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Essais et notices

Adolphe Du Bois a imprimé dans la mémoire de ceux qui l'ont connu un inaltérable souvenir; des traits qui fréquemment s'excluent se fondaient dans sa physionomie morale et y attachaient un charme particulier : la vigueur d'esprit du jurisconsulte'et la curiosité infinie de l'artiste, une âme ardente et une bienveillance qui ne distinguait point, une science étonnante et une simplicité pleine de bonhommie, une activité inlassable et, si l'on peut dire, l'amour de la flânerie à travers la vie, l'art, les livres et les documents d'archives.

L'action était sa passion maîtresse; ses écrits eux-mêmes étaient fréquemment des actes; il dépensait, d'ailleurs, son activité sans compter au barreau et dans la vie publique; c'est ce qui explique qu'il ne laisse à proprement parler aucun livre. Considérée dans son ensemble, son œuvre n'en prend pas moins des proportions qui étonnent : droit ancien, droit moderne, mouvement juridique chez nous et à l'étranger, son incessante curiosité a tout scruté.

Ses investigations se sont surtout appliquées à dégager les principes de notre ancien droit, non par une sorte de manie d'archéologue, mais par esprit de méthode, s'étant convaincu dès l'abord que, quelle que soit la phase de son évolution, le droit d'une nation se trouve nécessairement chargé de dispositions que le temps y a mises, ce qui emporte l'obligation de l'étudier historiquement.

11 ne s'est point borné, du reste, à ce point de vue en quelque sorte technique; il envisageait l'histoire du droit, en effet, comme une partie intégrante de l'histoire proprement dite, ne concevant point celle-ci sans celle-là, et justifiant son sentiment par cette formule exprimée dans l'un de ses premiers écrits : « La législation d'un peuple est la partie la plus certaine de son « histoire » (!•.

Le lien qui unit ses études s'accuse vivement quand on les rétablit dans leur ordre logique; leur enchaînement leur attribue ainsi leur réelle importance et leur donne le caractère d'aperçus suivis sur le développement du droit du pays et spécialement de la Flandre. Ses autres travaux gravitent, peut-on dire, autour de cet objet essentiel : de quelque côté qu'elle se répande, en Hollande, en Suisse, en France, au Canada, en Italie, en Grèce, en Orient, sa pensée subit toujours, en effet, l'empire de sa préoccupation dominante et y ramène ses déductions comme à leur centre.

Guizot écrivait un jour qu'il y a, en réalité, deux passés : l'un sans intérêt, parce que son influence ne s'est pas étendue au-delà de sa durée; l'autre durant toujours, en revanche, à raison de lintluence qu'il ne cesse d'exercer et des enseignements qu'il fournit. C'est cet aspect vivant du passé que Du Bois s'est complu à étudier, notamment pour présenter sous un vrai jour l'évolution, fréquemment contrariée, à la suite de laquelle se sont juridiquement fixés en Belgique les rapports de l'Église et de l'État.

Les forces morales mènent les hommes et, quand naissent les communes, l'on voit l'Eglise, par l'organisation puissante qu'elle s'est donnée, par la législation savante qu'elle s'est créée, par la culture de son clergé, par les sympathies de l'opinion, dominer la société tout entière; mais bientôt l'industrie et le travail suscitent à côté d'elle des forces directrices rivales, déterminent les résistances et les initiatives et, par le long effort des bourgeois et des princes, développent un droit

(1) Messager des sciences historiques, 18")0, p. 374 et s.

laïque destiné, au prix de luttes séculaires, à une suprématie définitive.

Le mouvement naît et s'opère sous l'action des nécessités pratiques : l'entente des affaires provoque une surveillance plus étroite des intérêts communs, étend les aptitudes, précise les compétences et fait revendiquer les pouvoirs : justice, bienfaisance, temporel du culte subissent également cette action persistante.

L'une des études de Du Bois donne particulièrement l'impression de ce mouvement : c'est la vive analyse d'un procès soutenu au treizième siècle jusqu'en cour de Rome par certaines villes de Flandre contre leur évêque(^). Le tableau est tracé avec une remarquable puissance d'évocation : on y voit Bruges, la grande ville, en émoi devant les entreprises judiciaires du chef diocésain; on y suit l'instance à Rheims devant la cour métropolitaine, les enquêtes tenues par les juges ecclésiastiques, où s'expliquent échevins et bourgeois; les écrits s'échangent, une sentence favorable aux villes en cause intervient; l'évêque en appelle à Rome. La ville éternelle s'offre dans sa physionomie déconcertante; les mandataires des magistrats de Flandre visitent les cardinaux et répandent les présents à tous les degrés parmi la cour pontificale; le futur Boniface YIII est institué l'avocat des Brugeois pour en devenir bientôt le juge; toute la procédure s'indique : nullités d'appel, reprises d'instance, contestations sur le mandat judiciaire, récusations de témoins, articulations de faits nouveaux, etc. Finalement, les événements dénouent le procès : engagé à Gand dans des démêlés de même nature, l'évêque y est contraint de céder et, sa position se trouvant ainsi affaiblie à Rome même, il abandonne ses prétentions et déserte son appel. Non seulement l'ensemble des documents fait apparaître en Flandre un milieu fort vivant, mais le fond du débat révèle la pratique ignorée des choses judiciaires en cette époque lointaine. Ainsi que Du Bois l'observe parfaitement, il est tel témoignage des enquêtes qui en apprend plus long sur la

(1) Essais et notices, t. I, p. 14S. Belgique judiciaire, 1873, p. 296.

procédure des synodes qae les plus savants traités anciens et modernes.

Les griefs des Brugeois sont de deux sortes : l'un porte sur la forme de la procédure, l'autre sur l'extension donnée à la juridiction.

Le pouvoir disciplinaire des évêques prit rapidement dans leurs visites synodales un caractère judiciaire; il prépara, dans la société féodale, l'extension extrême qu'y prit la juridiction ecclésiastique : réunis dans les églises, clercs et fidèles y étaient dénoncés comme coupables de péchés publics et corrigés sur Fheure. L'instruction se faisait en cette forme : des jurés synodaux, autrement dits des dénonciateurs assermentés choisis par l'évêque, y accusaient les suspects qui, à moins de se disculper par les modes de preuve reçus, à savoir par le serment avec conjurateurs ou par une ordalie, étaient tenus pour convaincus et frappés d'une peine canonique.

La procédure, Du Bois le fait apercevoir, s'est dépouillée de ses garanties primitives : les fonctions de juré ne sont plus dévolues qu'à des gens ignorants et peu considérés, scripturam et jura penitus ignorantes, et il s'est formé une jurisprudence qui, devant l'accusation de deux des jurés, exclut l'ancienne preuve à décharge et fait de la peine pécuniaire le mode ordinaire de répression.

La jurisprudence épiscopale étend, d'autre part, chaque jour sa compétence : infractions de toute nature, contre les mœurs et contre la foi, manquements aux devoirs conjugaux, violation des dispositions canoniques sur le prêt à intérêt, le repos des dimanches et des fêtes, le parjure, le sacrilège, les blasphèmes, etc. etc. ; il n'est plus, dans ces conditions, d'action qui ne puisse se transformer en délit.

Les documents accusent vivement les résistances laïques et dévoilent l'un des procédés par lesquels les envahissements se sont trouvés combattus. On y voit, en effet, l'autorité communale s'ingérer insensiblement dans l'instruction des poursuites : Du Bois montre un échevin de Bruges contrôlant les dénonciations et surveillant la procédure. La présence des échevins au synode est, d'ailleurs, signalée dans les enquêtes comme une

pratique établie. Bientôt leur intervention y deviendra prépondérante : déjà les Gantois n'admettent plus la réunion des assises épiscopales qu'à de longs intervalles, tous les trois ans; bien plus, ils sont en voie d'absorber Tinstitution ellemême. Du Bois rapporte, en effet, un document de 1294 d'où il ressort que nul bourgeois de Gand, quelle que fut sa résidence, ne pouvait être dénoncé au synode que par ses propres échevins. Posséder la faculté de ne plus saisir le juge, c'était se trouver en mesure d'annuler la juridiction.

Un autre document qui, sans Du Bois, aurait peut-être échappé à l'attention, et qu'il a extrait des Analecta juris pontificiii^), qui se publient à Rome, montre, d'autre part, les Gantois s'attaquant à la doctrine canonique elle-même et s'attirant dès 1249 une lettre d'Innocent IV, pour s'être refusés à regarder les rapports intimes entre gens non-mariés comme devant être dénoncés au synode.

Le procès de Bruges s'offre ainsi dans l'étude de Du Bois comme l'une de ces sources qui permettent de surprendre sur le vif les pensées et les efforts de générations déjà bien éloignées de nous et d'apprécier à la suite de quels abus et par quels remèdes la société civile a ressaisi pied à pied l'exercice de ses fonctions propres.

Si l'on se reporte à l'époque que l'on peut appeler l'âge héroïque des communes, c'est-à-dire l'époque où les villes créent et organisent les divers services qui doivent assurer l'ordre public dans leur sein, on voit s'étendre, comme par l'effet d'une loi naturelle attribuant la fonction au plus apte, l'intervention des laïques dans tous les domaines du gouvernement et de l'administration. Exclusivement rempli jusqu'alors par l'Église, le service de la bienfaisance publique se trouve à son tour revendiqué par les bourgeois. Les exigences d'une bonne police commandent, d'ailleurs, leur intervention; les misérables abondent; à l'occasion, il faut les recueillir, ne fût-ce que par mesure de sécurité. Un défaut d'entente avec le clergé tend bientôt les rapports;

(1) XIX« série, p. 11.31.

d'autre part la surveillance de celui-ci sur le patrimoine des pauvres s'est relâchée et les fondations, fréquemment détournées de leur destination, ne répondent plus aux besoins d'une population qui s'accroît tous les jours. Des réformes s'imposent.

Les magistrats des communes dirigent, dès lors, leur action dans le sens où l'opinion les pousse, réclamant d'abord contre les abus et instituant ensuite leur propre contrôle. En Flandre, dès le début du treizième siècle, leurs efforts ont abouti : les échevins des villes se proclament dans les actes publics les administrateurs suprêmes des établissement de bienfaisance (1) et, distinguant les domaines en termes exprès, se réservent sans partage le temporel (2). Au siècle suivant, l'Eglise s'inclinant devant l'évidence des aptitudes, décide en concile (concile de Vienne de 1311), qu'en principe l'administration des hôpitaux sera confiée aux laïques et reconnaît solennellement ainsi la supériorité de leur gestion.

Un recueil de documents réunis et annotés par Du Bois met en lumière les résultats acquis (3). Toute l'histoire d'une fondation s'y montre : l'acte initial, la conception juridique, la part de chacun des pouvoirs, les actes d'administration, les conflits qu'ils suscitent, les démêlés judiciaires, les jugements et les arrêts.

Le caractère laïque de la fondation s'accuse immédiatement : Wenemaer, un personnage important, bourgeois de Gand, et sa femme se présentent en 1323 devant les échevins de la commune et déclarent donner aux pauvres un vaste immeuble uu centre de la ville. Ils règlent l'administration de la maison pour l'avenir : à destination d'hôpital pour indigents, elle sera administrée par deux tuteurs, les parents mâles les plus proches des fondateurs, et, faute de parents, par les échevins de Gand. Les magistrats reçoivent l'acte en forme authentique.

(1) o Quorum nos domini sumus et superiores » Bruges, 1236.

(2) Ypres, 1230. Gand, 1245.

(3) Documents relatifs à l'hospice St-Laui-ent de Gand, publiés par les soins de la Commission administrative des Hospices civils. Gand, 1867.

y insèrent leur autorisation expresse et y apposent le sceau de la ville. Recevant l'acte, ils attestent leur compétence ratione materiœ; y insérant leur autorisation, ils marquent la nécessité de celle-ci(U pour la perfection de la disposition et pour l'efficacité de la dévolution de proche en proche cfu'elle exprime. Aussi les documents qui suivent font-ils ressortir la compétence exclusive des échevins pour trancher les contestations que l'administration fait naître; seuls, ils disposent comme administrateurs et comme juges, l'évèque, contrairement à la doctrine dominante de l'époque (2) qui, de droit commun, investissait le chef diocésain de la garde des biens aumônes et amortis, n'intervenant qu'à titre de ses pouvoirs spirituels.

Le recueil formé par Du Bois, c'est un point à noter incidemment, n'offre pas un moindre intérêt sous d'autres aspects juridiques : quant aux formes suivies pour assurer à la fondation sa perpétuité, les jurisconsultes de l'époque en sont encore à chercher leur voie : la tradition de l'immeuble faisant l'objet de la disposition s'opère entre les mains de parents, parties à l'acte, auxquels seront ultérieurement substitués les plus proches ; la conception d'une donation faite à la commune en vue d'un service public à remplir par elle n'est évidemment point née. D'autre part, la succession des documents met en évidence les déplorables conséquences d'une institution d'administrateurs spéciaux : contestations sans nombre, divertissement de la dotation de l'établissement, trafic de leurs fonctions par les parents appelés, méconnaissance de l'intention des fondateurs (3).

Les investigations auxquelles Du Bois s'est livré le conduisent ainsi à formuler ce principe sur lequel il est maintes fois revenu, à savoir que, selon le droit flamand, l'autorité civile possédait sans partage le droit de surveiller, de diriger

(Ij Cf. l'avis de M. l'avocat général de Paepe devant la Cour df; Gand. Belgique judiciaire, 1870, p. 81.

(2) Beaumanoir, LVI, 5.

(3) Voir Du Bois, Belgique judiciaire, 18(58, p. 269 et 1869, p. 1568.

et de réformer, au besoin, les institutions de bienfaisance.

La tradition n'est pas particulière à la Flandre et peut-être ne s'est-elle formulée nulle part en termes plus remarquables que dans une coutume qui mériterait bien de trouver son historien, la coutume d'Anvers, dont la rédaction date de la fin du seizième siècle. Le principe y est nettement affirmé (1) : « la surveillance, l'inspection et l'administration des établis- « sements de bienfaisance appartiennent aux bourgmestre et t échevins » . L'article se complète par des dispositions relatives aux béguinages, dont la condition juridique a éveillé à diverses reprises l'attention de Du Bois et dont il a fort judicieusement marqué quelques traits : en toutes affaires temporelles, les béguines sont soumises à la juridiction du magistrat; les biens des béguinages sont placés sous son autorité; des supérieures, qu'il nomme et qui doivent lui rendre compte, les administrent, pouvant, s'il est nécessaire, échanger et aliéner avec son autorisation et « sans décret de l'évêque de Cambrai ou du « doyen du lieu. »

Les béguinages apparaissent dans ces textes comme ayant suivi juridiquement le sort des établissements de bienfaisance ; bien plus, et sans qu'il faille s'arrêter ici à une discussion de détail, il semble résulter du rapprochement des termes qu'ils étaient, en réalité, considérés comme des institutions charitables.

L'interprétation peut servir d'appoint à une thèse que Du Bois a toujours défendue pour en faire l'application à des contestations nées de nos jours, à savoir que, de par leur origine, les béguinages étaient, non des corporations religieuses, mais des institutions de bienfaisance.

On sait que les béguinages se sont répandus dans tout le pays à partir du treizième siècle. Suivant une ingénieuse remarque de M. Pirenne, leur création a été au moyen-âge une façon de résoudre la question féminine. Au début, les béguines sont de pauvres femmes, pauperes beghinœ, auxquelles s'intéressent les princes et les communes. A Gand, Du Bois l'a

(1) Titre 43, art. 9&-101.

fait voir, elles s'établissent, grâce à des octrois du comte et des échevins, dans des terrains communaux marécageux; elles sont soumises à des prestations serviles; leurs habitations sont misérables; en 1417, Diericx, l'historien de Gand, le relève, ce sont encore, pour la plupart, de véritables masures. Il semble donc bien qu'au début, l'institution fut destinée à servir de refuge aux femmes et filles pauvres et que, comme Du Bois l'a soutenu, les béguinages fussent alors des établissements charitables. Ce que les travaux de Du Bois mettent surtout en relief, et ce qui montre jusqu'où s'est étendue dès cette époque la sollicitude éclairée des pouvoirs civils, c'est que l'institution émane, en réalité, de leur initiative; que fondée par eux, elle s'est trouvée placée sous leur autorité et qu'ainsi elle a reçu et gardé le caractère d'un établissement séculier d'utilité publique.

Du Bois a contribué à réunir et à mettre au jour des documents originaux pleins d'enseignements à cet égard (i). Ils concernent spécialement les béguinages de Gand : on peut y suivre leur développement dès le treizième siècle et la série des actes où l'on voit s'exercer, dans leur succession ininterrompue, les pouvoirs de direction et d'administration du comte et de ses officiers, des échevins et du Conseil de Flandre.

Les conflits n'ont néanmoins point manqué. Réunies en communauté, astreintes à une discipline intérieure à laquelle le souverain s'était réservé de pourvoir, les béguines étaient, d'autre part, soumises à la direction spirituelle du clergé. Jusqu'à quel point cette direction lui permettait-elle d'intervenir? Ce fut un point toujours en discussion (2). Un de ces conflits que Du Bois a signalé '^j porte sur l'institution de la grande-maîtresse. Le fait se produit en 1311. Le Comte de Flandre revendique sa prérogative contre l'évêque de Tournai; les termes du document sont remarquables, on peut y retrouver comme la jurisprudence administrative de l'époque : « Les

(1) Rapport sur les Béguinages de Gand, 1863, CXX1-.304 p. V. Belgique judiciaire, 1884, p. 1391.

(2) Voir à une époque ultérieure : Le procès entre la grande maîtresse et l'évêque {Essais et Notices, t. I, p. 314).

(3) Messager des sciences historiques, 1884.

« béguines ne font point partie du clergé, elles sont laïques; « j*ai sur elles toute juridiction temporelle de par une tradi- . tion établie; la nomination et la destitution de la grande « maîtresse m'appartiennent. »

Un autre document, découvert par Du Bois dans les archives du conseil de Flandre, est plus intéressant encore (i). Ici la contestation est judiciaire. Le conflit, qui date de 1388, porte sur l'octroi d'une prébende accordée par le gouverneur de Lille. Le prieur des Dominicains assigne le prince par procureur devant le conseil pour entendre dire que la concession est nulle, le droit de conférer les prébenles appartenant exclusivement à l'ordre en vertu des pouvoirs que lui a attribués la comtesse Marguerite. La pièce reproduit les moyens des parties et Du Bois les résume : les comtes de Flandre sont fondateurs, le prince a la garde de l'établissement, donc il dispose souverainement au temporel; si le prieur a obtenu quelque concession, on ne peut l'entendre qu'au spirituel; il appartient d'ailleurs à un ordre mendiant, ce qui lui ôte toute capacité d'administration en matière séculière.

La contestation n'a point été tranchée par arrêt; une transaction est intervenue, laissant les choses en l'état, et la béguine gardant sa prébende. Les conclusions du prince n'en forment pas moins un élément important de la tradition gouvernementale. On croit y voir poindre la doctrine qu'à supposer qu'il y eût concession au temporel par la comtesse de Flandre, il ne lui eût point appartenu de disposer de son droit souverain. Les termes en lesquels le représentant du prince formule la distinction entre les deux domaines ne sont pas moins dignes d'attention : « Si le prieur peut avoir quelque • droit au béguinage, ce ne peut être qu'en affaires de « conscience » (2;. Généralisée, c'est la théorie de l'avenir.

Pour anticiper k un autre point de vue, on peut dire avec Du Bois (3) que, lors de la réunion de la Belgique à la France,

(l) Belgique judiciaire, 18(i8,26S.

(2j « Se le dit prieur avoit eu ou pooit avoir aucun droict ou dict béguiu nage, si n'estoit, et ne devoit estre entendu que en cas de concience. » (3) Essais et notices, 1. 1, p. 123.

après 1789, la législation a moins été inspirée par ce qu'étaient devenus les béguinages que par ce qu'ils étaient à l'origine. Composés de femmes n'appartenant à aucun ordre, ne faisant ni vœu de désappropriation, ni vœux perpétuels, soumises au for séculier en matière temporelle, les béguinages n'ont point, en réalité, constitué des corporations religieuses.

A former le faisceau de ses initiatives, le moyen-âge dépouille les apparences d'inertie qu'on lui prête fréquemment et prend le caractère d'une époque de transformation morale. Il n'en est point, parmi ses initiatives, de plus souvent signalée que celle qu'il a prise à l'égard des établissements de main-morte pour borner leur faculté d'acquérir; on les obligea, ce fut le moyen le plus généralement employé, à transporter dans l'an leurs acquisitions en main laie : ils vendaient l'immeuble et gardaient les deniers.

Du Bois a publié là dessus plus d'une notice. On peut y rattacher quelques pages sur les privilèges des testaments pieux, qui méritent de retenir l'attentionCi).

Les dispositions par testament se sont développées sous l'empire de pensées pieuses : pendant une longue durée, on ne se préoccupa, en testant, que de son salut. Le sort futur du disposant se trouva ainsi lié à la validité de la disposition; ce fut une impiété d'en poursuivre la nullité ; la prononcer fut regardé comme un danger pour l'âme des juges. La juridiction ecclésiastique eut d'abord compétence exclusive. Une réaction s'opère : on teste dans des vues profanes ; les chartes qui, à l'origine, n'autorisent parfois que le legs pro anima, expriment des réserves formelles en faveur des héritiers du disposant; telle la charte de Grammont(2), dont les réserves s'appliquent aux meubles comme aux immeubles. Les restrictions s'accentuent, à Tournai en 1235, à Ypres en 1258. Les causes testamentaires tendent à devenir mixtes; la jurisprudence laïque apporte son appoint; on s'attaque aux interprétations extensives; les privilèges des legs pieux sont infinis, on les conteste;

(1) Essais el Notices, t. I, p. 260.

(3) Warnkonig, II, b. urk , 165.

on refuse de laisser passer les causes pies avant les créanciers chirographaires; la révocation pour survenance d'enfant est admise; selon le mot dun de nos canonistes, on ne permet plus que, par leur excès, les legs pieux touchent à l'impiété.

Du Bois prend les choses au seizième siècle. Un jurisconsulte français, Tiraqueau, a écrit un traité de privilegiis piœ causœ. Il y expose une doctrine saisissante : Tout legs fait à une église, à un étahlissement du clergé, à un religieux, est un legs pieux; toute disposition de l'espèce doit s'interpréter favorablement : privilèges quant à la capacité du testateur, privilèges quant à la combinaison des testaments successifs et contradictoires, il en est de toute nature. Tiraqueau les a condensés en cent soixante-sept formules, qui permettent d'embrasser rapidement les conséquences que peuvent engendrer les déductions logiques d'une même pensée. Du Bois en note plusieurs : un testament inachevé est valable quant au legs pieux; il est indifférent qu'il y ait vice de forme ou lacune dans l'expression de la volonté; le textament peut se faire même par signes; de deux testaments non datés, celui-là doit être regardé comme le dernier qui contient le legs pieux le plus important; le juge civil doit appliquer le droit canonique; les laïques sont justiciables de l'évêque, etc., etc. On soupçonne à travers la doctrine l'intensité des controverses, les luttes de compétence et les solutions divergentes selon les juridictions.

La jurisprudence française, observe Du Bois, fut loin d'accepter ces règles. Toutefois, ajoute-t-il avec raison, le legs pieux ne fut point à beaucoup près assimilé à tout autre legs particulier. Un arrêt de 1602 qu'il cite et que rapporte Brillon décide que le legs est dû quoique le testament soit nul; de son côté Henrys enseigne qu'en cas de doute on penche pour la charge plutôt que pour la libération.

On retrouverait chez nous des solutions identiques : Wielant(i), contemporain de Tiraqueau, autorise le vassal à disposer ad pios usm de certains revenus du fief appartenant légalement à son successeur, et Damhoudere (2), en dépit de l'opinion de

(1) Leenrecht, éd. de 1771, p. 398.

(2) Refuge el gar. des pupilles, p. 50.

Bartole qu'il cite, admet le prodigue lui-même à léguer une légère partie de son patrimoine dans les mêmes vues.

Du Bois trouve la preuve des progrès accomplis dans l'édit perpétuel de 1611 et dans nos coutumes homologuées : « L'édit perpétuel, écrit-il, avait réglé la forme des testa- « ments. Les testaments pour cause pie, dit l'arrêtiste Goloma, « sont aussi bien compris en l'article 12 de l'édit perpétuel que « les autres selon l'interprétation du 7 octobre 1623... quant « à l'indisponibilité des biens, notre droit ancien repoussait « également tout privilège pour les legs pieux. La légitime ou « réserve coutumière, qui limitait dans toute succession le « droit de tester, était notre droit commun... Non seulement •^ notre droit coutumier déclarait indisponible une quotité « importante de la succession, en Flandre jusqu'aux deux « tiers, sans trace aucune d'exception favorable aux legs « pieux, mais par surcroit de précaution contre l'enseignement « des canonistes, il était dit dans plusieurs coutumes (Roulers, « Alost, Ypres, Bergues-St-Winocxj qu'aucune exception ne « pouvait être faite pour les legs ad pias causas. »

Ce sont là de ces échappées, familières à Du Bois, qui projettent des clartés à la fois sur les mœurs et sur la formation du droit.

Les causes générales qui, au treizième siècle, ont imprimé une direction nouvelle aux esprits, n'ont point manqué d'exercer également leurs effets sur l'administration des biens du culte. A se transporter dans le milieu, les conflits se manifestent, pareils à ceux qu'a provoqués le régime de la bienfaisance : pour peu, par exemple, que le décimateur n'affecte point à la fabrique la part de dîme qui lui est destinée, la communauté, grevée d'autant, réclame et intervient; l'administration des revenus du culte échoit à son tour ainsi, et comme par la force des choses, à ceux qui ont intérêt à. surveiller la dépense; la fonction revient à l'aptitude éprouvée, aux bourgeois, aux marchands; comme dit Fleury dans son Institution au droit ecclésiastique : c à de bons pères de « famille, instruits des affaires et de l'économie et que l'on « peut facilement obliger à rendre compte. » Ici encore les

vertus simples jouent leur rôle et l'on rencontre l'occasion de rendre hommage aux habitudes d'ordre et de travail qui ont développé chez des hommes de condition modeste des facultés d'administration et de gouvernement qui, se communiquant de génération en génération, les ont dressés à l'exercice du pouvoir.

Inaugurée au moyen-âge la tradition s'affermit; les chartes la révèlent successivement et les coutumes la recueillent pour la formuler expressément lors de leur homologation. Du Bois l'a relevée spécialement dans la coutume du Franc de Bruges à l'occasion de différends qui, au dix-septième siècle, se sont renouvelés dans cette partie de la Flandre au sujet du temporel du culte.

Selon la disposition expresse de la coutume du Franc, homologuée en 1619 sous Albert et Isabelle, lïntendance des biens temporels des églises appartenait au Magistrat, (i) Un texte abstrait ne permet guère de saisir la complexité des situations, et la disposition ne laisse point soupçonner, en effet, l'intensité des contestations encore engagées.

Le principe se heurtait d'abord aux prétentions des patrons : dans l'ancien droit l'édifice du culte était chose sacrée, mais une survivance remarquable, qui avait pour origine la plus commune la fondation des églises et des chapelles, avait maintenu, au profit des successeurs des fondateurs, des prérogatives les investissant notamment du droit de présenter, lors de la vacance de la cure, le nouveau titulaire à la nomination de l'évêque. Elles leur attribuaient de plus, entre autres droits, celui d'instituer les marguilliers et de surveiller leurs comptes.

Gheldolf, l'éminent collaborateur de Warnkœnig, dans un écrit (2) que Du Bois a signalé et traduit en partie (3), a cité à

(1) Art. 6 beroerende den toezicht van de temporele goedyngen van de kercken.. die is toestaende die van de wet, ende de rekenynghe van de administrateurs van diere.

(2) Ouer de onthouding van het behandelen van het wetsontwerp op het tijdelijk der eerediens'.en, Gent, 1867.

(3) Belgique judiciaire, 1867, p. 041.

ce sujet un texte topique qui exprime le droit commun de la Flandre en la matière.

D'importantes abbayes, des chapitres, des seigneurs, des membres du clergé étaient en possession de ce privilège, disposés à le considérer plutôt comme un droit privé que comme l'exercice d'un mandat public.

Soit dit incidemment, si la prérogative a eu pour effet de limiter le libre choix du pouvoir épiscopal, elle a, en revanche, exercé l'inflaence la plus fâcheuse sur la condition matérielle du clergé séculier, dont les réguliers ont trop fréquemment réduit la portion congrue.

Tout en attribuant au Magistrat l'intendance des biens ecclésiastiques, la coutume du Franc concédait d'autre part un droit d'intervention à l'Ordinaire ; elle disposait en ces termes (0 : « Quand l'évêque diocésain ou son vicaire-général « vaquera à l'audition des comptes conjointement avec les «■ députés de la loi, il occupera la place qui revient à sa « qualité. »

La disposition manquait de netteté et, sous un régime où les compétences demeuraient mal définies, prêtait aux conflits. Le texte marquait néanmoins qu'il était dans les vœux du pouvoir de les prévenir; car l'article ajoutait : « Si des « difficultés surviennent au sujet des comptes, elles seront « aplanies de commun accord. » Le dernier mot, faute d'entente, devait appartenir toutefois au Magistrat; la disposition le déclarait hautement en sa partie finale : i et en cas qu'ils « ne s'accordent point, la connaissance en sera prise par la « loi. »

Le décrètement de la coutume ne coupe point court aux compétitions : des patrons prétendent encore exclure les délégués du Magistrat; l'évêque réclame la préséance et une part d'autorité; le Conseil de Flandre intervient à de nombreuses reprises; le Conseil privé est saisi; l'autorité supérieure est mise en demeure de statuer.

Le Conseil de Flandre fait justice des résistances des patrons

(1) Article 6.

et le Conseil privé prononce : ce sont ses décisions et les documents qui les accompagnent que Du Bois a publiés en y ajoutant ses commentaires (l).

Du Bois rappelle d'abord que Merlin a signalé, sans indiquer la source où il l'avait puisé, un Décret du Conseil privé datant de 1665 qui se rapporte à ces conflits : les droits souverains du prince y sont catégoriquement affirmés. Le Décret est adressé au Conseil de Flandre, Gheldolf a établi ce point, et porte sur des dispositions prises par les bourgmestre et échevins du Franc : « Nous disons, déclare le Conseil privé au € Conseil de Flandre, que les biens des églises, hôpitaux, • maladreries, tables des pauvres et autres semblables ont « toujours été sous notre pouvoir souverain et juridiction, et « par suite sous celle des juges laïcs et magistrats des lieux. » L'évèque présente de nouveau des remontrances en 1680; la suite que le conseil privé y a donnée n'était point ignorée, mais le texte même des réclamations était inconnu. En le mettant au jour. Du Bois, cette fois encore, fait apparaître le passé sous un aspect peu soupçonné. Le document accuse un état de lutte aigûe portant sur les principes et sur leur application dans le détail. Non seulement il touche aux rapports que provoque la reddition des comptes, mais il révèle des compétitions sur maint autre point du domaine où se rencontrent l'Élat et l'Église. La pièce ne peut être analysée brièvement : les tribunaux sont saisis, la juridictio» laïque et la juridiction spirituelle: des patrons, il en est qui sont étrangers, font acte d'autorité; d'autres, appartenant au clergé, se refusent de rechef à laisser « Messieurs du Franc » prendre connaissance des comptes; à l'occasion l'excommunication est employée; finalement, l'action continue du Conseil de Flandre réprime toutes les entreprises.

Le Conseil privé statue en 1681 : le Magistrat du Franc garde compétence en principe. Si les comptes font naître des difficultés entre lui et l'évèque, le Conseil de Flandre disposera.

(1) Belgique judiciaire, 1363, p. 305; 1878, p. 33. Essais et notices, t. I, p. 314.

En attribuant la haute main au Conseil de Flandre, le prince assurait la respect de sa souveraineté.

Du Bois conclut : « On restait dans les traditions du droit i flamand. Déjà par acte du 17 juillet 1457, Philippe de Bour- « gogne avait déclaré que l'administration des recettes des « hôpitaux, des fabriques d'église et des tables des pauvres « appartient au magistrat. Sous Philippe II le concile de Trente « n'avait été reçu que « sans préjudice des haulteurs, droitz, « prééminences et juridiction de sa majesté », comme Margue- « rite de Parme l'écrivait le 24 juillet 1565 au Conseil de « Flandre. Déjà quelques jours auparavant, elle avait écrit à « l'évêque de Gand que S. M. entendait qu'on se conduisît ' comme il avait jusqu'ores été fait et qu'on n'entendait mettre '< à exécution le concile de Trente que « selon la qualité et X nature de chaque pays et province à laquelle l'exécution « devait être accommodée ». Aussi dans loutes les coutumes « homologuées depuis cette époque, voyons-nous dominer, « comme par le passé, le principe de la surintendance et sur- « veillance attribuées aux magistrats locaux. »

Du Bois poursuit ainsi ses recherches et ses remarques, mettant les abus en relief et posant des jalons qui, à travers lancien régime, mènent droit aux solutions consacrées par le régime nouveau : signalant ici la persistance des pouvoirs épiscopaux quant aux legs pieux(M; montrant ailleurs TEglise et l'État dirigeant les fondations vers de nouveaux objets, conformément à une tradition que, de nos jours, le pouvoir n'a fait que suivre (-); ailleurs encore, faisant ressortir l'autorité reconnue au magistrat civil sur l'enseignement et la police du culte(!^)> à telle autre page, reproduisant une ordonnance de Charles de Lorraine au sujet de fondations mal administrées(^), s'étonnant incidemment qu'il n'en ait point été question

(1) En 1621 notamment. Delgûiue judiciaire, 1870, p. 1104.

(2) XVIi« siècle. Belgique judiciaire, 1870, 1099 et 1100.

(3j XVII-^ siècle, Belgique judiciaire, 1863, p. 30.5 et 1869, p. 1335. XVII" et XVIIP siècles, Belgique judiciaire, 18)0, p. 801. Esmia et notices^ t I, pp. 283 et s , 358 et s.

(4) Belgique judicinirc, 1870, p. 1105.

dans nos débats parlementaires sur la bienfaisance et ne se l'expliquant que « par l'ignorance où nous sommes de notre « ancien droit »; rappelant un autre jour(l), à l'occasion de la réorganisation de l'hôpital de la Byloque à Gand, vers la fin du dix-huitième siècle, les conflits incessants de l'abbesse et du magistrat, les interminables procédures et la décision définitive instituant la surveillance efficace de l'État par ses commissaires (2j.

Du Bois a le sentiment profond de la lente évolution qui s'est opérée; il insiste sur la continuité de l'effort, mais en assignant à chaque génération la part qui lui revient dans l'œuvre; marquant bien que le droit ne s'établit point sans défaillances, n'étant point de ceux qui estiment qu'une fois apparue, une doctrine se développe avec une rigueur mécanique et comme par un effet nécessaire : « Nous qui jouissons « aujourd'hui du fruit de tant de labeur, a-t-il écrit, nous « paraissons parfois oublier comment le droit se forme et « s'établit; nous semblons croire que les efforts et la lutte n'y « sont pour rien et que le droit se développe en quelque « sorte comme la langue d'une nation, sans qu'on en puisse « faire honneur à personne, ou comme les champignons qui « se montrent dans nos prés, lorsque la saison est venue. «

Considéré sous un autre aspect, l'ancien régime n'aboutit qu'au plus lamentable échec. Les forces créatrices qui l'ont fait s'organiser politiquement fléchissent, en matière criminelle, sous l'empire d'un aveuglement farouche; les sentiments d'humanité sont mis hors la loi; la procédure compromet le droit, au lieu de le sauvegarder; une méfiance persistante du témoignage livre successivement aux épreuves judiciaires et à la torture l'innocent comme le coupable; la peine, loin d'être proportionnée à l'infraction, est appliquée comme au hasard; elle exaspère sans rassurer; une répression violente entretient dans les mœurs un fond de rudesse barbare; à l'époque même où les communes déployent leurs facultés de gouvernement, l'on voit se maintenir plus d'une coutume que

(1) Belgique Judiciaire, 1874, p. 111.

(2) Essais et notices, t. I, p. 77.

l'on croirait détachée des usages grossiers d'une société primitive. Du Bois a été le premier à attirer l'attention sur un texte, publié par M. Gilliodts-Van Severen, où se trouve résumée la jurisprudence d'un centre important sur la puissance maritale (i) : la femme est la créature et la chose du mari; il n'est point d'excès qu'il ne puisse impunément commettre sur elle ; il ne peut pas la tuer, mais il peut la mutiler sans vergogne et sans commettre de délit (~).

Du Bois a montré ailleurs les rues des villes ensanglantées par les combats des corporatiens rivales et des familles ennemies : rappelant l'origine de la fondation Alyn à Gand{3), il a tracé l'esquisse de l'une de ces guerres privées W qui, pareilles aux vendettas corses, défiaient les efforts de l'autorité publique au moyen âge. La cause occasionnelle de l'inimitié des deux familles, les Alyn et les Rym, remonte à 1352; puis viennent les rencontres à main armée, la trêve imposée par les échevins et jurée devant eux; l'assassinat d'Henri Alyn et de plusieurs des siens dans une église ; puis la fuite des coupables, leur mise hors la loi, la maison de Simon Rym abattue; dix ans après une reconciliation dans les formes consacrées par le droit, puis encore de nouvelles hostilités, finalement apaisées en 1362, grâce à un acte souverain du comte, moyennant certaines mesures réparatrices et, notamment, l'obligation pour les coupables de fonder un hospice.

C'est en vain que les siècles passent, les moeurs et le droit pénal continuent à violer le sentiment et la raison. Sans doute des tendances plus humaines se manifestent, mais les interprétations favorables sont bientôt écartées. L'œuvre de Du Bois permet de marquer à cet égard des points de repère. Nous voici d'abord vers le début du sièzième siècle : Wielant, le

(1) Belgique judiciaire, 1S91, p. 432; 1892, p. 271.

(2) a Een man mag zyn wyf slaen ende steken, upsniden, splitten van « beneden tôt boven, ende warmen zyn voeten in haer bloet, ende nayse « weder toe, zondfr verbuerte tegen den heere, up dat zoe levend • blyft. » Voir Coutume d'Ardenbourg, publiée par M. Gilliodts-Van Severen, p. 1.53.

(.3) Essais et notices, t. 1, p. 17.5.

(i) Cf. Essais et notices, t. I, p. 183 : la guerre privée entre le Chevalier de la Gruthuse et .Jehan de Molembeke.

jurisconsulte flamand, s'émeut d'une application de la torture sans distinction ni mesure « à l'ancienneté ou à la jeunesse, à « la force ou à la débilité O >> et il propose des tempéraments : il indique quatorze cas où, d'après lui, l'aveu du patient est sans force de preuve. La pratique peut s'autoriser de l'enseignement, la doctrine peut l'accepter, la jurisprudence peut l'appliquer; il n'en sera rien. Bientôt Damhoudere, le célèbre jurisconsulte dont les œuvres se répandent par l'Europe, élaguera de sa pratique criminelle les tempéraments que Wielant a suggérés, et l'on pourra voir encore, aux dernières années du dix-huitième siècle, dans des documents que Du Bois a publiés (2), le Conseil de Flandre, invité à se prononcer sur l'abolition de la torture, déclarer « qu'appliquée à propos, elle '< est non seulement utile en plusieurs occasions, mais même « nécessaire dans d'autres » .

L'œuvre de Damhoudere, qui domine chez nous le droit pénal jusqu'à la fin de l'ancien régime, porte, d'ailleurs, tout entière la marque de cet esprit de réaction. Du Bois a écrit là dessus des pages remarquables, où non seulement il a dressé contre Damhoudere un réquisitoire accablant pour avoir outrageuse nent pillé Wielant, mais où il l'a montré ne s'écartant du texte de son devancier que pour défendre les préjugés de son temps et arrêter le plus souvent tout élan d'humanité (^j.

La jurisprudence s'obstine, d'autre part, dans des procédés d'instruction, qui, dès le douzième siècle, se sont trouvés proscrits par les chartes communales. Au dix-septième siècle,

(1) Texte français de la pratique criminelle de Wielant, Manuscrit de la bibliothèque de Gand signalé par Du Bois dans son étude sur Wielant et Damiioudere. Un jeune érudit, prématurément enlevé, se proposait d'éditer ce manuscrit qui contient également un texte français de la pratique civile de Wielant. Il se trouvera quelqu'un, il faut Tespérer, pour donner suite à ce projet.

(2) Procès-verbaux de la commission pour la publication des anciennes lois, tome 7, pp. 105 et 115. Voir aussi Belgique judiciaire, 1860, p. 987. Cf. Essais et notices, t. I, p. -394.

(3) Messager des sciences historiques, 1889. Essais et notices, p. 199. Ces pages de Du Bois mériteraient une élude spéciale. Elles ne peuvent être que spécialement signalées ici. Cf. encore sur Wielant et Damhoudere les notices de Du Bois : Messager des sciences historiques, 1868 et 1895; Belgique judiciaire, 1889, p. 1023; 1891, p. 685; 18%, p. 46.

l'épreuve par l'eau froide est encore en usage; on y recourt dans les poursuites pour sorcellerie : pour peu qu'un malheureux surnage au lieu de couler à fond, sa culpabilité est établie! En 1592, le roi, c'est Philippe II lui-même, s'émeut de ces pratiques qui dépeuplent les villages et il en écrit au Conseil de Flandre. Il s'enquiert si le Conseil ne pourrait point instruire désormais ces poursuites et mettre un terme à « cette forme « de probation étrange, conséqiiemment par trop dangereuse « et nullement admissible « i^). Du Bois rapporte la réponse du Conseil. L-î Conseil s'excuse; il est surchargé : « le meilleur ï est de ne rien innover en cet endroit ». Ainsi se perpétuent les abus les plus révoltants.

La terreur portée au paroxysme est la seule base dune répression qui demeure impuissante. Du Bois a traduit, avec un accent qui donne limpression de l'original, des passages des Beroerlicken Tijden de Waernev^yckC^), où l'on voit, au seizième siècle, se succéder les exécutions; ce sont tableaux à fendre l'âme; deux siècles plus tard, les supplices, peut-être plus raffmés encore, ne sont pas moins odieux : Du Bois a rapporté celui d'Henri Sartorius, qui date de 1777 (-^^ : « traîné « sur la claie, tenaillé avec des pincettes à trois reprises en « divers lieux, les bras et jambes rompus avec une barre de « fer, puis exposé sur la roue, le patient est finalement « étranglé... pour l'exemple d'autres ».

L'arbitraire effrayant du juge, sa faculté de prononcer une peine, la peine de mort comme les autres, sans qu'aucun texte l'y autorise, l'inégalité dans la répression selon la condition des personnes, les influences dont elles disposent et les juridictions dont elles relèvent i4i^ l'enchevêtrement des compétences, la complication des procédures (5), les lenteurs de la

(1) Messager des sciences historiques, 1850, p, 374 et s. Essais et notices, t. I, p. 2.Ô7.

(2) Belgique judiciaire, 1876, p. 1071; 1877, p. 1120. Essais et notices, t. II, Annexes.

(3) Essais et notices, t. I, p. .327. Cf. id., p 353, note 2.

(4) Du Bois, Belgique judiciaire, 1861, p. 29. Essais, et notices, t. I, p. 320.

(5) Belgique judiciaire, 1869, pp. 1517,1583: les Brigittines de Termonde, Essais et notices, t. I, p. 269.

justice^), suivies sur l'heure de l'exécution de la peine (2), l'impunité que le droit d'asile produit encore (3); tous ces traits, et tant d'autres, Du Bois les indique et les relève, insistant et revenant à la charge, dénonçant les misères de ces temps, compatissant aux souffrances et faisant toucher les plaies, stigmatisant les pratiques et à l'occasion les hommes, montrant que les maux sont sans remède et faisant ressortir, par le spectacle d'un infructueux labeur de huit siècles, l'inéluctable nécessité d'un ordre nouveau et la puissance créatrice de la Constituante.

Faut-il le répéter. Du Bois était de ceux qui étudient le passé, non dans un esprit servile, mais pour y saisir la pensée en action et assister à la formation du droit. Aucun sujet ne lui paraissait plus propre à fournir des vues d'ensemble à cet égard que l'histoire d'un de nos grands corps judiciaires. Celle du Conseil de Flandre avait sollicité son attention d'une façon particulière. Ne cessant de fouiller ses archives, il y multipliait les découvertes, et l'on aurait pu croire qu'il se proposait d'en présenter un jour la synthèse. Une réflexion qu'il empruntait en 1874(4) au jurisconsulte Favret l'avait donné à penser à ceux qui connaissaient ses préférences : ;« Il est sans doute « bien séant et raisonnable que ceux qui ont vieilli dans « quelque honorable profession travaillent à mettre par écrit « dans un âge un peu mûr des choses qui puissent x>rofiter au « public. C'est ainsi que les plus sages ont partagé le cours « de leurs années, donnant au public le fruit de la maturité " de leur arrière-saison ». La mort l'a frappé à l'heure où peut-être il allait mettre la main à l'œuvre. Assurément nul mieux que lui n'était fait pour nous donner cette histoire ; il aurait appliqué à cette tâche des facultés sans lesquelles les travaux sur l'histoire du droit sont exposés à trahir la réalité,

(1) Belgique judiciaire, 1899, p. 574 : Une question d'état au Conseil de Flandre.

(2) Belgique judiciaire, 1871, p. 688; 1895, p. 639 : Procès de Duquesnoy.

(3) Cf. son intéressant article sur l'histoire de la Justice Criminelle d'Albéric AUard. Essais et notices, t. I, p. 244 et s.

(4) Belgique judiciaire, 1874, p. 1182.

ses facultés de jurisconsulte et de praticien. Sous l'ancien régime, comme de nos jours encore chez les peuples anglosaxons, le droit se formule, pour sa plus grande part, dans les décisions de justice; c'est là surtout, à moins de courir le risque des plus fâcheuses méprises, qu'il faut le rechercher, dans les interprétations qu'il a reçues du temps et des mœurs ; c'est là que Du Bois s'attachait à le retrouver.

L'étendue des attributions des conseils, à la fois judiciaires, politiques et administratives, redoublait l'intérêt que suscitait en lui l'étude de leur jurisprudence : « Dans ce qui survit des « archives du Conseil de Flandre, a-t-il écrit, la collection « des rescriptions ou consultes touche à toutes les matières si « diverses dont le conseil pouvait être saisi par le souverain. « Pour le droit public, l'administration et le droit civil, « l'examen des projets d'ordonnance, cette collection est d'un « prix inestimable » (i).

De pareilles indications font entrevoir avec quelle ampleur il aurait mis les précieux documents en œuvre. Il a dû se borner à faire un triage et à répandre ses impressions au sujet du Conseil et de ses travaux.

A plus d'une reprise il est revenu notamment sur la décadence que trahissent à la fois au dix-huitième siècle les œuvres et les hommes, la magistrature comme le barreau, « qui de tout temps se tiennent intimement » ; les œuvres ont moins de vigueur, de netteté, de correction 2); les mémoires fournis en justice sont d'une langue bâtarde, où le français, le flamand et le latin se mêlent confusément(3); les caractères ont moins d'énergie et d'élévation. Certains hommes du dix-septième siècle ont, en revanche, un remarquable relief : tel le procureur général Van SteenbergheH), d'une culture

(1) Essais et notices, t. I, p. 333.

(2) Messager des sciences historiques, 1869,' p. 245-

(3) Cf. Belgique judiciaire, 1897, p. 1231 : Une histoire manuscrite du Conseil de Flandre.

(4) D'après une note que m'a fournie M. Cattoir, de Bruxelles, Adolphe Du Bois, avait des liens de famille avec le procureur général Van Steenberghe. Sa mère, Henriette Bcyens était la petite fille de Suzanne Van Steenberghe dont le grand père était le savant juriste, ami de l'Evêque

étendue, savant juriste, et, à l'égal de Tévêque Triest, son ami, grand amateur d'art, formant un recueil de documents rares et réunissant la collection d'estampes la plus riche que possédât un particulier.

Pris en leur ensemble, les hommes du dix-septième siècle remportent, d'ailleurs, à tous égards : « Ils ont encore de '■ la vigueur dans la pensée comme dans l'expression; ils « prennent fréquemment la défense de l'autorité civile contre « le clergé; ils sont les conseillers éclairés du gouvernement « dans les projets de réforme, tandis que, sous Joseph II, les « magistrats combattent les propositions les mieux justifiées « et prennent la défense de toutes les institutions qui « tombent >> (i'.

Faute d'une séparation bien entendue des pouvoirs, le Conseil, par la multiplicité de ses attributions, ne tarde pas à se trouver devant l'encombrement de ses rôles. Au seizième siècle déjà les magistrats ne suffisent plus à la tâche; au dix-septième, on leur propose de conlier à un collège d'avocats les fonctions de conseillers intérimaires, ils s'y opposent. En 1667, il y a un arriéré de plus de vingt mille affaires; on n'obtient plus justice ! C'est l'un des fléaux de l'ancien régime. Déjà au seizième siècle ^), Charles Quint en dénonçait hautement l'existence dans les tribunaux ecclésiastiques. Un mémoire que Du Bois recommande aux laiidatores temporis acti, montre un habitant de Tournai en instance au civil devant la chambre échevinale, puis, en appel, devant les prévôts de la ville, puis encore devant le Conseil de Flandre : « après quoi « on le traîne à Malines, où, après avoir gagné son procès, il " est dans le cas de subir une revision ». « La vie d'un homme, « ajoute le document, suffit à peine pour pouvoir finir un « pareil procès » . On songe au mot de Montesquieu : « C'est un « état que d'être plaideur; on porte ce titre jusqu'à son dernier

Triest. Du Bois n'y faisait guère allusion, mais il possédait dans son cabinet un trèsheau portrait gravé de Van Steenberghe. (0. K.)

(I) Belgique judiciaire, 1860, p. 987; 1^64, p. 118.

(3) V. sur la justice au seizième siècle une page de Van Waernewyck, traduite par Du Bois, Belgique judiciaire, 1874, p. 271. Essais et notices, t. II, Annexes.

« âge; il va à la postérité, il passe de neveux en neveux « jusqu'à la fin d'une malheureuse famille. >

Les travaux de Du Bois, ce n'est point s'aventurer que le dire, ont véritablement une simplicité qui charme; on sent, à le suivre, que non seulement il a soif de connaître, mais qu'il se complaît dans la recherche; sans doute il a hâte de découvrir cette réalité que les documents récèlent, mais, on le devine, la saveur d'un terme ancien, la vigueur d'une formule, l'expression de la pensée dans sa forme changeante le captivent tour à tour. Les textes s'offrent à lui comme contenant une part de la vie d'autrefois, et la satisfaction qu'ils lui procurent contribue, en le retenant, à les lui faire mieux entendre. Très sensible aux formes historiques des termes, il note également celles-ci à mesure. On peut en juger par les communications qu'il a faites à Littré pour son dictionnaire; fréquemment sa marque s'y révèle. Voici, par exemple, au supplément, le mot refourbir, qui, au treizième siècle, a le sens de nettoyer, curer; Littré indique la source où il a puisé : « le Recueil des lois et arrêtés concernant Tadministration « des eaux de la Flandre-Orientale » et il rapporte le texte : * l'église de S'-Bavon pora rejeter et refourbir la Viese Lys ». Aucun doute n'est possible; évidemment le renseignement lui vient de Du Bois.

Littré nomme expressément ailleurs son correspondant habituel : ainsi au mot Polder, encore au supplément, il complète la diûnition qu'il a donnée, en reproduisant une disposition d'un décret de l'an XIII que, déclare-t-il. Du Bois lui a signalée (1).

Du Bois a non seulement contribué ainsi à attirer l'attention sur nos sources de langue française, mais il lui est arrivé de trouver dans nos documents matière à contester les formes acceptées par le maître : faut-il écrire, dans le sens de restituer, refondre ou refonder? La refusion des dépens est un

(1) Voir également au mot calamiteux. Du Bois était un des rares jurisconsultes ayant une connaissance approfondie de la législation sur les polders, législation dont l'intelligence exige couramment le retour aux origines : Belgique judiciaire, 1870, p. 2.j5; 1874, p. 1038.

terme de pratique qui n'est point hors d'usage. Littré, comme l'Académie, écrit : refonder. Du Bois signale les précédents, déclare qu'il faut dire refondre et couronne sa démonstration par l'extrait d'une ordonnance de Philippe le Bon, qui porte formellement la leçon : « bailler caution de refondre et payer tous despens tant de juge que de partie (1) ».

Engagé de bonne heure dans ces travaux d'érudition, il a conté l'une de ses premières visites au dépôt des archives du (lonseil de Flandre; il y était mené par Gheldolf dont ses goûts le rapprochaient. Le dépôt se trouvait dans l'état le plus déplorable : « Des registres du quinzième ou du seizième » siècle avaient moisi ou séché, un jeune enfant du concierge " fouillait dans les parchemins et choisissait celui qui lui

paraissait le meilleur pour son tambour » (2). C'était il y a plus de cinquante ans, vers l'époque où Defacqz signalait instamment la nécessité de recueillir nos anciens textes juridiques et où fut instituée la commission gouvernementale chargée de les publier. Du Bois devint membre de cette commission en 1875. La tâche qui lui était dévolue convenait à ses aptitudes comme à sa modestie. Les travaux auxquels il allait concourir passent, en effet, facilement inaperçus; un historien en fournissait la preuve vers cette époque même : " Il serait assez curieux de savoir, écrivait-il, ce que cette « commission a fait depuis vingt-cinq ans »; cependant, dès lors, les textes édités par lesLeclercq,les Gheldolf, les Raikem, les Polain, les de Longé et les Grandgagnage avaient trouvé à l'étranger le plus houorable accueil et fourni aux historiens du droit de précieux documents. Du Bois a eu plus tard la satisfaction de constater que les matériaux qu'il avait disposés à pied d'œuvre n'étaient point sans avoir rendu de réels services aux travailleurs.

(1) Belgique judiciaire. 1878, p. 1407. V. également ses notes sur les mots : sugiller, plagiat, etc. Belgique judiciaire, 1878, p. 36; 1880, p. 912: 1883, p. 174; sur Vergier f't Pommeraie, Revue d'horticulture belge et étrangère, t. XXIII, p. 119, et de même sur certains termes flamands : beryden, beryders, etc. Belgique judiciaire, 1878, p. 33.

(2) Essais et notices, t. I. p. 331.

Gand, la grande commune, a une physionomie nettement tranchée dans l'histoire de la Flandre : elle donne l'impression de la force; elle a l'impatience de toute sujétion, une sorte de j^énie indomptable. Sa constitution politique a de brusques sursauts, elle emprunte tour à tour les formes de l'oligarchie, de la dictature, de la démocratie. Si l'on ajoute l'obstination dans les desseins, une population dont la densité se maintient, une importance industrielle qui multiplie et renouvelle les ressources, une vitalité qui défie les échecs, l'on entrevoit l'intérêt qui s'attache à la restitution, en son authenticité, du droit qu'a développé cette forte race (^).

Gheldolf avait publié la coutume homologuée et des textes constituant ses origines C-^); Du Bois fut chargé de continuer l'œuvre en collaboration avec De Hondt, autre homme de mérite, trop tôt disparu lui aussi.

Les documents qu'ils ont réunis forment un volume d'environ 750 pages (3) : chartes et privilèges, également destinés à éclairer les origines, placcards et lettres du prince, tout au moins rappelés, traités et interprétations souveraines, actes de toute nature, judiciaires et administratifs, mesures d'ordre économique, jugements, sentences et arrêts, tous ces textes, inédits pour une part, se succèdent en leur ordre chronologique, pour se trouver finalement analysés par le menu dans une table qui permet de retrouver aisément les détails et qui, sur les points essentiels, facilite les vues d'ensemble.

(1) D'une façon générale. Du Bois estimait que, notre ancien droit ayant sa valeur propre, nous devions pui ser davantage dans notre fonds : « trop «■ d'attention est d'ordinaire donner^ à la France, a-t-il écrit, trop peu à notre « ancien droit dans les livres de jurisprudence publiés en Belgique. Il y a " deux siècles que Knobbaert écrivait judicieusement. Ad jus civile Ganden- » sium, p. 208 : nunc ut vestes, ita propemodum leges a Gallia accipimus, " aut acceptas a principibus nostris ad Gallorum normam redigimus, ut non « inepte quidam Belgas vocet Gallorum simias. Quod ut Gallis pulchrum, « ita Belgarum glorise quam maxime contrarium est. Et merito ponderanda <■ est scriptoris non ignobilis sententia, dicentis : facile imperium Gallorum <■ suscipitit, cui leg^s et vivendi eorum mos tantae admirationi est. » Mess, se. h., 1869, p. 245.

(2) Coutume de la ville de Oand. Bruxelles, 1868, in-4».

(3) Bruxelles, 1887, in-4'.

Excellent instrument, de travail, cet index peut servir de modèle : l'habile aménagement des divisions y contribue à éclairer l'inlinie variété des objets : pour n'indiquer que quelques points, on voit, par exemple au mot échevins, se dessiner en leurs grandes lignes les attributions si complexes de l'échevinage; sous les mots : procédure en matière mobilière, on a la vision, tant la suite des formalités est nettement indiquée, du procès civil dans l'état où il s'est fixé; au mot : succession^ on trouve notées, à la fois, la faculté de renonciation que la coutume consacre en principe et la disposition qui, au décès de l'un des époux, fait éventuellement du survivant un héritier nécessaire.

On apercevrait plus d'un trait, pareil à ce dernier, donnant à l'évolution juridique de la commune sa marque originale : le dessin particulier de sa constitution politique avant 1540 pourrait se découvrir notamment dans l'acte même qui l'a abolie, la Concession Caroline, l'un des documents les plus importants du volume : les formes anciennes s'y retrouvent encore, suffisamment apparentes, mais, si l'on peut diie, comme ensevelies.

Et tout d'abord l'échevinage. Trait distinctif et qui, à certains égards, peut rendre compte des destinées de la commune, l'élection des échevins jusqu'en 1540 échappe le plus souvent en fait à l'action du prince : de là une magistrature animée d'un même esprit, la suite dans la politique, les ambitions grandissantes; de là encore les résistances à l'exercice par le prince de ses attributs souverains, de là enfin le particularisme qui s'entretient et qui, sous la poussée de ces influences historiques, coniiuit la commune au refus de l'aide et à l'insurrection.

En son premier article, et comme pour s'en prendre à la clef de voûte, la Concession de Gharles-Quint déclare que dorénavant l'échevinage sera renouvelé par l'Empereur et qu'il ne se fera plus d'élection. Elle transforme après cela les institutions comme elle supprime les prérogatives : tous les pouvoirs sont rattachés au centre; aucun statut ne se fera sans l'agrément du souverain; les tribunaux locaux relèveront plus étroite-

ment du Conseil de Flandre; l'autorité seigneuriale de la commune sur son district est anéantie; les collaces sont remplacées par une assemblée restreinte composée au gré du prince; la commune fait place en réalité à la ville, élément intégrant et subordonné d'un Etat qui se centralise.

En vigueur jusqu'à la tin de l'ancien régime, la Caroline subit quelques moditications de détail sous Charles VI. Le recueil reproduit l'ordonnance de 1734 qui les a introduites, pour s'achever, ou à peu près, sur un document d'une phraséologie qui aura fait sourire les éditeurs du volume, le décret du 8 mars 1793 par lequel la Convention, devant le vœu du peuple gantois impatient de devenir français, prononce à l'unanimité la réunion de la ville à la France I

Des notes de tout genre, sur les leçons adoptées, sur les coutumes et la législation, des Indications bibliographiques et pratiques, une série d'aperçus, ajoutent, en traits rapides, à l'intérêt et à l' utilité des documents, faisant fréquemment entendre, selon la manière de Du Bois, plus qu'ils ne semblent dire, et rattachant, à l'aide de rapprochements souvent ingénieux et piquants le droit ancien au droit moderne (l).

Un jurisconsulte éminent, Henrion de Pansey, ne cessait de le répéter : il faut puiser aux sources. Toujours en quête de découvertes et suivant sa propre voie. Du Bois démontrait par le fait l'utilité pratique de la méthode. Sans compter les revendications auxquelles a donné lieu la fondation Wenemaer, les contestations qui ont surgi relativement à la propriété de l'Heirnisse en offrent un remarquable exemple.

Le nom d'Heirnisse appartenait à une certaine étendue de prairies situées dans la banlieue de Gand le long de l'Escaut. A l'époque où les contestations se produisirent, vers 1868, on

(1) Là ne s'est point arrêté le concours de Du Bois aux travaux de la commission gouvernementale; les bulletins qu'elle publie en témoignent ; personne en Belgique, peut-on dire, n'a suivi l'œuvre de cette commission avec plus de sympathie effective : il n'est aucune de ses publications, en effet, coutnmis ou ordonnances, que, toujours attentif, Du Bois n'ait aussitôt signalée avec qurlques romarqnes instructives. — Voir les tables des tomes VI et VII des Bulletins de la Cummissinn et les tables annuelles de la nelgiijue judiciaire et du Jimsnger de: sciences historiques.

constata une survivance singulière : les descendants des anciens usagers y avaient conservé une jouissance indivise et collective. La chose fut expliquée : ces prairies avaient dépendu d'une communauté d'habitants, la ville de St-Bavon, supprimée en 1578; l'usage des prairies, réservé primitivement aux Vrije Bavenaers, s'était perpétué au profit de leurs descendants ou de tiers investis par eux.

Une note de Du Bois remontant à l'époque du procès expose la situation (1) : ses recherches avaient fait découvrir les anciens règlements de l'Heirnisse (2), son initiative et ses lumières avaient reconstitué la réalité juridique.

Ainsi remises en relief, les destinées de l'Heirnisse ont fourni des éléments importants à l'histoire des formes de la propriété. Emile de Laveleye, à qui l'amitié de Du Bois était chère, et M. Paul Errera les ont utilisés, l'un et l'autre, dans leurs remarquables travaux.

Des observations que Du Bois a semées dans une notice (•"') sur le cartulaire de l'abbaye de St-Pierre, publié par VanLokeren, ne sont pas non plus sans intérêt pour l'histoire juridique de la Flandre. On peut y noter des indications au sujet de la condition des personnes et des terres au moyen âge, notamment au sujet des tributaires, des modes de culture, des charges d'exploitation. Du Bois, on ne l'ignore pas, aimait la campagne et s'entendait aux choses de la vie rurale; on l'apercevrait, du reste, dans les points qu'il relève : dans telle seigneurie, celle de Pieté (•!;, on ne peut vendre les grains qu'en employant la mesure de Gand; au pays d'Axel, on recourt à l'arpent de Gand, le gemet, qui y est encore en usage; les remarques se succèdent trahissant, à l'occasion, l'observation personnelle et directe.

D'autres constatations révèlent le juriste à qui le droit

(1) Be'gique judiciaire, 1869, pp. 755-761. Messager des sciences historiqves,Tp. 111 .

(2) Ces règlements ont été publiés par ses soins : Reylementen der Heirnisse, 1589-1789. Gent, Annoot-Braeckman. On les trouve reproduits et interprétés par M. Errera, Les ilasuirs, p. 319 et preuves, p. 218.

l3) Belgique judiciaire, 1869, p. 831.

(4) Au sujet de la seigneurie de Pieté, relevant de l'abbaye de St-Pierre, Voir Du Bois, Messager der sciences historiques, 1893,

romain est demeuré familier : les keures de Saffelaere, de Pieté, d'autres encore datant du treizième siècle, « celles t notamment promulguées par l'abbaye dans sa seigneurie de « l'Artois laissent entrevoir que l'emploi du droit romain « n'était point tombé en désuétude, quoique le droit germa- « nique fût prédominant » .

La remarque a son importance quand on songe à la résistance que l'introduction du droit romain rencontrait alors dans les communes; elle indique, d'ailleurs, par quelles voies cette introduction s'est opérée et dans quelle large mesure le droit canonique y a aidé.

Du Bois se plaisait à démêler ces influences diverses et à faire ressortir à quel degré la connaissance du droit romain et du droit canonique importe à l'intelligence de notre ancien droit.

Toute œuvre à laquelle lesprit de l'homme a réussi à donner de la durée lui paraissait digne de méditation. Pénétré de la valeur scientifique du droit romain, il déplorait, d'autre part, l'injuste abandon dans lequel se trouve reléguée, chez nous du moins, l'étude du droit canonique d). Le beau livre de M. Duvivier sur la querelle des d'Avesnes et des Dampierre, en lui fournissant l'occasion de rapprocher de la législation ecclésiastique les dispositions du Gode civil sur la légitimation, le mariage, ses nullités et ses effets (-), lui a permis de démontrer l'utilité de ces confrontations et de s'expliquer sur un sujet dont, grâce à ses indications, Laurent avait déjà apprécié l'intérêt juridique dans l'un de ses ouvrages(3).

Du Bois ne s'est point prononcé de façon expresse sur l'influence qu'a exercée le droit romain sur le développement de notre droit privé; son sentiment se laisse néanmoins très distinctement apercevoir. On peut noter à cet égard la comparaison, imprévue mais topique, qu'il a faite entre l'état de nos

(1) Belgique judiciaire, 1870, p. 1099.

(2) Essais el noticen, t. I, p. 164.

(.3) Laurent. Droit civil international, tome 5, p. 611 : a Puisque je remonte <( à notre tradition nationale, on me permettra, pour la compléter, de citer « un fait historique qui m'a été signalé par mon ami l'avocat Du Bois, n

coutumes au treizième siècle et l'état du droit chez certaines populations musulmanes à la même époque (•). Un texte arabe lui tombe sous la main(~), il lui sert de critérium; la doctrine relative à la vente le frappe, il reconnaît aussitôt une influence romaine et il écrit : « qu'on compare cette page à ce qu'était « notre droit privé sur la matière au temps de St-Louis ou « des dernières croisades, la comparaison sera tout à Tavan- « tage de la législation arabe qui régissait les populations de « l'Asie mineure il y a six siècles.... L'influence de la législa- « tien romaine nous paraît évidente : les premiers juriscon- « suites arabes ont dû y puiser directement. »

Ailleurs, à propos de YlnleiiUnge de Grotius, rééditée en 1895 par M. Fockema Andreae, le savant professeur de Leiden, un nouvel hommage à l'action du droit romain (3) ne permet pas davantage de se méprendre sur l'opinion qu'il avait de sa vertu scientifique : « h'Inleidinge constitue, en réalité, plutôt des « Institutes justiniennes avec additions hollandaises que les « Institutes du droit hollandais avec indication de l'influence « du droit romain. Il n'y a pas lieu de le regretter. Pendant « des siècles, les juristes qui se sont servis de l'ouvrage de « Grotius se sont trouvés en quehiue sorte imprégnés des « principes du droit romain et d'autant mieux à même de « puiser dans le corpus juris et dans ses meilleurs annotateurs. « Si pendant des siècles la Hollande a été riche en juriscon- ' suites éminents, elle le doit sans doute à la grande place « qu'elle a donnée à la bonne latinité et à la législation « romaine. »

T^es études rétrospectives de législation comparée n'étaient point de sa part un accident : à certaine époque, il fut, on peut l'affirmer, un des rares Belges qui nous missent en contact avec l'ancienne législation des Provinces Unies. Vinnius, Simon Van Leeuwen surtout, d'autres encore, sans compter

(1) Belgique ju-liciaire, 1883, p. 1053.

(2) Le Guide dea zélés croyants. Texte arabe publié par ordre du gouvernedes Pays-Bas, avec traduction et annotations, par Vanden Berg. Vol. 1. Batavia, 1882.

(^■'i) Belgique. judiciaire, 1895, p. 1119.

Grotius, étaient ses familiers ; il prenait plaisir à les consulter comme à proclamer leur haute valeur : « Au sortir de sa lutte .' glorieuse contre l'Espagne, a-t-il dit dans un enthousiasme « justifié, la Hollande fut riche en talents de premier ordre; I la Providence semblait la récompenser du grand exemple « qu'elle avait donné au monde » 0).

Il la montrait, d'autre part, donnant asile à nos grands exilés, à Van Espen, à Simon Stévin, ' dont la haute réputa- « tion comme mathématicien a fait oublier en lui le juriste >- ; analysant sa Vita poUticai^), publiée à Leyden en 1590, il le représente exposant avec la précision d'un géomètre les principales obligations du citoyen et s'appliquant en même temps à faire valoir les propriétés trop ignorées de la langue juridique néerlandaise.

Rappelant à leur tour les titres de Van Espen (3), il insiste sur le crédit dont il jouissait dans l'Europe entière, signale l'hommage qu'en 1736 lui rend le Conseil de Brabant et rapporte, fait peu connu, que, lors de l'enquête instituée en 1812 par le gouvernement anglais sur les rapports de l'État et du culte catholique à l'étranger, c'est chez Van Espen que l'ambassadeur britannique à Vienne va chercher l'exposé des principes qui y sont admis et appliqués W.

Ses regards se sont portés plus d'une fois sur les législations étrangères avec des retours sur le passé; mais ses notices à leur sujet, à part celles qui ont pour objet les livres d'E. de Laveleye('>j et de (iTuiraudC^) sur la propriété primitive, portent plutôt sur le droit moderne; ses investigations à l'étranger lui ont fait découvrir néanmoins dans la réalité actuelle, parmi des débats qui agitent notre époque, comme un tableau emprunté à l'ancien régime.

(1) Belgique judiciaire, 1895, p. 1119.

(2) Essais et notices, t. I, p. 194.

(3) A propos du Van Espen de Laurent. Essais el notices, t. I, p. 342.

(4) Le texte de Van Espeu, traduit en anglais, forme l'une des parties du rapport à la Chambre des communes : Report from committee on régulation of catholics in foreign countrics, 1816, pp. 130 à 14o.

■ (ô) Belgique judiciaire, 1874, p. 1140. Essais el notices, t. I, p. 117.

(6) Sur la propriété foncière dans la Grèce ancienne : Messager des sciences historique, 1894.

A diverses reprises, le droit anglais, diflicilement pénétrable, l'a sollicité comme un mystérieux problème (l). La législation de l'une des colonies anglaises, le Canada, en lui rendant par un aspect les choses d'Angleterre plus aisément accessibles, lui a révélé, en effet, au delà de l'Atlantique, un état juridique qui, sous certains rapports, rappelle le nôtre avant le régime nouveau.

Lors de la cession à l'Angleterre des possessions françaises au Canada, les rapports de l'Eglise et de l'État y étaient réglés conformément aux principes qui régissaient l'Eglise gallicane. L'acte de cession, le traité de Paris de 1763 et divers actes législatifs garantirent aux habitants le libre exercice de leur culte et donnèrent à l'Église catholique la situation d'une église reconnue, tout en réservant expressément à l'État sa prééminence.

La situation se trouvait ainsi réglée à l'époque où se produisit le procès dont Du Bois a rendu compte (2).

Vers 1869 il existait à Montréal un institut littéraire. Cet institut fut l'objet de censures ecclésiastiques à raison de la possession de certains livres mis à l'Index. Un certain Guibord, membre de cet institut, meurt; la sépulture ecclésiastique lui est refusée; sa veuve assigne la fabrique de l'église, dont dépend le cimetière, aux fins qu'il soit donné aux restes du défunt la sépulture voulue par la coutume et la loi.

Une procédure s'en suit en première instance, en revision, en appel et jusque devant le Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre.

La demande introductive comprend à la fois la sépulture civile et la sépulture canonique, à savoir l'inhumation avec intervention du i:)rètre.

Le cimetière se trouve divisé : l'une des parties est destinée à l'inhumation des personnes de dénomination et de croyances catholiques, enterrées avec les cérémonies religieuses; l'autre partie, aux personnes privées de la sépulture ecclésiastique.

(1) Belgique judiciaire, 189i, p. .573. Le système judiciaire de la Grande- Bretagne par de Franqueville.

(2) Belgique. judiciaire, 1872, p. 241,

La fabrique déclare ne pouvoir accorder au défunt que la sépulture civile, le défunt se trouvant sous le coup de peines canoniques emportant exclusion du cimetière confessionnel.

Du Bois rapporte conclusions et plaidoyers dans leurs parties essentielles : à part quelques citations de Blackstone et de quelques historiens anglais, le développement de la demande n'est guère différent, observe-t-il, de ce qu'il eût pu être devant un parlement français vers le milieu du dix-huitième siècle.

La fabrique plaide qu'un droit nouveau s'est introduit : « Ayant à proclamer l'indépendance de l'Église et de la liberté « du culte, et à tenter de les faire prévaloir sur les idées « gallicanes dont nous sommes tous plus ou moins imbus, • grâce aux sources où nous avons été forcés de puiser pour « nos études, j'ai compris, dit l'avocat de la fabrique, que « ce ne pouvait être qu'à l'aide de citations nombreuses que « nous pouvions espérer de faire accepter ces principes et les « faire triompher des idées anciennes dont nous croyons « pouvoir repousser l'application. »

La fabrique ajoute que, dans cet état, elle est fondée à exclure le corps du défunt du cimetière confessionnel, » la « raison disant que si l'un des deux pouvoirs a le droit « d'indiquer la limite précise de leur étendue réciproque, X c'est à l'ÉgUse, seule capable d'établir cette division avec « certitude, que ce droit appartient. »

Du Bois reproduit les motifs du juge et le dispositif de sa décision ; on aperçoit immédiatement la survivance du régime ancien : « Terminons avec Durand de Maillane », dit le juge : « Le refus desépulture est regardé parmi nous comme une telle « injure, ou même comme un tel crime, que chaque fidèle, « pour r honneur de la religion et la mémoire ou le bien de son « frère en J.-C, est recevable à s'en plaindre. Cette plainte se « porte devant les juges séculiers, parce qu'elle intéresse en « quelque sorte le bon ordre dans la société et l'honneur même « de ses membres. » Sur quoi il rejette les défenses de la fabrique comme contraires aux lois civiles et ecclésiastiques, et aux Canons, déclare que, lors de son décès, le défunt était

en possession de son état de catholique romain, puis ordonne, dans des formes anglaises, que rinhumation soit opérée dans les termes de la demande, à savoir la sépulture voulue par les usages et par la loi.

La fabrique se pourvoit en revision; elle triomphe par des moyens de procédure. La veuve du défunt interjette appel devant la Cour du Banc de la Reine et succombe encore (i); elle en appelle au Conseil privé d'Angleterre, qui, disposant comme le juge de première instance, dit pour droit : « qu'une injonc- « tion formelle sera adressée au curé et aux marguilliers aux « fins de préparer ou de permettre qu'on prépare une fosse « pour les restes mortels du défunt dans cette partie du » cimetière où sont enterrés les catholiques romains qui ï reçoivent la sépulture ecclésiastique » (-). La sentence ajoute que « Leurs Seigneuries n'ont point jugé nécessaire d'examiner « si, à supposer que les circonstances du procès fussent autres, « il leur aurait appartenu d'ordonner que linhumation serait « accompagnée des rites usuels du culte, par la raison que la « veuve Guibord a finalement renoncé à cette partie de la >'■ demande » (-^K

Du Bois a fait ressortir, avec une remarquable netteté, l'intérêt considérable de la sentence. Malgré son étendue, elle mériterait encore d'être reproduite en entier f4). Montesquieu a écrit une dissertation sur la politique des Romains dans la religion; la sentence du Conseil privé figurerait avec honneur dans le traité qui aurait pour objet la politique de l'Angleterre dans la religion de ses colonies. L'aisance avec laquelle le comité judiciaire se meut parmi les doctrines canoniques et les errements de l'ancienne jurisprudence française est vraiment surprenante et donne une haute

(1) Belgique judiciaire, 1872, p. 417.

(2) Belgique judiciaire, 1875, p. 145 et s.

(3) Du Bois a touché maintes fois aux questions se rattachant à l'inhuniation dans l'ancien droit. V. notamment Be'giçue judiciaire, 1864, p 413 : de l'usage d'inhumer dans les villes et les églises, et 1877, p. 1425 : de la mise en exécution à Gand de ledit de Joseph 11 sur rétablissement de nouveaux cimetières.

(4) On peut la trouver en son texte origiual dans la Revue critique de législation et de jurisprudence du Canada, 1875, p. 471.

idée des hommes qui composaient le siège. Juridiquement, la solution n'est pas moins remarquable : ayant à se prononcer sur les effets de la cession du Canada quant aux rapports de l'État avec le culte catholique, le comité décide virtuellement que le modus vivendi gallican s'est trouvé abrogé en principe, mais néanmoins sauvegarde d'une façon expresse l'autorité du pouvoir civil, en affirmant la règle qui, sous l'ancien régime, se traduisait dans la formule : l'Église est dans l'État (U.

Il resterait à noter d'autres points parmi les travaux de Du Bois que cet aperçu a en vue, mais il faut se borner.

Quelques traits encore :

On a pu croire que chez lui la fantaisie n'avait fait que se répandre. A y regarder de près, on se convainc que sa pensée n'a eu qu'un même mobile : le culte du droit dans son expression la plus élevée.

Cette passion de justice donnait parfois à son style un puissant relief. Un écrivain lui paraissant se résigner trop facilement à ce que le triomphe final de la vérité sur la force soit plus ou moins retardé, il répond (2) : « Une vérité retardée « est autant qu'étouffée pour toutes les générations qui ne « l'auront point vu renaître. Que, comprimée ou retardée sur « un point par la force, la vérité reparaisse et prospère en « d'autres points de l'espace et du temps, la compression " n'en aura pas moins été un mal certain au temps et dans « l'existence de ceux qui l'ont subie. C'est ne rien dire, et « pour celui qui exerce la force et pour celui qui la subit, que « de parler de l'avenir qui lui échappe. C'est le présent qui « importe à celui qui souffre comme à celui qui commande. « Au lieu de répéter une erreur qui traîne partout sur la « puissance de la vérité contre la force, il serait plus sage « de dire que tout emploi de la force pour comprimer la « vérité produit dans une partie de l'humanité un mal irré- '< parable. »

De pareils mouvements ne sont point d'une àme ordinaire.

(1) Voir Du Bois sur Van Espen, l. c.

(2) Belgique judiciaire, 187.3, p. 1307.

Butiner parmi tout ce qui peut charmer le sentiment et la pensée était le luxe de sa vie; cette habitude, qui pour lui eut tant de douceur, n'a point été elle-même sans servir le droit : il a suscité chez autrui les enthousiasmes, en exprimant les siens; ses vives admirations, en faisant aimer les œuvres, ont donné, du même coup, la mesure de sa nature généreuse : l'homme, d'après Vauvenargues, vaut en raison de sa façon d'admirer.

ï II savait tout et n'oubliait rien »(U. Pour recourir à une expression dont le tour archaïque ne lui aurait point déplu, sa science était « le commun profit de tous » ; il la distribuait sans compter; son intelligence sans cesse en éveil devinait les aptitudes et distinguait le talent, comme sa bienveillance favorisait les vocations et encourageait les efforts.

Il s'est affirmé comme l'un de ces hommes privilégiés, qui traversent la vie sans désenchantements et sans scepticisme, qui l'aiment, la vie, parce qu'elle leur a donné une âme pour connaître, qui contribuent à élever le niveau des esprits et à entretenir le respect du droit.

Il rappelait un jour ces paroles pleines de grandeur, qui répondaient à son sentiment personnel et au désintéressement avec lequel il s'employait pour son pays : « On ne compte pas « avec la patrie; elle récompense à son heure et comme elle « veut. Notre devoir est de la servir et d'attendre »(2),

Puisse l'hommage que je lui rends, honorer, comme il l'aurait désiré et comme je le voudrais, sa mémoire.

(1) Laurent, Droit civil Intei national, 5, 616.

(2) Voir Belgique judiciaire, 1889, p. 191. Ces paroles sont de Tielemans.

Les guerres de louis XIV.

Histoire de Louvois et de son adminislralion politique et militaire jusqu'à la prise de Nimègue, par Camille Rousset. Paris, Didier, 1862-1863, 4 vol. in-S".

Si nous remontons à l'époque de Louis XIV, nous voyons la France, le centre de la civilisation à cette époque, faire la guerre à ses voisins avec une barbarie et une férocité qu'on ne tolère même plus aujourd'hui chez les sauvages circassiens, enrôlés dans les armées turques. Il y a moins de deux siècles les soldats, les officiers et les généraux de Louis XIV pratiquaient la guerre avec un absolu dédain des lois de l'humanité. Le roi lui-même donnait ordre d'user des dernières rigueurs contre les populations sur le territoire desquelles ses troupes étaient campées. La nation française avait cependant, dès cette époque, adouci ses mœurs. Elle cultivait tous les arts. Sa littérature classique n'exprimait que des pensées nobles et chevaleresques; elle ne respirait que la grandeur d'àme, la clémence, la bonté, la magnanimité. Si la littérature est le reflet des mœurs, comment concevoir que le gouvernement et les armées de la France aient pu sans crainte et sans remords se livrer au pillage, à l'incendie et au meurtre? Gomment s'expliquer surtout que ces crimes aient pu se commettre non-seulement sur le sol ennemi, mais même dans des Etats avec lesquels on n'était pas en guerre et jusqu'au centre même de la France?

La cause qui fit revivre ces coutumes barbares sou9 Louis XIV n'est autre que l'orgueil de ce prince, et son amour du pouvoir absolu. Le despotisme monarchique dont Louis XIV était la vivante incarnation, est ici le vrai coupable.

Le roi ne se croyait pas tenu de respecter les droits de ses sujets; comment pouvait-il avoir des égards pour ceux des étrangers? La France était son bien, sa chose; pourquoi n aurait-il pas eu le droit de disposer de la vie et des propriétés d'étrangers, lui, cfui dans son propre royaume, se croyait maître de tout : des biens, de l'honneur, de la vie de ses sujets?

Nous assistons si souvent de nos jours, à des éloges du despotisme, on dénigre avec tant de complaisance le système constitutionnel et le gouvernement parlementaire, qu'il y a un intérêt politique véritable à montrer ce qu'était l'ancien régime. Il importe de signaler la transformation profonde que les mœurs ont subie sous l'empire des idées de liberté et d'égalité qui font, à notre avis, la grandeur et la force de notre époque.

Les défenseurs de l'ancienne monarchie française prétendront peut-être qu'au XVIP siècle, le droit de la guerre tolérait des excès et des abus qui révoltent aujourd'hui la conscience publique. On n'avait pas encore songé alors, dira-t-on, à mettre un frein à la licence des armées en campagne, et Louis XIV n'est pas coupable d"avoir méconnu un droit qu'il ignorait et qui n'existait point.

Rien ne serait moins exact. En 1664, il envoie à l'empereur d'Allemagne menacé par les Turcs un corps de troupes sous le commandement du comte de Goligny, et il a soin de recommander qu'on use des plus grands ménagements dans tous les lieux qu'on traversera. Goligny n'eut aucune peine à exécuter la consigne. Partout ses ordres furent fidèlement observés comme en témoigne une dépêche piquante qu'il adresse aux ministres. « Les troupes, écrit-il, ont vécu avec toute la I discipline que le roi a désirée dans leur marche, et quelque « antipathie qu'il y ait de toute éternité entre le soldat et la « poule, il ne s'en est pas tué douze, encore fut-ce le jour « qu'ils partirent ivres de Metz^i)». La bonne conduite de tous se maintint pendant toute la durée de l'expédition, même en Autriche où les autorités ne fournissaient guère de vivres

(1) Goligny ù Le Tellicr, 22 mai 16Ci.

à l'année. La faim et la misère régnaient dans le camp français, mais le bon ordre n'en fut pas altéré. Ce fait seul devrait sulFire ;ï imposer silence aux apologistes du roi. 11 suffisait à celui-ci de vouloir pour maintenir la discipline dans l'armée; mais il ne le voulait pas d'ordinaire. Les Hollandais en firent bientôt l'expérience.

Louis XIV détestait ce peuple de marchands, de républicains et de protestants. Son instinct semblait l'avertir que de la Hollande devait sortir son plus terrible ennemi, Guillaume HI. Un corps de troupes envoyé au secours des États généraux en guerre avec l'évêque de Munster put se livrer aux plus grands crimes : vols, fausse monnaie, viols, meurtres, sans s'attirer la moindre réprimande. Le roi lit birimer seulement ceux qui avaient tourné en dérision le culte protestant : chose parfaitement t conforme aux sentiments intérieurs de sa Majesté (1) », mais maladroite dans les circonstances où l'on se trouvait.

Tolérées d'abord, les déprédations furent ensuite commandées par le roi. Elles devinrent un instrument de conquête, un moyen de remplir les caisses publiques. Pour réaliser son projet de monarchie universelle, Louis XIV devait entretenir une armée formidable et faire des dépenses militaires que la France n'était pas assez riche pour supporter. De là naquit l'idée de prélever des contributions sur les provinces envahies par les troupes françaises. En 1668, Louvois envoya l'ordre d'en percevoir à tous les commandants des armées royales opérant en Belgique. Détail curieux à noter, les moines furent rançonnés les premiers : « Gomme ce sont gens inutiles et. » pour la plupart, fort affectionnés à nos ennemis, il faut tirer « d'eux tout le plus de choses que vous pourrez, pour, par ce <t moyen, les faire servir le roi, malgré qu'ils en aient (2). » Puis, tout le pays à proximité des places conquises fut frappé

(1) Le 18 décembre 16G4, vingt et un ans avant la révocation de l'Édit de Nantes, M. de Grémonville, ambassadeur du Roi de France près de la Cour devienne, ne craignait pas dalTirmer au confesseur de l'Empereur que le Pioi de France « n'avait d'autre application que d'extirper l'hérésie et que, « si Dieu, par sa grâce, continuait le bonheur de son règne, on verrait dans a peu d'années qu'elle s'éteindrait en France. » Roussel, t. I, p. 60,

(2) Louvois à Charnel, 23 septemJn-e 1G08.

de contributions. Louvois écrivait à ceux qui étaient chargés de prélever les contributions que plus ils grossiraient la somme, plus ils feraient bien leur cour auprès du maître.

Louvois reçut du marquis de Bellefonds une leçon d'honnêteté, dont malheureusement il ne profita point. Ce dernier refusa en termes hautains et méprisants de prendre part au pillage : « J'avoue que j'ai l'esprit un peu bouché, écrit-il, et » que j'aurais suivi des maximes contraires; aussi pour ne « point passer d'une extrémité à l'autre, je ne me mêlerai de « rien du tout 0-). » Les populations furent indignement foulées, présurées, ruinées. L'oppression était telle que beaucoup de paysans désertaient leurs demeures. Quant à ceux qui restaient, ils ne pouvaient se transporter d'un village à l'autre sans payer : ils devaient acheter des passeports, même pour conduire leurs denrées aux marchés.

Un homme de haute naissance et de grand talent, le duc de Luxembourg, se distingua surtout dans ce genre de services. Louis XIV et Louvois avaient trouvé en lui un instrument docile pour l'exécution des rapines qu'ils avaient méditées. La correspondance du ministre et du général abonde en détails qui nous permettent de juger de l'immoralité profonde de ces hommes. Louvois mande au duc la signature du traité d'Aixla-Chapelle, mais ill'autorise à ditîérer la publication du traité de quelque jours, si ce délai lui est nécessaire pour faire quelque bon coup. Luxembourg se hâte de décréter de nouvelles contributions; il parvient à réunir ainsi plus de 500,000 livres. Cette habileté d'escroc enthousiasme le ministre et le roi (2;. Ecoutez sur quel ton Louvois écrit au général pour le féliciter : » Quoique le roi soit bien persuadé que vous l'avez bien volé, « Sa Majesté a été si satisfaite qu'elle a trouvé bon de vous « donner 2000 écus. »

Louvois connaissait trop bien l'homme pour pouvoir douter de ses vols. Luxemboug les avoue du reste avec effronterie. Pendant la guerre de Hollande, à côté des contributions qu'il

(1) Roussel, loc, cit., 1. 1, p. 121.

(2^Eod., 1. 1, p. 157.

perçoit, il se fait remettre les curiosités, les chinoiseries qu'il rencontre; mais cette partie du butin n'est pas pour lui seul. « Si « j'en avais quelqu'une galante, écrit-il à Louvois; croyez « vous que ce fût pour moi? Non, je vous assure; ce serait « pour mon roi, et vous pourriez bien en avoir quelque « guenille. Voilà tous mes projets de volerie (i). * Ce courtisan éhonté avait compris qu'il pouvait se faire un titre de faveur de ce qui lui eût mérité un châtiment sévère.

Ce que Luxembourg faisait, toute l'armée, officiers et soldats, le faisait du reste. On laissait entendre à tous qu'ils étaient appelés à faire fortune en Hollande, le pays étant au pillage; des membres des plus hautes familles prenaient part à ces exactions, et poussaient parfois si loin le désordre que Louvois, malgré toute son indulgence, était obligé de leur ôter leurs commandements et de les rappeler en France. La sévérité ne s'étendait toutefois qu'à ceux qui se remplissaient les poches sans rien donner au roi. Rencontrait-il un homme dépourvu de tout scrupule qui pressurait les habitants sans merci pour leur arracher des contributions au profit du trésor, le ministre n'avait pour lui que des éloges.

Après que les Hollandais eurent percé leurs digues et mis la contrée sous eau, la Cour de Louis XIV avait compris que la conservation du pays entier serait impossible et qu'il faudrait tôt ou tard évacuer quelques-unes des provinces.

Les parties qu'on ne pouvait conserver devaient être mises impitoyablement à rançon « sans se soucier de la bonne ou « méchante humeur des habitants ». En exécution de ses ordres, les agents de Louvois décrètent la confiscation de tous les biens des absents; puis, sous prétexte que les plus beaux meubles ont été cachés, ils comminent de fortes amendes contre les receleurs, amendes qu'ils appliquent sans distinction aux innocents comme aux coupables. Le ministre ne cesse du reste de les exciter : « Qu'on ne se lasse point d'être méchant, « le roi trouve que de l'argent vaut mieux que les bonnes « grâces des Hollandais » . Ces recommandations n'étaient pas

(l)Eod., t. I, p. 38G.

adressés à Luxembourg : celui-ci n'en avait nul besoin. Cet homme était froidement cruel et il trouvait plaisir aux cruautés qui se commettaient sous ses yeux. Il en plaisante agréablement avec le ministre. Après lui avoir fait le tableau de la désolation qui règne en Hollande, il ajoute sur le ton de la raillerie : « J'ai pensé ne point vous mander tout cela, « pitoyable comme je vous connais, de peur de vous faire de € la peine ». Louvois, également en verve, riposte : « Je vous « sais le plus méchant gré du monde de m'avoir si bien instruit « de toutes les misères de la Hollande, parce que j'en ai été « touché au dernier point; et si j'avais ici des casuistes, je les a consulterais pour savoir si je puis en conscience, continuer « à faire une charge dont l'unique objet est la désolation de « mon prochain »(!).

La désolation était en effet Indicible en Hollande : il n'était pas de violences auxquelles on n'eût recours pour obtenir le payement des sommes qu'on réclamait des habitants. On envoyait loger chez les récalcitrants des escouades de soldats qui se livraient à tous les excès. Si les propriétaires étaient absents, on démolissait leurs maisons dont on donnait les bois et les tuiles aux soldats. Parfois même on les incendiait^-). « Il ne faut point se rebuter, écrivait Louvois à l'intendant <> Robert, et quand en un jour on a fait abattre vingt maisons, « il faut en abattre autant le lendemain et ne pas se lasser. >•

Les exactions soulevaient-elles des résistances, on avait recours pour les dompter à l'incendie et au meurtre : « Jamais « des accès de fièvre, écrit Luxembourg avec son inse-nsibilité « habituelle, n'ont été si réglés que notre coutume de brûler, « de deux jours l'un, ceux qui sont assez sots pour nous y « obliger. ^ Parlant d'un village auquel il avait fait mettre le feu: « Rien, dit-il, ne s'est sauvé de ce qui était dedans, « chevaux, vaches et à ce qu'on dit assez de paysans, femmes

(1) Roussel, 1. 1. p. 4il.

(2) « Je vous ai mandé, écrit Luxembourg à Louvois, le 27 septembre « 1072, que nous avions brûlé la plus belle maison du plus haut huppé «I d'Amsterdam; elle coûtait à bâtir vingt-cinq mille écus ; cela n'a pas fait « venir personne. »

« et petits enfants. » Ailleurs on a « brûlé cinq génisses et « plus de cinquante bestiaux, aussi bien que les gens du logis. « Enfin, comme par une sorte de contagion du crime, on en vint à brûler non plus pour se procurer des avantages, mais simplement pour nuire à l'ennemi; on détruisait par unique désir de mal faire. Quand il recevait l'ordre du roi d'incendier le plus qu'il pourrait, Gondé protestait et ne consentait que bien malgré lui « à prendre son front d'airain » , mais Luxembourg n'avait pas ces scrupules. Pendant l'expédition qu'il entreprit contre La Haye et qui échoua à la fin de 1673, il se livra aux derniers actes de sauvagerie : il brûla près de deux mille maisons, et sur le canal de Swammerdam, trente-deux grands navires chargés de marchandises. Le village de Swammerdam lui-même et celui de Bodegravo devinrent le théâtre des derniers excès. Soldats et officiers s'y livrèrent à l'envi au vol, au meurtre et aux orgies les plus monstrueuses; au départ, on mit le feu au village, et, écrit Louvois avec une satisfaction évidente, « on grilla tous les Hollandais qui étaient dans « le village de Swammerdam, dont on ne laissa pas sor- « tir un des maisons » . Ce peu^île avait eu l'audace de résister aux armes du Grand-Roi : il était digne des plus atroces supplices. Mais on se tromperait étrangement si l'on croyait que de telles cruautés pussent rester impunies. A ce moment la gloire du roi était arrivée à son apogée; depuis lors elle ne fit plus que décliner. La colère du peuple appela le prince d'Orange au pouvoir et celui-ci devint l'àme des coalitions successives qui abattirent la puissance et l'orgueil de la France.

La Hollande, si elle fut fortement maltraitée, eut du moins ce bonheur de ne pas rester longtemps en butte aux exactions des lieutenants de Louis XIV. L'évacuation du pays était terminée l'année qui suivit l'invasion. Il n'en fut pas de même des provinces belges. Celles-ci furent avec les pays rhénans le séjour permanent des armées françaises et il n'est pas de genre de violences qui n'y ait été commis.

La Belgique traversait alors l'époque la plus triste de son histoire. Épuisée par la lutte qu'elle avait soutenue au

XYl' siècle contre la tyrannie de Philippe II, elle restait placée sous rinepte domination espagnole. La faiblesse du gouvernement de Madrid encouragea Louis XIV à tourner de ce côté ses projets de conquête. Pendant tout le règne de ce prince, notre pays fut foulé par ses armées et celles-ci ne se retirèrent qu'après avoir renouvelé toutes les ruines que la guerre civile avait, au siècle précédent, amassées dans nos provinces.

Le système des contributions militaires fut appliqué à la Belgique avec plus de rigueur encore qu'à la Hollande. La France le perfectionna à notre égard. Le perfectionnement consistait en ce qu'on venait lever des contributions même pendant la paix. En 1673, le gouvernement des Pays-Bas dut s'opposer par la force à « cette coutume des Français de « faire la guerre, et prendre des villes et piller des pays, et dire 0 toujours qu'il n'y avait point de guerre » (i). En 1680 et 1681, c'est-à-dire en pleine paix, Louis XIV, pour forcer le gouvernement espagnol à reconnaître ses usurpations, envoie des corps de cavalerie par delà la frontière belge ; il leur donne ordre de repoussertoute attaque qui seraitdirigée contre eux et, en attendant, de vivre grassement dans le pays. Quelques mois plus tard, en août 1682, ce sont 35,000 hommes qui viennent camper dans nos provinces avec menace « qu'au premier feu « qui serait mis par les représailles dans les terres de l'obéis- « sance du roi, le maréchal d'Humières brûlera cinquante « villages à la porte de Bruxelles ». En outre, la Flandre est imposée dune contribution de trois millions de florins.

Voilà comment Louis XIV respectait les droits de la paix ! Et ce n'est pas tout. Il voulait que le pays fût dévasté de telle façon qu'il ne put « rien donner de longtemps au gouverne- « ment espagnol, ce qui », ajoutait Louvois, « ne se peut faire « qu'en y faisant beaucoup de désordres ». Louvois obtint pleine satisfaction. Un écrit de 1681 (-) nous apprend que « ces « pauvres paysans furent persécutés jusques au fond des plus « grandes forêts et déserts de l'Ardenne pour leur quitter la

(1) Lettre de Gondé à Louvois, 25 septembre 1673,

(2) L'État des contraventions à la Paix, 1681. Cf. Rousset, t. III, p. 237,

« dernière bouchée de pain; il y eut des paysans bàtonnés « depuis la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à leur arracher la barbe, « les pendre à la cheminée, leur brûler les plantes des pieds ».

Les Espagnols ayant répondu à ces piHages en pénétrant sur le territoire français pour y lever des contributions, Louis XIV défendit à ses sujets de payer les sommes réclamées sous peine des galères et ordonna de brûler d'abord cinquante, puis cent villages pour un qui l'aurait été dans ses états. Tout ceci, nous le répétons, se passait en pleine paix.

On comprend ce que dut être la guerre pour nos malheureux ancêtres. Au mois d'octobre 1675, le maréchal d'Humières fit une expédition dans le Pays de Waes, déjà plusieurs fois parcouru et pillé par le marquis de Chamilly. Il y brûla plus de deux mille maisons et châteaux et « les plus beaux villages qui * fussent au monde « (i). On y retourna pour le ravager sur les ordres de Louvois en 1G77. En 1681, la chàtellenie de Courtrai est dévastée à son tour, parce que les Espagnols otîraient de la résistance au blocus que les troupes françaises avaient établi autour de Luxembourg. En 1683, tout le pays au nord du canal de Bruges est mis au pillage et des partis français vont même faire des courses jusqu'aux portes de Bruges.

Le gouverneur de Maubeuge avait trouvé un nouveau mode de rançonner le pays : il s'était fait souscrire des obligations ou lettres de change par les villages et avait pris des otages jusqu'à ce qu'elles fussent acquittées. Louvois le félicite, et le payement ne s'effectuant plus assez vite par suite de l'état d'épuisement de la contrée, il lui écrit : « Sa Majesté trouvera « bon que vous en envoyiez encore enlever d'autres pour faire « compaguie aux précédents otages ». Nous ne pouvons tout citer : contentons-nous de donner ici un extrait de l'ouvrage de M. Rousset auquel nous empruntons tous ces détails :

« Si, du côté du Rhin, les sources qui alimentaient l'extra- « ordinaire se réduisaient de jour en jour et tarissaient « presque, c'était du côté des Pays-Bas, une crue sans relâche, « un afflux, un torrent. Le marquis de Boufllers était infati-

(1) Rousset, t. II, p. 19i.

« gable. Sur un point ou sur un autre, il ne se passait pas de « semaine que le territoire espagnol ne fût visité, fouillé, « ravagé par les troupes françaises. On ne comptait pas les « courses de partis : cétaient des invasions profondes, non « plus par détachements, mais par grands corps d'armée en « état de livrer bataille. La Gazette de France annonçait au « public que le marquis de Boufflers était parti d'Ypres, avec « 13,000 hommes de pied, 6000 chevaux, 16 pièces d'artillerie « et 2 équipages de pont, qu'il avait pris et détruit le fort « de Plaskendal, traversé le canal de Bruges, brûlé un fau- « bourg de Gand et mis à contribution le riche pays de « Waës. De cette seule fois, l'extraordinaire des guerres fit « une recette de 1,800,000 livres. »

Louvois ne reculait devant aucune barbarie. En 1683, pour hâter la conclusion de la paix, il voulait faire détruire par le bombardement cinq ou six villes flamandes. Yauban protesta contre ce projet, mais les difficultés pratiques empêchèrent seules de le mettre à exécution. L'année suivante, Louvois eut le bonheur de faire bombarder Audenarde par le maréchal d'Humières, vers le même temps où la ville de Gênes subissait le môme sort aux mains de Seignelay. L'attaque de Gênes était une véritable entreprise contre le droit des gens, mais il n'existait pas de droit ni d'humanité pour les agents de Louis XW. En 1688, malgré les protestations renouvelées de Vauban, Coblence eut à subir tous les effets d'un Ijombardement désastreux; il ne restait pas vingt maisons habitables dans la ville, et cependant, en commençant le feu, on n'avait aucun espoir de la réduire à la nécessité de capituler. En 1691, ce fut le tour de Hal et de Liège : Hal fut rasé, et Liège reçut une telle quantité d'obus et de bombes pendant cinq jours que l'incendie y dévora plus de 3,000 maisons. Enfin en 1095, le maréchal de Yilleroi détruisit plus de 4,000 maisons à Bruxelles.

La dévastation du Palatinat est célèbre dans l'histoire. Il se passa dans cette province des scènes horribles; nombre de villes y furent saccagées et complètement rasées, mais la ruine ne fut ni aussi générale ni aussi grande que dans nos provinces.

Nous avons montré comment les lieutenants de Louis XIV s'y prenaient en Hollande et dans nos provinces, pour lever les contributions, même en temps de paix.

En Allemagne, ils commencèrent aussi par lever les contributions sur les pays envahis, puis brûlèrent les localités qui n'acquittaient pas les taxes. Turenne écrivait qu'il avait «t entièrement mangé » tout le pays entre Manheim et Heidelberg. La situation n'était pas meilleure en deçà qu'au delà du Rhin.

La participation de Turenne dans la dévastation du Palatinat fut moins grande cependant qu'on ne la fait d'ordinaire : il lit vivre ses troupes aux dépens des populations et réduisit celles-ci au dénûment, mais d'autres que lui doivent porter la responsabilité des incendies et des tueries dont cette malheureuse contrée devint le théâtre. Louvois donnait en effet des ordres directs aux commandants des forteresses; d'après ses instructions le gouverneur de Philisbourg fit en quinze jours brûler treize petites villes, bourgs ou villages. Les plus grandes horreurs ne furent du reste commises qu'en l'alisence de Turenne.

L'Alsace avait déjà beaucoup souffert en 1677. Craignant que certaines villes de la province ne pussent devenir la base d'un retour offensif des Allemands contre la France, on avait rasé leurs fortifications, et môme en certains endroits, comme à Hagenau, on avait brûlé la plus grande partie de la ville, pour empêcher les Impériaux d'y installer leurs hôpitaux ou leurs magasins. La ville de Deux-Ponts et de nombreux châteaux furent incendiés ; tout le pays entre le Rhin, la Sarre et la Moselle fut complètement dévasté. Mais il faut attendre encore dix ans pour voir les destructeurs pénétrer au cœur même de l'Allemagne. Ils surent du reste y récupérer le temps perdu et se signalèrent par des atrocités qui seront leur éternelle flétrissure devant l'histoire.

Le Wurtemberg fut d'abord livré au pillage : il produisit plus de deux millions de livres. Pour inspirer la terreur et par la terreur faciliter la rentrée des contributions, on payait des gens du pays pour aller au loin, la nuit, brûler les maisons et

les fermes. Raffinement horrible, puisqu'on condamnait à l'incendie des malheureux auxquels on n'avait rien demandé et auxquels on ne pouvait reprocher aucune faute. Delà, à brûler et à saccager en dehors de toute pensée de gain et avec le seul dessein d'affaiblir l'ennemi, il n'y avait qu'un pas. Il fut bientôt fait.

Lel7novembrel688,Louvois écrivait à l'intendantLa Grange après avoir reçu la nouvelle de la prise de Manheim : « Je vois « le roi assez disposé à faire raser entièrement la ville et la « citadelle de Manheim, et, en ce cas, d'en faire détruire " entièrement les habitations, de manière qu'il n'y reste pas « pierre sur pierre qui puisse tenter un Electeur, auquel on « pourrait rendre ce terrain, pendant une paix, d'y faire un « nouvel établissement -(i). Ainsi la destruction devail être complète et définitive; elle devait être telle que personne ne pût songer à relever la ville de ses ruines. Le 13 janvier 1689, l'ordre barbare était définitivement donné. « Le roi veut que « l'on avertisse les habitants de Manheim de se retirer en « Alsace, et que Ion rase tous les bâtiments de la ville, sans « y laisser aucun édifice sur pied. » Ces textes font clairement voir que Louis XIV doit porter la responsabilité directe et première de ces atrocités. Les agents du bourreau royal exécutèrent avec empressement ses volontés. Manheim fut complètement anéanti; peu après Chamlay, qui l'avait vu, écrivait « Manheim est comme un champ ». Puis vint le tour de Heidelberg : le château des électeurs, cette merveilleuse œuvre d'art dont les ruines attirent encore aujourd'hui les voyageurs, était renversé. « Vous pouvez compter, » écrit à Louvois le comte de Tessé le 4 mars 1689, « que rien n'est « resté du superbe château d'Heidelberg. Il y avait, hier à midi, « outre le château, quatre cent trente-deux maisons brûlées; « le feu y était encore. Le pont est si détruit qu'il ne pourrait « l'être davantage. Je ne doute pas que M. l'intendant ne vous » rende compte des meubles qui se sont trouvés dans le

(1) Roussel, t. IV, p. 1G4.

« château, que je lui ai fait remettre. Dieu merci, je n'ai été j tenté de rien î(i).

Les Français donnèrent à Manheim la mesure de leur insensibilité et de leur impuissance à comprendre les sentiments de révolte que leur odieuse conduite inspirait à tous. Ils firent appel aux magistrats pour les engager à raser eux-mêmes leurs maisons. Les magistrats ne crurent pas devoir accepter cette étrange proposition; les agents français s'expliquent à peine leur refus! Cette demande, écrit l'intendant La Grange « les surprit beaucoup, et quoique « l'on ait essayé de leur persuader qu'ils doivent le faire eux- « mêmes pour éviter le désordre, ils sont dans une telle « consternation qu'il ne sera pas possible de les y obliger ".

Oublier sur le théâtre même de la guerre tout sentiment de justice et d'humanité, on peut le concevoir à la rigueur, mais ce qui est monstrueux, c'est que ces horreurs furent prescrites à Paris même et qu'on y blâma ceux qui en étaient attristés. La duchesse d'Orléans nous apprend qu'on lui reprochait les pleurs qu'elle versait sur le sort de sa malheureuse patrie. " Dùt-on m'ôter la vie, » écrit-elle le 20 mars 1689(2), « il m'est cependant impossiljle de ne pas regretter, de ne pas « déplorer d'être, pour ainsi dire, le prétexte de la perte de ma » patrie.... Cela me remplit d'une telle horreur chaque nuit, « aussitôt que je commence à m'endormir, il me semble être à « Heidelberg ou à Manheim, et voir les ravages qu'on y « a commis. Je me réveille en sursaut, et je suis plus de « deux heures sans pouvoir me rendormir. Je me présente « comme tout était de mon temps et dans quel état on l'a " mis aujourd'hui; je considère aussi dans quel état je suis « moi-même et je ne puis m'empècher de pleurer de chaudes 0 larmes... Et Von trouve encore mauvais que je m'en alJJige! « L'alïllction de la princesse était un reproche indirect au roi; comment ne l'eût-on pas blâmée? Louvois comdamnait même

(1) T. IV, p. 1G6.

(2) Lettres nouvelles et inédites de la Princesse Palalinn, publiées par M. A. Rolland.

à la mort les habitants de Maiilieim qui ne pourraient se résigner à abandonner les ruines de leur cité : il donnait Tordre formel de tuer tous ceux qui voulaient y revenir pour y retrouver un asile (1).

Au mois de mai, l'œuvre de la destruction recommença. Louis XIV donne ordre au maréchal de Duras de raser Spire, Worms et Oppenheim. Sûr de plaire, le maréchal y ajouta Bingen. La mine et la sape ne pouvant faire assez rapidement leur œuvre, on mit le feu à ces villes et elles brillèrent entièrement.

Il serait superflu de dépeindre la détresse des malheureuses populations qui se trouvaient tout-à-coup sans refuge, sans abri. On en peut juger d'après les rapports des intendants de Louvois. Si faible que fût l'émotion des agents français, leur relation suffit à donner une idée des misères et des souffrances du peuple. « J'ai passé à Spire, écrit l'un. J'y ai vu bien de la " désolatien de la part des habitants qui se retirent de tous « côtés; les uns vont à Strasbourg, les autres à Landau, à « Philisbourg et le reste à Weisembourg et dans les villages <• derrière Landau, et d'autres qui n'ont pas la force de prendre " aucun parti, comme les religieux et religieuses qui sont en " fort grand nombre. Il y en a quelques-uns même qui aban- « donnent ce qu'ils ont dans leurs maisons et s'en vont sans " rien emporter, et cela est dans un point que l'on ne le peut ï pas croire à moins de l'avoir vu. »

Ce qui devrait paraître incroyable, mais ce qui n'étonnera pas nos lecteurs, c'est que les troupes françaises se soient livrées à des orgies dans les villes condamnées. « Les cavaliers, « grenaliers et dragons, écrit l'intendant Delafond, qui ont ' travaillé à la destruction des dites villes ont tant bu de vin « que cela leur a fait faire mille désordres... Ils ont fait un « gros butin dans la ville de Worms, ayant trouvé, en démo- « lissant les maisons, quantité de meubles, nippes, habits, « jusqu'à de l'argent monnoyé. Le désordre des troupes a été

(1) Lettre de Louvois à Montclar, du 16 mai. Cf. Roussel, loc. cit., t. IV, p. 100.

t jusqu'à U)i tel excès qu'il n'était pas sûr aux voituriers de » marcher le grand chemin. » Les officiers s'abandonnaient à la même licence que les soldats. Ainsi ce n'était pas assez de mettre les populations sans abri, on leur volait encore tout ce qu'elles n'avaient pu emporter. Si une chose devait être sacrée et prise sous bonne garde pour être restituée, c'étaient les dépouilles de ces villes; mais la morale nouvelle, créée par Louvois et Louis XIV, dispensait les troupes de ce devoir.

En 1689, l'œuvre de la dévastation recommence. Au mois d'août, M. de Duras retourne à Heidelberg : la ville avait cette fois une garnison assez forte pour délier un assaut. Sinzheim, Wisloch, Bruchsal, Dourlach, Pforzheim, Bade, Offeuburg et Stolhofen payèrent à sa place : tous ces lieux furent pillés, détruits et bridés. Enfin les Français retournèrent, en 1690, à Worms et à Oppenheim où on avait commencé à relever les maisons et renversèrent tout ce qu'on avait rétabli.

Les Allemands n'étaient pas façonnés au joug et à la docilité comme les Belges soumis à la domination espagnole; ils s'armaient contre les troupes françaises et tuaient tous les soldats qui leur tombaient sous la main. Jamais résistance ne fut plus juste et plus sainte, mais elle indignait les commandants français. » i\[. de Mélac, écrit Ghamlay, a trouvé tout le pays « des Deux Ponts armé et plein de Schnapans qui tiraient sur « lui de tous les buissons et à tous les passages. Il faut abso- « lument mettre ces peuples-là à la raison, soit en les faisant " pendre, soit en brûlant leurs villages. Jamais, dans les « guerres précédentes les plus aigries, il n'y a eu un déchaîne- « ment pareil à celui de ces maudits paysans-là. Une chose « qui doit surprendre est qu'ils ne veulent pas de quartier, et « quand on n'a pas pris la précaution de les désarmer en les • prenant ils ont l'insolence de tirer au milieu d'une troupe » (i). La haine inspirée par les Français était telle que les paysans massacraient sans pitié tous ceux qui se laissaient prendre par eux. Louvois donne ordre aux généraux de se montrer tout aussi impitoyables : Si les ennemis « vous en font faire des

(l) GUamlay à Louvois, 22 juillet 1(589.

« plaintes, ajoute-t-il, vous devez leur répondre que tout le « monde sait que les Français ne commettent de pareilles « inhumanités qu'à regret » (0. Un autre jour il écrit : « Il faut « enchérir en inhumanité sur les Allemands, s'ils ne prennent « pas le parti de faire une guerre honnête » . Louvois savait cependant que les partisans ne faisaient que tirer une faible vengeance de toutes les cruautés que lui-même avait ordonnées, mais à ses yeux comme à ceux de son maître, les individus et les peuples n'avaient qu'un droit : celui de servir à la grandeur de la monarchie française.

Une fois sur la pente du crime, on ne s'arrête pins. Habitué à fouler aux pieds les droits des peuples et les lois les plus simples de Ihumanité, Louis XIV se laissa aller à la persécution religieuse. Louis XIV n'était pas croyant, encore moins fanatique. Gomme Charles Quint et comme les auteurs de tant d'autres édits de persécution, il voulait se servir de la religion au profit de sa puissance. Il était impossible, croyait-il, de maintenir l'unité du pouvoir sans l'unité de la foi. Infatué de .sa puissance, ce monarque détestait le protestantisme qui consacre l'émancipation de la conscience individuelle ; il sentait et voyait par l'eKemple de l'Angleterre que cette doctrine devait être funeste à l'autorité absolue des rois.

L'homme qui se croit capable de régler lui-même ses rapports avec Dieu, qui ne demande qu'aux seules lumières de sa raison la solution des grands problèmes de la destinée humaine, se croit naturellement capable aussi de comprendre les questions politiques; celui qui n'admet aucune autorité absolue et infaillible dans le culte en admettra encore moins dans l'état. Louis XIV ne pouvait tolérer une religion qui favorisait le développement des idées d'indépendance et de liberté chez ses sujets : la persécution du protestantisme était la conséquence logique et fatale de son système politique. Il s'attaqua d'abord à la secte des Vaudois.

Les Vaudois étaient établis dans certaines vallées étroites du Piémont, au nombre de quelques milliers de personnes. Au

(1) Louvois à Duras, 16 août 1680.

dire de tous, cette population était douce, simple et docile; elle payait les impôts avec grande régularité et n'avait rien de cette turbulence qui se manifestait dans les localités catholiques de leur province. Persécutés en 1655, ils avaient trouvé un défenseur dans Milton. A la vue de leurs misères, le poète avait adressé à Gromwell une de ses plus belles odes pour implorer sa protection en leur faveur; il avait sufïï d'une remontrance du Protecteur pour faire cesser la persécution. Mais à la fin du XVIP siècle, l'Angleterre avait cessé d'être le champion de la réforme, et Louis XIV put librement exécuter ses desseins. La vue de la liberté dont jouissaient les Vaudois, était d'un mauvais exemple pour les protestants du Dauphiné que l'on voulait à ce moment môme contraindre à changer de religion. Louis XIV intime donc au pusillanime duc de Savoie l'ordre de convertir ou d'exterminer ces religionnaires.

Impuissant à résister, le duc lance le 2 février 1686 un édit contre ses sujets dissidents; le 16 février, il demande l'assistance des troupes françaises pour réduire la secte à l'obéissance. Les Vaudois se montraient prêts en effet à défendre leurs droits les armes à la main. Au milieu de leurs montagnes, il était difficile de les atteindre. Catinat fut mis à la tête des troupes françaises. La guerre n'éclata toutefois qu'au mois d'avril; le temps intermédiaire se passa en conférences avec les Vaudois et les délégués Suisses qui étaient venus négocier en faveur de ceux-ci. Quand on parcourt les actes de cette négociation, on ne peut n'être pas frappé de l'immense supériorité morale des Suisses et des Vaudois sur le monarque français. D'un côté, on ne rencontre qu'arrogance, orgueil, esprit de domination; de l'autre, tout est piété, mépris d'un bonheur matériel acheté au prix de la foi, simplicité, courage héroïque.

La campagne commença vers la fin d'avril; nous n'en décrirons pas les péripéties. Nous dirons seulement qu'elle prit dès le principe un caractère d'atrocité inouïe. Catinat écrit le 9 mai à Louvois : " Ce pays est parfaitement désolé ; il n'y a « plus du tout ni peuple ni bestiaux. Les troupes ont eu de la « peine par l'àpreté du pays; mais le soldat en a été bien récom-

« pensé par le butin. M. le duc de Savoie a autour de 8000 âmes « (prisonniers) entre ses mains. J'espère que nous ne quitte- « rons point ce pays-ci, que cette race de barbets (1) n'en soit « entièrement extirpée. J'ai ordonné que l'on eût un peu de « cruauté pour ceux que l'on trouve cachés dans les montagnes, « qui donnent la peine de les aller chercher et qui ont soin de « paraître sans armes lorsqu'ils se voient surpris étant les « plus faibles. Ceux que l'on peut prendre les armes à la main, « qui ne sont pas tués passent par les mains du bourreau. » Voilà l'homme auquel on a fait une réputation d'humanité au dix-septième siècle. Que devaient être les autres!

Heureux ceux d'entre les Yaudois qui avaient péri aux mains des soldats de Gatinat. Les pauvres prisonniers auraient pu envier leur sort. Menés par troupeaux, ils furent entassés pêle-mêle dans les forteresses du Piémont. Les Vénitiens voulurent d'abord acheter ces huit mille êtres humains pour les mêler avec les Turcs de leurs galères; mais le duc de Savoie, Victor Amédée, ne voulut point participer à cet ignoble trafic. Fut-ce par humanité de conscience, comme on l'a dit, qu'il repoussa le marché? Nous ne le pensons pas : il craignait de s'attirer la haine de l'Europe.

Si cet homme eût eu une conscience, il n'eût pas retenu ces infortunés dans les prisons où ils périssaient. « La maladie et « l'infection, écrivait Gatinat à Louvois le 29 juinC'^), s'est mise « dans ce malheureux peuple; la moitié en périra cet été. Ils « sont mal couchés, mal nourris, et les uns sur les autres ; « et celui qui se porte bien ne peut respirer qu'un air empesté. « Par-dessus tous ces maux, la tristesse et la mélancolie causée « avec justice par la perte de leurs biens, par une captivité 0 dont ils ne voient pas la tin, la perte ou au moins la sépa- « ration de leurs femmes et de leurs enfants, qu'ils ne voient " plus et qu'ils ne savent ce qu'ils sont devenus. Beaucoup, « dans cet état, tiennent des discours séditieux qui les conso- « lent de leurs malheurs et de leurs misères. »

(1) Nom donné aux Vaudois réfugiés dans les montagnes du Dauphiné et du Piémont.

(2j Rousset, loc. cit., t. IV, p. 27.

La mortalité avait été si grande qu'en octobre les prisonniers calvinistes détenus à Verrue n'étaient plus que cent cinquante, de neuf cents qu'ils étaient d'abord et il en restait à peine dix ou douze qui ne fussent pas malades.

Que disait Louis XIV quand on portait ces détails monstrueux à sa connaissance? Il écrivait le 8 novembre à son ambassadeur : « Je vois que les maladies délivrent le duc de « Savoie d'une partie de l'embarras que lui causait la garde « des révoltés et je ne doute point qu'il ne se console facile- « ment de la perte de semblables sujets qui font place à de « meilleurs et de plus Mêles. »

L'homme et son système politique sont tout entiers dans ces lignes. Il parle des horreurs qui nous indignent encore aujourd'hui, sur un ton de plaisanterie sinistre et il les juge au seul point de vue de l'intérêt personnel du souverain. A ses yeux, les sujets n'avaient pas de droits en dehors du prince et celui-ci ne pouvait que se féliciter de la perte de ceux qui osaient professer une croyance religieuse différente de la sienne. Pour l'honneur de l'humanité, il y eut des peuples qui furent heureux de recueillir ceux que le grand roi méprisait. Le 7 décembre, on livra aux Bernois les quatre ou cinq mille hommes, femmes et enfants qui restaient de dix ou douze mille qu'il y avait d'abord. Une partie demeura en Suisse; une autre partie passa en Allemagne et surtout dans le Brandebourg où le Grand-Electeur les accueillit à bras ouverts, et où ils travaillèrent avec lui à la puissance de la future monarchie prussienne.

« Les plus grands princes de l'Europe ont assez reconnu « qu'on n'offense pas impunément le plus grand monarque du « monde », disait un jour Louis XIV à l'abbé d'Estrades. Les protestants français eurent le malheur d'offenser ce grand monarque, et ils durent expier sévèrement leur faute. Louis XIV, nous l'avons dit, n'était ni religieux, ni même bon catholique : ses querelles avec le Pape, sa vie dissolue en témoignent assez. Vers la fm de sa vie, quand il eut épuisé tous les plaisirs de l'a volupté, et qu'il fut tombé sous la domination de la Maintenon, sa galanterie put se changer

en bigotisme, mais au fond il n'avait qu'une pensée, celle de maintenir intacts les droits de la couronne.

La France jouissait depuis Henri IV des bienfaits d'une véritable tolérance religieuse, mais la multiplicité des doctrines paraissait à beaucoup un désordre dans l'état. Louvois appelait le calvinisme « la religion qui déplaît au Roi » . Les doctrines calvinistes paraissant incompatibles avec l'existence de la monarchie absolue, Louis XIV résolut de les extirper de son royaume. Le clergé catholique était là du reste pour demander sans cesse de nouveaux moyens de persécution contre les protestants. Grâce à ses réclamations persistantes, une série de mesures furent prises pour détruire la Réforme en France.

En 1677 fut fondée une caisse dont les fonds servaient à acheter des abjurations de calvinistes. On obtint ainsi de nombreuses conversions plus apparentes que réelles, si l'on veut, mais qui firent croire qu'il serait aisé d'amener tous les protestants à abandonner leur foi. En 1681, il fut décidé de faire de nouvelles faveurs aux apostats et de punir ceux qui restent fidèles à leur culte. On exempte les premiers du logement des gens de guerre et on aggrave la charge des autres. Louvois et Louis XIV avaient inventé ce nouveau système de rigueurs. Voici comment ils ordonnaient de procéder : dans les lieux d'étape, on répartissait les troupes de façon que la plus grande partie fut logée chez les plus riches des religionnaires : ce fut l'origine des dragonnades. Plus tard, on en vint à diriger des compagnies de dragons sur tous les lieux où se trouvaient des protestants, et on les installait dans leurs maisons où ils se livraient à tous les excès imaginables.

Pour échapper à la persécution religieuse, beaucoup de familles protestantes résolurent dès cette époque d'émigrer à l'étranger. Leur départ eut du moins pour effet de ralentir les violences : de crainte de se compromettre aux yeux de l'Europe on renonça provisoirement aux « missions bottées » comme on les appelait. Le délai fut malheureusement de courte durée : les protestants ayant voulu reprendre l'exercice public de leur culte qui leur était interdit depuis plusieurs années, Louvois

donna ordre dattaquer tous les rassemblements de religionnaires et de livrer les coupables aux intendants chargés de les juger. Il prescrivit en outre de raser les maisons des condamnés, ainsi que tous les temples et prêcher rouverts au mépris des lois, d'imposer aux communautés rebelles de fortes contributions, et de faire vivre les troupes à leurs dépens; il voulait « une telle désolation dans le pays que l'exemple « contienne les autres religionnaires et leur apprenne combien « il est dangereux de se soulever contre le roi. »

La caisse de 1677 ne donnant pas assez d'abjurations, il fut établi, en 1684, un plan de conversion générale. L'É]tat multiplie les tentatives de corruption et les menaces : il interprète les lois toujours au préjudice des protestants; il accorde de nouvelles réductions d'impôt aux convertis; il donne de l'argent aux ministres et aux gentilshommes qui ont peu de fortune; il ordonne une vérification des titres de noblesse, et en fait, celle-ci n'est appliquée qu'aux gentilshommes calvinistes; bref le Roi spécule sur toutes les passions petites ou grandes : la soif de l'or, la vanité servent également à ramener les âmes à la vraie foi.

Au gré des impatients, l'œuvre était trop lente. L'intendant Foucault fut le premier à revenir à la violence : il lit occuper tout le Béarn par des troupes. Les soldats de Foucault eurent des succès plus rapides que les apôtres du Christ : les abjurations se firent en masse; la ville de Pau se convertit tout entière, par délibération publique; en deux mois, le nombre des religionnaires descendit de ving-deux mille à quelques centaines. Ce succès éclatant détermina Louvois à étendre « la mission bottée » d'abord aux généralités de Bordeaux, de Montauban, puis à toute la France. Elle réussit partout : les logements militaires étaient en réalité le moyen le plus efficace qu'on pût trouver pour ramener les réformés au catholicisme. Ils produisirent plus d'effets que n'en pouvaient donner la captivité et les châtiments corporels. Les âmes les plus fortement trempées pouvaient seules résister aux troubles que les excès des soldats causaient au sein des familles : femmes et enfants tremblaient jour et nuit; leurs

larmes, leurs terreurs toujours renouvelées faisaient ce que n'auraient pu faire les plus éloquentes prédications catholiques; partout les conversions se produisaient avec éclat. Les intendants exagéraient du reste énormément le nombre de celles-ci. Louvois acceptait leurs listes sans examen; or, après avoir fait l'addition de toutes ces listes, il découvrit qu'il ne devait plus rester que quelques milliers de protestants en France. Le moment était venu de révoquer l'édit de Nantes : cette révocation se fit le 15 octobre 1688.

La dernière clause du décret de révocation permettait aux religionnaires non convertis de vivre tranquillement en France, à condition de ne se livrer à aucun exercice public de leur culte. Cette stipulation eut pour effet d'exalter les protestants : l'œuvre des abjurations cessa immédiatement. Beaucoup de convertis voulaient retourner à leur ancienne foi, et la plupart se lamentaient d'avoir renié leurs croyances. Les mesures de violences suspendues un moment furent reprises. L'irritation de Louvois ne connaissait pas de bornes : il voulait que les femmes elles-mêmes ne fussent plus épargnées. « Il eût été à désirer, écrivait-il à Boufflers, que M. du « Saussay eût fait tirer par les dragons sur les femmes de la « religion prétendue réformée de Glérac qui se sont jetées « dans le temple lorsqu'on en a commencé la démolition. >> Un tel crime méritait en effet la peine capitale!

Au sujet des protestants de Dieppe qui s'étaient montrés les plus tenaces de tous, Louvois écrit : « Il n'y a pas de plus « sûr moyen pour leur soumission, que d'y faire venir « beaucoup de cavalerie et de la faire vivre chez eux fort « licencieusement... Vous ne devez garder à leur égard aucune « des mesures qui vous ont été prescrites et vous ne sauriez « rendre trop rude et trop onéreuse la subsistance des troupes « chez eux... Vous pouvez permettre aux cavaliers tout le « désordre nécessaire. » On voit à la simple lecture de ces extraits la distance qui nous sépare du siècle de Louis XIV. S'imagine-t-on un ministre constitutionnel tenant un pareil langage et ordonnant de traiter de la sorte, même les plus grands criminels et les plus vils scélérats?

Les rigueurs redoublent du reste sur toute l'étendue du territoire : de missionnaires, on convertit les dragons en gendarmes et en bourreaux. Au milieu des montagnes des Cévennes, les religionnaires ne cessaient de célébrer leur culte proscrit en plein air, dans les assemblées au désert, comme on les appelait. Les dragons furent chargés de réprimer ces manifestations illégales. Souvent ils fondaient sur l'assemblée à l'improviste, tuaient les uns, capturaient les autres et les conduisaient à l'intendant qui, dans le principe, les faisait pendre ou les envoyait aux galères; mais à dater du 15 juillet 1616, on leur appliquait uniformément la peine de mort. « Sa Majesté ï désire, écrivait Louvois, que vous donniez ordre aux « troupes qui pourront tomber sur de pareilles assemblées de « ne faire que fort peu de prisonniers, mais d'en mettre « beaucoup sur le carreau. »

Tout cela ne suffisait pas pour proscrire la R. P. R. (religion prétendue réformée) du pays. Le roi et son ministre se résolvent à dépeupler les Cévennes de leur population calviniste. Le 19 novembre 1688, cent à cent-cinquante des plus obstinés sont arrachés à leurs foyers et déportés aux colonies. La férocité de Louvois avait compris quelles terreurs cet acte arbitraire sèmerait au milieu des populations. « Les habitants de Nîmes, lui écrit le marquis de la « Trousse, ont une telle peur qu'ils courent en foule aux « églises; ils demandent et voudraient qu'on leur donnât tous « les sacrements en un même jour, croyant par là se mettre à « couvert de l'orage » . Quel parfum de piété dans ces paroles f Monsieur le marquis ajoute avec une politesse toute française : « Mon avis est toujours qu'il ne faut point se reposer sur leurs « belles paroles; ce sont des canailles dans le fond, qui ne « valent rien et qui sont malintentionnés » . La Trousse finit cependant par exprimer à Louvois un sentiment de commisération, mais le ministre l'en reprend aussitôt : « Je n'ai rien à « vous dire sur l'état où vous me mandez que sont les Céven- « nés, parce que rien ne convient moins au service du roi, ni ■« au bien de la province, que de témoigner que l'on soit capable « d'avoir pitié des gens qui se sont conduits comme ont fait

« ceux-là, lesquels doivent être abîmés, de manière que l'état « où ils demeureront, serve d'exemple à tous les autres nout veiiix convertis ». Nous ne croyons pas exagérer en d'.sant que les hommes de 1793, les septembriseurs eux-mêmes, inspirent moins d'horreur que l'auteur de ces ligues féroces. La déportation et la mort ne sufïïsant pas à maintenir dans la foi romaine les convertis, la coutume s'établit de traîner sur la claie les cadavres des convertis qui, au lit de la mort, avaient refusé les derniers sacrements. Le cadavre était condamné comme relaps !

Louvois poussa même les populations catholiques au vol et au meurtre de leurs concitoyens protestants. « Il n'y a point « d'inconvénient, écrivait-il, de dissimuler les vols que font les « paysans aux gens de la Religion prétendue réformée qu'ils 4 trouvent en désertant — Sa Majesté désire que vous fassiez « en sorte que les paysans des Ardeimes courent sus et même « fassent main basse sur ceux des religionnaires qui auront « l'insolence de se défendre, leur faisant entendre qu'on leur « donnera tout le butin quils feront »(l). L'émigration était en efîet interdite aux religionnaires; des gardes étaient jjlacés <à toutes les frontières pour arrêter les fuyards et ceux qui étaient saisis étaient jetés aux galères. Beaucoup périssaient dans ces tentatives d'évasion accomplies au milieu de l'hiver, à travers; les neiges et les précipices des montagnes; mais les obstacles et les dangers ne les arrêtaient point. Louis XIV et Louvois aimèrent mieux légaliser le brigandage que de tolérer le départ de ces pauvres victimes de leur intolérance. Les émigrants furent toutefois plus forts que leurs bourreaux : leur zèle et leur" constance finit par lasser la rage de leurs persécuteurs : on retira les gardes des frontières. Est-il besoin d'ajouter qu'on ne pardonna pas à ceux qui avaient été jetés aux galère?, et que ceux-ci continuèrent de subir leur châtiment, malgré qu'on eût reconnu aux réformés le droit d'abandonner leur patrie? Le sentiment du droit et de la justice

(1) Lettre de Louvois à Faurier, 31 décembre 1685.

n'existait pas plus que la pitié et l'humanité dans l'âme des gouvernants de la France.

On sait comment le pays expia ces crimes. La guerre que la France eut à soutenir à partir de 1688 contre l'Europe coalisée revêtit par l'effet des persécutions un caractère plus religieux que politique. L'instigateur et l'âme de cette coalition, Guillaume d'Orange alla chasser Jacques II de son trône et jela les forces de l'Angleterre dans la lutte : depuis lors l'issue du conflit était certaine. D'autre part, on trouva les protestants français dans les armées de la coalition et plus d'un, tel que Schônberg et Ruvigny, sut se rendre redoutable à son ancienne patrie. La France catholique succomba devant les attaques des États protestants, et l'Angleterre lui arracha la suprématie en Europe.

Nous ne terminerons pas sans une dernière réflexion qui semblera peut-être de nature à atténuer la conduite de Louis XIV. Malgré ses fautes et ses crimes, son gouvernement valait encore mieux que celui sous lequel la Belgique était placée en ce moment. Les provinces arrachées à la domination espagnole et incorporées à la monarchie française ne regrettèrent jamais leurs anciens maîtres. Le despotisme insensé de Versailles leur parut toujours infiniment préférable au bigotisme étroit et superstitieux de Madrid. Tout avait péri chez nous sous la main des Espagnols : richesse, intelligence, vigueur morale; la France au contraire se releva des désastres qui signalèrent la fin du règne de Louis XIV et le dix-huitième siècle fut pour elle le digne continuateur du dix-septième. Tandis que l'école philosophique brillait de tout son éclat en France, tout était ici sommeil et ténèbres : nos ancêtres ne retrouvèrent un instant de vigueur que pour affermir le pouvoir des prêtres contre la politique hu maine et libérale de Joseph II.

Flandre libérale, septembre 1877.

A propos (le pèlerinages interdits en France.

Le gouvernement français ayant défendu à des évêques d'aller en pèlerinage à Rome, cette mesure indigna fort la presse catholi<]ue qui prit très vivement à partie le Gouvernement de la République française.

De telles mesures ne sont pas cependant chose nouvelle en France. La police des pèlerinages y a toujours appartenu au gouvernement. En des temps très catholiques, des défenses d'aller en pèlerinage hors du royaume ont été fréquemment promulguées. Il est vrai que ce qui facilitait ces défenses, c'est que l'Église de France y voyait le moyen de faire prospérer les lieux de pèlerinage de l'intérieur, de prévenir l'exportation de l'argent des pèlerins, à peu près comme si, chez nous, on s'efforçait de rendre difficile le pèlerinage à Lourdes, en France, au profit d'une imitation quelconque de la grotte de Lourdes établie dans le pays.

Quoi qu'il en soit, il est remarquable que, tant que des souverains très catholiques interdisaient à tous les fidèles indistinctement les pèlerinages hors de France, l'épiscopat français ne réclama point et qu'il ne contesta point le droit du gouvernement. On trouve dans le recueil des Ordonnances du Louvre (III, p. 1G3; des lettres-patentes du roi Philippe VI, par lesquelles, pour le bien du Royaume et pour celui de l'Église, il défend à tous ses sujets d'aller à Rome. Une ordonnance de Louis XIV, du 25 juillet 1661, défend à toute personne d'aller en pèlerinage hors du Royaume sans permission du roi.

Nous lisons dans une déclaration du Roi de France du l'août 1788 :

«... Le feu roi notre très honoré Seigneur et bisaïeul, « voulant réprimer les abus qui se commettoient sous le -< prétexte spécieux de dévotion et de pèlerinage, régla par «■ sa déclaration du mois d'août 1671 les formalités qui « dévoient être observées par ceux qui voudroient aller en « pèlerinage à St-Jacques en Gallice, à Notre-Dame de Lor- « rette, et aux autres lieux saints hors du royaume; et « ordonna que les contrevenants seroient arrêtés et punis pour « la première fois du carcan, pour la seconde du fouet par « manière de castigation, et que pour la troisième ils seraient « condamnés aux galères comme vagabonds et gens sans <' aveu. Mais ceux que l'oisivité et la débauche déterminaient « à entreprendre ces sortes de voyages, trouvèrent le moyen K de se soustraire à l'observation des formalités qui leur « étaient prescrites... » Le roi renouvelle donc les défenses antérieures « à peine des galères à perpétuité contre les hom- " mes, et de telle peine afïlictive contre les femmes qui « sera estimée convenable. » En conséquence aussi, les autorités des villes et bourgs des frontières sont chargées d'arrêter les pèlerins au passage « pour leur être le procès fait et parfait " comme à gens vagabonds et sans aveu, par les juges des « lieux où ils auront été pris. »

Chez nous, le pèlerinage à l'étranger, loin d'être défendu, était souvent imposé à titre de peine. On en lit de nombreux exemples dans le Oud vlaemsch recht de Cannaert(i). Mais les ordonnances des souverains défendaient et punissaient les pèlerinages par bandes. Le pèlerinage annuel des Gantois à Hautem-Saint-Liévin, fut défendu et supprimé par Charles-Quint à cause des affreux désordres qui s'y commettaient (1540). Les pèlerins étaient des malfaiteurs envoyés isolément hors du pays, très loin, avec la chance de ne les revoir jamais.

Le jurisconsulte Peckius, professeur à Louvain, enseignait cependant, dans l'intérêt de la religion, disait-il, qu'il était interdit d'exercer la contrainte par corps pour dettes contre les

(l) Cf. Essais et notices, t. I, p. 170.

personnes en pèlerinage. Mais Patou, le commentateur de la coutume de Lille, lui répondait : « Nous n'aurions point ici « cette délicatesse, quelque favorable que soit la religion : « comme elle ne consiste point dans ces pèlerinages et que « souvent il y a plus d'abus que de véritable piété, elle ne doit « faire aucun obstacle à l'arrêt : il y a plus d" obligation pour « ceux qui doivent de payer leurs dettes que de courir en « pèlerinage. »

Par une ordonnance du souverain du 10 mai 1786, conservée en original aux archives du Royaume et qui a été enregistrée et publiée dans nos diverses provinces, tous pèlerins par bandes « aile pelgrimagie by beindens » selon le flamand du temps, quels que soient le but et le trajet à parcourir, sont défendus sous peine d'une amende de cent patacons, et en cas de non recouvrement de l'amende, (« in cas van insolvabiliteyt ») d'un emprisonnement de trois mois : sans préjudice à des peines plus fortes laissées à l'arbitrage du juge.

Les souverains qui interdisaient ainsi les pèlerinages par bandes jugeaient assez sainement que la religion n'y était pas intéressée et qu'ils étaient plus une occasion de désordre qu'un moyen d'édiiication.

Flandre libérale, octobre 1891.

Les écoles publiques à la fm du \Yir siècle.

L'action du pouvoir et ses rapports avec l'Église en matière d'enseignement, sont en Belgique l'objet de si fréquents et de si vifs débats, qu'un intérêt incontestable s'attache à tout ce qui peut éclairer l'histoire de l'instruction publique en ce pays. Je rencontrai par hasard, aux archives de Gand, quelques pièces relatives à un ancien conflit entre les échevins de cette ville et l'évêque, au sujet de la direction des écoles; je fis des recherches pour savoir plus que ces pièces ne m'apprenaient, et les divers documents qui se retrouvèrent dans différents dépôts, au sujet de ce conflit qui avait duré vingt ans, me parurent mériter une rapide analyse.

Le 31 août 1608, les archiducs Albert et Isabelle firent publier une ordonnance destinée à assurer l'exécution des articles arrêtés au synode de Malines en juin et juillet 1607. Nous ne parlerons pas des concessions énormes qui y étaient faites au clergé. L'article premier est le seul qui doive fixer notre attention. Il y était dit : « Il ne sera permis à qui que ce « soit de tenir école pour instruire des enfants, soit garçons, « soit filles, avant d'en avoir obtenu l'autorisation de l'écolâtre " du lieu, s'il s'en trouve, et ailleurs du doyen, et en outre de « notre officier principal; laquelle permission ne sera donnée « qu'à personnes ayant justifié, à pleine satisfaction, de leur « bonne vie, religion et capacité; faisant de plus la profession « et déclaration de foi ordonnée par le susdit synode » (U.

(1) Tweede Placcaerthoek van Vlaenderen, érlilion 1629, p VIQ. Même défense dans dps Pl;iccarts antérieurs, 30 juin 1546, 29 avril et 25 septembre 1550. Voir Placcaertboek van Vlaenderen, t. l"^, p. 140, 168, 198.

L'écolâtre était-il chargé, par cette disposition, de l'examen de capacité en même temps que le bailli? Celui-ci intervenait-il à l'examen de foi? L'ordonnance ne le disait x>as, et nous verrons surgir, sur le premier point du moins, de graves difficultés.

Eu juin 1635 les échevins de la keure de Gand, de commun accord avec le grand bailli de cette ville, et sans intervention aucune de Técolâtre, arrêtèrent un règlement où nous lisons à l'article I que « tous maîtres et maîtresses d'écoles devront « obéissance, conformément à leur serment, à l'écolâtre et aux « délégués du grand bailli, dans toutes ordonnances légalement » émanées de ces autorités, ou à émaner à l'avenir. »

L'article II portait : « Personne, de quelque qualité que ce « soit, ne s'aventurera à enseigner à la jeunesse, publique- « ment ou secrètement, le français, l'allemand, l'espagnol, « l'italien, le calcul, ou semblables connaissances, si ce n'est « après avoir été à ce admis par les délégués, et après avoir « fait la profession de foi, avoir payé... et avoir prêté le « serment requis. »

L'article VIII fixait à treize le nombre de ce qu'il appelait les maîtres privilégiés et de ce que d'autres pièces nomment les maîtres libres (de vrye schoolmeesters); le même nombre y était fixé pour les maîtresses; il était ajouté que ce nombre pouvait être augmenté du consentement de l'écolâtre et des délégués (0.

Ce règlement ne disait point quelle part d'autorité était reconnue à l'écolâtre; l'obscurité que présentait à cet égard le Placcart de 1608 continuait à exister. Il n'en fut plus de même dans le règlement arrêté par les échevins et le grand bailli au mois d'août 1694, lequel mérite d'être connu en détail à cause des longs débats qu'il fit surgir (2).

(1) Ce règlement, rédigé en langue flamande, a été imprimé. On le trouve revêtu des procès-verbaux de publication annuelle, qui vont jusqu'en 1(391, aux archives de Gand, dans le volume ayant pour titre Arme school te Cent, 1628-1793.

(2) Le règlement de 1694 se trouve dans le volume cité à la note précédente, revêtu des procès-verbaux de publication annuelle.

Le préambule exiiliqne dans quelles circonstances le nouveau règlement a été arrêté : « Pour empêcher, y est-il dit, le " mauvais enseignement et instruction de la jeunesse, qui « est chose pleine de péril, surtout dans les conjonctures de « ce temps, et pour empêcher, autant que possible, les abus « et irrégularités qui journellement se constatent dans la tenue « des écoles, nonobstant les ordonnances et règlements autre- « fois publiés sur la matière, notamment celui de 1635, avons- « nous, nobles seigneurs, grand bailli et échevins de la keure « de la ville de Gand, adhérant d'ailleurs au prédit règlement « de 1635 et autres ordonnances, qui restent en vigueur pour " autant qu'il n'y ait pas été dérogé par le règlement actuel, > trouvé nécessaire d'ordonner et de statuer ce qui suit :

« Art. 1" : Aucune personne, quelle qu'elle soit, ne pourra <• tenir école, ou se permettre d'enseigner à la jeunesse, soit '< publiquement, soit secrètement, la lecture, l'écriture, le " calcul, et choses semblables, que les enfants y reçoivent la " nourriture ou non, et de quelque manière que ce puisse être, « si ce n'est après y avoir été admis par le grand bailli, comme " officier principal (1) et après avoir fait entre les mains du •> révérend écolâtre de cette ville, sa déclaration de foi, et payé " en outre les droits d'admission et d'examen, le tout sous « peine d'une amende de 4 livres et de punition arbitraire. »

L'article II ordonnait la fermeture immédiate des écoles de tous ceux qui n'avaient pas satisfait à ces conditions; l'article III exigeait que toute école s'annonçât comme telle par une enseigne; les articles IV, Y et VI ordonnaient la séparation complète des sexes parmi les enfants à instruire; l'article Vil punissait les parents et tuteurs envoyant des enfants auprès de maîtres non autorisés (2).

L'article VIII portait : « Il est de plus défendu aux maîtres « et maîtresses d'écoles d'employer quelque sous-maître ou •< sous-maîtresse, avant que ceux-ci aient été présentés à

(1) Ces mots trouvent leur explication dans l'article I du Placcart de 1608 transcrit plus haut.

(2) Comparez le Placcart du 19 mai 1570, art. 35, Placcarts de Flandre», t. II, p. 15.

« l'écolâtre pour être pris par celui-ci information au sujet de « leur religion, réputation et bonnes mœurs; et qu'ils aient ï ensuite été examinés par les doyens de la corporation des « maîtres d'écoles quant à leur capacité, et qu'ayant été trouvés « capables, il ait été payé pour eux à l'écolâtre et au doyen c les droits tixés. »

L'article IX donnait aux doyens de la corporation le droit de visiter les écoles en tout temps, pour s'assurer de l'exacte observation du règlement.

Complétant le règlement de 1635 qui limitait le nombre des écoles et les distribuait dans les divers quartiers de la ville, l'article X faisait défense aux maîtres et maîtresses de changer de demeure sans l'autorisation du grand bailli.

En un la dernière disposition réglait le sort des amendes et ordonnait l'exécution du règlement par provision.

La pièce que nous venons d'analyser, arrêtée par lé grand bailli et les échevins, et publiée par leur ordre, sans participation aucune ni intervention soit de l'écolâtre, soit de l'évêque, ne mentionnait donc le représentant de l'autorité ecclésiastique que pour lui attribuer l'unique droit d'exiger de tous ceux qui enseignaient dans les écoles de Gand, la profession de foi catholique. Elle excluait bien clairement l'idée d'un partage quelconque dans la police des écoles, entre les échevins et le grand bailli d'une part, et l'écolâtre de l'autre. Mais rien n'y étiit dit non plus de l'instruction religieuse, et l'on ne saurait se faire une idée complète et précise des rapports de l'autorité avec l'Eglise, qu'après avoir recherché comment, par qui, et à quelles conditions se donnait cette instruction qui est l'arme employée par le clergé pour enlever ou disputer à l'autorité ses attributions les plus certaines.

Or, nous avons vu que le préambule du règlement de 1694 maintenait en vigueur toutes les dispositions antérieures auxquelles il n'était point dérogé, et nous trouvons dans le règlement arrêté par les échevins et le grand bailli, le 3 août 1635, tout un chapitre traitant : du catéchisme et de Vinstniction chrétienne.

Il y est dit que les maîtres et maîtresses doivent conduire

leurs enfants à l'église, à l'heure qui sera fixée, pour y recevoir l'instruction religieuse; ils seront présents et maintiendront l'ordre et le silence pendant que la leçon se donne; ils remettront à l'écolâtre ou au catéchisant la liste fidèle des élèves et feront connaître la fraude des parents qui, « sous de « vains prétextes, gardent leurs enfants chez eux le jour du « catéchisme. » S'ils croient avoir eux-mêmes des motifs valables d'absence, ils devront les communiquer au catéchisant et se conformer à sa décision, sous peine d'amende (i). Les élèves subiront des examens publics sur le catéchisme en présence de l'évêque, de l'écolâtre et du magistrat. « Et afin « que les enfants ne soient pas tentés, les dimanches et jours « de fêtes, d'aller jouer çà et là, il est strictement défendu « à toute personne, de jouer à la balle, aux boules ou aux « quilles, dans les rues pendant l'heure du catéchisme, sous » peine d'une amende de 2 escalins. « Enfin seront présents aux leçons de catéchisme données dans l'église, les enfants recevant leur instruction dans les couvents (2).

(1) L'obligation d'avertir en cas d'empêchement n'était pas réciproque, ce qui présentait des inconvénients, comme le prouve la pièce suivante, qui porte la mention d'une production devant le conseil de Flandres dans un procès soutenu par la ville contre l'évêque, en 1643 :

(Traduction). Nous soussignés, doyens et secrétaire des libres maîtres d'écoles de Gand, attestons comme étant de toute vérité que dr-puis quelques années nous avons conduit nos écoliers dans diverses églises et chapelles pour y recevoir l'enseignement du catéchisme donné par tes Pères Jésuites, et qu'il est très-fréquemment arrivé que nous avons été obligés d'y rester fort longtemps sans qu'il soit apparu personne de la part desdits jésuites pour donner la leçon de catéchisme; seulement, après une attente d'un quart-d'heure, et souvent même d'une heure, on est venu nous avertir de leur part que nous pouvions nous en aller et que ce jour il ne serait pas donné de leçon de catéchisme: et d'autres fois encore il est très-fréquemment arrivé que nous sommes partis sans avoir reçu le moindre avis et sans que la leçon de catéchismo ai pu être donnée, après cependant une attente suffisamment prolongée de notre part. Tels sont les faits que nous attestons comme étant de science personnelle, prêts à renouveler cette attestation devant tous juges où nous en pourrions être requis.

A Gand ce 24 décembre 1643.

J. D'Hane, doyen; Deschepper, Paulus Everaert, Joachim Bâte, Guill.

Bernaert, Vermers. (Archives de la ville).

(2) Règlement de 1635. chap. 3, art. 1 à 8. La plupart de ces dispositions sont reproduites dans le règlement des écoles d'Eecloo décrété par le conseil de Flandres le 2 septembre 1712; et dans celui des trois paroisses du métier de Maldeghern, décrété le 16 février 1713.

Le même règlement attribue aux maîtres d'école une part dans l'instruction religieuse. Après diverses recommandations au sujet des jurements, des chants obscènes, des paroles licencieuses; après la défense faite aux élèves de nager, soit en ville, soit dans des lieux publics (i', il est dit : « Les garçons " apprendront le Pater nosler, VAve Maria et le Confiteor en « latin,, ainsi que la manière de servir la messe, à quelle fin il « sera nécessaire que les maîtres le sachent d'abord; mais « avant tout ils apprendront les points nécessaires au salut, " d'après un petit livre publié sur l'ordre de Monseigneur de « Gand. » On leur doit aussi apprendre, dans l'école même, à chacun dans sa langue, le texte du catéchisme de Malines, la manière de communier et quelques prières pour le matin et le soir. Les leçons doivent s'ouvrir et se terminer par une prière. Il est ordonné aux enfants de s'agenouiller dans la classe lorsqu'ils entendent porter à quelqu'un le Saint Sacrement, et de prononcer les prières : Ave salus mundi... Pater noster... et Ave Maria, en faveur du malade, usage touchant qui apprend aux enfants à compatir aux maux d'autrui. Enfin il leur est commandéf~), lorsqu'ils entendent sonner l'heure, de se découvrir et de faire le signe de la croix, un des élèves prononçant à haute voix un Ave Maria, « comme il se fait ailleurs, » pratique toute monacale, devant rapidement habituer les enfants à ne prier que des lèvres et à ne voir dans les actes du culte qu'une soumission extérieure à certaines exigences, sans rapport avec l'état de l'âme.

Telle était l'organisation de l'enseignement primaire à Gand au XVIP siècle. Nous y distinguons comme traits caractéristiques :

Que l'enseignement n'est pas libre;

Que le nombre des maîtres est limité;

(1) Dans le règlement rédigé en 1712 par le curé d'Eecloo, pour les écoles de cette ville, il y a défense absolue de nager, la natation étant scandaleuse et périlleuse : Ook zullen de schoolmeesters.. de scholieren Ktraffelyk verbieden... generaelijk het iwemmen, ah ivesende schandaleus ende perykuleus. Même défense dans le règlement du métier de Maldeghem.

(2) Règlement de 1635, eh. IV, arU 1 à 9.

Qu'ils doivent subir un examen de capacité et professer la foi catholique;

Que tous les droits de police, de direction ou de survaillance sont exercés par l'autorité civile, sauf la seule intervention du clergé pour recevoir la profession de foi;

Que rinstruction religieuse se donne par le prêtre dans l'église, et non pas dans l'école, où il n'est pas plus appelé pour enseigner que pour surveiller;

Enfin, que pour une part l'instruction religieuse est dans les attributions du maître, à savoir pour celle qui consiste à confier à la mémoire des élèves des textes précis : les leçons du catéchisme et les prières.

Le clergé s'émut du règlement de 1694 et de l'exécution qui y fut donnée. Mais que faire? Demander directement au pouvoir judiciaire l'annulation de ce règlement comme constituant un trouble à sa possession, c'eût été, de la part du clergé, soulever une question de compétence des plus graves et des plus obscures, puisque les magistrats locaux, les échevins de Gand, de Bruges, d'autres villes et châtellenies, contestaient précisément, en ce temps, au Conseil provincial de Flandres le droit de réformer leurs ordonnances politiques ou de police (1), et que la question n'avait point encore reçu de solution. On tourna la difficulté. Le grand bailli venait d'admettre à Gând comme maître d'école Baudouin Vandamme, après l'avoir fait examiner par les doyens de la corporation, et sous l'obligation de faire sa profession de foi entre les mains de l'écolâtre. Celui-ci prit ce fait comme trouble à sa possession du droit de prononcer sur l'admission des maîtres d'écoles après avoir lui-même examiné leur capacité; en conséquence, il actionna le grand-bailli, les échevins et le doyen qui avait été chargé de l'examen de Vandamme, par voie de complainte, devant le Conseil de Flandres,

(1) Une rescription du Conseil de Flandres au Conseil privé du 8 mai 1709 débute par ces mots : « Ce n'est pas la première fois que les magistrats et " lois subalternes se sont plaints que ce Conseil prendrait connaissance des « matières de police et des statuts et ordonnances qu'ils font pour le gouver- « nement des villes et pays... » (Cinquième Registre des rescriptions, aux archives du Conseil de Flandres, à Gand).

Mais, par des causes que nous ignorons, l'action de l'écolâtre resta pendant plusieurs années impoursuivie, et entretemps le règlement de 1694 continua à recevoir pleine exécution.

Le Conseil de Flandres n'avait pas encore prononcé sur l'action de l'écolâtre, lorsqu'en 1700 les échevins de la keure demandèrent au roi, en tant que de besoin, d'homologuer le règlement de 1694, d'ordonner à l'écolâtre de s'y conformer et de mettre à néant les procédures engagées. Leur requête reprochait à l'écolâtre de vouloir faire examiner sur leur capacité les maîtres d'écoles déjà admis parle grand-bailli, assigner les sections de la ville où ils devaient demeurer, assister aux auditions de compte et changer les doyens à son gré, ce qui était méconnaître , disaient les échevins, que la matière est d'ordre politique et purement temporel.

Il fut statué sur cette requête par décret du 2 octobre 1700, portant : « Sa Majesté ordonne aux parties de se conformer « précisément au premier article du placcart du dernier d'avril t 1608, et déclare que parmi ce vient à cesser leur procès c pendant au conseil de Flandres. »

Le règlement de 1694, dont le décret ne disait mot et qui avait été la cause des procédures intentées devant le conseil, fut, sur les ordres des échevins, republié au son de trompe chaque année pendant les premiers jours d'août, et s'exécuta comme par le passé.

En 1710, l'évêque de Gand exposa au roi que le soin des écoles regardait « principalement la religion et doctrine chré- « tienne pour laquelle de tout temps les évêques s'étaient « donné tant de soins et d'application, tant par eux-mêmes « que par les écolâtres et curés par eux commis selon l'exigence « des lieux; » que nonobstant ce, le grand-bailli Dellafaille s'était permis, en 1694, de « constituer de par lui seul et de « sa propre autorité, sans l'intervention ou participation de « l'écolâtre, maître d'école en la ville de Gand, certain « B. Van Damme; » qu'il avait de plus fait procéder à la nomination d'un nouveau doyen dans la confrérie des maîtres d'écoles dite confrérie de St-Grégoire; que de là était née l'action en complainte portée devant le conseil de Flandres, et à

laquelle il avait été mis fin par le décret du 2 octobre 1700. « Il est bien évident, disait l'évêque, que par là, récolâtre a été « maintenu en son droit et possession, en sorte que personne « ne peut tenir école sans sa permission aussi bien que celle « du grand-bailli, laquelle ni l'un ni l'autre ne peut donner sans « avoir pleine satisfaction sur la vie, religion, capacité et « science de celui à qui ils veulent le permettre. « Et comme cette interprétation n'était point celle que le grand-bailli donnait au décret de 1700, l'évoque demandait qu'elle fût consacrée par une déclaration interprétative de ce décret.

Entendus au sujet de ces plaintes, le grand-bailli et les échevins soutinrent que, ne voulant aucunement empiéter sur le droit de l'écolâtre d'exiger la profession de foi, ils ne devaient pas non plus souffrir les empiétements des ecclésiastiques sur la juridiction civile; que prendre connaissance de la capacité des maîtres, intervenir à l'établissement de leurs doyens, assigner les quartiers des diverses écoles, étaient toutes choses de l'ordre temporel et appartenant à la police ; que si l'on devait admettre que tout ce qui était commandé par l'article I du Placcard de 1608 devait se faire conjointement par l'officier ecclésiastique et l'officier civil, alors celui-ci avait à intervenir à l'examen de foi, ce que le clergé, certes, n'admettait pas. « En cas que tout devait se faire conjoin- '< tement, il en résulterait, disaient-ils, un autre inconvénient. t Bien souvent les deux puissances, l'ecclésiastique et la « civile, ne conviennent pas trop dans leurs sentiments : en « cas de dissension, à qui des deux donnera-t-on la décision ? « Si on l'attribue au premier, le second est inutile. Et partant « l'équité et la raison veulent que chacun fasse ce qui est de sa « compétence, privativement » (i).

Il eût été difficile de parler plus sagement. La raison et le droit étaient pour les échevins. Mais de tout temps et dans toutes les fonctions, se rencontrent des hommes qui voient où

(1) Nous n'avons pas le texte de la réponse des échevins, mais nous en avons le résumé dans l'avis du conseil de Flandres du 20 mars 1710, analysé pUis bas.

est la vérité, et qui trouvent toujours des raisons suffisantes pour la trahir au profit de tout ce qu'elle a d'adversaires influents ou redoutables. Le Conseil de Flandres, dans l'avis qu'il adressa le 20 mars 1710 au Conseil privé, donna tort aux échevins de Gand, avec lesquels d'ailleurs il était depuis quelque temps en difficulté. « Il semble, dit-il, que dans la '< matière, il y a du spirituel comme la profession de foi, « l'examen des mœurs et des livres, le catéchisme, etc., dont « l'écolàtre seul devrait avoir le soin; et d'autre part, il y entre " aussi le temporel, comme l'examen de la capacité des maîtres « en matière de littérature et d'arithmétique, la désignation <■ des quartiers, l'audition des comptes, etc., dont l'officier « civil devrait avoir seul la direction. » Ce début semblait annoncer des conclusions favorables au pouvoir civil.

Le conseil concluait cependant en faveur du clergé par le raisonnement suivant.

Sa Majesté a ordonné aux parties, par son décret du 2 octobre 1700, de se conformer au Placcard de 1608; or, celui-ci donne la direction des écoles à l'écolàtre et à l'officier civil conjointement et sans aucune distinction. Des ordonnances précédemment émanées des évêques Lindanus et Damant en avaient déjà disposé de même il). Depuis le Placcard de 1608, l'évêque Triest ayant à son tour fait deux ordonnances sur les écoles, les échevins de la keure se sont opposés à leur exécution, soutenant que la matière était mixli fort, et qu'ils devaient concourir avec le ministre spirituel en tout ce qui pouvait regarder la direction des écoles. Ils avaient de plus, prétendait le conseil, reconnu en 1635, les attributions de l'écolàtre, et celui-ci les avait exercées conjointement avec l'officier civil depuis un temps immémorial. Enfin « dans les « villes voisines aussi bien qu'en France, on observe la même « chose, et l'usage est le meilleur interprète des matières « douteuses » .

La conclusion ajoutait cependant un tempérament en faveur

(1) Lindanus est mort en 1582, après avoir été évêque de Gand pendant trois mois. Damant fut son successeur et mourut en 1600.

de l'autorité civile, en lui réservant le jugement des conflits : « Sa Majesté pourroit estre servie de déclarer, disait le Conseil « de Flandres, qu'en conformité du Placcard de 1608 l'écolâtre '< et l'officier doivent concourir et avoir la direction conjoin- « tement de tout ce qui regarde les écoles et les maîtres " d'icelles; et pour prévenir toute occasion et matière de « discussion, de les faire convenir du lieu et du temps de leur '- assemblée, auxquels se devront traiter par accord mutuel ■' lesdites affaires par ceux qui seront présents, et en cas de « dissensions, qu'elle sera décidée sommairement par le juge « royal de la province, sans appel » (l).

A la suite de cet avis intervient à la date du 4 avril 1710 le décret suivant, obscur et équivoque, et plutôt favorable au clergé qu'à l'autorité civile : « Sa Majesté déclare que le décret « du Conseil privé du 2 octobre 1700 n'altère point les droits, « fonctions, et exercice de l'écolâtre, ordonnant au grand bailli '< et à tous autres qu'il appartient, de se conformer ponctuel- « lement à l'art. 1" du Piaccart de 1608 » (2).

Cette réponse ne satisfait pas l'évêque. Il présente nouvelle requête pour demander « de déclarer par interprétation de la « résolution du 4 avril, qu'elle est conforme à la conclusion '< prise par la requête (antérieure) du suppliant ou bien de la « substantier en sorte qu'il n'y reste plus de doute ».

Cette fois l'évêque n'obtient rien. Le Conseil privé répond le 26 avril 1710 : « Le décret du 4 avril est clair et ne souffre « point d'interprétation. »

Tout le monde prétendait, à ce qu'il paraît, que le décret était clair, mais on n'était nullement d'accord pour décider en quel sens il l'était.

Dans cette situation, le clergé tenta de parvenir à une solution favorable par d'autres voies que celles qu'il avait jusque-là suivies. Le 8 mai 1710, les maîtres d'écoles furent

(1) Sixième registre des rescriptions du Conseil de Flandres, p. 184 (aux archives de cp Conseil à Gand).

(2) Celte pièce et toutes celles pour lesquelles je n'indique pas d'autre source, se trouvent dans le recueil ayant pour titre : Arme school, 1629-1795, conservé aux archives de Gand.

convoqués chez l'écolâtre pour y couférer au sujet des écoles et des décrets des 4 et 2G avril précédent. Les échevins leur interdirent d'obéir à la convocation sous peine de six florins d'amende. Ils ne se rendirent donc point chez l'écolâtre; seulement, sept d'entre eux, que l'évèque devait appeler plus tard la plus saine partie des maîtres d'écoles, firent remettre à l'écolâtre un écrit attestant que la cause de leur absence, était la défense qui leur avait été faite de la part des échevins.

Armé de cette pièce, l'évèque pria Sa Majesté « d'expliquer « ses intentions si clairement que les échevins n'en pussent « plus douter eux-mêmes ». « Le grand bailli s'était émancipé, » disait-il, « jusqu'à admettre des maîtresses de sa propre auto- ' rite, les faire examiner et les installer sans faire la moindre " mention ni du suppliant ni de son écolâtre » .

L'écolâtre avait donc perdu du terrain loin d'en gagner, car nous avons vu précédemment que Baudouin Van Damme n'avait été admis par le grand bailli que sous la condition de faire sa déclaration de foi entre les mains de l'écolâtre.

L'évèque invoquait, en terminant : « L'usage qui existe de " faire le tout conjointement, de tout temps, par une douce « harmonie entre la puissance temporelle et VÉglisei^) pour le plus « grand bien du public. » Enfin il produisait des copies des actes de nominitions de quelques maîtresses décotes, pièces qui montrent comment s'exécutait Je règlement de 1694. Nous y voyons Marie Lotens exposer au grand-bailli quelle désire » résigner ses fonctions de maîtresse d'école » au profit de Catherine Vanquickelberghe, et demander que celle-ci soit examinée dans les formes voulues. Le grand-bailli charge de cet examen les doyens de la corporation. Ceux-ci délivrent à C. Vanquickelberghe l'attestation qu'elle a été trouvée suffisamment instruite, et le grand-bailli écrit en marge de la requête que la demande est accordée. Dans aucune de ces pièces, il n'est fait mention ni de l'évèque ni de son écolâtre.

Sur la production de ces pièces, l'évèque obtint cette fois gain de cause à Bruxelles : <- A la satisfaction du suppliant,

(1) Quand a existé cet âge d'or?

(t Sa Majesté déclare que Técolàtre et l'officier civil doivent « ensemble et concurremment avoir l'établissement des maîtres « et maîtresses, et la direction d'icelles et de ce qui en dépend, « et qu'à cet effet ils devront convenir conjointement du lieu et « du temps de leurs assemblées, esquelles ils devront traiter « par accord mutuel et non autrement, de tout ce qui peut t regarder l'establissement et la direction des écoles, ordonnant « à tous ceux auxquels il appartiendra de se régler selon ce. « A Bruxelles, le 15 juillet 1711. »

L'évêque s'empressa de faire notifier ce décret, dès le 22 juillet, au grand-bailli, aux éehevins et aux maîtres et maîtresses d'écoles; ce qui n'empêcha pas le grand-bailli et les éehevins de faire republier le règlement de 1694, le 7 août 1711, au son de trompe, précisément comme il s'était pratiqué les années précédentes. Le débat n'était pas encore près de finir.

Voyant que le décret du 15 juillet 1711 restait inexécuté, lécolàtre Fr. Van Damme, chanoine de l'église de Saint- Bavon, fit, par voie d'huissier, notifier à André de Langhe, à Marie Ratte, à Catherine Yan Quickelberghe, à Catherine Goppens et à Georges Belle, lesquels dirigeaient diverses écoles sans avoir sollicité son consentement, défense absolue de recevoir à l'avenir quelque enfant chez eux sous peine d'amende. En même temps, il fit sommer par un notaire le grand-bailli de Gand de faire connaître le jour, l'heure et le lieu de l'entrevue que l'écolàtre pourrait avoir avec lui poiu' prendre concurremment la direction des écoles, maîtres et maîtresses; de déclarer de plus s'il se proposait ou non de se conformer au décret du 15 juillet 1711. Le notaire à qui il avait été bien expressément recommandé de relater en son acte la réponse du bailli, n'en rerut pas d'autre que celle-ci : Vous vous êtes acquitté de votre mandat.

Enfin, peu de jours après, le 26 février 1712, l'écolàtre fit dresser un autre acte pardevant notaire, pour constater par de nombreuses attestations que les maître^ et maîtresses auxquels il venait de faire notifier le décret de 1711, avec défense de recevoir des enfants chez eux, continuaient à tenir école comme par le passé.

L'évèque s'adressa de nouveau au roi, demandant cette fois que tous huissiers fussent directement chargés de procéder par voie d'exécution contre les opposants, c'est-à-dire de chasser les maîtres et les maîtresses et de fermer les écoles.

Cette plainte fut envoyée, le 2 mars 1712, à l'avis du grand-bailli et des échevins, avec ordre d'exécuter le décret du 15 juillet 1711.

Les échevins répondirent au roi, le 2 avril 1712, que le grand bailli venait d'ordonner aux maîtres et aux maîtresses récemment nomués de reconnaître Técolàtre « pour obvier, « disaient-ils, autant que possible aux plaintes dudit écolàtre « qui a su happer les décrets des 4 avril 1710 et 15 juil- <• let 1711 » (1). De leur côté, ils se plaignirent vivement de la conduite du clergé, montrant jusqu'à quel point, dans sa lutte contre l'autorité, le clergé se laissait emporter par la passion.

Dans un acte authentique du 28 février 1712, joint à la réponse des échevins, nous lisons, en effet, que le maître d'école Georges Bello a comparu devant notaire pour y attester les faits suivants :

« Vendredi, 26 février, sont venus à son école deux indi- « vidus se qualifiant de serviteurs de Son Eminence l'Evêque « de Gand et de Messieurs les Chanoines; ils ont déclaré à i Bello de la part de l'Evêque et de l'écolâtre que ceux-ci « faisaient défense formelle, à lui et à ses écoliers, de se « présenter désormais au catéchisme; sur quoi Bello leur « ayant demandé qu'il lui fût laissé un écrit constatant cette « défense, ils ont répondu qu'ils n'en pouvaient donner. »

André de Langhe, Catherine Vanquickelberghe, Marie Coppens, attestaient, dans le même acte, en ce qui les concernait, des faits semblables.

Le clergé refusait donc à une grande partie de la jeunesse de Gand tout enseignement religieux : il posait de son initiative propre un fait qu'il se fût empressé de dénoncer comme

(1) Cette lettre et les autres pièces citées dans ce numéro se trouvent aux archives de la ville de Gand, parmi les missives de 1712.

repréhensible, presque comme criminel, s'il eût été commis de rinitiative de l'autorité civile. Nous avons vu se reproduire de notre temps assez d'entreprises du même ordre, pour n'en être plus étonnés autant que le furent probablement les hommes du commencement du siècle dernier.

Ce n'était pas tout. Un autre fait non moins significatif s'était passé le 12 mars 1712, dans l'église de St-Bavon, en présence d'un grand concours de monte. Nous en trouvons le récit dans un acte joint à la réponse des échevins au roi. Les doyens et membres de la corporation des maîtres d'écoles y attestent que : « Le 12 mars, jour de Saint-Grégoire, se « conformant à un usage immémorial, tous les maîtres et « maîtresses, accompagnés chacun de leurs élèves, se sont « rendus dans l'église cathédrale de Saint-Bavon pour y assister « à la grande messe en Thonneur du susdit Saint leur patron, « messe qui d'ordinaire est célébrée par le révérend écolàtre « de Gand; maîtres et maîtresses se sont présentés, en rang, « et chantant le credo, devant l'autel où l'écolàtre Yan Damme « célébrait la messe, ce dans le but d'aller modestement, un à « un, à l'offrande ; et quoique le bedeau avec sa masse et « l'enfant de chœur se fussent disposés à recevoir les offrandes, -< et qu'au moment où l'offrande devant avoir lieu, celui des « prêtres qui paraissait se préparer à donner la patène à baiser, « se fût retourné vers le peuple et eût vu les maîtres et les « maîtresses au pied de l'autel, la patène ne fut présentée à « aucun des maîtres ni des maîtresses, au grand scandale et « émoi des écoliers et d'un grand nombre d'assistants, lesquels « demandaient avec étonnement si les maîtres et maîtresses se " trouvaient frappés d'excommunication. »

La situation des parties restant quelque temps la même, l'évêque saisit le roi de nouvelles réclamations. « Ce n'est « pas sans un dernier déplaisir, dit-il, que lévêque de « Gand se trouve contraint d'importuner et de fatiguer si « souvent Votre Majesté pour une même chose. » Il recommençait ensuite l'exposé du différend et des décisions intervenues •< nonobstant tout quoy, disait-il, rien ne s'est fait, « beaucoup moins réparé jusques à présent. » En consé-

quence il demandait d'être autorisés, lui et son écolàtre, à opérer directement, par voie d'exécution, à charge de tous ceux qui étaient en demeure d'obéir au décret du 15 juillet 1711, c'est-à-dire de pouvoir directement, lui évèque, requérir la force nécessaire pour fermer cinq écoles dirigées par des personnes contre lesquelles il ne formulait pas d'autre grief si ce n'est que son écolàtre n'avait pas été admis à véiùfier leur capacité.

Cette fois il fut, par lettre du Conseil d'État, ordonné aux échevins « d'interdire aux maîtres et maîtresses d'écoles, « établis depuis le décret du 2 octobre 1700 contre le disposi- « tif du Placcart de l'an 1608, de continuer à tenir école et « d'instruire la jeunesse jusqu'à ce qu'après avoir satisfait « envers l'écolàtre aux devoirs prescrits par le même art. 1" « dudit Placcart, ils en aient obtenu de luy la permission » Ceci avait lieu le 7 juillet 1712.

Le 4 octobre, le même Conseil communi(|uait aux échevins une nouvelle plainte de l'évêque, persistant à, demander ce qu'il appelait des lettres exécutoriales ; il les invitait encore une fois à satisfaire au décret de 1711, et à lui faire parvenir, dans la huitaine, l'avis de sa complète exécution.

Les échevins répondirent que ne voyant pas dans la requête en quoi ils avaient contrevenu aux décrets de Sa Majesté, et n'ayant pas reçu communication des pièces jointes à la requête, ils ne pouvaient pour le moment donner d'autre explication, si ce n'est de dire qu'ils avaient ordonné aux maîtres et aux maîtresses de se conformer au décret du mois de juillet précédent.

Le 24 octobre 1712, il fut répondu par le Conseil d'État : « Vous n'avez pas satisfait à notre décret en ordonnant aux » maîtres et maîtresses d'écoles établis par vos prédécesseurs « de se régler selon nos dits décrets du 7 juillet 1712, et ainsy « nous vous ordonnons itérativement de vous y conformer € précisément à nos décrets précédents, et notamment à ceux « du 4 d'avril et 15 juillet 1711, et du 7 juillet passé, et de « suite interdire, endéans les trois jours de la réception de « cette, aux maîtres et maîtresses d'écoles dans votre ville,

. établis depuis le 2 octobre 1700, soit par vos prédécesseurs, « soit par vous, contre le dispositif de l'art. 1" du Placcart de " l'an 1608, de continuer à tenir école et d'instruire la jeu- « nesse, jusqu'à ce qu'ils en auront obtenu la permission de « l'écolàtre. »

Pendant cette année 1712 et pendant les deux années suivantes, les échevins omirent la publication annuelle du règlement de 1694, cause première de cette interminable débat. Mais admirent-ils l'écolàtre à partager avec eux la direction des écoles? Fermèrent-ils les établissements des maîtres qui n'avaient pas obtenu l'autorisation de l'écolàtre ? Ils n'en tirent rien. L'évèque de Gand nous l'apprend. Les choses restant toujours au môme état, il présenta, en effet, au mois de mai 1713, de nouvelles remonstrances à l'Empereur et roi, en son Conseil d'État à Bruxelles, et il persista à solliciter ces lettres exécutoriales déjà tant de fois demandées.

Cette fois, il reçut ordre de nommer individuellement ceux qui étaient en défaut d'obéir aux décrets de Sa Majesté, ordre à première vue étrange de la part du Conseil d'État après toutes les preuves qui avaient déjà passé sous ses yeux. Le Conseil pouvait présumer que les faits étaient changés. Il n'en était rien. L'évèque dans sa réponse dit que les défaillants étaient toujours : le grand bailli de Gand, les échevins de la keure, et les maîtres et maîtresses auxquels l'écolàtre avait dans le temps fait défense d'enseigner(i), à savoir : Georges Bello, Marie Ratte, André de Langhe, Catherine Yan Quickelberghe, et Catherine Goppens, qui continuaient à tenir école ouverte sans avoir satisfait aux Placcarts de Sa Majesté.

Les dispositions du Conseil d'État étaient changées. On a pu voir plus haut combien le ton de ses missives de juillet et d'octobre 1712 était précis et impératif. Le mécontentement du Conseil n'eût dû que s'accroître en raison de la résistance prolongée des échevins de Gand à ses ordres réitérés. Il n'en fut pas ainsi cependant. Le Conseil écrivit le 7 juillet 1713 au grand bailli et aux échevins de la keure : " Nous vous

(1) Voir page 81.

« envoj'ons ci-incluse la requête nous présentée de la part de « l'évêque de Gand, afin de la voir et visiter et, sur ce qui se « requiert, nous réservir de votre avis endéans la huictaine, « à peine qu'il y sera disposé, à tant chers et bien-aimés, « Notre Seigneur vous ait en sa saincte garde. » Après cette demande d'avis, ce Conseil prit-il quelque autre mesure? Nous l'ignorons. Nous ne trouvons plus qu'une lettre des échevins au roi, du 7 août 1713, où ils disent : « Nous ne '- nous mêlons jamais de l'établissement des maîtres et maî- « tresses d'écoles, cela appartenant uniquement au grand « bailli et à l'écolàtre, si bien que pour l'avenir les ordres de « Votre Majesté sur ce sujet ne nous regardent aucunement. » Après quoi les documents nous manquent complètement pour suivre plus loin ce débat, ou du moins pour dire au juste par quel acte et à quel moment il finit. Seulement, nous avons pu constater que le règlement de 1694, qui avait été la cause et en quelque sorte l'objet de tout le débat en ce qu'il ne faisait intervenir l'écolàtre que pour recevoir la profession de foi des maîtres d'écoles, résista à toutes les attaques du clergé et resta pleinement en vigueur. La publication annuelle en eut lieu en août 1715 et les années suivantes, comme par le passé, sans que le texte du règlement eût subi aucune modification(i).

En 1751 les maîtres d'écoles et maîtresses privilégiés exposèrent au grand bailli et aux échevins, que depuis quelques années plusieurs écoles s'étaient ouvertes sans autorisation et que le règlement de 1694, qui n'avait plus été republié depuis 1738, tendait à tomber en désuétude; ils demandèrent en conséquence que ce règlement fût de nouveau publié chaque année, et mis strictement à exécution.

Les échevins et le grand bailli donnèrent des ordres en ce sens.

Un règlement nouveau fut arrêté et publié en 1780, en remplacement de celui de 1694. Il ne mentionne l'écolàtre

(1) Les procès-verbaux constatant les publications annuelles, se trouvent à la suite du règlement dans le volume déjà cité : Arme school te Cent.

que pour dire que les maîtres d'écoles, après avoir été examinés par les doyens de la corporation et les personnes désignées par le grand bailli, et après avoir été admis par celui-ci, avaient à faire leur profession de foi entre les mains de l'écolâtre : cest-à-dire que les échevins de 1 780 réglaient les attributions du représentant du clergé, exactement comme l'avaient fait leurs prédécesseurs de 1694.

C'est parfois l'avantage d'un pouvoir central faible, qu'avec moins de puissance pour le bien, il en a moins aussi le mal. L'évèque avait obtenu un avis favorable du Conseil de Flandres, puis l'appui du conseil privé et du gouvernement. Le grand bailli et les échevins de Gand avaient reçu de Bruxelles des ordres très précis. Néanmoins le clergé n'était point parvenu à dépouiller les magistrats civils de la surveillance et de la direction exclusives des écoles, tant les moyens manquaient au gouvernement pour vaincre la résistance passive des magistrats locaux, et tant ces magistrats mettaient d'énergie et de volonté persévérante à la défense de leurs droits. Dans un temps de centralisation, où l'on cherche à obtenir l'exécution partout uniforme de lois communes à tout le pays, les faits qui viennent d'être rapportés apparaissent comme les signes d'une organisation politique bien imparfaite. Elle n'eût cependant pas été meilleure en ses résultats, si le gouvernement central eût eu la puissance nécessaire pour se faire obéir à sa première injonction aux magistrats de Gand.

Le clergé partageait en ce temps avec le pouvoir la direction des écoles dans les provinces belgiques et dans la France, Il était salutaire qu'il y eût quelque part une résistance sérieuse à ses prétentions et à ses exigences; il était bon que celles-ci fussent discutées à fond; ainsi tout ne se tranchait point par la lettre d'une ordonnance du souverain et par l'usage; mais on recherchait les titres mêmes, antérieurs ou supérieurs à la loi, que le clergé pouvait avoir à la direction des écoles laïques.

Or quels titres produisait-il?

Fait remarquable : si nombreuses que soient les pièces que nous venons d'analyser, il n'y est pas dit un mot de

l'intérêt des élèves; il n'est pas une pièce non plus qui contienne une plainte, un reproche, un grief quelconque dirigé contre l'enseignement, la capacité, la moralité des instituteurs dont on veut fermer les écoles. Dans aucune pièce la part revendiquée par le clergé dans la direction des écoles n'apparaît comme le moyen nécessaire d'atteindre des résultats qui se résument dans l'intérêt des élèves. De tout cela pas un mot. Le clergé ne soupçonne pas même qu'en autrui, jamais en lui-même, serait le but de sa surveillance ou de sa direction, s'il fallait la lui reconnaître. J'ai acquis, dit-il, je possède, j'exerce tels droits; et de là il conclut à la nécessité de les exercer toujours; il ne produit guère d'autre argument pour la raison si ce n'est : possldeo quia possideo, ce qui est aussi concluant en matière de revendication, que de nulle signification en droit administratif ou en droit public.

Ce même clergé qui lutte pendant vingt ans pour placer les écoles privées sous une double direction, la sienne jointe à celle de l'autorité, nous l'avons vu depuis revendiquer pour l'instituteur comme un droit naturel l'exemption de toute preuve de capacité, de toute direction, de toute surveillance dans son enseignement. Faut-il y voir une flagrante contradiction? Non. Lorsque l'autorité civile surveillait ou dirigeait, il voulait surveiller et diriger concurremment avec elle, pour réduire d'autant les attributions et les pouvoirs de celle-ci. Lorsque la direction fut définitivement perdue pour lui-même, il commença à vouloir qu'elle ne restât plus aux mains de l'autorité. En cela, il ne faisait que continuer une lutte toujours la même, contre un même adversaire; seulement, il changeait d"armes. Or que l'on se prononce pour ou contre la liberté d'enseigner, c'est une vérité aujourd'hui incontestable que les droits du clergé se bornent à Tinstruction religieuse, et c'est un honneur pour les échevins de Gand d'avoir été des premiers à comprendre cette vérité et d'avoir lutté avec une rare énergie pour qu'elle fût moins méconnue.

Belgique judiciaire, t. XIX.

Régime de la presse périodique sous le premier

empire.

Mieux qu'an recueil de lois, les quelques extraits qui suivent, tous relatifs au plus ancien des journaux de la Belgique, la Gazet van Gent, nous apprennent ce qu'était, sous Napoléon I", dans les provinces belges, le régime de la presse périodique.

Le 12 nivôse an XII, le préfet écrit au rédacteur de la Gazet van Gent : i Jusqu'à ce jour, citoyen, le gouvernement « n'a trouvé aucun inconvénient à ce que les papiers publics « donnassent des nouvelles de mer et des divers mouvements « qui ont eu lieu sur nos côtes ou dans nos ports; mais à « l'époque où nous nous trouvons, il serait extrêmement ï contraire à l'intérêt public de continuer à donner de sem- « blables nouvelles, de quelque nature qu'elles soient. Le * gouvernement entend qu'à dater de ce jour, on observe le « plus strict silence sur cette matière et me charge de vous en « intimer l'ordre positif, dont vous devez même garder le « secret. Le journaliste qui s'écarterait de ces dispositions « qui sont dictées par la prudence, serait puni avec une « sévérité exemplaire... »

Le préfet menace le rédacteur de le punir comme espion, s'il ne se conforme religieusement à ces prescriptions. Il ajoute « ...Vous ne devez pas vous autoriser de ce que des « articles de ce genre pourraient se trouver dans d'autres « journaux, môme dans le Journal officiel, pour vous permettre « de les insérer sans avoir reçu mon autorisation spéciale... «

Le 3 thermidor an XII, le préfet renouvelle la défense de faire aucune mention d'aucun mouvement des forces de terre ou de mer : « Tout ce qui sera mentionné sur ces matières et « qui ne se trouvera pas extrait littéralement du seul journal « officiel, sera regardé comme une contravention à la présente « défense. »

Le 3 février 1807, défense est faite, de la part du ministre, d'insérer « les ordres du jour de la grande armée, qui n'au- « raient pas été textuellement extraits du Moniteur. »

Par lettre du 9 avil 1808, le préfet donne ordre à l'éditeur de verser entre ses mains le sixième du produit net de la Gazet. Le compte dressé par l'éditeur renseigne le produit des abonnements et des annonces, les dépenses, le papier employé, et jusqu'aux feuilles non distribuées, et établit que la somme cà verser par trimestre, « conformément à la décision de Son Excellence le juiîiistre de la police générale » est de fr. 154-16. En 1809, la somme monte à environ 1,000 fr. pour toute l'année.

Le 26 septembre 1808, le préfet écrit qu'une extrême réserve est plus que jamais nécessaire au sujet des mouvements de troupes. Le journal doit s'interdire de mentionner les passages des troupes de Sa Majesté ou de ses alliés, sous peine de suppression du journal.

h^ Gazet van Gentéiiiit un journal flamand. Le 16 février 1809, le préfet invite le propriétaire du journal de lui soumettre un mo lèle de la forme qu'il compte donner à son journal, qui devra désormais être rédigé en français avec traduction flamande en regard !

Après quelques mois de publication en deux langues, l'édi teur Bogaert expose au préfet que la place manque dans son journal, qui paraît deux fois par semaine, pour donner les nouvelles importantes et les actes de l'autorité; qu'augmenter le format et le prix, ce serait tuer le journal qui déjà ne peut guère subsister. « La circulation de ma gazette flamande n'a « jamais, dit-il, empêché que la censure en fût faite, d'autant « plus que la censure en fut exclusivement confiée à M. Mani- « lius, un de vos chefs de division. » Sa conclusion est que la publication en deux langues est sans utilité publique.

Les efforts de Bogaert sont sans résultat : le journal continue à paraître en deux langues.

Dans une lettre au ministre Real, du 29 août 1810, Bogaert invoque le fait que son journal s'imprime dans les deux langues, et qu'il a un rédacteur donné par le département et n'insère que les articles fournis par lui, et il sollicite d'être désigné pour l'insertion des annonces judiciaires. « S'imprimant en flamand « et en français, le journal est par là de la plus grande utilité, « tant pour la propagation de la langue française, que pour faire « connaître à la campagne les victoires de nos armées, et les ï lois et arrêtés du gouvernement... »

Le 2 décembre 1810, le préfet donne avis qu'il est défendu d'annoncer aucun livre nouveau et d'en rendre compte, à moins que l'annonce n'en ait déjà été faite dans le Journal général de l'Imprimerie et de la librairie, auquel tout rédacteur ou propriétaire de journal est tenu de s'abonner.

En 1811, la Gazet van Gent et le Journal du Département sont fondus ensemble. Un arrêté du préfet du 20 mars ordonne de « présenter à son approbation, dans la huitaine, un projet de « modèle de la feuille et de règlement des jours où elle sera « publiée et de la distribution des matières. » Un premier projet est rejeté par le préfet le 26 mars. Dans l'envoi d'un second projet, le 6 avril, les éditeurs disent au préfet que le Journal « contiendrait, dans les deux langues, ce qu'il importe le plus « de porter à la connaissance de vos administrés, savoir les « actes du gouvernement, les arrêtés qui émanent de votre « autorité, les victoires signalées des armées de Sa Majesté, et « les nouvelles étrangères dont la publication serait autorisée « par vous... »

Le 9 avril 1811, le préfet, baron d'Houdetot, donne son approbation. Il tient moins que son prédécesseur à la traduction flamande : « Depuis plus de quinze ans que ce pays est « réuni à la France, dit-il, la langue française a fait assez de « progrès pour assurer le succès de votre journal, et je vois par « mes propres actes qu'une feuille publique peut à la rigueur • se passer de l'idiome du pays. Cependant, je vous invite à « donner quelquefois la traduction flamande des nouvelles les

« plus remarquables, telles que les décrets d'un intérêt général i et le succès de nos armées. »

Enfin, les propriétaires du journal reçurent encore, le 6 juillet de la même année, la lettre suivante :

« Messieurs, d'après les ordres de Son Excellence le ministre « de la police générale, vous voudrez bien n'insérer dans votre « journal aucuns jugements en matière criminelle, correction- " nelle et civile, à moins qu'ils ne vous aient été envoyés par « l'autorité judiciaire : dans ce cas, vous devez vous borner à I faire mention du texte, et vous abstenir de toute réflexion. La « suppression de votre journal suivrait immédiatement toute a contravention à cette décision.

« Baron d'Houdetot. »

Tous les documents que nous venons de citer sont reproduits ou résumés dans la Bibliographie gantoise de M. F. van der Haeghen. Ils expliquent assez bien pourquoi le premier empire n'a guère connu les procès de presse, et que ses journaux sont de nulle valeur pour l'histoire.

Messager des sciences historiques.

Peiidanl l'Expédilion de Walcheren.

Le préfet du département de l'Escaut, d'Houcletot, recevait en 1809, de jour à autre, un rapport de la mairie sur la situation de Gand. Le rédacteur en était N. Cornelissen, qui était secrétaire-adjoint du maire et mourut, en 1849, membre de l'Académie royale de Belgique (i). Les archives communales possèdent les minutes de la plupart de ces rapports qu'on lit encore avec intérêt.

Nous en avons extrait et reproduisons ci-après les passages où il est question de l'expédition des Anglais dans les bouches de l'Escaut et des inquiétudes qu'elle causa.

Le premier bruit en parvint à Gand pendant le Te Deiim chanté pour la victoire de Wagram, le 29 juillet 1809.

Lorsqu'on consulte les journaux du temps, on est étonné de leur insignifiance, de leur vide. Cette nullité de la presse est un trait caractéristique de l'époque. Dans les rapports dont s'agit, il y a plus d'un détail piquant sur le régime de la presse et sur l'ignorance où était le public au sujet des événements qui se passaient aux frontières.

Il était interdit aux journaux de donner aucune nouvelle militaire, aucun renseignement sur des mouvements de troupes ou des faits intéressant la défense de l'Empire, si ce n'est d'après communication officielle, ou bien en reproduisant des articles du Moniteur.

(1) Sur Norbert Gornelissen, voir Messager des sciences historiques de 1882, p. 37, et 188G, p. 495, et la Biographie Nationale.

Un gantois ne trouvait, dans le journal de sa propre ville, de nouvelles au sujet d'Anvers, de Flessingue, du pays de Cadsand, que si on y reproduisait un article du Moniteur, qui ne parlait que moyennant autorisation de l'Empereur, ou si Ton y recevait, par une faveur rare, une communication du préfet qui lui-même ne s"y risquait guère. « Il est renouvelé « au rédacteur de la gazette flamande de Gand, avait écrit le «■ préfet le 22 juillet 1804, la défense la plus expresse de faire « aucune mention, dans son journal, d'aucun mouvement des « forces de terre ou de mer sur les canaux de l'intérieur, « d'aucun passage ou mission quelconque d'officier ou général « dans les provinces maritimes ou belgiques; tout ce qui sera « mentionné sur ces matières et qui ne se retrouvera pas « extrait littéralement du Journal officiel, sera regardé comme s une contravention à la présente défense "0-).

Les nouvelles en ce temps se transmettaient par les correspondances privées et par les communications verbales, l'imagination de chacun aidant pour les transformer, en Lien ou en mal (2). Un jour le rapport au préfet mentionne que des lettres venues d'Amsterdam apprennent que des lettres qu'on y a rei'ues de Londres affirment que la flotte française a été détruite (il s'agissait de la bataille de Trafalgar;, et il est demandé s'il n'eût pas mieux valu que la nouvelle en fût communiquée aux journaux par l'autorité avec l'atténuation que celle-ci eût pu y donner.

Les journaux en général ou n'apprenaient rien qu'on ne sût déjà, ou, pour ce qu'il leur était permis de faire connaître, n'étaient plus crus. L'on ne se fait guère une idée aujourd'hui d'une situation tant différente de la nôtre.

Napoléon lui-même était-il bien renseigné? Éloigné du théâtre des événements, il écrivait de Schoenbrunn à son ministre de la guerre à Paris, le jour même de la capitulation de Flessingue, que prendre cette ville était pour les Anglais une opération impossible : « Quand ils seront, écrivait-il, à

(1) F. Van der Jlaeglien, Bibliographie gantoise, V. p. 10. (•2; Voir Belgique judiciaire, 1894, p. 1104.

« cent toises de la place, on peut lâcher les écluses et l'île sera « inondée. Tant que Flessingue aura un morceau de pain, elle « est imprenable « (1).

Il le répétait encore six jours après la reddition de la place dans une lettre du 22 août à son ministre de la police Fouché : « Flessingue est imprenable, disait-il, parce qu'il faut exécuter « un passage de fossé qui est rempli d'eau et qu'enfin on peut, « en coupant les digues, inonder toute l'île... Les bombes ne t sont rien, absolument rien ; elles écraseront quelques « maisons; mais cela n'a jamais influé sur la reddition d'une I place... » (^)

Est-ce à cause de la profonde erreur où il versait et que l'événement avait prouvée déjà à son insu, que cette lettre du 22 août, n'a pas été admise dans la Correspondance de Napoléon I", publiée par ordre de Napoléon III, quoique Thiers en eût déjà donné le texte intégral dans son Histoire du Consulat et de V Empire? i.^)

L'ordre atroce, pour le cas où Ion serait serré de près, de couper les digues et de mettre toute l'île sous eau {Middelbourg, 15,000 habitants, Flessingue, 8,000, Arnmuiden, Veere, Domburg, Meliskerke, Seroosherke, Westcappelle, etc., 15,000...) avait été donné verbalement par Napoléon au général Monnet à qui avait été confiée la défense de Flessingue. « Il lui enjoignit « formellement, dit Thiers, de ne pas perdre une minute « pour rompre les digues et plonger l'île entière de Walcheren « sous les eaux. » Napoléon rappelle cet ordre dans sa correspondance avec le ministre de la guerre, Glarke; il lui ordonne de répéter les mêmes instructions; il y revient dans chacune de ses lettres ; il se plaint de ne pas voir dans

(1) Correspondance de Napoléon /•=■■, XIX, p, -111; Thiers, Histoire du Consulat et de l^ Empire {édition Meline), V. p. 547.

(2) Même pensée dans une note du Moniteur : « ... Un bombardement brûle tt des maisons, tue des femmes, des enfants, des vieillards; mais sous le » rapport de la défense d'une place, il ne fait pas froncer le sourcil à un » homme de cœur. » V. Journal du Commerce du l*' octobre.

(3; Dans l'appendice au livre XXXVI. — La Correspondance de Napoléon 1"^ présente d'ailleurs de nombreuses lacunes, quelques-unes voulues, d'autres inévitables.

la réponse du ministre que ses instructions aient été transmises(i); il se plaint également de Monnet; il écrit le 14 août à son ministre : i Je vois avec peine dans la lettre du 4, qu'il » ne parle pas de l'inondation. »

On se trompait sans doute sur la possibilité, par des marées ordinaires, de noyer toute l'île; on n'eût pu mettre sous eau que les parties les plus basses. Mais la cruauté de l'ordre de Napoléon se mesure sur ce qu'il voulait, non sur ce qu'il pouvait faire. Et lorsque, peu de temps après la reddition de Flessingue, on voulait, au Corps législatif et dans les colonnes du Moniteur, apitoyer sur le sort de ces malheureux habitants de Walcheren sur lesquels l'ennemi avait lancé ses bombes à la congrève, on se gardait bien d'ajouter que les Français qui ne se disaient point leurs ennemis, devaient, dans la pensée de Napoléon, les noyer pour noyer les Anglais avec eux. « 11 « faut, dit Thiers, lire ces lettres (de Napoléon l"sur l'expé- « dition de Walcheren), non pour l'exactitude des détails, « mais pour l'esprit dans lequel elles ont été écrites, esprit « qui en fait des monuments du plus grand prix. » Cet esprit n'est pas seulement chez Napoléon la plus froide cruauté ; c'est aussi une aveugle confiance en soi, qui lui faisait diriger la défense de l'Empire à quatre cents lieues du théâtre des événements, et recourir à des ministres et à des généraux dont son despotisme avait éteint l'esprit d'initiative.

Quoi qu'il en soit, pendant cette expédition de Walcheren, que les autorités françaises regardaient comme si malheureuse pour l'Angleterre, voyons ce qui, dans les régions officielles, se disait ou se pensait à Gand, c'est-à-dire au chef-lieu du département auquel appartenait une partie de l'île de Walcheren. Flessingue, en effet, avait été placée sous la préfecture du département de l'Escaut, tandis que Middelbourg et le reste de Walcheren continuaient à appartenir au royaume de Hollande. Nous transcrivons dans l'ordre des dates les extraits des rapports de Cornelissen, nous bornant à quelques rapprochements avec les rares nouvelles données par

(1) Correijwndance de Napoléon /", lettres des 7, 8, 9, 11, 14 août 1809.

les journaux, et avec quelques documents contemporains.

Rapport du 2G juillet 1809.

Les papiers du Nord arrivés aujourd'hui donnent quelques détails sur la bataille de Wagram(l). Parmi les officiers wallons ou belges qui ont été tués, ils nomment M. le Feldmaréchal d'Aspre, de Gand.

Le 27 juillet le Journal du Commerce n à ])as encore mentionné cette mort, s'agissant d'un gantois au service de rAutriche; et, ce qui montre la lenteur des informations, il publie sous la rubrique de Londres, 2 juillet^ qu'on y « ignore « toujours le moment du départ de la grande expédition. »

Rapport du 27 juillet.

M. le Général Giiambarlhac(2) a écrit à M. le maire que Dimanche 30 de ce mois, le Te Deum sera chanté à Saint-Bavon, en actions de grâces pour la victoire de Wagram.

Du 30 JUILLET.

On disait hier, à quatre heures du soir, que les troupes devaient en toute hâte partir pour Eecloo; qu'elles devaient s'y trouver à minuit; que d'autres troupes allaient venir en poste de Bruxelles, de Saint- Omer, etc. Ces bruits ont naturellement excité quelque inquiétude; car enfin, si l'expédition était destinée contre l'île de Walcheren, et qu'il y ait cinq ou six régiments de cavalerie à bord, cette expédition ne peut avoir l'idée de débarquer et d'agir que sur nos côtes, c'est-àdire vers l'île de Gadsand, et en même temps qu'elle fait une tentative sur l'île de Walcheren, elle semblerait devoir faire des excursions sur les deux Flandres.

C'est dans cet état de choses qu'hier quatre ou cinq voitures publiques sont parties de Gand pour Anvers, Bruxelles, Lille, etc., et que les passagers ont naturellement semé des bruits inquiétants comme ils les avaient recueillis, les exagérant peut-être et disant que le débarquement était déjà opéré.

M. le Préfet ne jugerait-il pas qu'il serait utile dinsérer demain

(1) Du 6 juillet 1800.

{2) Commandant la 2i« division, avec quartier-général à Gand.

dans nos deux gazettes et même à L'Oracle, un petit paragraphe quelconque, que du moins les autres gazettes copieront, et par là couperont dans sa marche un bruit qui peut à la vérité se réaliser, mais qu'il ne sera temps d'annoncer que lorsque par malheur il aurait une consistance réelle ?

M. le Général est parti ce matin vers huit heures et demie. Beaucoup de monde entourait sa voiture.

Les feuilles françaises ont déjà longtemps fait partir l'expédition et lui arrogent des destinations d'après leurs idées. Le fait est qu'il paraît que cette expédition n'est partie d'Angleterre que le 35 ou le 26; une partie seulement le 28.

Thiers dit : « Vers le 25 juillet la plus grande partie de « l'expédition était sous voile à Portsmouth, à Harwich, à « Douvres, aux Dunes. »

Les deux gazettes dont s'agit ici, étaient la Gazette van Gent, à laquelle il avait été imposé de donner la traduction française en regard du texte flamand, pour la facilité de la censure, et le Journal du com nerce, de politique et de littérature, du département de r Escaut, paraissant trois fois la semaine (i); V Oracle était une feuille de Bruxelles (2).

Rapport du 31 juillet.

On continue à être ici dans une grande sécurité relativement à l'apparition des Anglais. C'est que réellement la très grande majorité des habitants croient qu'il ne sera pas tenté de débarquement...

Tous les militaires sont animés du meilleur esprit. Ceux que j'ai hier rencontrés à Melle par peliis groupes, paraissaient persuadés que le débarquement avait eu lieu. Je remarquai qu'ils exagéraient, sans doute sans le savoir, le nombre des anglais; mais ils étaient très sûrs de vaincre. Ils exagéraient aussi leur propre nombre.

Le même jour, le général Chambarlhac télégraphie, de la batterie Napoléon, au ministre de la guerre, que l'ennemi a débarqué 5000 hommes à Walcheren et que lui-même est sur le point d'être attaqué dans l'île de Cadsand i-j,). Et le ministre

(1) F. Vander Haeglaen, Dibliojraphie gantoise. Y, p. 9 et oi.

(2) Feuille quotidienne, petit in-é". V. Messager des Sciences, 1844, p. 235.

(3) Voir les pièces et actes relatifs au.\ affaires de l'Escaut, dans le Moiiileur et dans les journaux de septembre 1809.

envoie un courrier à Napoléon, qui reçoit la lettre à Schoenbrunn dans la soirée du 6 août.

Rapport du 1" août.

On a dit que les Anglais avaient débarqué sur nos côtes. Aujourd'hui on croit ce bruit moins fondé, mais on assure que le débarquement a eu lieu sur quelques points de l'île de Walcheren. Il serait utile qu'on sût à quoi s'en tenir.

Dans Bruxelles on dit généralement que le débarquement s'est effectué sur nos côtes; on y ajoute des bruits exagérés qui, pour être absurdes, n'en alarment pas moins. Le silence de l'Oracle n'est pas ce qu'il y a de moins alarmant.

Les journaux de Gand continuent à garder le silence. Cependant « le 31 juillet, dit Thiers, les Anglais répandirent une « quinzaine de mille hommes dans l'île de Walcheren. »

A Paris, les ministres, présidés par l'archichancelier Gambacérès, avaient décidé d'envoyer Bernadotte prendre le commandement dans Anvers, le ministre de la guerre n'ayant pas encore reçu la lettre de Napoléon du 29 juillet où il disait :

« Je suis bien aise que vous sachiez que le prince de Ponte- « Gorvo n'a pas toujours bien fait dans cette campagne. Cest « un homme usé, qui veut de l'argent, des plaisirs, des grandeurs, « mais ne veut pas les acheter par les dangers et les fatigues de la « guerre i^). La vérité est que cette colonne de granit (à « Wagram) (2j a constamment été en déroute. »

Rapport du 2 août.

La ville continue à jouir du plus grand calme; il y règne en même temps una sécurité qui contraste avec les inquiétudes que la crainte de débarquement et de ses suites fait naître dans les villes peu éloignées, de quelques autres départements.

(1) Thiors, publiant en 1851 cette lettre jusque là inédite, remplace par des points la phrase que nous avons soulignée. Connulal et Empire, liv. 35 in fine. Gomp. Correspondance de Napoléon l'^', XIX. p. 3i;8.

(2j Ces derniers mots sont une allusion à ces paroles de l'ordre du jour adressé par Bernadotte, le lendemain de la bataille, aux troupes qu'il y avait commandées : < Vos colonnes vivantes sont restées immobiles comme a l'airain. »

Les gazettes d'HollanJe continuent à parler d'une direction des troupes appelées des parties qui sont plus au nord et qui descendent vers d'autres endroits qui sont plus vers le midi ; nos gazettes continuent à garder le silence.

Des personnes croient que la moindre partie de l'expédition est sur les côtes de nos côtés, et que la plus grande partie est destinée à faire encore une descente sur un autre point.

Ce qu'on sait du débarquement opéré dans quelque point de l'ile de Walcheren, paraît venir du dire de quelques personnes qui viennent ou qui disent venir de Flessingue.

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