableau soit un " portrait de famille ».
Nous n'eussions pas insisté sur ces travaux de Du Bois, si nous n'y trouvions pas des preuves nouvelles de l'unité et de la continuité de son effort intellectuel en vue d'assurer le respect de la vérité. Il le faisait avec le plus noble désintéressement, par amour de la chose publique, aussi jaloux de défendre le patrimoine artistique du pays que de sauvegarder la propriété individuelle des citoyens.
G'^ DE Kerghove de Denterghem.
D«s formes primitives de la propriété.
De la propriété et de sex formes primitives, par Emile De Laveleye. Paris, Germ Baillière, éditeur, 1 vol. in-8", 1874, XXIV-396 pages.
« Je n'ai voulu faire dans ce volume qu'un essai historique € sur les formes primitives de la propriété, sans en déduire une « théorie nouvelle du droit, » — dit Emile De Laveleye en exposant, dans sa préface, la pensée qui lui a dicté son livre; et plus loin : « L'histoire de la propriété est encore à faire. Le •< droit romain et le droit moderne ont pris corps dans un temps « où l'on n'avait plus aucun souvenir des formes collectives de " la propriété foncière, formes qui pendant si longtemps ont « été en usage. Il en résulte que nous ne pouvons guère con- « cevoir la propriété autrement qu'elle n'est constituée par les « Institutes ou par le code civil (p. 4). » Or, c'est seulement par une série de progrès successifs et à une époque relativement récente que s'est constituée la propriété individuelle appliquée à la terre. L'homme primitif, vivant de chasse ou de pêche, ne considère comme siens que les objets capturés ou façonnés de sa main. Sous le régime pastoral, la notion de la propriété foncière commence à poindre, mais au profit de la tribu plutôt que de l'individu. Plus tard, la terre arable, le pâturage ou la forêt sont exploités en commun avant toute division en lots, toute répartition entre les familles. Ensuite apparaît la propriété individuelle, plus ou moins engagée dans diverses entraves qui tombent successivement. Telles sont les évolutions de la propriété foncière, que M. De Laveleye étudie une à une, sur le fait, en divers pays, à différentes époques de
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l'histoire, mettant tour à tour à protit les économistes comme les jurisconsultes, les historiens comme les voyageurs.
L'auteur fait d'abord connaître le régime des communautés de village, tel qu'il en existe encore aujourd'hui en Russie et à Java; il montre que ce régime a été en vigueur dans l'ancienne Germanie et chez la plupart des peuples connus. Dans toute la Grande-Russie, c'est-à-dire cet immense territoire qui s'étend au delà du Dnieper et qui est peuplé de trente ou trente-cinq millions d'habitants, la terre qui n'appartient pas à la Couronne ou aux seigneurs, est la propriété indivise, collective de la commune. Les individus n'en ont que l'usufruit ou jouissance temporaire. La distribution des parts dans la terre arable, se fait par tirage au sort. Les forêts et pâturages ne sont point partagés. Les maisons avec les jardins qui y tiennent sont propriétés privées. Les villages de l'île de Java et de l'Inde fournissent des exemples analogues de culture en commun.
Néarque, lieutenant d'Alexandre, écrivant au IV'' siècle avant notre ère, nous apprend que dans certaines contrées de l'Inde, les terres étaient cultivées par des tribus qui, à la fin de l'année, partageaient entre leurs membres les fruits et les moissons. Nous voyons dans Elphinstone que cette communauté a persisté jusqu'à une époque très-rapprochée de la nôtre. On trouve aussi dans des villages indous le système de partage de la terre arable entre les familles, et la propriété indivise des forêts et des terres non cultivées, dont tous les habitants ont droit de jouir. César et Tacite donnent des détails peu différents sur l'état de la propriété chez les Gaulois et les Germains. « Nul, dit César, n'a de champs limités ni de terrain qui soit sa propriété. Mais les magistrats et les chefs assignent tous les ans des terres aux clans, gentihus, et aux familles vivant en société commune. » Ces familles vivant en société et cultivant en commun, sont la peinture exacte, dit M. De Laveleye, des familles patriarcales qu'on trouve aujourd'hui chez les slaves méridionaux, chez les russes, et qui existaient dans toute l'Europe au moyen âge, surtout en France et en Italie. >■ Horace, dont on ne s'attendait pas à rencontrer ici le témoignage, parle du partage annuel des
terres, tel qu'il se pratiquait aux bords du Danube : > Plus heureux, dit-il, les Gêtes indomptables! Leurs champs sans limites produisent une libre et commune moisson j ils ne cultivent qu'un an sur le même sol. Quand l'un a rempli sa tâche, un autre lui succède et le fait jouir à son tour des fruits de ses travaux. » César nous dit de la nation guerrière des Suèves : « Ceux qui restent dans le pays, cultivent le sol et pour eux-mêmes et pour les absents, et à leur tour ils s'arment l'année suivante, tandis que les premiers restent chez eux; mais nul d'entre eux ne possède la terre séparément et en propre; et nul ne peut occuper plus d'une année le même terrain pour le mettre en valeur. « Aristote, Diodore de Sicile, Strabon témoignent de faits analogues. « Une coutume propre aux Dalmates, dit Strabon, est de faire tous les huit ans un nouveau partage des terres. >'
Après avoir constaté l'existence de la communauté des terres dans l'Allemagne du moyen âge, où certains documents du XIIP siècle appellent la répartition périodique des terres par le sort, mos teutonicus (p. 87), et dans vingt pays du nouveau monde comme de l'ancien, M. De Laveleye recherche l'origine de l'inégalité de la propriété foncière. « La communauté des terres donne une base très forte, dit-il, aux sociétés primitives; elle maintient l'égalité et établit une union intime entre tous les membres du clan. Elle leur assure à tous une complète indépendance en les faisant tous propriétaires (p. 109). »
Dans la recherche' des causes qui détruisirent l'égalité primitive, l'Eglise a sa part d'influence. « On sait, dit notre auteur, que le communier ne pouvait disposer de sa part que du consentement de ses associés, qui avaient un droit de reprise; mais ce droit, ils ne pouvaient l'exercer contre l'Eglise. Or dans ces temps de ferveur, les fidèles léguaient à 1 Eglise tout ce qu'ils possédaient... Les abbayes et les évêchés devenaient ainsi copropriétaires des biens communs. Cette situation étant en désaccord complet avec l'organisation agraire primitive, l'Eglise retirait de la communauté les parts qui lui revenaient, les clôturait, tâchait de les arrondir, et les faisait cultiver par des colons ou des serfs. Déjà vers la tin du
IX' siècle, le tiers de toutes les terres de la Gaule appartenait au clergé. » (P. 112.) Notons que la transition de la propriété collective à la propriété privée, divise, individuelle, a dû se faire plus ou moins rapidement d'après le mode d'exploitation du sol : une pâture n'est pas divisible comme un champ de blé : car ré:luite à des dimensions qui ne suffisent point à la nourriture d'une bête, quelle utilité aura-t-elle conservée?
Nous nous laisserions entraîner trop loin si nous suivions l'auteur dans sa curieuse étude sur l'histoire de la propriété foncière en Angleterre, la disparition lente des petits propriétaires, la diminution du nombre de ceux qui possèdent la terre; bornons-nous à citer les chiffres données par M. J. Bright : « Savez-vous, disait-il, que la moitié du sol d'Angleterre est possédée par cent cinquante individus? Savez-vous que la moitié de l'Ecosse appartient à dix ou douze personnes? Etes-vous instruits de ce fait, que le monopole de la propriété foncière va sans cesse en croissant et devient de plus en plus exclusif? «
Une étude non moins curieuse est celle de la propriété dans la Grèce, dans la République Romaine, dans l'Italie du moyen âge. « Depuis le commencement de la républiffue, le mouvement de concentration de la propriété foncière, dit M. De Laveleye, ne s'était pas arrêté et il s'accéléra de plus en plus. La moitié de l'Afrique Romaine appartenait à six propriétaires, quand Héron les fit égorger. Dans d'autres provinces, tout l'ager publicus était possédé par quelques familles. Un aqueduc ayant six milles romains de longueur, ne traversait que onze domaines appartenant à neuf propriétaires. « Eh quoi! dit Sénèque, une terre qui a contenu un « peuple est trop étroite pour un seul propriétaire ! » Latifundia perclidere Italiam.
Un chapitre des plus intéressants du volume est l'étude sur le bail héréditaire de certaine partie de la Néerlande, connue sous le nom de Beklemrecht. Non moins curieux à étudier, sont les allmenden de Suisse, propriété collective ou indivise du village ou de la corporation, dont chaque membre a une jouissance partielle, un droit d'usage qui peut varier d'une localité à l'autre. Peut-être M. De Laveleye ne marque-t-il point assez,
dans l'exposé qu'il nous donne de chaque forme de propriété, l'obstacle que la configuration et la nature même du sol opposent à toute division et appropriation individuelle. Il est tout naturel qu'un pâturage alpestre ne se partage point comme un terrain de plaine dans l'Alsace ou la Flandre. Au moment de la rédaction des coutumes, presque tous les villages avaient encore des biens communs : nullus est fere in Gallia pagus, dit Mornac, qui hujusmodi pascua communia non habeat. « Dans le midi, dit Championnière (Eaux courantes, p. 344), toute terre vague était présumée appartenir aux habitants : tetrœ herbidœ et incultœ quœ a nemine reperientur occupatœ, prœsumentur esse universitatis in cujus territorio sitœ sunt. » Aujourd'hui les biens communaux comprennent encore quatre millions d'hectares, dont un et demi de bois, et deux et demi de terres vagues.
Entrons par le duché de Bouillon en Belgique. Merlin (Rép., y Bouillon), rappelant ce que César dit des partages périodiques de terres chez les Germains, rapporte que « cet usage avait été conservé dans le duché de Bouillon, en ce que la plupart des habitants ont encore fort peu de terre en propre. Le prince possède une assez grande étendue de terres qui fait tout le circuit du duché... Les commissaires généraux de son conseil en distribuent tous les ans aux habitants de chaque village une portion... proportionnée à l'état de chaque famille. Cette distribution change tous les ans. L'année suivante on donne à chaque habitant une portion de terre autre que celle qu'il avait l'année précédente... » Certaines communes de l'Ardenne ont longtemps conservé pour leurs communaux des usages analogues.
La trace des propriétés collectives s'est effacée plus tôt dans les plaines si bien cultivées de la Flandre, que partout ailleurs. L'organisation de la Hernisse aux portes de Gand, était néanmoins un curieux reste d'une ancienne propriété communale, en ce que la communauté même avait disparu depuis trois siècles, lorsque les descendants des anciens usagers continuaient encore jusque de nos jours, leur possession ou jouissance indivise et collective (i).
(1) Belgique judiciaire, 1869, p. 761.
Nous nous demandons si les béguinages qui ont été fondés aux XIIP et XIV'^ siècles, la plupart dans des endroits bas et marécageux, aux portes de nos grandes communes de Flandre et de Brabant, ne sont pas des témoignages de l'existence d'autres biens communaux où les béguines auraient remplacé (qu'on nous pardonne le rapprochement) les troupeaux des communistes. La conjecture n'est pas trop hasardée lorsqu'on songe à la difficulté d'expliquer autrement la fondation des béguinages. 11 est certain que ce n'est ni par achat et réunion de propriétés privées, ni par expropriation dutilité publique, que la fondation des béguinages a pu s'opérer : il eût fallu des béguines, môme des béguines riches, avant qu'il y eût des béguinages. On ne conçoit pas davantage que les échevins achètent à des particuliers des terres pour les réunir en un domaine, sous une clôture commune, et y faire un appel public aux filles pauvres qui voudront s'y réunir pour vivre en commun. Mais, que sur quelques arpents de mauvaise pâture les échevins de Bruges, de Bruxelles ou de Gand autorisent des filles de veuves indigentes à s'établir en des huttes en torchis et en paille (i;, sans aliénation du sol à leur profit, ce, en un temps où les guerres ont décimé la population mâle, cela se conçoit parfaitement, et cette destination toute de bienfaisance se justifie d'autant mieux, que probablement il fallait être de la communauté pour être reçue au béguinage, et que le béguinage à son début était une institution charitable, non une institution religieuse (2). Le clergé en a fait par la suite une institution religieuse, saidant à cette fin de l'influence prépondérante du prêtre sur toute communauté de femmes, et il a ainsi ouvert aux béguinages la voie vers la prospérité et la
(1) Tellfs étaient encore les habitation.s des béguines deux siècles plus tard. Voir Diericx, Mémoires sur la ville de Gand, II, p. 334 et le document qu'il y rapporte. Il est donc de toute vérité que ceux qui ont annoncé, il y a peu de temps, qu'on construisait aux portes de Gand un nouveau béguinage en tous points semblable aux béguinage< du AT* siècle, ne savaient point ce qu'ils disaient.
(2) L'emplacement du Grand Béguinage de Gand est appelé, dans une lettre du comte Tliomas, do mai 1243, rapportée par Diericx, I, p. 207 : Terra jacens ad paludem quam noslri scabini et cummunitas villœ Gandensis pro amore nostro dedertml beguinis inhabitandam.
richesse, à l'instar des abbayes et des couvents. La Répul)]ique française, en attribuant les biens des anciens béguinages aux hospices, non aux domaines (l), s'est moins inspirée de ce qu'ils étaient devenus, que de ce qu'ils avaient été à leur origine.
D'autres biens communaux de notre ancienne Flandre sont les Upstallen dont Diericx a dit : « Ce mot que l'on rencontre dans plusieurs de nos chartes veut dire des terrains non habités, appartenant aux comtes de Flandre et dont ils abandonnaient précairement l'usage à ceux qui demeuraient dans les environs. Aucun particulier n'y pouvait construire un bâtiment ni s'en servir d'une manière nuisible à l'usage d'autrui, et comme ils n'entraient pas en compte pour les tailles, on les appelait ten^œ excerptœ. » On lit dans une ordonnance du 8 août 1478 : « Den minnemeersch sal blyven gelyc eeneii ghemeenen upstal voor aile de ghemeenen insetene cleser stadt (2). ■»
Les causes qui transforment la propriété collective sont multiples et diverses; elles varient selon les siècles; mais elles ont ce caractère commun, qu'à chaque pas qui est fait vers la propriété foncière telle que nous la voyons, le retour vers la situation précédente est à peu près impossible, que la propriété collective ne peut se reconstituer, que sa destruction est un fait définitif, irréparable. En Australie, à Melbourne, une association s'est fondée sous le nom de Land tenure refonn league dans le but de déterminer l'Etat à cesser la vente des terres publiques pour ne plus les concéder que on hase, c'està-dire en emphytéose. Stuart Mill suivait avec la plus grande sympathie les travaux de cette ligue; nous pouvons en ajouter autant, croyons-nous, de M. De Laveleye lui-même.
Ces savantes recherches, si attrayantes et par la solide érudition de l'auteur, l'élégance de son style et les vives lumières qu'elles jettent sur tant de parties de l'histoire, ont des conclusions qui appartiennent à l'économiste plus qu'au juriste ou à l'historien, et que nous n'essaierons point de résumer ici. Les réserves que nous devrions d'ailleurs y joindre, nous feraient trop sortir du cadre de ce recueil. Ce
(1) Belgique judiciaire, t. XX, p. 353.
(2) C. L. Diericx, t. I, p. 203.
qui appartient davantage au droit, c'est, au dernier chapitre du beau livre de M. De T.aveleye, lexposé des différents systèmes présentés pour expliquer l'origine et la légitimité de la propriété, définie en droit romain : Ju.s utendi et abutendi re suâ quatenus juris ratio patitur. Notre auteur compte cinq systèmes principaux :
1° Les jurisconsultes romains et la plupart des modernes ont considéré l'occupation des choses sans maître comme le principal titre qui confère la propriété : Qiiod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. « Ce système se défend très-bien, dit M. De Laveleye, quand il ne s'agit que d'un objet meuble que l'on peut réellement saisir et détenir, comme le gibier pris à la chasse ou la chose trouvée; mais il soulève d'insurmontables difficultés dès qu'on veut l'appliquer au sol. D'abord, Ihistoire le démontre, la terre n'est jamais considérée par les hommes comme res nullius. Le territoire de chasse des peuples chasseurs, ou le parcours des troupeaux des peuples pasteurs, est toujours reconnu comme le domaine collectif de la tribu, et cette possession collective continue, même après que l'agriculture est venue féconder le sol. La terre inoccupée n'a donc été à aucun moment une chose sans maître. Partout, jadis comme maintenant, elle a été déclarée appartenir à la commune ou à l'Etat, donc pas plus jadis qu'aujourd'hui il n'y a eu place pour l'occupation. La plupart des partisans de cette théorie admettent bien une sorte de communauté primitive : communio bonorum primœva. Mais ils ajoutent que pour posséder en propre les choses dont ils prenaient possession, tous les hommes étaient convenus tacitement de renoncer, chacun pour sa part, à ce droit indivis sur la terre commune. Est-ce l'origine historique de la propriété que l'on veut expliquer ainsi? Mais l'histoire ne connaît pas de semblable accord. Est-ce au contraire l'origine théorique et rationnelle?En ce cas, on tombe dans la théorie du contrat que nous examinerons bientôt. »
M. Thiers (De la Propriété) emprunte l'idée de Gicéron qui, comparant le monde à un théâtre, prétend que chacun fait sienne la place qu'il occupe : Theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest ejus eum locum quem quisque occupavit.
« L'exemple se retourne, dit M. De Laveleye, contre la théorie qu'on veut établir : car d'abord le spectateur n'est que possesseur de sa place, et sa possession ne lui confère qu'un droit temporaire, et non une propriété perpétuelle; ensuite, il n'occupe qu'une seule place; chacun ne pourrait donc tout au plus faire sienne que la partie du sol qu'il détient effectivement et qu'il peut faire valoir. M. Renouard, dans son excellent livre Du Droit industriel, le reconnaît : « En pur droit, dit-il, l'occupation immobilière offre une sérieuse difficulté d'exécution. Elle n'ouvre de droit que sur la portion du sol réellement appréhendée. >' Sans cette limite, en effet, un seul homme pourrait par un signe manifestant sa volonté, occuper toute une province.
2° La seconde théorie de la propriété la fonde sur le travail. C'est celle des économistes. Depuis Smith, c'est au travail qu'ils attribuent la production de la richesse. Locke est le premier qui ait exposé clairement ce système. (Du gouvernement civil, chapitre IV.) — Le travail qui est mien, mettant les choses hors de l'état commun, les fait miennes. Mais l'acquisition doit être limitée par la raison et l'équité. < Si l'on passe les bornes de la modération et que Ion prenne plus de choses qu'on n'en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. » La limite indiquée par Locke est prise seulement, pour les objets mobiliers, dans ce qu'on peut employer sans le laisser gâter. La limite pour la terre est la quantité qu'on peut cultiver soi-mèrne, et la condition est qu'on en laisse autant aux autres qu'il leur en faut, c La mesure de la propriété, dit-il, a été très-bien réglée par la nature selon l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de la vie. Le travail d'un homme ne pouvant s'étendre que sur peu de choses, il est impossible ainsi que quelqu'un empiète sur les droits des autres, lesquels trouveront toujours assez de place et de possession. Cette mesure met des bornes aux biens de chacun et oblige à user de modération et de retenue, en sorte qu'en s' appropriant quelque bien, on ne fasse tort à qui que ce soit. » D'après Locke, le principe supérieur est celui-ci : * Chacun doit posséder autant de bien qu'il lui en faut pour sa subsis-
tance. » La nécessité de la propriété privée résulte « de la condition de la vie humaine qui requiert le travail et une certaine matière sur laquelle on puisse agir. »
Ce système paraît plus plausible que celui de l'occupation. Gomme le remarque M. Roder dans son livre Die Grundziige Naturrechts, % 79, le travail établit entre l'homme et les choses qu'il a transformées, un rapport plus intime que la simple occupation symbolique ou même réelle. Le travail crée la valeur; donc il semble juste que celui qui a fait celle-ci en jouisse. En outre, comme chacun ne peut détenir légitimement que ce qu'il peut faire valoir par lui-même, il y a une limite qui empêche l'usurpation. « Si le travail était la seule source légitime de la propriété, dit M. De Laveleye, il faudrait en conclure qu'une société où tant de travailleurs vivent dans la gêne et tant d'oisifs dans l'opulence, est contraire à tout droit et viole le fondement de la propriété. La théorie si imprudemment adoptée par la plupart des économistes et même par M. Thiers (De la propriété), serait donc la condamnation de toute notre organisation actuelle. Aussi les jurisconsultes l'ont-ils vivement combattue. On peut trouver leurs objections résumées dans l'ouvrage de Warnkoenig, Doctrina juris philosophica, p. 121, et dans le Cours de droit naturel, de Ahrens. ■»
S» Pour expliquer comment les hommes étaient sortis de la communauté primitive, on a dit que c'était par suite d'une convention, et ainsi la propriété serait née d'un contrat. « Cette théorie, dit notre auteur, est encore moins soutenable que les précédentes. Pour faire dériver un droit d'un fait, on est tenu d'établir la réalité de ce fait. Or, quand on remonte aux origines historiques de la propriété, on n'aperçoit pas trace d'un semblable contrat. Cette convention, qu'il faudrait chercher dans la nuit du passé, ne pourrait d'ailleurs lier les générations actuelles, ni par conséquent servir aujourd'hui de base à la propriété. »
4° Sans remonter aux idées abstraites de justice ou aux obscurités des origines historiques, beaucoup d'écrivains soutiennent que c'est la loi qui crée la propriété. » Otez le gouvernement, dit Bossuet, la terre et tous ses biens sont
aussi communs entre les hommes que l'air et la lumière. Selon ce droit primitif de la nature, nul n'a de droit particulier sur quoi que ce soit et tout est en proie à tous. Dans un gouvernement réglé, nul particulier n'a droit de rien occuper^. De là est né le droit de propriété et, en général, tout droit doit venir de l'autorité publique. » Dans le même sens, un des rédacteurs du code civil, Tronchet, disait : « C'est l'établissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété. » Et Bentham, dans son Traité de législation, écrivait : ■■ Je ne puis compter pour la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur les promesses de la loi qui me les garantit. La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse, i- Récemment, la même opinion a été formulée avec un rare bonheur d'expression par M. Laboulaye. " La détention du sol, dit-il, est un fait que la force seule fait respecter, jusqu'à ce ({ue la société prenne en main la cause du détenteur. Les lois ne protègent pas seulement la propriété, elles la font naître... Le droit de propriété n'est point naturel, mais social. ■
M. De Laveleye objecte que, pour faire la loi qui règle la propriété, il faut nécesairement savoir ce que la propriété doit être. Donc, la notion de la propriété précède la loi qui la règle. Le maître jadis était reconnu propriétaire de son esclave : cette propriété était- elle légitime, et la loi qui la consacrait créait-elle un véritable droit? La loi ne crée point le droit.
5» Le cinquième système considère la propriété compae un droit naturel. Voici la théorie de Fichte sur ce point. Le droit personnel de l'homme par rapport à la nature, c'est de posséder une sphère d'action suffisante pour en tirer les moyens de vivre. Cette sphère physique doit donc être garantie à chacun, mais à la condition que chacun aussi la fasse valoir par son travail. Ainsi tous doivent travailler et tous aussi doivent avoir de quoi travailler. Le droit à la possession est, suivant E. Fichte, un droit immédiat, inaliénable et qui précède toute loi. La propriété est la possession conforme au droit, et garantie par le pouvoir public. Elle est instituée pour
le bien général, d'où résulte que le propriétaire non-seulement ne peut mésuser de son bien, mais qu'il est même tenu juridiquement d'en bien user. - Nous arrivons, dit Fichte, à une organisation sociale de la propriété. Elle perdra son caractère exclusivement privé pour devenii- une véritable institution publique. Il ne suffira plus de garantir à chacun la propriété légitimement acquise, il faudra faire obtenir à chacun la propriété qui doit lui revenir en échange de son légitime travail. " « Le travail est un devoir envers soi et envers les autres; celui qui ne travaille pas, nuit à autrui, et par conséquent mérite une peine. » La même théorie est exposée d'une manière complète dans le Manuel de droit naturel de M. Ahrens. La propriété est par lui définie : la réalisation de l'ensemble des moyens et des conditions nécessaires pour le développement soit physique, soit spirituel de chaque individu, dans la qualité et la quantité conformes à ses besoins rationnels. Personne ne prendra cette définition pour émanée d'un écrivain français. Mais la pensée s'en retrouve sous la plume dun auteur d'un rare mérite, M. Renouard : « Toute personne humaine, dit celui-ci, a besoin d'être escortée et investie de propriétés qui adhèrent à elle et forment son domaine d'appropriation. '. t Le respect instinctif de ce droit naturel à la propriété, appartenant à tout homme, sert de base, observe M. De Laveleye, au droit à l'assistance, qui n'en est que l'équivalent et que toutes les législations, celle de l'Angleterre surtout, ont sanctionné. »
Belgique judiciaire, t. XXII, Deiixiènie série, t. VII, p. 1146 et .-q.
Du fondement de la protection possessoire
Du fondement de la protection possessoire. Révision de la théorie de la possession, par Rud. von Iliering, conseiller aulique et professeur de droit à l'Université de Goettingen. Deuxième édition, traduite par 0. de Meulenaere, juge au tribunal de première instance à Bruges. Gand, 1875, Ad. Hoste, éditeur, un vol. in-8°, 206pp.
C'est de la théorie de la possession en droit romain que traite von Ihering; en Allemagne il était sans doute superflu de le dire ; chez nous le titre, pour être exact, eût dû l'indiquer. Mais ajoutons immédiatement que la théorie de la possession est traitée avec une intelligence si magistrale des textes anciens, des explications si lumineuses, puisées dans des situations qui se reproduisent dans tous les siècles, une si saine notion de ce que commandent la justice, Tintérêt social, la pratique des affaires, en un mot de ce que la loi écrite doit être, que la lecture de ce modeste volume de droit romain contribue autant à faire connaître Tessence, les avantages, la théorie de la possession et des actions pôssessoires en droit moderne, que dans la législation (''e Justinien. Plus d'une personne, essayant de lire en notre Inngue le Traité de la possession de Savigny, a fermé le livre avec découragement et avec l'idée que peut-être les imperfections de la traduction avaient beaucoup ajouté aux obscurités de l'original. Il est difficile d'y trouver quelque lumière sur aucune des difficultés que les actions pôssessoires soulèvent chaque jour. Tant qu'on suit l'auteur dans la comparaison et la discussion des textes, tant qu'on assiste aux efforts qu'il fait pour en extraire une théorie, un système que
jamais jurisconsulte romain n'a ni soupyouac ni formulé, on admire sa science et la belle coordination de toute son œuvre, sans partager toutefois toutes ses opinions. Mais quels sont les procès qui se puissent décider à l'aide des théories de Savigny? On doit reprendre les textes mèuies des jurisconsultes romains pour retrouver la lumière qui guidera le juge. On dirait, devant de tels livres, que le droit est une science qui ne sert qu'à être enseignée, sans prise sur nous, sans influence sur nos actes, afin que ceux qui ont le mieux réussi dans cette gymnastique de l'esprit l'enseignent à leur tour. Tout, dans les jurisconsultes romains, est solution pratique, règle précise, décision d'espèce, en une langue le plus souvent admirable. Rien n'a ce caractère dans La Possession de Savigny, et l'on n'aurait qu'à s'essayer à traduire une de ses pages en latin de Gains et de Paul, pour constater que jusqu'aux expressions y manquent pour exprimer en ce langage les pensées du jurisconsulte allemand, tant elles sont peu romaines. Il nous est impossible de ne pas croire que le Traité de la possession doit en partie sa célébrité à celle de son auteur, acquise depuis par des travaux d'une toute autre portée et d'une valeur plus durable.
L'œuvre de Savigny, dit M. Ihering, parlant de son Traité de la possession, provoque la critique, non point dans les détails, mais dans ses bases mêmes et dans ses vues fondamentales; et ce serait à mes yeux une preuve de l'agonie du sens et du jugement juridiques, une preuve de décrépitude, si notre science se payait des énigmes non encore résolues qu'a fait naître la théorie de Savigny sur la possession. Je me suis trouvé en contradiction avec cette théorie sur des points essentiels dès les premiers moments que je me suis formé un jugement scientifique indépendant. Je me suis cependant interdit d'exprimer publiquement mon opinion avant de l'avoir au préalable soumise à de nombreuses recherches, et j'ai pratiqué ces recherches sur une large échelle... »
Qui nous parle ainsi? Un des jurisconsultes aujourd'hui les plus réputés de l'Allemagne, privat-docent à Berlin en 1843, professeur à Bàle en 1845, puis successivent à Rostock en
Mecklenibourg, à Kiel en Holstein, à Giessen dans la Hesse, à Vienne, enlin à Goettingen, après avoir décliné l'offre d'une chaire dans lUniversité réorganisée de Strasbourg; l'auteur enfin d'un grand nombre d'ouvrages de jurisprudence dont quelques-uns cnt eu les honneurs de la traduction en plusieurs langues.
Pourquoi la possession est-elle protégée?... Lorsc^u'une institution existe depuis des siècles, elle doit être basée sur des motifs im} érieux,. et en effet, la nécessité de la protection possessoire n'a jamais été sérieusement mise en question. Mais on est bien loin d'être unanimement d'accord sur les motifs. Quelques auteurs, particulièrement les anciens, évitent la question; ils s'accommodent du fait accompli. Mais si jamais un fait eut besoin d'explication, c'est bien celui-ci. Savigny Ta compris, il a cherché l'explication : c'est son mérite. Mais l'a-t-il trouvée? « La possession, dit-il, ne constituant point par « elle-même un droit, le trouble qu'on y apporte n'est pas, à « la rigueur, un acte contraire au droit ; il ne peut le devenir « (]ue s'il viole à la fois, et la possession et un droit (|uelconque. « Or, c'est ce qui arrive lorsque le trouble apporté à la pos- « session est le fait de la violence : toute violence, en effet, « étant illégale (U, c'est contre cette illégalité qu'est dirigé « l'interdit. Les ijiterdits possessoires supposent un acte qui par sa « forme est illégal. Le possesseur a le droit d'exiger que per- « sonne ne le violente. Il n'y a pas là violation d'un droit «1 subsistant par lui-même, en dehors de la personne; mais « l'état de celle-ci se trouve modifié à son désavantage ; et si « l'on veut réparer complètement et dans toutes ses suites « l'injustice résultant de l'acte de violence dont elle a été « victime, il est indispensable de rétablir ou de protéger l'état « de fait que cette violence avait entamé (2). r>
Dans un traité de droit naturel, cette théorie pourrait avoir sa place : dans un ouvrage qui prétend exposer la théorie du
(1) 11 faudrait donc, dit Molitor, p. 21, rayer cette maxime consacrée par le droit de tous les peuples : Vint vi repellere omnes leges omiiiaque jura peimitlunt (Paul, loi, 45, § 4, Dig., IX, 2.)
(2) Traité de la possession, § 2, trad. de Stœdler (Bruxelles, 186(3.)
droit romain, elle excite une profonde surprise chez qui connaît les sources, car elle est inconciliable avec celles-ci. Gans, Thibaut, bien d'autres, ont dirigé de vives critiques contre ce système et ses développements. Chez nous un professeur d'un haut mérite, feu J.-P. Molitor, dans son cours de droit romain profes.sé à l'Université de Gand(l), après avoir donné un excellent résumé de tout le système de Savigny, le combat dans ses parties fondamentales. Mais nulle part, pensons-nous, on n'en trouvera une réfutation aussi lumineuse, aussi concluante que dans les pages de M. Ihering.
Il classe ses reproches faits à la doctrine de Savigny sous diverses rubriques :
1° Le défaut de protection, en droit romain, de la detentio alieno nomine.
En effet, si les interdits possessoires reposent sur l'idée d'une violation du droit commise contre la personne, on ne voit pas pourquoi ils peuvent être refusés à celui qui possède alieno nomine. Qu'est-ce que l'injustice contre la personne a de commun avec la manière dont celle-ci possède? La violence reste violence (p. 9-12).
2" En partant du point de vue de Savigny, l'on n'explique point le défaut de protection de la possession des choses extra commercium, ou des personnes non capables de possession. En effet, si la lésion de la possession n'acquiert d'importance juridique que pour autant quelle renferme une injustice contre la personne, la qualité de la chose n'a aucune importance; il importe peu qu'elle soit mobilière ou immobilière, susceptible ou non susceptible de propriété. Cela est tout aussi indifférent que de rechercher si un meurtre a été commis sous un hêtre ou sous un chêne (p. 12-14).
3» Le système de Savigny ne saurait expliquer la protection de l'injustus malœ ou fidei possessor. On refuse au voleur et au brigand l'action furti et l'action leyisAquiUœ: comment aurait-on pu leur accorder les interdits possessoires si l'on y avait vu des actions pour délits?
(1) Tome IV, De la possesaion, n»* 1 à 10.
4» On ne peut reconnaître la nature délictueuse qu'à Vinterdictum unde vi; on doit la nier pour tous les autres interdits possessoires. Consultez les textes sur 1 interdit uti possidetis, qui peut être intenté pour une simple contestation verbale (p. 18). C'était aussi la remarque de Molitor (n» 62), qui ajoutait que les dommages-intérêts ne s'y conçoivent pas.
5" Les condidlones tendant à la restitution de la possession ne se concilient pas davantage avec la théorie de Savigny, car le possession y apparaît comme objet et base de l'action, en dehors de toute violence.
L'auteur examine successivement et de très-près les autres théories des meilleurs jurisconsultes de la moderne Allemagne (i). Nous ne le suivrons pas dans cette partie. Citons cependant cette réflexion si juste de Thibaut : « C'est, dit celui-ci, un principe dominant et nécessaire en raison, que nul ne peut vaincre juridiquement autrui, s'il n*a des motifs prépondérants d'un droit meilleur. Il en résulte que cet état de choses, purement de fait en soi, devient de la plus haute importance juridique, parce qu'il conduit à cette règle, que tout individu qui exerce de fait un droit doit être maintenu dans cet état de fait jusqu'à ce qu'un autre ait démontré avoir un droit meilleur. »
Nous approchons ici de la propriélé présumée dont parlait Savigny dans ce passage qui se lisait dans plusieurs éditions de son traité et qu'il a supprimé dans la dernière : « Si on demande pourquoi a été introduite cette espèce de protection contre la violence, c'est-à-dire pourquoi l'expulsé doit ol)tenir la restitution de la possession (peut-être tout-à-fait injuste) ([uil a perdue, on peut dire avec certitude, que cette protection repose sur la présomption générale que le possesseur peut être aussi le propriétaire. Sous ce rapport donc, on peut considérer la possession comme une ombre de la propriété, comme une propriété présumée. »
Plus tard, Savigny a écrit au sujet de ce passage, qu'on
(1) Des anciens, il n'est pas question, ni d'Allemagne ni d'ailleurs : Donellus, Voet, Brunneman ne sont point cités; Perezius, Leyser et Lauterhach le sont une fois, pour leur opinion sur une question accessoire.
regrette de voir condamné par lui : « Cette présomption n'est pns précisément erronée en elle-même, puisque certes la majeure ])artie des possesseurs ont effectiveiiient droit à la possession; il faut plutôt l'écarter en raison de la théorie toute spéciale du droit romain en cette matière. »
Une opinion qui ne manque pas d'originalité est celle de Windscheid (Pandectes, 1 150) : « Tout individu, dit-il, est égal à un autre dans l'Etat; nul ne doit s'élever au-dessus d'autrui. Toute volonté qui se réalise en fait dans la possession a, comme telle et abstraction faite de la justice de son ohjet, une valeur égale à celle de toute autre volonté isolée qui voudrait sassujétir la chose; si une autre volonté isolée veut se réaliser vis-à-vis d'elle, elle peut en appeler à la décision des organes de l'ordre juridique établi par l'Etat. » Ces paroles ne paraissent exactes qu'appliquées à un débat sur la possession originaire considérée comme commencement de la propriété : domininm rerum ex naturali possessione cœpisse Nerva filius ait. (L. 1, | 1, Dig., XL, 2.)
Passant à l'exposition de sa propre théorie, l'auteur la comprend dans la proposition suivante, qu'il développe de la manière la plus lumineuse : La protection de la possession comme extériorité de la propriété est un complément nécessaire de la protection de la propriété, une facilitation de la preuve en faveur du propriétaire, laquelle profite nécessairement aussi au non proprié taire. (P. 43.)
ot Moins que personne, dit M. Ihering, je suis disposé à regarder la propriété comme la seule justification pratique ou logique du rapport de l'homme avec les choses ; mais, à mon avis, du moment et partout où ce système est mis en vigueur, la protection de la possession en est le complément indispensable. Je puis me figurer un état juridique fondé uniquement sur la possession, c'est-à-dire où le détenteur de la chose n'est protégé par des remèdes possessoires et des actiones delicti, que contre celui qui empiète immédiatement sur son rapport avec la chose : ce serait, appliqué à toutes les choses, le même rapport juridique qui a lieu, en fait, partout, pour une des plus importantes catégories des choses, pour l'argent. Mais je
ne puis concevoir en pratique un état juridique basé uniquement sur la propriété romaine, avec exclusion de la protection possessoire, c'est-à-dire un état dans lequel il serait nécessaire de fournir la preuve de la propriété pour repousser un empiétement... j»
C'est en vue de la propriété que la protection possessoire a été introduite; mais il est impossible d'accorder cette protection au propriétaire sans que les non-propriétaires en profitent.
Le même service que la possession rend au propriétaire qui possède, de le protéger sans difficulté contre les attaques étrangères, elle le rend au non propriétaire qui possède, et cela même contre le propriétaire qui ne possède pas(l). Cette dernière conséquence, fâcheuse mais inévitable, est le tribut que doit payer la loi pour procurer au propriétaire la protection plus facile de la propriété introduite en sa faveur.
« On peut envisager la possession, dit l'auteur (p. 50), comme une position, un ouvrage avancé de la propriété. Ce n'est pas pour elle-même qu'elle est protégée, c'est en considération de la propriété. Dans la possession, le propriétaire se défend contre les premières attaques tentées contre son droit. Sur ce terrain ne se livre point une bataille décisive pour la propriété, mais une simple escarmouche, un combat d'avant-postes. »
Puis, l'auteur établit un rapprochement ingénieux entre la possession et les titres au porteur. Ceux-ci doivent leur introduction au même motif, à la simplification et à la facilitation de la preuve... La preuve qu'on est créancier est fournie par la simple présentation du titre. Par cela même, cet avantage profite aussi au voleur, et l'institution créée dans l'intérêt du véritable ayant-droit, peut tourner contre lui. Le jurisconsulte qui veut juger du sens d'une institution, doit dire avec Gicéron appréciant le Tribunal romain : Fateor in ipsa ista potes-
(1) L. 4, s 6, Dig., XLI, 3 : Si dominus fundi possessorem vi dejecerit. inierdicto unde vi restiturus sit possessionem.
tate inesse quiddam mali, sed bomiis. Ailleurs, revenant sur cette idée dans des lignes qui num quod est quœsitum in ea, sine isto malo non habere, rappellent le mode d'argumentation de J. Beiitham, Tauteur dit encore : « La protection possessoire a été introduite en faveur des gens honnêtes, tout comme la facilitation de procédure réalisée par les titres au porteur : mais les malhonnêtes gens en prolitent nécessairement aussi. Pour les exclure, en effet, il faudrait précisément se livrer à l'investigation que l'on a voulu éliminer en abrégeant la procédure, et voir si le possesseur a, ou non, un droit. En mêlant la question de droit au débat, on priverait entièrement le propriétaire des facilités de la protection possessoire; le possessoire se convertirait pour lui en pétitoire. II vaut mieux qu'un indigne participe exceptionnellement à un bénéfice de la loi, que de voir ce bénéfice, pour l'exclure, refusé même à celui qui le mérite. » Puis il se demande combien de choses immobilières se trouvent entre les mains d'une personne non autorisée, au lieu d'être dans les mains de l'ayant-droit. c Je ne crois pas, dit-il, qu'il y en ait une sur cent, peut-être pas même une sur mille. La protection possessoire tourne donc à l'avantage du propriétaire; c'est régulièrement lui qui en profite. »
Il étudie ensuite, un à un, les moyens de protection de la possession, c'est-à-dire les vindiciœ d'abord de l'ancienne procédure revendicatoire, puis successivement les interdits retinendœ possessionis, recuperandce possessionis, unde vi, utrubi, de precario (en refusant à ce dernier le caractère de possessoire, p. 92). Sans le suivre dans cette partie de son œuvre, de crainte de nous laisser entraîner trop loin, transcrivons cependant cette observation qui est d'un esprit éminemment philosophique :
« On sait, dit-il p. 95, que les notions juridiques ont souvent à leur première apparition dans l'histoire, un aspect limité qui, dans des circonstances données, est loin de correspondre à leur véritable destination et à leur vrai but, aspect dont elles ne parviennent à se dépouiller qu'après un long développement. Produits des besoins et de l'expérience, non de
l'idée juridique abstraite, ces notions ne dépassent généralement pas les mobiles pratiques auxquels elles doivent leur existence, et se contentent d'un état de fait qui reproduit la substance du rapport dans une forme accessible, tangible, mais la plupart du temps trop étroite. » L'auteur cite comme exemple la notion du dammim injuria clatum. Sa forme abstraite, telle que nous la rencontrons dans la jmisprudence postérieure, était beaucoup trop élevée pour la lex Aquilia qui la formulait concrètement par : quod usserit, fregerit, ruperit. « Le préteur, dit M. Ihering, procéda de la même manière par rapport aux interdits possessoires lorsqu'il appliqua tout concrètement aux deux cas principaux vi ant clam, la notion de la soustraction injuste de la possession. Cette formule pouvait suffire pour la plupart des cas, parce que les jurisconsultes pourvoyaient par une intelligente interprétation, à lui donner l'extension nécessaire, particulièrement par l'interprétation de la notion de la vis qu'ils ne limitaient pas comme Savigny à la violence affectant directement la personne » (i)...
Traitant spécialement de l'interdit unde vi, l'auteur montre que Savign^^ après avoir exigé qu'il y ait eu une violence affectant directement la personne, ajoute ce correctif : « Il importe peu que la violence ait été réellement exercée, ou qu'une crainte fondée l'ait fait éviter, pourvu qu'il y ait eu, non pas crainte d'un danger à venir, mais danger actuel et immédiat. » Oh I la belle matière à procès I crainte actuelle et légitime d'un danger prochain, à distinguer du danger immédiat qui est toujours bien près de se confondre avec la menace d'un événenement prochain (2).
Mais Savigny ne s'arrête pas encore là. « Lorsque la maison a été occupée pendant l'absence du possesseur, ce dernier pourra comme dejectus invoquer Y inier dit quand même il n'aurait
(1) Comp. L. 1. § 24, 29 L. 3, S 7, S. L. 12. L. 18, DXLIII, 16, da vi.
(2) Van Wetter, Traité de possession en droit romain (Gand, 1868), distingue, sous l'influence de Savigny, le péril qui, bien qu'existant réellement, n'était cependant ni actuel ni imminent; qui ne devait se réaliser que dans un avenir plus ou moins éloigné, p. 198; et plus loin le danger actuel et imminent, p. 199.
fait aucun effort pour rentrer de force dans sa possession. » Pour concilier ces applications avec la règle posée par lui que l'interdit unde vi exige comme condition la violence affectant directement la personne, Savigny arrive à cette conséquence, que lorsque je reçois avis qu'un autre s'est mis en possession de ma maison, il n'y a pas là pour moi un danger futur, mais un danger actuel et immédiat..., s'il est à prévoir que l'occupant a réellement l'intention de soutenir sa possession, le cas échéant, par les armes. Et j'aurai l'interdit « pourvu que ce ne soit pas par un motif autre que la crainte, que je m'abstiens de faire valoir ma possession: car dans ce cas la possession de l'adversaire ne serait plus vitiosa, elle commencerait par ma propre volonté. » Les pages, quelque peu humoristiques, de M. Ihering montrent l'inanité de la théorie savignienne : « Quel est l'homme, dit celui-ci, qui ne renoncerait pas entièrement à l'interdit unde vi plutôt que de s'embarquer dans deux preuves aussi impossibles l'une que l'autre : la preuve que mon adversaire aurait été jusqu'à m' opposer une résistance violente si j'étais apparu, et la preuve que le motif de mon abstention ne se trouvait point dans mes convenances, mais dans la peur d'être personnellement maltraité. Linterdit dans cette forme ne se meut pas dans le monde extérieur mais dans l'àme des deux parties, et le juge qui devra y statuer, devra avoir le don de lire dans les cœurs et de pressentir les pensJes et les résolutions futures! »
La législation de Justinien étend le bénéfice de l'interdit unde vi au cas où il n'y a pas eu de violence; c'est-à-dire qu'il épargne au possesseur la peine et le danger d'être expulsé ou repoussé personnellement comme condition préalable à l'exercice de l'interdit. Un auteur estimé, Puchta iPand., | 1^5; reconnaît ce point; mais il appelle la voie suivie par l'empereur, la voie de l'arbitraire : « son opinion, dit M. Ihering, se réduit au fond à la prétention ingénue que les possesseurs mettront leur peau en péril et verseront leur sang pour se procurer l'interdit, uniquement pour sauver la notion scolastique de la vis... Mais si la possession doit être protégée, pourquoi ne devrait-elle l'être que contre la violence?
Qu'importe au possesseur la manière dont son adversaire le prive de la possession? Le centre de gravité de la possession est, je crois, dans le possesseur lui-même et non dans son adversaire ! »
L'interdit utrubi était relatif aux meubles. Les conditions de son exercice ne sont pas les mêmes dans les commentaires de Gains et au temps de Justinien. L'interdit utrubi sert d'après Savigny à protéger une possession troublée, mais subsistant encore, contre des troubles ultérieurs, i Je voudrais bien savoir, demande notre auteur, quand et où, ainsi compris, il ait jamais été appliqué ! Dira-t-on : contre les voleurs ou les brigands qui ont fait une tentative manquée pour s'approprier votre chose (p. 127)? .
L'auteur examine ensuite quelles sont les conditions de la possession, comment elle s'acquiert, comment elle se perd. Pour lui, la théorie des conditions de la possession nest pas fournie par la possession même, mais elle est exclusivement déterminée par le but pratique de la protection possessoire : l'intérêt de la propriété. Aussi, par rapport au champ d'application de la notion possessoire, les limites de la possibilité pour la propriété sont aussi celles de la possession; en d'autres termes : là où l'on ne peut pas concevoir la propriété, soit parce que la chose ne peut en être l'objet, soit parce que la personne n'en peut être le sujet, le droit se contredirait luimême s'il voulait protéger provisoirement le rapport extérieur de la personne avec la chose, comme propriété de fait. Et aussi la possession étend son champ d'application précisément aussi loin que la propriété : là où il peut y avoir propriété, il peut aussi y avoir possession.
Gomme exemple du parallélisme de la propriété et de la possession, l'auteur cite la copropriété qui a son pendant dans la copossession, de même qu'à l'inverse l'impossibilité d'une copropriété in solidum a son pendant dans l'impossibilité de la copossession in solidum. Du point de vue du pouvoir physique, on serait difficilement arrivé à la copossession; dans la théorie de M. Ihering, la copossession est comme un reflet de la copropriété.
Jusque clans la quasi-possession appliquée aux servitudes se voit la justesse de la théorie de l'auteur. Si l'on arrive à la possession en partant du droit, si le motif pratique de la possession réside dans le droit, l'on conçoit parfaitement l'extension de la notion de la possession à tous les droits dans lesquels il peut être question d'une extériorité du droit, c'est-à-dire auxquels correspond un exercice durable et visible. « Mais, dit avec beaucoup de raison M. Ihering, je ne puis comprendre comment on est parvenu d'autre part à une pareille extension de la notion possessoire, en partant du point de vue du pouvoir physique sur la chose, car cette extension ne conserve de la possession ni l'élément de la chose, ni celui du pouvoir physique, et je ne puis saisir le motif dont s'inspire cette caricature de la possession qui en défigure la prétendue idée fondamentale jusqu'à la rendre méconnaissable. La théorie de Savigny, si elle veut être sincère, ne peut voir dans la quasi-possession qu'une singularité dépourvue de tout motif, une des plus affreuses confusions d'idées qui se soient jamais rencontrées en droit... » On est forcément amené ici encore à substituer à l'idée du pouvoir j^hysique, celle de l'exercice des droits comme idée fondamentale de la possession. Dès ce moment la logique ne permet plus de chercher le motif dernier de la possession ailleurs que dans les droits eux-mêmes; l'on constate une fois de plus le mouvement parallèle des droits et de la possession, et l'on demeure convaincu que la protection de la possession est un complément indispensable de la pleine protection du droit (p. 146).
Par rapport aux conditions internes de la possession, c'està-dire de l'existence, de la naissance, de la continuation de la possession, le point de vue dirigeant de notre auteur est l'imitation de la propriété dans ses manifestations extérieures. La possession est l'extériorité, la visibilité de la propriété. La réfutation de la théorie de Savigny, qui identifie la notion de la possession avec celle du pouvoir physique, est un modèle de saine discussion et de démonstration qu'on pourrait appeler mathématique. L'auteur conclut avec raison, que les explications de Savigny ne sont partout que restrictions, incerti-
tudes et contradictions. « Ce sont, dit M. Ihering, des évolutions dialectiques continuelles, c'est la casuistique du moment qui, dans des cas particuliers, avance après coup des choses essentielles, dont il n'avait pas été question lorsqu'il s'agissait de motiver et de fixer les notions mêmes; c'est une dialectique qui se prête à tout, qui démontre toujours tout ce qui est précisément nécessaire, et qui a oublié un moment après ce qu'elle vient à peine de dire (p. 158). » Il est certain que Savigny, siégeant comme juge en matière possessoire, aurait dans chaque procès joui de la douce satisfaction d'entendre les deux parties invoquer des passages différents de son livre ; mais il n'y aurait rien trouvé qui facilitât le moyen de le juger.
D'après M. Ihering, la possession est l'extériorité de la propriété, et par là il entend l'état normal externe de la chose, sous lequel celle-ci remplit sa destination économique de servir aux hommes. « Cet état prend, selon la diversité des choses, un aspect extérieur différent; pour les unes, il se confond avec la détention ou possession physique de la chose, pour les autres pas. Certaines choses se tiennent ordinairement sous la surveillance personnelle ou réelle, d'autres sont laissées sans protection ni surveillance. Le cultivateur laisse ses meules de blé en plein champ, l'entrepreneur laisse à pied d'œuvre les matériaux destinés à la construction, mais nul n'agit de même pour ses objets précieux, ses meubles. Le même état qui est normal pour les premières de ces choses, apparaît pour les secondes comme anormal, comme un état sous lequel l'extériorité de la propriété ne se manifeste pas habituellement par rapport à ces choses : d'où la conséquence que la possession doit continuer pour les premières et cesser pour les secondes. Celui qui trouve une chose de la première catégorie dans cette condition, doit penser qu'elle y est par la volonté du possesseur, tandis qu'il doit penser tout le contraire, s'il trouve dans cette condition une chose de la seconde... (p. 164). r>
Gomme les idées de l'auteur s'écartent de celles qui sont la base de l'enseignement dans la plupart des universités aile-
mandes, où il paraît que c'est le pouvoir physique, la custodia, qui est l'essence de la possession(l), il lui semble qu'il ne saurait accumuler trop de preuves dans sa réfutation. « La sécurité de la possession ne repose pas seulement sur l'élément physique, dit-il, c'est-à-dire sur les mesures de sûreté prises pour la protéger, mais aussi sur l'élément moral ou juridique, c'est-à-dire sur la crainte de léser les droits d'autrui, inspirée par le sens juridique ou par la loi. Si je passe auprès du lacet placé par autrui dans la forêt, sans m'emparer de la grive qui y est prise, le motif qui me retient n'est pas de nature physique, mais de nature purement morale : c'est le respect de la propriété d'autrui. Le voleur, il est vrai, ne s'arrête point devant ce motif; mais quant à lui, les murs, les serrures et les verroux eux-mêmes n'offrent point une sécurité suffisante, et comme le prouve l'expérience, on vole beaucoup plus de choses qui sont in custodia que d'autres » (p. 165).
Le droit romain admet la possession dans plusieurs cas où l'on ne trouve ni surveillance personnelle de la chose, ni mesures réelles pour sa sûreté. Exemples : la possession des fonds lointains, celle des saltus hiberni et œstivi, celle du gibier tombé dans le piège.
La possession se continue, dit-on, par la continuation du pouvoir physique d'agir sur la chose, et pour expliquer cette continuation et rester fidèle à la théorie qu'on a créée, on voit la continuation de ce pouvoir à distance! « C'est faire un grave abus des mots, dit M. Ihering, que de parler dans ce cas d'un pouvoir physique, car comment se manifeste ce pouvoir? En aucune façon. C'est un pouvoir physi(]ue dont se moquent les lièvres qui mangent les choux de mon champ et les enfants qui jouent dans mes meules de foin. Il en est de ce pouvoir comme de la quasi-possessio in ahstracto, de Puchta : c'est un pouvoir physique sans réalité physique,
(1) De même M. Van Wetter, professeur à l'Université de Gand, donne celte définition : » La possession est un pouvoir physique sur une chose avec l'intention d'exercer sur elle un droit réel. » {Cours de droit romain, I, p. 307.)
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une image projetée sur le mur par la lanterne magique de la théorie ! »
D'après notre auteur, les intérêts pratiques de la vie sociale décident à (fuel rapport externe de l'homine avec la chose le législateur doit accorder la protection. L'intérêt même de la propriété s'oppose à ce qu'on limite la notion de la possession à la détention physique de la chose. « Le pâtre suisse abandonne à l'automne son pacage alpestre, l'hôtelier établi sur les sommets abandonne son hôtellerie d'été. Combien de branches d'industrie n'y a-t-il pas qui exigent précisément que les objets nécessaires à leur exercice restent à découvert, san--; surveillance?— Combien de bateaux restent vides dans le port en hiver, pendant que les hommes de l'équipage retournent chez eux; combien de barques sont attachées de manière que tout le monde peut les détacher? Il faudrait donc une custocUa spéciale pour maintenir la possession et la protection qui en découle. Pour quel motif? Uniquement par amour de cette idée fixe que la possession est la détention corporelle de la chose! ))
La forme extérieure du rapport de fait, qui est la possession, est différente selon la diversité des choses. D'après la théorie savignienne, si je conserve la possession du fumier ou de l'argile que j'ai fait transporter sur mon fonds, et que j'y ai laissés tout l'hiver, je dois conserver aussi la possession sur les coffres et caisses que j'abandonne de la même manière sur mon fonds; si je perds la possession de ceux-ci, il faut que je perde la possession du fumier et de l'argile.
L'existence de la possession est, dans les idées de l'auteur, affaire de pure expérience, c'est une question de vie quotidienne. La question de savoir si, dans un cas donné, l'on doit admettre une possession, se résout simplement d'après la manière dont le propriétaire a l'habitude de traiter les choses de l'espèce dont il s'agit. « A l'aide de ma théorie, dit-il, tout citadin ou paysan peut résoudre cette question ; avec celle de Savigny, le jurisconsulte lui-même ne le peut point, car le point de vue dont il doit se servir dans ce bat, celui de la possibilité ou de l'impossibilité de la reproduction à volonté
d'un état originaire est si indéterminé, si élastique, que son auteur lui-même n'a pas été capable de l'établir avec sûreté. On peut, avec ce point de vue, démontrer tout ce que l'on veut, r,
A la conception de la possession telle que la présente notre auteur, se lie le grand avantage de la facilité, pour les tiers, de reconnaître le rapport possessoire. La chose même l'annonce par l'état dans lequel elle se trouve. Si cet état est normal pour elle, quiconque l'y trouve, doit se dire que ce rapport local ne repose pas sur un simple hasard, mais sur l'intention et que la chose accomplit précisément dans cet état sa destination économique, quelle sert au propriétaire. Cet état est-il anormal pour elle, il verra par là que la chose s'est soustraite au service de son propriétaire, que Je rapport de la propriété est troublé en fait. « Le bois déposé près de la bâtisse m'annonce qu'il est en possession de quelqu'un, le bois que le courant m'amène m'annonce que la possession en est perdue; les lacets que je trouve dans la forêt m'annoncent qu'ils sont là par la volonté du propriétaire, la montre que je trouve auprès m'annonce qu'elle y est sans la volonté du propriétaire. Dans la théorie de Savigny, le tiers, dans la plus grande partie des cas, ne sera pas en état de résoudre cette question de l'existence delà possession (p. 173). » Cependant la visibilité, la possibilité de reconnaître la possession est d'une importance décisive pour sa sûreté. Pour le voleur, cette qualité est sans aucune influence, mais pour l'honnête homme, elle est décisive. L'honnête homme, dans le cas cité, laissera le gibier sans y toucher, mais il ramassera la montre pour la rendre à son propriétaire.
Molitor également reprochait à Savigny d'avoir méconnu la véritable nature de la possession, d'en avoir aussi en grande partie méconnu les efîets. Se rapprochant des jurisconsultes qui avaient précédé Savigny, il disait : « La notion générique se trouve à la L. 1 et à la L. 3, || 1 et 3, Dig., XLI, 2 (De acq. vel amitt. passes.), d'après lesquelles nous pouvons délinir la possession dune manière générale la puissance que la volonté de Vêtre personnel et libre exerce sur les choses du monde extérieur,
en leur communiquant Vempreinte de son inviolabilité > (p. 19.). Notion philo.-o] hique de la possession, qui tient compte sans doute du rapport entre la possession et la propriété, et supérieure en cela à celle de Savigny, mais qui toutefois a le tort de n'en pas as>ez marquer les différences. « La possession, dit Molitor, et noire observation est encore applicable à ce passage, la possession considérée dans sa nature est un droit ("pour Savigny, un fait); elle est le droit de la volonté de l'homme qui, par le fait de l'appréhension, s'est unie aux choses pour en user selon sa destination. » Rien de contraire ici à la doctrine de M. Ihering.
Le livre dont nous rendons compte se termine par l'application de la théorie que l'auteur a établie, à l'acquisition et à la perte de la possession dans les divers cas que les lois romaines ont prévus, et la facilité qu'il trouve à expliquer et à concilier ces textes, est la confirmation même de cette théorie. Le possesseur, d'après Savigny, peut tranquillement laisser dans le bois ou en plein champ les objets qu'il y a déposés; tant qu'il lui reste la possibilité d'aller les reprendre, il garde la possession. D'après M. Ihering, il la perd tout de suite, car le propriétaire diligent ne traite point ainsi sa chose. Le propriétaire, d'après Savigny, peut négliger entièrement son fonds et le lai.-^er inculte; il peut s'éloigner sans le louer et sans en confier la surveillance à personne : il en conserve la possession, parce qu'il se peut qu'il revienne un jour après dix ou vingt ans. D'après Ihering, il perd sa possession. La conduite du posse.^seur, sa diligence ou sa négligence, son incurie, sou inditiertnce sont sans aucune importance selon la doctrine de Savigny ; d'après celle de M. Ihering, elles ont au contraire une impoi tance décisive. Les textes discutés donnent raison à ce dernierCi).
En résumé, le livre de M. Ihering est une œuvre tout à fait
(1) Gomp. L. 47, L. 40, § 1 ; L. 2.3, 5 1 ; L. 3, 5 8, Dig., XLI, 2 [Deposs.); L. 37, S 1, Dig., XLI, 3 (De usurp.). L'interprétation que Savigny donne de celte dernière loi pour la plier à sa théorie est appelée par Ihering, avec raison, « un tour d'escamotage dialectique. » Voir p. 196.
magistrale, qui porte à ciia(iue page rempreinte d'un esprit élevé et philosophique, joint à ua exirème bon sens, à la perception la plus nette des besoins, des nécessités auxquels le droit est destiné à satisfaire, à la vue la plus claire de la réalité des choses. Ceux qui, au souvenir de certains cours universitaires, ou à la lecture de traités de droit romain, ont pu croire à quelque vice de leur entendement et ont modestement regardé comme au-dessus de la portée de leur intelligence des notions dont ils ne parvenaient point à comprendre l'utilité ou l'applicabilité, sont soulagés à la lecture des belles pages de M. Ihering, et moins en défiance de leur propre sens juridique. Ils voient que bien souvent ils ont été victimes d'une illusion : Les réalités manquaient derrière les mots ; ils cherchaient un corps où il n'y avait que les apparences. Abordant l'étude du droit dans ces conditions, les meilleurs esprits, ceux qui se paient le moins de mots, qui demandent avant tout la clarté, qui ont le plus soif du réel et du vrai, seront les plus découragés, les plus exposés à être jetés hors de leur voie; la réussite sera pour les esprits les plus faibles, les plus dociles en raison de leur médiocrité même. Le propre d'un enseignement tout scolastique, c'est de ne servir qu'à se perpétuer lui-même; l'avantage le plus considérable qu'en recueillent ceux qui parviennent le mieux à se l'assimiler, c'est d'être tout désignés pour le transmettre à leur tour.
Le livre de M. Ihering(i) est tout l'opposé d'un tel enseignement. C'est l'œuvre d'un homme dont on ne saurait dire, à la seule lecture de son livre, s'il est professeur, avocat ou juge, mais dont on demeure convaincu qu'en toute situation, dans l'enseignement, au fauteuil du magistrat, à la barre d'un tribunal ou dans une commission de législateurs, il aurait sa puis-
(1) L'o'uvrc- original^ df M. von Ihering porte pour titre : Ueber den Grand rfe<î Bf^Hz-Schulies Eine Révision der Lehre vont Bezitz,. Jena, 1869, in-S». Une trailuction italienne, pnr J. Forlaiii, professeur à Vienne, a paru à Milan en 187-2, auameniée de notes et d'une étude de droit comparé L'ouvrage le plus considéi able de M. von Ihering est ; L'Esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, 4 vol. in-8°, œuvre encore inachevée et déjà à sa troisième édition.
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sance et sa supériorité et irait droit, parnn besoin de sa nature, à la clarté et à la solution juste et vraie.
C'est presque à regret que nous devons marquer que le livre de M. Ihering présente parfois quelques longueurs, qu'on y rencontre des redites, et qu'enfin l'ouvrage gagnerait à avoir une table des matières plus détaillée et facilitant mieux les recherches.
Nous allions oublier le traducteur. C'est son meilleur éloge. Le livre dont nous rendons compte se lit comme une œuvre originale : on ne s'aperçoit pas que c'est une traduction, tant celle-ci est claire, limpide, correcte et d'un tour naturel, tant la pensée de l'auteur se comprend immédiatement, comme si elle avait été exprimée d'emblée en français. M. de Meulennere a également droit à nos éloges et à notre reconnaissance pour le choix vraiment excellent qu'il a fait, et pour le talent incontestable avecjequel il s'est acquitté de sa tâche.
Belgique judiciaire, XXXIII» année, Deuxième série, t. VIII, p. 1238.
In procès de la \ille de Bruges contre l'évèiiue de Tournai, au X!ll siècle.
Les cours synodales établies par l'Eglise et ordonnées dans tout le royaume des Francs par les Capitulaires, se maintinrent assez longtemps en Flandre. Les eveques y présidaient eux-mêmes ou par leurs archidiacres ou doyens. La déclaration d'un petit nombre de témoins y suffisait pour motiver une condamnation, soit à une peine canonique, soit à une peine pécuniaire. Nous navons pas, dans les rares écrivains qui traitent de cette juridiction, d indication très-précise sur l'étendue de la compétence des cours synodales, et tous movens nous manquent de distinguer avec sûreté le droit admis, reconnu, longtemps pratique, de l'extension abusive, de l'envahissement par le cierge au domaine des juges séculiers. Mais nous savons qu au Xil et au XIIP siècles, la prospérité des villes flamandes les portant à l'indépendance, elles tirent des eflorts pour s aflranchir de la justice synodale, ou du moins pour la rendre plus rare et restreindre l'étendue de ses pouvoirs (D. Aussi trouvons-nous, quant à la fréquence de ces assises synodales, la disposition suivante dans la keure de Gand de 1191, art. M: . 11 ne sera permis à l'évêque de tenir un synode a band, qu'après un intervalle de trois années, durant les quatre temps de la quatrième, et il devra y présider en personne . Baudouin VIII, comte de Flandre, confirma l'année suivante
(1) Ccmp. Warukoenig, Histoire de Flandre, trad. par GheldoK, II, p. 371.
ou vers cette date la charte de la comtesse Mathilde de 1191, et ajouta encore aux garanties accordées aux Gantois contre les abus des juridictions ecclésiastiques et les envahissements du clergé (1).
Un siècle plus tard, des difficultés s'élèvent également au sujet de la tenue des synodes dans les villes de Bruges, de Pamme et dans les pays du Franc, qui faisaient alors partie comme Gand de l'évêché de Tournai. Les pièces que M. Gilliodts mentionne et résume dans son Inventaire et dont il donne d'intéress;ints extraits'^), permettent de soulever en partie le voile qui recouvrait cette page de notre histoire, et font désirer qu'il se rencontre quelqu'un pour publier toutes les pièces que le temps a épargnées, ou pour donner avec impartialité un exposé de l'affaire aussi complet que le permettent les riches et précieux documents des archives de Bruges.
Le 20 février 1272, sentence est rendue en cour métropolitaine de Rheims, pendant la vacance du siège, dans la cause de la ville de Bruges, de celle de Damme et du Franc de Bruges, d'une part, contre l'évêque de Tournai, Jean d'Enghien, d'autre part, au sujet de la tenue par celui-ci des
(1) Gheldolf, Coutumes du paya et comté de Flandre^ I, p. 394.
On lit dans la charte de Baudouin comme dans celle de la comtesse Mathilde : 26. Si clericus adversus laîcuu pro aliquo négocia experiri voluerit, accédât ad scabinanan et eligens nbi advocatum laïcum quid juris esse debeat a senlentiâ scabiiiorum exspectet; sic et laïcus, si adversus laicum experiri voluerit, sfqualur et conventat in foro sun.
On trouve de pluy, dans la charte de Baudouin, ces dispositions remarquables : 35. Ad hœc si farte parochia in Gundaio vacueiit, parochiani illius loci ydoneum communi cuncilio eligent saceidotem, et eum personœ prœseutabunt; persona autem el electionfm eorum et electum approhabil.
D'après l'article suivant les paroissiens déposent le curé de paroisse s'il se conduit mal.
(2) Le premier volume do l'Inventaire des archires de la ville de Bruges vient d'être publié par M. L. Gilliodts-Van Severen (un vol. grand in-8°. Bruges, chez Gailliard; Nous y avons puisé les principaux éléments de cette note sur un procès des plus curieux; le lecteur pourra se convaincre que les analyses et extraits contenus dans l'Inventaire dressé par M. Gilliodts sont riches en détails précieux pour l'étude de notre ancien droit comme de notre histoire.
assises synodales (i). Cette sentence porte condamnation des pratiques et prétentions de l'évêque, tant à cause des formes de procédure qu'il voulait employer, qu'à l'égard des faits qu'il entendait évoquer devant ses cours de juridiction synodale. Les droits du chef diocésain en matière canonique ne sont pas contestés. {Inventnire, p. 7.)
Par une précédente pièce sans date, on voit que les villes de Bruges et de Damme, ainsi que Yambacht du Franc avaient blfert de prouver que les prédécesseurs de l'évêque contre lequel ils plaidaient, n'avaient jamais donné à la juridiction ecclésiastique dans ces contrées, ni la portée, ni les formes que ce dernier voulait faire admettre.
L'évêque de Tournai appelle à la cour de Rome de la sentence des ofTiciaux de l'archevêché de Rheims qui a donné gain de cause k la ville de Bruges.
Les brugeois chargent Guillaume de Surone, chanoine de Saint-Donat en leur ville, de les représenter à Rome, et la ville de Damme donne au même une procuration générale sous forme de lettre adressée au pape Grégoire X. Richard Bachterhalle remplace quelques années plus tard ce premier mandataire (p. 24). Il reçoit d'ailleurs successivement pleins pouvoirs pour plusieurs procès à soutenir à Rome au nom de Bruges (p. 24-26). Maître Henri Robelot lui est plus tard adjoint et prend la direction de la cause, à en juger par les comptes que lui paiera la ville. Passons quelques années.
En 1317, Richard Bachterhalle, chanoine de Poitiers, alors malade en cette ville, désiste de toute réclamation quelconque à charge des échevins de la ville de Bruges, et déclare que les actes et papiers par lui déposés au couvent de Saint- Eusèbe à Rome, et qui concernent les affaires dont il a été chargé, doivent être délivrés auxdits échevins ou à la personne qui les réclamera en leur nom (p. 324).
Trois mois plus tard l'évêque d'Albane, camérier du pape, écrit au prieur du couvent de Saint-Eusèbe. Il l'informe des
(1) Voir le texte dans Warnkoenig, IV, p. 240.
dispositions prises par feu le chanoine Bachterhalle relativement aux livres qu'il y a déposés, et qui sont au nombre de douze, traitant du droit, lesquels doivent être vendus au profit de la délivrance de la Terre-Sainte, et relativement aux actes et documents que le défunt a ordonné de délivrer aux échevins de Bruges, et que Brixius, l'ancien domestique du chanoine, est chargé de rapporter dans la cité flamande (p. 325;.
Les documents restitués à Brixius par le prieur de Saint- Eusèbe, reposent encore aux archives de Bruges, plus ou moins rongés par le temps. M. Gilliodts en donne une analyse faite avec un soin de bénédictin. Nous y puiserons des renseignements également précieux et sur Bruges et sur Rome (p. 219-265).
Dans un écrit de griefs dressé au nom de lévèque de Tournai, pendant la procédure poursuivie à Rheims, nous lisons les reproches suivants dirigés contre les échevins de Bruges :
« Procedimt scabini conlra usurarios et pœnam eis imponunt. »
L'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt, était en ce temps regardé comme un délit de la juridiction ecclésiastique 0).
« Item, inhibent hominibiis et mulieribus facere elemosinas quai es et qiiantas volunt, et inhibent nealiquis offerat sacerdoti plus quam quinque solidos, et eodem modo de monialibus. »
1 Item, inhibent ne aliquis pro defunc'is faciat fieri tricennaria aut anniversaria. »
« Item, inhibent ne synodi teneantur i}i villa Brugensi, nec permittunt burgenses suos protrahi extra villam alibi, licet ibidem délinquant » fp 222).
Les dépositions des témoins cités à la requête de la ville de Bruges et entendus, si nous ne nous trompons, à Rheims, reprochent aux délégués de l'évêque, le doyen de la chrétienté et les curés de paroisse, d'avoir recours pour les assises synodales à des personnes de peu d'instruction et qui ignorent le droit : Instituunt in synodales personas 7ninus sufficientes, utpote
(1) Voir la préface du Cûmmentaire du prêt par Troplong; Dumoulin, Des usures.
barhitonsores, courcelarios, alutarios et consimUes personas, et quoque Brugenses aliquos dic'i villœ laicos, scripluram et jura penitus ignorantes, nisi fortassis scirent scribere in gnHicn, j\amingo, vel verbis romanis; sed nunquam vidit nec scivit teslis quod aliquis clericus esset si/nodaHs electus vel institus (p. 224).
Le témoin qui dépose ainsi est un ancien bourgmestre de Bruges, Lambert dit Tonnelare. Il a vu accuser devant cette juridiction synodale, laïcs et clercs, des crimes les plus divers : super criminibus libidinis sive luxuriœ, fornic itionis. adulterio, stupre, seu usurarum et super coîisimilibus criminibus, eiceplis furio, homicidio et talibus criminibus quce ad ecclesiasticam juridiclionem non pertinent, imo potius ad brachium sœculare. Le vol et l'homicide sont seuls abandonnés à la répression par le bras séculier.
Le témoin ajoute que toute personne accusée par deux des synodaux est tenue pour convaincue; qu'aucune défense si fondée et juste qu'elle soit, n'y sert de rien : dicit teslis quod ipsi sic pertracti super criminibus sibi impositis, jure vel injuria, sive ex justa causa vel injusla, annuntiabantur, divulgabantur et mcnebantur auctoritate Episcoporum Tornacensium seu eorum vices gerentium qui pro tempore erant, publiée in ecclesiis villœ Brugensis.
Là ne s'arrêtait point le mal, car si on ne payait pas l'amende fixée, à l'évèque ou à ceux qui le représentaient, endéans les sept jours, on encourait d'ordinaire l'excommunication à l'expiration de ce délai; d'où sont nés, dit le témoin, sans parler du revenu que l'évèque en tirait, du scandale, des haines, des meurtres, un péril constant pour les âmes (^p. 225).
Dans un de ses écrits de griefs, la ville de Bruges reprochait à l'évèque que, dans la plupart des cas, on préférait infliger la peine pécuniaire de neuf livres de Flandre, aux peines spirituelles : couvert endo pœnam spiritualem in questum pecuniarium.
Le témoin Tonnelare sait ce qu'il dépose, de science personnelle, ayant sous l'évèque Gautier siégé lui-même parmi les synodaux. Les imputations et les admonitions avaient toujours lieu publiquement. Ainsi Jean Galkres, clerc, fut censuré du chef d'impudicité, en pleine église. Et comme
c'était un homme de grande famille et riche, il en fut trèshumilié et oifensé, et ayant réuni quelques-uns de ses amis, il lit tout ce qui était en son pouvoir pou^ rechercher qui lui valait ce traitement. Si les coupables eussent été trouvés, on les eût probablement tués.
Autre exemple cité par le même témoin : La femme de Mewellun fut réprimandée au synode du chef de luxure commise avec Wromond; d'où résulta chez Mewellun une haine très-grande contre sa femme, qu'il traita d'une manière humiliante et qu'il battit fréquemment. La femme, dans son désespoir, alla se plaindre de son mari à ses amis et à ses frères, entre autres à Wromond. Ceux-ci tuèrent le mari. Le témoin est à même d'affirmer que ce meurtre n'eut d'autre cause que ce qui s'était fait au synode. Wromond et les frères, ses complices, furent bannis de Bruges. Plus tard, ils furent néanmoins trouvés dans Bruges par le bailli, le témoin qui dépose étant présent, et ils furent mis à mort.
Tonnelare raconte ensuite la mort de Gauthier Mussche, dont la femme avait été réprimandée au synode au sujet de relations avec Egide Wandelare. Celui-ci tua Mussche parce que, depuis le synode, il traitait mal sa femme.
Gauthier de Groendyk, autre témoin, dit que l'évêque s'attribue le droit d'instituer des synodaux laïcs sans culture ni connaissance du droit : Synodales laicos scriptas Utteras et jura scripta penitns ignorantes. Parmi ceux qui siègent aux assises synodales, il ne cite pas seulement les barbiers, les tanneurs comme le témoin précédent, mais aussi des drapiers et gens de cette classe. Un autre témoin cite en outre les foulons, les corroyeurs. Aucun n'omet les barbiers qui en ce temps étaient aussi chirurgiens. Un des témoins de la ville, Baudouin Ostequus, est persuadé qu'on prend pour synodaux les gens qui connaissent le mieux les faits secrets ou cacht's^^'.
Le témoin Groendyk n'a pas siégé parmi les synodaux,
(1) Les harhiers cliirur^iens étaïpr.t du r- ste si noml-rf-ux. et tiraienl tai.t de sang aux Brugeois, qii'urif mesure de terre était si'écialemMit Cfinpacrée à recevoir le sang provenant de leurs saignées. Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de Bruges, I, n" 424.
mais il a souvent assisté aux synodes présidés par l'évêque dans l'église de Saint-Sauveur, et il expose la procédure qu'on y suit. Les prêtres font prêter serment par les synodaux de dénoncer les péchés qui se commettent et qui sont à leur connaissance : Quod accusent peccata quœ fiuut et de quibas sciunt aliquid. — Et alors, sur les interpellations qui se font pour chaque paroisse, un des synodaux répond, et formule ses accusations contre tels et tels : Ego pertraho talent hom'mem de tali muUere, Hgita vel non ligata; talem de crimine usurœ; talem de perjurio. D'autres font d'autres accusations, chacun selon qu'il lui plaît. Et alors il est demandé, soit par les prêtres, soit par les échevins présents : Qui appuie l'accusation parmi vous? Et l'un des synodaux répond : Moi. — Et si l'on est ainsi dénoncé par deux synodaux, les noms sont couchés par écrit, pour que la liste n'en soit plus changée. Dans l'entretemps, pour éviter scandale plus grand, les personnes qui ont été portées sur ces listes vont, quelques-unes, offrir satisfaction au doyen de la chrétienté. Et les autres, qui ne l'o-nt pas fait, sont publiquement proclamées en l'église, et leurs délits sont publiés en ces termes : « Un tel est appelé ici pour avoir forniqué avec une telle; un tel, pour adultère avec une telle; un tel, du chef d'usure; un tel, pour parjure. Nous les avertissons au nom de Monseigneur de Tournai qu'avant les sept jours ils ont à faire pénitence et à payer l'amende : sinon, nous les proclamerons excommuniés -i^).
Dès que l'imputation est soutenue par deux membres du synode, il est indifférent, d'après le témoin, qu'elle soit vraie ou fausse : les droits sont de trois sous un denier pour la simple fornication, neuf livres pour l'adultère, autant pour l'usure, et ainsi de suite (2).
(1) « Satisfacient de legibus et emendis. » Pour le sens de ces mots, voir Du Gange : Lcçes
(2) Nous voyons ici la confirmation de cptte remarque de l'abbé Fleury, « C'étaient, dit il. les effets temporels qu'avaient principalement en vue les ecclésiastiques en étendant à l'infini leur juridiction. Lesjug'set Us ministres ào justice cherchai' nt à gagner far 1< s frais dfs procédures et les amendes, sans lesquelles pour Tordinaire on ne donnait point l'ai solution des censures; et comme ces peines spirituelles étaient peu redoutées par elles-mêmes, on y en ajoutait le plus souvent de temporelles. ■ (Septième Discours sur l'histoire ecclésiastique.)
Y a-t-il eu des personnes qui se soient plaintes d'admonitions imméritées? A cette question le témoin Groendyk répond affirmativement : il cite entre autres les exemples de Lambert, le bourreau, et de Jacques Bouchet, qui accusés injustement, le premier d'usure, le second de séduction, se rendirent auprès du doyen de la chrétienté, accompagnés de leurs amis, et y offrirent de faire le serment par le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'ils étaient innocents. Le doyen aurait répondu, d'après le ténioin, que cela importait peu; que la décision du synode valait comme s'il y avait aveu, exactement comme la condamnation judiciaire que prononçaient, à l'égard d'un bourgeois, deux échevins de Bruges (p. 229; (i).
Baudouin Cant, autre témoin, dépose des poursuites dont les clercs eux-mêmes ont été l'objet. Ainsi Radolphe, chapelain de Saint-Sauveur, fut accusé de fornication avec une béguine (p. 233).
Au témoin Pierre de Gourtrai, échevin de Bruges, il est demandé comment il connaît les faits dont il dépose. Il répond qu'il a assisté au synode dans l'église de Saint- André, sous le présent évêque; que la ville de Bruges, lors de la « célébration du synode, » a toujours au moins deux échevins pour rapporter au conseil les noms des personnes qui y sont accusées, et pour écouter et savoir tout ce qui s'y fait. Aussi voyons-nous d'autres échevins énumérer toutes les personnes dont la conduite a occupé le synode, laïcs ou clercs, magistrats ou prêtres; et les complices ne sont pas oubliées : omnes istos sub vitio libiditiis, videlicetdominum N. de Bierviler ciim Hela, muliere; item Xicholaum Groendyk cum filici Radulphi le Cordier, etc. (p. 233).
Le curé de Saint-Michel a lui-même reçu une admonition
(1) Les livres les plus complets sur l'anfienne procédure criminelle et son histoire, les juridictions ecclésiastiques, le droit canon, l'histoire du moyen âge, etc , ne nous apprennent pas autant sur les anciens synodes, que la déposition de tel témoin des enquèt<^s du jirocès de Brv.ges. Gnmp. Van Espen, De Héricourt, Zypseus, Fevret, Muratori, Faustin Hélie,Guizot, Hallam, AUard.
pour ses relations avec ^P'" Mabille (p. 232). Il en est de même, d'après le témoin Groendyk, dun autre prêtre, censuré également pour relations illicites, pertradus de quâdnm, et devenu depuis chanoine à Tournay (p. 230). Un témoin donne le nom de cette quœdam qui n'est autre que la Mabille de plus haut : u)io aviilso, non déficit altev!
Les témoins font l'énumération des crimes rentrant dans la compétence du synode, selon l'évêque. D'après Hugo, curé de Sainte-Marie, ce synode connaissait de aduUerio, fornicatione, perjurio, usiirariis, incestii, venditione denariorum ad terminum, lenociniis, malis hospitiis tenendis. clandestino matrimonio, divoitio injusto. Le témoin Ro lulphus cite de plus lopus intempestivum et mulla alia. De Ellebec, archiprêtre, témoin de l'évêque, ajoute les maléiices, sortilèges, ensorcellements, violations d'églises et de cimetières, ainsi que le fait de ceux qui commiscerunt se carnaUter antequam matrimonium sit in ecclesia solemnizatum. Barthélémy, curé de Davelo, autre témoin produit par l'évêque, cite de plus le blasphème, le sacrilège, le mariage clandestin, certaines rixes : pugna in a/rm(l).
La ville de Damme fait aussi entendre des témoins. Ils confirment les dépositions de ceux de Bruges. Ainsi ils rapportent que certain Baudouin fut tué à Ltkerke ; que le meurtrier fut assigné devant le juge la'ic à Bruges, mais ne comparut point, et que Lambesin vint affirmer sous serment qu'il en était empêché. Plustaril, Lambesin fut accusé au synode, par Suger et d'autres, de parjure. De là, haine et rixe^ entre Lambesin et Surger. Lambesin fut tué. Un duel s'ensuivit. D'autres témoins conlirment ces détails.
On ne possède pas seulement aux archives de Bruges diverses copies des enquêtes, mais aussi le sommaire de toute la procédure suivie en cour de Rome, depuis 1272. Dans cette pièce se rencontrent entre autres, les faits et articles posés par l'évêque avec oôre de preuve, et les réponses du délégué des échevins de Bruges. Nous en traduisons textuellement l'articu-
(1) Gomp. Histoire de la justice criminelle au XVI* siècle, de M. Allard, §§ 75 et suiv.
latioii suivante, par laquelle l'évêque tâchait d'établir que les mœurs dans Bruges rendaient les . assises synodales nécessaires :
« En lesdites localités habitent cinq cents usuriers, et plus; si le fait est dénié, qu'on vérifie sur place : queratur descendendo. »
. Le délégué des échevins admet qu'il y en a cent, et pas plus : crédit de c; de pluribus non crédit.
« Item, qu'en ces lieux il y a cinq cents personnes coupables d'adultères; au sujet desquelles même vérification est demandée. — Admis.
t Item, qu'il y a autant de personnes publiquement désignées comme adultères; ce qu'on offre encore de prouver. — Reconnu pom' cent personnes ou quelque peu au-delà.
« Item qu'il y en a autant vivant en fornication et concubinage; avec même offre. — Reconnu.
« Item rp'il y a grand nombre d'incestueux. — Reconnu(l).
Quelle était en ce temps la population de Bruges? Les avocats de l'évêque articulaient, avec offre de preuve, que Bruges comptait alors deux cent mille habitants et plus, et les échevins de Bruges reconnaissaient le fait (p. 259).
Nous omettons dans ce rapide exposé, les incidents qui compliquèrent les procédures à Rome : nullités d'appel, reprises d'instance, contestations sur la validité du mandat judiciaire, récusation de témoins, articulation de faits nouveaux, etc. Le sommaire de la procédure compte plusieurs rouleaux, dont un de quarante-deux feuillets de parchemin, a une longueur totale de plus de vingt- quatre mètres. Les greffiers de ce temps étaient loin encore de ne donner que cinq ou six syllabes à la ligne et dix lignes à la page. Néanmoins, si développés que
(1) Un écrivain catholique, partageant les préjugés de son école, a écrit sur l'époque que ces documents nous font connaître ; < La pureté descendait dans If s mœurs avec le culte de la vierge Marie, si doux, si bienfaisant pour régénérer les natures grossièr^^s, si heureusement populaire chez les hommes forts du moyen âge, propagé plus encore à cette époque par la nouvelle dévotion du chapelet, sanctionné d'une sanction divine par les merveilles qui s'accomplirent sur la colline de Loretle (129Ô). » Ozanam, Etudes sur le Dante (dans V Université catholique, III, p. 366j.
soient les documents qui relatent cette procédure, ce n'est peut-être point dans les actes mêmes de la procédure qu'il faut chercher l'explication de ses complications et de ses lenteurs. Il existe aux archives de Bruges, des comptes qu'il est utile de rapprocher des documents judiciaires. Le chanoine Richard Bachterhalle, qui fut le procureur de la ville de Bruges à Rome, moyennant une pension de cent livres de gros par an et de vingt sous parisis par jour, dressa, à la fin de sa mission, le compte des sommes qu'il avait avancées pour la ville depuis l'an 1292 jusqu'en 1302. « Les principaux articles de ce compte, dit M. Gilliodts, consistent en frais d'instances, honoraires d'avocats, achats d'indulgences, cadeaux aux cardinaux et personnages influents pour gagner leur bienveillance. » Bruges, ville riche et prospère, engagée dans un procès qui sans doute était regardé par la population entière comme d'une haute importance, ne négligea rien de ce qui, en ces temps et en ce milieu, pouvait conduire au gain du procès.
Il y avait à payer les domestiques des cardinaux, d'abord, pour obtenir accès jusqu'à eux: Item pro familia domini Benedicti ij florenos, per quam habiii accessum ad eum.
Lorsque la connaissance est faite, les bonnes relations s'entretiennent par de fréquents cadeaux : Item pro domino Benedicto, cardinali predicto, xv 1. vu d. grossorum Turonensium pro piscibus. On en faisait autant à l'égard des domiceUi papœ, ou bien encore des hostiarii du pape, aux fins d'acheter l'accès jusqu'à celui-ci (Gélestin V).
D'autres fois on paie aux cardinaux pour les conseils qu'ils donnent : Domino Hiigone cardinali xx florenos pro consilio suo.
Après les florins viennent périodiquement les chapons : Itern Domino Hugone cardinali xxxvi turonenses pro caponibus sibi missis. D'autres, et très-nombreux, ont les honneurs d'une mention pro caponibus et carnibns.
Le chanoine auquel Bruges avait confié ses intérêts, était du reste homme habile et de grande perspicacité. Lorsqu'il eut fait la connaissance des cardinaux, il choisit le plus remuant, le plus énergique, le plus influent et sans doute
le plus capable d'entre tous, Benoît Gajetan, pour défendre la cause de Bruges comme avocat. Ce ne seront plus des cadeaux en poisson et chapons qu'on enverra à ce cardinal; ce seront désormais des honoraires qu'on lui paiera, et les cadeaux passeront aux cardinaux, ses neveux : Item pro domino Benedicto advocato causœ prœdictœ XX florenos XIIII grossos turonenses. Ce n'était d'ailleurs qu'un à-compte; et Bruges avait adjoint au cardinal Benoît Cajetan d'autres avocats : MM" Ricard de Senis, Astulphe et Bienentent.
Ce qui prouve que le chanoine Bachterhalle, en intéressant à la cause de Bruges le cardinal Benoît Cajetan, avait bien jugé où était la puissance, c'est que, à peine une année écoulée, l'avocat de Bruges obtenait l'abdication de Célestin V et devenait lui-même Pape sous le nom de Boniiace VIIKU. Singulière situation pour le client, dans un appel au Pape, que de voir son avocat devenir son juge, sans récusation possible, à défaut d'autre juge du même rang ou ayant même compétence ! Il importait cependant, si fort que Boniface VIII fût engagé dans la cause, de le maintenir en de bonnes dispositions; et nous continuons à le rencontrer, aux comptes du chanoine, parmi les parties prenantes : Item quum dominus Benedictus cardinalis factus fuit papa, Jiabuit duos scarletos qui custiterunt GCXX florenos pro honore suo, quod fuerat advocatus causœ prœdidœ.
Du reste, on ne traitait pas le Pape autrement que les cardinaux lorsque ceux-ci obtenaient de l'avancement. Le cardinal Lemoine qui avait figuré déjà dans les comptes au nombre des « amici et consiliarii causée Brugensis » et avait reçu poissons, chapons, viandes, aux grandes fêtes de l'Eglise, et aux fêtes qu'il donnait « in quodam suo festo », et de l'argent en sus sans motif renseigné au compte (p. 211), reçoit aussi une pièce de velours lorsqu'il est compris dans une promotion comme cardinal : « Item pro domino Johanne monachi, cardinal i, XLV florenos, pro uno panno sibi misso quum factus fuit de novo cardinalis, quod fuit de concilio nostro.
(l) De Sismoudi, Républiques italiennes, II, chap. IX.
Ce cardinal Lemoine dont le nom apparaît ici plus de vingt fois, fut le bras droit de Boniface VIII dans ses luttes contre Philippe le Bel. Dumoulin en parle en des termes qui méritent d'être rapportés : « Passa outre (Boniface VIII), dit-il, soy disant supérieur du roy et du royaume de France non seulement au spirituel, mais aussi au temporel. Et envoya un frère Jean Lemoine, grand canoniste et cardinal, pour, sous ombre d'exercer sa légation, servir non seulement d'espie, mais aussi de boutefeu à gagner les Evesques et Prélats contre le roy, et faire secrettes assemblées pour déclarer le roy rebelle et hérétique, et tous ses vassaux et sujets absous du serment de fidélité, et chasser le roy ou le contraindre de quitter les droits de sa couronne et faire hommage au Pape, comme auparavant avait fait Jean sans Terre d'Angleterre ^l). »
A partir de l'avènement de l'avocat de Bruges au trône pontitical, nous voyons apparaître dans les comptes le vice-chancelier du Pape pour plusieurs cadeaux, le notaire, puis un cardinal Benoît, neveu du Pape Boniface : tempore quo fuit aiiditor in causa Bnigensi. Le Pape avait plusieurs neveux élevés au cardinalat : Item pro domino Jacobo cardinali, nepote papœ, XX florcnos in quodam festo suo.
L'argent et les cadeaux distribués aux cardinaux, au Pape, à leur entourage, aux neveux du Pape, ne faisaient guère avancer le procès : il ne s'en portait que mieux, et pour vivre longuement, non pour finir. Dans le compte de ses dépenses de 1296, B;ichterhalle écrit en toutes lettres : Item pro servicio facto domino papœ Bonifacio, qui dudum evat advocatus in causa Brugensi et semper fuit de consiUo causœ prœdiiœ, mille et très florenos et VI turonenses grossos, pro