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LXVI. De Relaxation des Prisonniers en matière Civile

LXVII. De Pleige ou Respondant, ou Caution en matière Civile.

Voilà pour l'ordre » nouveau » ! Voici pour ce qui est des commentaires qui, eux du moins, appartiennent à Damhoudere. Les renvois à la Bible, au droit romain, au droit canon, aux commentateurs et jurisconsultes sont de lui. Wielant n'en fait guère dans notre manuscrit. La citation des lois romaines, fréquente dans le texte flamand publié par Orts, manque au texte français.

Quant aux développements de Damhoudere, il en est qu'on trouve dans toutes ses éditions, qu'il écrive en latin, en flamand ou en français; d'autres n'appartiennent qu'au texte latin, qui est le plus développé. Le jurisconsulte brugeois a fait comme un professeur ajoutant, en chaire, des paraphrases et des explications confuses au texte, parfois mal compris par lui, des Institutes ou du Code Napoléon. Au chapitre de notre manuscrit de faict énorme (f. 162 v*) il est dit : « Item, ceulx qui ont affaire avecq Sarrasines ou luifves, sont a punir de la paine du crime de Sodomye, car il est deffendu de habiter avecq elles. » Damhoudere qui toujours renchérit sur ce

qu'il y a (le pire dans les textes qu'il copie, ajoute les femmes turques, et pour justifier de ratrocité de la peine, il dit qu'il faut regarder toutes femmes turques, sarrasines ou juives, comme des bêtes : nam hujusmodi omnes, jura et religio Ghristiana non secus, quam bestias, non quidem natura, aut rationis usu, et communi vocatione, sed ol) procacem malitiam, qua tidein Ghristianam... aperte oppugnant, negligunt, fastidiunt, oderunt. (Cap. XGVIII.) L'ouvrage de Damhoudere est rempli de développements qui valent celui-là. Au même chapitre il examine la question : Infans natus ex coïtu cum dœmone habito, cujus censeatur filius? Quelques pages plus haut il avait discuté : Utrum coeuntes cum vetula, deformi, et turpi graviius de jure peccent, quam cum formosa et pulchra juvene (Cap. XCV, n" 13"). Ces questions et vingt du même genre appartiennent en propre à l'auteur brugeois; elles ne viennent pas à l'esprit du président Wielant.

Nous avons vu que J de Damhoudere s"est approprié l'œuvre de Ph. Wielant sur la procédure civile sans citer jamais le jurisconsulte gantois, et qu'il a pris pour règle, dans ses nombreuses citations, de ne renvoyer qu'aux auteurs autres que ceux qu'il a pillés Ainsi il a trompé jusqu'aux savants sur ses procédés littéraires, au point que J. J. Haus disait encore de lui, en 1871, en séance de l'Académie royale de Belgique : « Tous les traités dont notre auteur a fait usage, sont minutieusement indiqués, de telle sorte qu'il est facile de reconnaître ce qu'il a emprunté à ses devanciers. » Enfin nous avons constaté que Damhoudere a traduit ou paraphrasé le texte français de la Pratique civile de Wielant qui se retrouve dans les manuscrits de Gand et de Londres, par préférence au texte flamand qui a été publié à Anvers en 1558, puis plus complètement par Van Tsestich en 1573(1).

(l) Les chapitres que l'édition donnée par Van Tsestich contient en plus, et qu'on lui a cru propres, se retrouvent pour la plus grande partie dans le manuscrit 684 de la bibliothèque de Gand. « Hoc tantum possum alErmare, dit Van Tsestich, me infinita pi-openiodum quœ luxata ac mutila et abrupto tenore legebantur loca, collatis inter se variis manuscriptisexemplaribus, et nostro quoque judicio privatim adhibito, restituisse. »

Ilnous reste à faire une vérification semblable au sujet de la Pratique criminelle, pour nous demander ensuite en quelle langue le président Wielant a composé ses traités de procédure.

Au chapitre du rapt, van Onlschaeken, le texte flamand donné par Orts contient des détails de droit ancien qu'on ne retrouve point dans Damhoudere. Ils manquent au texte français de notre manuscrit (p. 163;. Le texte flamand est également seul à rappeler que dans les Quatre-Métiers on coupe le poing à qui rompt une digue de mer. Damhoudere n'en dit rien. Et si le flamand omet un paragraphe de la rédaction française où il est question . de Judas i que nostre Seigneur ne volloit pas condempner parce qu'il n'avoit pas d'accusateur (p. 114 v»), » Damhoudere répète, toujours d'après le texte français: * Nostre Seigneur ne vouloit pas condempner Judas parce qu'il n'avoit pas d'accusateur; touttefois il savait bien que Judas estoit un larron... » Orts qui dénonçait le plagiat de Damhoudere d'après le rapprochement des pages de celui-ci avec la Practycke criminele qu'il publiait en 1872, croyait avoir trouvé au moins ici un passage appartenant en propre à l'écrivain brugeoisU); il se trompait. Plus on multiplie les rapprochements, plus on voit diminuer la part de Damhoudere.

Haus dit que « Nul ne méritait plus que lui d'être proposé pour modèle aux juges de son temps, auxquels il ne cessait de donner les conseils les plus sages. ^ Quand on vérifie, on constate que ces conseils sont pris à Wielant. Damhoudere les redonne. Tel celui-ci entre autres, relatif à la torture : « La manière de questionner, soit griefve ou doulce, dit Wielant en notre manuscrit p. 138, gist en la discrétion et conscience du juge, en sorte qu'il n'est pas possible de bailler certaine doctrine. Un bon juge doibt tousjours avoir pitié et compassion du patient, et considérer a meure délibération ou Tanchieneté ou la jeunesse, la force ou débilité, la maladie ou santé et ce qu'il peut souffrir et non souffrir(2). ^ Il est vrai

'l) Préface, p. XVI.

(2) Le texte flamand donné par Orts, qui n'est qu'une traduction, porte p. 57 : « De manière van pijnene, zoete of strange, licht geheel ende al in de consideratie, discretie ende consciencie vander juge, nec potest dari in eo

que Damhoudere fait cette recommandation au juge : t ne patientis corpori ullam gravem laesionem aut mutilationem infligat. » Mais la même recommandation se trouve plus énergique dans Wielant(l), qui linscrivait déjà en 1503, avant la naissance de Damhoudere, dans le projet de code pour la ville de Haarlem, dont nous aurons à parler plus loin.

Dans son discours de 1871, à l'Académie, J.-J. Haus dit : t Damhouder affirme qu'en Flandres, quand un crime a été commis, des juges et officiers de justice avides de sang s'empressent de soumettre aux tortures les plus cruelles, des individus mal famés contre lesquels il ne s'élève pas de charges, uniquement pour leur arracher un aveu par les tourments qu'ils leur font subir et pour trouver un coupable. » Cette phrase est littéralement retraduite de la Praxis rerum criminaUum, XXXY n. 13, où Damhoudere n'avait fait que traduire lui-même un passage de notre manuscrit. Wielant après avoir dit qu'on ne met personne sur le banc sans indices et si ce n'est après interrogatoire, ajoute : « Mais plusieurs juges en Flandres font le contraire, et mettent le difiamé sur le bancq seulement pour raison de la mauvaise (réputation) sans indices et sans avoir faict préalablement examination pertinente, disans que le bancq les fera déclarer tout ce qu'ils savent et plus qu'ils ne savent. » ...Zeggende dat de hancq hemlieden sal doen clappen aile dinck, portent en termes identiques la Practijcke criminele de Wielant publiée par Orts, et les éditions flamandes de Damhoudere (cap. 36). « Twelck myne heeren van den Rade corrigeren ah er clacht af comptC^) » avait dit Wielant; Damhoudere ajoute : ... t Jieurlieder kennissei^).

Wielant enseigne que « la confession faicte sur le bancq ne

certa doctrina. Neniaer den goeden juge behoort altyts medelyden ende compassie te hebbene metten patient, ende rypelyk 't aensienne zyn oude oft jonckheyt, zyn cranckheyt oft stprckheyt, zyne ziecte oft gezondheyt, ende wat hy in de pyne verdragen oft niet verdragen en mag. » La langue flamande, on le voit, se corrompait déjà par l'invasion de mots bâtards.

(1) Édition Orts, p. 57.

(2) f Ce que ces Messieurs du Conseil corrigent quand des plaintes viennent, »

(3) A leur connaissance.

faict pas de preuve en quatorze cas » qu'il énumère et explique sous l'empire d'un sentiment d'humanité et de réaction contre la torture. (Manuscrit p. 139-140.) Ne pouvant les citer tous, nous ne rappellerons que le septième de ces cas : « Quant le juge a esté trop rigoureux, et qu'il a trop excédé la commune manière, en sorte qu'il a fort débilité le corps du patient. Et pour ce proposer, il y a aulcuns avocats ou amis du patient si fins ou cauteleux qui requièrent paravant que la torture se face, exhibition de la personne et du corps du patient, et prennent instrument de sa santé et estât du corps, pour s'en aider en fin de la torture en cas quil fût torturé hors de règle. » Ce n'est point, nous semble-t-il, par un sentiment d'humanité que Damhoudere supprime ce long passage dans son plagiat'i); c'est plutôt par crainte des embarras que les doctrines de Wielant pouvaient causer aux magistrats. Il était aussi porté à exagérer les abus de la torture, que Wielant à les restreindre. Qui nous dira combien un livre qui a été le guide de milliers de juges criminels, a causé de condamnations injustes, fait répandre de sang innocent, et coûté de vies que l'enseignement plus humain de Wielant eût épargnées!

Notre manuscrit a, page 162, un chapitre De faict énorme; il y est traité, entre autres, du fait que les anciens appelaient moUicies, et qui « advient peu a connaissance, si ce n'est, dit Wielant, par confession. » Il entendait par ces derniers mots l'aveu du coupable, et non point la révélation par le prêtre de déclarations de son pénitent. L'emploi du mot confession en ce premier sens, c'est-à-dire pour aveu, est d'ailleurs fréquent dans la Pratique civile. A la page 63 nous avons l'intitulé : De proeuves par confession de partie. Dans sa Pratique criminelle, chap. XGVI, Damhoudere dit que le fait ne vient à être connu « qu'en confession » (édition de Paris de 1555, p. 143;; ^ dan in biechte(~) », disent les éditions flamandes;

(1) Voir Chapitre XXXIX : • De la confession du patient sur le banc. >

(2) Même contresens dans la Practycke criminele publiée par Orts, p. 129, qui porte ici encore la marque d'une traduction.

ce qui est un contre-sens, élevant témérairement contre le clergé une accusation qui. pour sûr, n'était point dans la pensée de Wielant. Plus tard, lorsque Damhoudere revoit son livre de droit pénal pour en préparer une nouvelle édition en langue latine, il a quelque embarras au sujet de l'accusation étrange qui lui est échappée, et cette fois il écrit que, confiés au prêtre dans la confession, les faits dont il parle restent à jamais ignorés : ibi merito abscondita perpeluo celantur.

" Au conseil de Flandres, dit Damhoudere (Édit. de Paris de 1555, p. 43) ils usent d'interroguer les officiers adiournez en personne, à raison de leurs excès, non par commissaires, ny à part, ains publiquement, au consistoire, de bouche et par raisons. » Ce qu'il faut entendre par ces mots par raisons, ou bij redenen des éditions flamandes, ne nous est pas clair. Tout s'éclaircit dans notre manuscrit qui porte : «... au consistoire, publiquement, de bouche et par serment. » By monde ende bij eede porte le texte puldié par Orts. Les raisons de Damhoudere qu'il eût eu peine à expliquer, ne sont qu'une erreur : by rede lu pour by eede.

Ce qui, dans Wielant, a spécialement trait à Gand, est omis dans Damhoudere, non pour défaut d'intérêt, car notre plagiaire fait des additions moins intéressantes que les passages qu'il supprime, mais pour démarquer l'œuvre, pour que l'origine en apparaisse moins. « Selon l'anchienne manière de faire a Gand, dit notre manuscrit p. 162, si quelque personne déflore une pucelle et peult estre appréchendée, elle faict a pugnir de perdre son nez, et si elle n'est appréhendée, elle est bannie aussy longuement qu'il plaist a messieurs les eschevins. » Damhoudere supprime la mention de ce genre de peine, qui appartenait cependant au sujet qu'il traite, de crainte de multiplier les détails sur Gand et de déceler son plagiat.

Ailleurs, ce qui a été ordonné récemment, onlancx, selon Wielant parlant d'une ordonnance de 1510, l'a été pour Damhoudere il y a plusieurs années(^)... Et ce que Wielant dit

(1) Praclyke civile, édit. de Van Tsostich, p. 53, — Pratique judiciaire es causes civiles, édit. de 1572, p. 56.

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avoir entendu exprimer par Jean van Dadizele, grand bailli de Flandre, qui est décédé en 1481, Damhoudere dit l'avoir recueilli de la bouche de diverses personnes (i).

Traitant de « violateurs d'églises, » et du droit d'asile, Wielant nous enseigne que « Violer l'église, c'est faire quelque excès en l'église ou sur le cimetière, ou c'est prendre et tirer quelque délinquant hors de l'église ou du cimetière sans avoir esgard à la franchise et liberté d'église. » Damhoudere (cap. GVI) ajoute les couvents et toutes leurs dépendances : « Cloosteren met al diesser mede gaet » .

Le texte flamand donné par Orts porte que le fait est puni naer de canonycke wetlen met restitutie ende reparatie. Plus exactement, notre texte français porte que le fait est « selon le droit canon a punir arbitrairement, avecq restitution et réparation. » C'est encore une fois le texte français que copie Damhoudere (cap. GVI); il enseigne que le juge ecclésiastique condamne le coupable à restituer la personne enlevée et à réparer tout dommage, et en outre à une peine arbitraire à fixer il'après les circonstances.

On lit dans notre manuscrit (p. 167) : « Les gens d'église ne veullent pas consentir que quelque délinquant soit prins de l'Eglise, n'est que préalablement leurs officiers aient, en la cause, cognaissance du criesme, afin de scavoir si le criminel est digne d'estre receu en franchise et liberté, ou non. » Le passage correspondant de la Practycke criminele publiée par M. Orts porte, p. 143. * voer dat de geestelyke officiers gekendt hebben wat crisme datlet is, ende oft sulcke es dat de kercke den facteur bevryen mach. » Ici encore ce n'est pas le texte français qui puisse être pris pour traduction.

n est dit au même chapitre de notre manuscrit : « L'Eglise ne rechoipt a franchise et liberté celuy qui a occis quelque clercq, ne pareillement juifs, ne sarrasins, ne moisnes fugitifs, car leur prélat les poeult envoler querre sans violer l'église. » Le texte flamand a aussi les esclaves fugitifs, et en ce point il

(1) Practycke criminele, édit. Orts, p. 60. — Damhoudere, Practycke in criminele saecken... cap. XXXVII.

est suivi par Damhoudere, qui ajoute à rénumération des personnes indignes du droit d'asyle : les incendiaires d'églises, les intidèles, les hérétiques et les schismatiques. L'Eglise, il faut le croire, tenait pour fidèles, considérait comme siens les malfaiteurs auxquels elle accordait asyle dans ses temples et pour lesquels elle était si souvent en conflit avec la puissance séculière. Mais un hérétique et un schisniatique étaient indignes de la protection assurée aux plus grands criminels.

Au cliapitre De Adultère il est dit dans notre manuscrit : « Il y a plusieurs cas esi^uels les femmes ne peuvent estre accusées de leurs maris, ne convaincues d'adultère. Primo quand le mary est suspecté infecté dudict criesme. Secundo quand il a esté cause dudict faict. Tertio quand elle a été violentement adultère. Quarto quand elle est adultère cuydant avoir son mary. Quinto quand elle est remarié par longue absence de son mari, cuydant qu'il tut mort. Sexto quand, après le cas advenu, il s'est reconcilié à sa femme et la rapelle en sa maison. » Dans le texte publié par Orts le troisième cas est omis, le quatrième devient troisième, puis le copiste écrit te vierden nihil. Tout reparaît en bon ordre dans Damhoudere (cap, 89).

Cependant notre manuscrit n'a point un passage qui est dans le texte flamand et se retrouve dans Damhoudere, et d'après lequel le mari, surprenant sa femme en flagrant délit d'adultère, pouvait tuer le complice sans encourir aucune peine, si c'était un vilain et non pas un noble. Singulier moment pour vérifier la noblesse ! Si le mari a tué un noble, il doit être puni, non précisément comme homicide, mais modérément, de la peine du banissement(i). Ce privilège de la noblesse n'a point été assez remarqué.

Tout en copiant Wielant, de Damhoudere a parfois involon-

(1) La Practycke criminele de Wielant, c. 88, porte : « ...evenverre dat den adultérant vilaijn zy ende niet eedel; ende is hy eedel, we is de mon zoelelyk te punierene, niet van den lyve,ab homicide, maer by banne » Damhoudere dans la Praxis rerum criminalium, cap. XCI, n<>22, se borne à traduire sans commentaire : modo ille mœchus plebeius sit et non nobilis... etc. Même doctrine dans son texte tlamand, ch. 89. L'instruction pour la ville de Haarlem a une distinction de même genre aux articles 457 et 458. Le droit pénal fait ici songer à la séleetion de Darwin.

tairement changé sou texte et, par inattention de sa part ou par suite (le négligence de copiste, commis de véritables contresens. En voici un curieux exemple qui s'ajoute à ceux que nous avons rapportés plus haut.

Je ne sais point si, dans nos débats parfois passionnés sur l'Usage des langues, quelqu'un s'est avisé de soutenir, sur le témoignage formel de de Damhoudere, qu'au Conseil de Flandre les sentences étaient toujours rendues en langue française. Wielant avait écrit (nous transcrivons ici un passage du manuscrit de Londres, rapporté par M. Nys) : « En Flandre ils ont usé et accoustumé de prononchier la sentence en tel langage que le procès est demeiné, soit en flameng ou en franchois; mais au grand conseil de Malines, ils ont toujours usé et accoustumé de prononchier la sentence en franchois, nonobstant que le procès soit demeiné en flameng. Et la raison est que franchois est le langage commun du prince dont il est usé partout qu'il soit. >' L'on trouve le même texte, fidèlement traduit, dans la Practijcke civile (Edit. de 4573, p. 281). Ce que Wielant dit ici de l'usage en Flandre, comprend le conseil de Flandre; d'autres paragraphes qui précèdent immédiatement ont la même portée: l'opposition qu'il établit entre l'usage de Flandre et celui du conseil de Malines, achève de le prouver. Et l'on a aujourd'hui encore la confirmation de son témoignage dans les registres mêmes du conseil de Flandres, où les sentences sont les unes en flamand, d'autres en français.

Voici maintenant ce que le texte de Wielant est devenu chez son plagiaire : * Quand au langage auquel la sentence se doibt prononcer, dit Damhoudere (Edit. de 1572, p. 289), il est a scavoir qu'elle se doibt en Flandre tousjours prononcer en la langue en laquelle le procès auroit este produit, c'est a scavoir en langue françoyse ou Thioise. Mais cela ne s'observe au Conseil de Flandre {il fallait ici : de Malines), car en iceluy toutes sentences se prononcent en Françoys quoy que le procès eust esté produit en langue Flamangue(i), laquelle

(1) « L'ortographe primitive et normale était flamenc; c'est par l'altération de la finale gutturale que s'est produite celle de flamant ou flamand, » ScuELER, Palria Belgica, III, p. 390,

coustume on estime avoir prins son commencement a Lisle ou la langue Françoyse est en usage. En après pourtant qu'on tient que la langue Françoyse auroit de tout temps esté la langue commune familière et domestique du comte de Flandres et de laquelle icelui Comte auroit accoustumé user avecques sa famille. » Peut-être Damhoudere n"avait-il sous les yeux, lorsqu'il s'exprimait ainsi, qu'une copie fautive du texte de Wielant. Quoi qu'il en soit, l'erreur se retrouve jusque dans les dernières éditions. La Praxis rerum civilium porte au résumé marginal du chapitre GGXIX : In concilio Flandriœ sententia semper pronunciatur Gallicè. (Edit. de 1646, p. 385.)

Nous nous demandions plus haut en quelle langue Wielant lui-même avait écrit ses deux instructions sur la procédure. La comparaison attentive des textes donne la conviction que le français de notre manuscrit n'est pas une traduction du flamand. L'intitulé du volume n'implique-t-il pas déjà une rédaction faite originairement en langue française? « La pratique dont on use, dit l'auteur, en la court de Flandres, d'Arthois et ailleurs, en court layc et temporelle. » Ecrivant et pour les jeunes praticiens de Flandre qui avaient le libre choix entre les deux langues, et pour ceux de l'Artois et d'ailleurs, il n'est guère admissible que Wielant ait fait choix du flamand. 11 était lui-même habitué à rendre la justice en français au Grand Conseil à Malines, après l'avoir rendu dans les deux langues au Conseil de Flandres à Gand. Ces mots qui, au témoignage de M. Nys, terminent le manuscrit du British Muséum, ne peuvent pas être considérés comme traduits du flamand : « Tout ceci a esté colligé et memorié a l'instruction des josnes practiciens ... (illisible). Et est encommenchée en may en l'an mil cinq cens XIX par moy maistre Phls Wielant s' de Eversbecq conseiller du Grand conseil a Malines. i> Si l'on rapproche ces termes, où Wielant parle à la première personne, de ceux qui terminent la Practyke civile dans les textes imprimés et que nous avons transcrits plus haut, il est bien difficile d'admettre que le français ait pu être traduit du flamand où il n'est parlé de l'auteur qu'à la troisième personne? En quelque langue que le traité des fiefs ait été primitivement écrit, — et

il y a doute à cet égard depuis la publication du Beau Traicté de la diversité de nature des fiefs en Flandres (Gand, 1839), qui n'est ni un résumé, ni une traduction, — c'est encore en langue française qu'est conçue la note par laquelle Wielant le termine pour nous apprendre la date à laquelle il l'a composé*"!). C'est d'ailleurs assurément en français que Wielant a écrit son ouvrage le plus considérable, les Antiquités de Flandresi-), et il y donne preuves suffisantes qu'il possédait parfaitement cette langue.

La Practyke civile telle que l'a publiée Van Tsestich en 1573, est au contraire d'une langue détestable. Il n'y est guère parlé, à prendre les intitulés des chapitres, que van jugen, van ordinaire jugen, van juridictien, van arbiters, van procès ordinair, van possessoir, van saisine, van complainte, van restablissement, van maintenue, van relievement en van requesten civilen, van competentenjuge, van requisitorien, van informatie précédente, etc. Qu'un obscur traducteur, connaissant mal les termes de droit, traduise un texte français excellent, en mauvais flamand, tout plein de mots bâtards, nous le concevons, et cela s'est encore vu(3). On a pu dire en faveur de ce flamand, qu'il facilitait la connaissance et l'emploi des deux langues, puisffu'il tendait à les rendre peu différentes l'une de l'autre. Mais c'est une erreur, pensons-nous, que d'attribuer ce texte à un homme de la haute valeur du président Ph. Wielant. Quoique Ph. Blommaert le classe parmi De Nederduitsche schryvers van Gent, dans le livre publié sous ce titre en 1862, nous nous refusons à porter au compte de l'auteur des Antiquités de Flandre, le flamand corrompu, appauvri jusqu'à épuisement, de la Practgcke civile. Ce n'est point nuire à sa mémoire que de lui restituer, en échange, le texte français, précis et correct, un modèle de bonne langue juridique.

(1) Tractaet van den Leenrechten, éd. 1.554, p. 14.5 : « Fait à Gand parledict monsieur maistre Philippe Wielandt au mois de May en lan de grâce MCCCG et XGI par manière de passer temps sous correction de chascun •

(2) Tome IV du Corpus Chronicorum Flandriœ (Bruxelles, 1865).

(3) Voir les traductions flamandes du Code civil et du Gode de procédure civile publiées à Gand sous l'Empire.

Il y a (Vautres restitutions à faire. A Wielant reviennent les éloges que les Brifz. les De Bavay, les Haus, les Thonissen décernent à Damhoudere. Certainement les ouvrages de celui-ci ont eu un nombre considérable d'éditions, qui prouvent l'autorité dont il a joui, tandis que la Pratique criminelle de Wielant est restée à l'état de manuscrit jusqu'en 1872, et que sa Pratique civile est presque tombée dans l'oubli. Mais à quoi Damhoudere doit-il le succès de ses livres et sa célébrité? Lui-même nous apprend qu'il était depuis seize ans étranger aux atïaires civiles (i) lorsqu'il entreprit la composition de sa Pt'axis rerum civilium. C'est à l'aide de livres qu'il fait son livre, et trouvant le travail <à trois quarts fait déjà par Wielant, dont l'œuvre n'existe qu'à l'état de manuscrit, il l'englobe tout entière dans la sienne. Ainsi tout ce que celle-ci a de meilleur est pris à Wielant. Dans ce qu'ajoute Damhoudere, se montre le compilateur, l'homme qui a des livres et qui a beaucoup lu, bien plus que le Jurisconsulte. La Pratique civile de Wielant est excellente de clarté, de précision, de méthode. Nous ne savons point quel traité de procédure d'une date antérieure pourrait être préféré. Wielant est un vrai jurisconsulte, formé par l'étude de rhistoire(voir ses Antiquités de Flandre) comme par celle du droit, et qui s'est complété dans l'exercice des plus hautes fonctions de la magistrature. Il songe moins, en ses vieux jours, à produire un gros livre bourré d'érudition, qu'à faire profiter de son expérience les jeunes praticiens, en écrivant pour eux une « briève instruction « sur la procédure. Et ce livre a régi la procédure dans de nombreux tribunaux presque à l'égal d'un code. L'auteur qui a le mieux parlé de Wielant, un étranger, M. J.-A. Fruin, professeur à Utrecht, le place, quoiqu'il n'en connaisse que la traduction flamande, à côté de la célèbre hileyding tôt de Hollandsche Hechtsgeleerdheid de H. de Groot, et en fait ce magnitique éloge : « Het heeft de groote verdienste dat het de beginselen van het

(1) Dans son avis au lecteur, pro purgatione sui, il écrit: « Jam decimus sextus volvitur annus, quod aulicae Financiae meam assiduam impendam operam, quodque juris studiis et Praxi forensi propeniodum valedixerim. »

procesrecht iii een beknopt en logisch systeem te zamen vat en tevens de riehting aanwijst waarin wetgeving en praktijk ze verder hadden te ontwikkelen(l). ,

Nous empruntons ce jugement à lexcellent travail dont M. Fruin a lait précéder, dans les Xieuwe Bydragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving (iSl^) un projet de Code pour Haarlem, rédigé par Wielant en 1503(2).

Cette instruction rédigée sur l'ordre de l'empereur Maximilien. par Wielant, est un code complet de droit pénal, et un code de procédure civile et criminelle. On y trouve les principes fondamentaux de la Pratique civile de Wielant publiée plus tard, comme du traité de droit crimmel qui est resté à l'état de manuscrit et que copia Danihoudere.

Les lumières que ce projet de code de 1501 jette sur l'état de la grande ville de Hollande dont commençait alors la rapide et profonde décadence, sont précieuses pour l'histoire.

Voici deux articles qui en sont la preuve.

Dans les séditions, l'écoutête doit saisir quelques-uns des perturbateurs les plus turbulents et leur couper la tête sur place, sans forme de procédure. Nous donnons le texte flamand pour qu'on ne croie pas que nous exagérons : « In materie van beroerten, porte l'article 570 du code pour Haarlem, sal de scout hem .sterck maken ende in de hitte vangen de beroerlicxte, ende terstont den hais af doen hauwen, zonder figure van processe, ende dan naemals als de beroerte gecesseirt es, besien en onderzoucken of hy wel gedaen heeft ". Un demisiècle plus tard, la même règle était tracée par le brugeois Damhoudere dans sa Pratique criminelle.

On lit dans l'édition française de 1555 : € Lon procède aulcunes fois sommairement, aulcunes fois simplement de plein et sans ligure de procès... Simplement de plein et sans

(1) Ce livre a le grand mérite de renfermer les principes de la procédure dans un système succinct et logique et en même temps de montrer la voie dans laquelle législation et pratique doivent s'engager à l'avenir.

(2) Le même travail a paru à part sous le titre de « Instructie voor de stad Hiarlem ontworpen door Pkiilips Wielant, uitgegeven en toegelicht door M. J.-A. Fruin. Amsterdam, 1874. »

figure de procès quand la matière requiert accélération de sorte que par la retardation d'icelle pourroit venir à la république plus grand inconvénient et danger comme en temps de commotion de peuple, ou quelquefois l'on décapite subitement quatre ou cinq des principaulx commoteurs et après l'on dispute s'il est faict à bon droit, vu qu'en tel cas évident et dangereux n'est besoing d'observer aucun ordre de droit » (p. 5).

On reconnaîtra que cet article nous montre la justice de l'ancien régime sous des couleurs bien sombres.

Une disposition non moins curieuse, est relative aux clercs qui tiennent de mauvais cabarets ou des maisons de jeu. Voici le texte original : « Een clerc, porte l'art. 619, die leeft ende hem geneert met bordeel te houdene, of cabaret, of dobbelschole, of die ommegaet met singene in de tavernen, of ander dissolut leven leet, en is niet le houdene voor clerc; zo en es ooc een tavernier, een barbier, een vleeschauwere, een voldere noch diere gelike, want den clercken verboden is zulke neeringhe te doene(l). »

Cet article décide que les « clercs » , qui tiennent certains établissements ou se livrent à certains commerces, ne doivent pas être tenus pour « clercs ». Sous l'ancien régime, tout clerc échappait à la justice ordinaire et n'était justicial)le que de la juridiction ecclésiastique.

On voit de quelle manière la justice ordinaire s'y prenait pour restreindre autant que possible ce privilège et réprimer ainsi les scandales de toute nature auxquels il donnait lieu, car la juridiction ecclésiastique pour les clercs équivalait trop souvent à l'impunité (2). a Forts du privilège clérical, écrit Defacqz dans son ancien droit belgique, les gens d'Église se croyaient au-dessus des lois communes. Ils traitaient surtout

(1) « Un clerc qui vit en tenant bordel, ou cabaret, ou maison de jeu, ou qui s'en va chanter dans les tavernes ou mène vie dissolue, ne doit pas être regardé comme clerc. Ainsi non plus n'est clerc un tavernier, un barbier, un boucher, un foulon, ou une autre personne semblable à ceux-ci, car au clerc, il est interdit de se livrer à tel métier. »

(2) Flandre libérale, 15 janvier 1890.

avec dédain les ordonnances locales des officiers municipaux; mais Charles-Quint les fit rentrer dans le devoir. Par son édit du 18 juin 1531, il enjoignit à tous justiciers et magistrats de procéder directement contre les in tracteurs sans égard aux demandes de renvoi, et de leur appliquer les amendes ou autres pénalités et de les exécuter par la saisie du temporel des condamnés. »

Le jurisconsulte apparaît moins peut-être dans la Pratique criminelle. C'est le propre du droit pénal, d'être en retard sur le droit civil et de ne produire guère de grands jurisconsultes. La Pratique criminelle de Wielant a conservé néanmoins un intérêt historique. Nous nous y intéressons aux anciennes mœurs judiciaires, aux détails sur le mode d'information, l'application à la torture, la distribution des peines, la définition et la classification des crimes et délits.

Encore pour cette œuvre, la comparaison avec Damhoudere est toute à l'avantage de Wielant. Le jurisconsulte brugeois, qui appelle plusieurs fois Philipe II notre roi très clément 0-), donne de préférence des développements, des explications, des essais de justification pour ce qui commence à être discuté, ébranlé, compromis, pour tout ce qui est destiné à disparaître. Il a eu, dit-on, les préjugés de son temps(2). C'est trop peu dire. Tandis que la supériorité d'un écrivain consiste à ne point les partager tous, il ne les a pas seulement tous partagés, mais, par une préférence très marquée, il s'est particulièrement appliqué à les défendre. Cela même lui a été un élément de succès. Nous trouvons plus de mérite dans les doutes de Montaigne quant aux sorciers et dans son exclamation : « A tuer les gens il fault une clarté lumineuse et nette. »

Il n'y a pas de matières que Damhoudere traite plus longuement et plus complaisamment que celles de la magie, de la

(1) Dans la Praxis rerum civ. cap. 253 ; — dans la Déclamation contre la rongerie des procès, p. 4; — dans la Pratique judiciaire es causes civiles (1572), p. 313, etc.

(2) Il faut lui savoir gré cependant de l'indignation que lui inspirent les railiers de crimes impunis que commet la soldatesque sous le régime espagnol.

sorcellerie, des maléfices, des sortilèges, des différents genres de torture. A-t-on songé combien tels livres, tous les jours invoqués devant les Tribunaux et consultés par les magistrats, contribuent à rendre plus vivaces les plus stupides préjugés, combien ils multiplient le nombre des victimes?

Damhoudere est dune remarquable crédulité et l'esprit d'observation lui fait défaut ; érudit avant tout et reprenant de toutes mains ce que d'autres ont écrit avant lui. 11 trouve que la médecine est un art d'une parfaite certitude, ce qu'elle n'a jamais été, ni de son temps, ni du nôtre (l). Lart des sorciers est également certain pour lui ; il y consacre plusieurs chapitres(2). S'il ne donne pas d'explications encore plus complètes qu'il ne fait, sur leurs pratiques criminelles, c'est pour ne pas faciliter à ses lecteurs le recours à cet art diabo]ique(3). Il affirme de bonne foi que, dans les bois, loin de tous regards, les malfaiteurs s'appliquent réciproquement à la torture, pour s'endurcir à l'avance à la souffrance, et ne point se laisser arracher d'aveu : sese mutuis nuppliciis in nemoribus excarnificant et ad omne tormentorum genus forti animo perferendum docent, exercent et ohdurant^^) . Un siècle plus tard, Lebrun de la Rochette rappelle le fait pour servir d'avertissement aux juges '5). Damhoudere se renseigne si mal et son témoignage a si peu de valeur, que dans des éditions successives, lui, magistrat lunigeois, affirme erronément qu'à Gand, au conseil de Flandre, les sentences sont toujours prononcées en français. En rien il ne devance son temps; et de la Pratique criminelle de Wielaiit à la sienne, il ne se découvre aucun progrès, il y

(1) Praxis rerum criminalium, cap. LXXVII, 2.

(2) Comparez Van Lceuwen, Boomx-Hullaudsch redit, IV, .S4, disant « dat sedert den herstoldpn Godsdicnst in dese landen geen Toveryen nog spokcn gevondcn werden, nog eenige Luyden meer bekent zijn, die haar ponigo Tovery of bovennatuyrlykc uylwerkingcn vermeten, omdat volgens onze leer daar in geen geloof gesteld werd. Daar andre nagebuyren tôt straf van haar wangeloof nog tegenwoordig vol van zyn. •

(3j Praxis rerum criminalium, cap. LXI, n 71.

(4) Praxis rerum criminalium, cap. XXXVJII. « Pour pouvoir lutter contre la douleur, dit J. J. Haus, les malfaiteurs se torturaient eux-mêmes dans les bois ou autres lieux écartés. »

(5) Le procès civil et criminel, Lyon, 1658, p. 135.

a plutôt recul. L'homme qui trouvait Philippe II très clément, ne pouvait être que cruel lui-même. En des temps cruels, qu'attendre de lui? Pour trouver un soutïle d'humanité dans ses écrits, on est réduit à citer des phrases qui sont textuellement de Wielant.

Notre conclusion est que Pli. Wielant mériterait une étude approfondie comme jurisconsulte et comme écrivain, et que la biographie de son plagiaire J. de Damhoudere est à refaire. Des deux côtés, ce sera œuvre de justice.

Messager des Sciences histori<iues de Belgique, tome LXVIII', année 1880

La secte des loïstes on Libertins anversois.

De secte der Loïsten of Antwerpsche lihertijnen (1525-1545). — Eligius Pruijstinck (Loy de Schaliedecker) en iijne aanhungers, door Julius Frederichs, leeraar van Geschiedenis en Aardrijkskunde aan het Koninklijk Athenœum te Oostende. Gent, J. Vuylsteke. *s Gravenhage, Martinus Nyhoff.

C'est une secte religieuse du XVP siècle, dont l'existence demeure jusqu'ici généralement ignorée. Jundt, l'éminent professeur allemand, qui publia en 1875 son Histoire du Panthéisme populaire au Moyen- Age et au 16* siècle, n'en fait aucune mention. C'est une lacune dans son ouvrage.

Sans détailler les causes de l'oubli dans lequel cette secte est restée jusqu'à nos jours, disons plutôt qu'elle vient d'en sortir, et cela grâce à de fort intéressantes recherches de la part de M. J. Frederichs, professeur d'histoire et de géographie à l'athénée d'Ostende(i).

Son travail, écrit en flamand, ne jette pas une lumière nouvelle sur la question religieuse au moyen-âge et au commencement des temps modernes. Il ajoute simplement une page, mais une page qui vaut la peine d'être lue, à l'histoire générale ecclésiastique de cette époque.

Ces Loïstes, du nom de Loy (Eligius Pruystinck), leur chef, constituaient assurément un groupe remarquable dans l'ensemble des sectes religieuses se rattachant à la doctrine du Libertinisme. Panthéistes comme toutes ces sectes, ils s'en distinguaient par le radicalisme extrême de leurs théories.

(1) Ce jeune savant qui donnait de si belles espérances, a été enlevé par une mort prématurée.

— 22fl —

Une croyance unique, celle à la divinité. Pour tout le reste, un système de négation absolue. Seul Dieu existe, dans tout et pour tout. Le monde en général, l'homme en particulier n'en sont qu'une manifestation extérieure, mais sans réalité objective véritable. Quant aux autres dogmes religieux, les Loïstes en faisaient table rase.

Dans le domaine de la personnalité humaine, il niaient les rapports de l'âme et du corps, de l'idée et de la matière, bien qu'ils reconnussent la co-existence des deux éléments. L'idée n'était autre que l'âme divine, la volonté divine, et comme telle sans liberté, partant sans responsabilité. Plus de bien, plus de mal. Ou plutôt tout est bien, puisque tout vient de Dieu, et que Dieu c'est la perfection. Gomme conséquence, la légitimité des passions dans toutes leurs aspirations, un nihilisme moral absolu. De là le nom de Libertins, donné aux partisans de cette secte, et que justifiait souvent le caractère peu régulier, trop libre, de leurs mœurs.

Au point de vue civil, et comme résultante de l'exclusivisme de leur conception religieuse, ils repoussaient toute autorité laïque. C'était l'anarchie, en germe du moins, car nous devons à la vérité de dire que les Loïstes ne se sont jamais occupés des conséquences de leurs théories sur le terrain des institutions politiques.

Leurs doctrines furent loin de provoquer le même enthousiasme cfue celles de Luther, Calvin, de Bèze, et des autres grands champions de la Réforme. Mais la répression en fut tout aussi impitoyable. Cité une première fois, en 1526, devant la juridiction ecclésiastique, Loy se rétracta. En 1544 il fut arrêté de nouveau, sous l'inculpation de relaps, condamné à mort et brûlé vif. Ses principaux adhérents subirent le même sort. Quelques uns furent bannis. D'autres en plus grand nombre quittèrent le pays. Leurs biens furent confisqués.

Ce fut, on le voit, une extermination judiciaire générale. L'inquisition eut complètement raison des théories subsersives de ces dangereux hérétiques. Nous ne pouvons regretter le résultat. Mais les moyens! On n'en était guère, il est vrai, qu'aux préludes de la grande bataille, et bien du sang devait

encore couler, bien des bûchers s'albimer. avant la conquête déiinitive de la liberté de conscience.

Nous en avons dit assez pour donner une idée de l'intérêt qui s'attache à la publication de M. J. Frederichs. l^es annexes, en grande partie encore inédites, qui occupent bien la moitié de son travail, constituent le meilleur témoignage à son esprit de recherche. Elles seront avidement consultées par ceux qui s'occupent de l'histoire des hérésies et des controverses religieuses.

Appelons encore l'attention sur ce point, (|ue c'est d'après certaines indications données par M. Paul Frédericq, à l'occasion de son cours pratique d'histoire nationale, dont M. J. Frederichs est un ancien élève, que celui-ci fut amené à commencer ses investigations.

Flandre libérale, 11 uuvembre IWl.

Légiliinalioii par rescrils du prince, an Wl*^ siècle.

Nous ne connaissons, dans le droit actuel, qu'un mode de légitimation des enfants naturels : c'est le mariage subséquent que le père et la mère de l'enfant contractent ensemble.

Notre droit ancien connaissait une seconde forme de légitimation : celle <{ui s'ojjtenait par lettres du prince, par un acte de sa puissance souveraine.

Ce genre de légitimation s'accordait fréquemment et facilement : d'abord, parce qu'elle se payait très cher, qu'elle était pour le souverain une source de revenus; ensuite, parce qu'elle seule pouvait opérer au cas où la légitimation par mariage était devenue impossible, soit par décès soit par quelque autre cause.

t II n'y a pas de doute, dit Patou dans son Commentaire sur la coutume de Lille (I, p. 231 j, (jue le prince ne puisse, par une grâce spéciale, légitimer des enfants adultérins, incestueux, et ceux qui sont nés ex damnato coitii. Il est le maître de l'état civil de ses sujets; il peut rétablir, quand il lui plaît, l'honneur d'une naissance que les lois condamnent et que les bonnes mœurs ne peuvent souffrir; il est même de la politique de ne point laisser des sujets dans une infamie qui, en quelque sorte, les exclut de la société civile et du commerce des honnêtes gens " .

La société civile aujourd'hui ne punit plus les bâtards pour la faute de leurs parents; mais des idées différentes existent dans le clergé. L'évèque de Gand, Bracq, rédigeant de sa main les statuts des frères des bonnes œuvres de Renaix, déclara les enfants naturels exclus de la corporation religieuse, dans l'intérêt des mœurs. Il craignait qu'ils n'eussent hérité de leurs

parents quelque prédisposition à l'inconduite. Gela n'a pas empêché une ({uinzaine de frères des bonnes œuvres de passer en Cour d'assises ou en police correctionnelle pour crimes contre les mœurs.

Il fallait, pour obtenir lettres de légitimation, exposer l'empêchement qui existait à la légitimation par mariage, et si l'exposé était inexact et frauduleux, ou obreptice, comme il se disait alors, la légitimation pouvait être annulée.

Un édit du 30 octobre 1541, qui est inséré aux Placards de Flandre (1. 779), statue ({ue « Lettres de légitimation ne seront octroyées pour bastards engendrés par gens d'Eglise ou de religion, ny aussy par gens layz (laïcs) durant leur mariage, ne fust par nostre exprès consentement ou par grâce spéciale. » C'est à dire ({ue, pour les enfants d'ecclésiastiques ou de religieux, il fallait que la qualité des parents fût portée à la connaissance du prince, dans la demande de légitimation.

Une clause apposée ordinairement au rescrit du prince, portait qu'il ne produirait son effet qu'après avoir été entériné à la Chambre des comptes. Et c'était celle-ci qui fixait souvent d'après la fortune de l'impétrant, la finance à payer par lui.

Les formalités exigées pour les légitimations par le prince ont laissé dans les archives de la Chambre des comptes à Lille, des traces qui permettent de constater combien elles étaient fréquentes et au profit de qui elles s'accordaient le plus souvent.

Il y a des centaines, des milliers de légitimations de fils de prêtres : la liste en serait trop longue à copier. Nous ne voulons citer — A tout seigneur, tout honneur — que des bâtards d'évêques et nous prendrons par préférence le règne de Philippe II.

Nous empruntons au tome II de l'Inventaire sommaire du département du Nord {Registres de la Chambre des comptes) l'indication des légitimations qui suivent :

Au trentième registre des Chartes (1195-1571) (1), nous

(1) Inventaire sommaire des archives départementales antérieures d 1790, rédigé par M. A. Desplanque, archiviste. — Nord. — Archives civiles. — Série B. Chambre des comptes de Lille. Tome II, p. 254. Lille, Danel, 1873.

trouvons légitiiiiutioii par Philippe II, de Claude de Groy, fils de Robert, évêque duc de Cambrai, et de Michelette de Buissy. Au témoignage de Le GlayU), ce Robert évêque duc de Cambrai qui mourut le 31 août 1556, « fut enterré avec pompe devant l'autel de la Sainte-Vierge » .

Au trente-neuvième registre (1589-1594), se rencontre la légitimation par Philippe II, de Georges d'Autriche, prévôt d'Harlebeke, lils de Georges, prince évêque de Liége(^). Ce Georges, évêque de Liège, était lui-même fils naturel de l'empereur Maximilien, ce qui l'eût empêché de devenir frère des bonnes œuvres à Renaix; il fut nommé évêque en 1544, et mourut en 1557. Dans un synode de 1548, il décréta que ne seraient admis dans les ordres que ceux que ses vicaires trouveraient être de bonnes mœurs (3).

Au vingt-sixième registre (1555-1560), Philippe II légitime Hercule Quicque, licencié en chirurgie, fils de Pierre, évêque de Tournai, et de Périne Gunmars(4).

Au vingt-septième registre (1552-1562), nous trouvons la légitimation par Philippe II, de Jacques de Groy, fils de Charles, évêque de Tournai, engendré par celui-ci lorsqu'il étudiait à l'université de Louvain, et de Marguerite van der Heyen(5). Charles de Groy était bien jeune alors; il a pu se corriger depuis l'université.

Voyons s'il l'a fait.

Charles de Groy fit profession à l'abbaye d'Afllighem, dont il devint abbé. Il fut ensuite nommé évêque de Tournai en 1524, et mourut en 1564(6). Or, nous le retrouvons, pour d'autres légitimations, dans les registres suivants. Les mœurs de l'université de Louvain avaient persisté. Au vingt-neuvième registre (1512-1569), nous rencontrons la légitimation par Philippe II, ï de Florence de Groy, fille du même Charles

(1) Cameracum Christianum, p. 59.

(2j Inventaire, p. 287.

(3; GalliP Chrisiiana, III, col. 908.

(4) Inventaire, p. 239.

(5) Eod., p. 241.

(6) Gallia ChriUiana, III, col. 239.

de Groy, évêque de Tournai, et de Catherine Stapaert, le dit Charles étant, lors de la naissance de sa lille, religieux profès et administrateur de l'abbaye d'Atïlighem(i) ».

A la même page du même registre, Philippe II légitime encore Catherine de Croy, lille de Charles, évêque de Tournai, et de Marie de Lanssen. nuoii|u'il ait eu des enfants naturels de différentes mères, cet évêque de Tournai n'était pas incapable de certaine fidélité. Au trente et unième registre (1086-1574), nous rencontrons (=^) en efiet la légitimation par Philippe II, d'Adrien de Croy, licencié es droit, fils de Charles évêque de Tournai, et de Marie de Lanssen prénommés.

La plupart de ces légitimations sont obtenues par l'enfant naturel, parfois plusieurs années après la mort du père.

Nous ne rencontrons, sous le règne de Philippe II, aucune légitimation de bâtards de l'évêque de Gand; mais il faut ajouter que l'évêché de Gand ne fut créé que sous Philippe II. Le premier évêque de Gand, Corneille Jansenius, fut installé le 8 septembre 1568. Précédemment Gand ressortissait au diocèse de Tournai dont fut évêque Charles de Croy.

Cet évêque dont Philippe II n'a légitimé que quatre bâtards, était au reste bien inférieur, sur ce terrain, au père en Dieu, Mgr. de Bourgogne, évêque de Cambrai. Celui-ci, par un acte passé devant les échevins de Gand et conservé aux archives communales (Jaerregister 1463-1464, fol, 58 v°), fit diverses donations à Arnould, son fils naturel qu'il eut de demoiselle Jeanne Despontyn; à Jean de Bourgogne, son fils naturel qu'il eut de demoiselle Marguerite Absolone; à Elisabeth, sa fille naturelle qu'il eut dElisabeth van Immerzeele; à Philippe de Bourgogne, son fils naturel qu'il eut de Clara Van den Hove. Cet évêque de Cambrai revint quelque temps plus tard devant les mêmes échevins (Jaerregister 1466-1467 fol. 87) pour gratifier, par un nouvel acte du 10 mars 1467, encore trois ou quatre autres bâtards, omis dans ses premières libéralités.

Flandre libérale, 13 mai 1883.

(1) Inventaire, p. 251.

(•2J Eofl., p. 257.

La Justice criminelle au \VI' siècle.

Histoire de la Justice criminelle au XVl^ siècle, par A. Allard, professeur à l'Université de Gaud. Gand, Ad. Hoste.

L'Académie des Sciences Morales et Politiques de France avait proposé pour le prix Bordin la question suivante : « Exposer les faits qui ont amené la réforme judiciaire consacrée par l'ordonnance daoût 1539, en ce qui concerne la procédure criminelle, et examiner le système de cette réforme et son application pendant le XVP siècle. >

Les concurrents, ajoutait le programme, devront rechercher la situation des juridictions criminelles vers la fin du XV* siècle et les règles de procédure qui y étaient observées; ils devront établir les causes diverses qui, en Allemagne, en Italie et en France, conduisirent à substituer les procédures secrètes à la procédure publique, apprécier les formes de cette nouvelle procédure et constater ses effets; ils devront enfin présenter une étude approfondie des jurisconsultes criminalistes du XVP siècle, et examiner quelle fut la tendance de leurs travaux.

L'Académie décerna le prix du concours au mémoire de M. Albéric Allard. L'auteur vient de publier ce travail sous le titre de : ' Histoire de la Justice criminelle au XVI^ siècle » . M. Faustin Hélie, dans son rapport sur le concours, a dit du mémoire couronné : « Cette œuvre exacte et consciencieuse prendra une place distinguée dans la science, et viendra s'adjoindre à tous les travaux utiles que l'Académie a suscités. » Le livre de M. le professeur Allard se recommande

d'ailleurs par une graiirle élégance de style et une clarté d'exposition qui en rendent la lecture attrayante, autant que sa grande érudition et le bon sens, Fin.lépen lance, la générosité qui éclatent dans ses jugements, renient cette lecture particulièrement instructive et protitable.

La première partie de l'Histoire de la Justice criminelle au XVP siècle, est l'exposé ou la description des diverses juridictions criminelles qui existaient en Europe vers la lin du X"V* siècle. Elles se divisaieiit en quatre catégories : seigneuriales, royales, communales, ecclésiastiques. Un titre particulier est consacré à chacune de ces grandes divisions. Le lecteur, s'il nous connaît, devine que c'est le chapitre sur les juridictions ecclésiastiques que nous avons lu avec le plus d'attention. Nous avouerons même (tant est grand l'intérêt que nous portons à l'Eglise), que c'est la partie que nous avons lue la première, prévoyant aussi que c'était celle où nous devions le mieux apprendre à connaître l'auteur. Or, nous avons immédiatement rencontré des pages qui nous ont attaché au livre de M. Allard, et nous l'ont fait lire en entier. En voici une sur les progrès de la juridiction criminelle de l'Eglise :

« Les malheurs du temps, dit M. Allard (l), l'anarchie « féodale, l'ignorance et la superstition qui étendirent leurs « ténèbres sur le monde pendant les IX*, X' et XI* siècles « favorisèrent à souhait les envahissements du clergé, seule « puissance qui obéit alors à une direction unique. Est-ce « sérieusement que (lovaruvias a avancé qu'aucun esprit de « domination ne guidait l'Eglise, et que le zèle de la justice « seul la faisait agir? A qui fera-t-on croire que cette série « d'usurpations, obtenues à l'aide des falsifications les plus « audacieuses, ait eu pour but le bien public? Si les prêtres « écrivirent des Godes, ce fut pour donner en apparence à « leurs prétentions le sceau de la plus antique légalité; s'ils « recommandaient les lois romaines à la vénération des fidèles, « c'est qu'ils en avaient combiné avec un art perlide les

(1) Page 113.

« dispositions qui pouvaient leur servir. Aussi, quand les « savants eurent démasqué leur duplicité, voit-on le pape « Honorius III défendre à tout ecclésiastique d'étudier et

« d'enseigner le droit romain On trouve encore aujour-

« d'hui dans toutes les bouches des lieux communs dans le « genre de ceux-ci : « Sans doute les couvents ont fait leur « temps, ils ne sont plus de mode; mais il faut rendre hommage « au bien qu'ils ont fait; il faut distinguer les époques, et, au « moyen-âge, ce sont les moines qui ont conservé les restes de « la science. Eux seuls lisaient, faisaient des recherches, con- « servaient les livres anciens. <> Je dis, moi, que c'est là un « immense préjugé que le clergé a intérêt à faire respecter, mais « que de courtes réflexions ne tarderaient pas à détruire »

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les développements de sa pensée,toujours vivement, clairement, élégamment exprimée. En résumé, on doit beaucoup de bonnes choses aux moines, à peu près comme on leur doit la conservation des Institutes de Gaïus, et une bonne partie de la République de Gicéron. Ils les avaient grattés comme écrits sans valeur, faisant servir le parchemin à y écrire des homélies, qu'ils ont soigneusement conservées. Un moderne, au XIX^ siècle, a gratté les homélies et a fait reparaître sur le parchemin, la chimie aidant, le texte un peu maltraité par le temps, du jurisconsulte romain. Voilà nos moines bien innocents de la conservation de Gains. La plupart des services que les moines ont rendus à la civilisation, valent, moralement, celui-là.

Le clergé, dit-on, a eu du moins cela de bon, qu'il écoutait les pauvres, les faibles, les opprimés. « Il est vrai, répond « M. Allard'l), mais c'est qu'il entendait faire du peuple un « instrument de sa domination; et il y a réussi. Et voyez « comme ses procédés se modifient dans la suite des temps. € Jusqu'au XIIP siècle les évèques rendent la justice gratui- « tement; quand ils voient leur pouvoir de juridiction inébran- « lable, tout change. Vainement les cahiers du tiers sollicit tèrent à diverses reprises le retour à l'ancienne coutume; t les évèques firent la sourde oreille... »

(1) Page 115.

Ne relever que de la juridiction ecclésiastique en matière criminelle était un privilège si considérable, qu'il n'est pas de supercheries que les malfaiteurs ne missent en usage pour se faire réclamer par l'ofTicial. On l'appelait le privilège clérical. Pour l'acquérir, il suffisait de la tonsure. « Un moyen si facile « d'échapper aux tribunaux séculiers, dit M. Defacqz, pour « n'avoir plus à répondre qu'aux poursuites souvent illusoires « du juge civil, avait été avidement saisi; et les plus grands « criminels se livraient impunément au brigandage à la faveur « d'une tonsure obtenue de la coupaljle complaisance des € évêques. » Il y eut mieux. Beaumanoir rapporte que les brigands et les meurtriers se faisaient une tonsure les uns aux autres. M. Allard ajoute : « On en a vu souvent, après leur crime, s'empresser de prendre les ordres, ce qui a fait naître la question de savoir si, par une vocation aussi tardive, ils pouvaient jouir du privilège de cléricature. »

A cette question du privilège ecclésiastique s'en rattachait une autre, d'une excessive gravité. Les clercs appelés devant les tribunaux séculiers pour y donner témoignage, prétendaient en cas d'accusation de faux serment, ne pouvoir être punis de peines corporelles que par les tribunaux ecclésiastiques. Le Grand Conseil de Malines jugeait en ce sens. Les clercs prétendaient même ne devoir point donner témoignage en justice devant des juges séculiers, ou n'y être obligés que moyennant autorisation spéciale de leur évêque. Sur ce dernier point leurs prétentions n'ont point changé.

« Avec l'esprit de corps qui animait l'Église, dit M. Allard d), et les moyens dont elle disposait, l'impunité de ses membres devenait un intolérable abus auquel il fallait bien remédier, d'abord par la jurisprudence, ensuite par des mesures législatives... » Les mesures législatives ne vinrent, hélas! que très tard. Un instructif exemple des scandales de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, se voit dans un procès du siècle dernier qui fut célèbre au pays de Liège et dont le compte-rendu a été traduit en plusieurs langues. Le chanoine

Sartorius avait, avec l'assistance de son frère laïc, assassiné et jeté à la Meuse, à Visé, sa maîtresse enceinte. Le cadavre fut repêché, le crime découvert et le laïc poursuivi devant la justice séculière, et condamné après aveu. 11 avait subi déjà le dernier supplice, lorsque son frère le chanoine, connu de tous comme lauteur principal du crime, assistait insolemment aux offices dans la cathédrale, comme par le passé, jusqu'à ce que l'énormité du scandale produisit une telle révolte dans le sentiment public, que le juge ecclésiastique entama enfin des poursuites, au moment où le chanoine Sartorius passait à rétrauger(l). Les mêmes lenteurs ne se remarquaient point dans les procédures des juges ecclésiastiques lorsqu'il s'agissait d'hérésie, de blasphèmes, de sacrilège. On s'en pourra convaincre à la lecture de la correspondance du Conseil de Flandre avec l'inquisiteur Titelmans (1562), espèce de monstre mille fois plus coupable que ses victimes (2).

Comparé au droit civil, le droit criminel des siècles passés a une infériorité marquée. Vous ne rencontrez dans les règles de l'ancienne jurisprudence sur les contrats, la vente, le louage, la communauté conjugale, les servitudes, rien qui choque le sentiment de la justice au même degré que les pratiques de la procédure criminelle, le plus souvent iniques, surtout révoltantes et horribles.

A quelle cause faut-il attribuer cette différence? A l'influence corruptrice de l'autorité civile et de l'Église.

Tandis que le droit civil se développait lentement, mais librement, sous l'influence des idées de justice gravées au cœur de tout homme, se combinant, se complétant, se coordonnant sous l'excitation des besoins sans cesse nouveaux de la société civile, et n'était que rarement troublé ou arrêté dans son développement continu, par le pouvoir politique, tout au contraire, en matière répressive, les deux i)uissances,État et Église, se regardant elles-mêmes et non la justice, comme le but,

(1) Cf. Le procès Sartorius.

^2) Voir le recueil de documents publiés par V. Gaillard, sous le titre ; « Archives du Conseil de Flandre. »

faisaient de la qualification, de la poursuite et de la punition des délits et des crimes, un moyen de se raffermir, d'étendre leur action et de compléter leur propre défense, de peser plus lourdement sur l'humanité.

De là est résulté que le travail de la raison ou des philosophes, au XVIII* siècle, a trouvé plus à détruire en droit répressif qu'en droit civil, et que celui de nos Godes qui s'écarte le plus de la législation d'avant la Révolution Française, est notre Gode d'Instruction Griminelle. G'est dans ce même Code que la trace des travaux de la Constituante est la plus marquée, que la part d'innovations provenant d'elle, est la plus considérable, c'est-à-dire qu'on y constate surtout l'influence d'un temps où les denx puissances corruptrices du droit criminel étaient le plus réduites, le plus près d'être complètement dépouillées de leur pouvoir de nuire. Par moments l'ancien cours des choses paraît se continuer dans la société moderne : par exemple dans la législation du Premier Empire sur les Cours Prévôtales, sur les tribunaux spéciaux, toute au profit du pouvoir et aujourd'hui balayée; — dans le projet de loi de la Restauration sur le sacrilège, inspiré par le clergé ; — dans les changements que la France fait subir à sa législation sur le jury à chaque changement de gouvernement. Le passé qui est proche, aide à comprendre celui qui est plus éloigné, et les meilleures lumières pour l'histoire sont dans l'étude de ce qui était hier le présent.

Où apparaît surtout la part d'influence que l'Église a eue sur la procédure criminelle, c'est dans l'adoption par les tribunaux séculiers, de la procédure secrète en pratique d'abord devant les tribunaux ecclésiastiques. L'Église qui avait réussi à couvrir le monde de ténèbres, ne pouvait tolérer la clarté dans le prétoire des tribunaux.

Doù vient, se demande Montesquieu, qu'en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celles du droit canonique (sans publicité de l'instruction) plutôt que celles du Droit Romain? G'est qu'on avait toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivaient les formes du droit canonique, et qu'on ne connaissait aucun Tribunal qui suivît celles du Droit Romain.

... Si la procédure canonique eut tant de vogue, dit M. Allardfl). c'est que précisément le clergé catholique avait dans toutes les contrées du continent, la même organisation, les mêmes lois, et qu'il avait réussi, à l'aide de la religion, à dominer politiquement les masses. Aussi voyez la mnrche suivie par la procédure secrète : venue d'Italie et d'Espagne, elle s'étendit, en se dirigeant vers le nord, à la France et à l'Allemagne; ce ne fut que beaucoup plus tard qu'elle atteignit les Pays-Bas; l'Angleterre en fut affranchie, grâce à la Réforme religieuse qui y pénétra la première. Aussi longtemps, dit le jurisconsulte Meyer, que le peuple exerça quelque influence sur les jugements, toutes les procédures devaient être publiques, et le privilège de ne pouvoir être jugé que par ses pairs emportait de droit une autre garantie de la liberté individuelle : la publicité.

Nous tenons aujourd'hui cette publicité pour la première, la meilleure de toutes les garanties; nous en avons fait un principe constitutionnel. La liberté de la presse aidant, cette publicité est entrée dans nos habitudes, nos mœurs, nos besoins. Pour chaque procès important qui se juge, on peut dire que les magistrats ont pour témoins tous ceux qui, dans le pays entier, s'intéressent à l'issue du litige : admirable garantie qui vaut à elle seule presque toutes les autres réunies. Qu'en même temps, les décisions de la justice soient discutées dans la presse, nous n'y voyons que profit pour la justice ellemême.

Qu'on nous permette encore cette réflexion sur les bienfaits de la procédure publique. Le pays s'est ému des incendies, éclatant dans une commune flaminde(2i. annoncés dans la chaire et dans la presse, par le clergé, connue punition du ciel, et dirigés exclusivement contre les libéraux. Il a été presque indiff'érent aux discussions de la Chambre sur les procédures engagées à Gourtrai. Pourquoi? Parce que les

(1) Op. cit. s 91.

(2; Le village de Saint-Génois f Flandre occidenlalf). Cî. Belgique judiciaire, t. XXVII, p. 356, 425.

paroles ne le touchent point, là où il prévoit qu'il pourra fonder ses jugements sur des faits, là où il sait que tout se terminera dans la publicité de débats qui seroni pour le moins autant lus que les Annales Parlementaires. Supposez cette publicité détruite, les imaginations s'enflamment, les passions sont dix fois plus vives, et toutes les fables inventées par le soupçon ou la calomnie ont leur libre cours.

Où se retrouve encore l'influence de l'Eglise (pour revenir à celle-ci), c'est dans les procédures si fréquentes au XVP siècle, pour crime de sorcellerie. Un catholique, professeur à Louvain, qui croit faire œuvre pie en travestissant scandaleusement l'histoire du droit pénal, a osé écrire récemment, aux lins d'imputer à la Réforme l'extension que prirent ces procès au XVI* siècle : « Ne passe-t-on pas trop légèrement sur « les consé(|uences naturelles que devaient produire, dans les « imaginations rêveuses et peu cultivées des populations « rurales, la lecture assidue des livres de l'Ancien Testament, « traduit plus ou moins fidèlement en langue vulgaire, et l;i « lecture même des œuvres de Luther, où le diable est toujours « un des principaux interlocuteurs du réformateur? » Le professeur louvaniste connaît mal son catéchisme, et ce que celui-ci enseigne au sujet des sorciers, admettant foimellement leur existence. Voilà une influence qui eût dû être signalée par lui, bien plus considérable, surtout pour qui écrit ïHlst ire du lirait pénal en Brabant, que des idées que Luther avait puisées, au sujet des sorciers, chez les théologiens catholiques. « Quoi « qu'on fasse, dit très bien M. AllardlU, c'est sur le clergé « catholique que retombera le poids de tout le sang versé dans « les procès de sorcelleiie : car si les prêtres avaient prêché la « pitié, si seulement ils l'avaient tolérée, jamais les sorciers < n'eussent été livrés aux flammes. C'est eux, au contraire, « qui excitaient à la délation et qui poursuivaient sans relâche « les malheureux accusés jusqu'à ce que leurs corps eussent « été réduits en cendres. Leur rapacité proverbiale concourait « encore à accroître, dans une efïrayante proportion, le nombre

(1) Op. cit. s 260.

« des supplices, car ils en profitaient pour l'aire appliquer à € leurs églises ou à leurs cloîtres le produit des amendes! »

Veut-on constater, en quelque sorte, mathématiquement, linfluenc© de la Réforme sur les procès pour sorcellerie, qu'on compare dans les deux parties des anciens Pays-Bas, le langage des jurisconsultes du XVIP et du XVIIP siècle. Le jurisconsulte hollandais Vinnius, l'élégant commentateur des Institutes, se prononce contre les opinions qui avaient cours chez les catholiques, et Van Leeuwen, autre jurisconsulte hollandais et protestant, écrit, il y a plus de deux siècles, dans son Roomsch HoUands Regt(^) : « Anciennement, on brûlait « ceux qui étaient accusés de sorcellerie. Mais, depuis qu'il

• est connu, après tant de procédures déplorables, que les « faits de sorcellerie n'ont d'existence que dans une imagi- « nation trop crédule, qui croit à une puissance surnaturelle

• laquelle en réalité n'existe pas, et que les véritables ensor- « celés sont les gens qui croient encore aux sorciers, les « poursuites pour sorcellerie ne sont plus reçues devant nos « tribunaux... Aussi remarque-t-on qu'en fait, depuis la « réforme de la religon dans ces provinces, il ne s'y rencontre « pins d'individus qui s'attribuent le pouvoir de sorciers ou « quelque puissance surnaturelle; précisément parce que nos « doctrines religieuses font obstacle à ce qu'il y soit ajouté foi; « tandis que les pays voisins du nôtre sont encore, en puni- « tion de la superstition qui y règne, tout pleins de sorciers, « non pas qu'il s'y pratique plus de sorcellerie cjue chez nous, « réformés, mais parce que des hommes s'y trouvent en grand « nombre à qui il plait de s'attribuer le pouvoir de sorciers.... « Cependant on ne constate point que jamais un homme se soit « rencontré qui ait pu opérer un acte surnaturel. »

Nous venons d'entendre un protestant ; nous savons qu'on ne poursuivait plus de sorciers en Hollande depuis la Réforme. Passons maintenant en pays catholique : M. Gannaert et M. Gaillard ont publié des condamnations des sorciers, prononcées à Gand jusque dans la seconde moitié du XVIP siècle.

(1) 8» édition, p. 453.

Une commission do douze membres fut désignée pour l'examen des poursuites pour sorcellerie, par ordonnance du Conseil de Flandre du 81 juillet 1660 11 paraît qu'ils travaillèrent activement, car le conseiller fiscal, dans un rapport qui a été publié(l), disait, quatre ans plus tard, qu'une multitude innombrable de sorcières avait péri dans les flammes; que ces exécutions avaient dépeuplé des localités entières, et que les personnes les mieux famées, dénoncées pour faits de sorcellerie, avaient été jetées dans les prisons et exposées à des périls extrêmes; il ajoutait : « dat er nievers meer gehoort en wordt van tooveryen en de maleficien als in de plaatsen alwaer sy meest worden gestraft...(2) « Plusieurs années après, le Parlement de Flandre condamnait encore pour crime de sorcellerie, en 1679, au témoignage de De Ghewiet(3) et ce jurisconsulte qui avait fait ses études dans une université catholique et qui approuve toutes les rigueurs déployées contre les hérétiques, fait lui-même cette réflexion, en plein XVIIP siècle (1758) : « On peut dire à l'égard des sorciers comme à Tégard des t démoniaques : Croire qu'il n'y en ait point, c'est une « impiété... "

Tout cela n'empêchera pas les auteurs catholiques de chercher chez les protestants, comme le fait M. Poullet, la cause de tout le sang répandu, en pays catholiques, pour crimes de sorcellerie.

Dans la troisième partie du savant livre de M. Allard, consacrée à l'exposé critique de la procédure qui était suivie contre les accusés jusqu'à la condanmation et l'exécution, nous retrouvons encore l'influence de l'Fglise, dès les premières pages, au chapitre qui traite du droit d'asile. On pardonnera à M. Allard quelques dures vérités à l'adresse du clergé, puisque les jésuites de Trévoux eux-mêmes disent dans leur Dictionnaire, v» Asyle : « Les empereurs Honorius et Théodore « avaient accordé ces immunités dans l'enceinte des Eglises;

(1) Belgisch Muséum, VIII, p. 115.

(2) « qu'il n'est en nul endroit plus question de sorcellerie et de maléfices que là oVi ces délits ont surtout été punis. »

(3) Droit Belgique, II, p. 280.

ï ensuite les évêques et les moines semparèrent d'un certain € territoire au-delà duquel ils plantaient des bornes à la « juridiction séculière. Ils surent étendre si loin leurs exemp- * tions, que les couvents s'érigeaient en forteresse où le crime

était à l'abri et bravait la puissance du magistrat Depuis, € l'on a supprimé la plupart de ces privilèges, qui ne servaient - qu'à rendre la licence plus hardie. » On voit que les jésuites (le Trévoux avaient du bon; les ultramontains d'aujourd'hui, lorsqu'ils abordent l'histoire ont moins de respect de la vérité, inoins de probité.

« Je ne fais pas difficulté d'admettre, dit M. Allard, que ce

fut sans doute une bonne pensée qui engagea dans le principe « l'église romaine et les gouvernements temporels à consacrer « cette exception au droit commun (le droit d'asile;. Dans des « temps de barbarie l'iuuuunité ecclésiastique garantissait « parfois les faibles de l'oppression et de la vengeance des « puissants du jour... Mais plus tard un en abusa scandaleuse- . ment... Si le législateur n'y eût pas mis de bornes, on aurait « vu tout le territoire de l'Etat envahi par des Asiles... ». Il y a des villes d'Italie dont pas une rue, n'est sans église ou chapelle : Gènes, resserrée sur un espace étroit, a soixante quinze églises; Rome, des centaines. L'espace autour des églises, les cimetières, les couvents, les palais des cardinaux et des évêques étaient également des asiles où l'on ne pouvait (sauf pour quelques cas spécialement exceptés) opérer aucune arrestation sous peine de sacrilège ! A Gand, la plaine de l'hôpital de la Byloke, la même où s'élève en ce moment le nouvel hôpital, était reconnue comme lieu d'asile. Les banqueroutiers, les escrocs, les voleurs s'y réfugiaient en grand nombre, à l'abri des vexations de la justice; leurs parents ou leurs complices leur apportaient des vivres, et ils y faisaient le commerce, au grand jour. Nous nous rappelons avoir lu, dans les procédures du temps, que ce commerce y était très prospère, en raison de la facilité qu'a un banqueroutier, un voleur ou un escroc, de vendre à meilleur prix que tout autre. La clientèle affluait, et lorsque les commerçants honnêtes faisaient leurs doléances à cause de cette concurrence ruineuse, on répondait que l'asile

était, pour les établissements religieux, de droit divin (1). Nous nous étonnons aujourd'hui que ces idées aient pu avoir longtemps un libre cours dans une société qui, sous d'autres rapports, nous apparaît comme supérieure à de tels préjugés. Mais sommes-nous bien en droit de nous étonner tant? Il n'y a pas soixante ans que Napoléon I régla, par décret, l'administration du temporel des cultes (décret de 1809 sur les fabriques d'église); et, parce que le projet de revision de ce décret a mécontenté l'épiscopat, et que les évêques ont répondu à la communication du projet dans des termes qui outrageaient le gouvernement et niaient les droits de l'État, nous nous taisons, nous reculons, nous consentons à regarder le décret de 1809 comme étant en quelque sorte de droit divin, donnant ainsi un public encouragement à tous les excès de langage de l'épiscopat et de sa presse. Si les magistrats, qui subissaient à regret les prétentions ecclésiastiques en matière d'asile, revenaient en vie, ils nous rappelleraient qu'ils arrêtaient des règlements pour l'administration des biens des fabriques d'église comme pour ceux des hôpitaux, des tables des pauvres, de tous les établissements charitables, et pour la reddition annuelle des comptes à laquelle assistait leur délégué; et ils s'étonneraient de nous voir, vis-à-vis de l'Église, si inférieurs en cette matière à ce qu'ils étaient, et bons uni-

(1) Si l'hôpital de la Byloke était on tous temps un asile pour les scélérats, comme lieu consacré, il ne l'était pas toujours pour les malades qui eussent dû y être admis. L'abbesse, qui occupait les vastes locaux on sont aujourd'hui logés deux cents vieillards, refusait l'admission à l'hôpital, des enfants malades, des aliénés, des militaires, des vénériens, de^j femmes enceintes, des étrangers, etc., etc. Un avis du Conseil de Flandre, qui a été suivi d'un décret de Marie Thérèse do 1773, porte : « Souvent le magistrat « et l'abbesse se sont trouvés en contradiction à cet égard (l'admission des « malades); d'où il est résulté plusieurs événements funestes; la ville <' envoya des malades, l'hôpital ne voulut pas les recevoir, et l'indigent « moribond fut exposé dans l'entretemps, sans secours, aux injures de l'air; « il y a même des exemples qu'ils moururent dans l'intervalle de cette « altercation... » (Registre, t. V2, p. 310.) Une abbesse logée somptueusement et vivant dans le luxe; des voleurs et des assassins protégés contre le bras séculier par les foudres de l'Eglise ; des malades mourant sur le seuil de l'hôpital qui les repousse : voilà tout un tableau d'ancien régime méritant qu'on se le grave dans la mémoire.

(luemeut, en matière de fabriques d'église, à faire des discours et point à faire des lois(l).

Mais revenons au livre de M. Allard,

Une des parties les plus considérables et les plus intéressantes de son œuvre sont les pages qu'il consacre aux preuves lie la culpabililé dans l ancienne jurisprudence . L'aveu de l'accusé était, comme de nos jours, la plus puissante des preuves; la torture n'était employée que pour parvenir, dans les cas douteux où les juges hésitaient, à l'aveu de l'accusé, à part celle à laquelle on appliquait le condamné pour avoir la révélation de ses complices. L'une et l'autre ont été abolies chez nous par Joseph II, ce que les historiens catholiques, toujours très injustes à son égard, omettent de dire.

Venait ensuite, après l'aveu, comme la plus importante de toutes, la preuve testimoniale. Mais la différence est grande entre l'ancien régime et celui qui procède de 1789, en ce qui concerne l'appréciation de cette preuve. Anciennement les témoignages se comptaient; aujourd'hui ils se pèsent. La loi ne dit plus aux juges répressifs et aux jurés, de tenir pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins. Elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès verbal, de telle pièce, de tant de témoins, de tant d'indices... Elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction? C'est de la Constituante française que date cette révolution du droit criminel. Quelle que fut la dignité d'un témoin, seul il était insuffisant dans la législation ancienne, deux témoins formaient par contre une preuve complète (^h « Aussi quand « les décrets canoniques imaginèrent, dit M. Allard, d'exiger

(1) De bonnes pages ont été publiées sur ce sujet, en 1867, par feu M. le sénateur Gheldolf, dans une brocbure en langue flamande qui a paru chez l'éditeur Van Doosselaere, sans nom d'auteur, sous ce titre : « Over de onthouding van het behandelen van het wetsontwerp op het « tijdelijk der eerediensten in de Wetgevende Kamers van België... »

(2) Notons cependant que dans le canton de Berne, le témoignage d'une femme ne valait que la moitié du témoiguage d'un homme.

« plus de deux témoins pour convaincre un évêque, un cardi- « nal, ils furent unanimement répudiés. » Le droit canon voulait 44 témoins contre un prêtre et 72 contre un cardinal, ce cardinal fùt-il celui dont le duc de Saint-Simon a dit : « Tous les vices se combattaient en lui à qui en demeurerait le maître. » Les tribunaux séculiers ne partagèrent pas ces exigences.

Il serait trop long de suivre l'auteur dans la très curieuse étude qu'il fait, d'après les criminalistes du XVI* siècle, des indices de chaque genre de crime. Le lecteur y trouvera des lumières précieuses sur l'ancienne société, ses mœurs, ses préjugés. Il est en matière d'assassinat un indice de culpabilité que rapportent presque tous les criminalistes de ce temps. Quelques-uns parlent, prétendent-ils, de science personnelle. Lorsqu'on arrêtait une personne présumée coupable d'assassinat, les officiers du lieu l'amenaient devant le cadavre de la victime, fût-ce quinze ou seize heures après le crime et la plaie se rouvrait et jetait du sang. On voit qu'il n'y a pas que les Ada sanctorum qui soient remplis de beaux miracles. « Les « philosophes (?) tiennent pour loi de nature, dit l'arrêtiste « Papon, un ancien magistrat, que l'occis peut avoir reçu « impression d'inimitié contre celui qui l'a occis, et tellement « que le sang, bien qu'il soit endurci, par cette vue peut fluir. »

Parmi les indices, en matière de faits contre les mœurs, Menochius formule la proposition suivante : « Glerici et sacer- « dotes omnino a mulierum conversatione abstinere debent : « multi enim sunt inventi qui diabolica suggestione incestus « et stupra commiserunt. »

En France et aux Pays-Bas, l'exécution de la peine capitale avait lieu dans les vingt-quatre heures de la prononciation de la sentence. La Caroline, au contraire, accordait trois jours au condamné pour se préparer à la mort, et proscrivait l'odieux usage de l'enivrer avant de le conduire au supplice. On différait l'exécution de la femme enceinte, ne fùt-elle enceinte que de quelques jours, « quia licet nondam sit anima, tamen spes ejus est.... » Cependant Zacchias, médecin du pape Innocent IX, proposait un horrible expédient, bon à étudier par les partisans

de lopération césarienne : « Matrem ad mortem damnatam, vivam secandam esse ut partus ei extrahatur » . La nécessité de cette extraction doit découler logiquement des doctrines du clergé sur le partage des cimetières en terrain bénit et terrain non-bénit, ce dernier destiné aux dépouilles de ceux qui meurent sans baptême.

La quatrième partie du livre de M. Allard, sous le titre de Littérature du droit au AT/* siècle, présente, outre un résumé chronologique de la législation criminelle en France, en Allemagne et aux Pays-Bas du XIV* au XVI* siècle, un exposé des travaux des principaux criminalistes du XVI' siècle, l'indication détaillée de leurs principaux écrits, avec une courte appréciation de leur caractère, de leurs tendances, de leur valeur juridique.

Nous avons dit, en commençant, le jugement que nous nous étions formé à la lecture de l'excellent livre de M. Allard. M. Faustin Hélie, en faisant rapport à l'Académie des sciences morales et politiques, sur les résultats du concours ouvert par elle, disait : " Ce mémoire... est le résultat d'un travail très < considérable et très consciencieux... Il présente une histoire t très exacte et sagement écrite de nos institutions judiciaires € du XV* au XVI* siècle. L'auteur les apprécie avec sagacité, » plus enclin peut-être à mettre en relief leurs dispositions « louables qu'à les dénigrer, mais sévère cependant pour celles « qui ne faisaient qu'égarer la justice. » Il concluait en recommandant pour le prix, le mémoire de notre compatriote, comme « portant à chaque page l'empreinte d'une saine érudition et « d'une entente intelligente des principes du droit. »

Ce jugement a été ratifié par l'Académie; il le sera par tous ceux qui liront l'excellent livre de M. Allard

Journal de Gund, 31 décembre 1868, 3 et 7 janvier 1869.

Peines du blasphème en notre ancien droit.

L'ordonnance de Charles-Quint du 30 novembre 1517 punit ceux qui « s'avanchent journellement de jurer, de tester, blasphémer, et renoyer le nom de Dieu, de la Virge Marye et faire de grans, exécrables et détestables sermens, rafréchissant les playes et douleurs et crucifiant de nouveau les saints membres de Jhesu Crist... >- La peine est, pour la première fois, une amende à la discrétion des juges, pour la seconde « d'estre publicquement pilorisé et eschafîaudé et avoir la langue percée », et pour la troisième fois, « d'estre battu et fustigué de verges par les quarrefours des villes et lieux où le cas adviendra et après banny à toujours, à peine de la hart. »

Le gouvernement apprit bientôt que « Justiciers et gens de lois diffèrent de procéder à la punition des blasphémateurs soubz umbre que les dites peines sont rigoureuses et excessives... )> En conséquence, par ordonnance du 5 janvier 1518, elles furent mitigées. Le premier délit n'était plus puni que d'une amende de (50 sols, la première récidive du double, le seconde du triple et <- d'être mis à pain et à eau l'espace de six jours entiers. » Et pour la quatrième fois « d'estre pilorisez et eschellez en lieu publique l'espace de deux heures. »

L'année suivante, l'archiduchesse Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, trouve encore que la répression du blasphème est insulTisante. Elle ordonne de nouveau des poursuites sévères et, pour la première fois, il est question des saints. Elle enveloppe dans les rigueurs qu'elle réclame, tous ceux qui ont fait <- vilains et détestables serments contre l'honneur de*

Dieu, sa glorieuse Mère, et des Lenoits saints et saintes de Paradis. » Les magistrats négligents dans la poursuite des coupables devront également être punis.

Les saints prennent définitivement place dans le Placard de Charles-Quint du 7 octobre 1531; ils sont maintenus dans ceux de date postérieure.

A tournes, on tient un mois en prison, au pain et à l'eau, qui a blasphémé le nom de Dieu, de sa Mère bénie ou de ses chers anges « den naeme Gods, syne gebenedyde Moeder, oft syne lieve Heyligen »; de plus, s'il a prononcé les paroles avec méchanceté et violence « met quaden moede ende fellen herte, » le blasphémateur était amené sur un échafaud et la langue lui était percée d'un fer rouge. Cette dernière peine n'était encourue, dans la chàtellenie d'Ypres, qu'à la troisième condamnation (Coutume de Fumes, tit. 66, art. 47 en 48; Coutume de la Chàtellenie d'Ypres, art. 1).

Déjà en 1491, par une ordonnance du 19 février, les échevins de Gand avaient puni les blasphémateurs encore plus sévèrement : ils étaient mis au pilori dès la première faute, avaient la langue percée, et étaient mis au pain et à leau pendant un mois; et à la première récidive, ils étaient mis au pilori, ayant la langue percée et fendue « ghestelt in t pelloryn, de tonge deursteken ende gesplet », sans préjudice à telles peines plus fortes que les échevins trouvaient bon de leur appliquer {Archives communales, Reg. BB, p. 16).

Flandre judiciaire, 1899, col. 112.

Du crime de sorcellerie.

On peut voir dans la Pratique criminelle de l'ancien jurisconsulte Damhoudere, de Bruges, les souffrances qu'on infligeait aux sorciers, soit pour rechercher les preuves de leur crime, soit pour les punir (l). On trouve dans l'œuvre plus récente d'un autre criminaliste flamand, J. B. Cannaert, de curieux détails sur les procès intentés pour sorcellerie, le ridicule des accusations et le nombre efi"rayant des victimes (^). Mais on chercherait en vain dans ces ouvrages le fondement et l'origine d'une croyance qui paraît avoir été universelle. D'où est né le préjugé populaire qui a fait regarder certaines personnes, souvent irréprochables de mœurs et de conduite, comme les alliées du démon, punissables de peines plus cruelles que les brigands et les assassins? Gomment d'aussi grossières et aussi funestes erreurs ont-elles pu se répandre, malgré la renaissance des lettres, au milieu d'une génération qui déjà portait le libre examen jusque dans les matières religieuses? Ce sont là des questions qui n'ont guère attiré l'attention des auteurs, comme presque toutes celles qui touchent à notre ancien droit criminel. Et cependant l'histoire des erreurs passées n'est utile, qu'à la condition de nous montrer quelles causes les ont amenées ; alors seulement elle acquiert la valeur d'une expé-

(1) J. Damhoudere, Praxis rerum criminalium (1555).

(2; J.-B. Cannaert, Bydragen tôt de kennis van het uude arafrechl in Vlaenderen. Gent, 1835. — U.'i extrait de cet ouvrage a été publié en français sous le titre : Ohm, procès des sorcières en Belgique sous Philippe II, et le gouvernement des Archiducs, tirés d'actes judiciaires et de documents inédits, Gand, 1847.

rience complète, et devient pour nous un avertissement, une leçon.

La croyance à la magie est ancienne. Athènes et Rome dans les plus beaux siècles de leur histoire ne purent s'y soustraire. Le peuple a cru de tous temps aux rapports de quelques hommes extraordinaires avec des êtres surnaturels, comme à l'efficacité de pratiques mystérieuses pour se soustraire aux lois de la nature. Mais magie n'est point sorcellerie. Le crime de sorcellerie ne date que de la fin du XV" siècle. Il en est pour la première fois question dans la bulle pontificale du 5 décembre 1484. Ni les édits de nos princes, ni nos coutumes n'en font mention avant cette époque; et la législation pénale des autres peuples garde probablement le même silence.

Lucien, dans son dialogue intitulé Philopseudes ou l'ami du mensonge, nous apprend ce qu'étaient la magie et les sortilèges pour les hommes les plus distingués de son temps (i). Rome, république ou empire, et tout le moyen-âge crurent aux magiciens. Les faits dont on ne pouvait saisir la cause, on les attribuait à l'intervention de l'esprit malin. « L'imagination, dit Bayle, est une coureuse qui va de l'effet aux causes avec une extrême rapidité^; elle trouve ce chemin si battu qu'elle parvient d'un bout à l'autre avant que la raison ait eu le temps de la retenir. » L'imagination était bien loin lorsque la raison faisait de temps à autre de stériles efforts pour la ramener : témoins les fines railleries de Lucien et de Gicéron, et les doutes motivés d'un autre sceptique, qui par la tournure de son esprit appartient à l'école du premier, Michel de Montaigne.

(1) Voici, d'après lui, le remède que prescrivait contre la goutte Gleodème le Pèripatélicien. — Le mal ne s'étant point perdu, il est bon de conserver la recette — : <■ Levez de terre avec la main gauche la dent d'une belette, renfermez-la dans la peau d'un lion nouvellement écorché et mettez-la autour des jambes du malade : la douleur s'apaisera sur le champ. » Le même auteur rapporte qu'un magicien originaire de la Ghaldée, étant allé un matin dans un champ, y prononça sept noms sacrés, qu'il lut dans un vieux livre, fit trois fois le tour du champ, le purifia avec du soufre et un flambeau, et donna ordre à tous les serpents du lieu de venir à lui... Lorsqu'ils furent tous rassemblés, le magicien ne fit que souffler sur eux ; aussitôt ils crevèrent.

Avant la fin du XV" siècle, aucun démérite ne se rattachait nécessairement à l'emploi de la magie. Si quelques magiciens furent brûlés, si souvent ces magiiiens inspiraient plus de répulsion que de confiance, c'est pour f usage que la plupart fesaient de leur art, et non pas que cet art fût regardé comme criminel en soi. Dans le magicien qu'on punissait, on ne frappait point les relations avec le démon, mais les résultats qu'il en obtenait. On punissait un crime réel, prouvé ou non, qui serait encore crime aujourd'hui, et le juge ne commettait d'autre erreur que d'en chercher la cause dans l'intervention de l'esprit malin. Aussi l'appellation de magicien ne désignaitelle pas, comme celle de sorcier, un homme qui s'était rendu coupable du plus grave des méfaits, et contre lequel la société trouvait à peine, dans la mort par le feu, une punition assez sévère. Le magicien pouvait ne pas être coupable, mais le sorcier l'était nécessairement.

Cette distinction se trouve établie par les dispositions de notre ancien droit. Tandis que dans les Placcarts postérieurs à 1484, il n'est plus question que d'appliquer aux sorciers la peine de mort sans qu'il soit besoin, disent les lettres patentes de 1592(1), vu les commandements de l'Écriture (2), de coinminer des peines nouvelles, les coutumes antérieures à 1484 ne les punissant que de peines légères et dans des cas spéciaux.

Ainsi nous lisons dans la Somme rurale de Bottelgier : « Item ende oft yemant ghevonden w^ord gokelaer, tovenaer oft waerzegger v^ezende, die ander lieden schade oft prejuditie gedaen heeft bi syne toverie oft gokelerie, hij valt in den boeten van gheset te wezen op die caeck, behangen met groote lettere, soo dattet een yeghelic sien mach ende lesen die saecke, waerom hi also aldaer gheset is, ende int eynde behoert hi gheteikent te wezen oft gebarnt, na dat die saecke begheert(3). » Le

(1) Datées de Bruxelles, 20 juillet 1592, et imprimées dans la collection des Placcarts de Flandre, livre II, folio 37.

(2) Ex. XXII, V. 13 : « Maleficos non patieris vivere. » V. aussi Levit., cap. 20, V. 27.

(3) Somme rurael, door Jan Bottelgier. Delft, 1483, cap. 356. Le texte français de « La Somme rural compillée par Jehan Boutillier, imprimée à

sorcier n'était donc puni que s'il avait nui à autrui : die schaile oft prejudicie ghedaen heeft.

Nous trouvons une disposition analogue dans les Institutes de Justinien, Liv. IV, tit. XVIII, | 5 : Eadem lege Cornelia et venefici capile damnantnr qui artibus odiosis, tam venenis quant susDRRis MAGicis homines occiderint, vel mala medicamenta publiée vendiderint. La loi romaine punit la magie comme elle punit l'empoisonnement : à titre d'homicide.

Les anciennes coutumes du Hainaut portent défense de rechercher et de découvrir, par le secours de la magie, des trésors cachés, et prononcent au profit du seigneur la confiscation des choses précieuses trouvées de cette manière. Si toute magie avait été punissable, cette disposition eût été inutile. Mais d'après les idées du temps, les trésors appartenaient au seigneur de la terre : se les approprier, c'était commettre un vol. C'était donc le vol qu'on punissait, et non l'intervention du démon.

A partir de la bulle pontificale du 5 décembre 1484, tout change. La chrétienté obéissant à la voix de l'Église, la législation pénale se modelait d'après les prescriptions de l'autorité spirituelle, sans que l'autorité civile se rendît compte à elle-même de l'influence qu'elle subissait. Lorsque Rome eut donné à ses mandataires l'ordre de sévir avec les dernières rigueurs contre ceux qui avaient conclu un pacte avec le démon (1), un crime nouveau prit place dans nos lois : le crime de sorcellerie; et vérification faite, on trouva que les peines comminées par les Écritures dispensaient le prince d'en établir de nouvelles. On ne punit donc plus les méfaits commis à l'aide de la magie; mais la magie devint elle-même criminelle, et les personnes les plus inoffensives furent appliquées à la torture

Bruges par Golard Mansion Tan MCCCGLXXIX * porte : « Item qui est trouvé sorchier ne sorcière, devin ou devine dont à autre on fait dommage, ou préjudice par son sort ou denoncement chiot en amende destre mis en leschelle, pendu de grosses lettres si que chascun le puest veir et lirre le cas pourquoy ainsi est mis et en la fin doit estre signes ou arse selon que le cas le désirerait. »

(1) La bulle d'Innoceot VIII se trouve rapportée en entier dans l'ouvrage de Scheltema, Heksen-processen, Haarlem, 1828.

et Gontluites au bûcher sur la ridicule accusation d'avoir été au sabbat, d'avoir signé un pacte avec le démon, et de porter sa marque sur le corps. Dans les nombreux actes de procédure rapportés par J. B. Gannaert(i), nous trouvons des arrêts de condamnation prononcés contre des femmes coupables, l'une d'avoir navigué en pleine mer, portée sur une botte de paille; une autre d'avoir donné à ses enfants quelques mets qui les avait rendus malades; une troisième d'avoir dansé un soir, sous les arbres avec un jeune homme habillé à la mode française et qui ne pouvait être que Belzébuth etc. Une foule d'autres étaient convaincues d'avoir apposé leurs signatures sur le contrat par lequel elles se livraient au diable! Veeth Pratzer, dont la triste histoire est racontée par Scheltema, fut exécuté pour avoir amusé par des tours d'adresse quelques compagnons de cabaret, et avoir fait sortir des souris d'un sac qu'on croyait vide.

Il demeure établi par ces rapprochements, que les nombreuses condamnations pour sorcellerie prononcées au XVP siècle se distinguaient toutes, des condamnations pour crimes commis à l'aide de la magie, par un caractère particulier. Il ne s'agit plus d'un délit contre la sûreté des personnes et contre le droit de propriété, mais d'une désobéissance aux lois de l'Eglise, d'un véritalde délit contre la religion. Aussi voyons-nous dans plusieurs anciennes ordonnances, les sorciers, magiciens, hérétiques et vaudois compris sous des dispositions communes pour être frappés des mêmes peines. Il en résulte encore que, puisque c'est sur l'Ecriture quon se fondait pour punir les sorciers de la peine capitale et que c'était l'Eglise qui avait pris l'initiative des poursuites, exprimer quelque doute sur l'existence des sorciers, c'était se rendre coupable d'impiété ou d'hérésie, et l'on sait quelles suites de pareilles accusations pouvaient entraîner.

Nulle part cette distinction entre l'ancienne magie et la sorcellerie n'est mieux établie que dans un passage de De Thou(2).

(1) Dans l'appendice à l'ouvrage : Olim, procès des sorcières en Belgique sous Philippe II et le gouvernement des archiducs, etc.

(2) Thuanus, De vita sua, lib. VI, p. 1333, 1234.

Il assista à la défense présentée par un magicien qui fut jugé par le Parlement de Paris. Le magicien ne nia pas son commerce avec les démons, mais il soutint que sa magie ne tendait qu'à faire du bien à l'homme et qu'il y avait une extrême différence entre les sorciers et les magiciens. Un magicien, disait-il, n'a commerce qu'avec les esprits aériens et célestes, bons et bienfaisants, qui lui apprennent mille secrets d'une grande utilité, tandis qu'un sorcier est un vil esclave des esprits malfaisants, et ne songe qu'à porter malheur aux hommes. Les magiciens commandent aux esprits, dans l'intimité de leurs relations, ils leur arrachent des secrets inconnus du vulgaire, et que les livres ne révèlent pas. Annoncer l'avenir, détourner les maux (fui nous menacent, retrouver les choses perdues, transporter les corps d'un lieu dans un autre avec une vitesse inconnue, renouer l'amitié entre personnes qui ne devraient jamais se haïr, voilà les services que la magie peut rendre, tandis que la sorcellerie ne peut que nuire. Il ajoutait qu'il y avait en Espagne des écoles de magie, et qu'il y en avait eu en Allemagne aussi de trèscélèbres, mais qu'elles avaient disparu depuis que Luther avait prêché son hérésie. Telle fut la défense présentée par le magicien : il voulait rétablir l'ancienne distinction, mais ne tenait pas compte des principes admis en France depuis la bulle de 1484. Aussi le Parlement de Paris ne laissa pas de le condamner au dernier supplice, trouvant des preuves suffisantes de son crime dans l'aveu de ses relations avec le démon.

Tandis que le Parlement de Paris jugeait les sorciers, en Flandre on les exécutait sans les entendre; et lorsque le roi Philippe II fit demander au ( lonseil de Flandre d'intervenir dans leurs procès, celui-ci répondit que leur nombre était tel que le conseil n'aurait pu suffire à la besogne. La lettre de Philippe II a été imprimée(l), mais la réponse ne se trouve dans aucun recueil C^).

Croire aux sorciers semble avoir été pour les catholiques du

(1) Gachard. Analectes belgiques, p. 2-21.

(2) Du Bois trouvant cette réponse intéressante, la publia dans le Messager des sciences historiques, année 1850, p 383.

XVI« siècle, presque un point de foi. On aurait passé pour hérétique si Ton avait contredit en cette matière les préceptes de l'Eglise. C'est ce qui explique la retenue et le silence des écrivains de cette époque. Montaigne s'étant permis de douter de la sorcellerie et ayant dit (jue beaucoup de condamnations étaient plus criminelles ((ue le crime (l), son com.patriote Pierre de l'Ancre, conseiller de sa Majesté au Parlement de Bordeaux, fit un livre sur la sorcellerie pour « conlirmer les « i^lus durs, stupides, aveugles et hébétez qu'il n'y a de quoy « révocquer en doul)te que la sorcellerie n'existe. »

Damhoudere déclare qu'il n'est permis de parler de ces matières qu'avec prudence, et nos jurisconsultes, en effet, en parlent assez peu. Fait digne de remarque : les premiers qui expriment des doutes sont des écrivains protestants ! Si le Conseil de Flandre instituait à Gand en 1660 une commission spéciale pour la sorcellerie, composée de douze avocats, s'il brûlait encore les sorciers en 1679(2), Simon Van Leeuwen, jurisconsulte hollandais et protestant, enseignait depuis 1656 dans son Roomsch Hollandsch RechtV^), que les véritables ensorcelés étaient les juges qui croyaient à l'existence de sorciers amenés devant eux. Vinnius, l'auteur du Commentaire sur les Institutes, était presque aussi explicite lorsqu'il disait (4) : « Ego sanè sic persuasum habeo multa nimis temere credi, et veneficis sagisve multa affingi, multa per tormenta exprimi, quorum nihil unquam factum, atque incantationum prœtextu plerumque homines insolites ignibus tradi. » Il invoquait à l'appui l'arrêt rendu par le Parlement de Paris le 20 mai 1491, en faveur des Vaudois d'Arras. Près d'un siècle plus tard, en 1758, un jurisconsulte appartenant aux provinces méridionales, De Ghewiet, se resou-

(1) Essays, liv. 3, chap. XI.

(2) Arrêt du 15 septembre 1679, qui condamne N. à faire amende honorable, à être étranglée à un poteau, son corps brillé, ses cendres jetées au vent, pour avoir renoncé à son baptême, avoir été plusieurs fois de nuit aux assemblée des sorciers, avoir charnellement habité avec le diable et en avoir acheté delà graisse pour maleficier Marie Boulenger (De Ghewiet, Institutes du Droit belgique. Partie IV, titre VI, § 4, art. 8. Lille, 1736).

(3) T. IV, p. 34. — Voir plus haut p. 243.

(4) Vinnius, Instit. de Public. Judic, §5, liv. IV, tit. 18.

venant sans doute qu'en d 735 la Sorbonne avait solennellement déclaré qu'il y avait impiété à nier l'existence des sorciers, puisque l'Eglise avait établi des prières pour les exorciser, écrivait (1) à ce sujet : « On peut dire à l'égard des sorciers et des sorcières comme à l'égard des démoniaques. Croire qu'il lïy en (lit point, c'est une impiété; croire tout ce qu'on en dit, c'est une féblesse » De Ghewiet est peut-être le dernier auteur qui ait parlé de la soicellerie en ces termes. On ne trouve guère dans les auteurs postérieurs souvenir des anciens préjugés. A peine aujourd'hui en est-il resté trace dans l'esprit des populations. Loin des villes, dans quelques hameaux reculés et pauvres, on peut encore rencontrer des personnes qui ajoutent foi aux histoires de magie; mais s'il est quelque maladroit escroc qui essaie de faire son profit de leur crédulité, il est bien rare que ses tentatives ne le conduisent devant le Tribunal correctionnel pour que sorcier et dupes y apprennent que les temps sont changés.

Messager des sciences historiques, année 1850, p. 374. (1; De Ghewiet; Op. cit. art. 4, p. 540.

Privilèges des (eslanienls pieux dans l'ancien droil.

Tiraqueau a écrit sur cette matière un traité trop peu connu : De privilegiis piœ causœ. Ce livre mérite encore d'être lu pour l'intérêt historique qu'il présente (1). On y peut faire de curieuses observations sur les mœurs du temps, sur des préjugés, sur des opinions singulières qui sont loin de nous ; on doit y admirer aussi l'habileté extrême avec laquelle des docteurs ultramontains, que Tiraqueau suit trop fidèlement, avaient combiné toutes les règles sur les testaments pieux de manière à en tirer, en toute occasion, le plus grand prolit pour l'Eglise et le clergé.

Qu'est-ce qu'un legs pieux? C'est une question qu'il convient de poser tout d'abord, avant de rechercher en quoi ce legs se distingue de toutes autres dispositions de dernière volonté.

Est legs pieux tout legs fait à une église, ou à un monastère, ou à un moine : vel uno mo7iacho(^. 4). Le legs fait à un hôpital, est-il legs pieux? Oui, de l'avis de tous les docteurs, si l'hôpital a été construit à l'intervention de l'évèque et subit son autorité : modo hospitale sit conslructum authoritate Episcopi aut certe illi constructo accédai ipsius authoritas, alias secus. Quelques auteurs néanmoins admettaient indistinctement le caractère de legs pieux dans toute disposition en faveur d'un hôpital quelconque; mais ils étaient les moins nombreux. On ne trouve plus ici cette même unanimité que sur la

(1) Operum Andreœ TiraquelU, Rsgii in curia parisiensi senalorit, T. IV. Francofurti MDGXVI.

qualification à donner au legs fait à un seul moine. Il y avait donc pour toute institution hospitalière avantage à la placer sous l'autorité de l'évèque pour la faire profiter sans conteste des bénéfices de la jurisprudence sur les dispositions pieuses.

Etait aussi un legs pieux, celui qui était fait à une prostituée aux fins de l'amener à se corriger, de la tirer du vice. Baldus et Fimianus, qui enseignaient cette doctrine, ne disent point quelles garanties d'amendement étaient exigées avant la délivrance du legs ^Préface, p. 8;.

Ce qui nous choque moins, c'est de voir le rétablissement des ponts et la réparation des voies publiques, même tous travaux d'utilité publique, assimilés par quelques auteurs aux causes pies.

Quant aux privilèges mêmes des legs pieux, ils sont des plus variés. Il en est qui tiennent à la forme des testaments, d'autres à la capacité des testateurs, d'autres à la révocation du testament et à la combinaison de testaments successifs et contradictoires, d'autres enfin à l'interprétation des dispositions qui y sont contenues.

Dans le testament pieux, le nombre de témoins requis par les dispositions de droit commun n'était plus exigé (Privilegiiim I); on pouvait même appeler comme témoins des femmes ou des enfants (Privilegium \) ou même se passer de témoins : la signature dans ce cas suffisait. Le testament resté inachevé était valable quant au legs pieux, et il était indifférent qu'il y eût vice de forme, ou lacune dans l'expression de la volonté (Privilegium VU;.

Pour les causes pies, le testament pouvait même se faire par signes, nutu et signis, dit Tiraqueau, pourvu toutefois que le testateur ne fût pas excommunié, ou qu'il ne vînt à mourir dans une guerre injuste (c'est-à-dire contre le Pape;, ou... ' qu'il ne fût aveugle {Privilegium VIII;.

Néanmoins l'aveugle voulant disposer pour cause pie, n'était pas astreint à suivre les formes spéciales tracées pour les testaments des aveugles.

Tiraqueau ne parle point des testaments faits en faveur de l'Eglise par des enfants. L'Italie avait eu à ce sujet néan-

moins un droit particulier dont il est possible que la trace se fût perdue dans les œuvres des jurisconsultes italiens du XVP siècle, les principaux guides de Tiraqueau, mais dont il était resté des monuments remar(iuables dans les archives des monastères. Le célèbre historien Muratori en parle en des termes (1) qui méritent d'être rappelés. Ils ajoutent une page précieuse à l'histoire de la mainmorte dans les pays catholiques. D'après une loi du roi des Lombards Luitprand, qui régna de 712 à 744, nul ne pouvait tester avant l'âge de dix-huit ans, sauf au pro/it de l'Eglise. A partir de quel âge pouvait-on tester au profit de celle-ci? La loi ne le disait point; et il semble que ce fût à partir du moment où celui qui testait possédait quelque chose. Les enfants mêmes pouvaient tester en faveur de l'Église: etiam. infantuli; il y a des diplômes qui désignent le testateur sous cette qualification iXinfantulus infra œtatem. ce qui répond à peu près à notre expression familière un bébé. Ajoutez-y que le testament pouvait se faire etiam uutu, c'est-à-dire d'un signe de tête par interrogat, et que le tout était valable, alors même que cette volonté exprimée seulement par un signe de tête d'un enfant malade, se trouvait constatée par un acte où l'on ne voit apparaître comme témoins certificateurs que des prêtres attachés à l'église instituée. Credendi sunt clerici et monachi, dit ]\Iuratori au sujet de la loi de Luitprand, non segnes ex hujusmodi legislatoris benignitate atque ex puerorum tenerà œtate profecisse non raro. Il rapporte un diplôme de l'an 774 où l'on voit Adaldus, jeune enfant atteint de maladie grave, infantulus gravi œgritudine laborans, donner des biens à l'église de Lncques. Un autre infantulus œgrotans, du nom de Guaiferius, fait un don semblable à l'église de Salerne, en l'an 1000. Quatre prêtres comparaissent comme témoins. Un troisième document de même nature, transcrit par Muratori, porte la date de 1018, et s'appuie encore sur la loi de Luitprand, déjà vieille de trois siècles. Les gens d'église étaient si loin de trouver quoi que ce fut d'irrégulier en une telle faron de s'enrichir, que loin de tâcher d'en effacer le

(1) AnliqnilalCH Ilaliw, t. V, diss. 67.

souvenir, ils conservaient précieusement ces testaments d'enfants comme valant à l'égal des titres les plus respectables, et comme constituant sans doute des précédents utiles d'une coutume qu'il ne fallait point laisser se perdre.

Elle s'était perdue néanmoins au temps de Tiraqueau, en ce sens que la plupart des auteurs dont son traité n'est que la servile compilation, ne reconnaissent plus à ceux qui ne sont pas encore parvenus à l'âge de raison, pas plus qu'aux furieux ou aux idiots, le droit de faire des testaments pour cause pie.

Quant à l'interprétation des testaments, il était de règle que toute volonté exprimée en termes obscurs ou ambigus devait s'expliquer et sinterpréter dans le sens le plus favorable à la cause pie {Privilegkun, 96, 98, 185, etc.).

Si le testateur a légué pour cause pie, sous la condition que son héritier atteigne certain âge, le legs pourra être réclamé, même au cas où l'héritier étant mort avant cet âge, la condition fait défaut (Privilegium, 23).

Enlin, et ceci était un des privilèges les plus utiles et les plus productifs, de plusieurs testaments qui n'étaient pas tous datés, celui-là était considéré comme le dernier et comme devant être exécuté, qui contenait les legs pieux les plus considérables (Privilegium, 35). Il en résultait que le prêtre ou le moine qui parvenait à obtenir un testament sans date et contenant legs pieux, se trouvait mieux armé contre le testateur et contre ses héritiers, que s'il avait eu un testament daté. Un testament daté pouvait être révoqué par des dispositions postérieures; un testament non daté et léguant à l'église, était présumé postérieur à tout testament qui ne contenait pas de legs au moins d'une égale importance.

Toutes les règles qui précèdent et qui sont les plus significatives d'entre les cent soixante-sept privilèges émumérés par notre auteur, ne sutïisaient pas : il était encore admis que les privilèges des testaments pieux devaient dans le doute s'interpréter dans le sens de la plus large extension (Privilegium, iQ2); que le droit canon devait plus être pris pour guide que le droit civil; et enfin que l'évêque seul avait juridiction en cette matière, même sur les laïcs (Privilegium, 149).

La jurisprudence française fut loin d'accepter les règles que nous venons d'exposer. On ne trouve guère de traces, dans les anciens arrètistes de France, de solution conforme à la doctrine de Tiraqueau et des nombreux canonistes ultramontains qu'il cite à chaque page de son traité. Néanmoins, le legs pieux était loin encore, sous l'ancienne jurisprudence, de pouvoir être assimilé à tout autre legs particulier. Nous lisons dans le Dictionnaire des Arrêts de Brillon, v» Legs pieux, n" 510 : « C'est une maxime que les legs faits à l'Eglise ou pour cause « pieuse sont dus quoique le testament soit déclaré nul; tel est le • sentiment de Guy-Pape en sa question 201, ce qui fut ainsi « jugé par arrêt du 4 mars 1602. » Et plus loin le même auteur ajoute, en invoquant Henrys : « Pour un legs pieux, en cas « de doute, on penche plutôt pour la charge que pour la « libération. »

En Belgique, au temps de l'homologation de nos Coutumes, les privilèges des legs pieux ont disparu. L'édit perpétuel de 1 61 1 avait réglé la forme des testaments. « Les testaments « pour causes pies, dit l'arrêtiste Coloma (Arrêts de Matines, I, « p. 70), sont aussi bien compris en l'art. 12 de l'édit perpétuel « que les autres, selon l'interprétation du 7 octobre 1623 « {Placcard de Brabant, IV, p. 483), d'autant que la forme des « testaments a été prescrite par nos princes pour obvier aux " fraudes, ce qui ne doit pas seulement être entendu des « fraudes faites par des particuliers, mais aussi des fraudes " pieuses. »

L'interprétation du 7 octobre 1623 était intervenue au sujet d'un legs fait verbalement par un Wallenstein, en présence du curé et de son chapelain, aux cordeliers de Luxembourg. La veuve et les héritiers s'étaient refusés à délivrer le legs à défaut de testament valable, et soutenaient d'ailleurs que le testateur avait été « en rêverie, privé de ses sens et jugements. » Le conseil de Luxembourg consulta en ces circonstances le conseil du roi pour savoir si les formes tracées par l'édit devaient être exigées en matière de legs « soit à VEglise, soit à des lieux pieux. » Il fut répondu que les règles tracées par l'édit devaient être observées, sous peine de nullité.

Quant à la disponibilité des biens, notre droit ancien repoussait également tout privilège pour les legs pieux. La légitime ou réserve coutumière, qui limitait dans toute succession le droit de tester, était notre droit commun : ce qui n'empêche pas certains novateurs de pousser l'ignorance ou la mauvaise foi jusqu'à invoquer de nos jours, en faveur de la liberté illimitée des testaments, les traditions nationales, et de présenter la quotité indisponible, si réduite quelle soit aujourd'hui, comme une création du code Napoléon. Non-seulement notre droit coutumier déclarait indisponible une quotité importante de la succession, — en Flandre jusqu'aux deux tiers, — sans trace aucune d'une exception favorable aux legs pieux; mais, par surcroît de précaution contre l'enseignement des canonistes quant à ceux-ci, il était dit, dans plusieurs coutumes (Roulers, Alost, Ypres, Bergues-Saint-Winocx), qu'aucune exception ne pouvait être faite pour le legs ad pias causas.

Belgique judiciaire, 1874, p. 653.

De la main morte au \W siècle.

Combien les couvents avaient, à s'enrichir, moins de facilités sous l'ancien régime qu'ils n'en ont de nos jours I C'est à quoi nous faisaient songer les pièces d'une procédure qui se conservent aux archives du Grand conseil de Malines.

Jean-FrançQis Délia Faille et Albert Délia Faille remontrèrent au Roi, par requête du 2 décembre 1680, que les religieuses Ursulines établies à Bruxelles, s'étaient emparées depuis peu, « par une trop grande convoitise et par des voies obliques », de quasi tout le patrimoine de Marie-Madeleine Délia Faille, leur sœur; ce patrimoine montant d'après les exposants à 36,000 florins environ; outre qu'elles avaient reçu, lors de la vêture, 3000 florins, et 4000 florins pour son entretien à 1000 florins par an jusqu'à sa profession.

Ils exposaient que, pendant son noviciat, elle avait tiré du reste de ses biens « par une prompte et générale vente ou transport » la somme de 20,000 florins, la donnant au cloître des Ursulines. Ils disaient « que ce n'était pas l'intention de Sa Majesté de laisser épuiser de cette façon ses sujets par l'avarice et convoitise trop excessive des cloîtres >' . « L'intention contraire de Sa Majesté et de ses augustes prédécesseurs, disaient MM. Délia Faille, se découvre assez clairement dans les Placards émanés sur la défense aux cloîtres d'acquérir des biens immeubles, lesquels seroient notoirement éludés quand il seroit loisible de profiter ainsi de la valeur entière de tous les biens d'un patrimoine, le prix prenant la place de la chose, contre toute raison de justice, police et convenance de Sa Majesté et de ses vassaux. »

Nous omettons les nombreuses autorités que MM. Délia Faille invoquaient à lappui de ces dernières propositions, et nous arrivons à leur conclusion qui tendait à ce que les religieuses Ursulines fussent condamnées à payer aux suppliants la somme de 22,000 florins avec l'intérêt depuis la recette, € d'autant plus, disaient-ils, que de si grandes et excessives dots sentent la simonie et sont d'ailleurs défendues très rigoureusement par le droit canonicjne. »

Le conseil privé eut à connaître de la demande, et les religieuses Ursulines y fournirent leurs défenses, où nous ne relèverons que ces deux points, les plus importants : à savoir que Marie-Madeleine Délia Faille avait disposé de partie de son patrimoine, ce que les suppliants n'avaient point dit, au profit de deux de ses sœurs; et que, pour ce quelle avait fait de plus, « elle n'avait disposé que pour autant que cela lui étoit loisible, soit au profit du cloître, ou autrement, n'ayant usé en ce regard, que de son droit et libre faculté... »

La suite de la réponse constate que les biens immeubles de la novice avaient été vendus par elle, grâce à une émancipation obtenue, à sa propre sœur et au seigneur de Bieselinghen son mari, pour une somme d'argent qui avait été versée tout entière aux mains de la directrice des Ursulines, ce qui faisait dire par celle-ci : ■•■ Que les biens immeubles que la religieuse avait possédés au monde y étaient demeurés, le susdit seigneur de Bieselinghen les possédant à titre d'achat, sans que le cloître des Ursulines en ait profité une seule rente ou un pied de terre, ce qui est seulement défendu aux mains-mortes, mais nullement l'acquisition des biens meubles et deniers comptants. »

WSl. Délia Faille ne se laissaient pas toucher par ces raisons; ils répondaient qu'elles étaient conçues « pour couvrir les pratiques peu honnêtes des Ursulines, et non convenables à leur profession et vœu de pauvreté » . Ils discutaient divers moyens tirés de l'émancipation de leur sœur, et de la prolongation abusive de son noviciat qui avaient servi, dans l'intervalle de l'entrée au couvent jusqu'à la profession, à faire passer son patrimoine aux Ursulines; et ils contestaient qu'il

pût entrer dans les intentions de Sa Majesté de favoriser les pratiques secrètes et scandaleuses des rescribentes « à l'eflet de laisser ses bons sujets, d'ailleurs assez travaillés par les hosLilités de la France, épuisez et tirannisez par une seconde guerre, non moins dangereuse, à savoir par l'avarice des cloîtres. »

Ils concluaient enlin à ce qu'il plût à Sa Majesté « mettre ordre à cette convoitise démesurée, d'autant plus que les Ursulines de Gand avaient déjà prolité de la même façon, 42,000 florins de Caroline-Françoise, et de Marie-Gabrielle Délia Faille, aussi sœurs des suppliants ».

Les Ursulines disaient, dans leur duplique, (]ue lécrit de MM. Délia Faille t ressembloit plutôt à un libelle diffamatoire qu'à une justification de leur demande » ; elles niaient « avoir jamais stipulé aucune dot, soit excessive, médiocre ou petite; mais s'être contentées de ce que Marie-Madeleine leur avait offert et donné de son propre mouvement, sans aucune induction de leur part, persuasion ou participation ». Quant à la conduite des Ursulines de Gand à l'égard des deux autres sœurs des suppliants, elles n'avaient pas à en répondre.

Les Délia Faille avaient invoqué des autorités par centaine à l'appui de leurs plaintes de la rapacité des gens de mainmorte; les Ursulines n'en trouvaient pas moins à citer à leur décharge et celle des couvents.

Sur quoi la cause, complètement instruite au conseil privé, fut envoyée au Grand conseil de Malines pour y être fait droit.

Par arrêt du 19 novembre 4 681, le Grand conseil nomma le conseiller Frarin pour tenter de concilier les parties. Celui-ci y travailla un an et y échoua.

La cause revint donc au Grand conseil qui, par arrêt du 24 décembre 1682, fixa tant la dot de Marie-Madeleine Délia Faille que la pension pendant son noviciat, à 8,000 florins, ordonnant la restitution de ce que le cloître avait encaissé au delà de cette somme, et compensant les dépens.

L'action qui fut couronnée de ce beau succès, échouerait de nos jours, ou pour mieux dire, MM. Délia Faille, dans les mêmes circonstances, ne songeraient plus, sous l'empire de nos lois, à la déférer aux tribunaux.

Flandre libérale, 39 août 1890.

L'Evéqiie de fiand et les Brigitliiies de Termonde.

Tout ce cfui appartient à l'histoire des couvents, en ses parties les plus secrètes, est digne d'attention et conserve un intérêt à travers le temps. Les faits que nous avons à raconter sont d'ailleurs complètement oubliés et ne devraient point l'être.

Brigittins et Brigittines s'établirent à Termonde, il y a quatre siècles. La première pierre de leur église fut posée en 1468 en grande solennité. Les comptes de la ville mentionnent, vingt ans auparavant, la dépense qui avait été faite pour la réception de deux pères Brigittins qui étaient venus choisir l'emplacement du futur couvent. Les premières Brigittines de Termonde avaient pour maison-mère l'abbaye de Notre- Dame de Koudewater, près de Bois-le-Duc(l). En 1499, elles atteignaient déjà le nombre de soixante-sept.

A côté du couvent des religieuses, habitaient des pères brigittins à qui appartenait la direction spirituelle des Brigittines. Si toutes choses se passèrent sans encombre pendant les deux premiers siècles, l'histoire ne nous le dit point; mais, vers 1634, Brigittins et Brigittines en étaient venus à un degré d'intimité dont l'évêque de Gand, Antoine Triest, gardien sévère des mœurs, s'émut et qu'il voulut rompre. De là, entre l'évêque et le couvent, une guerre qui dura presque autant que la guerre de Troie.

Comment raconter les faits que l'évêque crut avoir à réprimer?

(1) Voir dans les Annales du cercle archéologique de Termonde, l'excellent travail de M. de Vlaminck : De slad en Heerltjkheid van Dendermonde, geschiedkundige opioekingen (P. 328).

L'ofiicial de l'évêché de Gand a cet avantage sur nous d'écrire en latin (1), ce qui lui donne une liberté de tout dire que nous n'avons pas. « Les pères Brigittins, dit-il, labbesse, plusieurs Roeurs étaient tombés dans les désordres les plus graves. On festoyait ensemble en toute liberté, le plus souvent pendant une grande partie de la nuit; on baissait les rideaux; d'autres voiles tombaient. . » Nous renvoyons au texte latin le lecteur qui en veut savoir davantage(2). « L'abbesse, dit l'official, par une ouverture secrètement taillée dans le mur du couvent, se laissait tirer dans l'babitation des Brigittins (3); tantôt l'une, tantôt l'autre des sœurs y passait avec elle; et de même les pères passaient parfois à l'intérieur du couvent des sœurs, et jusque dans la chambre à coucher de l'abbesse. » Dans le même livre qui nous révèle ces détails, et qui parut revêtu de vingt approbations ecclésiastiques, signées par des théologiens de Louvain, de Douay, de Bruges, de Gand, l'auteur ajoute : t Je passe d'autres faits sous silence, les plus nombreux et les plus graves, qui se commettaient dans des habitations du monastère, dans l'inlirmerie et ailleurs (^). »

L'évêque se crut une autorité suffisante sur ce couvent pour mettre fin à ces désordres. Il eut d'abord des difficultés avec l'abbesse au sujet de la réception des novices ; il en eut ensuite avec les Brigittins, — qu'il fit citer devant l'official où ils refusèrent de comparaître, se prétendant exempts de sa juridiction; — auxquels il défendit l'accès du couvent, et qui se moquèrent de ses défenses; — qu'il fit emprisonner et poursuivre devant l'officialité de Matines ; — qui firent alors leur soumission, promettant de ne plus se rendre à Termonde sans autorisation de l'évêque; — et qui, remis en liberté en raison

(1) Vmdiciœ pro perillustri et Ttev. Domino Antonio Trient episcopo Gindaveiisi adversm calumnias aliquot externorum Patrum et .ïïonialium monasterii Teneramundani Ordinis S. Brigitke. Auctore C. Ooms, (Gand, 1640.) (Bibliothèque royale, fonds Van Hultem.)

(2) Los Prœlulia apolngiœ Bergittanorum résument en ces termes les accusations de rollicial : Monaaterium Teneramundanum tanquam fœdum et conspurcatum describil lupanar... (P. 3, n" 3).

(3) Vindiciœ, p. 9. « Abbatissa permisit se per foramen mûri trahi ad habitationem Palruui cum unâ atque altéra moniali. »

(4) Eod., p. 10 et 312.

de cette promesse, se rendirent droit à Termonde pour y reprendre leur vie antérieure.

Poussé à bout, l'évèque prononça l'interdit ecclésiastique contre les religieuses, l'église, le couvent. Tout fut inutile. Les rapports entre Brigittins et Brigittines n'en devinrent que plus fréquents, même de nuit(l). Il est vrai qu'ils prétendirent qu'ils avaient à délibérer ensemble de leur défense commune, et du maintien des privilèges qu'ils tenaient du Saint-Siège!

Les Brigittins et les Brigittines avaient en même temps adressé requête au conseil privé du roi, à Bruxelles, pour s'y plaindre des actes de l'évèque à leur égard et en faire prononcer l'annulation. Mais la requête fut rejetée comme non fondée et, de plus, comme injurieuse pour l'évèque; l'avocat qui l'avait signée fut condamné pour les termes inconvenants qu'il y avait employés, à une amende de 50 florins, * avec défense à l'avenir d'user encore de pareilles façons d'écrire. » Ordre fut en même temps transmis au procureur général près le conseil de Flandre de prêter main-forte à l'évèque dans l'expulsion des pères Brigittins du couvent des Brigittines. « Nous vous depeschons la présente afin que vous donniez toute assistance nécessaire à lévesque de Gand, à l'instant qu'il vous requerera, pour tirer ducloistrede Sainte-Birgitte, à Tenremonde, frères Rutger Aurigarius (Dewagenaer?) et Henri Loppen, religieux d'iceluy ordre, et mesme, avec faculté dudict évesque, hors de la cloisture des religieuses si besoin sera... »

Mais déjà les pères Brigittins avaient un suppléant. Certain prêtre du nom de De Meulemeester, curé de Renaix, était caché dans le couvent; il en sortait et il y rentrait par une échelle de corde communiquant avec les appartements de l'abbesse, et portait parfois dans l'intérieur du couvent, pour mieux tromper certains regards, le costume d'une sœur. La directrice et lui-même en firent plus tard l'aveu à l' officiai (2), soutenant encore qu'il ne s'était agi dans ces réunions que de leur procès et de leurs moyens de défense .

(1) Vindictœ, p. 16 et 17.

(2) Vtndiciœ, p. 11, cap, VIII, f. 39.

Des procédures, déjà longues, se continuaient entre l'évêque et les Brigittines, au Conseil privé et devant la juridiction ecclésiastique, se compliquant et s'envenimant chaque jour davantage, lorsqu'un fait inattendu se produisit avec toutes les apparences d'un triomphe éclatant et définitif pour les Brigittines et jeta la consternation parmi les partisans de l'évêque. Le 21 novembre 4635, des mains inconnues affichèrent aux portes des églises principales de Malines, d'Anvers, de Termonde, de Gand, une bulle papale{i) prononçant l'excommunication de l'évêque de (jiand comme coupable d'avoir violé les constitutions du Saint-Siège et méconnu les exemptions, privilèges, immunités des Brigittins et des Brigittines. De ces chefs, il avait encouru de plein droit, disait la bulle, l'excommunication comminée par le pape Martin V, de laquelle il ne pouvait obtenir d'être relevé par le Saint-Siège, que par une soumission immédiate, et moyennant pardon des religieux, victimes de ses poursuites.

Au premier moment la consternation fut grande. On crut pendant plusieurs jours à une excommunication véritable. L'évêque de Gand étant en ce moment absent de son diocèse, on le disait sur la route de Rome pour aller se jeter aux pieds du pape et solliciter son pardon.

Le l"décembre 1635, un avis des vicaires généraux de Gand, en l'absence de l'évêque, fut affiché aux portes des églises de cette ville, pour apprendre aux fidèles que la prétendue excommunication était l'œuvre de factieux, fabriquée sous l'inspiration du diable, au grand détriment de la paix publique, « cum gravissimo scamlalo, oh vicinos undique hœreticos, ecclesiœ hostes », et que l'autorité civile s'occupait activement de la recherche des coupables pour les punir d'une manière exemplaire.

La justice informait. Le 8 décembre, l'évêque, de retour dans son diocèse, recevait avis que la bulle d'excommunication était, selon toute apparence, l'œuvre de certain De Meulemeester, prêtre, qui avait obtenu la cure de Saint-Pierre à

(1) Il s'en trouve un exemplaire aux archives du conseil de Flandre, à Gand, t. XXXI de la série F, p. 1G4.

Renaix ; que De Meulemeester était caché au couvent des Brigittines de Termonde, et qu'on était à la veille d'en savoir probablement davantage. Le procureur général se donnait beaucoup de mouvement, disait-on encore, mais avec peu de résultat : sed hactenus exiguo cum fructu.

Deux jours après, De Meulemeester était arrêté, transféré à Bruxelles, emprisonné, mis au secret. S'il faut ajouter foi à ce qu'il écrivit plus tard au sujet de sa détention, on ne lui laissa ni papier, ni encre, ni plume, aucun moyen d'écrire sa défense; il n'eut jamais aucun livre, pas même un bréviaire. Les frères de la charité, frères de la miséricorde, trappistes et autres religieux qui de notre temps ont passé dans les maisons de sûreté ou à la maison de force de Gand, ont été traités moins sévèrement.

Au reproche d'avoir été trouvé dans un cloître de femmes, d'y avoir porté le costume d'une religieuse : chlajnyde sororis conversœ, — l'accusé opposa pour son excuse qu'étant innocent de tout crime et injustement poursuivi par l'évèque, il ne commettait pas même un péché véniel en recourant, pour lui échapper, au seul moyen de salut qu'il avait cru lui rester (D. L'évèque de Gand avait en effet obtenu, depuis plusieurs mois, à charge de ce De Meulemeester, un mandat d'arrêt ou de prise de corps qui n'avait pu être mis à exécution. Des homicides pourraient trouver un asile dans le couvent, disait-il, comment le refuser à un innocent cruellement poursuivra)?

Tandis que la justice informait à sa charge du chef de la fabrication et de la publication de la bulle, les FU'igittines, consternées d'avoir perdu leur conseil dans les inextricables procédures qu'elles poursuivaient contre leur évêque, appelèrent, le 14 décembre, en leur couvent, le notaire Impens avec ses témoins, et lui firent dresser acte en forme authentique de leurs protestations contre l'arrestation injuste de leur protecteur, avocat et défenseur de leurs droits, le prêtre

(1) Prœludtœ Apologiœ, p. 31. (Origo controversiœ.)

(2) H(rmicidœ et malefactori pennitsus est ingretsus : Quidni viro honeslo et probo, propter justiliam et insontium patrocinium perseculionem patienfi? (P. 31.)

Egide De Meulemeester, dont pouvait, disaient-elles, dépendre dans l'état de leur cause, le salut de leur bon droit. Pour, en outre, se prémunir contre toutes les machinations, tous les pièges, auxquels elles étaient désormais exposées sans défense en ce temps de calamité; pour prendre aussi leurs sûretés et leurs réserves contre toutes les déclarations qui, à l'avenir, pourraient par dol, fraude ou violence, être arrachées à leur faiblesse; elles déclarèrent par le même acte protester contre celles-ci à l'avance, les désavouer, et les tenir comme de nulle valeur, en tant que ces déclarations ultérieures pourraient être regardées comme contraires à leurs droits et privilèges ou aux appels par elles interjetés à la cour de Rome(i).

L'acte fut regardé comme inspiré par les jésuites, soupçonnés déjà de complicité dans l'affaire de la bulle. Il est certain que la pensée n'en serait jamais venue à des laïcs.

Deux jours après, le 16 décembre, l'abbesse, la prieure et vingt huit sœurs adressent une supplique à l'évêque pour obtenir levée de l'interdit, promettant obéissance et soumission aux sentences prononcées contre elles.

Le pardon fut accordé, l'interdit révoqué par l'évêque le 18 décembre, et le chanoine Adriaenssens désigné pour y reprendre la célébration de l'office divin et l'administration des sacrements. Le magistrat de Termonde assista en corps à la première messe : le peuple y accourut en foule, et le chanoine fit un sermon approprié aux circonstances. On tenait la paix pour définitivement conclue et les Brigittines pour corrigées.

Malheureusement, les pères Brigittins étaient en liberté; ils rôdaient autour du couvent, et ils ne tardèrent pas à y reprendre, malgré le chanoine uniquement occupé de son ministère spirituel, la place, les occupations et les distractions d'autrefois C^).

L'évêque, consterné de cette audace, prit le conseil des théologiens les plus expérimentés sur la voie <à suivre à l'égard de religieuses que son pardon n'avait fait qu'enhardir dans le

(1) Prœluilia apoingiœ, p. 6.

(2; Palrem RiUgeram... inlra ipsa penelralia Monialium iterum admiserunt (brigittanœ.) sine fronte et metu censurarum, dit l'official Ooms (Vindiciœ, p. 27).

— Tt^y —

mépris de leurs engagements. Au nom de l'évèque, rolficial Ooms chargea son frère, alors à Rome, d'y prendre également avis sur le point de savoir si Tévèque, dans Timpossibilité de ramener les Brigittines à l'observation de leur règle tant qu'elles restaient dans leur couvent, et convaincu aussi qu" elles n'y exécuteraient aucune punition qu'il leur infligerait, si l'évèque ne pouvait les en retirer, et les séquestrer en quelque autre couvent (i).

Mais les avis des théologiens belges furent tels, qu'on n'attendit point la réponse de Rome pour agir.

Le 6 juin 1636, aux premières lueurs du jour, des hommes armés enfoncèrent une porte du couvent donnant du cùté de la chapelle, se précipitèrent parmi les religieuses terrifiées, y saisirent l'abbesse, Marie Spelders, et la sœur prieure Anne Vanderbeken, et les entraînèrent ou les emportèrent, pieds ims, les mains liées derrière le dos et poussant des cris d'épouvante, hors du couvent, jusqu'à un carrosse aux armes de lévêque, qui les attendait devant la chapelle. Là se trouvait, s'il faut ajouter foi au récit de De Meulemeester, l'ofïïcial luimême, le chanoine Ooms, et un autre prêtre qui prêtèrent assistance pour faire entrer de force les deux religieuses dans le carrosse épiscopal; après quoi ils s'y enfermèrent avec elles, et en toute hâte emportèrent leur butin à Gand<2).

Quel dommage que Rubens, qui fut l'ami de l'évèque de Gand Triest, et fit pour lui le Massacre des Innocents qui se voit à Munich et la Conversion de saint Paul qui se trouve a Bristol, n'ait point peint l'Enlèvement des Brigittines. comme pendant religieux à son célèbre et profane Enlèvement des Sabines de la National Gallery, de Londres. Nous posséderions un chef-d'œuvre de plus, et l'histoire des Brigittines de Termonde ne serait jamais tombée dans l'oubli.

Nous avons à dire le sort des prisonniers saisis à Termonde,

(1) Quaeritur an Rev. Episcopus non pnssit dictas religio^as cum honesin comitatu et curru e claasura monialium evehere ad pmximam civitatem... Rogat. Rev. Dominus casiim illum Sacrœ Congregationi proponi et sibi resolutionem scribi, (Lettre du 7 mai 16.36. Archives de Gand.)

(2) Prœltidia apologiœ (P. 8).

à savoir : les Rrigittines d'une part, transportées à Gand, le curé De Meulemeester de l'autre, détenu à Bruxelles, les premières pour leur résistance aux ordonnances épiscopales, le second, pour sa coopération à la bulle papale d'excommunication.

L'abbesse et la prieure des Brigittines emmenées à Gand dans le carrosse de l'évêque, furent déposées au couvent des Sœurs grises, et détenues, avec défense absolue de communiquer avec qui que ce fût de l'extérieur, et ordre aux Sœurs grises de transmettre à l'évêché toute lettre ou document quelconque qu'on tenterait de leur faire parvenir.

L'évêque leur donna pour directeur de conscience le père Marchant qui travailla activement à persuader aux prisonnières que leur intérêt et leur devoir leur commandaient la soumission, afin d'obtenir avec leur pardon, la permission de se retirer dans un autre couvent que désignerait l'évêque. Elles parurent ébranlées par ses raisons et disposées à se soumettre. T.e 22 août 1686. l'official et le greffier de la cour, appelés par le père Marchant joyeux de sa victoire, dressèrent un acte que signèrent les deux Brigittines et par lequel elles reconnaissaient les faits imputés quant à la violation de clôture, la présence de De Meulemeester dans l'intérieur du couvent et jusque dans les appartements de la directrice; la communication avec l'extérieur, taillée dans le mur; les vêtements de religieuse portés par De Meulemeester, etc., etc. Par le même acte, elles exprimaient regret et repentir, demandaient pardon, promettaient obéissance à l'évêque, et enfin faisaient abandon des dignités qu'elles avaient occupées dans le couvent de Termonde.

Sur ces preuves de repentance, leur détention devint moins rigoureuse. On n'attendait plus que la désignation par l'évêque du cloître où elles avaient à se retirer, et le règlement de la pension à prendre sur les revenus du couvent de Termonde, lorsqu'on apprit qu'elles s'étaient échappées du couvent des Sœurs grises. Leur feinte soumission n'avait été qu'une ruse pour recouvrer leur liberté.

Elles s'enfuirent à Anvers où leurs protecteurs, les jésuites.

avaient acquis déjà une puissance plus grande qu'à Gand. Immédiatement, elles tirent dresser acte authentiquepar devant notaire, pour rétracter toutes les déclarations, renonciations et aveux faits par devant l'official de Gand pendant leur détention, les considérant, disaient-elles, comme nuls pour avoir été arrachés par la violence, la crainte, et les tourments de la prison. On se rappelle qu'elles en avaient déjà fait autant, à l'avance, à Termonde.

Après cela, elles reprirent avec une nouvelle ardeur les procédures engagées contre l'évèque et devant le Conseil privé et devant des tribunaux ecclésiastiques.

Dans l'entretemps lévêque avait fait procéder à Termonde au remplacement de l'abbesse et de la prieure. La validité de l'élection étant contestée, il y avait un aliment de plus pour le procès qui se compliquait chaque jour davantage de fins de nonrecevoir, exception d'incompétence, récusation de juges, demande en renvoi, etc. Des mœurs des Brigittines, première cause de toute cette guerre, il n'était plus question depuis longtemps. Plus une procédure est longue, plus on est loin de ce qui en était l'objet au début.

Le juge ecclésiastique délégué donna gain de cause aux Brigittines, déclarant leur arrestation illégale ainsi que l'expulsion des pères Brigittins et prononçant la nullité de tout ce qui s'en était suivi. En conséquence, il ordonna que l'abbesse et la prieure fussent réintégrées dans leur couvent et rétablies dans l'exercice de leurs fonctions.

Ainsi fut fait.

La rentrée des deux Brigittines et de l'un de leurs confesseurs, le père Aurigarius, l'autre étant mort pendant le procès, eut lieu en grande solennité le 14 décembre 1638. En tête du cortège qui les ramena triomphalement au couvent, marchait le bailli Gaspard d'Aubermont, qui depuis longtemps avait sollicité cet honneur (i); puis venaient le père Brigittin Aurigarius, suivi des deux Brigittines Marie Spelders et Anne Vanderbeken et de la dame du bailli, marchant à côté

(1) Vindiciœ, p. 40.

d'elles. Tout le magistrat de Termonde, bourgmestre et échevins, avec la garde, les sergents et les huissiers de la commune, se voyait dans le cortège, que venait grossir en masse le peuple avide, comme partout, d'un spectacle nouveau. Des serruriers, armés de crochets, de béliers et de marteaux, avaient été requis et accompagnaient le cortège pour le cas où il eût fallu ouvrir de force les lourdes portes du cloître. En même temps, le bruit s'étant répandu de l'approche de gens armés qu'on disait requis par l'évêque, les portes de la ville avaient, à tout événement, été fermées et étaient gardées par des personnes sûres.

Mais ces précautions furent superflues. L'ancienne abbesse ne rencontra aucune résistance à l'entrée du couvent. L'évêque, de son côté, ne songeait sans doute point à livrer bataille dans les rues de la ville de Termonde, (|u'il savait d'ailleurs lui être très-hostile.

La nouvelle abbesse, Odile Van der Burght, et la prieure, Catherine D'Haens, qui avaient été élues en présence du délégué de l'évêque pendant l'absence de Marie Spelders et d'Anne Vanderbeken, furent immédiatement révoquées. Ces deux dernières rentrèrent dans l'exercice de leurs fonctions d'abbesse et de prieure, firent sonner toutes les cloches et chanter solennellement un Te Deum, en action de grâces, le jour même, dans l'église du cloître (l). Quant au directeur spirituel du couvent, le chanoine Adriaenssens, qui tenait sa nomination de l'évêque, il n'eut plus qu'à reprendre la route de Gand.

Quelques jours après, les gazettes de Hollande racontaient l'événement pour l'édification ou l'amusement de leurs lecteurs hérétiques, ce que les gens d'église des Pays-Bas espagnols tenaient pour plus regrettable encore que l'événement môme (2).

(1) .... Cuin summo ynagislratuH lotiiisque popali Teneramundani undique cunfluentis applausu, campanœ. puisu, Monialihus ïe deum canentibus... dit le récit imprimé à la suite de la .sentence de l'official, pièce n° 10903 de la Bibliographie Gantoise de M. Ferd. Vandorhaeghen et de sa collection.

(2) .... Triumphalem hanc introduclionem per ephenierides batavicas .... nonnulli passim vulgarunl. . (Vindicise, p. 41.)

L-évêc[ue de Gand ne se tint point pour battu. Tandis eue abbesse et la prieure des BrigUtines avaient eu recours a la juridiction ecclésiastique pour se faire réintégrer dans le cloi re d Où elles avaient autrefois été enlevées sur les oïdr I de eveque celui-ci mit sa confiance dans la juridiction civile pour obtenir l'expulsion, pa,- le bras séculier, des i" gieuses rebelles. '

la sentence exécutée a Termonde, et obtint cette fois «ain de cause. I, fut déclaré qu'il n'y avait pas lieu au rétabl sse "eu de labesse. de la prieure et du Brigitfin le père Auri^arius au couvent de Teruionde, et il fut ordonné que le tout fui remis . en lestai auquel il esloil avant ladite exécution tant et u avant, lue Vévéque trouvera eonvenir . avec ordre au grand baim et autres officiers du prince de prêter main-forte à

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L'évèque lit inviter les Brigittines à l'exécution du décret sans nouvel.éclat, pour éviter le scandale; mais ce fut inut -

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En conséquence, le commissaire et les huissiers du conseil prive, députes à Termonde pour mettre à exécution la sentênc d 4 mars c est-à-diro pour retirer du couvent des Brigitti" 1 abbesse, la prieure et le père Brigittin, s'adressèrent au grand ba.llie au magistrat pour réclamer leur assistance, conTrmement aux ordres dont ils étaient porteurs; mais il ne re. contrèrent que mauvais vouloir. Le peuple, averti de l'objet de leur mission et secrètement excité au désordre par l'autorité même, tormait déjà des rassemblements menaçants. Lo sque

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Le vice-président du conseil privé, ému de l'alteinte grave que venait de subir l'autorité de Sa Majesté, écrivit au nom de ce conseil, le 11 avril, au président du conseil de Flandre, pour provoquer la recherche et la condamnation des auteurs des désordres de Termonde protégés par l'autorité locale, et pour régler le mode d'assistance à donner à l'évèque aux fins de garantir pleinement l'exécution de la sentence, toujours inexéeutée, du conseil privé du 4 mars.

Le conseil de Flandre délégua comme commissaire, le conseiller Jacobs qui sans retard se rendit à Termonde suffisamment accompagné, et y prit, le jour même, ses premières dispositions. On savait d'ailleurs qu'on pouvait tout attendre de l'habilité et de la vigueur du conseiller choisi pour cette tâche difficile.

Mais les Brigittines avaient partout des amis qui ne leur laissaient rien ignorer de ce qui se préparait contre elles. L'abbesse ne fut donc pas prise à l'improviste. Elle fit empaqueter en toute hâte ce que le couvent contenait d'objets les plus précieux, vases sacrés, ornements de l'église, livres, papiers, titres; et ne laissant aux Brigittines qui se séparaient d'elle, que 54 florins, elle quitta le cloître furtivement, en pleine semaine sainte, dans la nuit du 18 au 19 avril 1639, accompagnée de la prieure et de quatorze sœurs. La garde, gagnée à l'avance, ne fit point difficulté à ouvrir les portes de la ville à ce déménagement d'un nouveau genre, et le cortège pieux prit la route d'Anvers, où il fut reçu à bras ouverts au couvent dit Ter Sieken.

Tout consterné, le conseiller Jacobs repartit pour Gand, comme autrefois le chanoine Adriaenssens, et alla raconter sa mésaventure au procureur général et à l'évèque. Celui-ci ne perdit pas une heure ; il adressa immédiatement une requête au gouverneur général, le cardinal infant d'Espagne; et déjà le lendemain, 20 avril, ordre était donné par le gouverneur général à tous les ofticiers, capitaines, magistrats, etc., d'arrêter les religieuses fugitives, avec tous leurs eflets, partout où on les pourrait saisir, et de les transporter à Gand, pour y attendre la décision à prendre à leur égard.

Il ne s'agissait plus que de faire mettre à exécution à Anvers,

les ordres très précis du gouveriieur général. Encore une fois la victoire semblait promise à Tévèque de Gand.

Mais déjà les Brigittines avaient quitté le couvent de Ter Sieken, et étaient loin d'Anvers, lorsquy vint l'ordre de les arrêter. Elles traversaient en chariots tout chargés de leurs effets, comme un convoi d'émigrants, les plaines de la Gampine. Le père Aurigarius les accompagnait. Bientôt on apprit qu'elles étaient passées sur le territoire étranger, et définitivement installées dans le couvent des Brigittines de Koudewater, sous les murs de Bois-le-Duc.

Au couvent de Ter Sieken, la prieure protesta qu'elle n'avait en rien favorisé leur fuite, et que les Brigittines étaient parties à son insu; les sœurs de Ter Sieken en dirent autant. Ges mensonges indignent l'official Ooms : « Qui croira donc, dit-il, à moins davoir perdu le sens commun, que quatorze religieuses ont pu préparer leur fuite, remballer tous leurs effets, faire préparer des chariots, envoyer des messages aux voituriers, recevoir les réponses, trouver au moment voulu les clefs qui doivent leur ouvrir les portes, le tout à l'insu de l'abbesse et de toutes les religieuses de Ter Sieken, qui disent n'avoir rien appris à l'avance ni rien entendu de ce départ >(i). — Tout le personnel d'un couvent peut donc mentir avec une parfaite unanimité, et cela vis-cà-vis d'un évèque. Que sera-ce si une autorité civile s'adresse à des religieux pour la découverte de la vérité !

Gependant les procès continuaient leurs cours. A partir de leur séjour sur le territoire batave, hors de l'atteinte de toutes les autorités de leur patrie, les Brigittines tinrent un langage d'autant plus violent et plus injurieux pour l'évèque dans les divers actes de leur interminable procédure. Mais on n'était plus loin d'une solution. L'affaire des Brigittines avait été déférée à Rome, et presque en même temps qu'on y condamnait les doctrines attribuées à feu son ami intime, l'évèque d'Ypres,Gorneille Jansenius ('-), l'évèque Triest appre-

(1) Vindiciœ, p. I, cap, XIII.

(2) Voir Placcarts de Brahanl, 3* livre, fol. 26. V. aussi Belgique jadiciaire, t. XXVII, p. 1335. 20

nait que le tribunal de la Rote de Rome, par décision du 29 avril 1641, avait donné gain de cause aux Brigittines, c'est-à-dire les avait déclarées exemptes, par privilège obtenu du Saint-Siège, de la juridiction de l'évêque de Gand.

Après cela nous n'avons plus à mentionner dans l'histoire des Brigittines que la sui)pression de leur couvent comme inutile, en 1784, par Joseph II.

Qa'était devenu, durant le procès des Brigittines, leur conseil le curé De Meuleineester, arrêté comme auteur de la fausse bulle d'excommunication de l'évêque Triest? Pendant des mois il était resté sous les verroux, subissant des interrogatoires, des confrontations, protestant, réclamant, appelant, excipant, et ne voyant guère sa situation changer. Cependant, après deux ans et quatre mois d'emprisonnement subi dans les prisons de Bruxelles, de Vilvorde et d'Anvers, où il fut successivement transféré, il fut mis en liberté, par sentence de l'otFicial d'Anvers, portant que différents indices le faisaient regarder comme auteur du « fameux libelle d'excommunication de l'évêque de Gand », que cependant ces indices, tels qu'ils existaient au procès, n'étaient pas suflisants, en matière de crime, pour le faire condamner comme coupable...

Resté fidèle aux Brigittines, le curé De Meulemeester eut pour premier soin d'écrire l'apologie de celles-ci, à laquelle étaient mêlées sa propre défense et les attaques les plus violentes contre l'évêque Triest et le chanoine officiai Ooms. Le livre parut en 1641, sans nom d'imprimeur (D. En regard du titre se voit une gravure de De Jode, représentant sainte Brigitte, qui ubrite Brigittins et Brigittines sous le même manteau.

Belgique judiciaire, t. XXVII, p. 1.517 à 1520 et 1533 à 1536

(1) Prœliidia apolorjiœ Teneramundanorum Brigiltanorum... auctore .-Egidio Alolarcha, Theologj tl Ecclesice parnchialis S. Pétri municipii Rothnacensis reclore... 1641, in-l". (Sorti, à ce qu'il nous semble, des presses de Verdussen, à Anvers.) L'évêque de Gand écrivait, au sujet de cette publication, à 1 officiai Ooms : Llbellum jain imprimatur Anlwerpiœ. Illiui conseil sunt patres sncielalis. (Lettres autogr. de l'évoque Triest aux archives de Gand, p. 179.)

L'Evèqiie de (iand el les Jésuites au sujel de renseignement du catéchisme.

Les archives communales de Gand possèdent un recueil de pièces manuscrites relatives à de longs démêlés entre l'Évêque Antoine Triest d'une part, et les Jésuites ainsi que le Magistrat de Gand de l'autre, au sujet de l'enseignement du catéchisme.

Un tel débat a le privilège de n'être jamais ni dépouillé de tout intérêt, ni définitivement clos. Il présente encore un autre attrait à notre curiosité. Des jésuites aux prises, publiquement, avec un évêque; des jésuites alliés aux échevins de Gand : voilà un double spectacle qui ne nous est plus donné dans le présent.

La parenté des questions débattues entre ecclésiastiques il y a deux siècles, avec nos controverses d'aujourd'hui, et plus encore la vivacité, la franchise, la véhémence déployées dans cette lutte entre gens puissants qui, s'ils n'avaient pas laissé grande liberté aux autres, s'en étaient réservé une trèsgrande à eux-mêmes, font de ce débat oublié, pour nous craintifs en ces matières et amollis, un objet digne de notre étude et de nos réflexions. Afin que l'idée vienne à quelque homme de dévouement et de bonne foi de recueillir dans les archives de la commune, du Conseil de Flandre, du Conseil privé et — si elles ne lui sont fermées — de l'Evêché, tous les éléments de cette étude et de faire, d'après les documents aujourd'hui épars dans ces divers dépots, le récit complet de ce curieux débat sur lequel ne porteront jamais ni concours académique, ni les efforts d'aucun homme d'église, j'ai cru utile de réunir ici ce que j'ai pu extraire de plus intéressant des pièces qui m'ont passé sous les yeux.

De})uis plus (le cinquante ans, les Jésuites de Gand donnaient linstruction religieuse dans les chapelles que le Magistrat avait mises à leur disposition, et où leurs maîtres et maîtresses d'école étaient tenus d'amener les enfants, lorsqu'au mois d'octobre 1643, trois des curés de Gand se présentèrent au collège de la Compagnie, et y parlant au recteur, remercièrent en sa personne les révérends pères Jésuites du beau zèle qu'ils avaient déployé dans les écoles et annoncèrent que désoi mais les curés se chargeraient de l'enseignement du catéchisme en leur remplacement.

Le recteur accepta les reniercîments pour le passé, en ajoutant toutefois qu'il était marri que les travaux de la Société « n'eussent pas mieux goûté aux pasteurs ». Pris à l'improviste par la démarche des curés, et nullement tenu d'ailleurs de leur laire connaître les intentions de la Société, il ne leur en dit pas davantage.

S'il faut en croire les Jésuites, la détermination des curés causa une grande surprise dans la ville; elle mit le trouble et la division dans les esprits « chose profondement regrettable « en ce temps malheureux (i) ou il vaudrait mille fois mieux « étouffer tout sentiment de jalousie et de rivalité, que de 1 vouloir imposer, sans motif légal, des innovations contraires >' à l'intérêt commun «C-^i.

Dans une pièce dont il sera parlé plus loin, sa requête au Roi, l'Évèque retorque le reproche contre les Jésuites. 11 y expose ({ue, sans exercer aucun recours devant lui et en le laissant au contraire en dehors du débat, les Jésuites « se € retournèrent immédiatement vers le Magistrat séculier pour t le tirer à leur côté, ... et par voies indirectes obtenir per- 1 mission de continuer le catéchisme sur le vieux pied », ce que l'Évèque à son tour blâme vivement, « la matière étant

(1) L'Eglise parle toujours ainsi du présent.

(2) Requête des Jésuites aux échevins de Gand. Pièce n" 6 du recueil manuscrit, déposé aux .archives communales de Gand,

t trop délicate et relevée pour être traitée en ce temps déplo- « rable » — comme toujours! — « en un tribunallaïcal. »

Nous avons la requête adressée par les Jésuites aux échevins de Gand. Ils s'y expriment au sujet des droits de l'autorité civile en des termes trop remarquables pour n'être point textuellement transcrits ici, à savoir : Dat hei den magistraet toecompt bel gouverneren dezer stede ende namentlyli het bestieren der jonchent daer al de ivelvaerl der republieque aenhangt, en de overzulcx hun competeert de overheyt der scholen en der schoulmeesters, ende neff'ens hun ofte des Conincx principale?! officier heeft daer niemant in te spreken als den heer scholaster, c'est-à-dire qu'au Ma?;istrat appartient, avec le gouvernement de la cité, l'instruction de la jeunesse; qu'en conséquence, en dehors de l'officier de Sa Majesté et de l'écolâtre (du parti des Jésuites), personne, si ce n'est le Magistrat, n'a la direction des écoles.

Par ces motifs et d'autres que nous connaîtrons plus tard par le mémoire épiscopal, les Jésuit-es demandèrent au Collège échevinal d'ordonner aux maîtres d'écoles et maîtresses qu'ils eussent à conduire les enfants aux lieux où se donnaient précédemment les leçons du catéchisme, nonobstant l'ordre que ceux-ci avaient reçu déjà de TÉvêque de se rendre dans les églises paroissiales (l).

Ainsi fut fait par ordonnance des échevins du même jour, 29 octobre 1643(2). L'Évêque dit à ce sujet dans sa requête au Roi : « Ceux du magistrat... ont été si préoccupés par les « continuelles sollicitations des Jésuites et de leurs favoris, " qu'ils n'ont voulu ni assister aux pasteurs dans l'exécution •' dune œuvre si sainte, ni au remontrant (l'Évèque) en ce " qu'il avait, pour urgentes raisons, dérangé au catéchisme. «

Qu'allaient devenir les maîtres et maîtresses sous les ordres contradictoires du Magistrat et de l'Évêque? Ils avaient à craindre le ressentiment de celle des deux puissances à laquelle ils allaient désobéir; on devine assez leur trouble, leur inquiétude, leur hésitation sur la voie à suivre. Les

(1) Pièces n» 6 et 7 du recueil.

(2) Au bas de la pièce n" 7 du recueil.

échevins crurent les réduire à une complète soumission en leur notifiant une seconde ordonnance, par laquelle il leur était enjoint « de se trouver avec leur jeunesse à l'heure et au « lieu ordinaires, sous peine de six florins d'amende et de cor- « rection arbitraire » (l). On était convaincu à l'Hùtel-de-Ville que le catéchisme donné par les Jésuites l'emportait définitivement, par cet acte de vigueur, sur le catéchisme des curés. L'Evèque mesura immédiatement l'effet que devait produire l'amende comminée par le Magistrat. Il ne remit point le sort de sa cause à l'efficacité des armes spirituelles; il fit mieux : il ferma, le lendemain, la chapelle où le catéchisme devait ce jour s'enseigner, i Notre ordonnance, disent les « échevins dans leur adresse au Roi, étant parvenue à la « connaissance durévérendissimeEvêque, a aussitôt été rendue « illusoire au moyen de la défense par lui faite, de n'ouvrir « la chapelle de Ste-Pharaïlde, où le catéchisme se devait faire « ce jour-là, avec un évident mépris de ladite ordonnance et « scandale de la commune » (2).

Les échevins de la Keure présentèrent une requête au Conseil privé de Sa Majesté pour le saisir de la connaissance du différend. Les pièces de cette curieuse procédure reposent sans doute encore dans les archives générales du royaume, à Bruxelles; elles mériteraient selon toute apparence un examen détaillé. Dans le cours du procès, l'Évèque produisit l'ordonnance d'admission des Jésuites aux Pays-Bas, accordée par le roi Philippe II en la ville de Gand, le 20 août 1556, pour y vivre selon leur institution « bien entendu toutefois qu'ils ne « pourront s'ingérer en l'exercice d'aucunes choses appartenant " à l'office pastoral sans le su, consentement et bon gré tant des « curés des lieux que des évêques » (^). Le 18 mars 1644, le Conseil privé prononça une sentence

(1) Requête du magistrat au Roi, pièce n" IG du recueil.

(2) Même requête. — La chapelle de Sainte-Pharaïlde a été démolie en 183(5.

(3) M. Orts (De l'émancipation dfs cungréijalions religieuses non autorisées, n" 37) assigne aux lettres royales de Philippe II la date du 20 août 1555 au lieu de 1.556, sans doute par erreur d'impression, Charles Quint n'ayant abdiqué qu'en octobre 1555.

interlocutoire ordonnant aux parties diverses productions et preuves et contenant en raèine temps, une disposition provisionnelle favorable en tous points h l'Évêque et conçue en ces termes : « Cependant pour éviter désordre et inconvénients, « Sa Majesté déclare que par provision l'ordonnance dudict « Evesque rescribent, sur le faict du catéchisme, tiendra, « a laquelle les maistres d'escole et tous autresO-) obéiront « jusques à ce que, parties plus à plein ouyes, aultrement soit « ordonné » (~).

C'est sans doute vers le commencement de ce démêlé que doit se placer la publication d'un écrit anonyme qui parut sans date ni nom d'imprimeur sous le titre de : Justifications du iî*"* Evesque de Gand et RW' pasteurs de la mesme ville, contre les injustes prétensions des Pères Jésuistes au faict du Catéchisme i^) . Cet écrit paraît avoir été principalement destiné à combattre les bruits que les Jésuites avaient semés dans le public au sujet de leur différend avec l'évêque, et à ramener l'opinion. L'absence de signature et d'allusion à aucune procédure devant des juges laïcs, nous empêche d'y voir une pièce judiciaire. La pièce commence par ces mots d'éternelle vérité : « C'est " une ruse ordinaire pratiquée es Procédures de mauvaises « causes, d'embrouiller lalfaire en question de diverses inci- « dents et querelles impertinentes, afin qu'il soit impossible « d'y voir le jour : ce qui cause mille scandales parmi le vulgaire ' et Esprits prévenus d'impressions premiers, lesquels ne pou- " vaut distinguer la Vérité parmi ces Brouillars, se laissent « emporter par songes et imaginations feintes et fausses, causes " des erreurs semez par les discours artificieux des Partisans. ■>

U Advertissemenl ou Remarques pour hi jus'e défense du Révér'"^ Evesque et des R. R. Pasteurs de la ville de Gand, contre les injustes prétensions du R. Esc^lastre de S. Ravon, le Migistrat, et les Pères Jésuites, dudict Gvid, au faict du Catéchisme, parut plus tard

(1) 'Test-à-dire les Jésuites et le magistrat.

(2) Cette sentence est imprimée à la suite de V Advertissement.

(3) Ces pièces font partie de la très riche collection dont M. Ferdinand VaaderbapTen, pror^.-î3^ar-bibliotliéeaire à l'université de Gand, a fait don à ce dépôt public; ellei parlent les n'' 7900 et 1 1038 du fin Is gintois (G.).

avec l:i signature de ceux-ci. Cette brochure reproduit et déveloi^pe les divers soutènements et parfois jusqu'aux phrases de lo. Juslificdlion anonyme. Nous pouvons donc regarder ces deux écrits comme sortis de la môme source, et comme exprimant également la pensée de TÉvèque et de ses curés.

Il est utile à l'Église que le catéchisme soit fait par les propres pasteurs et non par d'autres.

Il est nuisil)le à l'Église qu'il soit fait par les Jésuites.

Telles sont les deux propositions que la Justification tend à établir. « Toute l'antiquité, y est-il dit, condamne la mère qui, « pouvant allaiter son enfant, le donne à la nourrice. La cause « de ceci est que la mère aime plus tendrement l'enfant qu'elle « a nourri, et l'enfant sa mère; les humeurs sont plus con- « formes; et souvent le lait de la nourrice change la nature « de l'enfant et le divertit de sa propre mère, comme l'expé- « rience nous fait foi » (i).

La nourrice qu'on a en vue ici, c'est la Compagnie de Jésus. Quelle influence aura son lait? La suite nous l'apprend :

« Le catéchisme fait par les Pères Jésuites tend à la ruine de « toute la Hiérarchie Ecclésiastique, et troubiement de la répuï blique chrétienne : l'Esprit de la Société au temps moderne <■ ne semblant être au monde que pour soi, n'ayant rien pour « autrui, rien pour le public, sinon en tant qu'il peut réussir « au profit, gloire et prééminence de la Société sur tous les « P^tats du monde. Voyez la conséquence : La Jeunesse nourrie « en leur catéchisme à l'exclusion des Pasteurs, suivra leurs « Confessionnaux et si bien remarqués soit par sollicitations, « même par vœux et promesses seront comme Paroissiens de « leur Église, Auditeurs de leurs Préilications, serviteurs de « leurs poursuites, Amis de leurs Amis, Ennemis de leurs « Ennemis, Corrivaux de leurs querelles : i^>ref ces bons Pères « sous prétexte de piété semblent s'approprier ce qu'appartient « à Dieu seul : Qui non est niecum contra me est, et qui non colligit « mecum, dispergit. Passez plus oultre : « du gouvernement de « votre âme, ils viendront au gouvernement de votre famille.

(1) Justification, p. 7.

€ de vos moyens, et il n'y aura angle de votre maison qu'ils « n'épieront, soit par vos entants, soit par vos serviteurs et « servantes » (1). Cette idée sera plus tard reprise et développée par 1 Évèque.

L'accusation est grave. Ce n'est plus de lait qu'il s'agit, c'est de poison. Les empoisonneurs sont les Jésuites, et c'est un Évèque qui parle. Mais, dira-t-on peut-être, l'accusation n'est pas signée; n'est-ce pas à l'absence de responsabilité qu'il faut attribuer l'extrême sévérité? Non. Disons immédiatement à la décharge de l'Évèque et des pasteurs de Gand, qu'il ne leur fallait point, pour exprimer leur pensée entière sur les Jésuites, le bénéfice de l'anonyme ; ils deviennent dix fois plus sévères, ils développent leurs premiers reproches, ils accumulent leurs accusations en des termes plus cruels dans la défense collective produite devant le Conseil privé en 1644, défense dont nous avons sous les yeux et la première rédaction, en manuscrit de la main de l'official, le chanoine Ooms, et le texte définitif, imprimé et signé des curés de différentes paroisses de Gand. Cet écrit mérite un examen détaillé.

Nous avons vu le Conseil privé ordonner par son arrêt du ISmars 1644, aux maîtres d'école et aux Jésuites, de se conformer en tous points au règlement épiscopal qui avait subtitué les pasteurs aux Jésuites pour l'enseignement du catéchisme dans les écoles de Gand. La sentence du 18 mars n'était que provisionnelle, c'est-à-dire destinée seulement à valoir jusqu'à décision définitive au fond, pour parler le langage de la procédure. Cette décision au fond devait dépendre de diverses productions et preuves que l'arrêt du conseil privé imposait aux parties. La guerre entre l'Évèque Triest et les curés d'une part, les .Tésuites et le Magistrat de l'autre, n'en devint que plus vive.

A ce moment du débat fut distribué aux membres du Conseil privé le mémoire intitulé : Advertissement ou Remarques

(1) Justification, p. 9.

pour In juste défense du Révérend"" Evesque et des B. R. pasteurs de la ville de Gandi^).

L'écrit conclut au nom de l'Iwèque et des curés de Gand(2); il est signé de ces derniers comme mémoire judiciaire. On en possède deux textes dont la comparaison est parfois utile, à savoir la toute première rédaction en manuscrit (3) de la main de l'official, le chanoine G. Ooms, avec corrections de la main de riv/è([uc(4), et le mémoire imprimé tel qu'il a été distribué au Conseil privé (5). Le manuscrit est tout surchargé de corrections, et très-incomplet encore dans les parties les plus contraires aux Jésuites, comme si l'Évèque Triest, en revoyant le travail de son officiai, avait senti à chaque page le besoin d'en renforcer les termes et d'en aggraver les accusations contre ses mortels ennemis.

Que les Jésuites sont coupables du recours de lécolâtre et du magistrat à Sa Majesté, c'est ce que la défense épiscopale signale tout d'abord avec amertume, étant une « pratique assez « connue et stratagème ordinaire de la société, pour s'en « excuser par après et laver leurs mains de tous les scandales, « in quamcumque cadat Victoria partem. Comme ils ont naguère « aussi pratiqué à Messines, faisant sur le nom de quelques reli- « gieuses, lever complainte au Conseil de Flandre pour le faict « du Saint-Sacrement de confession... et que pis est, contre « l'Evèque ordinaire du lieu, et l'abbesse auxquels les dites « religieuses avaient fait vœu solennel d'obéissance, pour, par " ce moyen étrange ni jamais ouï es pays de pardeça, se faire " maintenir en la direction spirituelle et le confessionnal des « dites religieuses malgré les dits Évêque et Abbesse » C^).

(1) TTn volume in^" de 131 pages.

(2) Il porte à la fin : u Parmy lesquels raisons et motifs les susdits Rév. « évesque et pasteurs concluent comme par leurs rescriptions... » Et il se termine par les signatures de neuf curés de Gand.

(:î) Archives communales de Gand.

(4) Les archives de Gand possèdent une série de lettres autographes de l'Évèque Triest.

(5) Collection de feu M Meyer.

(6) Page 10. Ce débat, au sujet de la confession des religieuses de Messines, < matière trop délicate et relevée, disent l'Évèque et les curés, pour « être traitée en ce temps déplorable, dans un tribunal laïcal, et si voisin aux

Est-ce un fait unique? Tandis que les Jésuites accusent l'Évêque de révolte contre le Magistrat pour avoir innové contre la volonté de celui-ci dans le fait du catéchisme, lécrit épiscopal insiste sur l'esprit séditieux des Jésuites et sur cette volonté de prédominer par tout et sur tous « par quoi ils « troublent plusieurs diocèses, comme l'on a vu naguère à ' Furnes contre le révérend abbé de Saint-Nicolas, à Grave-

lines contre les Récollettes, à Ath contre les mêmes, à Menin " contre les Capucins, à Ypres contre l'Evêque... et plusieurs « autres lieux fument encore des effets du trouble qu'ils y ont « allumé »(l). Le mémoire donne ailleurs l'énumération de ces lieux. Plutôt que d'accuser le révérendissime Évêque de révolte, que les Jésuites pensent à eux-mêmes, qu'ils se souviennent de « ce qui est arrivé ci-devant à leur Société et « des troubles par eux causés à Louvain contre l'Université,

en Hollande contre l'Archevêque Philippense et le Tllergé

séculier, en Angleterre contre TÉvèque de Ghalcédoine « légat apostolique, contre la Sorbonne à Paris, et es autres « Pioyaumes et Républiques de la Chrétienté, pour tels ou - semblables desseins » (^).

Sur le droit, pour les gens d'Église, d'implorer le l»ras séculier, le désaccord est profond entre les Jésuites et l'Évêque. La doctrine épiscopale est du reste parfaitement combinée pour asseoir la domination de l'Église. « Il est très-clair en droit et « en pratique, dit l'Évêque, que le juge d'Église implore plutôt « le bras séculier pour appréhender les personnes laïques et les « exécuter pour des amendes contre elles décrétées par lÉglise, « que non pas contre les personnes ecclésiastiques » (3). Admirons le beau rôle que le clergé fait ici jouer à l'autorité civile.

Les Jésuites avaient en cette matière des opinions et des

.( hérétiques ennemis mortels de ce Sacrement, et de notre Foi catholique » ne reçut sa solution définitive, après bien des incidents, que par arrêt du Conseil privé du l') mars 164Ô. Il fut fait défense aux .Jésuites de contrevenir à l'ordonnance de l'Évêque dYpres, c'est-à-dire d'ouïr les confessions des religieuses, sous peine de saisie du temporel de leur collège de cette ville.

(1) Adverttsuement, p. 4i>.

(2) Adrertissement, p. 0.

(3) Advertissement, p. 53.

praliqiies différentes. Par ((iielle cause? L'Evêque et ses pasteurs nous la diront en une jjbrase charmante. « Cette faute « semble pardonnable à un Religieux, (fui est plus adroit et « expérimenté à implorer le bras féminino- séculier pour dona- « tiens et aumônes en faveur de la compagnie, qu'à demander c le bras ou le juge séculier pour la coercition des laïcs »(!). Le trait est acéré. Etienne Pasquier ou Michel Montaigne n'eùl pas mieux dit. Heureux temps où il était permis aux évèques d'avoir de l'esprit I

Il paraît que les Jésuites avaient dans les conseils de justice un parti puissant. Cela s'est encore vu. L'Évêque y trouve matière à des réflexions qu'on dirait de notre siècle au sujet de l'esprit de domination qui anime la compagnie : « Par telles « artifices, persuations, et par un si grand ascendant qu'ils « ont sur quelques-uns du Magistrat, ils (les Jésuites) montrent « assez clairement qu'ils prétendent insensiblement parvenir « à une prédomination, non moins sur les Magistrats séculiers « que sur les Évêques, Curés et autres du Clergé, ce qu'on ne « peut nier sans donner le démentir à l'expérience journalière « et à mille exemples... Nimis elevamini filii Levi. Ceux qui ont « de l'autorité en l'Église et en la République leur devraient « tenir la bride si haute, comme eux la tiennent aux autres, « et afin que l'impétuosité de cette mer ne s'épande plus avant « on devrait jeter un boulevard à rencontre, il y a de l'intérêt « de l'Église et du public »(2).

Mais revenons à la question du catéchisme, que les Jésuites ont tout embrouillée, dit Y Advertissenienti^) , par « leurs rai- « sonnements sophistiques, impertinents à la matière, calom- « nieux et injurieux, tant au R"'"' Évêque qu'aux Pasteurs de « Gand »(^); tandis que leurs partisans avaient durant cette

(1) Adverlisscmenl, p. 53.

(2) Pagp 00 du manuscrit — Le tPxte imprimé présenfe, Cp. 40), des variantes : la mer est devenue torrent, le boulevard digue, ce qui est moins original. Voici le texte : « et en même temps opposer une forte digue à ce « torrent impétueux devant qu'il vient à redonder au dommage irréparable « de l'Église et du Public ».

(3) Advertissement, p. 3.

(4) Adverlissement, p. 3.

aflaire * parmi les rues, dans les boutiques publiques, même « dans les cloîtres de nonnettes, tellement décrié et noirci les « dits R""' Evêqiie et Pasteurs, qu'on a tenu leur zèle pastoral t comme contraire à la gloire de Dieu, leurs prétentions, non « fondées ni en justice, ni en vérité, et avant la i)rononciation « de la Sentence, même avant la Visitation (l) des pièces, on « a chanté le triomphe pour la Société »(2).

L'écrit épiscopal s'attache à prouver que, d'après la doctrine constante des théologiens, c'est aux curés seuls que revient l'enseignement du catéchisme. Aussi les curés avaient-ils déjà, quelques années auparavant, pris la résolution de catéchiser eux-mêmes les écoliers de la ville, chacun en son église paroissiale ; « mais trouvant alors le magistrat extrêmement '■ froid à faire quelque assistance » — c'est-à-dire allouer quelque subside — " pour l'achat des images, leur poursuite est restée sans effet pour lors, non sans arrière-pensée de " quelque secret artifice des Jésuites, » — qui, pour l'enseignement du catéchisme recevaient traitement ou indemnité de la commune.

Les Jésuites avaient fait dire par le Magistrat de Gand dans sa requête au Roi, que les constitutions apostoliques permettaient la catéchisation des écoliers aux la'iques, même aux femmes. D'après l'Évêque, il y a confusion et sophisme dans l'emploi qu'on fait des textes invoqués contre lui. Le Jésuite qui écrit sous le nom du Magistrat a d'ailleurs indignement travesti sa pensée, ce que l'écrit épiscopal exprime d'une manière originale : « C'est ici, porte Y Advertissementi^) , que « le Jésuite coupe le crin et l'oreille aux raisons fondamentales du Révérendissime Évêque et des Pasteurs, afin « quelles ne puissent paraître à la montre que comme ridi- ' cules, comme des brebis tondues ou des oiseaux déplumés. » Quant à ce droit revendiqué pour tout le monde d'enseigner la parole de Dieu, l'Évêque et ses pasteurs s'en

(1) Véritalion := examen.

(2) Advertissement, p. 3.

indignent et répondent en termes excellents pour une bouche catholique : " Ne souvient-il pas à messieurs du Magistrat que < de telles confusions sont procédés les derniers troubles du « pays, quand chacun, selon son bon plaisir et fantaisie, se « mêlait à expliquer les mystères de notre sainte foi? Quand 1 les pseudo-ministres de la parole de Dieu allaient ça et là « catéchiser, premièrement la jeunesse, et le peuple en leurs « hérésies ? Ou bien sont-ils si peu versés dans les histoires « du temps passé et de ce qui est alors arrivé en cette ville de " Gand, quils ignorent l'origine des malheurs universels de « ces pays, et du dégât de la religion catholique? » (1)

L'écolàtre Vrancx, chanoine de Saint-Bavon, était intervenu au débat pour se joindre au Magistrat et aux Jésuites contre l'Évèque; il avait demandé de plus qu'on lui allouât des dommages-intérêts .

« Est-ce qu'il aurait déjà consenti, lui demande-t-onl^), que « les dits dommages-intérêts, en cas d'adjucation et paiement, " iraient à la bourse de la Société, en récompense des bons « offices que le père (qui a soigné les intérêts de l'écolàtre) « a fait ou fera encore pour lui en cette cause en qualité de « son conseiller? J'espère que le succès de cette affaire mon- « trera que cela est compter sans son hôte et pendre son " manteau d'espérance à faible cheville. Plût à Dieu que « M. l'écolàtre, à l'imitation du prudent Ulysse, bouchant « ses oreilles au chant des Syrènes pour échapper leurs lacs « et tromperies (3), n'eut donné tant d'écoute et oreille aux « douces persuasions de ses deux avocats jésuitiques, pour se « bander si lâchement (^) contre son évêque, renverser sa « propre résolution, et combattre les Pasteurs de la sorte en « une œuvre si sainte ! 11 n'eut pas troublé de la sorte la ville

(1) Page 60.

(2) Page 8.3.

(3) Dans un autre passage nous lisons ce mot perdu : la fourbe (des Jésuiles), au lieu de la fourberie, ce dernier mot ayant trop, aux yeux de l'évOque, l'apparence d'un diminutif.

(i) Lâchement contre sou évêque, c'est-à-dire par crainte d'une puissance plus grande, plus terrible : celle des Jésuites,

« de Gand, ni exposé en ses derniers jours sa réputation à la « risée de tout le monde «U).

Après quoi l'Évoque laisse là son chanoine et se retourne de nouveau contre les Jésuites auxquels il réserve encore quelques bons coups.

Nous avons vu que les .lésuites enseignaient le catéchisme dans les écoles de Gand depuis 1586, date de leur établissement définitif en cette ville. Ils approprièrent lors de cet établissement, à ce qu'il semljle du consentement de l'autorité civile, le couvent des Pénitentes ou Filles-Dieu, établi sur partie de remplacement qu'occupe aujourd'hui l'Université de Gand, ainsi que tout le patrimoine dépendant de cette fondation. Très-décidé à ne rien laisser aux Jésuites de ce qu'il y a moyen de leur enlever, l'Évêque dit dans son Advertissement de 1644 au sujet de l'acquisition de ce bien, qui était à cette époque devenu leur collège :

« L'on ne peut croire que Sa Sainteté aurait consenti à " l'extinction du couvent des Filles Pénitentes et en l'incorpo- • ration d'icelui; même l'on doute si les solennités requises « en l'aliénation de semblables fondations y sont intervenues; « il mériterait, pour le bien du public et pour une sainte « fondation si nécessaire, que les fiscaux ('-) s'informent, par -x ordre de Sa Majesté, si cette prétendue incorporation a « été duement faite... d'autant plus que cette incorporation » répugne directement aux maximes de Saint-Ignace, leur « fondateur, lequel employait ses études, aumônes et travaux « pour tirer les âmes misérables hors la boue du péché et « les colloquer en tel lieux de sûreté, que ses successeurs « tout au rebours suppriment » (3).

(1) Page 84

(2) Le ministère public de ce temps

(3) Page 62 du texte nianuscril; comp., p. 1-5 de V Advertissement imprimé. Une fois établis dans le couvent des Pénitentes, rue Courte du Marais, les .Jésuites ont successivement étendu leur couvent jusqu'aux rues de la Crapaudière, de l'Université et longue du Marais, où ils avaient diverses issues.

Les Jésuites soutenaient que, primitivement, ils avaient été sollicités par le clergé i)aroissial d'enseigner le catéchisme. Leurs adversaires n'en croient rien : « (rcst à savoir, » disentils, " si ceux qui en cctle saison-là (1586), étaient bien aise « qu'on leur aidât à porter une partie de leur fardeau, sont " maintenant dans le môme ravissement d'aise quand on leur « ravit le tout, non une partie? Quand on dépeuple leurs « colombiers? quand on désole leurs paroisses, (juand on leur " enlève sinon toutes, pour le moins la plus grande, honnête « et profitable partie de leurs ouailles? quand on les détourne « de leurs devoirs paroissiaux, et sous le prétexte de soulager « les Pasteurs, quand on tache d'abolir tout à fait leur « pastorat ou les faire seulement pasteurs des pauvres. »

Le mot pro/itable qui se lit dans le texte manuscrit (p. 62), et qui laissait trop voir un bout d'oreille, est retranché dans le texte imprimé (p. 46). Au reste, le sens en souffre peu; l'expression pasteurs des pauvres paroissiens, appliquée aux curés de paroisse, jjar opposition aux Jésuites, en dit assez.

Plus d'une correction de ce genre a son côté piquant. L'Évêque dit des Jésuites, dans le mémoire imprimé : « Après « la sentence provisionnelle rendue au Conseil privé(l), ces « montagnes commencèrent à fumer et lancer des éclairs et « tonnerres terribles... >(2). L'ollicial, le chanoine Ooms, dans la rédaction primitive représentait les Jésuites comme semant dans le peuple toutes les noirceurs contre l'Évêque et ses curés, et aidés en cela « par leurs dévotes, gens d^un sexe infirme « qui croient comme un oracle tout ce qui sort de la bouche sacrée « de quelque père » (3). (le passage a été supprimé, l'Évêque se faisant sans doute la réflexion que le sexe infirme ne réservait pas ses confessions et sa crédulité aveugle aux seuls membres de la Compagnie.

Les Jésuites avaient annoncé que si les curés se chargeaient du catéchisme, ils y manqueraient souvent pour la fréquentation

(1) Il s'agit de la sentence du 10 mars 1644, dont il a été parlé plus haut.

(2) Advcrtissemenl, p. 84.

des banquets et autres distractions, » comme s'ils fussent « banqueteurs, friponrieursO-), et plutôt adonnés à chercher les « bonnes tables de leurs paroissiens, que le salut des âmes. » Ici la réponse des adversaires des Jésuites est elle-même quelque peu jésuitique. On fait remarquer que les curés sont parfois obligés de se rendre aux banquets, qu'ils y demeurent toujours •< dans les limites d'honnêteté et de raison, et que « maintenant, à l'occasion du catéchisme, ils seront bien aises « d'avoir rencontré cette puissante excuse pour se dépêtrer de « telles occasions » .

Que font d'ailleurs les Pasteurs aux banquets? » Vont-ils là n à dessein s'engraisser (s^'c)? Ou bien n'est-ce pas plutôt pour <t faire du bien, empêcher le mal, réconcilier les ennemis, » ou exercer d'autres actes de leur office? Ne voit-on pas les « Jésuites aux tables des grands, faire bonne chair es maisons « étrangères? « {-).

Les craintes qu'on dit avoir, que le catéchisme s'enseigne moins sont chimériques. «... Tout le monde sait que les « distractions des Jésuites sont sans comparaison plus gran- « des " (que celles du clergé séculier), t car ils embrassent « une infinité d'affaires, comme de secourir leurs associés « en tout, soit de conseils, soit autrement; de faire leurs « mariages, de les favoriser en leurs prétentions vers les « grands sous prétexte qu'ils les ont pour pénitents, en des « procès à l'endroit des juges ; de gouverner les biens tem- " porels et les familles des hommes et dévotaires, de former « leurs testaments et de faire plusieurs actions semblables, « peu convenables aux religieux »(3).

De leur côté, les Jésuites avaient-ils été exacts à catéchiser? U Advertissement leur reproche que les enfants ne savent point le catéchisme. » C'est une honte, y est-il dit, de voir une si « grande ignorance parmi ces écoliers. » Étant publiquement repris par leurs Pasteurs, « les pauvres écoliers répondent

(1) Ce mot a disparu de la langue, au moins dans l'acception qu'il a dans ce passage.

(2) Advertissetnent, p. 89.

(3) Page 90.

«I ordinairement que durant quelques années du catéchisme « des Jésuites, ils n'ont pas été examinés qu'une ou deux fois, « à cause que tout leur emploi est à l'entour des enfants « riches, comme se peut aisément vérilier »(i).

La cause de cette préférence pour les riches se devine assez; nous la trouverons clairement indiquée plus loin. » La Société « (de Jésus) semble être au monde principalement pour soi, « n'ayant rien pour autrui, rien pour le public, sinon en « temps qu'il peut réussir au profit, gloire et prééminence de la « société, tachant de prévenir (d'obtenir) les affections, non pour « un autre sujet que pour les gouverner à leur bon plaisir i>(2).

Les Jésuites (ces bons médiateurs de concorde, comme l'Évêque les appelle), avaient soutenu que l'Évêque obtenait tout ce qu'il avait droit d'exiger si le dimanche les enfants se rendaient librement à l'église comme tout autre paroissien, pour y recevoir l'instruction religieuse, et que le magistrat conservait toujours le droit d'ordonner aux maîtres d école, sous peine d'amende, de conduire dans la semaine les enfants à la chapelle mise à la disposition des Jésuites. « Avec quelle « justice, demande révêque(^), peuvent-ils prétendre que les « écoliers seront conduits en corps et sous amende en leur (' catéchisation, et que le catéchisme des Pasteurs demeurera « volontaire aux enfants et sans contrainte? Et que celui-ci « fera en un jour de congé, quand les enfants aiment plutôt le '■ jeu que le catéchisme? N'est-ce pas le partage du lion, et « le moyen pour insensiblement parvenir à leur domination, « terrasser l'autorité Pastorale, et par après se moquer des « Curés? »

Les Jésuites avaient argumenté du nom de chapelains du Pape, que leur donne je ne sais quelle bulle, ainsi que de leur nom ordinaire venant de celui de Jésus. Ces jeux de mots, l'Évêque et les pasteurs n'y font pas plus d'honneur qu'ils ne méritent. Autant vaudrait dire que « les Jésuites sont reges

{l) Page 9J de i'Adverlisiemenl.

(2) Page 93.

{S) Page 96.

« quia regunt, imperatores quia imperanf, sunt semper Augusti « quia augent rem domesticam ))(1). S'ils se nomment les chapelains du Pape, les curés se diront de par l'Évangile les chapelains de Dieu, ce qui vaut bien autant.

Ce qui suit est plus curieux. Quant au respect que les Jésuites disent porter en toutes leurs actions aux évêques « il ne dure que tant qu'il est avantageux à la gloire de la « Société. »... « Sur cela, on peut voir leur livre intitulé : « Imago primi sceculi societatis Jesu, translaté en flamand et « imprimé à Anvers en Tan 1640, là où (lib. 6, cap. 4, fol. 637, « 638 et 639), après beaucoup de termes âpres et indécents « vomis contre plusieurs évêques et contre l'Université de « Douay, ils disent par mépris et vilipidence, en flamand : Dat « het tyd was zyne tanden te toonen als dusdanighe dogghen en « oude honden (te weten bischoppen) begonster} te bassen; c'est- « à-dire qu'il était temps de montrer ses dents lorsque de tels « dogues et vieux chiens (appelant ainsi les évêques qui ne « sont pas entièrement portés pour la société) commençaient à « aboyer A^).

Si l'Évêque Triest était pour les Jésuites un vieux dogue, il n'aboyait pas sans mordre, et sous ses fortes dents on entendait craquer les os. Encore quelques morsures épiscopales et nous serons au bout.

Que faut-il croire du zèle des Jésuites? « Est-ce bien ce zèle « des âmes et de leur salut, qui les rend si ardents en leur « poursuite? » A cela il y a d'abord à opposer qu'eux mêmes ont été toujours très-négligents dans la catéchisation. Leurs adversaires le constatent en produisant les attestations des maîtres d'école qui se plaignent que fréquemment, après des heures d'attente, dans les chapelles où l'enseignement devait se donner, on est venu leur dire, en les renvoyant, qu'il n'y avait pas de père Jésuite disponible ce jour pour donner l'enseignement. La nature de leur zèle est apparue dans bien d'autres circonstances. On rappelle les extrêmes efforts qu'il a fallus au bon pasteur de l'hôpital « alors bien malade et

(1) Page 104.

(2) Page 113.

« accxblé de soldats blessés à mort » pour obtenir l'assistance des Jésuites du collège de Gand, après bien des supplications et l'intervention de puissants personnages. On rappelle un autre Jésuite confesseur depuis plusieurs années d'une fille dévote, qu'il a abandonnée en une maladie contagieuse (i).

On leur fait enfin quelques demandes « non par forme de « reproches, disent l'Évoque et les curés, mais par charité et « curiosité chrétienne, pour les excuser quand on tiendra quelques « discours sur ce sujet i> .

Voici ces questions inspirées par la plus chrétienne charité : « Pourquoi le même zèle ne les pousse-t-il point à tant de « pauvres maisons et hôpitaux où les malades ont bien besoin « de consolation et d'instruction spirituelle? Pourquoi ne « vont-ils pas confesser et visiter les pauvres indifféremment « comme les riches? » (2).

« Pourquoi courent-ils à la conquête des âmes aux Indes, « dans la Chine, la Perse, le Mexique, le Pérou et semblables « provinces abondantes en or et en argent, plutôt qu'en Nor- « wège, Danemark ou Suède, ubi tamen summa nécessitas? »

Après d'autres questions de ce genre, toujours inspirées par la même charité, — odium sacerdotale — le mémoire affirme que leur but constant est de « former (3) toutes personnes, dès « la jeunesse à leur mode, les attirer à leur cordelle, et tondre « les brebis au très-grand préjudice des Curés. » Que de fois déjà il a été question de troupeaux à tondre I

Quant à la gratuité des services des Jésuites, celle-ci n'est que mensonge. Le mémoire établit qu'ils ont reçu, tout compte fait, de la ville de Gand, en 1643, onze mille trois cent septante trois florins, et autant en moyenne, les années précédentes...(4) « Je ne dis rien, continue VAdvertissement, des

(1) Adverlissement, p. 113.

(2) Page 119.

(3) Page 120.

(4) Le passage est curieux et intéressant au point de vue des finances publiques de cette époque : « Ce n'est pas travailler sans rétribution, jouir « de tant d'impôts à la surchai'ge de la pauvre commune, dans un temps « disetteux, comme la moderne (revenu certain et assuré, sans devoir « appréhender que la gresle ne vient à ruiner l'espérance de la moisson),

« Fondations particulières, des nouvelles acquisitions, des legs «t secrets et publics, de la contribution de leurs dévotaires et c de mille autres pratiques d'acquérir, ni aussi de la singularité " qu'ils ont retenue par dessus tous les autres religieux, de ï succéder aux parents et amis, avant d'avoir fait le quatrième «vœu, lequel est différé tant qu'il plaît aux supérieurs... » Entin, je confesse ingénuement (quant à leur charité gratuite « et désintéressée) que je ne saurais comprendre ni voir dans ï ces ténèbres, quoique je fusse plus clairvoyant qu'Argus, « ou que ces quatre animaux de l'Apocalypse (cap. IV) quœ « erant plena oculis ante et rétro >■ (i).

Quel beau mandement un laïc eût pu écrire de nos jours en ne prenant que les propositions contenues dans ce mémoire de 1644! C'eût été agir avec trop de cruauté que de n'y montrer la main d'un Évêque de Gand qu'après que toutes les indignations eussent eu leur libre cours !

Je termine en transcrivant un dernier passage d'une vraie éloquence, et que Pascal lui-même eût pu signer : « Voyez, « s'il vous plaît, la conséquence : la jeunesse nourrie en leur « catéchisme à l'exclusion des Pasteurs, suivra leurs con- « fessionaux, et seront (sic) comme paroissiens de leur église, « auditeurs de leurs prédications, amis de leurs amis, ennemis « de leurs ennemis. Passez plus avant : du gouvernement de « votre âme, ils deviendront gouverneurs de votre famille.

« c'est à dire les impôts des dix patars sur chaque tonneau de bière, dont « ils ont jouï longtemps, lesquels pour l'an 1643, sont donnés en ferme « publiquement au profit des Jésuites, pour la somme de seize cent vingt » huit livres de gros, ajoutez -y le dit honoraire des Écoles, et le petit impôt « qu'ils tirent aussi sur le vin, loué pour le dit an 1643 mille huit cent « quatre vingt quinze livres dix shell. de gros, ou bien onze mille trois cent « septante trois florins et autant ou environ, es années précédentes, selon le « Bail à ferme (p. 122). »

(1) La première rédaction porte qu'ils « ont plus de mains que le géant « des poètes, nommé Centimanus (Briarée), pour recevoir des donations, « mais nulles pour en faire. » Cette comparaison parut trop mythologique; l'èvêque y a préféré les bêtes apocalyptiques ayant des yeux par tout le corps et qui ne verront pas clair dans les afïâires des jésuites. Que cela serve d avertissement à ceux qui espèrer.t que la statistique nous dira ce que les Jésuites possèdent de biens!

« de vos moyens, et il n'y aura plus angle de votre maison « qu'ils n'épieront soit par vos enfants, soit par vos serviteurs " ou vos servantes (1). Bref, ils feront en lin leurs Églises, les " universelles Mères spirituelles du monde, et il faudra que « les Évêques et dures ne soient rien, afin qu'eux soient tout, « si l'on veut vivre eu paix et concorde " (2).

Celui qui pensait et écrivait ainsi au sujet des Jésuites, douze ans avant l'apparition des Provinciales, n'avait peut-être pas son égal en Belgique. Quel homme pour siéger à notre futur concile (3), si le concile n'était précisément convoqué parce qu'il n'y a pas apparence que de tels hommes s'y rencontrent.

N'oublions pas les noms, aujourd'hui obscurs, de ces neuf curés de Gand auxquels appartient l'honneur d'avoir signé ce vigoureux acte d'accusation. Ce sont : R. vander Meulen, curé de l'église de Saint-Bavon; Michel Zachmoortel, de Saint-Martin de Eckerghem; Grégoire Breydel, de Saint-Michel; Corn. De Zomer, de Notre-Dame-Saint-Pierre ; P. vander Vorst, de Saint- Jacques; A. Cools, de Saint-Sauveur; G. Baronaige, de Saint-Nicolas; Jean Stoop, pareillement curé de Saint-Jacques; Michel Kieckmans, pareillement curé de Saint-Michel.

Nous venons d'entendre l'Évêque de Gand, L'équité exigerait que la parole fût donnée aux Jésuites accusés; ils ont bien le droit de se défendre; peut-être même ont-ils à se porter accusateurs à leur tour. Nous devons paraître injustes à leur égard. Nous ne connaissons que par leurs titres les deux écrits publiés par eux dans le cours du débat contre l'évêque : l'un est intitulé : Ad Regem in suo sanctiore Consilio, Responsiim pro admodum R. D. Scholastico , Magistratu, et societate iesv Gandavi, adversus JustificationesReverendissijniEpiscopi et Parochorum Gandavensium; l'autre a pour titre : Anachephaleosis seu Rreviarium

(1) Cette idée se trouvait déjà imprimée dans les premières pièces, comme nous l'avons rappelé plus haut (p. 289).

(2) AHvertissement , p. 94.

(3) Écrit en 1869.

eorum, quœ aguntur in causa Magistratus et Scholastici Gandavensis adversus R. Episcopum, etc. Il serait sans doute intéressant de suivre dans ces écrits les développements de la thèse déjà présentée par les Jésuites dès le début du différend, à savoir : que les écoles dépendent de l'autorité civile; que le Magistrat a non-seulement le droit, mais le devoir d"y faire enseigner le catéchisme; que cet enseignement doit, il est vrai, être donné par les personnes que l'Église tient pour capables; mais que parmi celles-ci (au nombre desquelles sont certainement les Jésuites), c'est l'autorité civile qui fera le choix, librement et souverainement. — Malheureusement, nous le répétons, les documents produits par les Jésuites nous manquent; nous sommes réduits à faire des vœux pour que parmi les nombreux amis que les Jésuites comptent dans la presse catholique, il s'en trouve un qui parvienne à combler les regrettables et inévitables lacunes du présent travail.

Quoi qu'aient pu répondre les Révérends Pères à un Évêque qui les trouve ambitieux, séditieux, âpres au gain, dangereux pour la paix de l'État, le patrimoine des familles, la tranquillité et la prospérité de l'Église, leurs démêlés présentent ce trait dominant qui apparaît dans tout ce que nous en avons reproduit : bien que le différend soit né au sujet de l'enseignement de la jeunesse, c'est des intérêts de la jeunesse qu'il y est le moins question. On se dispute les enfants à instruire et l'indemnité ou subside annuel qu'y attache la ville, comme on ferait d'un champ dans une revendication en justice. Fait-on jamais valoir que le champ gagnera en fertilité et en bonne culture à ce que le demandeur Paul le possède désormais au lieu du détenteur actuel Jacques? Ainsi les enfants des écoles de Gand dans le différend entre les Jésuites et le Clergé séculier. Ce dont il est le plus parlé, c'est d'ouailles, de brebis, de troupeau, de troupeau à tondre surtout. Que de formes différentes revêt cette idée que les Jésuites tirent à eux « la partie la plus pro- « fitable du troupeau », et que les curés des paroisses ne seront bientôt plus que les « pasteurs des pauvres. » Cette argumentation remet en mémoire le dialogue suivant : Je crois que la population de cette commune est des meilleures, dit un

magistrat ù un curé. — Que vous êtes dans l'erreur, répond celui-ci, la paroisse est au contraire détestable! — Détestable? Mais nous n'avons à notre tribunal presque jamais à condamner personne de chez vous. — Oh ! dit le curé, nous nous comprenons mal; je parlais à un autre point de vue; je voulais vous dire que la paroisse est très-pauvre, qu'il n'y a presque jamais de grands services funèbres...

Que cet autre point de vue, le point de vue de l'intérêt, ait été uniquement ou principalement celui de l'Évêque de Gand, ce serait cependant une erreur de le croire, malgré les indices qu'en paraît présenter la Juste défense. Il faut faire la part du langage consacré entre gens d'église, des images et métaphores qui sont de tradition. L'Évêque bien certainement avait des Jésuites employés comme professeurs de morale, 1 opinion la plus défavorable; dès lors il devait les regarder comme dangereux dans l'enseignement du catéchisme, et pour le poison qui pouvait se mêler dans le cours de cet enseignement et pour les relations qui se continuent entre l'écolier et le maître après l'enseignement reçu.

Que des intérêts de rivalité et de concurrence occupent néanmoins une place considérable, trop considérable sans aucun doute, dans l'écrit épiscopal, cela s'explique dans la nécessité où était l'Évêque d'exciter ou d'entretenir contre les Jésuites le zèle de son clergé. Gomment l'exciter mieux qu'en montrant, dans un avenir prochain, les églises des Jésuites substituées à celles des paroisses, et les desservants de celles-ci réduits à n'être plus que les pasteurs des pauvres?

Si dans l'une voie comme dans l'autre, il y avait eu, aux yeux de l'Évêque, même chance de voir les fidèles marcher vers le vrai et vers le bien, ses violentes accusations à charge des gens d'église, pour la défense des intérêts d'autres gens d'église, ne devraient soulever que le mépris. Mais sa pensée portait plus haut; c'est pour des intérêts plus considérables, plus dignes de respect, qu'il déploya cette énergie que nous admirons et qui dut le mettre, pour le reste de son existence, en guerre ouverte avec ce qui était déjà une des plus grandes puissances du siècle.

Où la pensée de l'Evêque apparaît en sa pureté, dépouillée de tout l'alliage que nous avons trouvé dans le mémoire sur la question du catéchisme, où disparaît complètement ce que le langage familier de notre temps appellerait la question de boutique, c'est lorsqu'il n'a plus ses curés pour alliés à diriger et à ménager et qu'il parle en son nom seul, des doctrines des membres les plus célèbres de la Compagnie, de ceux qui en expriment le mieux l'esprit, et qui peuvent être tenus comme étant les guides de tous les autres. Déjà l'Archevêque de Matines avait jeté un cri d'alarme et envoyé aux cardinaux de la Congrégation du concile de Trente, les propositions les plus dangereuses à ses yeux, de l'enseignement des pères. Rome tardait à se prononcer. Dans ces circonstances et l'année même où se publiaient les Lettres Provinciales , l'Évêque Triest écrivit à la faculté de théologie de Louvain une lettre où nous lisons :

« ... Nous éprouvons avec tous les gens de bien qui n'en sont pas mxOins que nous touchés de douleur : que cette excessive licence que quelques nouveaux casuistes se donnent d'inventer de vaines et inutiles questions qui ne tendent qu'à établir l'impiété, en établissant de nouvelles opinions qui n'ont pour tout fondement que leur imagination, s'augmente et prend de jour en jour de nouvelles forces, ainsi qu'un cancer qui s'accroît toujours; que la probabilité sur laquelle seule ces opinions sont appuyées, se reçoit et s'affermit de plus en plus ; que la discipline ecclésiastique tombe peu à peu par terre ; que les instructions évangéliques sont négligées, les mœurs perverties, les vertus méprisées, les vices déguisés sous de faux prétextes et embrassés de tous côtés avec joie par la nature corrompue; et qu'enfin toute la conduite de la solide et sincère piété se trouve bannie insensiblement du cœur des fidèles; d'autant que les mêmes auteurs qui rendent presque toutes choses probables, et les mêmes moyens dont ils se servent pour cela, font qu'elles passent aussi pour permises. // semble qu'il n'y ait plus que les simples et les idiots qui commettent des mensonges, des tromperies, des parjures, des calomnies, des homicides, des usures, des larcins, des simonies, et tous les autres crimes, que la nature même a en horreur : car ceux qui sont plus subtils et plus

pénétrans savent couvrir ces vices de tant de circonstances, de suppositions, de subtilités, de palliatifs, de déguisemens, et par leurs artifices, leur malice, les transformer en quelque sorte en des vertus, qu'ils n'imposeraient pas seulement aux hommes, mais à Dieu même, s'ils le pouvoient faire... »(1).

A notre sens, il y a un mot de trop dans le passage que nous venons de transcrire : c'est le mot usure. L'Évêque fait allusion à ce que les Jésuites ont enseigné une fraude des doctrines de l'Eglise défendant autrefois tout prêt à intérêt. Le moyen ingénieux qu'ils avaient trouvé pour échapper à cette défense est connu sous le nom du contrat Mohatra; il a exercé la verve de Pascal : Je vous vends pour cent cinq francs, payables dans un an, un objet que vous me revendez immédiatement pour cent francs et je vous paie comptant : voilà, disaient les casuistes, deux ventes, toutes deux très-licites, dont le résultat se réduit à ceci, que je vous ai donné cent francs pour lesquels vous vous êtes obligé à me rendre cent cinq francs dans un an. Pourquoi encore se damner en prêtant à intérêt lorsqu'il y a une voie si aisée pour éviter tout péché? Dans ce conflit entre l'Eglise qui établit des défenses déraisonnables et contraires à la justice, et la Compagnie qui enseigne les moyens de les rendre inopérantes tout en paraissant les respecter, ce n'est pas la première qui a le beau rôle. Si le travail destructif de la Compagnie ne s'était jamais attaqué qu'à des défenses de cette valeur, les attaques dirigées contre les casuistes auraient été bien injustes et les Lettres Provinciales seraient aujourd'hui oubliées.

Mais revenons au catéchisme.

Nous ne savons pas si une sentence au fond intervint au Conseil privé. Nous voyons par des pièces du temps (2) que la situation faite aux parties par la sentence provisoire du 18 mars 1644 se maintint pendant des années, c'est-à-dire que l'ordonnance de l'Évêque fut respectée, et que les curés

(1) Lettre du 9 avril 1657, imprimée à la suite des Provinciales, dans l'édition de Nie. Schouten, Cologne, 1669, p. 204.

(2) Voir la pièce n" 18 du Recueil manuscrit : Slatus rei catéchisticœ in civitate Gandavensi (sans date).

enseignèrent en remplacement des Jésuites. Au commencement, ils furent tous animés du plus beau zèle et décidés à ne donner aucune matière à des incriminations nouvelles. Ils allaient, assure-t-on, jusqu'à refuser les invitations aux banquets pour mieux s'acquitter de leurs devoirs dans les écoles. Mais ce zèle, hélas ! ne dura point. Il eut, comme celui des Jésuites, ses refroidissements; et fréquemment il arriva, comme pour les leçons des Jésuites, qu'elles ne se donnèrent point, et qu'après une longue attente, les maîtres s'en retournèrent comme ils étaient venus. La ville ne payait aucune indemnité aux Curés, à la différence de ce qu'elle avait fait pour les Jésuites jusqu'en 1644; elle ne voulut pas même accorder de subside pour les prix à donner aux écoliers. L'Écolâtre suivit l'exemple de la commune : « cessante contributione scholastici « promissa pro premiolis catechisticis, deferbuit etiam in aliijuibus « pastoribus cura catechismi... » Ce sont les expressions dont se sert l'écrit : Status rei catechisticœ in civitate Gandavensi.

Pour les Jésuites, rien n'est jamais définitivement perdu. Par des voies que nous ignorons, ils parvinrent à reprendre en peu d'années leur enseignement du catéchisme. Un règlement décrété en Conseil privé de Sa Majesté, le 10 décembre 1672, repris aux Placcarts de Flandre (t. III, p. 212), autorise le Magistrat de Gand à allouer annuellement à la Société, outre les sommes que celle-ci recevait de la ville pour ses écoles latines, une somme de vingt livres de gros pour l'achat des prix à distribuer par elle pour le catéchisme. Les comptes de la ville mentionnent, à partir de cette date, le paiement de ce subside.

L'évêque Triest mort, son œuvre, le résultat de tant et de si vigoureux efforts, avait été perdue. Les Jésuites trouvèrent désormais chez ses successeurs au choix desquels ils ne restèrent peut-être pas étrangers, des dispositions aussi favorables que celles du courageux Évêque Triest leur avaient été hostiles.

Écho du Parlement, 27 septembre ; 2, 3 et 4 octobre 1869.

Des droits de l'autorilé civile sur les biens

des Eglises.

On lit dans la Coutume du pays du Franc de Bruges, article VI :

t Concernant l'intendance des biens temporels des églises, « des hôtels-dieu, des hôpitaux, des pauvres, des confréries « et semblables fondations, elle appartient à ceux de la Loy " et les comptes de leurs administrateurs. »

La Coutume renvoie ensuite au Placcart du dernier d'août 1608, ordonne l'observation ponctuelle des article 23 et suivants de ce Placcart, et ajoute :

« Lorsque l'évêque diocésain ou son vicaire général vaquera '< à l'audition desdits comptes, conjointement avec les députés « de la Loy, il tiendra la place qui convient à sa qualité, et « les difficultés qui pourraient survenir sur ledit compte « seront applanies de commun avis; et au cas qu'ils ne s'accor- « dassent point, ou que quelqu'un voulût s'en plaindre, la « connaissance à cet égard en sera prise par la Loi » 0).

L'art. 26 de l'Ordonnance de 1608 avait également prononcé le renvoi aux juges civils du lieu, de toutes difficultés surgissant dans la reddition des comptes et non aplanies de commun accord par les auditeurs de ces comptes (2).

Le 1" septembre 1663, les bourgmestre et échevins du Franc arrêtèrent, en séance de ce collège, sans aucune intervention

(1) Coutume du pays du Franc. Traduction de Le Grand, sauf le mot intendance employé pour traduire toesicht.

(2) Placeur L de Flandres, t. II, p. 129.

ni de l'évêque, ni d'aucun délégué de celui-ci, ni d'un représentant quelconque de l'autorité ecclésiastique, un règlement pour la recette des revenus, l'administration et la reddition des comptes des biens temporels des églises, tables du Saint-Esprit, confréries et hôpitaux situés dans le pays du Franc, règlement qui fat publié à l'audience de la cour du Franc le 7 septembre, et qui a été inséré depuis dans toutes les éditions de la Coutume du Franc de Bruges (1).

Les bourgmestre et échevins constatent dans le préambule de leur ordonnance ou règlement : que divers abus se sont glissés dans la reddition des comptes; quen raison de leur surveillance et haute direction i^) sur les biens temporels des églises, tables des pauvres, confréries et hôpitaux, il leur appartient de faire cesser ces abus, pour la conservation des biens dont s'agit, et qu'ils ont arrêté à cette fin une « Ordon- « 7iance de police » (3), à l'intervention du grand bailli.

En qualifiant leur règlement Ordonnance de police, ils indiquaient assez qu'ils prétendaient exercer les droits que l'art. IV de la Coutume leur reconnaissait en ces termes :

« Ils (ceux de la Loy du Franc) ont encore, avec l'inter- « vention du Seigneur, la puissance et l'autorité de faire et « d'ordonner toutes sortes de statuts, de lois et d'ordonnances « de police et de les changer, augmenter ou diminuer, selon « l'occurrence des temps et l'exigence des affaires. ^

Il est remarquable que la « Loy du Franc » , pour parler le langage de l'époque, s'attribuât le droit de régler l'administration des biens temporels des églises, exactement de la même manière qu'elle eût fait par exemple de la police de la voirie et des marchés ou de la perception des impôts; et que toutes les dispositions arrêtées par elle pour les biens temporels des églises, l'étaient également pour ceux des hôpitaux et des tables des pauvres, de manière à soumettre les biens de ces

(1) Edition de Goesin, Gand, 1767, p. 260.

(2) « Als Toesienders ende Opper-regierders », porte le texte original, mots que Le Grand traduit par : « inspecteurs et directeurs en chef. »

(3) « Politique ordonnantie » dans le texte original, mots que nous traduisons comme fait Le Grand des mêmes mots à l'art. IV de la Coutume du Franc.

différents établissements à un règlement commun, le tout sans accord préalable avec Tévêque, ni aucune intervention de sa part dans la préparation de ce règlement.

Les débats qui surgirent à la suite de l'Ordonnance de 1663 ont plus d'importance pour nous que cette Ordonnance même. Néanmoins quelques-unes de ses dispositions méritent d'être rappelées.

Les redditions de comptes ne pouvaient plus désormais se faire dans les cabarets, ni dans des maisons particulières ; mais le Magistrat ordonnait que ces comptes fussent lus à haute voix, examinés et clôturés dans l'église de chaque paroisse. (Art. 4.)

La reddition de compte devait être annoncée au prône le dimanche qui la précédait, et à cette reddition pouvaient être présents le curé, les fabriciens, les maîtres des pauvres, les administrateurs des confréries, les directeurs des hôpitaux, les personnes notables de chaque paroisse, et autres à qui il pouvait convenir d'être présentes (die het behoort), avec intervention de commissaires spéciaux, lorsque le Magistrat le jugeait utile. (Art. 5.)

D'autres dispositions réglaient les délais pour la reddition des comptes, les conditions requises pour être marguillier, administrateur des biens des pauvres, directeur d'hôpital, etc.

L'article 40 portait : « On ne mettra point dorénavant en <' compte les compétences du pasteur, du chapelain ou du clerc ; « mais elles seront prises à la charge des gros décimateurs « ou d'autres à qui il appartient. »

Les réparations des maisons habitées par les curés, chapelains, clercs, étaient mises à charge de ceux-ci (art. 11). Enfin il était interdit aux marguilliers « de faire aucune nouveauté « considérable à la structure ou aux bastiments, ou aux « clochers des églises », sans le consentement des bourgmestre et échevins du Franc.

Dans tout le règlement, l'autorité ecclésiastique n'était pas mentionnée.

Nous ne voyons pas que l'évêque de Bruges ait réclamé pendant les premières années qui suivirent la mise en vigueur de ce règlement. Il s'en plaignit pour la première fois dans une

requête adressée au Souverain, le 26 mars 1680, le représentant comme portant atteinte à ses droits, et en demandant l'annulation.

Dans cette pièce, l'Évêque réclame contre la qualité à'Opperregierders du temporel des églises, que s'attribuent ceux du Magistrat du Franc (l). « Les évoques, ses prédécesseurs, « avaient eu avec ceux-ci plusieurs disputes et sous espoir de « les vaincre par civilité, lui-même avait tâché de leur complaire « en tout(^}; mais l'issue avait été toute contraire à son inten- « tion;... il ne pouvait cependant négliger les prérogatives « appartenant aux églises, et laisser profaner des choses qui « ne peuvent être traitées que par des gens d'église... »

Il concluait, en terminant, à ce que défense fût faite par le Souverain à ceux du Magistrat du Franc, de prendre à l'avenir letitre dCOpper-regierders, età ce que l'Ordonnance qu'ils avaient publiée en cette qualité fût cassée, avec défense de commettre encore de pareilles entreprises contre les droits des autorités ecclésiastiques.

Cette requête ayant été envoyée à l'avis du Conseil de Flandre, celui-ci consulta les bourgmestre et échevins du Franc, qui soutinrent que la qualité qu'ils s'étaient attribuée leur appartenait, qu'ils n'avaient « rien fait au-delà de leur ' pouvoir et de ce que leurs prédécesseurs avoient été accous- « tumé de faire, tant avant le synode de Matines de 1607 et le « placcart de 1608, que depuis la coustume du Franc décrétée « en 1619; aussi, que l'ordonnance en question ne contenait « aucune chose qui ne fût juste et raisonnable. » En conséquence ils persistèrent à revendiquer la t superintendance ou « direction des biens temporels de l'Église » et conclurent à ce que, sur tous les points, l'évèque de Bruges fût déclaré non fondé dans ses réclamations.

De son côté, l'évèque exposa que le magistrat civil s'attri-

(1) Nous connaissons cette pièce par l'analyse détaillée qui s'en trouve dans l'avis du Conseil de Flandre.

(2; Textuel. — Les procédés sont bien diCférents aujourd'hui. Que Ton consulte le mandement de l'évèque de Bruges de 1863 sur la police des cimetières !

buait sur les biens ecclésiastiques précisément les mômes droits que s'il se fût agi des digues, écluses, canaux et wateringues du pays du Franc; que les ecclésiastiques n'avaient pas été ouïs lors du décrètement de la Coutume, et que ni cette Coutume ni l'Ordonnance de 1668 ne pouvaient soumettre ceux-ci au magistrat civil, comme il arriverait cependant si l'on constituait ce magistrat juge des différends surgissant dans les auditions de comptes.

Le Conseil de Flandre examina le débat en chambres renforcées. Le 16 juin 1681, il adressa au Conseil privé de Brabant un avis(l), dans lequel il dit que l'évêque s'était mépris en s'attribuant la haute administration et la régie en chef des biens temporels des églises, maisons pieuses et pauvres et autres fondations ; que l'évêque avait bien le droit de régler le jour de l'audition des comptes, qu'il y pouvait intervenir en personne ou par délégué, et régler de commun accord les difficultés surgissant dans le compte ; mais que celui qui se prétendait lésé devait porter ses plaintes devant le juge séculier du lieu de la fondation, et qu'au magistrat appartenait manifestement, d'après la coutume comme d'après les Ordonnances, den toesigt ou « l'intendance » des biens temporels des églises (2). « Au regard de semblables biens, disait le Conseil de Flandre, " l'administration d'iceux et la reddition des comptes, ceux de « la Loy du Franc en ont la connaissance et la régie supérieure " non plus ni moins qu'on en use au regard des biens des « orphelins et de ceux qui sont mis en curatelle, dont ils se 0 disent les tuteurs supérieurs. »

D'où le Conseil concluait que l'ordonnance de 1663 devait subsister et sortir effet, en tous points « comme concernant « uniquement la recette, administration et les comptes des « biens temporels et nullement le spirituel, l'évêque n'ayant " renseigné aucun article qui contînt quelque chose de spiri- « tuel, d'injuste ou d'inique. »

(1) Archives du conseil de Flandre à Gand. Brieven ende Rescriptien, 1677-1683, p. 211.

(2) Le Grand, dans son édition française de la Coutume, a traduit toesigt par surveillance au lieu d'intendance.

n rappelait enfin que les échevins du Franc avaient, aux termes de l'article 8 de la Coutume, le pouvoir de faire des Keures et Ordonnances politiques et de les changer « selon l'exigence « du cas et la constitution du temps »; et qu'enfin la preuve qu'ils avaient eu de toute ancienneté le droit d'user comme ils venaient de le faire, résultait des ordonnances qu'ils avaient précédemment faites, dans les années 1461, 1502, 1542 et 1622, au regard des biens temporels des églises, maisons et fondations pieuses. < Si bien, disaient-ils en terminant, que « serions d'avis d'éconduire le remontrant de ses demandes, « tant au regard de la qualification d' Opper-regierders, cassation « de l'ordonnance de 1663, qu'interdiction (d'entreprendre sur « l'autorité ecclésiastique) par lui requise. »

Le Conseil privé mit fin au débat par un décret que Merlin reprit dans son Répertoire au mot Échevins. Dans ce décret adressé de par le roi au Conseil de Flandre, nous lisons : « Vous « disons que les biens des églises, hôpitaux, maladreries, « tables des pauvres, et autres semblables, ont toujours été 1 sous notre pouvoir souverain et juridiction, et de suite sous « celle des juges laïcs et magistrats des lieux. »

L'Ordonnance de 1663 fut donc maintenue; elle resta debout aussi longtemps que la Coutume du Franc, c'est-à-dire jusqu'à la réunion des Pays-Bas autrichiens à la France.

Belgique judiciaire, t. XXI, p. 305.

Procès entre la Grande-mailresse du Béguinage et FËvèque de Gaud.

Gand possède deux Béguinages de fondation ancienne. L'un, appelé primitivement le Béguinage de Notre-Dame-ter- Hoye et plus connu aujourd'hui sous le nom de Petit-Béguinage, comprend six couvents, quatre-vingts maisons et compte trois cent vingt béguines (i). On le dit fondé en 1234 par la comtesse Jeanne de Gonstantinople. Les anciens souverains s'en étaient attribué, pour ce motif, la direction suprême, comme des autres Béguinages de Gandl^), et ils en avaient réglé les statuts, qui ne pouvaient subir de modifications que de leur consentement.

En 1260, une chapelle fut bâtie dans le Petit-Béguinage; et bientôt des difficultés surgirent entre le pasteur de la paroisse et les béguines, au sujet de la prétention qu'élevèrent celles-ci, d'avoir dans leur chapelle le Saint-Sacrement et les Saintes-Huiles.

Les béguines paraissent avoir obtenu l'objet de leurs vœux de l'évêque de Tournai, duquel dépendait alors la ville de

(1) Revue catholique, 1856, p. 711. Le Grand Béguinage avait une importance double.

(2) Voir hel Grool Beggynhof van Cent, door B. G. B. Moulaert, predikheer, p. 9 : « Wat aengaet het bestuer en de beheering van 't Beggynhof, » dit cet auteur, « dit behoorde den Graven van Vlaenderen geheel en al toe, dewyl « het van hunne voorzaten gesticht was, en van hen zynen regel en statuten « had ontvangen. »

Gand. Ceci amena la nomination d'un chapelain, et des difficultés nouvelles entre le pasteur et la maîtresse-béguine, au sujet du mode de nomination de ce chapelain et de l'étendue de ses attributions. En 1332, 1409, 1419, 1542, 1562, intervinrent, à ce sujet, diverses décisions, conventions, transactions, etc. qui ne purent établir entre les parties aucune paix durable. De nouvelles difficultés surgirent au temps de l'évêque Triest, qui finit par reconnaître (1639) au chapelain du Petit- Béguinage la qualité de pasteur (1). Ce prélat déclara en même temps se réserver, à lui et à ses successeurs, le droit de le nommer, sur la présentation de l'archiprètre de la cathédrale et du pasteur de Saint-Bavon, dans la paroisse duquel se trouvait le Petit-Béguinage : ita tamen ut pastor S. Bavonis pro tempore existons, sit maneatque in perpetiium verus, proprius, et primarius pastor Dicti Begginagii; alius vero secundarius et ei subordinatus. En 1671, Roch de Scheemaecker, curé du Petit-Béguinage, étant mort, le choix de son successeur devint l'objet d'un procès, qui fut poussé avec une telle vigueur de la part des béguines, qu'elles eurent gain de cause contre leur évèque en moins de six mois. Nous raconterons brièvement ce singulier débat, d'après un écrit publié dans lintérêt de la partie qui a succombé (2).

Sur la présentation de l'archiprètre de la cathédrale et du curé de Saint-Bavon, l'évêque nomma, le 12 mai 1671, P.-B. Brugmans, curé du Petit-Béguinage, en remplacement de R. De Scheemaecker. Immédiatement la grande-maîtresse présenta requête en opposition au Conseil de Flandre, à charge de l'évêque, de l'archiprètre, du curé de Saint-Bavon et du

(1) Decernimus, dit l'évêque, ut per provisionem rector ejusdem Beginagii tUulo posions gaudeat. — Nous ne savons si pastor peut se traduire par curé : pendant longtemps il n'y a pas eu d'expression usitée pour désigner ceux que Ion chargeait de desservir les paroisses: on les appelait simplement prêtre de telle église (Voir De la Luzerne, Biscussions sur les droits et les devoirs des évêques, etc., p. 17.5).

(2) « Sommiere aenwy>;ing}ie van hpt recht competerende syne Hoog- « weerdigheyd den Bisschop van Ghendt, tôt het committeren ofte stellen . van den eersten capellaen met titel van pastor in het Beggynhof binnen 0 de stadt van Ghendt... « (Sans date ni nom d'imprimeur), 18 pages in-4».

prêtre Brugmans. Il y était dit que la nomination avait eu lieu au mépris des droits attachés à sa qualité de grande-maîtresse; « que la chapelle ou église du Béguinage, avait été bâtie aux « frais des béguines; que partant elles avaient le droit d'y faire I célébrer, en l'honneur et plus grande gloire de Dieu, le d service divin, par le prêtre qui leur plaisait d"y employer; « sauf aussi à le payer du produit des biens de la commu- « nauté. » Elle ajoutait que, pour ce qui était du curé de Saint-Bavon, les béguines ne lui étaient soumises qu'en ce qui concernait ses fonctions pastorales {^), auxquelles elles ne voulaient pas porter préjudice et qu'elles reconnaissaient d'ailleurs pouvoir être exercées, à ses frais à lui, soit par le prêtre Brugmans, soit par tout autre.

Après divers incidents de procédure, une sentence du Conseil, du 7 juillet 1671, fit défense à Tarchiprêtre de la cathédrale, au curé de Saint-Bavon, au prêtre Brugmans, de troubler, sous peine de 300 florins d'amende, la maîtressebéguine dans le droit, à lui reconnu, « de faire faire, dans » l'église du Béguinage, messes, saluts et autres services « divins, abstraction faite de la fonction pastorale, i

La sentence du Conseil était du samedi; le lendemain matin, une jeune béguine devait faire ses vœux à l'église, après la grande messe.

La maîtresse-béguine résolut de mettre immédiatement la sentence à exécution. A l'heure du service, un huissier, requis par elle, se rendit, accompagné de deux assistants et d'un prêtre du nom de Jacques Plevier, à la sacristie, pour y faire défense, de par le Conseil de Flandre, au curé Brugmans, de passer outre à la célébration du service divin; à quoi celui-ci répondit que la messe avec chants, dont s'agissait, appartenait aux fonctions pastorales, et il invoqua un règlement de l'évêque Triest(2). Il passa outre, sans qu'on osa, cette fois, pousser les choses jusqu'à mettre la main sur lui.

(1) Parla il fallait entendre, d'après les béguines, le droit d'entendre les confessions et d'assister aux enterrements.

(2) Sommiere aenwysmghe, p. 13. — Il est digne de remarque que dans un écrit (voir plus bas la note, p. 319) récemment adressé par M. "Van Belle/

Je n'oserais pas affirmer qu'après cette scène le prêtre et les assistants (parmi lesquels la grande-maîtresse), furent trèsrecueillis pendant la célébration du sacrifice, et qu'aucun sentiment étranger à la dévotion ou contraire à la charité, ne traversa leur esprit.

La grande-maîtresse présenta immédiatement requête au Conseil aux fins de voir condamner le curé Brugmans à l'amende de 300 florins comminée par la sentence du 7 juillet.

Cette procédure engagée, elle résolut en même temps de recourir à des moyens plus énergiques.

La sentence du 7 juillet reconnaissait à la grande-maîtresse le droit de faire célébrer le salut par un prêtre de son choix. L'évêque prétendait que cette disposition ne concernait que les saints communs, non les saints solennels du Saint-Sacrament, lesquels sont compris, disait-il, dans les fonctions pastorales. De nouvelles procédures parurent à la grandemaîtresse, une voie trop longue; elles convenaient mal à l'ardeur qui l'animait. La grande-maîtresse résolut, après avoir pris le conseil d'hommes sûrs, de trancher le débat par un appel direct aux agents de la force publique.

Ayant appelé chez elle l'huissier Timmerman avec un grand nombre d'aides, « elle le requit, » dit le récit que nous traduisons, « de mettre à exécution la sentence du Conseil et d'em- « pêcher que le curé Brugmans ne dit le salut du Très-Saint « Sacra ment (1).

« Et au moment où le curé se trouvait dans la sacristie, « revêtu de ses ornements sacerdotaux, et prêt à passer à « l'autel pour la célébration du salut, l'huissier prédit entra « par la porte de derrière, accompagné de deux assistants et « du prêtre Plevier.

« Et ayant fermé toutes les portes, il alla vers M. le curé

fcuré du Petit-Béguinagfi, à l'archevêque de Malines, il se trouve dit au sujet de ce règlement : u Et si quandoque, 111. Dominus Triest, Episcopus Ganda- « vensis, intervenerit ad mutandas quasdam régulas non scriptas begghi- « nagii, hoc fecit non auctoritative, sed ad preces ipsarum begghinarum. » V. Defensio ac justificatio pastoris minoris Begghinagii Gandse, etc. (1) Sommiere aenwysinghe, page 16.

« Brugmans, levant sur lui un manche à balai qu'il avait pris « dans la maison de la grande-maîtresse et auquel il avait « attaché sa verge d'huissier (synen Wapen-stock) , et sans « exhiber aucunes lettres d'exécution, il lui dit en le touchant, « qu'il l'exécutait pour qu'il ne s'aventurât pas jusqu'à célébrer

* le salut de ce jour.

« Le curé l'invita à respecter et le lieu et le très-Saint- « Sacrement qui se trouvait en ce moment dans la sacristie; il « prétendit que la sentence ne lui interdisait pas les saluts « sacramentels qui rentraient dans ses fonctions pastorales ; il a invoqua le règlement de l'évêque Triest; il dit qu'il ne devait tt donc pas s'arrêter devant l'exécution qui venait d'avoir lieu « d'une manière inouïe, contraire à tout style de procédure et « à tout droit.

« Cependant, de crainte d'amener du scandale et de causer « du trouble parmi la communauté qui était réunie dans « l'église attendant le salut, trouble inévitable si l'huissier « devait conduire à l'autel un prêtre étranger à l'église, le curé « Brugmans déclara qu'il s'exposait à encourir l'amende de « 300 florins, pour le cas où par la suite il serait reconnu avoir « contrevenu à la sentence.

« A ce moment les autres assistants de l'huissier entrèrent « par la grande porte, traversèrent la foule des béguines « rassemblées, en se précipitant par le milieu de l'église et en « criant à tue-tête : sa, sa, il y est, il y est. Ils poussèrent la « porte de la sacristie avec violence et s'y jetèrent comme s'ils » avaient eu à arrêter quelque criminel ou qu'ils eussent « voulu l'assommer sur place.

« Ce qui causa immédiatement un trouble excessif parmi les « béguines qui se trouvaient dans l'église, attendant le service « et ignorant ce qui se passait dans la sacristie.

« Devant cette violence inattendue, le curé se retira de la « sacristie, et l'huissier, suivi de ses aides, conduisit le prêtre « Plevier à l'autel. Les chants se firent, non sans trouble. « Après quoi, accompagné toujours par l'huissier qui marchait « devant comme un bedeau, le prêtre Plevier traversa l'église

• pour donner l'eau bénite; et étant ramené dans la sacristie.

« il reçut de l'huissier les clefs de l'église qui étaient celles de <^ la grande-maîtresse, et il fut félicité par lui, comme étant « dès ce moment curé du Béguinage.

« Ainsi furent produits, dit l'auteur du Mémoire, grands « troubles et scandales dans toute la ville de Gand et les « environs. »

Nous n'avons rien pu retrouver de la suite de cette grave affaire, ce qui fait croire que les trois parties belligérantes, évêque, grande-béguine et curé, finirent par déposer les armes.

Et la paix dura sans doute longtemps, puisqu'il nous a fallu descendre jusqu'à ces dernières années dans l'histoire du Béguinage pour les retrouver aux prises. C'est encore de la révocation d'un curé qu'il s'agit dans ce nouveau débat, et c'est encore la grande-maîtresse du béguinage qui a obtenu cette révocation (1). En cela, ce débat rappelle celui de 1671. Mais cette fois la grande-maîtresse a l'évèque pour allié (2), non pour adversaire, et le curé qui se plaint de révocation injuste (3), fait un appel à l'intervention non de l'autorité judiciaire, mais de l'archevêque de Malines.

Belgique judiciaire, t. XVII, p. 893.

(1) Voir a Defensio ac justificatio pastoris Minoris Begghinagii Gandae ex « eo quod fuerit immerito privatus suo pastoratu, per nudam et simplicem « juris et facti expositionem. Auctore J.-B. Van Belle, can. hon. S. Bavonis « Gandœ. » Imprimé à Enghien, chez Spinet. Février 1859.

(2) «Magna Magistra quœsiit... per suas elecmosynas suaque dona gra- « tiam et favorem Episcopi sibi conciliare, ut pastorem suum amoveret, » dit M. le chanoine Van Belle.

(3) Révocation accordée, dit M. le chanoine Van Belle « ad placendum non « utique Deo, sed carni et sanguini. «

les Frères Sartoriiis.

Cause célèbre contenant l'assassinat commis le 19 décembre 1771 en la personne de JI/1I8 Warrimont de la ville de Visé au pays de Liège. Londres, 1779, in-12 (136 p.), suivi du Mémoire de M. l'avocat Sartorius, pour servir de sutte d la cause célèbre, etc. (164 p.), et des observations sur l'écrit produit par l avocat Sartorius (19 p.).

Lors de l'érection à Verviers, en 1880, de la statue de Ghapuis, le martyr, l'attention s'est portée sur la justice criminelle à Liège, à la fin du siècle dernier, sous le dernier Prince Évêque. Pour que le tableau soit complet, il ne suffit pas de montrer l'innocent condamné et exécuté malgré toute une population sollicitant du Prince Évêque sa grâce. Il est bon de rapprocher de Ghapuis condamné et décapité, le chanoine Sartorius, coupable d'assasinat (i) et jouissant de l'impunité

(1) Le procès relatif à l'assassinat de la demoiselle Warrimont par le chanoine Sartorius et son frère, avait été publié au siècle dernier dans presque toutes les langues de l'Europe; il est devenu d'une extrême rareté à cause du soin que Ips prêtres sans doute ont mis à le faire disparaître partout où il s'est trouvé sous leur main. Une édition en langue flamande a été publiée à Gand chez J. Fr. Vanderschueren, il y a un siècle (in-12''). Elle a pour titre : « Gedenkwaerdig procès behehende de moord gepleegd den 19 wintermaend 1771 aen de persoone van juffrouw Warrimont, geboortig van Visé, land van Luyck. » M. Ferd. Vanderhaeghen la cite au n» 6571 de sa Bibliographie gantoise. Nous recommandons cette brochure aujourd'hui presqu'introuvable à l'attention de nos bibliophiles. Elle mériterait plus d'être réimprimée que tant d'œuvres insignifiantes et n'apprenant rien, dont la rareté est tout le mérite, et qui ne sont devenues rares que parce qu'elles ne méritaient pas d'être conservées.

Il existe une édition française du récit du procès sous ce titre : Cause célèbre contenant Passassinat commis le 19 décembre 1771 etc. Londres 1779. Cette édition, qui no présente aucun des caractères d'une impression

parce qu'il était prêtre, tandis que le laïc, son complice, justiciable des tribunaux laïcs, expirait sur la roue. Nous nous étonnons que le rapprochement n'ait pas encore été fait. Nous n'en connaissons pas qui nous dépeigne la justice des Princes Évoques de Liège sous des couleurs plus horribles (i).

La mort de Ghapuis est la mesure donnée par le Prince Évêque, la veille de sa propre chute, de ce qu'était alors la justice à Liège. On pourrait faire de terribles rapprochements entre cet innocent exécuté par la volonté de l'évêque Méan, et le chanoine Sartorius, coupable d'assasinat et de subornation de témoins, jouissant de l'impunité, occupant sa stalle dans le chœur de la cathédrale, malgré son crime connu et l'exécution de ces complices laïcs. Le droit civil était sans doute de beaucoup en avance sur le droit pénal au siècle dernier. La cause en est que le Souverain n'avait guère intérêt à arrêter le développement du droit civil et qu'il trouvait profit aux imperfections du droit pénal. C'est par des causes politiques que la procédure criminelle a été si longtemps détestable (2),

Le 20 décembre 1771, un cadavre de femme était retiré de la Meuse, à peu de distance de Visé. Il présentait d'affreuses blessures. * La franche artère, l'œsophage, toutes les artères « et veines montant à la tête, étaient coupéesi3). » D'autres plaies existaient aux mains et au visage. La victime était enceinte depuis huit ou neuf mois.

Les personnes accourues au lieu où le cadavre avait été trouvé, reconnurent toutes la demoiselle Marie Warrimont, de Visé, qui avait disparu de chez sa mère, depuis la veille. Parmi elles se fit remarquer Ferdinand Sartorius, chanoine et

anglaise, a été faite — clandestinement — à Liège selon toute apparence. Elle commence par ces mots : « Il est des crimes qui attristent la nature, font frémir l'humanité, épouvantent les hommes, et font rougir la nation où ils sont commis Tel est celui de Henri Sartorius, natif de Visez, de Ferdinand-Jean-Maximilien Sartorius, chanoine et chantre de l'église collégiale de Visez... »

Ce livre est devenu également très rare. Il comprend comme appendice le Mémoire de Sartorius pour son frère et un court écrit de réfutation.

(1) Flandre libérale, 22 octobre 1880.

(2) Belgique Judiciaire, t. XXXVIII, p. 1425.

(3) Termes du rapport du médecin.

chantre de l'église collégiale de Visé, accompagné de son frère Henri Sartorius. Le chanoine examina le cadavre avec une attention particulière, sans montrer la moindre émotion. On le vit même ouvrir, du bout de sa canne, les plaies encore presque saignantes, comme pour en sonder la profondeur.

A ce moment un des assistants fit, à voix basse, la remarque que l'assassin n'était pas loin; et lorsque les deux frères se furent éloignés, on l'entendit prononcer le nom de Sartorius.

Cependant le bruit public n'accusa pas immédiatement le chanoine; celui-ci n'était pas encore considéré comme ayant été l'amant de la victime. Le peuple cherchait bien cet amant dans la famille Sartorius; mais il croyait le trouver dans son frère Henri.

Il fut bientôt connu que celui-ci avait le 19 décembre, vers le soir, passé la Meuse au passage de Souvré(i), à peu de distance du lieu où le cadavre avait été retiré du bord du fleuve. On l'avait vu à ce moment tremper ses mains dans l'eau comme pour les laver. Une femme disait même avoir aperçu du sang sur ses manchettes ; et ceci l'avait d'autant plus frappée, que peu d'instants auparavant, elle et d'autres personnes avaient entendu des cris et des gémissements. Quels étaient ces cris? Une paysanne que le hasard avait amenée dans la prairie longeant la Meuse au même endroit, avait entendu une voix de femme crier d'abord : Je vous demande pardon, bien-aimé, puis, Jésus, Jésus, Seigneur, mon Dieu ! Puis encore elle avait entendu frapper ; la même voix avait gémi et enfin avait jeté des cris horribles « sortant comme de la bouche d'une personne que l'on étranglait. ■"

Sur ces premiers indices, Henri Sartorius fut regardé généralement comme l'auteur du crime.

La famille Warrimont savait cependant que l'amant était le chanoine, qu'il avait séduit la jeune fille, correspondu avec elle par dessus les murs des jardins qui se touchaient, obtenu des rendez- vous, etc. Deux jours avant le crime, la jeune fille avait été vue se promenant avec lui. « Elle ne fut pas plus tôt

(1) Faubourg de Visé.

« rentrée à la maison, qu'elle vomit à plusieurs reprises; « le lendemain elle resta au lit, en se plaignant d'un mal de « gorge; elle était pour lors fort altérée... On lui prépara une « soupe au lait qu'elle ne put manger entièrement (i). »

Le jour du crime, 19 décembre, elle était sortie à l'insu de sa mère, disant à ses sœurs qu'elle allait faire un tour de promenade, parce qu'elle avait mal aux jambes. — On soupçonnait qu'une tentative d'empoisonnement avait précédé l'assassinat.

Le 19 au soir, le chanoine s'était rendu à la maison de son père, échevin à Visé; il s'y était fait donner un verre de bière qu'il but en toute tranquillité. « Il changea ensuite d'habit, et ï vers les huit heures, il se rendit avec sa sœur et la fille de « boutique de son père, chez le chanoine d'Odémont; il « y soupa, mangea beaucoup, et fut pendant tout le repas de la « plus grande gaîté. » Sans doute il comptait à ce m.oment que la Meuse, entraînant dans son courant le cadavre de Marie Warrimont vers Maestricht, aurait fait disparaître toute trace du crime. Mais on n'avait pas réussi à le pousser assez loin du bord.

Le siège épiscopal de Liège étant vacant, la souveraineté attachée à ce siège était exercée par le Chapitre de la cathédrale de cette ville. Par ordonnance du 27 décembre 1771, l'officier public, grand bailli de la Hesbaie, fut chargé d'ouvrir une enquête au sujet du meurtre de Marie Warrimont « devant « les seigneurs èchevins de la souveraine justice de Liège. »

Le chanoine ne s'émut point ; il conserva sa place dans le chœur de l'église; rien ne fut changé dans ses habitudes : sa qualité d'ecclésiastique lui ôtait toute crainte.

Il n'en fut pas tout à fait de même de son frère.

J. Doffin, de Visé, ayant publiquement imputé à Henri Sartorius l'assassinat de la demoiselle Warrimont, fut poursuivi par celui-ci, « en réparation d'injures et de diffamation » devant l'official de Liège. Ce procès le ruina entièrement. Henri fut pris cependant de quelques inquiétudes. Lorsque, le 10 mars 1772,

(1) Déclaration de la veuve Warrimont.

l'officier public soumit aux juges les résultats des premières informations, Henri, de crainte d'un décret de prise de corps, se réfugia au couvent des récollets de Liège, dans la cellule d'un sien oncle, pour jouir au besoin du droit d'asyle. Mais n'ayant pas été décrété de prise de corps, on le vit bientôt reparaître en public à Liège et à Visé.

Entretemps, son frère, avocat à Liège, pour tromper la justice, fit parvenir des lettres anonymes à l'officier chargé de la poursuite et à Sartorius père, dans le but de faire planer des soupçons sur un tiers. Vérification faite, l'écriture de l'avocat Sartorius, quoique dissimulée, fut reconnue.

D'autre part, les domestiques de l'échevin Sartorius déclarèrent « qu'ils savaient depuis longtemps que le chanoine avait « une très-forte inclinaison pour M"^ Warrimont, et qu'il se « rendait souvent le soir, à l'aide d'une lanterne sourde, dans 'i une maison inhabitée au faubourg de Souvrè... que le «■ 19 décembre 1771, il était sorti de la maison de son père « vers les cinq heures portant sa canne, et qu'il était ensuite

« rentré vers les sept heures, par la porte de derrière, que

t le lendemain du meurtre au matin, ayant entendu dire dans « la maison qu'on avait trouvé dans la Meuse un cadavre, il « avait demandé un verre de brandevin qu'il avait bu... "

Une des servantes avait trouvé de l'herbe entrelacée, le soir, dans les boucles de la chaussure du chanoine; le bout de sa canne était cassé, et elle déclarait de plus que depuis l'assassinat un grand couteau avait disparu de la maison de son maître.

Le supplément d'enquête ordonné le 10 mars 1772 fut mis sous les yeux des juges le 3 février 1773. Un décret de prise de corps fut enfin rendu contre Henri Sartorius, et deux complices que nous voyons apparaître pour la première fois : Nicolas Hennet et François Giet.

Les deux premiers, avertis à temps, avaient pris la fuite; Giet seul fut arrêté. Un frère de Marie Warrimont parvint à faire livrer plus tard, en la prison de Liège, Hennet qui s'était réfugié sur un territoire appartenant à l'empereur d'Autriche. De ce moment, les aveux des complices Giet et Hennet éclaircirent l'affaire.

De son côté Henri Sartorius, prenant un parti dont tout le monde fut étonné, se constitua prisonnier. Aidé de son frère, il essaya denrayer la procédure par des demandes incidentelles, action en décharge, etc., dans lesquelles il serait trop long de le suivre. Le 10 janvier 1774 (plus de trois années après le crime !) Hennet fut appliqué à la question ; il avoua qu'il avait été un des assasins de Marie Warrimont ; que le chanoine Sartorius, son frère, ainsi que Giet avaient été ses complices ; que Hennet qui, au jour du crime, s'en revenait de Richelle, avait rencontré le chanoine avec la demoiselle Warrimont, au lieu convenu, entre Visé et la pierre à l'aiguille, le long de la Meuse; que le chanoine avait frappé plusieurs fois de sa canne la demoiselle Warrimont, tandis que Giet, Henri Sartorius et le déclarant avaient porté à la victime plusieurs coups de couteau; qu'après avoir jeté son cadavre dans la Meuse, ils avaient été prendre une échelle dans un four à chaux pour pousser le cadavre plus loin du bord et lui faire prendre le « lil de l'eau », afin qu'il fût entraîné vers Maestricht.

Henri Sartorius fit de nouveaux efforts pour affaiblir la force de ces preuves. Tout fut mis en usage : recollement des témoins, preuves sur articles probables, subornation et corruption des témoins.

Le chanoine et chantre de la collégiale de Visé, continua à jouir de la liberté en parfaite tranquillité, vu sa qualité d'ecclésiastique.

Giet mourut en prison, après avoir été deux fois appliqué à la torture.

En janvier 1777, les échevins déclarèrent insuffisantes les preuves à décharge fournies par Henri Sartorius, interdirent de la manière la plus précise tout accès auprès du prisonnier qui fut mis aux fers, entamèrent une poursuite pour subornation contre l'avocat Sartorius et trois témoins qui, pour favoriser l'accusé, avaient rétracté les déclarations faites dans les premières informations.

Marguerite Kevers, servante dans la maison des Sartorius, apprenant que Hennet avait été appliqué à la torture, avait laissé échapper, en présence de témoins, ce propos : le malheu-

veux, en parlant de Henri Sartorius, il en a mérité autant, c'est moi qui lui ai lavé ses manchettes ensanglantées. Appelée à donner sa déposition, elle avait témoigné en faveur de l'accusé. Mais il fut bientôt prouvé qu'elle ne l'avait fait que sur les prières des Sartorius, qu'il avait même fallu que son curé y joignît ses vives sollicitations. L'officier public réunit bientôt des preuves accablantes de la fausseté de sa déposition, et sur les poursuites qui furent intentées de ce chef contre elle, elle passa en pays étranger (1).

Deux récollets appelés comme témoins, déclarèrent qu'ils ne comparaissaient que sur l'invitation qui leur en avait été faite par l'avocat Sartorius et en conséquence de la permission que leur provincial leur en avait donnée. Cette permission produite, on vit qu'elle était limitée à la déclaration de ce que ces pères pourraient savoir e?i faveur de Vaccuséi^).

Etait-ce l'avantage d'avoir un chanoine pour complice et un oncle récollet, qui valait à Henri Sartorius cette protection des gens d'église?

Dans cet état de la procédure, l'avocat Sartorius produisit l'acte le plus étrange. Depuis six ans, le chanoine jouissait de l'impunité, quoique désigné publiquement comme l'un des auteurs du crime. En avouant l'avoir commis, mais seul, il comptait (telle était la confiance que sa qualité lui donnait), ne pas empirer sa position et sauver son frère et complice des mains de la justice. Le 17 mars 1777, le chanoine se présenta devant notaire et témoin, et là fit un long récit, dont acte fut dressé à sa requête « pour rendre hommage à la vérité et pour « que Tinnocence ne fût pas opprimée. " Il y reconnaissait

(1) Observations sur le mémoire, etc., p. 179.

(2) Au sujet du refus des ecclésiastiques de donner témoignages devant les juges séculiers, voir l'arrêt 69 dans Du Laury, Jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, t. !«', p. 291 (édition 1761). On y trouve le long exposé de la résistance opposée par les gens d'église, pendant des siècles, aux réquisitions des juges laïques et un intéressant arrêt du conseil de Flandre. De nos jours encore, on a vu dans une afifaire de détournement de mineurs (affaire Kohrsch), le père spirituel du couvent d'Eecloo refuser de faire aucune déclaration aux magistrats chargés des premières informations, avant d'en avoir obtenu l'autorisation de son évêque.

avoir été l'amant de Marie Warrimont, y racontait, en style de notaire, la naissance et le progrès de leurs amours, l'idée criminelle qu'il avait conçue de se débarrasser de la demoiselle "Warrimont « beaucoup agité, disait-il, de la grossesse d'icelle qui lui fesait peur, » et l'exécution qu'il prétendait y avoir donnée seul, sans assistance ni complicité de personne. Il ajoutait s'être adressé déjà au père Ancion, conventuel à Verviers, dans la semaine sainte qui avait suivi le crime, pour en obtenir absolution, et lui avait déclaré dès cette date qu'il était l'auteur du meurtre et qu'il n'avait aucun complice, « pour corrobation de quoi, dit l'acte, le comparant dégage « ledit père Ancion du secret de la confession, pour icelui « être écouté sur sa déclaration confessionnelle au tribunal de « la pénitence. • Le tout était appuyé d'affirmation sous serment faite entre les mains du notaire.

Cette déclaration et une seconde plus détaillée, reçue en la même forme, compliquèrent quelque temps la procédure, malgré la fausseté évidente du récit du chanoine. Entretemps, celui-ci quitta enfin le pays. De nouveaux mémoires furent écrits pour Henri, qui était toujours prisonnier; mais par ordonnance du 31 mai 1777, des poursuites criminelles furent entamées contre l'auteur de ces mémoires, l'avocat Sartorius, « pour s'être servi d'écritures insultantes à la justice et à « l'honneur du siège des échevins. »

Enfin en 1778, Henri Sartorius fat appliqué à la question de l'estrapade pendant trois heures et, après « nouvelle déposi- « tion d'actes par l'officier public » il fut ordonné qu'il subirait la question des mèches, la plus cruelle de toutes, qui n'avait plus été employée depuis longtemps.

Il fut convaincu du crime, et les juges rendirent la sentence suivante :

« Le 27 février 1779, vu les actes par nous les échevins de « la justice souveraine de la cité et pays de Liège, condam- « nous H.-E. Sartorius, prisonnier, d'être traîné sur une claye « à Visé, et être tenaillé avec des pincettes ardentes, à trois « différentes fois, savoir la première en sortant de la prison, « aux bras droit et gauche, la seconde fois à Vivegnies, aux

« épaules droite et gauche, la troisième aux seins droit et « gauche, lieu du supplice : puis avoir les bras, cuisses « et jambes rompues avec une barre de fer, puis son corps « être exposé sur une roue et si un quart-d'heure après il se « trouve encore en vie, d'être étranglé, tant que mort s'en « suive pour l'exemple d'autres. »

Cette sentence reçut son exécution le 3 mars 1779. Tel fut le sort de Henri Sartorius parce qu'il était laïc. P'erdinand Sartorius, comme chanoine, continua à jouir de l'impunité, et le long récit de cette cause célèbre fut publié en diflférentes langues en haine des privilèges que l'ancien régime reconnaissait aux ecclésiastiques.

Belgique Judiciaire, t. XIX, p. 29.

Le Conseil de Flandre.

Histoire du Conseil de Flandre, mémoire envoyé en réponse à la question du programme : Traiter une question archéologique ou historique relative à l'ancien comté de Flandre, par Al. Matthieu, juge au tribunal de première instance séant à Malines, membre correspondant de l'Académie d'archéologie de Belgique. — Mémoire couronné, 296 pages in-S». Anvers, Typ. de J. Plasky, 1880.

Il y a quelques mois déjà que cette histoire du Conseil de Flandre a paru et que nous eussions pu en rendre compte, d'après la méthode de ce critique qu'un journal allemand représentait empruntant le matin au cabinet de lecture un gros livre qui venait de paraître, et le rapportant le soir : Comment, lui dit-on, vous avez déjà fini de lire tout ce volume en moins d'un jour? — Non, répond l'emprunteur : je ne l'avais pas pris pour le lire, mais seulement pour en faire la critique.

Les comptes-rendus ainsi rédigés ont l'avantage souvent de faire connaître le cadre de l'ouvrage, le but que l'auteur s'est proposé et qu'il a indiqué dans l'avant-propos, et les principales matières traitées, d'après les indications de la table. Tout considéré, ces renseignements ne sont pas à dédaigner, et moins trompeurs souvent que le compte-rendu plus détaillé, qui, ou bien par le choix des meilleures parties d'un livre et l'excès des éloges, trompe sur la valeur de l'œuvre, ou bien par des critiques trop multipliées, la déprécie et décourage l'auteur.

Le livre de M. Matthieu est en majeure partie composé d'après les sources imprimées, c'est-à-dire les nombreux ouvrages de jurisprudence ou d'histoire où il est parlé du Conseil de Flandre.

Quant aux archives mêmes de ce Conseil, l'auteur ne paraît

guère y avoir puisé; et en vérité celles-ci ont eu tous les

malheurs. Dans le XV* siècle seul, le Conseil fut douze fois

déplacé (p. 74). « Au commencement du XV« siècle, dit M. Mat-

« thieu, ce corps était une fraction du Conseil du prince,

« pouvant, quand il le jugeait convenable, s'adjoindre d'autres

« membres de ce Conseil. Il n'en fut plus de même lorsque les

« ducs de Bourgogne réunirent à la souveraineté de la Flandre,

« celle de la plupart des autres provinces des Pays-Bas.

« La chambre ne pouvait plus être considérée comme une

« fraction du Conseil du duc, car son autorité se bornait à la

« Flandre, et le pouvoir du prince s'étendait bien au-delà. Il

« en résulta d'abord que le Conseil provincial, séparé complète-

« ment du Conseil du souverain, devint par la suite une cour

<; de justice indépendante de l'influence du prince. » On conçoit

qu'à travers ces déplacements et ces transformations, les

historiens et les chroniqueurs aient pu nous conserver l'histoire

du Conseil mieux que ne le font ses archives, qui elles-mêmes

ont encore subi bien des vicissitudes. Une partie en périt

en 1581 dans un incendie, et ce qui n'a pas péri par le feu,

a rencontré d'autres ennemis.

A Gand même le Conseil a occupé divers locaux. Après la suppression de l'ordre des jésuites sous Marie-Thérèse, il a siégé dans l'hôtel que les jésuites avaient acquis des héritiers du célèbre Hembyze, au XVP siècle, et qui a été occupé successivement, depuis la suppression du Conseil, par le tribunal de première instance et par l'école du génie civil. Les jésuites y avaient une salle de bibliothèque des plus vastes, de la hauteur de deux étages, avec galeries, prenant toute la longueur du bâtiment. Les rayons qui avaient porté les livres de la compagnie (vendus il y a un siècle au profit du fisc), furent occupés par les quelques centaines de mille sacs de procédures, et les registres des délibérations, des consultes et des sentences du Conseil. Pendant la première moitié du XIX* siècle, ce dépôt n'avait point de conservateur et n'eut guère de visiteurs. Lorsque l'eau traversait les toitures mal entretenues, elle mouillait des tas de papiers déposés sur le grenier, puis perçait le plafond de la grande salle, et l'on n'était

averti de son irruption et de ses ravages, que par les grandes taches d'humidité qui se dessinaient dans le plafond du rez-dechaussée. Quelque employé du greffe du tribunal, que la chose ne concernait point, poussait le dévouement jusqu'à avertir un employé du bureau des travaux, à l'hôtel de ville, de l'accident survenu; mais l'on ne voyait des ouvriers remonter sur les toits que bien des mois plus tard, et sans que les destructions irréparablement causées par l'eau eussent ému personne. Nous nous rappelons avoir pénétré dans ce dépôt, il y a plus de trente ans, avec le savant traducteur de l'histoire de Flandre de Warnkœnig, qui nous en avait révélé l'existence : des registres du XV^ et du XVP siècle y avaient moisi ou séché, selon le cours des saisons, sur les tablettes des fenêtres où une main secourable les avait placés, après les avoir repéchés tout détrempés par l'eau et déjà illisibles. Quelques-uns, sous leurs reliures racornies et recroquevillées avaient autant l'apparence de jambons que de volumes; ils se cassaient, tombaient en pièces, étaient complètement perdus. Ils n'avaient plus de valeur que comme pièces de conviction de nature à établir le sort d'archives précieuses en plein XIX» siècle (i). A côté d'un employé supérieur qui, d'après des rapports officiels, croyait le dépôt parfaitement conservé et à qui nous le montrions avec tristesse, un jeune enfant du concierge fouillait dans les parchemins et choisissait celui qui lui paraissait le meilleur.... pour son tambour.

Les plaintes de la presse aidant, les archives ont reçu un conservateur, et elles ont été transportées au nouveau palais de justice. De là, après quelques années de séjour et de classification, elles ont été l'objet d'un ou deux déplacements nouveaux, et sont aujourd'hui dans l'ancien orphelinat de garçons(2), acheté à cette fin par le gouvernement.

(1) M. Herbert Spencer, Introduction d la science sociale, p. 182, cite des faits analogues révélés par la commission d'enquête de 1836. sur les archives nationales d'Angleterre.

(2) La fièvre de reconstruction des ruines a fait raser le local de l'orphelinat pour permettre à élever autour de quelques vestiges de l'ancien TrT: ."^ "'' '' ''^^'^^' ^'' ^^O'^^tructions pseudo-archaïques; les

Bans l'état où le Conseil avait laissé ses archives à sa suppression, il faut croire que les sacs de procédure, qui en formaient, pour ne les juger qu'au cube, la majeure partie, n'étaient pas sans valeur pour l'étude des précédents, pour les copies à en tirer, pour les titres qui y étaient mêlés; car pourquoi eùt-on conservé des tombereaux de paperasses s'il n'y avait eu aucun moyen d'y faire jamais une recherche fructueuse? En réalité ils étaient classés par noms de rapporteurs, peut-être par ordre de date. En 1793, un grefïier ou un conseiller eût sans doute pu s'y retrouver. Pourquoi n'a-t-on pas recherché la clef de ce classement avant de tout mêler? Déjà au nouveau palais de justice, l'ordre dans ces milliers et milliers de sacs, n'a plus été qu'une apparence pour l'œil, à peu près comme des briques entassées régulièrement, l'une ne dépassant pas l'autre, sont en ordre, comparées à la charge d'un tombereau qu'on vient de vider en le renversant. Les procédures sont conservées, mais ni les noms des parties, ni celui du rapporteur, ni lobjet du procès, ni la date de la décision, ne sont moyen d'en retrouver aucune. On dirait qu'on les conserve uniquement parce qu'elles ont quelque droit à être logées et soignées aux frais de l'Etat. Quant à en tirer quoi que ce soit d'utile, cela n'est plus possible.

Pourquoi ne signalerions-nous pas d'autres pertes? Il y avait, il y a trente ans, dans les archives du Conseil, des cartulaires et registres de comptabilité provenant des jésuites supprimés. Nous y avons lu la transcription des divers titres d'acquisitions faites par les jésuites de Gand : l'un des volumes débutait par l'achat même de cet hôtel de Hembyze que les jésuites occupaient à leur suppression et où le Conseil leur avait succédé. Que sont devenus ces volumes, plus grands que les atlas de Blaeu, et qu'un homme seul avait grande peine à déplacer? Il y a vingt ans qu'ils ont disparu, et cela ne s'emporte pas comme un bréviaire sous le bras. S'est-il rencontré quelqu'un pour considérer les jésuites actuels comme héritiers de l'ordre supprimé au siècle dernier?Personne ne s'en est vanté jusqu'ici. Perdues sont probablement aussi de très- vieilles cartes de parties de la Flandre Zélandaise, peintures sur toile représen-

tant à vol d'oiseau des bras de mer qui sont devenus terres cultivées, et des villages que les eaux ont repris. Feu Albert Gheldolf leur trouvait, vu leur ancienneté et la rareté de documents de ce genre, une valeur considérable. Où se retrouverontelles jamais?

Autant que perdus sont des actes qu'ébarbait et rognait, pour la propreté et la symétrie, un vieil employé qui raccourcissait chaque ligne d'écritures de plusieurs syllabes, avant de livrer les documents au relieur; auquel en a succédé un autre, moins barbare, qui a enlevé, des registres n'ayant servi que pour partie, tout le papier blanc, de sorte que la couverture trop grande pour ce qu'elle renferme, ne contient plus qu'un fragment de volume.

Dans ce qui survit des archives du Conseil et qui peut être utilement consulté, il y a surtout la collection des rescriptions ou consultes par ordre de date et une série assez nombreuse de pièces qui s'y rattachent. Ces consultes touchent à toutes les matières si diverses dont le Conseil pouvait être saisi par le souverain. Pour le droit public, l'administration, le droit civil, l'examen des projets d'ordonnances en toutes matières, cette collection est d'un prix inestimable, et l'on doit s'applaudir qu'elle n'ait pas eu le sort de tant de volumes de la série des sentences. On y rencontre aussi les avis du Conseil sur les requêtes en grâce parvenues au souverain dans grand nombre d'affaires criminelles importantes, avis qui jettent une vive lumière sur les mœurs du temps ; par exemple, lorsque le Conseil opine pour la plus stricte exécution des ordonnances en raison du nombre énorme de percepteurs de l'impôt sur le sel tués par les contribuables ou de garde-chasses tués par les braconniers.

Une autre collection d'un grand prix est celle de pièces diverses, rassemblées au XVIP siècle par le procureur général Van Steenberghen; elle est composée d'une série (malheureusement incomplète), de volumes in-folio où se rencontrent beaucoup de pièces uniques du plus haut intérêt. Il s'y trouve un exemplaire (i) du décret d'excommunication de l'évêque

(1) Au sujet de ce décret, voir plus haut, page 272.

Triest, que celui-ci vil uu beau matin aftiché aux portes de sa cathédrale. Le lendeuiain on apprenait son départ pour Rome. Plus tard, il fut annoncé que la bulle était fausse.

Cet évêque Triest, ami de Jansenius comme de Rubens, de Van Dyck et de Teniers, était grand adversaire des jésuites; il soutint une longue lutte pour leur enlever et faire rendre aux curés l'enseignement du catéchisme dans les écoles de Gand(i). Les jésuites recevaient pour ce catéchisme un subside annuel sur le budget de la ville et le prétendaient garder. L'évèque dénonçait la morale des jésuites comme pernicieuse, dans un mandement qu'on retrouve dans quelques éditions des Provinciales de Pascal. Ailleurs il décrit l'esprit delà compagnie en termes dignes d'un Saint-Simon : « Du gouvernement de « votre àme, ils deviendront gouverneurs de votre famille, de « vos moyens, et il n'y aura plus angle de votre maison qu'ils « n'épieront soit par vos enfants, soit par vos serviteurs ou « vos servantes. Bref, ils feront enfin leurs églises, les uni- « verselles mères spirituelles du monde, et il faudra que les « évoques et curés ne soient rien, afin qu'eux ils soient tout. »

On dirait qu'il y a dans ces lignes un souvenir des Monila sécréta dont une copie du XVP siècle, antérieure peut-être à la publication de cet écrit, se trouve dans les archives du Conseil, dans cette même collection si précieuse, rassemblée par la main peu favorable aux ultramontains du procureur général Van Steenberghen. Telle était l'autorité et, sans doute, la réputation de celui ci, que l'on y rencontre des minutes avec corrections de sa main, d'avis rédigés pour le Conseil de Luxembourg, sur la défense des prérogatives du Souverain contre certains décrets du concile de Trente. Ce procureur général avait encore ce trait commun avec son contemporain, l'évoque Triest, que tous deux étaient grands amateurs de beaux-arts, et tandis que Triest commandait des tableaux à Rubens (de ce nombre est le Massacre des Innocents de la galerie de Munic/h), Van Steenberghen, dont il existe un admirable portrait gravé par Nanteuil, réunissait une collection d'estampes

(1) Voir page 283.

qui, vendue à Gaii<l un siècle plus tard M 787), était une des plus riches que jamais particulier ait possédée en Belgique.

Au reste, pour qui parcourt attentivement les documents qui donnent la mesure des magistrats du Conseil de Flandre du XVIP et de la fin du XVIIP siècle, l'avantage est pour les premiers : ils ont encore de la vigueur dans la pensée comme dans l'expression; ils prennent fréquemment la défense de l'autorité civile contre le clergé; ils sont les conseillers éclairés du gouvernement dans les projets de réforme, tandis que sous Joseph II ils combattent parfois les propositions les mieux justifiées, et prennent la défense de toutes les institutions qui tombent. Qu'on relise l'avis du Conseil de Flandre pour le maintien de la torture et toute sa correspondance avec Joseph II, qui en voulait l'abolition (i), et l'on aura la mesure de létroitesse d'idées de ces magistrats. Ils prirent de même la défense des peines qu'on appliquait aux suicidés sur leurs cadavres '2). Mais ils se prononcèrent énergiquement pour l'interdiction d'inhumer dans les églises, parce qu'eux-mêmes con.stataient que l'odeur cadavéreuse qui les remplissait était la cause fréquente de graves maladies(^). Il est parfois bon que les magistrats fréquentent les temples.

M. Matthieu a divisé son livre en deux parties très-distinctes. Dans la première, il fait l'histoire externe du Conseil; il suit sa trace à travers toute l'histoire générale du pays, et fait preuve de grandes lectures et d'une connaissance approfondie de cette histoire. Nous n'avons qu'une réserve à formuler au sujet de certains jugements sur des faits ou des hommes du XVP siècle, pour lesquels il ajoute une foi trop entière aux écrivains catholiques. Il est tel passage où l'auteur semble croire que c'est par irréligion que le peuple accourait aux prêches des calvinistes, lisait la bible et chantait des psaumes; il confond trop l'irréligion dans le peuple avec le mépris de ses prêtres.

(1) Voir Belgique Judiciaire, XVIII, p. 987.

(2) Belgique Judiciaire, XVIII, p. 987.

(3) Belgique Judiciaire, XXII, p. 118.

Nous n'aimons pns non plus cette définition de l'hérésie donnée d'après M. Poullet (p. 95) : « Le crime d'hérésie était « commis par l'homme baptisé qui professait extérieurement et « soutenait obstinément une erreur après avoir été dûment averti « et éclairé par des théologiens (!'. »

Dans la seconde partie, ou l'histoire interne, l'auteur nous lait connaître la composition, le mode de recrutement, la compétence du Conseil, les attributions du président, des conseillers, des procureurs généraux. Ouoi(|ue le Conseil siégeât deux fois par jour, de sept à dix heures du matin en été, de huit à onze en hiver, et de deux heures et demie à cinq toute Tannée, on avait en 1667 un arriéré de plus de vingt mille causes. Le Gouvernement, alarmé de cette situation, voulut procéder à la nomination de quelques magistrats, bien qu'il ne se fût produit aucune vacature; l'on aurait confié à un collège d'avocats les fonctions de conseillers intérimaires et choisi comme président le plus ancien du corps. « Il y aurait, dit le « Conseil en combattant ce projet, de l'incongruité à attribuer « le titre, les honneurs et les prérogatives de conseillers, à I faire part des instructions secrètes à des personnes qui cesse- « raient leur service lorsqu'il n'y aurait plus d'arriéré ('~) ».

En traitant des épices, indemnités et traitements des magistrats, M. Matthieu rappelle, sans paraître regretter en ce point le bon vieux temps, un passage de Damhouder qui admet que le juge peut recevoir : « des gracieusetés de petite valeur « pouvant se consommer en brief temps, sans corrompre sa « prudence, comme lièvres, lapins, chapons, j^erdrix, paons, « faisans, harengs, barbeaux, brochets, lamproies, étourneaux, « saumons, et diverses sortes de vins et de cervoises »(3).

M. Matthieu donne en terminant une série de documents intéressant l'histoire du Conseil, quelques notes très-sommaires sur sa jurisprudence, et la liste chronologique de ses présidents, avec notices biographiques.

(1) Comp. Belgique Judiciaire, XXXV, p. 447,

(2) Sur le goût trop prononcé des villes et des corporations pour les procès, les lenteurs et les dépenses de ceux-ci, en Flandre, voir Belgique Judiciaire, XXXVI, p. (333.

(3) Voir page 208.

Parmi ces documents de l'appendice., il en est un sur la longueur des procédures, que nous recommandons aux admirateurs de l'ancien régime. Le Conseil de Flandre, dont on appelait au grand Conseil à Malines, demanda d'être érigé en Conseil souverain. « Ce n'est pas, dit le mémoire rédigé en « faveur de cette proposition, ce n'est pas la multiplicité des « tribunaux qui pourvoit à la plus prompte, à la plus exacte « administration de la justice. Au contraire, cette multiplicité • en arrête et en suspend toujours le cours; les allées et les t venues d'un tribunal à un autre sont autants de circuits « favorables à la chicane et propres à opprimer ceux qui « ne sont pas en état d'en soutenir les frais et d'en supporter « les longueurs. Pour bien connaître ces longueurs et ces « détours, on suppose qu'un habitant de Tournay a le malheur « d'avoir un procès. Il doit plaider par devant la chambre « échevinale de Tournay, de là on appelle aux prévôts, ensuite " au Conseil de Flandre à Gand; ce n'est pas tout, on le traîne € à Malines, où après avoir gagné son procès, il est encore « dans le cas de subir une revision. La vie d'un homme suffit « à peine pour pouvoir finir un pareil procès ». Un des crimes de Joseph II, c'est d'avoir voulu substituer à cette organisation détestable, trois degrés d'instance pour toutes les parties et toutes les causes : la première instance, l'appel et la re vision, c'est-à-dire, sauf une différence de nom, l'organisation même dont nous jouissons aujourd'hui.

Nous avons assez longuement parlé du livre de M. Matthieu pour convaincre nos lecteurs du mérite de cette œuvre. Préparée par de patientes recherches, riche en détails intéressants, présentant l'histoire très-développée du Conseil de Flandre, elle justifie parfaitement la distinction que l'Académie d'archéologie d'Anvers a décernée à l'auteur.

Belgique Judiciaire, XXXIX, p. 235

Une réorganisation dhôpilal sons Marie-Tliérèse.

(Décret du 80 août 1773).

La réorganisation dont s"agit fut en préparation pendant un demi siècle.

Les premières procédures intentées par la ville de Gand contre l'abbesse de la Byloque pour l'extirpation d'abus signalés dans l'hôpital, datent de 1725; le décret de l'Impératrice réglant les droits de la ville et les obligations de l'abbesse, est du 30 août 1773(1).

Nous avons sous les yeux une copie du rapport du Conseil de Flandre à Marie-Thérèse sur les différends entre l'abbesse de la Byloque et la ville de Gand : « Il n'y a rien de certain, « dit le Conseil, en ce qui concerne le pouvoir d'envoyer des « malades à cet hôpital, et comment il doit conster de leur « maladie et indigence. Souvent le magistrat et l'abbesse se « sont trouvés en contradictions à ces égards, d'où il est « résulté plusieurs événements funestes; la ville envoya des « malades, l'hôpital ne voulut pas les recevoir, et Vindigent « moribond fut exposé dans l'entretemps, sans secours, aux injures « de l'air ; il y a même des exemples qu'ils moururent dans « l'intervalle de cette altercation (-). "

La vie de l'homme est entourée d'autres soins dans la société actuelle. Ce qui n'empêche point bon nombre de personnes de

(1) Placcards de Flandre, livre VI, p. 193.

(2) Archives du conseil de Flandre, registre F. 12, p. 310.

vanter la charité cVautrefois et de ravaler la philanthropie de notre temps.

Sur quoi donc se fondait l'abbesse pour refuser ces moribonds (jui rendaient le dernier soupir sur le seuil de l'hôpital?

Les titres étaient muets sur le nombre des malades à recevoir dans l'établissement, sur le droit de les désigner, la nature des maladies, le nombre des religieuses, le droit de surveillance. Dans les procédures engagées contre la ville, l'abbesse prétendait se régler en tous points sur l'usage, la possession, les précédents. C'était vouloir ériger les abus en droits : c'était aussi refuser les secours de l'hôpital aux cas où ils étaient le plus nécessaires. Une maladie nouvelle se déclarant, l'abbesse avait la possession, les précédents pour elle, et elle pouvait dire : Il est contraire à l'usage constant de ces trente ou de ces cent dernières années que des individus atteints de pareille maladie soient reçus ici. Sous ce régime, aucun cholérique n'eût jamais été admis à l'hôpital.

Le Conseil de Flandre répond : " que l'acte d'union de 1228, <■ qui est la fondation de sa maison, emporte une obligation » illimitée et générale de nourrir et de soigner les pauvres « malades de la ville de Gand, et que ce titre établit une règle « permanente et inviolable : que tous les biens de sa maison, « après prélèvement des aliments des religieuses en nombre « compétent, doivent servir à cette fin sans qu'aucune posses- ■< sion ou usage contraire ait pu altérer ou mettre des bornes « à cette obligation indéterminée, puisque aucune possession « contra titulum ne peut être de bonne foi, ni par conséquent « produire aucune suite nécessaire. »

Au temps où s'écrivaient ces lignes, les procédures entre la ville et l'abbesse duraient depuis plus de cinquante ans. Six ou sept arrêts avaient été rendus par le Conseil de Flandre et le Grand Conseil de Malines, arrêts sans doute provisionnels, incidentels, préparatoires, interlocutoires; mais aucun arrêt n'avait été obtenu sur le fond même du litige.

Les droits respectifs des parties, quant à l'hôpital, étaient si peu réglés qu'en 1772 il n'y avait pas encore de décision définitive sur aucun des points suivants :

. 1» Qui doit fournir clans cet hôpital les honoraires des « médecins et chirurgiens?

« 2» Si l'abbesse doit recevoir des non bourgeois, ou des

- personnes ([ui ne sont pas lixement domiciliées?

« 3° Quel nombre de malades qui y sont admissibles, elle y « doit recevoir?

• 4" De quelles maladies ces pauvres doivent être atteints « pour être reçus, selon l'usage et les règles de l'hôpital?

« 5" Gomment doit se véritier la maladie et l'indigence pour « être admis dans l'hôpital?

« 6° Qui est-ce qui y peut envoyer les pauvres malades?

" 7° Si le Magistrat est en droit de prétendre l'inspection et « la surintendance de l'hôpital? »

Sur ce dernier point, l'abbesse soutenait que sa maison ne devait reconnaître le droit à l'inspection et surintendance que dans la personne de Sa Majesté. Surveillance illusoire, sous laquelle elle ne faisait tant d'efforts pour se placer, que parce qu'elle voyait le moyen de se soustraire à celle de la ville ! Il était cependant résulté des procédures que le Magistrat de Gand « avait de temps à autre envoyé des commissions pour ■' visiter les malades. » Mais l'abbesse répondait à cela : « S'ils « y ont été, on ne les a admis que comme bien d'autres qui « viennent par curiosité voir l'hôpital, puisque de sa connais- « sance ils n'ont jamais annoncé leur qualité. »

Le Conseil exposa à l'Impératrice qu'après tant de procédures si compliquées, il prévoyait « que la décision finale de tous les < points différentiels et de ceux qui devaient en résulter, « présentait un champ vaste à des procédures sans fin, au " préjudice d'un établissement des plus utiles et d'une ville

- obérée. « Il proposa un projet de règlement et en vit, peu de temps après, sanctionner les principales dispositions, sur le rapport du Gouverneur général Charles de Lorraine, par un décret spécial de Sa Majesté.

D'après ce décret l'hôpital est placé sous la surveillance d'un membre du Conseil de Flandre, de l'abbé de Baudeloo et du conseiller fiscal, nommé surintendant extraordinaire. Les comptes doivent être soumis à ces commissaires chargés

d'informer le conseil privé des abus remarqués dans leur surveillance et leurs visites périodiques de l'hôpital. L'abbesse est tenue de recevoir tous les malades indigents, étrangers ou gantois, sans distinction de maladie, sauf celles que le décret même excepte. Elle choisit et paie les médecins et chirurgiens sous l'agréation des commissaires qui rejettent ceux qu'ils ne tiennent pas pour assez capables.

L'Impératrice en adressant ce règlement au Conseil de Flandre pour en assurer l'exécution, lui écrivit ces paroles gracieuses : a Vous avez bien fait de porter cette difficulté à « notre connaissance et d'envisager cet objet essentiellement « lié à la police supérieure et au bien de nos peuples, s

Belgique Judiciaire, XXXII, p. 111.

Van Ëspeii.

Van Espen. — Étude historique sur l'Eglise et sur l'Etat en Belgique, par Laurent, professeur à l'Université de Gand. Bruxelles, 1860, 1 vol.

Van Espen, le plus grand jurisconsulte de lancienne université de Louvain, en serait aussi un titre de gloire, s'il n'avait été l'objet des persécutions et la victime des ultramontains, qui ont fini par devenir les maîtres de cette même université. En songeant que Yan Espen a enseigné avec éclat le droit canon à Louvain, on ne saurait oublier que c'est en raison même des écrits qui ont fait sa célébrité, en raison de ce qu'il y montra de respect pour la vérité et d'indépendance de caractère, qu'il dut quitteï sa chaire et que, poursuivi de haines implacables, il alla mourir, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, sur la terre d'exil. Mais depuis sa mort, que de réparations à sa mémoire ! « On doit au docteur Van Espen ce témoignage, » disait le Conseil souverain de Brabant dans une consulte du 12 janvier 1736, « que nous n'avons pas d'auteur qui ait mieux » et avec plus d'érudition et d'exactitude éclairci, soutenu et « défendu les droits et régaux de Sa Majesté, la juridiction de « ses conseils et les lois et coutumes du pays contre les préten- " tions de la cour deRome et les entreprises des gens d'Église. » Onze éditions du Droit ecclésiastique universel de Van Espen, publiées en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, montrent de quelle réputation ses écrits jouissent dans l'Europe entière. Un fait peu connu en ce pays dépose mieux encore de l'autorité qu'a le nom de Van Espen. En 1812, le gouvernement d'Angleterre donna ordre à ses ministres en

pays étrangers d'étudier les rapports entre l'Église catholique et chaque État, et de recueillir les lois, ordonnances, règlements et documents de toute nature, pouvant donner la connaissance exacte de ces rapports. Les pièces de cette grande enquête furent publiées par ordre du Parlement en 1816. Quels documents y trouvons-nous aux premières pages? Des extraits de Van Espen. C'est au jurisconsulte belge que l'ambassadeur anglais renvoie ceux qui lui demandent un exposé des principes et des règles en vigueur à Vienne, et le texte même de Van Espen est traduit en anglais et remplit une partie du rapport à la Chambre des Communes (l*. Le Jus ecclesiasticum universum de Van Espen, avec V Enchiridion juris ecdesiastici Austriaci de Rechberger servaient alors de guides à l'enseignement et à la pratique du droit canon dans toute l'empire d'Autriche.

La vie de Van Espen a été écrite d'une manière très-détaillée et très-complète au siècle dernier (2). En 1846, M. De Bavay, dans un discours de rentrée, a présenté à la cour de Bruxelles une courte biographie de Van Espôn, < pour conserver dans la t magistrature d'honorables traditions, » lui rappeler « des « souvenirs d'indépendance, de savoir et de probité «f^), j^e volume que vient de publier M. le professeur Laurent n'est ni une biographie de Van Espen, ni une appréciation de l'ensemble de ses écrits. C'est plutôt une étude de droit public sur les rapports de l'Église et de l'État, tels que les comprenait et les exposait Van Espen, tels que M. Laurent les comprend aussi, éclairé par de longues et profondes études et par le spectacle de la Belgique actuelle. < Nos pères, dit M. Laurent, " pensaient que l'État ne pouvait, sans abdiquer, laisser une « liberté absolue à l'Église, et tel est encore aujourd'hui le t sentiment de tous les peuples catholiques. La PJelgique seule « fait exception. Est-elle seule dans le vrai? Nos pères ont-ils

(1) Report from Commillee oiiRegulation of Calholics in foreign Counlries. (623 p. in-fol.) — Pages 12ij à U3.

(2) Elle se trouve a la suite du Supplément aux œuvres de Yan 'Es'pen. Bruxtlles, 1769.

(3) Belgique judiciaire, 1840, p. 14G3. (Discours du 15 octobre 184G.) i

« été dans une erreur séculaire en croyant que l'Église était « dans l'État et devait lui être subordonnée? » Ces paroles résument la pensée de son livre. « On croyail au XVIH' siècle, » dit encore M. Laurent, « que l'État devait avoir une action sur " l'Église; il n'y avait de dissentiment entre les gallicans et les « ultraniontains que sur l'étendue de cette action; les partisans « les plus outrés de la liberté ecclésiastique n'auraient pas osé « rêver une indépendance absolue de l'Église telle qu'elle est « aujourd'hui établie par notre Constitution. L'orthodoxie <■ d'autrefois serait presque considérée comme une hérésie; il « n'y a plus de docteur catholique qui oserait soutenir les « doctrines de Van Espen; et cependant ces doctrines étaient « celles de toute l'Eglise gallicane et de tous les gouvernements « catholiques » C-).

L'auteur énumère ensuite rapidement les preuves de ces rappoi'ts de l'Église avec l'État, si différents de ceux que nous voyons aujourd'hui. En premier lieu, nous avons la nécessité du Placel pour les bulles pontificales. Le Conseil de Brabant constatait, dans une consulte du 16 juin 1708, que l'usage du Placet remontait, dans les Pays-Bas, à la plus haute antiquité. Il en était de môme dans les pays les plus catholiques. La bulle Jn cœna Dommi qui, entre autres immunités qu'elle attribue aux ecclésiastiques, les prétend dispensés de supporter leur part dans les charges publiques, si ce n'est de leur consentement et de celui du Pape, n'a pas même été reçue en Espagne sous Philippe II. Aussi le traité de Van Espen sur le Placet ne contient aucune opinion nouvelle; chaque proposition que l'auteur avance est appuyée sur l'autorité d'auteurs les plus estimés et les moins suspects d'hérésie.

La question de la promulgation des bulles pontificales se reproduisit en Belgique, plus vive que jamais, à l'occasion de la bulle Unigenitus. M. Laurent rappelle, dans quelque pages

(1) C'étaient encore au commencement de ce siècle les doctrines mêmes de tous les séminaires de l'Autriche. Voir G. Rechberger, Enchiridion juris ecclesiastici Auslriaci (Lintz, 1809) n'» 245, Ëcclesia est in civitate; 246, Non civitas est in ëcclesia, 248, 249, 230, etc.

d'un vif intérêt, les affreuses persécutions souffertes par la partie du clergé qui rejeta la bulle, persécutions dont Van Espen eut sa large part.

Rappelons ici qu'en 1721, le conseiller Tombeur, dans un rapport au Souverain, énumérait en ces termes les maux que ces dissensions religieuses causèrent dans le pays : « Des maisons «- de pasteurs pillées, démolies, des curés arrachés par la vio- « lence hors du sanctuaire de l'église, maltraités, chassés, « dépouillés, des personnes pieuses consacrées à Dieu persé- « cutées, des refus de sépulture, des cadavres déterrés et jetés « à l'eau »(i). Chacune des paroles de M. Tombeur est vingt fois centirmée dans les Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus dans les Pays-Bas autricliiens. On y lit : « M. le « curé Van Biesbroeck (de Wevelgem), ayant rétracté par « une lettre à l'évèque de Tournay... la publication telle « qu'il l'avait faite de la bulle Unigenitus, les capucins et les « récollets du voisinage, soutenus par les jésuites, excitè- « rent un tel soulèvement dans sa paroisse que, vers la lin de « février 1719, une troupe de séditieux entrèrent pendant la « nuit dans son jardin et tirèrent plusieurs coups de fusil « chargé à balles à travers les fenêtres de la chambre. Heureu- « sèment (c'est un janséniste qui parle), les coups portèrent « à faux »(2). Aussi dut-on avoir recours à d'autres violences(3).

On a vu, de nos jours, la Belgique entière se passionner et se diviser en deux camps très-inégaux dans le nombre pendant la discussion du projet de loi sur les couvents. Que les quelques désordres survenus dans ces circonstances sont insignifiants auprès des crimes commis à l'occasion de la bulle Unigenitus! Différence qu'on ne saurait attribuer pour le tout à l'adoucissement des mœurs et au développement des vertus sociales. Elle a, de plus, une autre cause. La question débattue en 1857 était de l'ordre temporel, tandis que le débat soulevé

(J ) Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus dant les Pays-Bas autrichiens, principalement depuis son arrivée en 1713, etc., t III, p. 477-509.

(3) Voir plus loin. De la liberté de la chaire en Belgique, IV. Le curé de Wevelghem, p. 370.

par la bulle Unigenitus était théologique. 11 y a longtemps qu'on a remarqué combien peu les débats théologiques portent à la charité, et l'histoire nous apprend que, de toutes les guerres, les plus cruelles ont toujours été les guerres religieuses.

On comprend qu'en présence de désordres que tout bon citoyen devait déplorer, le Conseil de Flandre ait écrit au Souverain, le 5 juillet 1721, pour revendiquer au profit de l'autorité civile une surveillance sévère et des mesures préventives à l'égard des missionnaires jésuites. « Il est constant qu'une des « obligations du prince, disait-il, est d'éloigner de ses États « tout ce qui peut causer du scandale, commotion ou soulève- « ment entre ses sujets, et on ne peut nier que tout ce qui « peut regarder semblables crimes est du ressort privatif et « exclusif du magistrat politique, et c'est dans cette vue qu'ils « en éloignent tout ce qui peut y contribuer. » En conformité avec ces principes le Gouverneur général chargeait, quelques années plus tard, le Conseil de Flandre de transmettre à l'évêque de Gand une ordonnance où nous lisons : « Nous « n'avons vu qu'avec beaucoup de surprise et de mécon- « lentement les termes dans lesquels vous rappelez la constiï tution Unigenitus dans votre mandement du 13 décembre « dernier... Ce procédé... nous donne de justes sujets d'appré- « hender qu'il n'en résulte de nouveaux troubles dans l'Eglise « Belgique, que nous voulons détourner par tous les moyens « qui dépendent de nous. » Et quels sont ces moyens, d'après le gouverneur général Charles de Lorraine? « Nous voulons... « que vous vous absteniez désormais de donner la moindre <i occasion, soit dans vos mandements ou par d'autres procédés, « à réveiller des disputes sur la constitution, dont il ne peut " résulter que des schismes, de l'aigreur et du scandale, au * préjudice de la paix et de la tranquilité publiques. Et comme « il est à craindre que des prédicateurs ou des confesseurs de « votre diocèse, en employant ou en expliquant les termes de « votre mandement, ne se servent de cette occasion, pour " inquiéter des personnes peu instruites ou pour répandre des « discours indiscrets, soit dans la chaire ou ailleurs, nous « voulons que vous leur fassiez connoître qu'ils aient à se

' ménager sur ces sortes de matières, et nommément à ' s'abstenir de tout discours capable de renouveler les disputes ■ contre la disposition, le sens et l'esprit des décrets de . l'an 1723; et nous nous promettons de votre déférence pour . nos ordres que vous vous conduirez à l'avenir, dans ces « sortes d'affaires, avec toute la circonspection qui est néces- . saire pour le maintien de l'union et de la tranquillité parmi nos sujets. Sans préjudice de quoi nous voulons que vous • fassiez incessamment retirer tous les exemplaires imprimés ^ ou manuscrits de votre dit mandement, afin qu'ils soient et « demeurent supprimés » dJ.

Comparez la conduite de l'État sous le coup des mandements et des prédications dirigées, pendant ces dernières années contre son enseignement, et vous mesurerez à ce seul rapprochement quelle révolution s'est opérée dans les rapports de l'Etat avec l'Eglise. . L'Etat est resté passif, dit M. Laurent en ^ présence de toutes les attaques qui ont été dirigées contre'ses ^ établissements, et en réalité il est sans action légale Les ' evêques sont dans leur droit, ils ne violent aucune loi ils ' peuvent donc impunément proclamer chaque année et tous . les jours, si tel est leur bon plaisir, que l'enseignement de « 1 Etat est impie, hérétique, matérialiste, ou animal Qe mot a . ete dit;; ils peuvent publier des bulles qui défendent aux « parents d'envoyer leurs enfants à une école quelconque de <. l'Etat; ils peuvent s'emparer insensiblement du monopole de " 1 instruction; l'Etat doit laisser faire, il na aucun moyen ' m deprevenir le mal ni de le réprimer. Cependant l'enseigne- « ment est un droit de l'Etat; partout ailleurs qu'en Belgique ^ l'on est même d'avis que c'est le plus impérieux de ses '. devoirs. . Et plus bas, il ajoute : . L'Église attaquera l'État « elle troublera la paix publique légalement, en vertu de son « droit constitutionnel, et lÉtat devra se laisser démolir! .

Il y a peu de mois, en publiant la deuxième partie de son livre V Église et l'Etat, relative à la Réforme, M. Laurent disait : « De nos jours'2;. grâce à un concours de circonstances

(1) .We'ffiotres sur /aè«//e Dnigenitus. etc., t. III p 179

(2) Page 377. ' '

« politiques, l'Eglise a réclamé de nouveau ce qu'elle appelle « sa liberté; les auteurs de la Constitution belge la lui ont < accordée; il ne nous sera pas difficile de prouver... que la * liberté de l'Église, quand elle ne conduit pas à la servitude de " l'État, aboutit à annuler et à avilir la puissance souveraine. »>

L'excellent travail sur Van Espen semble destiné à produire cette preuve. Nous ne voudrions affirmer que l'auteur l'ait fournie complète. Mais les lecteurs mômes qui ne partageront pas complètement toutes les convictions de M. Laurent sur ce point, reconnaîtront avec lui que la position actuelle de l'Eglise à l'égard de l'Etat est nouvelle en Belgique, et que notre patrie fait en ce moment une expérience pleine de labeurs et de périls, expérience qui doit donner des craintes aux esprits les moins timides, et dont personne enfin n'est à même de mesurer toutes les conséquences et de prévoir les derniers résultats.

Belgique Judiciaire, XVllI, p. 1180

Des peines contre le suicide en Flandre.

D'après Damhouder, les cadavres de ceux qui s'ôtent la vie sont promenés publiquement sur un traîneau et attachés aux fourches patibulaires; « et la raison pour laquelle un traitement « plus ignominieux leur est infligé, qu'à d'autres meurtriers, « c'est que, qui commet un meurtre, ne tue que le corps, tandis " que celui qui se donne volontairement la mort, tue et le corps « et l'âme ». Il invoque comme exemple, à l'appui de son argument. Judas Iscariote, « qui, dit-il, commit un plus grand « péché en se tuant par désespoir, qu'en trahissant et livrant « Jésus-Christ » (1).

L'enseignement de l'Église qui condamne le suicide, a prévalu sur l'influence du droit romain qui ne punissait le suicide que lorsqu'il était commis par un criminel pour se soustraire au supplice.

Plusieurs coutumes de Flandre portent que les cadavres des suicidés seront publiquement promenés sur une claie et pendus par les pieds, et qu'en outre les biens des coupables seront confisqués. Damhouder mentionne de plus une pratique singulière : « Si le suicide a lieu en la maison, il est d'usage aussi, » dit-il, de tirer le cadavre par dessous le seuil, comme n'étant « pas digne de passer au-dessus. >>

Une ancienne chronique (2) nous montre le bailli de Saint- Pierre, près de Gand, agissant ainsi, en 1414, à l'égard d'un

(l) Practycke in crimineele saecken, cap. 88, p. 184 (éd. 1G18). (3) Memorieboek der stad Gent.

— mo —

bourgeois de cette ville qu'on trouva pendu dans le grenier d'un cultivateur. Le cailavre fût retiré de la maison, la tète la première, par une ouverture faite sous le seuil « comme il se « pratique selon la coutume du pays de Flandre » dit le chroniqueur; ensuite il fut remis au bourreau pour être pendu. Le Magistrat de Gand n'avait été appelé, ni à la levée du cadavre, ni après. Il en fut irrité, s'agissant d'un bourgeois de Gand, et diverses délibérations furent prises à cet égard. Mais il fut répondu à toutes les plaintes : « que celui qui se tuait « se dépouillait de toute franchise, bourgeoisie, privilège, droit « quelconque appartenant à un chrétien ; que le suicide, une « fois constaté lors de la levée du corps, le seigneur, sans « devoir recourir ni à la loi ni à jugement, faisait du cadavre « ce que bon lui semblait, comme (Tune bête ».

Le suicide d'amour qu'on croirait parfois une maladie particulière du XIX^ siècle, entraînait les mêmes peines que toute autre mort volontaire. Une sentence des échevins de Gand, du 30 avril 1610, rapporte en ces termes la déclaration du principal témoin entendu au sujet du suicide de Jean Vermeulen qui s'était tué la veille : « Jeannette Vandendriessche « était assise dans une chambre de la maison de ses maîtres, « attachant quelques boutons à un vêtement d'un enfant, « lorsque Jean Yermeulen (qui la poursuivait en mariage « depuis six ou sept semaines) entre et lui dit : Est-ce vous ï Jeannette, qui êtes occupée à coudre? Elle répondit : Oui. — € Sur quoi Jean tira de sa poche un sou brisé, aux armes de » France, en disant : Jeannette, ma chère, soyez assez bonne pour « prendre ceci, et soyons fiancés. — Elle, reprenant la parole, dit « que cela n'était pas dans ses intentions, qu'elle ne le désirait « point; qu'elle savait trop bien comment il avait vécu avec sa « première femme pour en risquer autant. — A son tour « Jean dit : Vous n'êtes donc pas sage'^ — Elle continua à refuser. « Enfin Jean se porta du côté delà fenêtre; puis se retournant « encore vers elle, il lui dit en substance : Enfin vous ne

c voulez donc pas? Et, la déclarante répondit derechef non. « en continuant à coudre, et les yeux fixés sur son travail. » Mais à ce moment, (pour résumer la suite de la déposition) Jean avait tiré son couteau, et se l'enfonçait avec violence dans le sein, au côté gauche ; puis retirant le couteau ensanglanté, il le jeta sur la table. Malgré les secours du médecin il expira une demi -heure après. La sentence, qui rappelle ces détails se termine par ce dispositif :

ï Nous échevins de la Keure de la ville de Gaud, entendu « la demande au criminel du bailli, à charge du cadavre de « Jean Vermeulen, fils de François... vu l'information, et tout « considéré, ordonnons que le dit cadavre soit remis aux « mains du dit bailli pour être traîné au lieu du supplice, être « attaché par les pieds à la fourche patibulaire et y rester t exposé, comme de coutume. Délibéré et arrêté au Collège, « le 30 avril 1610 -^i).

La jurisprudence française n'était pas très différente. En cas de suicide, lart. l' du titre 22 de l'Ordonnance de 1670 permettait de faire le procès à la mémoire du défunt. « Nous « avons plusieurs exemples de procès criminels faits aux < cadavres, dit M. Dareau, entr'autres de celui qui fut fait ' en 1604 à un commis de M. de Villeroi, secrétaire d'État ' pour crime de lèse-majesté. Ce particulier, en voulant se '< sauver, se noya dans la rivière la Marne : on retira son '< cadavre, qui fut démembré à quatre chevaux et mis en ■< quatre quartiers sur quatre roues, aux quatre principales " avenues de Paris. »

Cependant, dans le ressort du Parlement de Toulouse où les règles de la législation romaine avaient prévalu, on ne punissait le suicide que lorsqu'il était commis par quelque coupable ayant pour but de se soustraire au supplice. Toute autre mort volontaire ne provoquait aucune poursuite (~).

(1) Voir Gannaert, Bijdragen lot de kennis van het oude strafregt in Vlaenderen, p. 284.

f^) RéperlDire de Merlin, v'* Cadavre et Suicide.

On ignore généralement jusqu'à quelle époque des peines ont continué à être appliquées aux suicidés, en ce pays, et par les efforts de qui ces peines ont fini par disparaître.

La pièce suivante, qui remonte au commencement du gouvernement de Joseph II, résout cette question :

€ Au Conseil de Flandre.

« L Empereur et Roi,

« Très cher, chers et féaux, ayant remarqué à l'occasion du suicide de Jean-Baptiste Duermael, qu'il est encore d"usage que votre compagnie condamne les cadavres de ceux qui se portent à de pareils actes de démence, à être promenés publiquement sur un traîneau, nous vous faisons la présente pour vous dire que voulant faire cesser cet usage, notre intention est que, pareils cas arrivant, vous nommerez un curateur à la mémoire du défunt, qu'après un procès, sommairement instruit pour constater le fait du suicide, il soit permis au curateur nommé de faire enterrer, ou du moins de faire déposer en terre le cadavre sans pompe ni appareil quelconque, en condamnant toutefois le curateur « nommé à la mémoire du défunt, à payer en cette qualité les frais et mises de justice. A tant, très cher, etc. * De Bruxelles, le 4 septembre 1782 »(!).

Le Conseil fit des représentations. C'était son habitude à chaque innovation que tentait Joseph II ''2j. H fit remarquer d'abord que l'usage de punir le suicide comme il le faisait, n'était pas particulier à cette compagnie, mais commun à toute la Province, et que si sa Majesté voulait faire cesser cet usage,

(1) Archives du Goaseil de Flandre à Gand au registre : Brieven ende decreten van Zijne Majesteyt, 1777-1794.

(2) Comparez ; Da la torture en Flandre (1781). V. p. 394.

il serait nécessaire qu'elle fit connaître Sa volonté par une loi édictée et publiée en due forme. Deux des membres du Conseil présentèrent, de plus, sur le fond môme du décret, les observations qui suivent :

'< Dans ce pays-ci, le suicide commis de propos délibéré a « été puni de tout temps par une ostentation ignominieuse « pratiquée sur le cadavre du meurtrier pour flétrir sa mémoire « et par la confiscation de ses biens; cette punition n'est « pas particulière à cette Province ; mais elle est également « prescrite comme loi par les nations les plus policées de « l'Europe (1).

« En abolissant donc cet usage qui, par son ancienneté et « uniformité, a force de loi en Flandre, on rend le suicide X impuni, on tolère qu'un chacun se tue sans appréhension « pour sa mémoire ou pour ses biens; une sanction pareille ne « rendrait pas seulement le crime plus fréquent, mais semble- « rait même y inviter les criminels poursuivis capitalement. a En effet, en portant les mains sur eux-mêmes, ils ne pré- « viendraient pas seulement une sentence flétrissante pour leur « mémoire, et une mort ignominieuse et plus pénible par la « main du bourreau en face de l'univers, mais aussi la confisca- « tion de leurs biens, ainsi que les frais et mises de justice « du procès dans lequel ils sont poursuivis(2). Il ne serait pas « rare de voir des personnes que les principes de la religion

(1) On invoquait en note les autorités suivantes : Angleterre, Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, VI, 104. — France, Ordonnance criminelle de 1G70. Rousseau de Lacombe, Traité des malières criminelles, etc. — Hollande, Voet, Ad Pandectas, lib. 48, tit. 20, n- 6.

(2) De tout temps la crainte de ne pas voir l'État s'enrichir des dépouilles du condamné, échappant par une mort volontaire aux derniers supplices, hantait l'esprit des juges. Une instance avait été introduite, en 1747, devant le Conseil de Flandre, « par les conseillers fiscaux demandeurs « causa officii contre le cadavre de Jean van Overbeke, s'étant pendu dans « la prison ». La sentence fut prononcée le 23 août : le Conseil faisant droit condamnait le cadavre à être traîné hors de la prison, le visage tourné contre terre, jusqu'à la place ordinaire des exécutions (ordinaire plaetse patibulaire) où il sera pendu, et il ajoutait que tous ses biens étaient confisqués au profit de Sa Majesté, déduction faite au préalable des frais et mises de justice. Cf. Criminelle sententien. Manuscrit de la Bibliothèque de la ville de Gand, n» 59, in-fol., p. 434.

« ne retiennent pas, attenter sur eux-mêmes pour conserver « leurs biens à leurs familles. P.n un mot, l'idée seule de « rendre le crime Impuni, frappe singulièrement et cette « disposition serait peut-être unique pour ce pays. On convient « assez que presque toujours ces attentats sont les effets de la « démence; il est vrai aussi qu'un pareil spectacle exercé sur « le cadavre présente quelque chose de barbare; mais ce ne « sont là des considérations que pour ménager cette exécution '< le plus possible, pour la rendre rare, et ne la pratiquer que '< dans le cas où les suicides sont entièrement inexcusables. « On pourrait donc laisser subsister la loi, mais en rendre « l'exécution si difficile qu'elle paraîtrait pour ainsi dire abolie. « On atteindrait ce but en déclarant que le suicide commis en « prison par des malfaiteurs poursuivis criminellement, soit « ailleurs, sera toujours présumé avoir été l'effet de la démence, « à moins qu'il ne conste clairement et par des preuves ' indubitables du contraire. On pourrait même ajouter que " dans le dernier cas, c'est-à-dire si le juge trouve matière « à ordonner le supplice ordinaire, il ne procédera à son « exécution qu'avec connaissance et aveu du Gouverne- « ment » (i).

La rédaction de cette pièce trahit, ce nous semble, un certain embarras et des opinions quelque peu vacillantes. Le Conseil était d'ailleurs divisé. Quant au Gouvernement, il avait des idées plus arrêtées. Le 12 octobre 1782, il fut répondu au Conseil de Flandre que le décret du 4 septembre (c'était la pièce que nous avons transcrite jilus haut) était maintenu malgré les représentations faites; « et comme vous nous " prévenez, était-il ajouté, que l'usage que vous suiviez à " l'éfrard des cadavres des suicidés est général dans toute votre « Province, nous vous chargeons de signifier à toutes les « Justices suballernes de votre ressort la règle que nous avons « prescrite à ce sujet, en leur recommandant cependant de ne

(1) Archives du Conseil de Flandre. Consulte du 26 septembre 1782 de la rédaction du Conseiller Maroux, le partisan de la tortura (Belg. Jud. XVIII, p. 1)90).

« donner aucune publicité à la chose, et de ne la considérer « que comme direction adressée aux Juges » (l).

Le Conseil de Flandre se conforma pleinement aux Ordonnances de l'Empereur. Sa dépêche-circulaire, du 16 octobre 1782, recommanda le secret aux magistrats inférieurs; mais elle fut publiée dans le Recueil des Placcartsi-) , imprimé en 1786, et les partisans de l'ancien régime eurent ainsi un grief de plus contre Joseph II.

Les idées de Joseph II sur les procès contre le cadavre et la mémoire des suicidés, sont devenues les idées de ce temps; elles ont été consacrées par la législation, et sont universellement acceptées. On plaint ceux qui quittent volontairement cette terre, plus encore qu'on ne les condamne; on n'oublie pas que Dieu a mis au cœur de l'homme un si puissant attachement à la vie, qu'il faut ou les malheurs les plus accablants, ou un grave dérangement d'esprit, ce qui est encore le plus cruel des malheurs, pour que cet attachement se change en dégoût, et qu'on cède à ce dégoût de manière à ne laissejde retour possible ni à la résignation ni à l'espérance.

Si la loi érige le suicide en crime ou délit, quelle peine d'ailleurs sera efficace pour le réprimer et pour en empêcher la contagion? Et comment respecter le principe que personne ne saurait être régulièrement condamné sans avoir été entendu dans sa défense? A moins de n'édicter des peines que contre les tentatives qui échouent ! Mais en ce cas on rend plus vif le dégoût de la vie chez celui qu'un heureux hasard aura soustrait à la consommation de ses projets de destruction de soi-même; on rend plus escarpée et plus difficile la route par où il doit se relever de l'abîme d'où il ne se sentait déjà plus la force de remonter.

(1) Brieven ende decreten van Zijne Majesteyt, Reg., 1777-1794, p. 91 (aux archives du Conseil).

(2) Sixième Livre des Placcarts de Flandre, V^ partie, p. 303.

L'Église seule réclame l'application de peines aux suicidés, outre ce qu'elle enseigne de leur sort en l'autre vie. Elle ne fait point traîner leurs cadavres sur une claie; elle ne les fait pas exposer publiquement dans un lieu de supplice : ce serait sortir trop manifestement des attributions d'un pouvoir spirituel. Mais elle s'attribue le droit de les faire déposer dans un coin séparé du cimetière, pour perpétuer le souvenir du genre de mort subi, par l'ignominie attachée à jamais à leur tombe d).

La loi ne consacre point ces prétentions ; elle divise le cimetière en autant de parties qu'il y a de cultes professés dans la commune à laquelle le cimetière appartient; elle ne subdivise point le terrain destiné aux catholiques, en deux parties, une pour les catholiques qui se conduisent bien, et une pour ceux qui finissent mal. Elle eût dû en faire autant dans le lieu de sépulture des juifs et dans celui des protestants. Il est manifeste qu'elle ne l'a fait pour aucun culte. Un catholique qui viole les préceptes de sa religion en s'ôtant la vie, ne cessant pas, pour la loi civile, d'être un catholique, et ne devenant à coup sûr ni protestant, ni Israélite, c'est dans les cimetières des catholiques que la loi place sa tombe; on ne saurait l'en exclure qu'en violant le décret de prairial an XII sur la police des cimetières. Il n'a point droit, dit-on, d'après les canons de l'Église à recevoir l'ensevelissement en terre bénite. S'il en est ainsi, il n'y a qu'une solution à la difficulté, c'est que le clergé bénisse chaque tombe, comme il se pratique à Paris, refusant sa bénédiction là où il se croira obligé de le faire. La bénédiction est une cérémonie religieuse qu'il est dans ses attributions d'accorder ou de refuser. Mais la séparation des cendres, l'expulsion du cimetière commun, le dépôt dans un endroit ignominieux, est une peine de l'ordre temporel, dont l'ancienne jurisprudence n'abandonnait point l'application

(1) Voir les Instructions pastorales de Mei^Malou, évêque de Bruges, sur la police des cimetières.

au clergé et qui, d'après les règles les plus saines sur la distinction des deux puissances, ne saurait lui appartenir. . Cette exclusion du suicidé du cimetière de ses coreligionnaires, était bien aussi le résultat des règles tracées dans le décret du 4 septembre 1782. Mais, tout considéré, si l'on veut prétendre que le suicide exige une répression outre tombe, on reconnaîtra qu'il exige avant tout un jugement, pour que l'accident ou le crime d'autrui, ne se confondent pas avec la mort volontaire. Or qui jugera? Celui qui juge inaudita parte, sans recours possible, ne saurait a cet égard mériter notre contiance : peut-êlre se venge-t-il sur un adversaire politique. S'il faut une peine temporelle, il faut aussi qu'il y ait examen, enquête, défense possible; il faut qu'il y ait un jugement de la part de juges qui motivent leur sentence et en répondent; et ainsi nous nous trouvons ramenés aux règles mêmes que traçait le décret du 4 septembre 1782.

Belgique Judiciaire, XVIII, p. 1165.

De la liberté de la chaire en Flandre.

« Nous n'ignorons pas que le soin de la nourriture « du pain de la parole de Dieu et la distribution qui « doit s'en faire, est un devoir essentiel à l'épiscopat; « mais nous sommes aussi persuadez que vous n'igno- « rez pas que le soin du repos et de la tranquillité « publique appartient à l'Empereur, nostre trèsn auguste maistre. »

Rescription du Conseil de Flandre en date du 5 juillet 1721.

Les Ordonnances de nos souverains et les recueils de jurisprudence ancienne nous donnent peu d'indications au sujet de la répression, dans ce pays, des divers excès qui se peuvent commettre en chaire. Van Espen se borne à poser comme principe indubitable que le magistrat civil a compétence pour informer à charge des prédicateurs qui sèment le trouble ou le scandale (i). Mais il ne tente pas, soit de définir les différents délits qui se peuvent commettre en chaire, soit de fixer les peines que chaque délit doit entraîner. I^es Placcarts de Flandre ne contiennent d'autres dispositions sur ce même objet, à part les Ordonnances du XVP siècle relatives à l'hérésie, que le décret du synode de Cambrai de 1582(2). i\ y est dit que les prédicateurs ont la censure des vices, mais qu'ils la doivent exercer de telle manière qu'ils ne paraissent pas agir en haine des particuliers plus que par horreur du péché; qu'ils ne

(1) Van Espen, Jur. eccles. univ. Pars I, tit. 16, c. VIII, n° 24.

(2) Tweede Placcaert boek van Vlaenderen, p. 52.

peuvent désigner aucune personne par son nom avec intention de blâme; qu'ils ne peuvent enfin s'emporter ou diriger des critiques contre d'autres prédicateurs, soit de leur ordre soit de quelque autre (l). Ceux qui contreviendront à ces défenses seront punis par leur évoque (^).

De Héricourt, dans ses Lois ecclésiastiques de la France, reconnaît, comme Van Espen, la compétence des juges royaux ou laïcs. « A l'égard des prédicateurs, dit-il, qui sont assez « téméraires pour se servir de l'autorité que leur donne leur « ministère à exciter les peuples à la révolte et à la sédition, « à troubler la tranquillité de l'Etat et à attaquer la réputation « des particuliers, la justice ecclésiastique et la séculière « doivent s'unir pour leur faire leur procès, et les juges laïcs « doivent les condamner à des peines corporelles, suivant la « nature du crime et le trouble que leurs discours peuvent « causer dans le royaume » . (3)

L'arrêtiste Brillon analyse plusieurs décisions des Parlements de France réprimant des excès commis en chaire. Dans l'une d'elles, qui est du 15 avril 1594, le Parlement d'Aix ordonne à l'archevêque d'Arles d'interdire la chaire aux prédicateurs jugés coupables, d'en mettre à leur place qui prêchent avec modestie, s'abstiennent de propos scandaleux, et ne détournent pas les sujets du roi de l'obéissance qu'ils lui doivent : le tout avec saisie et séquestre du temporel de l'évêque jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à l'arrêt (4).

Le même Parlement enregistrait peu de temps après, le 22 septembre 1595, des lettres patentes de Henri IV portant que les prédicateurs séditieux auraient la langue percée d'un fer rouge, sans aucune grâce ni rémission, et seraient bannis du royaume à perpétuité (5).

Mais ni ces dispositions, ni ces auteurs n'apprennent ce qui, au juste, constituait excès, parole séditieuse, trouble public,

(1) Decr. conc. prov. camerac, tit. 3, cap. 2.

(2) Ihid., cap. 5.

(3) Lois ecclésiastiques de la France, p. 142, éd. de 1721.

(4) Brillon, Dicl. des arrêts, V» Prédicateur, n°^ 43, 45.

(5) De Héricourt, /. cit. — Denisart, V» Prédicateur.

et ce qui rentrait dans l'nsage licite, tout au moins impuni, de la liberté de la chaire. Où commentait pour le prédicateur le danger des poursuites? Telles paroles qui tombent sous l'application de Tart. 201 du code pénal de 1810, et de l'art. 268 (295 du projet) du code revisé, eussent-elles anciennement provoqué quelque mesure répressive, ou bien l'impunité leur était-elle assurée?

Les autorités que nous venons de citer ne résolvent point cette question.

Elle est, si pas complètement résolue, du moins très-éclaircie par divers documents inédits appartenant aux archives du Conseil de Flandre à Gand et à celles du Conseil privé à Bruxelles, et relatifs à des prédicateurs judiciairement poursuivis pour avoir causé scandale ou troublé la paix publique. C'est pourquoi il nous a paru utile d'en présenter ici une rapide analyse. La réputation de nos anciens magistrats ne peut que gagner à ce que l'histoire de cette partie de notre droit soit étudiée et connue.

Le dominicain Ambroise Puteanus (1672).

La lutte presque constante que le clergé soutint contre l'autorité civile pour se faire exempter de rimpôt(i), devint particulièrement vive en Flandre vers l'année 1672, à l'occasion de modifications apportées aux taxes sur les boissons l^). Aux ordonnances relatives à l'impôt sur le vin, l'eau de vie, la bière, se joignaient des listes tixant ce que chaque communauté religieuse était admise à consommer en franchise de droit. On peut encore lire plusieurs de ces documents, d'une époque plus récente, dans les Placcarts de Flandre(^). On y voit qu'entre

(1) Gheldolf, Hist. de Flandre, lll. p. 1Q[).— Deîâcqz, Droit Belgique,!, p. 240. — Rapport sur les octrois communaux de Belgique, présenté à la Chambre des Représentants, 1845, II, p. 169 et suiv.

(2) Placcarts de Flandre, III, p. 920, 921 et 907; IV, p. 1038.

(;J) Gc recueil contient trois de ces listes; Voir entre autres, VI, p. 1088.

autres les PP. Jésuites jouissaient de Texemption pour trenle pièces de vin annuellement, huit brassins de bière, cinquante sacs de grains; les jésuites anglais, pour dix pièces de vin, sans la bière et les sacs de grains; les carmes chaussés, pour trente; les carmes déchaussés, pour vingt, les récollets, pour trente; les augustins, pour trente; les capucins, pour trente; l'hôpital de la Byloque, pour quatre pièces, parce qu'il était desservi par des religieuses. Ces listes d'exemptions mécontentaient d'ordinaire les gens d'église en ce qu'elles limitaient leur exemption qu'ils réclamaient absolue, illimitée et comme leur appartenant de droit divin.

Le 23 novembre 1671 le Conseil d'État eut à examiner, sur l'ordre du Gouverneur général, une requête des carmes chaussés, des dominicains et des augustins, tendante à l'exemption de toutes tailles, impôts et charges publiques; il conclut à ce que la requête fût rejetée, ce qui vraisemblablement eut lieu(i).

Le 5 février 1672 le Conseil de Flandre écrivit au Gouverneur général pour lui représenter « que plusieurs prélats et « couvents avoient refusé de se conformer aux listes nouvel- « lement dressées pour la meilleure perception des droits « qui se lèvent en la ville de Gand sur la bière; qu'ils ne " s'étoient pas seulement opposés à l'accès ou la vonte, que « les fermiers des droits vouloient prendre, mais que de plus ï ils avoient, et particulièrement les PP. Augustins, brassé « sans en avoir donné connaissance au comptoir par le billet '' accoustumé. »

De plus, le Conseil de Tlandre exposait que les carmes fraudaient de même. L'ordonnance qui limitait et réglait les exemptions, ayant été pour ce m.otif communiquée au père supérieur des carmes, celui-ci avait répondu, d'après ce que rapportait le conseil : « Qu'il souhaiteroit de pouvoir satis- <t faire à ladite ordonnance, mais qu'ils estoient empêchés par

(1) Registre aux résolutions du conseil d'Estat, du 28 août 1664 au 18 septembre 1672, aux archives du royaume, à Bruxelles. (Conseil d'Etat, n° 7. Vers le milieu.)

.. le priviléfïe donné k leur ordre par Sa Sainteté, duquel ils € n'estoient pas dispensés » (i).

Oiielles mesures convenait-il de prendre contre ceux qui résistaient aussi scandaleusement aux ordoimances du souverain? Le Conseil de Flandre émettait, en terminant, l'avis <> qu'ils « pourroient être contraints par une des voyes suivantes : € à sçavoir en accordant aux fermiers des droits la main-forte .. contre eux; ou en les encernant dans leurs cloistres, sans « leur permettre la sortie, jusqu'à ce qu'ils aient obéy ; ou bien « (qui est la voye la plus douce et usitée) en procédant au « saisissement de leur temporel »(2). Le Conseil demandait des instructions sur la voie à suivre.

Le (iouverneur général, comte Monterey, par lettre du 21 février, ordonna aux conseillers fiscaux de Gand de se faire « exhiber par les religieux et cloistres en Flandre les » octrois de leur admission (à la franchise), l'état de leurs « monastères, et une liste du nombre de religieux de chaque " cloistre. - Il prescrivit en outre que « de huit jours en huit " jours on lui rendit compte des diligences faites pour l'exécu- " tion de ses ordres » (3).

En même temps il consultait le Conseil d'État sur les questions soulevées par le Conseil de Flandre dans sa lettre du

(1) En 1723, leur langage était quelque peu changé; ils ne réclamaient plus l'exeniptioM absolue et le droit divin, fondée sur les bulles papales, mais ils sollicitaient moins orgueilleusement une exemption pour 36 pièces lorsqu'ils no l'obtenaient plus que pour !20. Je lis dans un avis du Conseil de Flandre, du 20 juillet 1728, que les carmes chaussés, les dominicains et les augustins avaient fait à Sa Majesté la demande que : « leur franchise fût « réglée selon le nombre des religieux et les nécessités inévitables *des cou- « vents, à quoy leur taxe provisionnelle de 1722, permettant seulement « vingt pièces, ne sulVisait pas, veu que la précédente de trente-six pièces .' (pour chacun des trois ordres) n'étoit ordinairement assez grande par « rapport aux religieux absolument nécessaires pour les services de jour « et de nuit, tant en ville qu'à la campagne, promettant au surplus de ne « faire ni de permettre la moindre fraude. . . » Registre portant pour titre : Brieven ende Rescriptien, 172l-1729,p. G4, aux archives du Conseil de Flandre.

(2) Cette lettre est analysée dans l'avis du Conseil d'État du 14 février 1672 (aux archives du Conseil d'État, à Bruxelles) et dans les réponses reçues par le Conseil de Flandre.

(3) La lettre du Gouverneur général est transcrite à sa date, registre série U, aux archives du Conseil de Flandre, à Gand.

5 février; et de l'avis conforme de ses conseillers, il écrivit le 10 avril 1672 au Conseil de Flandre : « Nous vous dirons « que vous les pouvez contraindre successivement à l'exhibi- « tion dudit estât par ladite commination et réel saisissement « de leur temporel, en vous faisant aussi exhiber les titres de « leur admission (à la franchise d'impôt) » (1).

Pendant que ces questions occupaient les premiers corps de l'État, les ordres mendiants distribuaient avec profusion un écrit exposant tous leurs titres à leur exemption absolue de « toutes contri])utions, impositions, gabelles, etc. » Cette distribution coïncidait avec des prédications dont nous parlerons plus loin. Le gouvernement s'en émut, et les conseillers fiscaux de Sa Majesté auprès du Grand Conseil reçurent ordre de provoquer immédiatement des poursuites et d'avertir le gouverneur général de la résolution qui interviendrait.

L'analyse de cet écrit faite par les conseillers tiscaux nous apprend qu'il portait pour titre : Motif de droit: qu'il était signé par les pères provinciaux des carmes, des dominicains et des augustins; et que tout entier il était consacré au développement des propositions les plus contraires aux droits du souverain, de celle-ci entre autres (2) :

« Que le pape retenoit domaine temporel direct sur les « choses et biens acquis aux églises et aux ecclésiastiques, « et que tout ce qui est consacré à Dieu, n'étoit sous autre « droiture que celle du sacerdoce (p. 8).

« Que pour charger les ecclésiastiques (de contributions, " tailles, gabelles, impôts quelconques), quatre conditions « devaient concourir : la première, qu'il y ait véritable néces- " site et non moins utilité commune; la seconde, que ceste « nécessité soit telle que les facultez des laïcs ne soient suffi- " santés pour porter par iceux seuls le l'ardeau des tailles et " autres impositions; la tierce, que les ecclésiastiques soient

(1) Besolutien van den Hove, à sa date (Archives du Conseil de Flandre).

(2) Vol. 51, série F, portant pour titre : Que les ordres mendiants sont subjeds aux impositions — Condamnation du libelle qui vouluit les ecempter (aux archives du conseil de Flandre), — Ce volume contient un très-beau mémoire de B. Vanderzype, réfutant les prétentions des ordres mendiants.

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> ouys et aient cogneu et jugé la réalité de ceste nécessité, ■< utilité et insuffisance; et la vquatrième que le Saint-Père soit • consulté et y apporte son consentement. Enfin, que par man- « quement de l'observance de ces quatre conditions, l'on " encourt censures et excommunications » (1).

L'écrit dénoncé fut condamné par le grand conseil comme libelle séditieux et attentatoire aux droits du souverain; l'arrêt ordonna que tous les exemplaires en fussent saisis et brûlés, ce qui fut exécuté (2).

La distribution du libelle avait eu lieu en février et mars 1672. Au moment où l'ordre de le poursuivre venait d'être donné, le Conseil de Flandre dénonçait au Gouverneur général, par lettre du 22 mars, une nouvelle tentative du clergé contre les Ordonnances du souverain en matière d'impôts. D'après ce Conseil, ^ certain père dominicain nommé Puteanus, ' prêchant à la cathédrale de Saint-Bavon, à Gand, avoit, entre « autres discours, parlant de l'autorité papale, dit qu'il estoit " impie d'obliger les ecclésiastiques à exhiber estats des biens " et du revenu de leurs monastères, ensemble de soutenir que » les bulles ou autres actes d'authorité du pape, ne seroient " obligatoires sans placet préalable du roy ou de ses conseils. « Il avoit adjouté qu'il estoit prest de mourir pour la vérité de " son dire, à l'exemple de saint Thomas Contuarien, lequel il « disoit avoir suby martyre en Angleterre à cause de cincq " points pareils, qu'il soutenoit pour maintenir l'authorité « papale contre le roy, recensant iceux points et les lisant d'un '■ papier qu'il avoit à la main; avecq quelques autres discours « de cette nature, au grand scandale de tout l'auditoire... i Le lendemain, au commencement de son sermon, il avoit tf encore dit, entre autres choses, que les roys et les prinses « d'aujourdhuy estoient les plus nécessiteux et avides des « hommes, ne se contentant pas d'escorcher leurs subjects, mais

(1) V. la bulle In cœna domini, souvent condamnée en France, et le réquisitoire de l'avocat général Séguier qui précéda l'arrêt du Parlement de Paris du 26 février 1768.

(■2) Registre F, .'»!, in fine.

« qu'ils voudroient iiièine engloutir le patrimoine de Saint- « Pierre »(l).

Rapport fut immédiatement demandé par le Gouverneur général, sur les meilleures mesures à prendre, au Grand Conseil à Malines et à son Conseil d'Etal à Bruxelles «i afin qu'il pût être « pourvu à l'insolence du prédicateur, sans perte de temps »(2). Le Conseil d'Etat voulut, de son cùté aussi, avant de répondre, connaître l'avis des conseillers fiscaux de Sa Majesté, à Malines, et reçut en deux jours, la réponse suivante (3) :

« Messeigneurs, nous avons meurement considéré la teneur « de la lettre que le conseil de Flandre a escrite à son excel- ' lence le 22 de ce mois, au sujet des discours tenus en chaire .' de prédicateur à la cathédrale de Gand par P. Puteanus, ' dominicain, touchant l'autorité du Pape et l'obligation de ses " bulles sans le placet du roy, mesmes aussy touchant '< la contrainte des religieux pour déclarer les biens et revenus ' de leurs monastères; laquelle lettre V, SS. ont esté servies de ■ nous remettre par lettre du 27 postérieur pour dire nostre « avis. Nous tenons messeigneurs que ce que ledit père a • avancé est une dernière extravagance, pourtant chocque la « puissance souveraine de Sa Majesté, tant en fait de législation « que dans la matière de secours et assistance qu'elle est en "■ droit d'exiger pour les nécessités publiques de ses subjectes '< tant ecclésiastique que laïcs, et de quoy les bulles papales ne « peuvent affranchir les ecclésiastiques. Il nous semble partant « que son Excellence pourrait estre conseillée d'envoyer à

(1) Le texte de la lettre du Conseil de Flandre nous manque, mais le résumé que nous en donnons se trouve dans l'avis du Conseil d'Etat. V. archives du Conseil d'Etat, n° 7. Registres aux résolutions, 28 août 1664- 18 septembre 1672.

(2) Même registre.

(3) La minute de cette réponse, corrigée et surchargée, se trouve aux archives du Conseil de Flandre (non du Conseil de Malines), dans le registre F, 51, à la fin, par une circonstance singulière, qui montre combien les divers corps judiciaires étaient en relations intimes lorsqu'il s'agissait (le défense contre l'adversaire commun. De même, les archives du Conseil de Flandre, à Gand, possèdent aussi la minute, corrigée et surchargée de la main d'un membre de ce conseil, d'un avis du Conseil de Luxembourg sur Vintroduclion dans cette province des décrets du concile de Trente.

« l'évêque de Gand un mandement précis d'interdire aux € dominicains toute prédication, et un autre au Père Provincial « du dominicain de le (le père Pute, mus) fa-re vuider promp- " tement les terres de l'obéissance de Sa Majesté (i).

« Nous nous remettons néanmoins à vostre meilleur senti- « ment, en renvoyant ladite lettre, et demeurant, Malines, le « 29 de mars 1672, messeigneurs,

- De V. SS.

« Les très-humbles et obéissants serviteurs. « Les officiers fiscaux du roij.

Le lendemain du jour où cet avis était délibéré à Malines, le Conseil d'État donnait à son tour le sien : / Votre F^xcellence " pourrait estre conseillée, y disait-il, d'ordonner à ceux du « Clonseil en Flandre de faire saisir le père Puteanus et arrester « prisonnier par les fiscaux d'iceluy, où ils le pourront X trouver, à l'assistance de main-lorte, et donner à cet eifet

ordre aux officiers militaires que votre Excellence trouvera « convenir et ce fait, luy faire son procès par le mesme « conseil, selon l'exigence du cas, comme perturbateur du

(l) Cette peinf du bannissement n'était pas nouvelle. Elle avait été appliquée deux siècles auparavant. Nous lisons dans le Meiaorieboek iler stad Gkendt (Gand, 1852, I, p. 321) ; « Kn cette même année 1481, les jacobins « durent quitter Gand, à cause (ju'ils avaient prêché et dit qu'il y avait des « inapies dans la commune, et en assemblée générale du Magistrat il fut « résolu de leur défendre par tout le pays qu'ils y eussent résidence ou « qu'on leu r donnât quoi que ce fût ; et cette défense fut publiée dans la ville « au son de trompe. De même, le mardi 13 octobre, fut proclamée au son de « trompe, défense publique de se rendre auprès des jacobins ou de leur faire « quelque bien ou charité, le tout sous peine d'une amende de 20 livres de « gros. Et le vendredi de la même semaine, certaine dame fut bannie de la " Flandre parce qu'elle allait chez les jacobins et disait des paroles « méchantes à. charge de l'administration de la ville, et cela en leur pré- « sence. » D'après le texte de la sentence, cette dame aurait dit, parlant à des échevins de la fermeture do l'église des Jacobins : « Vous avez assez « d'une guerre contre votre souverain, sans devoir vous mettre en guerre « avec Dieu."» Voir Gannaert, Oud vlaemscli regt, p. 123. L'église des dominicains ne fut rouverte que le 27 mars 1482. Les dominicains durent publiqu< ment déclarer qu'ils avaient mal agi. et qu'ils s'en repentaient. « C'est un « fait,digne de remarque, dit M. Gannaert, que l'autorité spirituelle ne « s'immisça en rien dans l'affaire et ne contesta pas la compétence de

l'autorité civile pour la fermeture de l'église. •

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« repos publicq, et au cas qu'il ne puisse estre appréhendé, « ni trouvé, faire faire des démonstrations et debvoirs qui « fassent connoistre qu'on a esté résolu et intentionné de « l'arrester et prendre prisonnier et en espécial faire demander « et déclarer à son supérieur le lieu où il est ; et lors de procé- «. der à la requête desdits fiscaux par adjournement personnel « à sa charge, le chastiant en cas de défaut et non comparution. « par bannissement et autres peines usitées es occasions et « occurrences semblables Ci-) le tout sommairement et à briefs « délays. Nous semblant de plus qu'après que ledit père • Puteanus sera arrêté ou échappé que lesdits du conseil de « Flandre pourroient faire advertir des diligences et debvoirs « par eux faicts pour les excès que dessus » (2).

Des ordres furent expédiés en ce sens, non au Conseil de Flandre, mais au Grand Conseil de Malines, c'est-à-dire au premier des corps judiciaires des provinces Belgiques. Le conseil d'État, dans un nouvel avis, demanda que le Procureur général près le Conseil de Flandre fût invité à prêter main forte, et, puisque les prisons de Gand ni de Malines ne valaient rien, que le père Puteanus fût mis au château à Gand. Ordre avait déjà été donné au procureur général à Matines, le savant Vanderzype, de faire saisir Ambroise Puteanus soit à Gand, soit partout où on parviendrait à le trouver, et de lui faire son procès à Matines. Le 10 avril 1672 il fat encore écrit dans le même sens au procureur général De Boucq à Gand (3). Tout ce soin fut inutile : le père dominicain avait été averti à temps. En juin 1672 on n'était pas encore parvenu à le saisir; le procès s'instruisit par défaut, et Puteanus ne reparut plus. Nous ignorons ce que le Conseil de Malines décida (4); mais

(1) Les cas semblables étaient-ils donc fréquents?

(2) Registre aux résolutions, 1664-1672. Avis du 30 mars 1672 (archives du royaume).

(3) Même registre.

(4) Il ne serait pas sans intérêt de retrouver les pièces de la procédure dirigée à Malines contre ce prédicateur, à cause surtout du soin qu'on mettait d'ordinaire, en ce temps, à rappeler dans les requêtes et mémoires tous les précédents servant à établir la jurisprudence.

les pièces que nous venons d'analyser suffisent pour établir quelle jurisi)rudence existait à l'égard de ceux qui prêchaient contre l'autorité civile et les lois de l'Etat.

Le père De Bie de l'ordre de saint Dominique.

Le 7 avril 1713, le procureur général près du Conseil de Flandre expose, dans une requête au conseil (0, que les prédicateurs sont tenus, dans leurs sermons, d'enseigner la parole de Dieu et tout ce qui peut contribuer à sa gloire et à l'édillcation des fidèles, en même temps que d'exhorter ceux-ci à l'accomplissement de leurs devoirs parmi lesquels sont au premier rang l'obéissance et le respect que tous sujets doivent à l'autorité ; qu'il a été gravement contrevenu à cette obligation par certain prédicateur de l'ordre de saint Dominique, prêchant le carême dans l'église de son ordre. Ce prédicateur s'est posé cette question, dans un sermon du 16 mars : Qui voit-on aujourd'hui dans le Magistrat de Gànd'/ Et y a répondu en ces termes : On ny voit que des ânes et hobereaux pelés i^) qui pour avoir occupé un an ou deux quelque fauteuil, mettent la tête haut et roulent en carrosse.

Le procureur général s'en plaint au conseil, lui taisant remarquer combien pareils termes appliqués aux membres du magistrat de Gand, doivent détourner de l'obéissance à leurs réquisitions, de l'observation de leurs règlements, de la soumission à leurs sentences. Il propose en conséquence au Conseil d'appeler devant lui et le prieur du couvent des dominicains à Gand, ([ui eût dû connaîlre le mauvais esprit du prédicateur, et ce dernier, pour leur appliquer à tous deux telle peine que le conseil jugei'a nécessaire.

(1) Registre : Resolutien van den Hove, à sa date (archives du conseil de Flandre).

(3) En flamand : Ezels ende caele jonc/chceren.

Sur ce, le conseil désigne le jour même un de ses membres comme commissaire, lequel fait immédiatement assigner le révérend père prieur des dominicains (sic) et le prédicateur inculpé, le père Mathieu De Bie, pour comparaître devant lui le 10 du même mois.

A cette date le procureur général et les assignés comparaissent devant le conseiller commissaire, Helias, et le premier déclare, sans préjudice à l'immunité des ecclésiastiques surtout en matière de prédication, que le père De Bie nappartient pas à son couvent mais à celui d'Anvers; qu'il ne pouvait lui supposer, lorsqu'il l'a reçu, aucun mauvais esprit (geenen piquanten geest), attendu que ce père ayant prêché les carêmes précédents à Anvers et à Bruxelles, il n'a entendu parler de ses prédications qu'avec éloges.

De son côté le père De Bie produit une note contenant un extrait de ses sermons du 15 et du 16 mars. Il prétend n'avoir fait aucune application spéciale au Magistrat de Gand en particulier, ni avoir voulu amoindrir l'autorité de celui-ci. Il a seulement dépeint les dérèglements résultant de la soif des honneurs, en citant des exemples appropriés à sa thèse. Au reste, il proteste de son respect profond pour le Magistrat. Le procureur général soutient que le prieur est responsable, en droit, s'agissant d'un trouble public; il reconnaît que le second inculpé atténue sa faute par l'aveu fait dans l'extrait produit, d'avoir employé les termes indécents qui ont causé scandale et ont été pendant plusieurs jours l'objet de toutes les conversations de la ville.

Enfin le prieur offre de produire comme témoins les principaux pères de son couvent pour établir l'exactitude des extraits fournis par le père De Bie.

A la suite du procès-verbal de cette première comparution des parties, on transcrit l'extrait du sermon prêché le 15 mars 1713 : « Comment pêche-t-on par ambition? Saint « Thomas, 22, 9, 131, a. 1, dit qu'on pêche ainsi de trois « manières : D'abord en voulant donner de soi-même plus « haute opinion qu'on ne mérite. Par exemple on ambitionne « des fonctions pour lesquelles on est incapable ; un religieux

i veut entendre les confessions sans science suffisante; nn « avocat donne des avis avant de connaître les affaires; un hobe- « 7'eau pelé veut entrer dans l'échevinage et y juger les autres « sans avoir les connaissances requises; tout cela est péché, et « ainsi un âne arrive à siéger dans un fauteuil. Secondement <■ quando quis honorem sibi appelit non referendo ad Deum. . . par « exemple on ambitionne des fonctions puldiques par orgueil. >< pour se grandir par dessus les autres, a])aisser son iirochain, « tenir chevaux, rouler en carrosse, dépasser ses ressources. ■■ Troisièmement quando appetitus honoris non verlitur ad utili- « tatem alionim,imY exemple on obtient une fonction en donnant « beaucoup d'argent et Ton pressure injustement, pour avoir cet « argent, des justiciables innocents... »

L'extrait du sermon du 16 mai'S n'a que quelques lignes qui traitent du parjure. « Celui-là se parjure qui, faisant le com- « merce, use de faux serments i)Our vendre plus cher. De même « dans la magistrature (sans aucune allusion à personne du « Magistrat de Gand) s'il faut faire serment qu'on n'a pas « eu recours à des sollicitations pour obtenir quelques charge " honorifique et qu'étant marié on y a employé sa femme... »

Rapport fait, le conseil ordonne que le prieur et le père De Bie comparaîtront de nouveau, que deux échevins de la Keure seront i)résents, ({u'il y sera dit à Mathieu de Bie qu'il a eu tort d'employer les termes de « ezels ende caele jonkheeren ■ d'où le Magistrat de Gand a souffert des applications injurieuses; ordonne aussi que, sur ce, De Bie déclare qu'il en a un i)rofond regret, n'ayant pas eu l'intention de blesser l'honneur ni la réputation du magistrat.

En outre il est disposé à l'avance, par résolution secrète que la Cour tiendra cette déclaration pour satisfaisante et qu'elle condamnera le prieur aux frais.

Le 12 avril, le procureur général et deux échevins de la Keure, N. Vilain et Lavalette, comparaissent devant la Cour pour entendre les rétractations ordonnées. Le prieur et le père De Bie font défaut.

Sur quoi le procureur général requiert qu'il leur soit ordonné de nouveau de comparaître et comme, la fin du carême

approchant, le père De Rie pourrai l quitter la ville, qu'il soit dit que s'il quitte avant d'avoir rétracté, lui et le prieur, encourront chacun une amende de 1,000 florins.

Rapport ouï, la cour ordonne itérativement la comparution des inculpés au 1 5, à 8 heures du matin et par provision défend au père De Rie de prêcher jusqu'à disposition ultérieure; défend également à De Rie de quitter la ville sous peine de 600 florins d'amende à prendre sur les biens du couvent.

Cette ordonnance est du 14 avril; elle est signifiée le jour même.

Le 15, les inculpés se rendent à l'assignation. De Rie déclare se repentir d'avoir employé les termes de ezels ende caele jonckheeren dans son sermon et ainsi donné lieu à l'application qui en a été faite au magistrat de Gand; il proteste n'avoir pas eu l'intention de blesser les membres de ce corps dans leur honneur ou réputation, les tenant pour très-honorables; il se dit prêt à en faire, dans ses sermons futurs, telles déclarations qui pourront convenir à MM. les échevins; ce que ceux-ci trouvent superflu estimant que l'alTaire en pouvait rester là.

Après quoi le conseil, ayant entendu le conseiller commissaire, déclare par arrêt que réparation a eu lieu et condamne le père prieur des dominicains de Gand à tous les frais(l).

Ceci se passait le 15 avril; le procès avait duré huit jours.

Le curé de Wevelgliem (1720).

Le sort du curé de Wevelghem comparé à celui du père De Rie, nous montre qu'il y a plus de danger à encourir la haine de certains ordres religieux et à commettre des écarts en théologie, qu'à se permettre des paroles outrageantes contre des magistrats communaux.

(1) Toutes ces pièces se suivent, à leur date, dans le registre : Resolutien van den Hove.

Je laisse la parole au Conseil de Plaiidre qui expose en ces termes les causes des difficultés surgies entre le curé Van Biesbrouk et ses paroissiens, dans un rapport adressé par ce conseil à l'Empereur alors que ces difficultés avaient fait déjà l'objet d'une double instruction :

« Le curé dudit village (de Wevelghem), ayant eu quelques • procès contre ceux de la loi., ces litiges ont produit d'abord « une très-grande animosité entre les parties, si avant que le " bailli (homme en apparence très-zélé pour notre sainte « religion et d'une conscience fort timorée) a commencé à tenir « notice de tout ce que le pasteur dans ses sermons, catéchismes « ou discours privés ou particuliers, disait d'approchant de ce « qu'on appelle Jansénisme, en y apposant la date avec les noms « de quelques personnes qui y avaient été présentes, à qui il « ne manquait point aussi d'en rafraîchir la mémoire, en leur « demandant s'ils n'y avaient pas pris garde quand le pasteur « avait prêché ou dit telle ou telle chose; ce qu'étant dispersé « par tout le village, y a fait prendre garde de plus près à toutes « sortes de gens, et causé à la lin une grande diversité d'opi- " nions, et beaucoup de murmures et de troubles dans les « familles entre mari, femme et enfants; les uns voulant « soutenir la doctrine du curé, et les autres celle du vice- ' pasteur qui enseignait tout le contraire, par rapport surtout « à la lecture de l'écriture sainte et à la constitution Unigenitus.

<■ L'on parlait de ce contraste par tout le village et aux « environs, la plupart prenait partie, et Ton raisonnait grave- « ment jusqu'au cabaret sur cette matière épineuse. Quelque- « fois même cinq ou six lourdeaux de paysans, soûls comme « des grives, discutoient magistralement cette question impor- « tante, entre les pots et les verres, pendant que les enfants se « battoient sur la rue pour le maintien de leurs petits senti- « ments, et que père et mère se brouillaient à la maison pour -' le même sujet.

« Le Magistrat s'apercevant de ces désordres, s'adressa au « vicariat de Tournai, mais sans effet, et voyant croître le « mal de jour à autre, réitéra plusieurs fois ses représent tations, tant par ses députez que par écrit, sur les plaintes

« continuelles des inhabitants, le tout néanmoins sans qu'il y ' fut remédié efficacement, ce qui obligea ledit bailli et ' plusieurs autres dudit lieu de consulter des religieux de " différents ordres, qui leur disaient qu'ils ne pouvaient plus « entendre la messe dudit curé ni recevoir aucun sacrement «. de lui, parce qu'il était hérétique et tout ce qu'il faisait nul « et de nulle valeur; de manière qu'en entendant sa messe ou « se laissant administrer quelque sacrement par lui, eux ne « satisfaisaient point à leur obligation d'entendre la messe, de « se confesser, et ainsi du reste, ce qui ne rendait pas seule- " ment l'église de la paroisse déserte (la plus part des inhat bitants allant toutes les fêtes et dimanches à Menin ou autres ■ villes ou villages voisins), mais aigrit tellement les esprits « contre le pasteur qu'ils prirent la résolution de le chasser «■ du village pour y remédier eux-mêmes quand personne n'y « remédiait » (0.

Le rédacteur du rapport glisse sur les griefs des paroissiens contre leur curé; il donne une plus large place au récit des violences commises sur celui-ci : cela se comprend du Magistrat. Au moment cependant où le Conseil de Flandre adressait son rapport à Sa Majesté, les individus poursuivis pour l'expulsion du curé avaient nettement articulé quelles énormités les avaient le plus choqués dans les sermons du curé Van Biesbrouk; et les témoins de la contre-enquête avaient confirmé tous les faits allégués. Nous transcrivons ici ce que l'articulation de faits présente de plus saillant au sujet des doctrines du curé Van Biesbrouk :

« 18. Qu'il avait, tant dans l'explication du catéchisme » qu'en chaire, manqué de respect pour Sa Sainteté, s'efforçant " à toute occasion de démontrer que le pape n était pas infail- = lible.

« 19. ... 21. Qu'il avait enseigné que pape, cardinaux, « évêques, étaient gens comme lui, et que ses paroissiens « devaient moins les écouter que leur pasteur; et que, qui le « suivrait irait en paradis.

(1) Registre : Brieveu ende rescriplien, à sa date

« 22. Que la croyance au scapulaire, et d'autres pratiques et « dévotions seml)lables à l'égard de la Sainte-Vierge, étaient « pures superstitions ignorées des clirétiens de la primitive « Église (1).

" 23. Ou' il avait aussi représenté comme pratiques égale- « ment superstitieuses les olirandes de lin, de beurre, de « poulets et d'autres objets qui se faisaient à l'autel de la < Vierge et dont le produit servait iï iornementation de cet « autel.

« 24. (Juil avait aussi négligé d'entretenir les services et " processions usitées en faveur do la Vierge; etc...

" 25... 26. Qu'il avait prêché que c'était un spectacle faisant " verser des larmes amères que de voir et d'entendre les nou- « veautés pernicieuses introduites dans l'enseignement actuel « de l'Église au grand préjudice des fidèles; que cela provenait « de faux prophètes, entrés non par la porte, mais par les « fenêtres, comme des voleurs; et qu'il s'était laissé emporter ■' au point de dire ouvertement (jue c'étaient les pères de la « Société de Jésus qui surtout débitaient ces détestables « doctrines.

« 27. Qu'à toute occasion il s'était prononcé contre la bulle • Unigenitus; qu'il avait avoué avoir été réprimandé de ce chef « par son évêque, mais avait ajouté qu'il se serait plutôt « laisser couper en mille morceaux que de changer d'opinion à « cet égard.

« 28 ... 20 ... 80. Que dans presque tous ses sermons il avait « vivement recommandé la lecture de l'Ecriture-Sainte, " comme nécessaire à tout homme: ajoutant que ceux qui « disaient le contraire mentaient, et que nous (les catholiques) « devenions la risée des héréti([ues qui nous imputaient de « défendre cette lecture pour empêcher le peuple d'en appren- « dre autant que ceux qui faisaient la défense. «

Les enquêtes établissent qu'il avait distribué parmi ses paroissiens jusqu'à cinquante-cinq exemplaires de l'Ecriture- Sainte, traduite en flamand, et très-grand nombre de brochures

(1) Soo vael (ils hooij en strooy, disent quelques témoins.

dont nous ne connaissons pas les titres; qu'il avait parlé le plus souvent du pape, des cardinaux, des ordres religieux, en un langage très- expressif, d'autant mieux conservé dans l'enquèto que jour par jour il en avait été tenu note par le bailli, lequel aida du secours de ses annotations, la mémoire des témoins appelés à déposer devant le conseiller commissaire à charge du curé.

L'etïet que ces prédications avaient produit sur les paroissiens du curé Van Biesbrouk, est raconté par le Conseil de Flandre dans la suite de son rapport, en ces termes :

« Un zèle de religion les persuada qu'ils allaient travailler » à la gloire de Dieu, à l'honneur du Saint-Siège, et au salut " de leurs âmes en chassant leur pasteur. Ils voulurent têmoi- « gner par là qu'ils étaient invariablement attachés à la doc- « trine du Saint-Père...

« Des religieux qui pouvoient et dévoient le scavoir, leur « disaient que leur pasteur était hérétique, et que ses messes « et administrations des sacrements étoient nulles. Ils pou- « voient donc craindre que sa doctrine n'eût empoisonné leurs ' consciences, et croire qu'il était dorénavant inhabile à leur « donner la nourriture spirituelle dont ils avoient besoing « pour le salut de leurs âmes, et s'imaginer qu'il leur était « permis de chasser un pasteur schismatique, à l'imitation de « ces chrétiens qui autrefois avaient chassé leurs évoques « ariens de leurs chaises épiscopales mêmes et dont le zèle « avoit été approuvé et loué des saints pères. »

Que tirent donc nos bons Flamands du beau village de Wevelghem engagés dans des questions de théologie pour le salut de leurs âmes et le trouble de leur commune? En donner le récit complet, quelque curieux qu'il soit, serait trop long; nous résumons.

Une bande se forma sous les ordres du brasseur du lieu, J. Tanghe; on annonça à l'avance le jour et l'heure de l'exécution pour le cas où l'autorité supérieure n'aurait point fait, avant cette date, droit aux plaintes des habitants de Wevelghem; au jour fixé, la bande s'arma de perches, de bâtons ferrés, de leviers, et fit invasion dans l'église, pendant la

grand'messe. Le curé se précipita dans la sacristie et en ferma la porte. Les malfaiteurs forcèrent celle-ci à l'aide des bancs de l'église et de leviers, et saisirent le curé. « Sur quoy le pasteur, « ayant demandé, dit le Conseil, de faire sa prière au Saint- '< Sacrement, ils le lui ont permis... » — Wevclghem se trouve sur une des rives de la Lys, en amont de Courtrai. — On conduit le pauvre prêtre jusqu'à la rivière, à travers une foule immense; on le jette dans une nacelle, et on le passe à l'autre rive, en lui souhaitant le bon voyage.

A quelques semaines de là, le curé rentre secrètement dans sa maison « où il avait quelques meubles et un bon brassin de « bière ■. Immédiatement des rassemblements menaçants se forment, et le curé, pour y échapper, s'enfuit par une porte de derrière. « Après quoy, dit le Conseil, ces hommes sont « venus une belle nuit, apparemment pour que le pasteur ne « ftit plus tenté d'y retourner, et ils n'ont pas seulement bu ou « laissé couler tout le brassin de bière, mais ont pris ou brisé « tout ce qu'il y avait, jusqu'aux vitres, portes et fenêtres, « n'y ayant que les seules briques et tuiles qui ne portent pas « les marques de leur rage » (i).

Ce malheureux curé nous paraît déjà très-cruellement puni pour avoir aimé peu les jésuites, trouvé des nouveautés dans le culte de la Vierge, recommandé la lecture de la Bible, manqué de foi dans le scapulaire. Cependant il était encore destiné à d'autres épreuves.

L'otFicial de Tournai s'était déjà saisi de la connaissance de l'ajffaire, lorsque le procureur général requit information et pour-suite pardevant le Conseil de Flandre à charge et du curé de Wevelghem et de ceux qui l'avaient chassé de sa paroisse. On tint des enquêtes sur les Ueux mêmes; les auteurs de l'expulsion articulèrent leurs griefs contre le curé, et fournirent de nombreux témoins. La position du curé parut s'aggraver. Poursuivi en même temps devant les juges

(1) Cette pièce est de la rédaction du conseiller Heubens, commis pour présider aux enquêtes dans la double poursuite contre le curé de Wevelghem et contre les auteurs de son expulsion. Les procès-verbaux de ces enquêtes reposent aux archives du Conseil de Flandre.

laïques et les juges ecclésiasticfues, le curé Van Biesbrouk demanda au conseil surséance des procédures entamées contre lui à Tournai; ce que le conseil accorda, en écrivant à l'official de l'évèché de cette ville, le 12 décembre 1720, une lettre où nous lisons entre autres motifs : « parce qu'il nous est « apparu par la lettre de Son Altèze S"* le prince Eugène de « Savoye, du 17 d'avril dernier, que c'est contre l'intention « de Sa Majesté impériale et catholique si quelque évéque •< excède les limites d'une parfaite indifférence sur la matière de la « constitution (UnigenitusJ , par-dessus qu'elle est saisie de la « connaissance de cette litispendence (au sujet du curé de « Wevelghem), nous ayant ordonné de luy envoyer le concept « de la sentence avant la prononciation, à quoy nous satis- « ferons au premier jour puisque ce procès est en estât d'estre « jugé »(i).

Le projet de sentence ne fut cependant communiqué au Souverain qu'à la date du 2 juillet 1721. Il se trouvait dit, dans la lettre d'envoi, que le pasteur Van Biesbrouk avait prouvé que plusieurs religieux, et surtout ceux des ordres mendiants, l'avaient décrié auprès de ses paroissiens ; qu'ils avaient ainsi beaucoup contribué aux désordres qui avaient été commis; « mais, ajoutait le Conseil, ces témoins ne nous ont pu dire les « noms desdits ecclésiastiques, mais seulement les ordres dont « ils étaient, ou couvents ou ils demeurent » (2).

Les sentences dans la double poursuite contre Tanghe et ses complices, et contre le curé, ne furent prononcées que le 20 septembre 1721(3).

Le chef de la bande qui avait expulsé le curé, Jean Tanghe, fut condamné à faire amende honorable devant la Cour, nu-tête et en chemise, un cierge non allumé à la main, à être ensuite transporté dans cet état à Wevelghem, et conduit entre deux huissiers autour de la Grand'Place, puis à

(1) Registre : Biieven ende rescriplien, à sa date.

(2) Registre : Brieven ende rescriptien, 1721-1729, p. 23, verso.

(3) Dans les registres des sentences criminelles, à leur date. Ces deux pièces ont été publiées par M. Gaillard dans le recueil ayant pour titre : Archives du Conseil de Flandre (Gand, De Busscher, 1846), p, 427-432.

l'église, pour y offrir son cierge destiné au service divin; à payer en sus 300 livres parisis, et à rester banni des terres de Sa Majesté pendant dix ans. Le Conseil demanda au gouvernement de pouvoir disposer d'une trentaine de dragons pour écarter tout empêchement à l'exécution de cette sentence. Le désir du Conseil ne lut pas exaucé. La sentence ayant été communiquée au gouvernement, par avis du Conseil d'État et à la délibération du marquis de Prié, conseiller d'État et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté pour le gouvernement des Pays-Bas, des lettres de rappel de ban furent accordées à Jean Taiighe et lettres de pardon furent octroyées aux autres prisonniers, « prenant favorable égard, dit le gouvernement, « aux circonstances qui concourent dans les excès commis par « les dits prisonniers, et à leur longue et pénible prison )>(!). Ils durent toutefois payer les amendes, frais et mises de justice auxquels ils avaient été condamnés.

Quant au curé Van Biesbrouk, il fut déclaré qu'il avait prêché avec un zèle indiscret, entretenant ses paroissiens de matières qui dépassaient leur intelligence et nullement nécessaires pour le salut, comme de la lecture de la Bible en flamand, de la puissance et de l'autorité du pape, ce qui n'avait pu amener que danger et scandale. Il lui fut défendu de récidiver comme de prêcher encore contre la bulle Unigenitus sous peine de 600 livres d'amende. Enfin il fut condamné aux frais.

Par la même sentence, défense était faite aux terminaristes (sic), au bailli et à tous autres d'éloigner les paroissiens de leur curé, de contredire son enseignement et de l'appeler janséniste, ou hérétique, ou schismatique, tant qu'il ne serait point pour pareille cause révoqué de ses fonctions par l'autorité légitime, le tout sous peine également de 600 livres parisis d'amende. Enfin les supérieurs des couvents étaient déclarés responsables sur leur temporel des amendes à encourir par leurs religieux.

Ces sentences ne terminèrent point les difficultés. Le promo-

(1) Crimineele sentencien. Manuscrit de la Bibliothèque de Gand, n" 59, p. 462.

teur de la Cour spirituelle de Tournai voulut reprendre les poursuites contre le curé devant le juge ecclésiastique. Le curé se plaignit au Conseil de Flandre, qui accorda nouvelles lettres de surséance pour un terme de trois semaines, atin qu'avant l'échéance de ce terme, il pût être statué sur le sort des poursuites nouvelles. En faisant rapport sur ce nouvel incident au gouverneur général, le marquis de Prié, le Conseil disait : t II ne paraît pas que ledit curé aurait donné depuis (la • sentence du 20 septembre 1721) aucune raison ou sujet pour « lequel il devroit être poursuivi nouvellement; il seroit trop « rude de se voir actionner et châtier par deux juges diflérents « pour le même sujet...; cependant, comme Sa Majesté nous a ' ordonné de recourir à Vostre Excellence lorsqu'il se rencon- « treroit quelque difficulté par devant ses conseils au sujet de « ladite constitution (Unigenitus), nous avons cru de nostre '< devoir de lui donner part et d'attendre les ordres qu'elle sera -' servie de nous donner. «

Sur de nouvelles représentations du Conseil de Flandre du 9 novembre 1723, le Conseil d'État décida, par délibération du 18 du même mois, que la procédure engagée devant l'official de l'évêché de Tournai, serait tenue en état et surséance(l).

Nous n'avons pas découvert que depuis cette époque le Conseil de Flandre ait encore eu à s'occuper des prédications du curé Van Biesbrouk; mais il ne perdit point le souvenir des curieux détails que les enquêtes de Wevelghem avaient révélés sur la conduite de certains religieux, et il crut bientôt devoir mettre à profit ce qu'il en avait appris.

Les Jésuites à Mouscron (1721;.

Les jésuites étant venus en mission à Mouscron sans y être appelés par le curé de la paroisse, Dominique de Mariscaux ; plainte fut portée par celui-ci au Conseil de Flandre, et une

(1) Registre : Brieven ende rescriptien, 1721-1729, p. 74 et 77.

ordonnance de ce Conseil (que nous ne connaissons que par l'analyse qui en est faite dans d'autres pièces) porta « inter- « diction à tous missionnaires de faire quelque fonction pasto- « raie dans ledit village, sous les peines y comminées. »

Ceci se passait en 1721; les informations au sujet des désordres commis à Wevelgheni étaient terminées et le Conseil était à la veille de soumettre le projet de sa sentence à l'approbation de l'empereur.

Le curé de Mouscron iit-il allusion, dans sa requête au Conseil, aux mauvais traitements infligés à son voisin le curé de Wevelgheni par ses paroissiens, sur Finstigation de certains religieux? Nous l'ignorons; mais le rapprochement n'échappa point au Conseil de Flandre. Les vicaires généraux de l'évèché de Tournai ayant réclamé contre l'ordonnance prise au sujet des missionnaires de Mouscron, le Conseil répondit, sous la date du 5 juillet 1721(1) :

€ Nous n'ignorons pas que le soin de la nourriture du pain de la parole de Dieu et la distribution qui doit s'en faire est un devoir essentiel à l'épiscopat; mais nous sommes aussi persuadez que vous n'ignorez pas que le soin du repos et de la tranquillité publique appartient à l'empereur, notre trèsauguste maître, en qualité de souverain défenseur et protecteur de la sainte foy, avocat et fils aîné de l'PZglise, titres que Sa Majesté impériale Charles V de très-glorieuse mémoire s'est bien voulu donner luy-mème dans son Placcart du 8 de janvier 1521.

" D'ailleurs il est encore constant qu'une des obligations du prince est d'éloigner de ses États tout ce qui peut causer du scandale, commotion ou soulèvement entre ses sujets, et on ne peut nier que tout ce qui peut regarder semblables crimes est du ressort privatif et exclusif du magistrat politique; et c'est dans cette vue qu'ils en éloignent tout ce qui peut y contribuer. Aussi voyons-nous que ledit empereur a défendu, par son placcart du 27 du mois d'aoust, à tous les prédicateurs religieux et antres de prêcher sur les matières

(1) Même registre, p. 23.

de controverse et des nouvelles opinio7is de ce temps. Par son placcart du 29 d'avril 1550. il attribua particulièrement la cognoissance du scandale et de tout ce qui pourroit troubler le repos public, à ses juges royaux et layques. Ainsi, messieurs, vous ne devez pas estre étonnés de ce qu'en acquit de nostre fonction, nous ayons tâché de prévenir le désordre qui devoit suivre par des sermons qui pourroient aller à susciter les ouailles contre leur pasteur, comme il est arrivé es paroisses voisines, suivant les attestations nous exhibées. Ce qui s'est passé à Wevelghem nous a donné une juste crainte que le feu de division et de rébellion se serait aussi allumé à Mouscron; vous n'ignorez pas aussi, messieurs, comment la France a été obligée, passé quelques mois, d'envoyer main-forte à Roncke, pour contenir ses sujets que la même mission avait émus contre leur curé.

« D'ailleurs cette mission n'était pas nécessaire quand le curé offrait de remplir tous ses devoirs pastoraux, puisqu'elle ne pouvoit tout au plus que servir d'aide et d'assistance audit curé en cas d'empêchement, intirmité ou impuissance, conformément au décret de la congrégation des cardinaux, interprêtes du concile de Trente du 8 de mars 1681, par lequel est déclaré qu'après avoir consulté au préalable Sa Sainteté, nulliim jus competere patribus societatis Jesu docendi doctrinam Christianam in EecJesiis invita parocho, nec in aliis invita titulari, et non modo ad parochos haec spectari, verum teneri per se ipsas docere, etc. Nous croyons, messieurs, que vous avez trop de déférence pour les décrets des papes pour les vouloir mépriser, et que vous êtes trop bons sujets de Sa Majesté Impériale et Catholique, nostre très-auguste maître, pour ne pas concourir avec nous à éloigner de ses États tout ce qui pourroit donner du scandale et causer quelque trouble ou commotion entre ses vassaux, principalement sur la lizière de sa domination.... »

Cette lettre n'est point la seule où le Conseil expose le fondement et l'étendue de la compétence qu'il s'attribuait en la matière qui nous occupe.

L'évêque de Tournai s'étant plaint directement au souverain

de l'ordonnance (|ui interdisait aux jésuites de prêcher à Mouscron, et rapport ayant été demandé au Conseil de Flandre, celui-ci répondit le 14 octobre 1721 : qu'il respectait la juridiction de l'évêque touchant la doctrine et les sacrements; que si celui-ci trouvait à. propos d'interdire à quelques-uns de prêcher ou de faire d'autres fonctions pastorales, en sa visite ou autrement, il n'était pas dans la pensée du Conseil de l'y troubler ou d'y faire obstacle; mais que le Conseil avait à assurer le maintien du repos public; que l'expérience lui avait fait voir les troubles, le scandale et les irrégularités arrivées en la commune de Wevelghem par l'animosité des ecclésiastiques et vraisemblablement par l'instigation des réguliers qui avaient animé le peuple contre son pasteur; et enlin qu'il était à craindre que, si on n'y portait remède, ce mal aurait de mauvaises suites et aurait infecté les manants des autres villages (l).

Remarquez que le Conseil se regarde si complètement comme seul et souverain juge de ce que peut exiger le soin de la paix publique, en matière de prédications comme en toutes autres, qu'en rendant compte de son ordonnance, il s'attache uniquement à justifier sa compétence, et garde un silence complet, sur les motifs qui, au fond, lui ont rendu les jésuites suspects, au point que ni le souverain, ni les vicaires généraux, ni l'évêque, ne sont mis à même de contrôler si, en réalité, les prédications des jésuites devaient donner lieu à ({uelque crainte pour la tranquillité publique et la sûreté du curé de Mouscron.

Quant aux placcarts invoqués par le Conseil dans sa lettre aux vicaires généraux, â peine est-il nécessaire de faire remarquer qu'ils avaient tous été publiés pour empêcher l'hérésie de se répandre dans les Pays-Bas, à une époque où l'on en était encore à rapi)eler, dans des documents officiels, les nouvelles opinioyis de ce temps. Ce n'est pas sans quelque étonnement sans doute que les jésuites apprirent que, dans les mains du Conseil de Flandre, ces armes, tant de fois dirigées contre leurs adversaires, se retournaient maintenant contre eux-mêmes.

(1) Même registre, p. 30.

YI.

A la première vue, les faits que nous venons d'exposer paraissent résister à une conclusion générale. Les méfaits diffèrent, les procédures suivies se ressemblent peu, les peines prononcées varient. Cependant, pour peu qu'on les examine avec attention, on leur trouve des caractères communs.

Ils viennent tous à l'appui de ce que Van Espen et de Héricourt nous apprennent de la compétence incontestée des magistrats civils en matière d'excès commis en chaire. Le gouverneur général et trois Conseils, s'occupent des mesures de répression à j^rendre contre le père Puteanus, le Conseil de Flandre oblige à rétractation publique le père De Bie ; le même Conseil censure le curé Van Biesbrouk et défend aux jésuites de prêcher à Mouscron. La compétence des magistrats civils est de jurisprudence constante.

Ces faits ont encore un autre trait commun.

On a dit, dans ces derniers temps : Traitez le prédicateur comme tout autre particulier; n'introduisez dans la loi aucune définition de délit spécialement créé pour lui; ne punissez en lui, comme délit de la parole, que le même fait qui, commis par toute autre personne, dans une réunion publique quelconque, sera également punissable.

Nos anciens magistrats avaient sur ce sujet des idées différentes, et suivaient d'autres règles. Ils proposaient au souverain de traiter autrement le père Puteanus pour ses doctrines extravagantes prêcbées dans l'église de Saint-Bavon, qu'ils n'eussent fait d'un bon bourgeois de Gand développant les mêmes opinions dans quelque réunion publique. La même remarque peut se faire au sujet du père De Bie dont les paroles, si elles n'avaient pas été prononcées en chaire, n'eussent pas attiré au même point l'attention du procureur général et du Conseil de Flandre. Au temps où défense était faite au curé Van Biesbrouk de prêcher contre la bulle Unigenitus et l'autorité du pape sous peine de 600 livres d'amende, qui croira que la même peine eût atteint toute personne exprimant.

même en lieu public, sur ces matières, les mêmes opinions qui avaient été prêchées dans l'église de Wevelghem? Dans chacun de ces cas la qualité de prédicateur dans celui qui a prononcé les paroles incriminées en fait la gravité. Cette qualité est aussi à elle seule la cause des mesures de police préventive prises contre les jésuites de Mouscron. L'assimilation entre ce qui se dit en chaire et tout autre discours, ne se découvre donc nulle part, parce que le danger est autre.

Mais où commençait le délit? Il est difficile de le dire. Nos anciens magistrats châtiaient les excès de la chaire dès qu'ils croyaient contribuer au maintien de l'autorité, au respect des lois, à la conservation de la paix publique. Ils le faisaient sans être guidés ou enchaînés par les textes précis donnant la définition du fait à punir : ces textes manquaient le plus souvent dans la législation ancienne. Et ainsi Ton peut dire qu'ils réunissaient en quelque sorte les pouvoirs aujourd'hui exercés par le législateur qui définit le délit et commine la peine, avec ceux du juge qui l'applique.

Belgique judiciaire, t. XVIII, p. 801.

La censure des livres aux Pays-Bas AiitrichieDs.

Le clergé catholique a de tout temps revendiqué le droit de censurer les livres; au XVIIP siècle il insistait encore pour obtenir que le censeur ecclésiastique commis par l'ordinaire du lieu « ait entrée es-maisons mortuaires pour y visiter « les livres, sans qu'on puisse les exposer en vente, ne fût « qu'on ait pour cela obtenu sa permission »(l). En vain les censeurs royaux revendiquaient pour les Conseils et principaux officiers de Sa Majesté toute la connaissance et autorité pour censurer les livres, conformément au placard de l'empereur Charles V du 18 décembre 1544 et à l'Edit des Archiducs Albert et Isabelle du 11 mars 1616; les chefs de l'Église prétendaient que la censure dépendait de l'Église seule et le Cardinal archevêque de Malines déclarait au Censeur civil Keyaerts qu'il prétendait ■' n'admettre aucun concurrent avec lui » en cette matière. « Je ne sais, disait le censeur royal Keyaerts, par quelle nouveauté des livres jusqu'alors réputés bons sont devenus tout à coup réprouvés, sinon par la censure qu'ils en appliquent à plusieurs, quod nimium faveant jurisdiclioni secidarii^), sans réflcchir que dans le temps qu'ils condamnent ceux-là, ils approuvent indistinctement tous ceux qui enseignent les dogmes les plus monstrueux pour élever la juridiction ecclésiastique par dessus la royale. »

(1) Cf. Rapport adressé au secrétaire d'Etat par le censeur civil Keyaerts, à l'occasion d'un dilférend avec le censeur ecclésiastique, concernant les livres défendus, déposé aux Archives de l'Etat à Bruxelles, Secrétaircrie d'Etat et de guerre, n"' 266 et 367 (Belgique judiciaire, t. XL VIII, p. I361j.

(2) « parce qu'ils favorisent trop la juridiction séculière ».

Keyaerts ajoutait que, si le censeur ecclésiastique avait proscrit des livres qui avaient de tout temps été reçus dans ces pays pour bons, comme Stockmans, Damhouder, Grimaudet et autres (i), il avait approuvé quelques uns qui étaient infâmes et pernicieux. Le Cardinal ne voulait rien entendre; il exigeait que l'Etat interdise la vente de tout ouvrage réprouvé par la Congrégation de l'index, qui est subordonnée à celle du Saint-Office; ce à quoi se refusait le censeur royal laissant au secrétaire d'État le soin de juger « s'il y a de la raison « que nous nous soumettions entièrement à ces maximes « ultramontaines, qu'on a toujours si fort combattues. Pour « moi, » ajoutait-il. » je n'y vois pas de jour, à moins que je « ne trahisse les droits et autorité de mon auguste maître, le « bien de l'Etat, les sciences et le commerce des livres » (2).

A la même époque, en 1735, le père jésuite Wouters et Hoynck Van Papendrecht, archiprètre du diocèse de Malines. soumirent à l'archiduchesse Marie-Elisabeth d'Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas, un catalogue de livres défendus, formant un gros volume in-folio, et constituant un travail provisoire, destiné à être complété : Catalogus prœliminaris donec amplior sequetur. Ce travail était destiné à être approuvé par une Ordonnance, qui aurait désormais permis la saisie des livres portés dans la liste, en aurait rendu en tous cas la vente et la circulation impossibles.

Le Conseil de Brabant, qui fut consulté à cet égard et dont l'avis, daté du 12 janvier 1736, a été conservé (3), s'attacha à prouver que ce projet « ne tendoit à rien moins qu'à établir « dans les Païs-Bas la pratique de l'Inquisition la plus rigou- « reuse au sujet des livres, et à y abolir toutes les sciences et les « bonnes études, et à y introduire une ignorance universelle.

« Aujourd'hui, » dit le Conseil de Brabant, « on prétend d'un

(1) A la vente des livres de l'avocat de Bruyn, le censeur ecclésiastique interdit de vendre les Psaumes de David, traduits en français par Clément Marot, imprimés à Anvers avec approbation et octroy de l'Empereur Charles V, quud sit versio heretica cum nolis musicis !

(2) Lettre de Keyaerts du 22 octobre 1736.

(3) Vie de Van Espen. Louvain, 17ù7 (Appendice).

« coup de plume défendre, non pas un livre, mais plusieurs « mille; et par un nouveau stratagème, on veut même revêtir de « l'autorité de Sa Majesté cette défense, sans que ces livres soient " auparavant examinés par aucun commis ou député de la part « de Sa Majesté, ainsi à la merci des ecclésiastiques seuls. •> Puis, le Conseil reproche aux auteurs de la liste des ouvrages à défendre, de n'avoir point considéré si ces livres étaient utiles ou non, mais de vouloir « même proscrire tous les livres

• qui tâchent d'affermir l'autorité royale et de mettre celle des « ecclésiastiques dans de justes bornes. «

* Les compilateurs de ce catalogue, >• disait-il encore, " y ont « certainement travaillé plusieurs années, et encore ont-ils

• proscrit beaucoup de livres à l'aveugle, confusément et sans « ordre, et sans spécifier distinctement pour quelles raisons ils

• les proscrivent. «

Plusieurs livres étaient portés au catalogue pour le seul motif que les auteurs étaient hérétiques; sur quoi le Conseil présentait cette remarque : « Ce serait une erreur grossière de « dire que tous les ouvrages des hérétiques, sont hérétiques; « comme au contraire de soutenir que tout ce qu'il y a dans les « livres des orthodoxes, serait orthodoxe. . . Personne n'a jamais t soutenu qu'un auteur hérétique ne pourrait composer un « livre nihil in se continens contra jidem vel bonos moresi^). . > .

Le Conseil passait ensuite à l'examen plus détaillé du catalogue, et il y relevait les mentions les plus extraordinaires. Ainsi on y prohibait, sur la foi de l'Index de Rome, « l'arrêt « du Parlement de Paris contre Jean Chastel, écolier, du " 30 octobre 1594, ayant fait ses cours au collège de Clermont, « atteint et convaincu du crime de Lèse-Majesté... pour le très « méchant et très détestable parricide attenté sur la personne ■<■ du roi Henri IV. »

" On ne sait, » dit le Conseil, « par quelles raisons on a

• défendu la lecture de cet arrêt qui ne peut être qu'utile au " public, lor.sque ce ne seroit que pour inspirer à tout sujet « une juste horreur d'un crime si détestable. "

(1) « ne contenant en soi rien qui fût contraire à la foi ou aux bonnes mœurs. »

Le catalogue portait parmi les livres défendus, la plupart des écrits des meilleurs jurisconsultes, pour avoir combattu les tentatives d'empiétement de la juridiction de l'Eglise.

• Tout cela ne butte, disait le Conseil, qu'à étendre la juridict tion ecclésiastique. « Et il rappelait comment, dans divers royaumes, le clergé avait presque entièrement dépouillé les juges royaux de leurs fonctions : « Sous divers prétextes de « piété, dintérèt ou autres, les ecclésiastiijues s'attiroient « la connoissance de presque toutes les affaires. Ils préten- « doient que les veuves étoient sous la protection de l'Eglise.

• Ils faisoient insérer des serments dans les contrats et " soutenoient que l'observation d'iceux étoit une matière « spirituelle de leur compétence. Entin ils niainteuoient que t ceux qui leur contestoient leurs immunités et juridiction, « étoient par cela même leurs justiciables, et ils procédoient « par excommunication contre ceux qui, refusant de les recon- « noître, avoient recours au juge royal » (i).

Les meilleurs jurisconsultes figuraient, disons-nous, parmi les auteurs défendus : tels Yan Espen^^)^ le célèbre canoniste. Damhouder, quoiqu'il appelle Philippe II Rex noster démentissimus, qu'il croie k la sorcellerie et soit grand partisan de la torture et de tout ce qu'il y avait de plus mauvais dans l'ancienne procédure; Pithou, pour ses Maximes de l Eglise gallicaue; Fevret, pour son Traité de l'abus; Stockmans, pour son Recueil des arrêts du Conseil de Brabant, ce qui était particulièrement déplaisant à ce Conseil; Du Moulin, pour un graml nombre d'ouvrages; H. Grotius, Vinnius, beaucoup d'autres dont les noms sont aujourd'hui toml)és dans l'oubli. Bossuet lui-même figure dans ce catalogue des livres défendus, pour sa Défense de l'Eglise gallicane.

(1) Gomp. Belgique judiciaire, 1890, p. 1858.

(2) a On doit au docteur Van Espt^n ce témoignage, dit le Conseil de " Brabant, que nous n'avons pas d'auteur qui ait mieux'et avec plus d'éru- " dition et d'exactiludo, éclairci, soutenu et défendu les droits de Sa o Majesté, la juridiction de ses consaux, et les lois et coutumes du pays, « contre les prétentions de la cour de Rome et les entreprises des gens « d'Eglises. » Paroles rappelées par M. le procureur général De Bavay, dans le (ij.scours de rentrée prononcé le lu octobre 1846. {Belgique judiciaire, 1846, p. 1471.)

• Si jamais, disait le Conseil, ce catalogue a force de loi par ■' la publication du placart projeté, il est certain que le négoce

• des livres sera entièrement aboli en ce pais, et que les « marchands seront totalement ruinés; de sorte que le déses- « poir les pourroit porter à abandonner ce païs et à se rendre

• chez nos voisins. »

Pour montrer, entin, à quel point les auteurs du catalogue avaient été préoccupés avant tout des intérêts de l'Eglise et de la puissance ecclésiastique, le Conseil montrait que, tout en proscrivant jusqu'aux œuvres de Du Moulin, de Hugo Grotius, de Van Espen, écrites en latin, et ne s'adressant, partant, qu'à des hommes de science, ils admettaient toutes les œuvres d'Ovide, FArt d'aimer compris, propter sermonis elegantiam et proprietatem. Cependant, " il y a incomparable- " ment plus à craindre, disait le Conseil, pour la corruption « des mœurs, de la lecture de méchants livres des anciens " payens et poètes, qu'il n'y a à craindre de la lecture de " ces jurisconsultes. On ne sauroit alléguer personne qui se ' soit perverti par l'usage des livres écrits sur le droit. » Il faut faire peut-être une exception pour certains auteurs de droit canon; et précisément, la lecture même des plus dangereux n'était point interdite. -< Un grand nombre de livres « savants et curieux, qui depuis trente, quarante, cinquante « et plus d'années ont été recherchés et lus publiquement, " y sont absolument proscrits, tandis que d'autres auteurs « et écrivains y sont clairement ménagés, jusqu'à Sanchez : « De matrimonlo , dont cependant la lecture est bien dangereuse, « surtout aux jeunes étudiants, pour les mœurs. »

La Gouvernante générale fut émue par les représentations de ses Conseils de justice. Quoiqu'elle eût livré sa conscience à la direction d'un père jésuite, elle n'osa point décréter les mesures sollicitées et le catalogue des livres défendus re.sta à l'état de projet. Toutefois, Hoynck Van Papendrecht reçut le portrait de l'Archiduchesse, entouré de brillants, pour la récompense de son beau zèle.

Belgique Judiciaire, t. XXIII, p. 1054.

Les proteslants sons Joseph II.

Étude xiir la condiliun des prolestants en Belgique depuis Charles- Quint jusqu'à Philippe II. Édit de Tolérance de 1781, par Eug. Hubert, docteur en sciences historiques, professeur à l'Atliénée royal de Liège. Bruxelles, 1882, Oflice de publicité, 251 pp., iii-8°.

Les rigueurs contre les protestants commencent sous Charles-Quint. Elles s'aggravent sous Philijjpe II : ceux qui ne peuvent pas émigrer périssent dans les supplices. Albert et Isabelle font encore procéder avec toute rigueur contre les hérétiques, et ceux-ci ont des réunions clandestines dans diverses parties du pays. A partir du traité de Munster, la situation change. En vertu de Tarticle 19, les sujets des puissances contractantes peuvent, quelle que soit leur religion, aller et venir librement d'un pays dans l'autre, à condition de ne pas donner scandale.

L'hérésie se répand dans quelques parties de la Flandre, aux environs de Gand surtout. Charles VI ne dissimule pas sa colère, lorsqu'il apprend, en 1660, que des habitants de Gand ont fait bénir leur mariage par des ministres réformés du Sas de Gand; il déclare ces unions absolument nulles et scandaleuses et prescrit des poursuites contre les coupables. En 1669, des peines sévères sont comminées contre les gens mauvais et libertins qui introduisent dans le pays des livres contraires à la religion ; une prime de mille florins est promise aux dénonciateurs.

Sous le traité de la Barrière, les aumôniers des villes à garnisons hollandaises sont accusés de chercher à se faire des adhérents dans la population catholique. Charles VI adresse d'énergiques protestations aux États généraux, contre ce qu'il

qualifie de violation du traité et il fait enjoindre aux deux juridictions, ecclésiastique et civile, d'observer ponctuellement les édits sur le fait de religion.

La gouvernante Marie-Elisabeth fait rédiger par l'évêque de Tournai un projet d'édit contre les réformés. Des discours contraires à la religion y emportent bannissement à perpétuité. Le mariage devant un ministre hérétique est concubinage. La dénonciation des hérétiques est commandée aux hôteliers et logeurs, sous peine d'être punis comme complices ; les relaps seront punis par le feu. La crainte de voir les États-généraux des Proviaces- Unies prendre des mesures de représailles contre les catholiques, fait laisser ce beau projet dans les cartons.

Marie-Thérèse, au début de son règne, obéit aux conseils du père Ignace de Kempmuller, et interdit sévèrement tout exercice du culte réformé. La Belgique est en ce temps pauvre d'historiens comme d'écrivains et de savants. Deux siècles d'orthodoxie ont abaissé les études, déprimé les intelligences, autant que la liberté avait en moins d'un siècle donné l'essor à toutes les forces intellectuelles dans les Provinces-Unies et fait de celles-ci, dès le dix-septième siècle, le pays le plus instruit de l'Europe. C'est dans les documents officiels de nos archives et dans l'historien allemand Von Arneth que M. E. Hubert puise les renseignements les plus précieux sur son règne. Celui qui devait porter sur le trône le nom de Joseph II, a de vives discussions avec sa mère lors des mesures prises par celle-ci contre les protestants de Moravie. Vers la lin de son règne, Marie-Thérèse devient plus indulgente à l'égard des hérétiques, sous l'intluence, dit-on, de son médecin Van Swieten, bibliothécaire de la cour à Vienne et originaire de Leyde.

A l'avènement de Joseph II, il existe une tolérance tacite pour les opinions individuelles des dissidents; mais ceux-ci n'ont ni temples, ni ministres, et ne sont admis à aucune charge de l'État.

Joseph II visite la Belgique en 1781 . Le cardinal-archevêque de Matines le conjure de ne pas admettre en Belgique la religion

protestante, et rt'y interdire la vente des ouvrages de Voltaire et de l'abbé Kaynal. L'Empereur lui fait répondre par son secrétaire : « Votre Éminence comprend facilement que le « législateur doit se préoccuper du soin de ne pas se compro- « mettre, en prodiguant des défenses dont l'inefficacité est « certaine, et qui n'auraient d'autre effet que de faire rccher- « cher avec plus d'efficacité les ouvrages sur lesquels elles « porteraient. »

Le 12 novembre 1781, les Gouverneurs généraux envoient au nom de l'Empereur, à tous les conseils de justice, aux magistrats des principales villes, à l'université de Louvain, la lettre circulaire connue sous le nom d'Édit de Tolérance. « Quoique l'empereur soit dans la ferme intention de protéger « et de soutenir invariablement, « porte le préambule, " notre « sainte religion catholique, Sa Majesté a jugé néanmoins qu'il « était de sa charité d'étendre à l'égard des personnes coni- « prises sous la dénomination de protestants, les effets de la « tolérance civile, qui, sans examiner la croyance, ne considère « dans l'homme que la ({ualité de citoyen, et d'ajouter de « nouvelles facilités à cette tolérance dans tous les royaumes, « provinces et terres de son obéissance. »

Les protestants, là où ils sont assez nombreux pour fournir à la dépense, peuvent bâtir des édilices pour leur culte, à condition que ces éditices n'aient aucune apparence extérieure d'église, soit du côté de la porte ou autrement, et qu'il n'y ait ni clocher, ni cloches, ni sonnerie. Ils sont admis dans la bourgeoisie des villes, dans les corps de métiers, aux grades académiques, comme les autres sujets de S. M. ; l'Empereur se réserve de les admettre, par voie de dispense, à la possession d'emplois publics.

Les mesures d'exécution et les nombreuses et interminables représentations dirigées contre lÉdit de tolérance remplissent, avec les pièces justificatives, ujie grande partie du livre de M. Hubert. L'auteur constate cependant que le Conseil de Flandre ne trouva pas le temps, pendant les derniers mois de 1781, pour se plaindre de l'Édit de tolérance, étant trop occupé de défendre l'institution de la torture, que Joseph II

voulait abolir et à laquelle ce Conseil voulait, contrairement à la volonté de fempereur, appliquer le prêtre Eauwens, coupable de faux testaments et d'empoisonnement.

En 1792, les États du Hainaut demandent la révocation de l'Édit de tolérance. « L'unité de religion est d'autant plus >' intéressante pour le moment actuel, pour les provinces « belgiques, disent-ils, qu'elles se trouvent exposées plus que » jamais, par la circonstance de la révolution française, à une « diversité d'opinions qui, loin de ramener la tranquillité, « léloigne, qui est très nuisible à la religion, et très dange- « reuse dans un pays où la catholique, apostolique et romaine « doit être la seule religion dominante, i- Les Gouverneurs généraux répondent, le 9 février 1792, que « voulant que les « choses soient remises, à l'égard de la tolérance, sur le pied « qui avait lieu à la fin du règne de S. M. l'impératrice-reine, « les décrets du 12 novembre 1781 et 1' mai 1782 viendront à « cesser, pour autant qu'ils seraient contraires à ce qui s'obser- « vait à cette époque. »

Tel est le cadre du livre très intéressant et très utile de M. le professeur Hubert, tout entier puisé aux meilleures sources, aux documents authentiques et souvent inédits de nos archives, et dans les auteurs les plus dignes de foi. L'œuvre consciencieuse et remarquable de M. Hubert a sa place parmi les livres qui traitent de l'ancien droit belgique, comme parmi ceux d'histoire nationale. Personne désormais ne se fera une idée complète de la condition des protestants en Belgique, pendant les derniers siècles, sans l'avoir lu.

Belgique judiciaire, t. XXXII, p. 1198.

De la lorlure en Flandre.

Le prêtre Bauwens, du diocèse de Bruges, était poursuivi devant le Conseil de Flandre du chef de divers crimes de faux aussi variés que nombreux. Un décret du 23 avril 1781 ordonna au Conseil de porter à la connaissance du Souverain, avant de la mettre en exécution, toute sentence définitive à rendre en cette cause. Les sommes détournées à l'aide des faux étaient considérables, le nombre des victimes était grand, et l'affaire avait en peu de temps produit assez de retentissement dans tout le pays pour attirer l'attention du gouvernement. Un décret du 18 juin 1781 renouvela l'ordre de communiquer la sentence. Celle-ci ne fut arrêtée que le 11 octobre de la même année, et encore ne portait-elle que sur deux chefs d'accusation. Le Conseil condamnait Bauwens à la peine capitale comme suffisamment convaincu de deux crimes de faux; en outre, il était dit : « Sans préjudice à ce, il est résolu que le défendeur « sera appliqué à la torture ordinaire et extraordinaire afin <t d'obtenir de sa bouche l'aveu de toutes les circonstances « desdits faux ; aussi pour savoir la vérité sur les autres faux « dont il est accusé, et toutes les circonstances y relatives, « notamment au sujet du testament de la demoiselle Sapyn ».

Rappelons qu'il existait deux tortures : lune, préparatoire, destinée à arracher des aveux de l'accusé poursuivi pour crime puni de mort; l'autre, préalable, et qui s'appliquait après le jugement capital et avant l'exécution, afin d'obtenir la révélation des complices. La première venait d'être abolie en France par la déclaration du 24 août 1780. La seconde y devait subsister jusqu'au 9 octobre 1789. Toutes deux existaient

encore en Belgique, et le prêtre Bauwens se trouvait dans la situation requise par les jurisconsultes pour avoir à subir l'une et l'autre.

En communiquant sa résolution à l'Empereur et roi Joseph II, le Conseil disait : « Nous avons cru cette application à « la question d'autant plus nécessaire que de ses réponses « (de Bauwens) doit résulter principalement à quel point sont « coupables ses complices, surtout celui qui a fabriqué pour « lui les faux actes dont il est accusé, et en partie convaincu... « Il importe aussi à la tranquillité publique et des familles 1 intéressées, entre autres de pupilles, que plusieurs actes « dont il s'agit au procès soient éclaircis afin que chacun « puisse conserver ses droits et recouvrer ce qui leur serait « ôté pour les faussetés et mauvaises pratiques du défendeur, « à quoi on ne pourra parvenir, à moins qu'avec les preuves <- du procès on ait sa confession. »

Le Conseil priait donc le Souverain de faire connaître ses intentions le plus tôt possible, « parce que le procès était « extrêmement volumineux et les accusations tellement com- « pliquées à cause de leur multiplicité que par le moindre ï délai il pourrait échapper (aux membres du Conseil) des «. circonstances essentielles, ce qui les obligerait à reprendre t la frayeuse lecture de tout le procès. »

Ceux qui ne connaissent le gouvernement de Joseph II que par les récits sans impartialité et les jugements faux des écrivains catholiques, et par les trop timides réflexions d'historiens qui n'ont voulu blesser aucun parti, se le figurent agissant plus par hostilité systématique contre le clergé et l'Église que par amour éclairé de la justice et haine des anciens abus. S'il eût été tel, l'idée de voir appliquer à la torture un prêtre catholique, comme auteur de faux contrats, de fausse donation et de faux testament, afin de lui faire déclarer les noms d'autres prêtres ses complices, et de leur reprendre ainsi les patrimoines volés aux familles, n'eût pu que sourire à Joseph II et à ses conseillers. Cela promettait, en effet, une ample moisson de faits scandaleux à citer à l'appui du reproche d'avidité et de fraude qui, au XVIIP siècle, se reproduisait aussi vigoureux

contre l'Eglise et les ecclésiastiques, qu'au temps où l'empereur Valentinien défendait de lui léguer des biens, et où saint Jérôme avouait qu elle avait mérité de subir cette honte. Il n'en fut pas ainsi cependant; l'attention fut moins portée sur la qualité de l'accusé, que sur cette torture ordinaire et extraordinaire à laquelle le Conseil proposait de l'appliquer.

Dans le dissentiment qui surgit sur ce point entre les magistrats de Gand et le gouvernement de Joseph II, c'est ce dernier qui prit le parti du prêtre, pour le soustraire à des cruautés que la raison condamne. Tels étaient déjà les fruits, dans les hautes régions de la société, de ces semences nouvelles de vérité, de justice, de philanthropie qu'avaient répandues dans le monde les écrivains du XVIIP siècle. Rien de pareil n'avait germé dans l'esprit des membres du Conseil de Flandre, tous élèves de la catholique université de Louvain. Hâtons-nous cependant de le dire à leur décharge : ils ne distinguaient pas le prêtre de tout autre délinquant, et savaient défendre leurs droits de juges royaux contre les empiétements des cours ecclésiastiques, sans se souvenir de ce qui leur en avait été enseigné sur les bancs de l'université. Mais ils en étaient sortis stupidement attachés à la défense des plus cruels abus de l'ancien régime; les études qu'ils y avaient faites n'avaient plus droit de s'appeler humaniores lilterœ.

Le 6 novembre 1781 le Conseil de Flandre rerut une réponse de l'Empereur et roi, « à la délibération des Gouverneurs « généraux »; il y était dit : ... « Notre intention n'est pas que « cet accusé soit appliqué à la torture; mais, persuadé de « l'importance qu'il y a de connoître tous les crimes de faux « dont il peut être coupable, et de savoir qui sont ses « complices, objets qui ne seroient point éclaircis si le prêtre « Bauwens était exécuté à mort pour les seuls crimes de faux « dont il est déjà convaincu, et sur lesquels même la torture « ne répandroit aucun jour s'il n'en résultoit pas d'aveu de la -< part du condamné, nous entendons, vu que le plus intéressant « dans cette affaire est d'avoir des notions pertinentes sur tous « les crimes de l'accusé principal et de ses complices, que vous « fassiez connoître au prêtre Bauw^ens qu'il est condamné

« à mort; que le seul moyen qui lui reste de pouvoir espérer « quelque marque de clémence quant à cette peine, est de faire ■> un aveu de tous ses crimes, de leurs circonstances, de ses « complices et de toutes les circonstances qui regardent ces ■' derniers. Vous fixerez un terme d'autant de jours que vous ■< trouverez convenir pour qu'il prenne son parti à cet égard; " vous nous informerez ensuite du résultat de cette tentative, « afin que nous puissions disposer définitivement sur le sort du « condamné, et vous porterez en même temps à notre connais- « sance si, en supposant les crimes et les complices du prêtre ' Bauwens avoués, et l'import des préjudices qui peuvent être '< résultés de ces crimes, bien constaté, la fortune de ce prêtre, ■< celle de sa famille ou des complices, pourront suffire pour « procurer une pleine indemnité à ceux à qui il peut en être dû; « vous éclaireirez ces points avec toute l'exactitude possible, " puisque l'assurance d'indemnité présentera une des princif pales raisons qui pourra nous déterminer à modifier la « rigueur de la peine de mort » .

Ce décret fut mis aux mains des conseillers fiscaux, qui rédigèrent un avis développé pour montrer les inconvénients devant, selon eux, résulter de son exécution. Le Conseil de Flandre, en envoyant cet avis, déclara s'y rallier complètement. « Ilseroit en effet désagréable, ajoutait-il, de faire les devoirs * prescrits par ce décret dans le temps que nous avons tout lieu '( de croirei^) que la grâce du condamné ne suivra pas, puisqu'il « paraît par l'avis des conseillers fiscaux que lui ni sa famille « ne seront en état d'indemniser les parties lésées ». En conséquence, le conseil se joignait aux fiscaux pour prier Sa Majesté de bien vouloir « le dispenser de l'exécution du décret du « 3 novembre »; en d'autres termes, de permettre que le prêtre Bauwens fût appliqué à la question tant ordinaire qu'extraordinaire, ensuite mis à mort.

Les raisons développées par les conseillers fiscaux et adoptées par le Conseil entier, n'eurent pas les honneurs d'une réfutation. Par ordonnance de Sa Majesté, il fut répondu le

(1) La première rédaction portait : nous voyons clairement.

10 décembre 1781 : « Nous vous faisons la présente, à la déli- » bération des sérénissimes gouverneurs généraux des Pays- .. Bas, pour vous dire que c'est notre intention que vous « fassiez au prêtre Bauwens la lecture de l'arrêté qui le <t déclare convaincu du crime capital et qui le condamne à la 1 torture; que cette lecture étant faite, vous fassiez faire les « préparatifs et la démonstration de la torture, sans cependant « y faire appliquer le même Bauwens; que vous l'interpelliez « de s'expliquer sur tous les points sur lesquels vous estimerez « qu'il est important d'avoir des éclaircissements; que, quel « que puisse être le résultat de cette démarche de démonstra- « tion, vous procédiez en avant aussi loin que la chose pourra « aller dans le jugement du procès de cet accusé, et que vous « conceviez une sentence définitive à sa charge, dont vous « nous ferez parvenir le projet avant de la prononcer, r,

La voie à suivre était nettement tracée. Le Conseil de Flandre procéda à la torture comminatoire, non sans gémir sur les nouveautés introduites dans la procédure et la gêne qu'on imposait aux magistrats. Avant de se conformer au surplus du décret, le Conseil écrivit encore le 16 décembre 1781 :

« Sire,

« Par décret du 10 décembre 1781, nous avons été chargés... (suit l'analyse de la pièce précédente).

« Ce décret aiant été remis comme de coutume ès-mains des « conseillers fiscaux pour nous réserver de leur avis, ils nous » ont rendu la rescription ci-jointe. — Les raisons y déduites « pour faire voir les inconvénients des devoirs qu'on nous « prescrit, les mauvaises suites qui doivent en résulter et « l'embarras dans lequel ils doivent naturellement jetter le « juge, nous auroient déterminés à prendre recours vers Votre « Majesté pour nous en dispenser et nous permettre de pro- « céder en avant selon le train ordinaire prescrit par nos lois » et usages.

« Une seule considération nous arrêta; c'étoit l'idée que « peut-être la démonstration de la torture auroit pu produire « l'effet qu'on se propose.

« En conséquence, nous avons procédé à ladite démonstra- « tion conformément au besogné ci-joint, mais elle a eu le « sort ordinaire, car l'on arracha rarement aux scélérats « endurcis au crime par une longue habitude, tel que celui-ci, « des confessions autrement que par la réalité et la force « des tortures.

« Cet événement nous jette dans la plus grande perplexité « et dans tous les inconvénients exposés dans l'avis des « fiscaux. En effet, comment nous déterminer à porter une « sentence définitive dans une cause si importante, tandis « qu'on devroit superséder à une preuve régulièrement effî- « cace, et qui doit naturellement influer sur nos opinions?

« On a vu le gouvernement stater des procédures, interdire '< l'exécution des sentences, accorder des grâces; mais on ne se « souvient pas qu'on eût touché à la forme de la procédure, quon « eût gêné le juge dans les moyens de preuve ou dans les principes « qui doivent guider son opinion. La question est un moien de « preuve ordonné par nos placcards et consacré par l'usage; « il a dirigé en partie nos opinions dans l'arrêté que nous « avons fait dans la cause. Ce moïen étant supprimé, nos « opinions deviennent altérées, et nous n'avons plus de guide « sûr pour notre détermination.

« D'ailleurs, que pourrions-nous statuer maintenant sur les « crimes dont l'accusé n'a pas été convaincu définitivement «t par notre résolution? Ces crimes font partie des chefs .( d'accusation portés à sa charge; ils sont déduits au procès, « exposés à notre connoissance et notre décision : Faudra-t-il « en absoudre le criminel, tandis qu il n'en est pas purgé par le « moïen de là torture?

« La nécessité de déterrer les complices offre un égal « embarras, en nous empêchant d'aller plus avant. Ces gens « pernicieux au public restent impunis et inconnus; on se « trouvera même fort embarrassé avec celui qui est aux fers, « puisque des circonstances du crime capital duquel le prêtre « Bauwens est convaincu, il doit résulter une charge plus ou « moins grande à l'égard de son complice.

« Enfin, les intérêts civils de tant de personnes qui ont

t souffert par les faux pratiqués vont être ensevelis dans un « oubli éternel.

« La prétendue donation du 6 février 1772 faite en faveur « de l'accusé par une fille presque octogénaire qui ne venoit « que d'être relevée de curatelle, cette donation qui a toutes « les apparences d'un titre faux, et qui ote aux enfants mineurs « du frère de la donatrice la majeure partie de leur subsis- « tance, restera sans atteinte.

« Même chose du testament de la nommée Sapyn, dans « lequel sont intéressés plusieurs pauvres héritiers, ainsi que « de plusieurs autres actes amplement repris au procès.

« Dans ces circonstances et eu nous référant au surplus aux « raisons déduites par l'avis des fiscaux, nous serions d'avis « que Votre Majesté fût servie de nous permettre d'aller « plus avant dans la cause conformément à la résolution que « nous y avons prise et comme nous trouverons convenir- « en justice.

« Au surplus, comme l'accusé sait déjà qu'il est condamné « à mort, et que, d'après nos usages, un homme qui sait qu'il « y a telle condamnation à sa charge doit être gardé à vue, <i nous supplions Votre Majesté qu'elle daigne nous faire « parvenir ses royales intentions le plus tôt possible, tant pour « éviter l'immensité des frais que pour éviter au criminel les « longues et vives sensations {que de bonté !) que la certitude « de son sort doit nécessairement lui causer. — Nous som- « mes, etc. » (l).

Une pareille pièce dit assez quelles difficultés le gouvernement allait rencontrer dans ses réformes les plus salutaires, et quelle résistance l'attendait de la part de ceux-mêmes qui auraient dû être ses plus fermes soutiens.

Il est digne de remarque que, vers ce même temps W. Schorer, qui se qualifie de Président du Conseil de Flandre (ce qui doit s'entendre du Conseil qui siégeait à l'Ecluse pour Staats- Vlaanderen) parle en termes tout différents de la

(1) Archives du Con<teil de Flandre. — Brieven ende rescriptien (à sa date), folio 206.

torture et défend énergiquement les idées qui ont fini par prévaloir'^).

Les loléances du Gons3il et des fiscaux furent traitées com ne elles le méritaient. Sans entrer dans aucun débat nouveau, il est répondu le 27 décembre 1781 au nom de l'Empereur que le Conseil passera « sans plus employer « aucune espèce de torture « à la décision définitive du procès.

Voici lu lettre :

« Chers et féaux.

« Sur le compte qui nous a été rendu de votre rapport du « 16 de ce mois, par lequel vous portez à notre connaissance « que vous vous êtes servi infructueusement de la torture « comminatoire à l'égard du prêtre Bauwens, nous vous faisons « la présente, à la délibération des sérénissimes gouverneurs « généraux, pour vous dire qu'inhérant dans nos dispositions « précédentes qui commuoient la torture effective à laquelle « vous aviez condamné le même Bauwens, en celle de commi- « natoire ou de démonstiation, notre intention est que vous « passiez maintenant, sans plus emploïer aucune sorte de tor- « ture, à la décision du procès de cet accusé; que vous conce- « viez celte sentence, et qu'avant de la prononcer, vous nous « en remettiez le projet. A tant, chers et féaux, etc.

« De Bruxelles, le 24 décembre 1781 »(2).

Il n'y avait plus qu'à se soumettre et à renoncer définitivement au dessein d'appliquer le prêtre Bauwens à la torture. Le Conseil dut se résigner à le juger à l'aide des preuves dont dispose une cour actuelle prononçant sur une mise en accusation. Il en conserva, il est permis de le croire, quelque ressentiment contre Joseph II et ses conseillers. On ne renversait pas seulement la procédure criminelle et ses plus

(1) Vertoog over de ongerijmdheid van het namenstelsel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktijk. Middelbourg, 1777, in-8». Cf. Messager des sciences historiques, t. LXIX.

(2) Cette lettre au Conseil et les précédentes se trouvent dans le registre Brieven ende decreten van Syne Majeiteyt aux Archives du Conseil de Flandre, p. 75, 77 et 80.

anciennes pratiques, on dédaignait les nombreuses et longues représentations, on méconnaissait l'autorité de ce Conseil de Flandre que tant de souverains avaient jugé digne de leur confiance I Dès le début de son règne, Joseph II, par des innovations aussi sages à nos yeux qu'insensées à ceux des conseillers de 1781, s'aliénait l'esprit de la magistrature; et c'est lorsque de pareils actes se furent souvent répétés que celle-ci devint l'alliée de ce même clergé contre lequel elle avait vigoureusement défendu le pouvoir civil sous les souverains précédents.

La sentence définitive déclara Bauwens coupable de la plupart des faux qui lui étaient imputés. Le dispositif mérite d'être transcrit : « Parce que vous, etc.. si est-il que la cour, « faisant droit, vous condamne, après que vous aurez subi la « dégradation de votre caractère ecclésiastique H', à être exé- « cuté par la corde à une potence, place Sainte-Pharaïlde, à « Gand, devant le château des comtes, jusqu'à ce que mort « s'en suive; ordonne que votre cadavre soit transporté au lieu « patibulaire ordinaire, pour y rester exposé pour l'exemple « de tous autres faussaires ; déclare que tous vos biens, fiefs « ou autres, où qu'ils soient situés, sont confisqués au profit « de l'empereur et roi, notre seigneur, les frais et mises « de justice au préalable déduits » C^).

Nous ne regardons plus les crimes de faux, si nombreux qu'ils soient, comme devant entraîner la peine de mort. Tel fut aussi le sentiment des archiducs, gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens, au sujet du condamné. La peine capitale fut commuée, par décret du 15 juillet 1782, en détention perpétuelle à subir dans la maison de Froimont, près de Tournai. La lettre qui apprend cette commutation de peine aux fiscaux porte de plus : » L'évêque de Bruges s'étant soumis « à payer sa pension, nous vous remettons l'acte qui porte I cette soumission, afin que vous arrangiez tout ce qui est « relatif à cet objet. Nous joignons au surplus un acte signé

(1) Sur la dégradation ecclésiastique, V. Belgique Judiciaire, t. XV, p, 286.

(2) Archives du Conseil de Flandre. Registre K. A4.

« par quelques chapitres, communautés et par quelques ecclét siastiques constitués en dignité, qui ont consenti à payer des » sommes y énoncées en acquit partiaire des frais et mises « de justice... » 'i).

Nous ignorons si, depuis cette époque, il fut encore question du prêtre Bauwens au Conseil de Flandre; mais, quant à la torture, elle y fut encore l'objet des représentations les plus vives et des doléances les plus amères à chaque pas que fit le gouvernement vers sa complète abolition.

La détermination transitoirement prise d'exiger, dans quelques procédures spéciales, la communication de la sentence avant le prononcé, là où le gouvernement avait des motifs pour craindre que les juges n'eussent recours à la torture, fut remplacée par une mesure générale. Le 10 février 1784, le Conseil de Flandre reçut un décret portant : « Tout juge « supérieur nu subalterne, avant que de prononcer ou de faire exé- « cuter un jugement portant condamnation à la torture ou question, t devra dorénavant nous envoler le projet de sa sentence avec son « avis, contenant les circonstances du cas et attendre nos ordres. » Le Conseil de Flandre se jjlaignit. Seul le Conseil de Xamur l'imita. Dans sa réponse, il expose « que presque tous les magistrats de la Flandre doivent procéder et suivre... l'avis pro judice des avocats qu'ils nomment à chaque procès qui est à juger... Il est presque certain que ces avocats, non plus que les magistrats subalternes, ne garderont pas ce secret et que dans peu le secret. sera aussi connu qu'une loi publiée en due forme. On pourrait dire que tous les juges sont mis sous la curatelle du gouvernement et que celui-ci veut être seul le juge des causes criminelles, lorsqu'il s'agit de condamner à la torture... Convient-il que le législateur soit juge? Montesquieu a démontré que ceci ne convenait aucunement... » Mais le gouvernement ne se montra nullement atteint par les observations un peu aigres du Conseil de Flandre. Les juges renonçaient à la torture pour n'avoir pas à

(1) Decrelen en brieven van Syne Majesteyt (à sa date), p. 87 (Archives du Conseil de Flandre).

communiquer leurs sentences; ou s'ils ordonnaient l'application de l'accusé à la question, ils n obtenaient plus l'autorisation d'exécuter ce qu'ils avaient ordonné. Le Gouvernement se borna à répondre le 8 mars 1784, d'une manière tranchante : « Sur le compte qui nous a été rendu de votre représentation « relative à notre décret du 3 février dernier, par lequel il est « ordonné à tout juge, avant que de prononcer ou de faire « exécuter un jugement portant condamnation cà la torture, de « nous envoyer le projet de sentence et d'attendre nos ordres, « Nous vous faisons la présente, à la délibération des sérénis- « simes gouverneurs généraux des Pays-Bas, pour vous dire « que, n'ayant point trouvé dans les observations que vous y « faites, des motifs pour porter quelque changement à notre « susdit décret, ni quant au fond ni quant à la forme, c'est « notre intention que vous vous y conformiez... »

Il fut en peu de temps manifeste que le Gouvernement, ayant pris, disait le Conseil privé, pour principe de ne plus permettre que les accusés soient mis à la question (1), voulait l'abolition absolue de la torture et ne songeait qu'à éviter une transition trop brusque, de crainte de provoquer dans la magistrature de trop vifs mécontentements. Bientôt la communication des dossiers et des projets de sentence ne fut plus exigée, et toute torture effective fut commuée en comminatoire par disposition générale destinée à rester secrète, mais qui, comme le Conseil de Flandre le faisait du reste remarquer, ne pouvait tarder à être connue et à enlever à la torture purement comminatoire toute efficacité.

Le Conseil de Flandre tit de nouvelles représentations; il prit directement et énergiquement la défense de la torture, mais aussi inutilement qu'il l'avait fait dans le procès du prêtre Bauvyens. Nous ignorons comment procéda à partir de ce temps

(1) Cf. Un chapitre de riii4oire criminelle dam les Paijs-Ba'^ autrichiens au XVIII^ siècle, par Eugène Hubert, professeur à l'Université de Liège. Bruxelles, F. Hayez, p. 13. M. Hubert nous apprend qu'après la Révolution brabançonne, la torture fut de nouveau en usage notamment à Anvers. L'abolition définitive de la torture ne date chez nous que du 27 Brumaire an III (coll. Huyghe II, p. 85).

le Conseil de Flandre, obligé de soumettre au gouvernement toutes sentences ordonnant la torture dont il avait dit : « ce « moyen de preuve étant supprimé, nos opinions deviennent * altérées et nous n'avons plus de guide sûr pour notre déter- « mination. » Ce serait un fait à vérifier dans ses registres. Quoi qu'il en soit, l'Empereur qui n'avait sans doute vu dans le décret du 3 février 1784 qu'une mesure transitoire, destinée à en faciliter une plus radicale, prononça la complète abolition de la torture par l'article 63 du décret du 3 avril 1787 : « Nous « avons aboli et abolissons dans tous les tribunaux de justice « de nos dites provinces des Pays-Bas l'usage de la torture ou « question extraordinaire. »

Belgique Jidiciaire, t. XVIII, p. 987 et Bulle'in de la Commimon pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, VII, 99-121.

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