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nistmtion fait toujours plus mal que l'intérêt privé. Dans le Journal du Commerce du 30 août, outre quelques dépêches militaires des premiers jours d'août, reproduites d'après le Moniteur, les gantois purent lire, comme nouvelles politiques, des détails sur le Te Deiim chanté le 15 pour la fête de l'Empereur : « M. l'évèque (de Broglie)... n'a voulu céder à personne <r le droit d'exprimer les vœux du peuple et des ministres du « culte à l'occasion de cette journée mémorable à tant de titres. « L'orateur chrétien s'est justement attaché à nous retracer « le souvenir de ces troubles civils, pour fixer la reconnais- « sance sur le prince qui a dissipé tant d'orages, qui a réparé « tant de maux, fait cesser tant de désordres et qui, pour un « si grand ouvrage, avait sans doute reçu une mission éclatante « de la Providence. » Ceci n'apprenait au lecteur que la servilité et la platitude de rorateur(0.
Le même journal donne le 1 septembre, sous la rubrique d'Anvers, 24 août, ces lignes bien tardives également : « On dit « aujourd'hui que Flessingue a capitulé le 18 après avoir été « détruite par un horrible bombardement, mais nous ne savons « rien d'authentique sur la reddition (I). Ce qui est certain, « c'est que les Anglais ont beaucoup souffert pendant le siège « et qu'ils ont eu 3000 hommes mis hors de combat. »
Rapport du 1«'' septembre.
L'arrivée de S. E. le Ministre directeur de radministration de la guerre et l'inspection qu'il a faite à la citadelle, ont fait dire qu'il était question de fortifier celle-ci. On ne peut penser que cela puisse en aucun cas être contre l'ennemi. Ce serait donc contre la ville. On se refuse à le croire. Le soupçon serait injuste, impolitique. D'ailleurs, les citadelles, dirigées contre des villes n'empêchent jamais les troubles que se permet, dans l'intérieur d'une ville, la population fanatisée ou agitée. On l'a vu à Gand pendant les troubles du XVI» siècle et en novembre 1789; on l'a vu à Anvers en décembre de la même année, époque où un très grand nombre de maisons y furent pillées. Si la résolution de fortifier la citadelle est prise, aucune observation
(1) Comparez son mandement sur la grossesse de l'Impératrice (Belgique judiciaire, 1875, p. 19'.)).
n'empêchera sans cloute de le faire; mais M. le préfet me pardonnera si je lui dis que cette mesure fera une sensation dangereuse.
Le projet de fortifier Gand a existé, car presque simultanément Napoléon écrit de Schoenbrunn à son ministre de la guerre : « 11 est ridicule de mettre la citadelle de Gand en « état de siège. Il y a un moyen plus sûr, c'est de détruire « cette citadelle qui ne peut en vérité servir à rien. Surtout « dans cette circonstance, cette mesure est mauvaise. Il faut « deux ans pour mettre cette place en état. »
Et le 25 septembre il ajoutait : « ...Pour rétablir le château « de Gand, il faudrait un million, et ce serait un million mal « employé. Je désire donc qu'on démolisse ce château et qu'on « le vende » (i).
Suite du rapport du 1" septembre.
Gand continue à jouir de beaucoup de tranquillité ; les étrangers, les vpyageurs, les français de l'intérieur surtout aiment à faire la remarque combien la rareté des discours inquiétants ou alarmants contraste avec le bavardage inconvenant, dangereux et quelquefois pervers qu'on tient dans les lieux publics d'autres endroits.
Les nouvelles sous la rubrique de Vienne insérées dans les feuilles de Paris, sont à la guerre; en Hollande on y croit; on y parle d'une deuxième expédition. Tout cela jette une teinte sombre et triste sur les discours, sur ceux des négociants surtout, de cette classe qui ayant généralement moins des propriétés foncières qui l'attachent au sol, forme ses spéculations et ses espérances sur des opérations qui deviennent nulles ou réussissent rarement dans des circonstances comme celles d'aujourd'hui.
On a dit qu'il y a eu hier ou avant hier une émeute à la maison de force et qu'on fusillerait cinq ou six coupables. C'est peut-être un bruit faux, mais ce qui est singulier, c'est que j'ai appris que dès le premier ou le second jour de l'arrivée des anglais, les détenus savaient la nouvelle.
Les haleurs des bateaux qui transportent des malades et arrivent à Meulestede, ne savent à qui s'adresser pour être payés; il serait pénible que le service dût tôt ou tard être entravé par suite de cela. ~
(1) Correspondance de Napoléon l'^f, XIX, p. 481 et 603.
C'est sur le fort de Frédéric ou du fort Frédéric sur des vaisseaux anglais qu'on a tiré hier; aucune bombe n'a encore pu être jetée sur Lille! Telles sont les nouvelles d'Anvers de ce jour. Elles ajoutent qu'une forte partie de la flotte anglaise a disparu, soit qu'elle ait pris une station vers dos points plus septentrionaux de la Zélande, soit qu'elle ait fait voile pour se présenter devant d'autres côtes.
Ce jour, les journaux publient la proclamation du maire d'Anvers Werbrouck, du 29 : « ...L'ennemi le plus acharné de « la France... voudrait faire de notre belle cité une nouvelle « Copenhague ; mais le génie du Grand Napoléon veille sur nos « destinées. Dans sa constante affection pour sa bonne ville « d'Anvers, il a chargé un prince, l'honneur de la France et « l'amour des soldats, de nous protéger et de nous sauver... « S. M. l'Empereur a prescrit que les habitants fussent appro- -< visionnés pour six mois. Précaution admirable qui prouve 0 la sagesse du héros qui nous gouverne, etc. »
Werbrouck n'a sans doute pas conservé jusqu'à la fin de ses jours son admiration pour le despote, lui qui, acquitté par le verdict du jury sur une accusation de dilapidation de derniers publics, vit son acquittement annulé par décret impérial (1813), fut remis en prison, renvoyé devant la Cour d'assises de Douai, et mourut à l'hôpital avant d'avoir été jugé à nouveau(l).
Rapport du 3 septembre.
On paraît croire que le Prince de Ponte-Gorvo a assuré trop positivement le départ des Anglais.
Il s'agit ici d'un ordre du jour du 30 août de Bernadotte où il disait : « L'ennemi, trompé dans ses espérances, part « aujourd'hui et croit trouver sur d'autres rives plus de facilité « dans ses entreprises. Si l'ennemi reparaît, vous retournerez « dans ces marais que votre patience a déjà illustrés. »
Marais illustrés! Belle consolation pour les nombreuses victimes de la fièvre.
(1) Voir Dullelin des lois, 1813, II, p. 177, Belgique judiciaire, 1863, p. 1089, et l'acte de déchéance de Napoléon, rédigé par Lambrcclils, un belge.
Le 4 septembre au soir, à Anvers, l'autorité militaire fit donner lecture, au théâtre, pendant un entr'acte, de la nouvelle de l'évacuation de Bath par les Anglais.
Rapport du 6 septembre.
La nouvelle officielle du départ des Anglais de Bath et par conséquent de toute l'île de Sud-Beveland, a été apprise avec d'autant plus de plaisir qu'il ne reste plus aucune crainte pour Anvers où le commerce de cette place a de grands intérêts et où les négociants avaient eu la confiance de laisser leurs marchandises malgré le danger.
On peut le dire à présent : plusieurs articles de quelques journaux de Paris ont contenu des faits si hasardés, quelquefois si notoirement faux, sur des événements qui se passaient au milieu de nous, qu'il est à craindre que le prestige ne soit un peu rompu sur des nouvelles qui nous arriveront de plus loin. La confiance du public aura perdu quelques ressorts.
Les gazettes des derniers jours ne donnent guère de nouvelles; on y apprend seulement que les Anglais ont évacué Bath le 4, que le contingent de la garde nationale s'exerce à Gand tous les soirs, et qu'un ordre du jour de Moncey, duc de Conegliano, daté du quartier général de \yatervliet, porte : « L'armée est prévenue que sa dénomination vient d'être t changée par ordre de l'Empereur. Elle prend le nom d'armée « de la tête de Flandre : le quartier général est transporté à « Gand. »
D'autre part Napoléon, irrité de la reddition de Flessingue, ordonnait à son ministre de la guerre, par lettre datée de Schoenbrunn, 7 septembre, de réunir un conseil d'enquête pour juger la conduite du général Monnet, " accusé de n'avoir « pas exécuté l'ordre de couper les digues et d'inonder l'île de « Walcheren, aussitôt qu'une force ennemie supérieure y € aurait débarquée. » Cet ordre impérial amena la condamnation de Monnet, par le conseil de guerre, à la peine de mort, tandis quil était prisonnier en Angleterre. Il rentra en France sous la Restauration et fut réintégré dans son grade.
Mais revenons ù Gand et voyons quels retards singuliers
apportait à la publication des faits même les plus futiles la nécessité d'une censure préventive.
On lit dans le Journal du Commerce, sous la rubrique de Gand, 14 septembre, que « l'accroissement des trtmpes dans « ce département a nécessité en cette ville la formation de « plusieurs hôpitaux militaires... »
Rapport du 13 septembre.
On n'a pas manqué de dire que le Général Dumoulin est mort des suites de la maladie des polders, ce qui n'aurait rien d'étonnant. M. Vilain XIIII y a également succombé, et nombre d'autres officiers y succomberont. Celui qui est attaché à la conservation de la personne de l'empereur, ne peut se défendre de je ne sais quelles alarmes lorsqu'il songe que, si l'état des affaires en Allemagne le permettait ou lorsque cet état le permettra, l'Empereur sera en cinq ou six jours ici ou à Anvers, et le lendemain dans les polders, où il voudra voir les choses par lui munie. L'hôpital de Jaffa était bien dangereux, mais cei^endant les polders le sont aussi.
Cette mort du général Dumoulin et ses obsèques qui sont du 12, ne sont mentionnées que dans le numéro du journal du 17.
Les rapports des jours suivants manquent ou sont insignifiants ; celui du 25 septembre indique bien la démoralisation des esprits par suite de l'état sanitaire du pays :
Le nombre des malades qui arrivent journellement fait une triste sensation sur les esprits.
Quoique j'aie toujours dit du bien de l'esprit public dans ce pays, je n'ai jamais voulu dire que tout était pour les habitants matière à contentement. Il s'en faut. Dans ce moment une espèce de malaise général se fait seniir. Les pluies continuelles et les dommages qu'elles font à l'agriculture, la ruine de plusieurs cultivateurs, les pertes des propriétaires qui peuvent en être la suite, tous ces désastres qu'on s'exagère encore, concourent à donner une teinte triste aux discours et aux raisonneurs. Et cependant quelques mauvaises scènes exécutées plaisamment remplissent notre salle de spectacle.
Le Journal du Commerce ne parle pas de cet état d'irritation de l'esprit public. Pour le calmer peut-être, la censure lui
permet d'imprimer la nouvelle suivante : « On vend à Middelï bourg une caricature qui représente lord Ghatam (le commant dant de l'expédition anglaise), assis sur un char traîné par « deux tortues et six limaçons. Ils les conduit avec des rênes, t tenant un fouet dans la main et s'écrie : « Pas si vite ! »
Un employé de la bibliothèque de Gand, de Laval, a laissé un recueil d'extraits et d'annotations sur Gandll). On y lit : « Les églises ci-après sont toujours remplies de malades : « l'église paroissiale d'Ackerghem, celles des Augustins, et « le cloître, celles des Carmes chaussés et le cloître, le couvent « des Capucins, l'abbaye du Ryde Gasthuijs. On transporte « journellement des malades à Lille et autres villes de la « P'rance. Dernièrement cinq, extraits de l'église des Augustins, « sont morts avant d'arriver aux portes de la ville. Une autre « fois, on trouva quatre morts sur un chariot arrivant à « Deynze. 11 y a quelques jours qu'il arriva en cette ville « une trentaine de blessés venant de Flessingue, renvoyés par « les Anglais. »
A lire les écrivains français, on dirait que la fièvre des polders n'atteignait que les Anglais. Nous savons cependant que la rive gauche de l'Escaut était la plus insalubre. L'administration y avait souffert des changements politiques, et l'écoulement des eaux, l'état des canaux et des écluses, et partant l'insalubrité se ressentaient de la mauvaise administration. Toute la région s'est assainie dans ces derniers temps, de l'avis de tous ceux qui l'habitent. Mais au commencement du siècle, le séjour y était plus dangereux pour les étrangers que dans Walcheren ou dans Zuid-Beveland.
Le maréchal Moncey, duc de Conegliano, ajoute le chroniqueur de Laval, était logé dans la maison de M. DHane de Steenhuyze, où habita Louis XYIII en 1815. « Étant, » dit-il, « allé à Breskens vers la fin de septembre, il n'y resta que « 36 heures, où il gagna la fièvre dite des polders, ainsi que « son secrétaire, valet de chambre et cuisinier, qui en est
(1) Conservé parmi les manuscrits de la bibliothèque de Gand. Voir Messager des Sciences, 1863, p. 34U.
ot mort. Il retoimra à Gand où il resta jusqu'à ce quil pût se « faire transporter à Paris, où il alla à la lin du dit mois. »
Vers le même temps, le prince de Ponte-Corvo était rappelé et remplacé par le duc d'Istrie. On en sait les motifs aujourd'hui par la Correspondance de Napoléon 1". Le 11 septembre, celui-ci écrivait de Schoenbrunn à Fouché : « J'ai été mécontent de « l'ordre du jour du prince de Ponte-Corvo, qui ferait croire « que je n'ai que 15,000 hommes, tandis que j"ai intérêt de I persuader que j'en ai 200,000. La vanité de cet homme est » excessive. J'ai ordonné au ministre de la guerre de le rap- « peler. Il a des talents médiocres (i). Je ne me fie d'aucune » manière à lui. Il a toujours l'oreille ouverte aux intrigants « qui inondent Paris. A la guerre il est de môme : il a manqué ï de me faire perdre la bataille d'Iéna; il s'est médiocrement « conduit à Wagram; il ne s'est pas trouvé à Eylau lorsqu'il <t aurait pu y être, et n'a pas fait à Austerlitz ce qu'il aurait « pu faire. >^
A partir de la fin de septembre, nous n'avons plus de rapports du maire au préfet où il soit encore question de Walcheren. Les journaux ne parlent guère de cette expédition que pour annoncer les préparatifs de départ des Anglais que les fièvres avaient décimés et qui ne s'étaient plus estimés en force pour pousser une attaque contre Anvers.
De son côté, Napoléon envoie des instructions à son ministre de la guerre, pour fortifier Philippine, ïerneuzen, le Sas de Gand, Axel, Hulst, et assurer ainsi la défense de la rive gauche de l'Escaut (2).
Il nous reste à mentionner un ordre de jour de l'armée du Nord à la veille de l'occupation par les Français de Zuid- Beveland et de Walcheren, au moment où le départ desAnglais
(1) En 1810, les États de Suède proclamèrent Bernadette, prince de Ponte-Corvo: prince roj-al de Suède et héritier présomptif de la couronne. En 1813 il remporta à la tète des troupes suédoises, sur ses anciens compagnons d"arm<îs, Ney et Oudinot, les victoires de Gronheeren et de Dennewitz. Proclamé roi de Suède et de Norwège en 1818 sous le nom de Charles XIII, il fut le chef d'une dynastie dont les descendants occupent encore le trône suédois.
(4) Correspondance de Napoléon /^', XIX, pp. 09.3, 590, 603,
est devenu certain. Quoique les historiens ne le citent point, ce document est acquis à l'histoire pour le sans-gène avec lequel des généraux y comminent la peine de mort :
1. Aucun individu ne peut rester à la suite de l'armée s'il n'en fait pas partie ou s'il n'y est pas formellement autorisé.
2. Le commandant de la gendarmerie donnera des ordres pour faire arrêter tous ceux qui n'auraient pas de papiers en règle. Ils seront traduits devant une commission militaire et jugés comme espions.
3. Tout individu convaincu d'avoir, sous quelque prétexte que ce soit, communiqué avec les Anglais ou de l'île de Walcheren sans un ordre par écrit de M. le maréchal commandant en chef de l'armée, sera jugé par une commission militaire comme espion, et fusillé sur le champ.
4. Aussitôt que les troupes françaises et hollandaises occuperont Nord-Beveland, Wolfersdyck et Sud-Beveland, aucun habitant ni autre individu ne faisant pas partie de l'armée ne pourra sortir de ces îles ni y rester sans être muni d'un passeport en règle signé du chef d'état major général ou d'une autorité compétente : ceux qui contreviendront au présent ordre, seront arrêtés comme espions, traduits à la commission militaire et fusillés sur le champ.
5. Tout individu convaincu de faire la contrebande avec les anglais pendant le séjour des troupes dans le Sud-Beveland, Wolfersdyck et le Nord-Beveland, sera traduit à la commission militaire, jugé comme espion et fusillé sur le champ... (1)
Qu'allaient devenir les territoires abandonnés par les Anglais?
L'exposé de la situation de l'Empire au 1" décembre 1809 portait : « La Hollande n'est réellement qu'une portion de la « France. Ce pays peut se définir en disant qu'il est l'alluvion « du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut; c'est-à-dire des grandes « artères de l'Empire. » Ce droit d'alluvion était une nouveauté en droit public.
D'autre part, tandis que la Gazette officielle de Hollande publie des rapports du Maréchal de Hollande, Dumonceau,
(1) Ce document est signé « Par ordre de M. le commandant en chef, le « général chef de rétat-major-général D'PIastrel. » — L'Oracle et les feuilles de Gand le publient le 8 décembre.
sur la réoccupation du pays par les troupes hollandaises (25 et 27 décembre), le général de division, baron de l'empire Gilly, fait afficher à Middelbourg une proclamation dans laquelle il dit aux habitants de Walcheren : « Votre île fait partie du « territoire français. Vous êtes appelés à partager les heureuses « destinées de quarante millions d'habitants qui, en s'enor- « gueillissant d'être gouvernés par le plus grand monarque « du monde, jouissent avec sécurité, sous sa protection toute « puissante, des fruits de son génie créateur et vivifiant. »
Peu de jours après, on lit dans une note du Moniteur : « Avant « leur expédition, l'île de Walcheren, Bath, Breda et Berg- « op-Zoom appartenaient à la Hollande; aujourd'hui l'île « de Walcheren, Bath, Breda, Berg-op-Zoom, sont réunis à « la France; car tout territoire voisin de la France auquel « les Anglais auront touché et qui n'aura pas su se défendre, t sera réuni à l'Empire. »
Le l*"" février 1810, un décret impérial fit de Walcheren une sous-préfecture, réunie provisoirement au département de l'Escaut; le 26 avril suivant, un autre décret réunit Walcheren, avec Breda et Berg-op-Zoom, au département des Deux- Nèthes et déclara que Walcheren ferait partie du diocèse de Malines; enfin un décret impérial, signé à Baeken le 15 mai 1810, forma des îles de Walcheren, Sud-Beveland, Nord- Beveland, Schouwen et Tholen, le département des Bouches de l'Escaut, et disposa que celui-ci ferait partie de f Évêché de Gand. En moins de quatre mois Walcheren fit partie de trois départements différents. Les décrets étaient plus vite abrogés qu'exécutés.
Nous n'ajoutons pas de réflexions. Chacun juge ces temps d'après les idées qu'il a sur le droit des peuples de régler euxmêmes leurs destinées, sur le prix de la liberté et des garanties individuelles, sur le respect dû à la vie humaine.
Messager des Sciences historiques, t. LXVIII.
Veille des tableaux de Van Eyck.
Marie-Thérèse écrivait au Magistrat de Gand, le 3 septembre 1777 : « Étant informée que les tableaux rares et précieux « qui sont nécessaires pour servir de modèles aux élèves de l'art « de la peinture, auquel l'école flamande a fait tant d'honneur, « se transportent insensiblement hors du pays, et voulant pour- « voir à ce que ceux qui excitent la curiosité des amateurs, et « qui servent à former le goût des peintres apprentifs, ne « soient pas aliénés par les mains-mortes qui les possèdent, à « moins d'une nécessité indispensable, nous vous faisons la « présente pour vous dire que c'est notre intention que vous « nous remettiez une liste pertinente des tableaux rares et « précieux appartenant à des mains-mortes soit séculières soit « ecclésiastiques, qui se trouvent dans la ville de Gand^ afin « que les dites listes vues, nous puissions statuer sur la « matière comme nous trouverons que l'intérêt public l'exige. »
Malgré les listes ofiicielles dressées sur l'ordre de Marie- Thérèse (1), l'abus dénoncé continua de suljsister. Le goût des arts ne se commande pas. Qui n'a point de culture intellectuelle n'apprécie d'ailleurs, tout au plus, que le beau qui est en vogue, l'art du présent, et ne saurait goûter les œuvres dont
(1) Ces listes existent; celle relative aux églises de Gand fut dressée en 1777, par Spruyt, promier profpsseur de l'Académie de peinture; elle nous permet de compter les pertes subifs, comme parfois rllf aide à en prévenir de nouvelles. Voir Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794, et restitués en 1815, par Gh. Piot, archiviste adjoint aux archives du royaume. Bruxelles, Guyot, 1883, 516 pp. in-18.
la conservation importe à l'histoire de l'art ancien. On a pu s'indigner des aliénations scandaleuses des chefs-d'œuvre de Rubens et de Yan Djck qui ornaient les églises de Bruxelles au XVIIP siècle (it; en voici une plus rapprochée de nous par sa date et qui fut, dans le temps, la cause d'un procès qui mérite d'être raconté.
La cathédrale de Saint-Bavon, à Gand, possédait depuis le XV* siècle le chef-d'œuvre des frères Van Eyck, V Adoration de l'Agneau, grande composition à panneaux, célèbre dans l'histoire de la peinture. Lorsque l'archiduc d'Autriche fit en 1781 dans les Pays-Bas son mémorable voyage, les chanoines de Saint-Bavon montrèrent à l'archiduc leur cathédrale, et lui firent admirer le chef-d'œuvre des Van Eyck. Joseph II regardant avec étonnement cette Eve et cet Adam aussi peu vêtus qu'ils l'avaient été en Paradis terrestre, ne put s'empêcher d'une exclamation d'étonnement. « Je trouve cela excessivement nu, dit-il aux « chanoines, pour un tableau d'église. » Pour la première fois, les chanoines s'aperçurent de cette nudité, et Eve qui avait eu sa place dans l'église de Saint-Bavon pendant près de quatre siècles, fut expulsée, avec Adam, et placée dans la sacristie, la peinture retournée vers le mur. Gela les sauva deux fois(2).
(1) Essais et Notices, t. I, p. 108 et suiv.
(2) Lorsque les Français enlevèrent le tableau de l'Adoration de l'Agneau et le transportèrent au Louvre, les panneaux détachés étaient si complètement oubliés, qu'ils restèrent dans la sacristie; et lorsqu'en 1817 des chanoines vendirent d'autres panneaux de l'œuvre de Van Eyck à im brocanteur, d'oïl ils passèrent à Cologne, puis au Musée royal de Berlin, ils ne songèrent pas à comprendre Adam et Eve dans le marché parce qu'ils en ignoraient la valeur, peut-être même l'existence. Pendant cinquante ans, Adam et Eve restèrent ainsi soustraits à tous les regards, par suite de la remarque un peu trop collet-monté de .Joseph IL Néanmoins un très vif attachement à cette Eve se révéla parmi les Gantois, dont aucun ne l'avait vue, lorsque le Gouvernement belge traita avec la fabrique de l'église pour le placement de cette œuvre à notre Musée national de peinture, où depuis ils ont appris à la connaître et à l'admirer.
Les chanoines de Saint-Bavon avaient eu une longue correspondance avec le Ministre de l'intérieur, avant de lâcher Eve. L'Etat devait fournir les copies des panneaux qui passaient au Musée. Il fut stipulé, par une pruderie qui rappelait celle de .Joseph II, qu'Eve aurait porté une peau de bête pour couvrir sa nudité, au mépris de la Genèse qui porte : Eral uterque nudus, Adam scilicet et uxor ejus, et non erubescebant. Gen. I, c. 2. (Flandre libérale, 25 février 1881.)
En 1794, les panneaux extérieurs furent cachés clans la sacristie pour échapper aux mains des Franrais. Les autres panneaux furent transportés k Paris et enrichirent les collections du Louvre. Par un singulier caprice du sort, la cathédrale ne possède plus aujourd'hui que les volets que le Louvre lui avait enlevés. Ceux qui, pendant la République et l'Empire, restèrent en sa possession, sont aujourd'hui les uns dans un musée étranger, celui de Berlin, les autres au Musée de Bruxelles.
Lorsque les alliés eurent repris à la France les trésors de l'art dont elle avait dépouillé les pays qu'elle s'était unis par les armes, la grande composition des Van Eyck fut replacée, sur l'ordre de Guillaume 1", dans l'église de Saint-Bavon. Des chanoines de la cathédrale songèrent à ce moment aux panneaux sauvés des mains des Français en 1794; ils en apprirent la valeur par le soin et l'attention qu'on donnait à ceux qui étaient rétablis dans l'église ; ils les retirèrent de leur cachette, non pour les exposer aux regards, mais pour les vendre.
L'émoi fut grand lorsque cette vente scandaleuse fut connue de l'autorité. La police fit, à Bruxelles, une descente chez le complice des chanoines, un marchand de tableaux, très-connu, qui exhiba une quittance de trois mille florins, prix des tableaux, quittance signée Devolder (un des chanoines) q. q. et datée du 19 décembre 1816(1). Les panneaux étaient d'ailleurs déjà entre les mains d'un sous-acquéreur, au domicile duquel une tentative de saisie resta également infructueuse.
Le maire dénonça au ministre de l'intérieur le scandale qui venait de se commettre, et le conseil communal décida de prendre son recours aux voies judiciaires. L'autorisation requise pour ester en justice fut donc demandée aux États députés de la Flandre orientale. Ceux-ci adressèrent de leur cMé un Rapport au ministre, dans lequel nous lisons :
« Nous partageons avec le conseil communal de Gand l'opi-
(1) Onlfangen van Mynheer L.-J. N'""', dry duyzend guldens courant tôt vokloening van zes stuks der schilderyen aen hem afgeleverd. Cent, 19 dec. 1810. (S.) Devolder, q. q.
« nion que les tableaux vendus, ayant été placés dans l'église « cathédrale à perpétuelle demeure, doivent être réputés « immeubles, tant d'après les articles 524 et 525 du code civil, « que d'après nos anciennes coutumes, sans que la circonstance « extraordinaire et passagère de leur déplacement leur ai fait « perdre ce caractère.
« D'après cela les membres réunis du conseil de fabrique et « moins encore un ou deux membres de ce conseil n'ont pas « été en droit d'aliéner ces tableaux.
ï Les lois et décrets qui ont rétabli les fabriques des églises « ont tracé les attributions de ces corps administratifs : la pre- » mière loi en cette matière est celle du 10 germinal an X, « organique du Concordat.
« Après avoir ordonné par l'article 75 de cette loi, que les « bâtiments anciennement destinés au culte et qui se trouvaient « alors dans les mains du domaine seront mis à la disposition « des évoques, le législateur statue art. 76, ainsi qu'il suit :
a II sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et la ï conservation des temples. »
« L'attribution de veiller à l'entretien et à la conservation, « exclut sans doute toute idée du pouvoir d'aliéner.
« L'article 3 de l'arrêté du 3 thermidor an XI, donne aux « marguillers le pouvoir d'administrer les biens des églises « mais non pas celui de les vendre.
« Enfin le décret du 30 décembre 1809 qui a complété la « législation sur cette matière, statue : Art. 62 : « Les biens « immeubles de l'église ne peuvent être vendus, aliénés, « échangés ni même loués pour un terme plus long que neuf « ans, sans une délibération du conseil de fabrique, l'avis de « l'évêque diocésain et l'autorisation du souverain.
« Cet article est conforme à l'ancien droit public de la « Belgique.
« Aucune des formalités prescrites pour la vente des « tableaux en question ne paraît avoir été remplie et d'après « cela nul doute que cette vente ne soit illégale et nulle comme « toute vente de la chose d'autrui, conformément à l'art. 1599 du « code, dérogatoire en ce point à notre ancien droit commun. »
De ces diverses considérations, les États députés concluaient que le détenteur actuel des tableaux soustraits pouvait être poursuivi par l'action revendicatoire. Mais à qui appartenait-il d'exercer celle-ci? Question embarrassante, alors que la cathédrale était dépouillée d'un de ses trésors, précisément par l'acte du conseil de fabrique établi par la loi pour lui conserver ses biens.
« S'il s'agissait, disaient les États députés, de la propriété t d'une église concédée à une commune, nous pensons que le I maire dûment autorisé, serait qualifié pour agir justement « et nous n'hésiterions pas dans l'espèce cà accorder à M. le maire « de Gand l'autorisation sollicitée par lui et par si)n conseil t municipal. Mais nous ne croyons pas pouvoir engager la « ville de Gand dans un procès dont le succès est au moins « douteux sans en avoir référé à la sagesse de Votre Excellence.
« Notre doute résulte de ce que l'église de Saint-Bavon, « quoiqu'elle soit le siège d'une paroisse de la ville, est « spécialement affectée à l'évêché des deux Flandres, dont elle « est la cathédrale...
« On pourrait soutenir que le maire de Gand n'a pas de « qualité pour agir, soit comme propriétaire de l'église, au « nom de la ville, soit comme administrateur des biens de « l'église.
« Cependant, comme les conseils de fabrique ne sont pas « indépendants dans l'exercice de leurs fonctions, et que le « pouvoir d'aliéner leur est textuellement refusé, il existe nécest siiirement une autorité supérieure investie du droit de réprimer ou
* de faire réprimer par les tribunaux les excès de pouvoir que les « conseils susdits peuvent commettre.
« Ce droit appartient incontestablement au souverain comme
• tuteur suprême de toutes les propriétés publiques.
' Ainsi l'action en revendication des tableaux appartenant à < la cathédrale de Saint-Bavon, intentée au nom de Sa Majesté « par le gouverneur de notre province, ne pourrait être repous- » sée par l'exception de défaut de qualité dans la personne du « demandeur, et comme la demande est éminemment juste au « fond, il y a lieu de croire que le détenteur n'oserait pas
« soutenir une lutte dont il ne pourrait espérer aucun secours, « et qu'ainsi nous verrions bientôt cesser un scandale qui « afflige tous les vrais amis des arts et de la patrie.
« L'importance de cette afïaire, non seulement par son objet « mais aussi par ses conséquences pour l'avenir, nous a « suggéré les observations qui précèdent et que nous soumetft tons à la sagesse de Votre Excellence, en la priant de nous « taire connaître soit sa propre détermination soit celle de « Sa Majesté sur cet objet. "
Une pareille lettre honore ceux qui l'ont écrite. Nous en avons donné cet extrait, et pour les sentiments qui y sont exprimés, et pour l'indication qui s'y trouve, d'une question délicate, qui ne devrait pas être perdue de vue par ceux qui s'occuperont de la revision de la législation sur les fabriques d'église.
Cette question peut se résumer en ces termes : Sur qui repose ractio7i civile à résulter d'actes illégaux commis par les membres mêmes d'une fabrique d'église, au détrime7it de celle-ci, au cas surtout oii il s'agit d'une cathédrale?
Devant le tribunal de Gand la procédure se compliqua dès le début de fins de non-recevoir, dont une surtout est trop curieuse pour que nous ne donnions pas textuellement le jugement qui la rejeta :
« Le tribunal, vu le réquisitoire de M. Gannaert, substitut « du procureur du roi(l), à l'égard de la protestation faite de « la part des ajournés primitifs, et contenant qu'ils protestent « bien expressément qu'ils n''entendenl reconnaître d'autre juge, « d'autre contradicteur légitime de leur gestion que le seul évéque « diocésain; — le réquisitoire susdit portant : qu'il demande « acte de son réquisitoire et requiert que le tribunal, statuant « sur icelui, déclare pour droit dans le jugement à rendre et « dans l'état actuel de la contestation, ne pas admettre la « protestation d'incompétence faite par les défendeurs dans les 0 termes et de la manière ci-dessus transcrite, laquelle sera « considérée comme non avenue;
(1) L'auteur de rexcollent livre : Bijdragen tôt de hennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, 1835.
« Attendu que tout privilège en matière de juridiction est « aboli, que tous les citoyens sans distinction plaident en la « même forme, que l'administration de la justice est confiée . aux tribunaux civils, que le pouvoir judiciaire ne peut « s'exercer que par eux et que les actions réelles dirigées « contre S. M. elle-même sont portées devant les tri]3unaux; « que cette protestation qui n'est fondée sur aucune disposition « légale est donc injurieuse et attentoire au pouvoir judiciaire « et à l'autorité souveraine, au nom de laquelle la justice est « administrée ;
« Donne acte au ministère public de sondit réquisitoire et « y faisant droit, déclare la dite protestation d'incompétence « faite par les ajournés dans les termes et de la manière « ci-dessus transcrite, inadmissible et que partant elle est <r considérée comme non avenue... » (Du 3 juin 1818.)
Des contestations surgirent ensuite sur la portée d'un règlement épiscopal du 19 novembre 1803, approuvé, disaient les chanoines, par un décret impérial dont il fallut ordonner la production. Les cathédrales, en etîet, s'administrent d'après des dispositions émanées des évêques, soumises à l'approbation du gouvernement et non publiées, c'est-à-dire ignorées des tiers qui ont cependant le droit de connaître la nature des attributions de ceux avec qui ils traitent(l). Le tribunal déclara aussi la ville non recevable contre les autres parties assignées, à défaut d'autorisation spéciale d'agir contre elles.
L'affaire traîna ensuite pendant des mois; un des chanoines engagés dans le procès retourna en France d'où il était originaire, un autre mourut; et entretemps les tableaux, objets du procès, passèrent dans la collection d'un riche amateur de Cologne qui les paya 100,000 francs. Le procès perdait dès lors une partie de son intérêt par l'impossibilité de récupérer les tableaux vendus, transportés en pays étranger.
(Ij Comparez l'article 101 du décret du 3) décembre 1800 et les observations sur ce décret dans le Mémorial adniinistralif de Gand, XVII, 088, et Belgique Judiciaire, XIX, 1350, et reproduites plus loin.
Un jugement du Tribunal de Gand fut rendu en août 1819, déboutant le magistrat de Gand de ses revendications et consacrant, conformément aux conclusions des chanoines euxmêmes, la thèse d'après laquelle les cathédrales appartiennent aux provinces qui composent le diocèse, de la même manière que les églises paroissiales constitueront, dans ce système, la propriété des communes dont la paroisse fait partie (1).
On trouve la trace de l'émotion que cet acte avait causée, dans une lettre du comte de Lens, maire de Gand, au gouverneur de la province, du 18 août 1817 ('p. 439). Le desservant de l'église de Saint-Pierre avait réclamé divers tableaux comme provenant originairement de son église. « M. le desservant ",dit le maire, « réclame des tableaux qui n'ont jamais appartenu à « l'église paroissiale de Saint-Pierre, mais qui uous viennent
» de l'abbaye de ce nom deux établissements très distincts
« qui n'avaient rien de commun entre eux. De nouveaux motifs « d'opposition s'élèvent avec force contre la restitution récla- « mée. La conduite honteuse du haut clergé et des marguilliers « de notre cathédrale, le sacrilège qu'ils ont commis envers les <r chefs-d'œuvre des frères Yan Eyck, semblent commander « les mesures les plus énergiques pour prévenir de nouveaux « attentats contre notre gloire nationale... Mon opinion est... « qu'aucune restitution d'objets d'art aux églises et aux établis- « sements publics quelconques, ne peut avoir lieu jusqu'au » moment où quelques dispositions et mesures énergiques et « sévères puissent nous donner une garantie suffisante pour « leur conservation » {-). Il ajoutait en termes émus : « 11
(1) Belgique judiciaire, t. XXVII, p. 12l.j.
(2) Néanmoins le 3 mars 182j, les dispositions de radministration communale étant quelque peu changées. Le collège, sous la présidence du maire Piers de Raveschoot, accorde le transfert, du musée communal en l'église de Saint-Bavon, du tableau de Kubens représentant saint Bavon reçu par saint Amand pour être religieux dans son abbaye, sous cette condition cependant, que les arrêtés royaux des 6 octobre et 25 novembre 1815 continueraient d'y être applicables, que l'on en faciliterait l'étude aux artistes, et que la vue en serait toujours gratuite. Ce document mérite encore l'attention de l'autorité, afin qu'elle tienne la main à ce que les stipulations en soient respectées.
« serait à désirer, que par un arrêté du Souverain ou « par une loi d'État, les chefs-d'œuvre des arts, des trésors « nationaux, fussent placés sous l'égide et la protection du * gouvernement et sous la surveillance spéciale des autorités « locales. La première de ces dispositions arracherait ces « trésors nationaux à la cupide avarice et au vandalisme <t que naguère on a exercés contre eux. La seconde dispo- « sition, en les plaçant sous la surveillance de l'administra- « tion, les préserverait de toute dégradation, nouvel attentat « commis souvent par l'ignorance lorsque des mains inha- « biles sont chargées des réparations ou de leur nettoie- » ment »(i).
Li)idignation était grande encore à Gand en 1818 à en juger par une lettre que le maire écrivait le 14 novembre à l'avocat de la ville, lettre où il qualitia le fait des chanoines de « vente ■< honteuse imprimant une flétrissure à une ville entière » . Mais il n'était déjà plus au pouvoir d'aucune des parties engagées au procès de réparer la mutilation commise. L'affaire fut abandonnée; et à quelque temps de là, les panneaux dont l'ignorance et la rapacité des chanoines de Gand avaient dépouillé la cathédrale, furent acquis par le roi de Prusse au prix de 410,900 francs. Tout récemment enfin, le gouvernement belge a acheté des copies de ces mêmes pannaux faites par Michel Coxcie pour Philippe II et provenant des collections de Guillaume II des Pays-Bas, au prix de 20,000 fr., c'est-àdire près de quatre fois plus citer que n'avaient été vendus les originaux.
Un dernier trait à citer et qui dépeint notre temps, c'est que les Allemands seuls osent raconter par qui l'œuvre des Van Eyck a été mutilée; les écrivains belges gardent en général, à cet égard, une prudente réserve (2).
Belgique judiciaire, t. XXII, p. 237 et t. XXVII, p. 1215.
(1) ilesaager des iicit'nce< historiques, t. XVIII, année 1881.
(2) A. Van Hasselt, Belges illustres : les frères Van Eyck; Voisin, Guide de Gand; Kervyn, Eglises de Gand, de. n'en parlent pas.
Un (lélil de presse en 1821.
En ce temps se publiait <à Gand la plus modeste des revues, aujourd'hui la plus ignorée. Elle avait pour titre : Annales Belgiques; elle s'occupait de sciences, de beaux-arts, de littérature, point de politique, ni de religion.
Le 15 juin 1821, le Journal de Gand, à sa troisième page, rendait compte de la livraison des Annales qui venait de paraître. On y recommandait ce recueil « qui acquérait à « chaque livraison un caractère plus national » ; on indiquait comme preuve les principaux articles : un morceau de poésie latine d'un magistrat, le chevalier Camberlyn d'Amougies, sur la mort du comte d'Egmont, une notice sur Grégoire de Saint-Vincent, géomètre brugeois du XVP siècle, par Quetelet. Nous transcrivons les lignes qui suivent, priant le lecteur d'y chercher les éléments d'un délit : « Après ce morceau de « biographie vient, porte le compte rendu, un article de « jurisprudence ou plutôt de législation dans lequel M. N... « trace l'historique de la confection des lois civiles dans les « temps modernes, et met en opposition à la publicité si « justement donnée aux projets de codes chez tous les peuples, « l'espèce de secret qui a environné la naissance de celui <i des Pays Bas; secret fatal qui a ajourné pour longtemps ï l'adoption d'une législation nationale. Dans cet article, qui « n'est que l'analyse exacte d'un ouvrage hollandais sur la « nouvelle législation, on signale également les défauts de « notre législation criminelle, où l'on ne respecte point assez la «t liberté individuelle et la situation d'un accusé. Et pourtant « cette législation impériale est souvent encore exagérée dans
« son application par des magistrats on trop dociles ou trop « faibles, bien différents des juges anglais qui presque toujours f sont les défenseurs des accusés. »
La suite de l'articulet est sans importance : il n'y est plus question que d'anciens musiciens flamands dont Cornelissen rapportait avoir trouvé la trace h Rome.
Le plus expérimenté de nos lecteurs, le plus habile à la qualilication des faits délictueux dira-t-il, à la lecture de ces lignes, de quel délit l'auteur a pu être accusé?
Une instruction fut requise à charge de l'éditeur du Journal de Gand et de l'auteur sous l'inculpation d'avoir commis le délit prévu et puni par l'article 222 du Gode pénal de 1810 portant : « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre admi- « nistratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs « fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par « paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, « celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonne- « ment d'un mois à deux ans. »
Qui était le coupable? Un jeune avocat, le premier docteur en droit proclamé par la faculté de droit de l'université que Guillaume I" avait fondée à Gand, Hippolyte Metdepenningen, le jurisconsulte même qui fut l'une des gloires du barreau belge et auquel ses amis politiques, le barreau, la magistrature élevèrent une statue.
La Chambre du Conseil du tribunal de Gand donna une ordonnance de non-lieu (juin 1821).
Le procureur du roi fit opposition.
La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles décida que l'article 222 du Gode pénal n'était point applicable à des écrits publics, que la présence du magistrat était exigée pour qu'il y eût, dans les paroles incriminées, les éléments de l'outrage.
Les membres du parquet ne le comprenaient pas ainsi. Le procureur général se pourvut en cassation. L'arrêt de la chambre des mises en accusation fat cassé par le motif qu'en interprétant l'expression d'outrages par paroles dans le sens d'outrages commis par paroles proférées de vive voix, elle avait
violé l'art. 222 du Gode pénal. L'arrêt de cassation, qui est du 21 novembre 1821, est inséré dans la Jurisprudence de la cour supérieure de Bruxelles, 1821, t. II, p. 55, sans exposé de faits, ni nom de prévenu.
Nous ignorons comment fut ensuite parcouru le premier degré de juridiction pour le jugement de la prévention. L'affaire revint en appel devant la Cour de Bruxelles qui, par arrêt du 25 janvier 1822, qu'on retrouve dans la Pasicrisie belge, t. V, p. 38, condamna le prévenu : » Attendu, porte l'arrêt, « que les expressions que renferme la notice insérée dans le ' n" 166 du Journal de Gand portent en substance que les juges « du royaume des Pays-Bas, chargés d'appliquer les lois crimi- « nelles, exagèrent souvent cette application par docilité ou « par faiblesse, et qu'en cela ils étaient différents des juges « anglais qui presque toujours sont les défenseurs des accusés; « Attendu que des imputations de cette nature tendent évidem- « ment à inculper l'honneur et la délicatesse de ces juges, « puisque ceux qui tiendraient pareille conduite, trahiraient « leur devoir et leur conscience en obéissant à une influence « étrangère pour aggraver le sort des accusés ; d'où il suit que « les expressions incriminées sont réellement outrageantes « aux termes de l'article 222 du Gode pénal; Attendu que « l'article 222, en punissant les outrages faits à un ou plusieurs « magistrats de l'ordre judiciaire à l'occasion de l'exercice de « leurs fonctions, n'exige pas que ces magistrats soient nomi- " nativement désignés. » En conséquence, la cour condamne Hippolyte Metdepenningen à un mois de prison.
Les magistrats qui rendirent l'arrêt étaient sans aucun doute gens très estimables, qui croyaient, comme les juges de tous les temps, la condamnation justifiée, nécessaire; néanmoins nous aimerions moins avoir sur la conscience l'arrêt que les paroles condamnées.
On a rappelé récemment que Metdepenningen n'a rien publié, qu'il ne reste de lui aucun écrit : on doit aussi reconnaître que ses modestes débuts ne lui avaient point valu d'encouragement.
Le condamné subit sa peine jusqu'au dernier jour. Profes-
seurs de la faculté de droit et confrères du barreau le visitèrent à la prison. Il eût, nous disait-il un demi-siècle plus tard, assez agréablement passé ce mois, n'était le chagrin profond que sa condamnation causait à sa mère, inquiète sur l'avenir du jeune avocat. Peut-être est-ce à cette dure expérience même que Metdepenningen dut de conserver pendant toute sa vie, malgré la vue la plus claire du droit et les plus hautes qualités du jurisconsulte, une grande incertitude sur les décisions à attendre de la justice, et de donner toujours à toutes ses affaires les soins les plus attentifs comme n'étant jamais exempt de crainte sur leur sort.
De nos jours, aucun magistrat ne verrait dans les lignes que nous avons transcrites quelque élément de délit. Les magistrats de Bruxelles, du règne de Guillaume I", qui ont tant prononcé de condamnations pour délits de presse, n'ont plus d'imitateurs. Il y a des révolutions dans la manière de comprendre les lois pénales ou d'interpréter les faits au point de vue de la répression, autant que dans la manière de se vêtir, à cette différence que les variations ne se succèdent point dans un aussi court espace de temps. La justice subit le joug de la mode, à linsu des magistrats. Il faut être à distance pour le constater. Ainsi chaque époque lègue des sujets d'étonnement à celle qui suit. Nous en ferons autant sans le savoir.
Belgique judiciaire, t. XLIV, p. 1119.
Souvenirs (Fun journaliste catholique.
Un journaliste, M. E. Beaucarne(l), a laissé des notes ou souvenirs qui ont été imprimés et méritent que nous y fassions quelques emprunts.
Beaucarne avait fait ses études au collège d'Alost sous la direction de l'abbé Van Grombrugghe. L'abbé J. J. Desmet, professeur d'éloquence au séminaire, lui avait ensuite donné, à Gand, un cours de rhétorique. En 1827, âgé de vingt ans, Beaucarne entre au collège de Saint-Acheul, près d'Amiens. Il y a pour condisciples J. B. Malou, d'Ypres, qui est devenu évêque de Bruges, Van den Brande de Reeth, de Malines, Rodriguez d'f^vora y Vega, de Gand. Le directeur était le célèbre abbé Loriquet.
En 1830, au moment oii Beaucarne collabore au Catholique des Pays-Bas, l'éditeur De Neve, condamné au bannissement pour délit politique, lui cède ce journal menacé dans son existence, ainsi que le Vaderlander, « sans autre condition, dit « Beaucarne, que celle de continuer l'entreprise à mes risques « et périls en défendant les principes de V Union. »
Condamné avec l'éditeur, le rédacteur en chef Bartels, se réfugia en France; il écrit au sujet du journal confié à Beaucarne (2) : « Les devoirs que m'imposent une ancienne
(1) Beaucarne (Eiiiond- Joseph) né à Eename, le 25 juin 1807, y décédé le 22 févi-ier 1895, fut Bourgmestre de ci^tte commune après avoir pris une part active comme journaliste à la Révolution de 1830. Il a écrit un intéressant ouvrage sur l'Abbaye d'Eename, qu'Adolphe Du Bois analyse dans le Mexxager den Sciences hisloriques, t. LXX, année 1896.
(2) Documents sur la Révolution belge, 'î"" édition, p. 16.
1 collaboration, ne me permettent point de soulever le voile « sous lequel plusieurs des rédacteurs ecclésiastiques du . Catholique des Pays-Bas ont jugé à propcs de se cacher. Je « me bornerai à dire que le centre de l'impulsion était au petit t séminaire de Sainte-Barbe, dont les professeurs adoptèrent € fort résolument les principes de YUnion. Mais une certaine c réserve leur était commandée par la crainte de froisser trop . vivement l'abbé Ryckewaert, directeur du grand séminaire, « qui considérait toute publication de journaux comme une « entreprise profane, fùt-elle consacrée à la défense de la cause « catholique. Je puis maintenant désigner l'abbé Joseph Desmet, « qui, dans une polémique soutenue depuis la Révolution avec « Gen:lebien, na pas dissimulé sa participation aux articles € du Catholique. L'élément rétrograde de la rédaction se « personnifiait dans l'abbé Yan Grombrugghe. La discussion « des griefs judiciaires était principalement soutenue par « M. Hélias d'Hudleghem(i). Les principaux rédacteurs corres- € pondants étaient l'abbé de Haerne, vicaire à Moorslede(2); « Alexandre Rodenbach(3) à Roulers; l'abbé Verbeke et Léon « Vandorpe àGourtrai;le docteurC.Rodenbach àBruges(^)... »
Beaucarne nous apprend qu'il sollicita l'appui de la plupart des membres de l'opposition dans la seconde Chambre des États-Généraux, et qu'ils ne restèrent pas sourds à son appel. De ce nombre étaient de Gerlache, Fabri, Angillis, de Langhe, de Stassart.
Le 17 juillet 1830, Beaucarne à son tour est traduit en police correctionnelle pour délit de presse. M. De Smet-Grenier présidait le tribunal. Notez qu'il s'agissait de discuter le caractère d'articles publiés en langue française. Sur la demande qu'on fait à M. Beaucarne de ses noms, âge, etc., il prie le
(1) Membre du tribunal de Gand, Hélias d'Huddeghem a réuni en une brochure anonyme très rare les comptes rendus qu'il avait rédigés pour le Catholique: De l' adminislratinn de la justice aux Pays-bas sous le ministre van Maanen... (Gand, 1830. Van Ryckcgem, éditeur).
(2) Membre de la Chambre des Représentants, pendant de longues années, pour l'arrondissement de Courlrai.
(3) Représentant de l'arrondissement de Roulers, jusqu'à sa mort.
(4) Mort, ministre de Belgique à Athènes.
tribunal de permettre que les débats aient lieu en français. Le président exprime son étonnement de ce que le prévenu, né dans les provinces flamandes, prétende en ignorer la langue. M. Reaucarne lui répond qu'il entend mieux la langue française, vu que son éducation s'est faite dans cette langue. Le ministère public (M. de Coninck) fait observer que M. Beaucarne est également éditeur du Vaderlander, et cependant il laisse au tribunal à décider en quelle langue les débats auront lieu. M. le président permet les plaidoiries en langue française.
Le ministère public conclut en requérant un emprisonnement de six mois. M. Yan de Weyer lui répond : « Ce qui « m'a surpris, dit-il, ce qui m'a profondément affligé, c'est que « le ministère public... ait fait essuj^er à M. Beaucarne les « sorties les plus violentes, qu'il l'ait injurié même, sans « égards, sans ménagements, traité d'homme lâche, d'homme « vil, d'instrument aveugle d'une faction qui se cache dans « l'ombre, etc. etc. Dans quel texte de loi, dans quel code de « morale, le ministère public a-t-il trouvé le droit qu'il « s'arroge, de déverser le mépris sur un citoyen, lui à qui « son ministère impose l'obligation d'être calme, impassible ï et impartial?... »
MM. Rooman et Balliu étaient également au banc de la défense. Le prévenu fut condamné en première instance et, sur l'appel, par la Cour supérieure de Bruxelles, à six mois de prison et 600 florins d'amende; il fit un pourvoi en cassation qui n était pas vidé et se trouva superflu lorsque survint la Révolution.
Le 27 septembre 1880 les bureaux du Catholique des Pays-Bas sont envahis par la force armée ; les scellés sont apposés et Beaucarne est mis à la maison de détention, où il est tenu au secret pendant les trois jours qui suivent; le 30, il est remis en liberté. Son parti était victorieux.
Le 4 octobre, son journal abandonne le titre de Catholique des Pans-Bas pour prendre celui de Journal des Flandres.
Ce journal défend la candidature du duc de Leuchtenberg au trône de Belgique. Beaucarne reproduit diverses lettres reçues
à ce sujet. J. B. Malou, clans une de celles-ci, combat la candidature du prince de Nemours : « Avec le duc de Leuchtenberg, « écril-il, nous pouvons être neutres, et, n'étant alliés ni unis « exclusivement avec personne, nous pouvons être les amis de « tout le monde, et trouver du secours chez toutes les puis- « sances moins une, contre la première qui en voudrait à notre t indépendance... •»
Au moment où le vote du Congrès a désigné le duc de Nemours et où l'on commence à douter de l'acceptation de celui-ci. De Potter écrit à Beaucarne :
« Mon cher ami, poussez à la république, mais poussez fort « et ferme; c'est le moment. Demain je présente une pétition « au Congrès pour demander hic et nunc la république défini- « tive; faites pétitionner Gand et les deux Flandres dans le « même sens. Vite, mon ami, très vite même : le temps presse « singulièrement et de l'hésitation pourrait nous perdre à « jamais. Faites aussi parler le Journal des Flandres, dans cette « fin, positivement et clairement. »
Au sujet de ce même De Potter, voici un détail piquant. Lorsque Surlet de Chéquier est proclamé régent, de Gerlache le remplace comme président du Congrès. « Il me remit, dit » Beaucarne, le discours qu'il prononça à cette occasion... de « sorte que c'est le Journal des Flandres qui en a publié le texte « officiel. Je conserve le manuscrit. Je me suis permis en le « publiant de faire une modilication au texte, contre laquelle « M. de Gerlache n'a pas réclamé. Dans le texte, en parlant « des membres du gouvernement provisoire, il avait écrit : « Et j'ose prédire que le nom de quelques-uns d' entf eux ne figurera « pas sans honneur dans les annales du pays. Il voulait assurément « exclure M. De Potter; et j'ai substitué au texte primitif la « phrase suivante : Et j'oserais prédire que leurs noms ne figureront « point sans honneur dans les annales de notre pays. »
Il n'y avait guère à se vanter du changement; des deux textes nous préférons le premier. Mais comment de Gerlache ne s'en est-il point aperru et reproduit-il lui-même son discours {Histoire du royaume des Pays-Bas, II, p. 183), d'après le texte falsifié par Beaucarne au profit de De Potter?
Les collaborateurs non rétribués du Journal des Flandres étaient MM. Verduyn, professeur de philosophie, et J.-J. Desmet, professeur d'éloquence sacrée au séminaire.
La collaboration de MM. Desmet et Verduyn siégeant au Congrès national, et d'Ad. Bartels parti pour Bruxelles, étant devenue très irrégulière, < il fallut songer à renforcer la « rédaction. » A cette fin, Beaucarne écrit k rab])é de Lamennais... « Nous sentons combien nos forces sont insuffisantes « et nous recourons à vous pour vous demander un homme de « votre main qui puisse participer avec nousàlarédaction,etc. '-
Les rédacteurs de V Avenir envoyèrent « l'ami Deniel, la > logique et la modestie en personne... un homme qui necon- >' nait pas lui-même sa force, s'en défie outre mesure... » Mais nous lisons à la page suivante des souvenirs de Beaucarne : « Le « séjour de l'ami Deniel parmi nous ne fut que de courte « durée. A peine débarqué à Gand, il fut témoin de l'espèce « d'anarchie qui régnait en ville, des désordres qui s'y com- « mettaient sans que l'autorité légale, devenue impuissante, " se mit en peine de les réprimer. Ayant l'imagination forte- « ment frappée, dans un moment de délire causé par la fièvre, " il quitte furtivement son logement, n'ayant pour tout « vêtement que sa chemise, entre vers 10 heures du soir au ( Café des Arcades, à la Place d'Armes, saute sur une table « et se met à expliquer en termes vifs comment il a été victime I d'un guet-à-pens, et cela de la part de ses amis qui l'ont « envoyé au milieu d'une population sauvage, qui n'a ni loi, « ni justice. »
L'avocat H. Rooman et A. Bartels qui se trouvaient là, reconnurent leur nouveau collaborateur, et le colonel Van de Poêle qui était en leur société requit à l'instant l'assistance de quelque pompiers, qui menèrent le malheureux journaliste à la vieille prison communale, dite Mammelolier.
Redevenu calme, Deniel écrivit ensuite : «... Je pense que « la résolution que vous avez prise de me renvoyer et de ■( me refuser une part dans vos travaux, est contraire à mes « intérêts et peut-être aux vôtres. Le parti le plus sage serait, « à mon avis, de faire un essai pendant un mois ou deux... »
Le comité de rédaction ne consentit point à l'essai, et l'ami de Lamennais, Deniel, dut reprendre le chemin de Paris.
Le choix du souverain et d'autres questions brûlantes produisirent de profondes divisions parmi les rédacteurs du Journal des Flandres.
Les frères Deschamp (i) collaboraient au Journal des Flandres. Beaucarne leur attribue ces lignes du numéro du 10 mai 1831. 0 Le définitif dans les personnes sera l'expression du détinitif <t dans les choses. Une fois arrivés là, nous croirons rêver « quand nous nous souviendrons d'avoir passé les mers pour « aller mendier quelque sceptre hétérogène qui pût nous aider « à soutenir le poids de notre liberté, quelque homme qui se » nommât duc ou prince et qui eût l'avantage de ne pas être « belge. »
Ils ajoutaient : « Un Polonais seul pourrait être aussi Belge « qu'un Belge. Celui-là du moins viendrait à nous, pur de toute « influence des cabinets et de toutes stipulations secrètes. » Ils faisaient allusion à un article de M. de Robiano au Journal des Flandres conseillant de chercher, pour la Belgique, un roi dans la Pologne. MM. de Beaufort et de Baillet font des communications dans le même sens et disent connaître l'homme qu'il faut, mais en recommandant que leur nom ne paraisse point au bas des notes qu'ils envoient. Le candidat proposé au trône de Belgique et dont le nom est bien oublié aujourd'hui, était Léonce Rzewuski. Il avait, dit M. de Robiano, « l'habi- « tude de la grandeur par sa mère, princesse Lobocnerska et « par sa grande mère, princesse Czartoriska, et par d'autres € aïeules parentes, comme celles-ci, des rois de Pologne. Belle « figure, forte santé, haute naissance... Gomme un de ses « condisciples me le disait il y a peu de jours, ce serait « une esquisse de Gharlemagne... i !l Ce ballon d'essai, dit Beaucarne, n'eut pas de succès, et la nouvelle candidature, malgré ses garanties de catholicisme et autres, passa inaperçue. « J'ai entre les mains, dit Beaucarne, une motion écrite <' par M. de Robaulx, ayant pour objet de proposer au
(1) Messager des sciences hiitoriques de Belgique^ t. LXIX, année 1895
« Congrès national de nommer M. le Régent chef définitif de ' l'Etat; Bruxelles 24 mai 1831, signée: de Robaulx, Seron, « A. Gendebien, Frison, De Haerne et autres, parmi lesquels t se trouve la signature de J. J. Desmet. »
Beaucarne rappelle ensuite non sans malice que dans la séance du 25 mai quarante membres, parmi lesquels le même abbé J. J. Desmet, proposèrent le prince de Saxe-Cobourg; que J. J. Desmet dans une lettre d'explications, datée du 30 mai, et adressée au Journal des Flandres, disait : « Signer « une proposition pour le choix d'un prince, est-ce bien « s'obliger à lui donner sa voix au moment décisif? » — et enfin que, ce moment décisif venu, les abbés J. J. Desmet, Verduyn et Grombrugghe s'abstinrent, dans la séance du 4 juin, au vote par lequel fut élu le prince de Saxe-Gobourg.
Beaucarne transcrit également une lettre de Félix deMérode, membre de la Députation envoyée à Londres pour négocier avec le duc de Saxe-Cobourg. « ...On nous écrit de Bruxelles, « dit de Mérode, que l'on pensait à Gand à marcher sur la « Flandre hollandaise; malheur à nous si cette tentative se « réalise : l'Angleterre se déclarera contre nous; notre gouver- « nement perdra toute considération... «
La division existait déjà profonde parmi les rédacteurs; elle ne fait bientôt que se creuser davantage. Beaucarne refuse d'insérer dans le Journal des Flandres les communications qu'il reçoit des abbés à propos du traité des dix-huit articles. L'abbé J. J. Desmet, son ancien professeur, lui écrit : « ...Il faut '< convenir que le refus d'insérer l'articulet que je vous ai « envoyé, nous met dans une position bizarre et où jamais « collaborateur de journal ne s'est vu. Nous avons fondé le « journal, nous l'avons soutenu et nous y sommes encore « attachés; cependant ce même journal nous aura rendu le « singulier service de nous faire regarder par nos concitoyens « comme des lâches et des traîtres, et il ne nous permet pas « de faire les observations les plus simples en faveur de notre ' opinion..! »
Le surlendemain de cette lettre, les lecteurs du Journal des Flandres y trouvèrent une note signée par Beaucarne leur
apprenant qu'il éiait devenu totalement étranger à la direction de ce journal que de Tavcu de tout le monde, il n'avait occupé que dans le seul intérêt de la Religion et de tout ce qui est cher aux Belges.
Sa carrière de journaliste était terminée. Il repoussait peu de jours après les ofTres de Briavoine pour la rédaction de y Emancipation. Bientôt après il devint échevin de sa commune Eenaeme, puis il en fut pendant quarante ans bourgmestre.
Que fut Beaucarne comme journaliste, que valait sa plume? Et quelle part, au juste, prit-il à la rédaction soit du Catholique, soit du Journal des Flandres, à côté des nombreux rédacteurs et correspondants qu'il nomme? Ni ce journal, ni les pages dont nous venons de parler ne donnent les moyens de le vérifier. L'intérêt de ces pages n'est point là, mais bien dans ce qu'elles nous apprennent des hommes avec lesquels Beaucarne, le rédacteur avoué ou éditeur responsable, fut en rapport pendant cette époque troublée.
Flandre libérale, 26 mars 1895 et Messager des sciences historiques de Belgique, 1895.
Un aveiilurier politique : Ernest Clrégoire.
Ernest Grégoire a sa page dans l'histoire de la Belgique.
Né en France, à Gharleville, le 19 frimaire an IX, il s'était marié à Liège et exerçait la profession de médecin au moment de la révolution de 1830, après avoir été journaliste et marchand de draps, « sans rencontrer la fortune nulle part » d).
Il se jeta dans le mouvement et fut improvisé colonel commandant le deuxième régiment de chasseurs.
Au mois d'octobre 1830, il se trouve à Watervliet et il adresse au « général baron Duvivier, gouverneur militaire « à Gand » la lettre suivante :
« Quartier général à Watervliet.
« Le 17 octobre 1830, 9 heures du matin. « Général,
« J'apprends votre arrivée à Gand, et j'ai l'honneur de vous « informer du mouvement que je vais opérer à l'instant sur « Yzendyke et Sas-de-Gand, où j'arriverai demain vers midi à « ce que j'espère.
« J'avais informé hier le chef du comité de la guerre que « j'entrerai en Zélande par Aardenburg, mais de nouveaux « renseignements me font changer de direction.
« Le général Nypels a donné l'ordre à M. de Pontécoulant de « mettre à ma disposition toute la compagnie de Bowens. Je
(1) Ce sont les expressions dont se sert de Gerlache, Histoire du royaume des Pays-Bas, II, p. 170.
« vous prie de m'envoyer au Sas-de-Gand ce qui en est resté à « Gand (environ 40 hommes).
« Je n'ai encore que 70 hommes avec moi, mais je compte t néanmoins réussir à Yzendyke, Philippine et Sas-de-Gand, « où je serais fort content de recevoir du renfort et des com- « munications de votre part.
« J'ai l'honneur de vous saluer avec considération.
' Le commandant en chef
(le r expédition du Nord des Flandres,
Ernest Grégoire. "
« Veuillez faire passer un extrait de ma lettre au gouverne- « ment provisoire pour l'instruire de mon changement de « direction.
En janvier 1831, Grégoire se trouvait en garnison à Bruges, et se mettait secrètement en rapport avec le Prince d'Orange dont il obtint une lettre qu'on lira plus loin.
Quels étaient ses rapports avec les partisans de l'orangisme à l'intérieur?
« On l'ignore, dit l'ancien président du Congrès national «t De Gerlache, et l'on ne crut pas devoir les rechercher trop « sévèrement. Et cependant peu s'en fallut qu'à la tète d'une « poignée d'hommes, il se rendît maître de la capitale des « Flandres, alors occupée par une garnison considérable... »
En effet, le 1" février, au soir, Grégoire quitte Bruges avec environ deux cent cinquante hommes, et prend la direction d'Eecloo, où il passe la nuit. Le matin, sa troupe se dirige sur Gand. Grégoire, sa femme, son enfant sont en voiture. On s'arrête à Mariakerke ; Grégoire fait charger les armes.
De la part du général Duvivier, qui a été directement averti par le major de place de Bruges, Grégoire reçoit ordre, de la bouche du général Vauthier et de son aide de camp Mouriau,
(1) Cette lettre, en original portant le timbre de la poste, est intercalée à sa date dans la Gentsche Kronijhe de Gaillon, acquise par la bibliothèque de rUaiversité de Gand.
envoyés sur la chaussée à sa rencontre, de « rétrograder sur « Eecloo ». Il répond qu'il n'en fera rien, fait avancer sa troupe, entre à Gand sans obstacle, quoiqu'il eût sufTi d'un pont tourné pour l'arrêter (1), et se rend directement au Gouvernement provincial où ses bonimes envahissent l'hôtel aux cris de Vive le Prince d'Orange. Il somme le gouverneur Lamberts de Gortenbach de proclamer celui-ci, sous peine de se voir immédiatement destitué et arrêté.
Le gouverneur oppose un refus énergique.
Les pompiers avaient leur caserne à quelques pas de l'hôtel du gouvernement. Van de Poêle, qui y commandait, est averti; il fait en toute hâte charger de mitraille deux canons, réunit ses hommes, et débouchant dans la rue du Gouvernement, il y trouve la troupe de Grégoire, qui l'accueille aux cris de Vive le Prince d'Orange.
Quelques paroles sont échangées avec un des officiers, B. de Bast; puis, des coups sont tirés qui blessent mortellement plusieurs pompiers. Ceux-ci répondent par une décharge de mitraille; ils tuent cinq ou six hommes, en blessent un plus grand nombre, parmi lesquels quelques curieux, et mettent en fuite le reste de la bande. La rue du Gouvernement est déblayée.
La tentative avait complètement échoué.
La ville resta calme.
Grégoire qui avait pris la fuite, fut le lendemain arrêté à Eecloo. On dit qu'il y brûla des papiers. Il avait encore sur lui la lettre suivante du Prince d'Orange; les journaux du temps en donnent le texte, que les historiens de la Révolution n'ont pas reproduit :
« Londres, 14 janvier 1831, a Mon Colonel,
" J'ai reçu ce matin votre lettre par M. (le nom était gratté), 0 et datée de Bruges; je crois donc ne pouvoir mieux y « répondre qu'en vous remerciant des sentiments que vous
(1) Voir G. Rodenbach, Episodes de la Révolulion dans les Flandres (Bruxelles, 1833).
« me portez et du zèle que vous paraissez vouloir déployer en <^ faveur de ma cause. La pièce ci-incluse, contenant ma « profession de foi politique, communiquez-la à mes partisans « et servez-vous en pour rassurer ceux parmi les Belges qui « pourroient se croire trop fortement compromis, et pourroient « par là craindre une réaction. L'oubli du passé est proclamé « dans l'espèce de manifeste que je transmets, et vous savez « que je n'ai jamais faussé ma parole.
« Guillaume, prince d'Orange » (i).
Une instruction judiciaire fut requise contre Grégoire et ses complices. D'autre part, l'arrêté suivant parut le 4 février 1831 :
« Le membre délégué du Gouvernement provisoire,
« Faisant usage des pouvoirs spéciaux qui lui ont été remis;
« Considérant que dans les circonstances extraordinaires qui « viennent de se manifester dans la ville de Gand, c'est un '< devoir primitif et antérieur pour le gouvernement, de prendre « des mesures pour garantir la consolidation du nouvel ordre « de choses et anéantir les eifors flagrants qui tendent à le « renverser;
« Eu égard aux nombreuses plaintes des habitants sur le peu " de surveillance et d'activité de l'autorité municipale dans les « circonstances actuelles ;
« Sur la proposition du Gouverneur de la Flandre orientale, « arrête :
>^ Art. 1". L'administration municipale de la ville de Gand « est suspendue ;
■i Art. 2. Une commission de sûreté composée de onze mem- « bres en remplira provisoirement les fonctions;
« Art. 3. Sont nommés membres de cette commission : « MM. Joseph van den Hecke, Piers de Raveschoot, Charles « Pycke, d'Hane de Potter, Martens-Meersman, Balliu, avocat, « deSouter, avocat, François Vergauwen, Yan de Poêle, notaire, « Spillhoorn, avocat, F. V. Van de Cappelle ;
(1) Journal den Flandres, 8 février 1S31.
« MM. les avocats Lejeune et Hye-Schoutheer rempliront les 1 fonctions de secrétaires;
« La commission entrera immédiatement en fonctions;
« Art. 4. Le Gouverneur de la Flandre orientale est chargé « de l'exécution du présent arrêté.
« Gand, le 4 février 1831.
« J. Van der Linden. »
Un tel document montre jusqu'à quel point la situation était encore révolutionnaire; ce que confirment d'ailleurs les noms des seuls membres qui consentirent à faire partie de la nouvelle administration : De Souter (l), François Vergauw^en (2) et Spilthoorn (3>.
Un nouvel arrêté leur adjoignit Gh. Goppens et le commandant Van de Poêle.
L'instruction judiciaire, qui fut longue, eut pour résultat le renvoi devant la Cour d'assises d'Ernest Grégoire, de De Bast et d'Origny qui avaient commandé sous ses ordres, de Jaequemyns arrêté dans l'hôtel du gouvernement le 2 février, d'Antheunis, fugitif, etc. A cause de l'état des esprits à Gand, l'affaire fut déférée à la Cour d'assises du Brabant. Les deux premiers accusés y furent défendus par les avocats De Pauw et Van Huffel; Jaequemyns et d'Origny par H. Rolin et L. Jottrand.
La Cour d'assises qui, à cette époque, siégeait sans jurés, tout en acquittant les prétendus complices Jaequemyns et d'Origny, déclara E. Grégoire et B. de Bast coupables « d'avoir, <• le premier étant lieutenant-colonel, et le deuxième, capitaine « au service du Gouvernement belge, requis et ordonné l'action i et emploi de la force publique, qui était sous leur comman- . dément, en la dirigeant de Bruges sur Gand, dans le but d'y <t proclamer le prince d'Orange comme chef de l'État, contre « l'exécution du décret du 24 novembre 1830 qui déclare que
(1) Accusé, quelques mois plus tard, de complot contre la sûreté de l'Etat, et acquitté par la cour d'assises du Brabant.
(2) Membre du Congrès, ensuite du Sénat belge,
(3) Condamné à mort par la cour d'assises d'Anvers, en 1848. (Affaire de Risquons-tout.)
« les membres de la iamille d'Orange-Nassau sont exclus à « perpétuité de tout pouvoir en Belgique, mais sans que cette « réquisition ou cet ordre ait eu l'eifet d'arrêter l'exécutiGn de « ce décret du Congrès. »
La Cour déclara de plus qu'il n'était pas constant qu'ils fussent coupables d'autres faits.
Elle les condamna en conséquence à la peine de dix ans de réclusion, en leur appliquant l'art. 188 du Gode pénal de 1810.
Le ministère public et les deux condamnés se pourvurent en cassation.
La cour supérieure, par arrêt du 5 juillet 1831, sur les conclusions de MM. De Cuyper et De Bavay, substituts du procureur général, prononça la cassation :
« Attendu que la cour ne s'est pas explicitement déclarée sur « l'existence ou la non-existence de ce complot ou de l'attentat « (qui était l'objet de l'accusation); qu'elle s'est bornée « à certifier des faits qui laissent du doute sur la pensée de la « cour relativement aux caractères essentiels du crime dont « Grégoire et De Bast étaient accusés... »
Elle renvoya, en conséquence, les deux accusés devant la cour d'assises du Hainaut, pour y être procédé à de nouveaux débats (1).
A Mons, les accusés, défendus par De Pauw et Van Hutîel, du barreau de Gand, et par H. Dolez et Picquet, de celui de Mons, prétendirent que l'article 87 du Code pénal, dont on demandait l'application, avait cessé d'exister à l'époque des faits imputés; que cet article, en effet, avait été fait pour une dynastie qui n'existait plus, et que d'ailleurs, à la date du 2 février 1831, aucun gouvernement n'avait encore été établi pour la Belgique, de sorte qu'il ne pouvait y avoir eu ni complot, ni attentat dans le but de renverser ou de changer le gouvernement.
Ces motifs furent accueillis par la Cour d'assises qui déclara les accusés absous.
(1) Arrêt du 5 juillet 18:31, Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles, 1831, I, p. 19.j ; — Jurispr. du XIX'' siècle, 1831, III, p. 2U.
L'arrêt porte qu'à la date du 2 février, et antérieurement, depuis la révolution arrivée en Belgique, l'art. 87 du Gode pénal, dont l'application avait été requise par le ministère public, avait cessé d'exister et d'être susceptible d'application; qu'en elFet, les dispositions de cet article ne concernaient que le gouvernement établi au moment où cette sanction pénale avait été publiée et dont la perpétuité était nécessairement dans les vues du législateur, ce qui excluait l'idée que cet article pût être, par induction ou analogie, appliqué à un nouveau gouvernement qui serait venu remplacer l'ancien (1). En d'autres termes, le Gouvernement provisoire était d'une origine trop récente, il était trop provisoire pour jouir de la protection qu'avaient en vue les auteurs du Code pénal.
Le ministère public se pourvut en cassation dans l'intérêt de la loi, n'admettant point la confusion de l'arrêt entre la révolution qui réussit par l'appui de la masse, et la tentative qui échoue. Cette jurisprudence nouvelle et hardie lui semblait destructive du lien social.
Le 31 octobre 1831,1a Cour supérieure prononça l'annulation de l'arrêt de la Cour d'assises de Mons :
« Attendu que le Code pénal, » porte son arrêt, « et par con- « séquent les dispositions de ce Code concernant la sûreté tant » intérieure qu'extérieure de l'État, quoique faites sous le « régime impérial, étaient demeurés lois du pays à l'époque où <' la Révolution belge a éclaté ; qu'elles ont donc continué de « demeurer telles lorsque, par l'effet de cette révolution, un « nouveau gouvernement a été substitué au gouvernement « du roi des Pays-Bas antérieurement à 1831 et ce dans tous « les points auxquels il n'a pas été dérogé soit explicitement, » soit implicitement; que cette continuation jusqu'à révocation, " changement ou modification est une maxime de droit public; « qu'en effet, les lois protectrices de la société sont faites pour « la société et doivent subsister pour elle, quelle que soit la 1 vicissitude des gouvernements; que quand elles protègent le
(1) Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles, 1831, II. p. 81. — Messager de Gand du 10 septembre 1831.
« gouvernement, c'est comme tel et bien plus encore pour la « personne publique, ou les personnes publi(|ues qui le com- «( posent, que pour la personne physique ou l'individu;
« Qu'il est inutile de s'appesantir sur les résultats désastreux « d'une doctrine contraire... t (l)
Le droit était sauf, et l'annulation, prononcée dans lintérêt de la loi, restait sans effet à l'égard des accusés absous.
L'ancien maître d'armes que les Gantois appelaient Bertjen Bast, se retira en Hollande, où il publia en 183G, à La Haye, un manuel d'escrime.
On perd quebfue temps la trace d'Ernest Grégoire, jusqu'au jour où il s'établit à Trêves, d'où il passe en 1842 à Luxembourg pour y devenir premier commis d'une maison de banque. 11 y donne des preuves publiques dune si profonde dévotion qu'il gagne la confiance du chef diocésain du Grand-Duché. Au 1" juillet 1844, il fait paraître un journal, la Gazette allemande de Luxembourg, sous le patronage de l'évêché.
Sa trahison de 1831 lui ayant été reprochée par le Courrier du Luxembourg, Ernest Grégoire s'avise dintenter une action en calomnie; les avocats du Courrier soutiennent que les événements de Gand sont acquis à l'histoire. En dernier résultat, sa position n'étant plus tenable à Luxembourg, Ernest Grégoire se réfugie à Nancy, d'où il lance des dénonciations contre les fonctionnaires du Grand-Duché.
La révolution française de 1848 fit revenir cette écume à la surface. Aux journées de février, Grégoire accourt à Paris. Il fait partie du Club de l Emancipation des peuples; pendant quelque temps il est président du Club des Prévoyants; mais il ne tarde pas à en être expulsé comme indigne. C'est à cette époque que Lamartine, dans ce qu'il appelle « l'état major « du dévouement, sur le champ de bataille d'une révolution » distingue et nous dépeintl^) * Ernest Grégoire, orateur, diplo- « mate et soldat des masses, propre à tout dans ces moments
(1) Jnrisprudeacii de la Cour supérieure de Bruxelles, 1831, II, p. 8:2. {2) Lamartine, Histoire de la Révolulion de 1848, livre VI, n"' XI, XVIlI,
« extrêmes où la division des facultés cesse, et où la pensée, ï la parole et la main, l'intrépidité doivent se confondre dans « un instant aussi rapide que les mouvements, aussi multiples « que les faces d'une révolution » . Par moment, on ne sait si Lamartine ne classe point Grégoire parmi les défenseurs de l'ordre. Lorsque des bandes envahissent l'hôtel de ville d'où le gouvernement provisoire risque d'être balayé « l'impassible « Bastide et le fougueux Ernest Grégoire, dit-ij, barricadent la « porte; ils y adossent les canapés et les meubles chargés, pour « en accroître la résistance, du poids de plusieurs hommes... » . Puis, une sorte de capitulation s'établit : « On retire à demi les « meubles, Ernest Grégoire connu des deux camps entr'ouvre « la porte et annonce que Lamartine va s'aboucher avec le « peuple... ».
Malgré ses dénégations dans les journaux, on croit que Grégoire fut en accointances avec les chefs des bandes qui, en mars 1848, vinrent faire irruption en Belgique et furent repoussées à Risquons-tout. Mais il ne s'aventura que jusqu'à Lille.
En juillet 1848, Grégoire vint en Belgique et fut expulsé; il adressa une longue lettre au Bien Public de Paris pour accuser le gouvernement belge d'avoir arrêté un agent de la République et d'avoir empêché sa mission, quoiqu'il eût un passeport régulier.
Depuis, Ernest Grégoire rentre dans une complète obscurité et il n'est plus question de cet aventurier.
Belgique judiciaire, t. LXVI, p. 732.
Une cause capitale en I8ô2.
Les incidents judiciaires que nous rapportons ci-dessous forment une page d'histoire trop peu connue. Toutes les personnes dont il y est question sont mortes; les souvenirs s'en effacent; il faut remonter aux journaux politiques de l'époque pour en reconstituer le récit. Les jours troublés qui ont suivi, à Gand, la Révolution de 1830, n'y ont pas eu d'historien.
Le Messager de Gand défendant le parti orangiste, son éditeur A. B. Steven avait été victime de violences de la foule, tolérées, d'autres disent excitées sous main, par ceux qui détenaient le pouvoir; son imprimerie avait été détruite, sa maison, au quai des Dominicains, mise au pillage, et le journal s'imprimait à l'endroit de la Place d'Armes où débouche actuellement la rue du Théâtre. C'est là que le samedi 14 janvier 1832, le lendemain de la première visite de Léopold I à Gand, la force armée envahit subitement les ateliers et le bureau du journal. Elle était commandée par Gérard, auditeur militaire, qu'accompagnait Albinet, directeur de la police.
Celui-ci déclara à Steven qu'il avait ordre de le conduire à la Citadelle, ce qu'il lit immédiatement, sans aucune exhibition de mandat d'amener ou d'écrit quelconque. On refusa à Steven la permission de prendre une voiture ; il dut traverser les rues à pied, au milieu des rassemblements d'une foule désœuvrée, étonnée, en partie hostile.
Pendant que les portes de la Citadelle se refermaient sur lui, on mettait les scellés sur ses presses, sur ses papiers, sur les manuscrits d'articles, et l'on faisait des recherches jusque dans son habitation récemment dévastée.
« On n'y découvrit, dit le lendemain le Messager, ni traces de
« complots, ni preuves d'intelligence avec l'ennemi ; mais on y « trouva, fraîches encore, toutes les empreintes des pas majes- « tueux du Souverain, des appartements dévastés, des glaces « brisées, des meubles en débris, des tapis en lambeaux; on y « trouva de plus de pauvres enfants tout effrayés, une malheu- « reuse femme en pleurs, à qui les persécutions de par le peuple « avaient déjà coûté la santé... »
Le même jour paraissait l'arrêté suivant :
'< Le Général commandant les forces actives et les forteresses « dans les deux Flandres.
« Vu la mise en état de siège de la ville de Gand;
« Vu les articles 101 et suivants du décret impérial du « 24 décembre 1811 ; Arrête :
« A dater de ce jour aucun joMr»^/, pamphlet ou écrit périodique « quelconque ne pourra paraître en cette ville de Gand sans « l'autorisation préalable du général comandant la division des « Flandres.
« Quartier général de Gand, le 14 janvier 1832. »
« Le Général commandant la division des Flandres, « Niellon » .
Le Journal des Flandres, ancien Catholique des Pays-Bas, donne ce document, dans son numéro du 18 janvier, sans commentaire (1).
Du 17 au 25 janvier, le Messager ne parut point. Le 25 janvier, il pul)lia une consultation de H. Rolin en faveur de l'inculpé, avec adhésions des avocats Balliu, Metdepenningen, Van Huffel, Van Tours, De Ryckere, De Pauw, Van Maldeghem, Minne, Van Belle, De Buck, Gheldolf.
Dès le mois d'octobre, le général Niellon l''^), un français condamné par contumace en son pays pour faux, avait, comme
(1) Cf. Flandre judiciaire, 1897, p. 649.
(2) Sur Niellon, voir Flandre judiciaire, 1897, p. 496 — le témoignage du maréchal do France, marquis de Castellane, qui avait eu Nifllon comme maréchal de logis sous ses ordres en 1817, époque à la quelle il déserta. Mémoires, II, p. 486.
commandant la division des Flandres, déclaré Gand en état de siège. Les avocats du Larreau de Gand contestaient et la compétence du Conseil de guerre à l'égard de l'éditeur Steven, et la légalité de la mise en état de siège, « attendu qu'il ne s'est « rencontré à l'égard de cette ville, disaient-ils, aucune des « conditions requises par la loi du 10 juillet 1791 et par le « décret du 24 décembre 1811. »
Le 26 janvier, Steven fut amené devant le conseil de guerre siégeant à l'hôtel de ville, dans le local habituel du Tribunal de commerce.
L'auditeur militaire Gérard exposa que Steven était accusé d'avoir inventé ou tout au moins répandu, soit à l'armée, soit dans un camp et en présence de l'ennemi, soit dans une ville investie ou assiégée, des bruits tendant à séduire ou à décourager les troupes. Il conclut en conséquence à la peine de mort ou à telle autre peine que le Conseil estimerait convenable.
Il donna lecture d'articles du Messager des 30 et 31 décembre et 7 janvier, et représenta ces publications comme des provocations à la révolte et à la désertion.
Van Huffel et Metdepenningen présentèrent la défense. Ils contestèrent l'état de siège, la compétence du conseil de guerre, la culpabilité.
« Quelle est, » disait Metdepenningen, « la disposition dans « laquelle le Conseil de guerre pourrait puiser l'étrange et « effrayante compétence qu'on voudrait lui attribuer? Unique- « ment dans l'arrêté du général ^'iellon du 18 octobre, mettant « la ville en état de siège-... Mais si nous prouvons que le . général Niellon n'a pas eu le droit ni l'autorité nécessaires « pour créer une compétence aussi monstrueuse, il en résultera « que le Conseil ne peut juger M. Steven. Cette démonstration « est facile.
<i En efifet, nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne f peut être établie qu'en vertu d'une loi (art. 94 de la Const.). . Or, M. Niellon n'est pas investi du pouvoir législatif. De « plus, M. Niellon, en déclarant que des citoyens non militaires t pourraient être traduits devant un Conseil de guerre, enlève t aux citoyens le jugement par jurés et crée un tribunal
« extraordinaire, composé de juges amovibles et révocables à » volonté. Il annule d'un trait de plume l'article 98 de la Con- « stitution qui porte que le jury est établi en toutes matières « criminelles et pour délits politiques et de la presse, l'art. 94 <i qui défend de créer des tribunaux et des commissions extra- « ordinaires, et l'art. 6 d'après lequel nul ne peut être distrait, « contre son gré, du juge que la loi lui assigne... Cette viola- «t tion si évidente de la loi constitutionnelle peut-elle se 1 justifier par des lois ou des décrets antérieurs à la Constituï tion? Non, sans doute, car l'article 138 de la Constitution a « déclaré qu'à dater du jour où elle serait exécutoire, toutes ï les lois, décrets, arrêtés, règlements ou autres actes qui y ï seraient contraires, seraient abrogés... »
L'auditeur militaire insista, dans sa réplique, sur la compétence du Conseil de guerre : « cette compétence, dit-il, est « une conséquence nécessaire de l'état de siège déclaré par « M. Niellon à la suite d'une délibération de toutes les auto- « rites civiles et militaires, et cette mesure a reçu l'approbation ï du Roi » .
Rolin, répondant à l'auditeur militaire, traita à son tour les questions de législation militaire, de compétence, d'état de siège. Le Conseil de guerre, après une heure de délibération, appela l'accusé et les défenseurs en Chambre du conseil, et leur fit donner lecture du jugement, proclamant la légalité de l'état de siège et portant ce dispositif : ■ Le conseil se déclare I compétent, déclare André Benoit Steven coupable d'avoir, « étant à Vannée, répandu des nouvelles tendant à séduire, « tromper et décourager les troupes, le condamne à une année « d'emprisonnement et aux frais du procès. » Le même jour le Messager publia ces lignes : « Ne serait-il pas essentiel de faire publier le Gode militaire « auquel les quatre- vingt mille habitants de Gand sont dès à « présent soumis? Nous représenterons à cet égard que « personne de nous ne connaît ce Code, qu'on ne sait pas « même si c'est le Code français ou le Code hollandais, où il a « été imprimé et chez quel libraire on peut se le procurer. « M. le général Niellon sentira sans doute qu'il est important
« que nous puissions avoir au moins communication des lois ot nouvelles qu'on nous impose pour la plus grande gloire de la « Révolution belge et le repos du ministère... »
Steven avait, lors de la lecture du jugement, déclaré qu'il interjetait appel. Puis, le 10 février, il avait été extrait de la citadelle et conduit devant le Conseil de guerre, où il lui avait été donné connaissance de l'appel également interjeté par l'auditeur général.
Il lui fut notifié des conclusions signées, pour l'auditeur général, par son substitut Frantz Faider, qui ne demandait plus sa tète, mais seulement un emprisonnement de deux années.
L'affaire fut appelée devant la Haute Cour militaire le 14 février et y prit plusieurs audiences. Fr. Faider soutint l'accusation;; M* Blargnies, avocat de grand talent que la magistrature devait enlever au barreau, présenta la défense. Les débats furent moins vifs qu'ils ne l'avaient été à Gand, et le résultat plus favorable à l'inculpé. La Haute Cour militaire, par arrêt du 18 février, qui n'a point été inséré dans nos recueils de jurisprudence, et « attendu que la ville de Gand « n'avait été mise en état de siège que par une déclaration du " général Niellon en date du 21 octobre 1831; attendu que « l'arrêté de S. M. en date du lendemain, 22 octobre, appro- « batif de la susdite déclaration, n'a pas été publié au vœu de « l'art. 129 de la Constitution; qu'il n'a été inséré au BuUeti7i des « lois et arrêtés du Gouvernement, ni au Journal officiel, ni même « publié et affiché dans la ville de Gand; que dès lors cet « arrêté n'a pas été obligatoire; attendu que de ce qui précède, « il résulte que la ville de Gand n'a pas été légalement mise en « état de siège, et que le conseil de guerre temporaire, y établi « en vertu de cette mise en état de siège n'a pas eu d'existence « légale », déclara nul et de nul effet le jugement dont appel, ordonna la mise en liberté immédiate de Steven, et lui donna acte de ses réserves quant aux dommages-intérêts qu'il se proposait de réclamer contre l'auteur ou les auteurs des torts qu'il avait essuyés.
Flandre judiciaire, 1897, p. 318.
La Belgique sous Léopold I''.
Léopold /" d'après des documents inédits, par Th. Juste, 2"^ partie, 1832-1865. (In-8°, Bruxelles, Mucquart )
Le livre que vient d'achever M. Juste, est sobre de narrations et de jugements, et riche de documents inédits et de renseignements précieux.
« Grâce aux nombreuses communications qui nous ont été « faites, dit-il, le public est maintenant initié aux plus hautes « préoccupations et parfois aux plus secrètes pensées du pre- « mier roi des Belges. Si ces documents, quelque nombreux « qu'ils soient, n'éclaircissent pas les questions dont le monde « s'occupe encore, s'ils ne mettent pas en pleine lumière toutes « les faces d'un des plus longs règnes des temps modernes, on « y apprend cependant à connaître l'homme aussi bien que le « monarque... Honoré de Ja conliance d'hommes politiques " appartenant à des partis différents, nous avions un devoir à « remplir envers les uns et les autres. Il fallait respecter leurs « opinions et observer à leur égard les lois d'une loyale neutra- « lité. »
Ces lignes, par lesquelles l'auteur indique la portée de son livre dans une note qui le termine, en donnent une idée assez exacte. Personne ne pourra écrire l'histoire de la Belgique indépendante pendant ce premier règne, sans puiser largement dans le livre de M. Juste.
Ce n'est pas à dire cependant que son œuvre ait tous les caractères, toutes les qualités qu'on est en droit d'exiger de celle d'un historien véritable. Les renseignements et documents qu'a recueillis M. Juste, sont habilement reliés par un récit sobre, élégant et correct, mais où ne se retrouvent, il faut bien
que nous le disions, ni l'indépendance de jugement, ni la hauteur de vue, ni la sévérité de l'histoirefl). Ce récit est tel que M. Juste eût pu l'écrire sans inconvénient pour lui, ni le moindre froissement pour personne, sous le règne même de LéopoldI*^Nous n'attendons ni n'avons droit d'exiger des pages à la Saint Simon, bien moins encore des chapitres dans le goût de Suétone. Faisons remarquer toutefois que lorsque l'auteur nous dit qu'il nous fait connaître l'homme comme le monarque, c'est pure illusion de sa part. De l'homme, il ne trace que quelques traits, insufTisants pour dessiner un caractère, et d'une main toujours très respectueuse. Le monarque est moins incomplètement dessiné, et Léopold I", hâtons-nous de le dire, n'y apparaît que plus digne de la réputation de prudence et de sagesse, qui a tant contribué à la consolidation de son trône et de la nationalité belge.
On serait moins exigeant à l'égard de M. Juste si son livre était intitulé : « Notes et Documents pour servir à l'histoire de « Léopold I"^. » Les lacunes considérables qu'il présente comme
(1) Les articles du Journal de Garni furent communiqués à M. Juste par un ami commun, M. Varenbergli. Celui-ci rerut en réponse la lettre suivante qu'il communiqua à M. Du Bois.
Bruxelles, le 8 novembre 1808,
J'ai reçu ce matin et je me suis empressé de lire les quatre articles du Journal de Gand que vous avez eu l'obligeance de m'envoyer. Cette appréciation m'a paru très remarquable et je sais gi-é à l'auteur de sa franchise. Il est vrai qu'il y a parfois dans mon livre disproportion entre des épisodes notables et d'autres qui semblent moins importants; mais il ne faut pas perdre de vue que j"ai recherché exclusivement l'action personnelle du feu roi; en d'aiitres termes que je me suis renfermé strictement dans le rôle de biographe; ce qui excluait un récit détaillé du règne. Or, biographie et histoire sont des choses bien distinctes. Mais d'autre part je reconnais que j'ai quelquefois trop compté sur la mémoire ou les connaissances acquises de mes lecteurs : là où je découvrirai des lacunes, je les comblerai, si la faveur publique m'accorde une seconde édition. En résumé les articles du Journal de Gand sont au point de vue du libéralisii.e une étude politique très digne d'attention.
Comme l'auteur a gardé l'anonyme, j'hésite à lui écrire directement. En attendant votre avis, je vous prie d'être près de votre ami l'interprète de ma gratitude. — J'ai été tellement frappé de la fermeté do ce scalpel, que Je voudrais bien mo livrer à lui, non plus comme biographe de Léopold I, mais comme auteur de l'histoire du soulèvement des Pays-Bas.
(s.) Th. Juste.
histoire de notre premier roi n'apparaîtraient pas autant. On le lit avec intérêt; mais on désirerait parfois un exposé plus complet. Trop de choses qu'il est essentiel de savoir pour s'attacher aux pages de M. Juste, sont supposées connues du lecteur, et le silence qu'il garde à leur égard, doit nécessairement nuire au succès de son livre dans l'avenir. La loyale neutralité que l'auteur dit s'être imposée, est souvent, malgré son libéralisme non douteux, une froideur qui touche à l'indifférence. Sauf des éloges mérités, donnés avec discernement et en bons termes, au fondateur de la dynastie, les jugements de l'auteur sont presque nuls; et, comme c'est en une certaine mesure juger les faits, que de dire comment ils se relient les uns aux autres, ou quelle a été leur influence réciproque, cet enchaînement même ne nous est pas montré.
Enfin le lecteur est en droit d'exiger une meilleure proportion entre le degré d'importance de certains faits, et la place qui leur est faite dans le récit. Ainsi, pour citer un exemple considérable, nous n'hésitons pas à trouver trop de sobriété et de prudence dans la demi-page que M. Juste consacre aux pillages. Ces tristes scènes eurent une influence plus grande qu'il ne semble le supposer, sur les premières années de ce règne. C'est réellement laisser ignorer trop de choses au lecteur, que de mentionner seulement telle journée où l'intervention personnelle du roi contribua, dit-il, au rétablissement de l'ordre : « Le roi parti, ajoute M. Juste, les pillards repri- « rent leur œuvre. Pour mettre un terme à ces scènes le « gouvernement dût, à certains égards, se substituer au « pouvoir municipal. »
Mais Bruxelles n'a pas été la seule ville à subir cette honte; la province a vu les mêmes crimes, l'excitation y partant parfois de l'autorité elle-même, témoin cette proclamation de sauvages (1) qui mettait des citoyens belges hors la loi, et signée de noms qu'on retrouve aujourd'hui au Sénat, parmi les plus conservateurs de Belgique.
(1) ... Le téméraire qui brave la vindicle publique se met volontaire ment hors la loi du moment qu'il veiit en courir les chances. . . (sic.)
M. Juste dit, au sujet des pillages de 1834 à Bruxelles : « Témoin indigné de ces violences — qui attristaient le repos « d'un dimanche, — sir Robert Adair, ministre d'Angleterre, « se rendit au palais et rendit compte au roi de ce qu'il avait « vu. Le roi n'hésita pas, il se lit amener un cheval... » N'est-il pas au moins étrange que dans sa capitale, au milieu des conseillers de la couronne et de tous les fonctionnaires supérieurs de l'État, ce soit par le représentant d'une nation étrangère que le Chef de l'État reçoive avis de ce qui se passe à une portée de fusil de son palais?
Nous verrons plus loin l'émotion profonde que causèrent au roi les scènes qui se produisirent en 1857 devant la Chambre des Représentants, pendant la discussion de la loi des couvents. Pourquoi ne parler d'émotion, d'indignation profonde, de colère même, qu'à propos de ces derniers désordres, et point des premiers? Les pillards violaient les lois de tous les peuples civilisés et de tous les temps; et le mal qu'ils commettaient ne s'arrêtait point aux destructions et aux vols dont ils se rendaient coupables : ils jetaient aussi l'efîroi dans la partie honnête de la population ; ils enlevaient la sécurité, la première dette de l'État, à des milliers des citoyens qui se jugeaient menacés. Les désordres de mai 1857 n'étaient que des manifestations d'hostilité au cabinet catholique; comme délits contre les personnes ou contre les propriétés, ces désordres n'étaient rien comparés aux pillages.
Gomment n'y-a-t-il, dans les pièces si nombreuses dont M. Juste a obtenu communication et qui font la haute valeur de son livre, rien qui fasse seulement allusion à ces tristes événements, auxquels on ne peut cependant refuser leur place dans notre histoire'? J'admets que l'intimidation ait été telle que le pouvoir nouveau y a trouvé un moment, très involontairement sans doute, une apparence de profit; mais je voudrais savoir jusqu'à quel point cette considération a pu atténuer l'humiliation ou la honte que les pillages devaient produire, jusqu'à quel point aussi elle a empêché de voir le mal irréparable qui devait en résulter pour le pays, pendant une grande partie de ce règne. Sans les pillages, le parti orangiste se trans-
formait dix ans plus tôt. Au lieu de ne s'unir ou ne se mêler aux libéraux que vers l'époque du Congrès Libéral de 1846, à l'approche des élections générales de l'année suivante, il aidait à constituer un parti parlementaire et constitutionnel dès le traité de paix de 1839. Or, si l'on songe que ce parti se composait, dans certaines villes, de l'élite de la population, et qu'en toutes choses il faut peser les hommes plus que les comj)ter, on mesurera quel affaiblissement regrettable résulta, pour le nouvel ordre de choses, des événements que nous rappelons, et combien aussi le gouvernement nouveau, limité dans certains choix par l'éloignement ou l'hostilité de tant d'hommes de valeur, dut souvent coniier des fonctions publiques <à des mains moins dignes et moins capables en raison des souillures de ses premières années. Que pensa, que ressentit de ces souillures Léopold I, aujourd'hui justiciable de l'histoire? Nous avions la curiosité de le savoir, et M. Juste ne satisfait nullement cette curiosité.
Peut-être faut-il avoir vécu à Gand pendant les premières années du régime nouveau, pour parler comme nous le faisons ici. Mais faut-il que notre histoire s'écrive comme si Gand n'était pas en Belgique?
A l'appui de ce que nous avons dit, du manque de proportion entre les diverses parties de l'œuvre de M. Juste et le degré d'importance et d'intérêt que présentent les faits qui y sont relatés, nous signalerons qu'après avoir donné cinq lignes aux pillages de la Capitale, et un mot à ceux qui ont été commis dans les villes de province, il consacre dix pages au refus de la Cour de Berlin de recevoir M. Goblet comme ambassadeur, pour des motifs tout personnels à celui-ci. M. Juste nous répondra-t-il, par son excuse, que les événements qu'il raconte ne prennent de place dans son livre qu'en raison de ce que leur donnait d'importance celui dont il retrace la vie? Ceci serait une parole très grave, qui ne se concilierait nullement avec les jugements qu'il prononce sur Léopold I", encore moins avec la vénération qui entoure la mémoire de
ce soiiveruiu. Des difTicultés dans les relations avec une cour étrangère, au sujet du choix d'un ambassadeur, ne sont rien auprès de ces intermittences maladives dans l'action du gouvernement, là où il s'agissait du but suprême de son existence : la protection de la vie et des propriétés des citoyens.
A propos du Congrès Libéral de juin 1846, aussi digne de notre reconnaissance que le Congrès national, M. Juste rappelle cette lettre du roi Louis-Philippe, que M. Taschereau nous a le premier fait connaître dans la Revue rétrospective de 1848, lettre où Louis-Philippe exprimait à son gendre ses vives alarmes, en raison des dangers qu'il voyait dans le Congrès pour la Belgique, et de la contagion de l'exemple pour la France. La peur est mauvaise conseillère; souvent elle multiplie ou aggrave les périls. Louis-Philippe invitait son gendre à empêcher la réunion projetée. Si Léopold 1" eût commis cet acte insensé, il n'y a aucune folie à dire que, violateur de la Constitution, il eut, selon toute apparence, partagé en 1848 le sort de Louis-Philippe. Qui sait jusqu'à quel point l'histoire de la Révolution de 1848 en eût été autre, pour la Belgique et pour l'Europe?
Heureusement le Conseil ne fut pas suivi. « Un moment « ébranlé, dit M. Juste, par les appréhensions de la diplomatie « et par les véhémentes supplications du roi des Français, « Léopold reprit bientôt son calme .... il ne voulut point « entraver un droit constitutionnel. » L'auteur en dit ici trop ou trop peu. Pour être autorisé à écrire que le roi a été ébranlé, qu'il a hésité entre le respect du droit constitutionnel et la soumission aux conseils de Louis-Philippe, il faut qu'il connaisse des faits par où cette situation d'esprit s'est révélée. On est toujours présumé avoir des sentiments conformes à la conduite qu'on tient, tant que la preuve n'est fournie de sentiments contraires. Si l'idée d'empêcher le Congrès libéral avait un moment existé chez Léopold I, nous le regretterions pour sa mémoire. En une matière de cet ordre, la tentation est, par elle-même, déjà coupable. Une telle accusation ne doit point se produire à la légère, ni sans que le lecteur connaisse les motifs qu'a eus l'auteur pour y croire.
Sur la question d'organisation militaire, nous ne reprocherons à M. Juste ni lacune, ni réticence. Le roi s'en préoccupait beaucoup en tous les temps, et c'est d'ailleurs, de toutes les questions surgies pendant son long règne, celle qu'il a le plus souvent abordée par écrit. Tout ce qu'on lit de lui, à cet égard, porte certainement l'empreinte d'un homme supérieur et d'une volonté ferme et persévérante. Nous en exceptons toutefois une lettre adressée à M. Charles Rogier le 20 décembre 1850. Lorsque l'ancien Ministre du roi Léopold communiquait cette lettre au biographe, je doute qu'il ny ait pas mis quelque malicieux calcul. 11 a voulu sans doute qu'il fut montré que cette sagesse et cette intelligence tant vantées chez le monarque, n'étaient pas sans présenter certaines lacunes; que pour faire la part de chacun, il faut tenir compte des préjugés avec lesquels ses conseillers les plus intimes ont dû être aux prises, et qui, pour les fautes évitées, font reporter sur eux une partie des éloges, parfois trop exclusivement décernés au Roi.
Dans cette lettre du 20 décembre 1850 le roi disait : ■» Le « pays offre peu de carrières à la jeunesse; il ne lui reste que « l'armée qui offre quelque chose qui puisse parler à l'imagina- « tion. Si vous vous montrez déterminés à fermer aussi cette « carrière, que voulez-vous que la jeunesse devienne? » (i) Disons le franchement : Léopold jugeait ici mal la jeunesse et lui était injuste. Des imaginations qui ne trouveraient quelque chose qui leur parle, que dans l'armée seule, et point dans les autres carrières de l'activité humaine, seraient ou malades ou corrompues. Les paroles que nous venons de transcrire, auraient été vraies chez les anciens Germains ou chez les Francs, ou encore chez les Peaux Rouges. Appliquées à une nation civilisée, qui n'a d'ailleurs pas le mépris des carrières libérales, elles sont inexplicables. Dieu merci! La nation belge a depuis longtemps classé les vertus qu'il faut aux citoyens dans toutes les professions, au moins aussi haut que celles de la carrière des armes. Qu'on nous dise d'ailleurs quels sont, dans l'armée, ces noms qui parlent autant à l'ima-
(1) Th. Juste, Léopold ^r, p. 45.
gination de la jeunesse, que celui du ministre même auquel Léopold écrivait, M. Ch. Rogier, ou que ceux de MM.P.Devaux, Lebeau, Frère-Orban, Leclercq, de Gerlache, Defacqz, Dolez. Cette lettre de 1850 porte les traces de préjugés qui tiennent à l'origine du prince de Saxe Cobourg, à la voie par laquelle il s'est élevé à la haute fortune de la dernière partie de sa vie, et peut-être aussi à certaine impossibilité de position, pour les souverains, même les plus intelligents, de se faire une idée exacte des sentiments et des besoins de la nation qui se confie à leur gouvernement.
Nous mêmes nous sommes parfois aussi, de notre côté, dans l'impossibilité de bien juger certains actes du souverain, que nous serions tentés de tenir pour peu excusables, si sa supériorité, sa sagesse reconnues ne nous étaient pas une garantie que ces actes doivent avoir, selon toute apparence, leur explication et leur excuse dans des faits qui nous sont ignorés ou voilés. Lorsque, pendant la guerre de Grimée, Léopold I visita au camp de Boulogne celui qui venait de contisquer les biens de la famille d'Orléans, les esprits les plus honnêtes, les consciences les plus droites en furent humiliées, et certes tout autre qu'un homme de sa valeur s'y fût inévitablement amoindri dans l'estime et le respect de la nation. M. Juste ne nous dit point ce qui détermina Léopold I à cette démarche, pour le moins étrange; mais aussi nous touchons ici à un ordre de choses où il n'est pas toujours donné aux contemporains de tout savoir. Peut-être que nos successeurs, mieux instruits que nous, n'auront qu'à applaudir à la sagesse du Roi, là où noire ignorance des vrais motifs de sa conduite nous interdit tout jugement.
Nous continuons l'examen du livre de M. Juste et des principales questions qu'il aborde, dans Tordre où celles-ci se présentent dans son récit.
Où le bon sens et la prudence du Roi sont hors de conteste, c'est dans ce qu'il écrit de l'union douanière avec la France. Il la condamne comme dangereuse pour notre nationalité et nos
relations extéiieiires. A cet égard le sentiment public n'a pas changé; seulement, nos progrès dans la voie du libre échange ont enlevé à cette question une partie de son importance et dissipé bien des préjugés, mis au néant bien des sophismes en matière do douanes,, de droits différentiels et de traités de commerce. La principale objection de l'union douanière est, selon nous, dans notre souveraineté, qui en serait amoindrie. La souveraineté est indivisible; elle n'admet pas de degrés; elle ne se mesure pas sur la force numérique de la nation, pas plus que d'individu à individu les droits ne diffèrent en raison de leurs forces musculaires, ou bien de leur taille. Mais c'est là une notion toute théorique, loin des réalités du présent. Un traité ne peut pas tout prévoir, et nous vivons au milieu de continaelles transformations, de besoins qui chaque jour varient. Gomment se régleraient à l'avenir les questions non décidées dans le contrat d'union ? En cas de désaccord entre une nation de quatre millions d'hommes et une de quarante millions, les intérêts des premiers seraient sacrifiés, d'une manière ou d'autre, mais inévitablement <à ceux de leurs associés. Cela sera surtout vrai si les idées de centralisation excessive et de pouvoir fort dominent déjà, de longue date, dans le pays le plus considérable , et si la liberté est le plus en honneur chez la nation numériquement la plus faible. Dans une union douanière avec la France, la Belgique subit, tôt ou tard, la loi de celle-ci dans toutes les questions que le traité n'aura pas nettement tranchées : elle aura fait commerce d'une part de sa souveraineté, et se sera moralement amoindrie. Si quelques individus s'enrichissent au changement, elle-même qui a prospéré dans les voies de la liberté et de la décentralisation, finira par partager le sort moins heureux de la nation où domine le culte de la force.
Dans cette question d'union douanière avec la France, qui s'est un moment reproduite de nos jours; dans celle de l'esclavage et de la guerre d'Amérique où Léopold a été près de conseiller aux partis en armes une transaction qui eût probablement laissé la question de l'esclavage indécise ; dans celle de notre déplorable participation à l'odieuse expédition du
Mexique, où Léopold n'est frappé que du courage déployé par des soldats belges'l); dans ce qu'il écrit le 11 mai 1859 à M. Ghazal, au sujet dun projet de coopération à une expédition militaire contre les Gtiinois, à titre d'exercice (2); dans vingt documents publiés par M. Th. Juste, on est surpris de voir des considérations d'intérêt public bien ou mal compris, dominer tellement sur celles qui se puisent dans l'ordre moral, qu'il n'y a plus guère de traces de celles-ci. Tuer des Mexicains ou des Chinois, pour se faire la main, n'est pas tout-à-fait aussi innocent, même la France impériale aidant, que de tirer des moineaux ou des hirondelles pour se préparer aux plaisirs de la chasse.
Un homme de cœur qui avait patiemment lu les œuvres complètes de Balzac, faisait la remarque que le mot devoir ne s'y rencontre pas une fois, et que ce qui y brillait le plus, par sa complète absence, c'étaient les notions d'obligation morale et de vertu. Il n'en est pas précisément de même des écrits des souverains et des grands politiques ; mais ils ont cependant ce caractère commun entre eux et distinctif, de ne puiser que très rarement, petits ou grands, leurs arguments dans les notions purement philosophiques du droit et de la justice. Celles-ci ne pèsent d'ordinaire dans leur détermination qu'en raison des forces qu'elles ont créées parmi les hommes et les raisons des plus profonds politiques ne sont le plus souvent que des calculs, sur la valeur respective de toutes les forces existant dans la société, légitimes et autres; calculs où chacun fausse les chifltres, à son insu, d'après ses préférences ou ses antipathies, ses peurs ou son courage.
(1) « Ce fait (le combat de Tacamburo) est glorieux pour un peuple qui « depuis 1831 n'a eu aucune occasion de montrer cet esprit sans lequel il « n'y a pas de peuple. » Lettre de Léopold I du 29 mai 1865.
(2) « Le but du roi, dit M. Juste, était d'établir une sorte de confraternité • d'armps, sans sortir loulefois de la neutrailé. » Les Chinois, paraît-il. sont hors du droit public, qui ne lie que les nations chrétiennes, de même que la loi sur les olfensea aux souverains étrangers, malgré la généralité de ses termes, ne protège pas l'empereur de la Chine, qui n'a pas d'ambassadeur à Bruxelles et doat nous n'avons pas à craindre les vengeances. Représenter l'empereur de Chine dans une mascarade de carnaval, est un fait innocent. En faire autant de Napoléon III serait intolérable.
Les événements de mai 1857 sont racontés par M. Th. Juste avec plus de détails qu'il n'en consacre à bien d'autres événements importants. Le Roi, paraît-il, en fut particulièrement irrité. La situation était d'ailleurs embarassante. Le gouvernement avait, il est vrai, la majorité. Mais par quels moyens se l'était-il procurée? Et cette majorité répondait elle à celle du pays, en était-elle la représentation fidèle? Aucunement. Il fallait en retrancher d'abord les hommes passés au camp de la majorité par trahison encouragée et récompensée : entre autres un député de Gand, M. Delehaye, qui y recueillit la présidence. 11 fallait faire en second lieu un retranchement plus considérable. Les prêtres intervenant comme tels dans les élections; les évèques disposant, par le clergé, de la plupart des électeurs ruraux de tout le pays flamand, voilà un élément de corruption et de maladie dans notre corps électoral, de plus un danger permanent pour la Couronne. Dirigée contre le gouvernement cette force sera en tout temps considérable; se reportant du côté du pouvoir, elle ne fournira d'appui solide à aucun gouvernement en Belgique. Un gouvernement n'a de force, d'action, de vie, que par l'assentiment, l'appui moral de ceux qui pensent, qui comprennent, qui s'intéressent à son sort; qui y voient la garantie et la défense de leurs sentiments et de leurs idées.
M. De Decker avait en 1857 une de ces majorités bonnes au plus à perdre un gouvernement; il reconnut loyalement que le pays repoussait le projet de loi : la suite a montré qu'il avait sainement jugé la situation. D'un autre avis, M. Nothomb a sollicité l'approbation de M. Guizot. Qu'importe qu'un ministre qui a perdu Louis-Philippe ait approuvé M. Nothomb ! Le calme s'est fait autour de cette question des couvents; les discussions de 1857 et les études approfondies qui les ont précédées ont complètement tourné au prolit de cette belle organisation de la bienfaisance, créée par les lois de Tan V; aucun intérêt légitime n'a pu se dire froissé, et ces mêmes catholiques qui par l'énormité de leurs prétentions de 1857 avaient jeté le trouble dans le pays, et tenté d'ouvrir à la main-morte la voie vers la reconstitution de son antique
patrimoine, n'ont plus trouvé, peu d'années après, lorsque le pouvoir leur a été offert, aucune solution à solliciter de la législature sur la question de la charité, aucun grief à inscrire dans le programme du parti (^).
En matière de fondations charitables et de bienfaisance publique, le Roi paraît avoir eu des idées très différentes de celles du parti libéral. Nous en trouvons la preuve dans une lettre du 20 février 1849 au ministre de la justice M. De Haussy (pièce justificative n» 23), à moins qu'il ne faille y voir un calcul de roi constitutionnel, défendant, auprès des chefs du parti qui gouverne, les idées du parti rejeté dans l'opposition. Quoi qu'il en soit, en un temps où personne sur le continent ne connaissait ni la législation de l'Angleterre ni celle des Etats-Unis sur les fondations de bienfaisance, où Léopold I" ne la connaissait pas mieux lui-même, il écrivit le 20 février 1849 à M. De Haussy dans des termes qui méritent quelque attention.
Après avoir parlé de la très grande latitude à laisser à la bienfaisance, qu'il ne distingue pas du droit réclamé pour les particuliers, de fonder des établissements publics, il ajoute : « Je crois qu'il est désirable de laisser autant que possible « décider ces questions par l'autorité provinciale (ce qui n'est « en réalité qu'un désir de dégager la responsabilité de son « gouvernement), et de ne pas additionner des legs laissés à <> des localités différentes (ce qui n'a guère de sens). » Il ajoute, pour justifier son opinion: « Les deux pays où le régime « constitutionnel se trouve le mieux entendu, l'Angleterre et « les Etats-Unis d'Amérique, ne mettent aucune entrave aux « donations et actes de bienfaisance des particuliers. Le prin- « cipe qu'un individu peut accorder ses libéralilés et dojis au " public ou à des particuliers, comme il Ventend, me paraît seul en « harmonie avec la liberté réelle que chacun en ces matières « peut réclamer. » Confondre la liberté de l'aumône et l'attribution aux particuliers, du droit de fonder, c'est le sophisme habituel des catholiques; il eût été pour le moins étrange, que
(1) Programme de M. Dechamps.
cette même confusion existât dans les lois de nations protestantes. Léopoldne soupçonnait pas, en écrivant à M. De Haussy, à quel contrôle ses affirmations, pour le moins téméraires, allaient être soumises. Un de ses ministres, le plus capable entre tous, celui rjui apporta dans l'étude des questions relatives à la bienfaisance et aux couvents, le plus de sûreté de coup d'œil et de passion pour la vérité, M. Frère-Orban, qui eut sans doute connaissance des opinions royales et de la lettre écrite à son collègue, exposa, d'une manière approfondie, la législation des Etats-Unis et de l'Angleterre, dans la seconde partie de son livre : La m.ain-mo?'te et la charité. Et nous avons droit de dire que jamais réfutation ne fut plus complète, plus décisive.
Quel effet la lecture du beau livre de M. Frère produisit-elle sur l'esprit du Roi? Ses idées furent-elles redressées? Le livre de M. Juste ne contient aucun document qui fournisse quelque lumière à cet égard. Si aux ministres libéraux, le roi a écrit sur la question de la charité dans le sens des catholiques, il doit avoir plus tard, en monarque constitutionnel, fait des objections, dans le sens libéral, aux exigences de ses ministres catholiques. Mais ceux-ci, à la différence des premiers, n'ont rien livré à la publicité de ce qui pourrait un jour fournir argument contre leur parti.
Nous avons dit déjà que les événements de mai 1857 mirent le roi dans une irritation extrême. Il manifesta d'abord, dit M. Juste, I l'intention de réunir le lendemain les principaux « membres de l'opposition et de leur exprimer les sentiments « pénibles que cette agitation faisait naître en lui. ■» Que comptait-il leur proposer ensuite? Quel était son plan pour ce qui devait suivre l'entrevue? L'auteur ne nous le dit point; seulement il nous apprend que le lendemain il ne fut plus question de convocation des chefs de la gauche. « Le roi, dit « M. Juste, avait conçu un autre projet : il présenta au conseil « un papier où les trois articles votés le 27 mai étaient écrits, « et il proposa d'en faire une loi spéciale le jour même, séance « tenante de la chambre.... » M. Juste oublie de dire ce que décidaient ces trois articles, et quels changements ils eussent
produit dans la législation existante. Si je veux le savoir, je dois consulter les Annales Parlementaires. Voilà pour l'intérêt du récit une lacune qu'un Macaulay eût évitée. Il n'est pas sans intérêt, sans doute, de connaître les sentiments qui agitèrent le Roi en présence du trouble où son gouvernement avait plongé le pays : mais quelle était cette solution en trois articles, de la question de la charité, que devait-elle produire d'effet au milieu des passions surexcitées? Non seulement ma curiosité n'est pas satisfaite, mais elle cherche vainement, dans le récit de M. Juste, des éléments d'appréciation. Et cependant, si je m'intéresse aux déterminations du roi, c'est pour leur influence sur les destinées de la patrie, le suprême intérêt du récit.
Nous avons rappelé déjà que M. Dechamps, dans le programme qu'il soumit au roi, lors de la crise de 1864, ne mentionne plus la question de la charité. Ce programme, trop oublié aujourd'hui et qui appartient à l'histoire, inaugurait une politique nouvelle; il proposait à la fois une réforme communale et une réforme électorale. M. Dechamps développa ses vues, dit M, Juste, et le roi, qui avait pour lui une grande estime et une véritable affection, l'écouta avec une attention sérieuse, puis il lui fit quelques objections très graves. « Ce « que vous dites est très sensé, très séduisant même, lui « répondit-il; mais il faut aussi vous placer au point de vue « de la royauté. Si vous, conservateurs, vous commencez un " steeple-chase avec les libéraux, où cela nous mènera-t-il? • Le mot est vif et charmant d'à-propos. Ce n'estpasM. Dechamps, selon toute apparence, qui l'aura rapporté à ses amis. C'est donc le roi lui-même qui a pris plaisir à le répéter. Il faut croire que M. Dechamps n'avait plus conservé dans sa confiance la place qu'il y avait en 1845, lorsque le roi lui écrivait : « Je « suis heureux de penser que j'ai en vous un ministre dont « le cœur et la tête méritent la plus sincère estime. »
Au témoignage de son ancien ministre, M. Faider, le roi avait, dans les conversations sur les sujets les plus sérieux " une douce gaîté servie par un langage pittoresque; l'ironie « parfois très acérée, mais sans fiel; du penchant pour les « souvenirs littéraires, les curieuses anecdotes; une gaîté de
« bon aloi, terminant un entretien commencé sous l'empire
« de sérieuses préoccupations » « Il avait infiniment
« d'esprit, et je puis répéter, ajoute-t-il, qu'on a dit souvent, « qu'il a toujours eu plus d'esprit que les plus spirituels de « ses conseillers »
On chercherait vainement dans les nombreuses lettres à ses ministres trace de ces qualités relevées par M. Faider : elles ne brillaient que dans des conversations dont les souvenirs, sans doute très vifs chez les plus intimes de ses conseillers, seront en peu d'années complètement effacés. Il est regrettable qu'il n'ait rien confié au papier de ce qui faisait l'objet des éloges de tous ceux qui ont pu admirer son esprit.
Le programme du conservateur M. Dechamps, ayant été rejeté, les anciens ministres consentirent à retirer leur démission; peu de temps après la droite se retira de la Chambre pendant la maladie de M. Cumont et suspendit l'action du pouvoir législatif, quoique minorité, pour empêcher le vote de la proposition de M. Orts. En quels termes M. Juste parle-t-il de cette conduite insensée? « De nouveaux incidents, dit-il, « étant venus compliquer une situation grave et embarassante, " le roi, de l'avis de son conseil, prononça, le 17 juillet, la « dissolution de la Chambre des Représentants... " Et; c'est tout! On croirait lire un discours du trône au lieu d'un livre d'histoire. Le lecteur ne pardonne pas à l'écrivain d'envelopper de voiles des événements aussi considérables, de les cacher en quelque sorte sous la trop banale expression d'incidents, compliquant une situation embarassante, le tout pour se soustraire à la nécessité de les juger, de les qualifier, de les flétrir! Gomme si, vis-à-vis des partis qui commettent des fautes dans l'emportement de la passion et par soif du pouvoir, la même réserve de langage imposée au roi constitutionel, qui est placé par fiction au dessus des partis, était aussi le devoir de l'historien et la preuve de son impartialité....
Il y a plus de franchise de pensée et plus de fermeté de style dans les dernières pages du livre, où M. Juste raconte la maladie de Léopold, les alarmes du pays, la mort du souverain, et les manifestations publiques dimanimes regrets accordés
à sa mémoire. Il dit en bons termes de Léopold I", en achevant son réoit : « ,... Médiateur entre la Belgique et « l'Europe, il a su faire à son gouvernement une place « honorable dans les conseils des nations et entourer le nom « belge d'universelles et unanimes sympathies. Médiateur .' entre tous les Belges, il a laissé la nation développer « librement toutes ses forces vives, ne cherchant au milieu » de ses luttes pacifiques, qu'à dégager constamment la véri- -' table pensée nationale. En un mot, il a tenu loyalement les « engagements qu'il avait pris en 1831. — Belge par adoption, « il s'est fait une loi de l'être par sa politique, s
Journal de Gand, 1, 2, .3. 5 et 7 novembre 1868.
L'armée et le droil de réquisition.
Dans les derniers jours du mois de mai 1857, pendant la discussion du projet de loi sur la bienfaisance, Bruxelles devint le théâtre de désordres qui s'étendirent, les jours suivants, à quelques autres villes. A Gand, dans la soirée du 19 mai, un rassemblement s'était formé à la station du chemin de fer, dans le but d'accueillir par des démonstrations peu sympathiques les représentants dont on attendait le retour.
Le 30 mai, la troupe de ligne descendit dans les rues, occupa divers points de la ville et des patrouilles circulèrent en ville. L'armée avait été requise, disait-on, non point par l'autorité communale, mais par un agent subalterne de la police. C'était une violation évidente de la loi.
La population s'était vivement émue du déploiement des troupes dès linstant où ce déploiement avait eu lieu. Tandis qu'une partie de la population manifestait bruyamment son mécontentement, la partie la plus sage, croyant à une réquisition légale, se demandait avec étonnement qui avait pu commettre la faute de requérir l'armée lorsqu'il n'y avait pas de désordre, et de ne point requérir la garde civique, en même temps qu'on prouvait par la réquisition de la force armée qu'on avait des craintes sérieuses pour le maintien de la tranquillité publique.
Le Conseil communal convoqué d'urgence chargea par 21 voix contre 3 et 3 abstentions une Commission de faire rapport sur la légalité de cette intervention des troupes.
Adolphe Du Bois fut choisi comme rapporteur de la Commission. Son rapport (I) est resté un modèle de clarté et de logique.
II établit que la force armée ne jouit d'aucune espèce d'initiative, d'aucune spontanéité, quand il s'agit de maintenir l'ordre à l'intérieur; quelle ne remplit, en matière de police, qu'un rôle auxiliaire; qu'elle ne peut même se mouvoir, si son action n'est provoquée par une réquisition de l'autorité civile compétente pour apprécier la nécessité de l'intervention de l'armée (l).
Le 27 juillet 1857, le Conseil communal approuva la délibération de sa Commission et décida de la transmettre à M. le Ministre de l'intérieur et à M. le Ministre de la guerre.
Dans le Moniteur Belge du 2 septembre 1857, parut un rapport au Roi et un arrêté royal daté de Genève le 31 août 1857 et contresigné par le Ministre de l'intérieur P. De Decker et le Ministre de la guerre Greindl; il annulait la délibération du 25 juillet 1857.
Le Collège échevinal réuni le 5 octobre 1857 vota une adresse au Roi pour solliciter le retrait de l'arrêté royal du 31 août, et il joignit un nouvel exposé des raisons devant déterminer le gouvernement à se ranger à l'avis de la ville. Ce mémoire (II) rédigé par Adolphe Du Bois était si clair, si explicite que le Ministre de l'intérieur, P. De Decker, eut seul le courage de soutenir la légalité des actes posés par le général Capiaumont. M. le Ministre de la guerre Greindl avait dès le 1 juin 1857 blâmé les mesures prises par le général Capiaumont dans une lettre qui ne fut — chose inconcevable — connue de l'Administration communale et du pays qu'un an plus tard, lors des débats qui eurent lieu à la Ciiambre des Représentants le 29 mai 1858. Il est vrai qu'à cette époque le ministère clérical de M. P. De Decker avait été obligé de se retirer.
Un an plus tard, le Conseil communal refusa l'acceptation d'une donation faite aux hospices de huit mille francs, produit '< d'une souscription destinée à offrir une épée d'honneur au
(l)('es principes ne sont plus contestés aujourd'hui. Il est admis que l'intervention de la force publique ne peut être que le résultat d'un réquisition de l'autorité civile ou d'un concert préalable entre l'autorité civile et l'autorité militaire. — Voir G. Wiliquet, les Grèves et le maintien de l'ordre, 4» éd., p. 34.
« brave lieutenant général Gapiaumont » 'l). Il voyait dans la souscription ouverte pour offrir une épée au général Gapiaumont un témoignage approbatif pour sa conduite à Gand pendant les dernières journées de mai 1857; d'encouragement à persévérer à l'occa sion dans la voie où il s'était une première fois engagé, et enfin de protestation contre la résolution du Gonseil communal du 25 juillet 1857. En lisant la résolution du Gonseil, nos lecteurs se rendront compte de la part prise par Du Bois à ces débats si intéressants qui furent clos par l'arrêté royal du 20 janvier 1859, contresigné par Victor Tesch et « qui déclarait que la libéralité prenait son origine dans « des faits dont il n'y a pas lieu de perpétuer le souvenir >'.
La cause était entendue : M. Adolphe Du Buis pouvait revendiquer l'honneur d'avoir fait proclamer par le Gonseil communal d'abord, par le Gouvernement ensuite, les vrais principes de l'intervention éventuelle de la force militaire; en cas d'attroupements, de troubles ou d'émeutes, l'autorité militaire ne pouvait agir que d'après la réquisition par écrit de l'autorité civile (Girculaire du Ministre de la guerre Ed. Berten du 6 décembre 1857, du Ministre de l'intérieur Gh. Rogier du 25 décembre 1857).
Bien des années plus tard. Du Bois eut le plaisir, — car c'en était pour lui un très singulier de redresser les erreurs des historiens — de rappeler au respect de la vérité l'ancien bourgmestre de Gand, M. Delehaye, dont la conduite avait été peu explicable chez un magistrat civil. En 1871, réélu après de longues années membre de la Ghambre des Représentants, M. Delehaye se permit — tant la mémoire des faits dont ils ont été les acteurs trahit les vieillards — d'affirmer que le Gonseil communal de Gand avait dans le temps voté des remerciements au général Gapiaumont. Du Bois releva cette agression comme elle le méritait au sein du Gonseil communal et rappela sans aucune contradiction qu'aucun remerciement, bien au contraire, n'avait été adressé au général Gapiaumont.
(1) Parmi les cinq promoteurs de cette souscription, se trouvait un ancien
conseiller communal, le sieur de Villegas, de la faillite duquel, singulier retour des choses, Du Bois fut nommé curateur. (0. K.)
De l'intervention de la force armée dans le maintien de l'ordre public (l'.
Le principe qui fait de toutes les parties de la force publique, là où elle n" est point déployée contre les ennemis du dehors, une force essentiellement obéissante, passive, qui ne peut agir que sur la réquisition des magistrats civils (2), a été reconnu et proclamé par la Constituante de 1789, consacré par elle dans plusieurs décrets et dans la Constitution de 1791, et a été respecté chez nous, depuis l'introduction des lois françaises, à l'égal d'un principe constitutionnel, dans toutes les lois destinées à régler l'emploi des forces publiques à l'intérieur.
Mirabeau disait, le 17 août 1789, à la tribune de l'Assemblée nationale :
« La destination des armées est la défense de l'État; elles » doivent toujours être subordonnées à l'autorité civile; elles ne '< peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité intérieure « que sous l'inspection des magisirats désignés par la loi, connus du « peuple et responsables des ordres qu'ils leur donnent. »
Déjà le 10 août, la Constituante avait ordonné que tous attroupements séditieux fussent incontinent dissipés par les milices nationales et les maréchaussées, assistées par les troupes de ligne, sur la simple réquisition des municipalités; que le serment fût prêté, par les officiers, à la tête de leurs troupes, en présence des magistrats civils ou municipaux, de ne jamais employer ceux placés sous leurs ordres, contre les citoyens, si ce n'est sur la réquisition des officiers municipaux; et, enfin, que cette réquisition fût toujours lue aux troupes assemblées.
Le 21 octobre 1789 fut voté le décret connu sous le nom de Loi martiale. On y lit que, lorsque la tranquillité publique est
(1) Rapport présenté au Conseil communal dans sa séance du 25 juin 1857, au nom de la Commission du Contentieux, par Adolphe Du Bois.
(2) Sauf en ce qui concerne le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, etc. (Titre III, art. 14 de la loi des 8-10 juillet 1791).
en péril, les officiers municipaux sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, rie déclarer que la force militaire doit être déployée à linstant pour rétablir l'ordre. Cette déclaration faite, et après signal donné, tous attroupements, avec ou sans armes, devenaient criminels et devaient être dissipés par la force, et aussitôt les gardes nationales, troupes de ligne et maréchaussées, requises par les officiers municipaux, se mettaient en marche, précédées dun drapeau rouge et accomgnées dun officier municipal, au moins, qui avait seul qualité pour les sommations exigées par le môme décret, avant tout emploi de la force des armes.
Le principe que, « dans les matières purement civiles, » l'action de la force armée est subordonnée aux réquisitions de « l'autorité civile, » est encore consacré dans les termes les plus exprès par les décrets des 8-10 juillet 1791 et des 26 juillet-3 août de la même année.
L'art. 6 du titre 1" du décret des 8-10 juillet 1791, porte :
:< Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces « places et postes sont en état de paix, la police intérieure et « tous autres actes du pouvoir civil n'émaneront que des « magistrats et autres officiers civils préposés par la Gonstitu- « tion pour veiller au maintien des lois, l'autorité des agents « militaires ne pouvant s'exercer que sur les troupes et sur les « autres objets dépendants de leur service... »
Au titre III du même décret, nous lisons :
« Art. 9. — Dans chaque arrondissement, l'officier général " commandant, chargé de tenir la main à l'exécution des « règlements militaires, sera, de plus, obligé de se concerter « avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécu- « tion de toutes les mesures ou précautions qu'elles auront pu t prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour « l'observation des lois, ainsi que d'obtempérer à leurs réqui- <• sitions, toutes les fois qu'elles seront dans les cas prévus par « les lois.
• Art. 10. — Nul officier ne pourra prendre ou quitter le « commandement des troupes dans une place qu'après l'avoir « notilié au corps municipal.
« Art. IG. — Dans toutes les circonstances qui intéresse- « ront la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places « et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, « le commandant militaîre n'agira que d'après la réquisition, par « écrit, des officiers civils, et, autant que faire se pourra, qu'après « s'être concerté avec eux. »
L'article 17 dit, de la manière la plus détaillée, ce qu'il faut entendre par cette action de la troupe que la loi ne permet que sur la réquisition des officiers civils : « En conséquence, y € est-il dit, lorsqu'il s'agira soit de dispositions passagères, " soit de mesures de précaution permanentes, telles que " patrouilles régulières, détachements pour le maintien de « l'ordre ou l'exécution des lois, police des foires, marchés « on autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront ' au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont « les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et « dans laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils « croiront nécessaire; après quoi... »
Gomme des membres de votre commission avaient fait la remarque que les faits posés par la force publique, dans la soirée du 30 mai 1857, rentraient précisément dans l'énumération de ceux pour lesquels l'article 17 règle les formes des réquisitions qui les doivent précéder, un membre de la minorité, M. le bourgmestre, a présenté cette objection que l'article 17 ordonnait bien aux commandants militaires d'obéir aux réquisitions de l'autorité civile, mais ne leur défendait pas d'agir spontanément.
La réponse à cette objection se trouve dans l'article 16 que nous venons de transcrire et où cette défense existe. Ces deux articles doivent d'ailleurs s'interpréter l'un par l'autre.
Au reste, la Constituante était si déterminée à consacrer en toutes circonstances le principe que nous avons à défendre devant vous, qu'elle le répétait presque à satiété dans ses résolutions. Ainsi elle décrétait le 27 juillet 1791 :
« Art. 20. — Aucun corps ou détachement de troupes de « ligne ne pourra agir dans l'intérieur du royaume sans une « réquisition légale, sous les peines établies par les lois.
« Art. 21 . — Les réquisitions seront faites aux chefs com- « mandants en chaque lieu, et lues à la troupe assemblée.
t Art. 22. — ■ Les réquisitions adressées aux commandants « soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de « la gendarmerie nationale, seront faites par écrit et dans la « forme suivante :
« Nous ... requérons, en vertu de la loi, N..., comman- « dant..., de prêter le secours des troupes de ligne, ou de la « gendarmerie nationale, ou de la garde nationale nécessaire « pour repousser les brigands, etc., prévenir ou dissiper les « attroupements, etc., ou pour assurer le paiement de, etc., ou « pour procurer l'exécution de tel jugement ou de telle ordon- « nance de police, etc. — Pour la garantie dudit ou desdits » commandants, nous apposons notre signature. »
Vous remarquerez que ces articles ne traitent pas seulement de la réquisition qui précède l'emploi des armes, l'arrestation des citoyens, en un mot l'action répressive de la force armée; mais qu'il y est également question des mesures de précaution qui se prennent pour prévenir les attroupements. En cela l'article 22 du décret du 27 juillet 1791, comme plus haut l'article 17 de celui du 8 du même mois, prévoit précisément l'emploi des mêmes mesures qui ont été prises à Gand, le 20 mai dernier; il nous fournit d'avance une réponse à une objection que nous aurons à rencontrer plus loin, et qui consiste à dire que l'intervention de l'armée, dans les limites où elle a eu lieu, ne constitue pas cette action qui, dans le sens de la loi, peut exiger la réquisition préalable de l'autorité civile.
Enfin, la Constitution de 1791, dont il a été dit avec raison qu'elle est la seule qui ait créé la vraie monarchie constitutionnelle et représentative, la seule aussi qui ait servi de modèle à notre Constitution de 1831 (i), contient au titre IV : De la force publique, les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Les citoyens ne pourront jamais se former ni I agir comme gardes nationales qu'en vertu d'une réquisition « ou d'une autorisation légale.
(1) M. Tielemans, Répertoire, VIII, p. 232/13.
<c Art. 8. — Aucun corps ou détachement de troupes ne « peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition « légale.
« Art. 10. — La réquisition de la force publique dans Tinté- « rieur du royaume appartient aux ofTiciers civils, suivant les t règles déterminées par le pouvoir législatif.
« Art. 12. — La force publique est essentiellement obéis- « santé... »
Telle est la solution que la Constituante a donnée à la question qui nous occupe, chaque fois que cette question a surgi devant elle, et je puis ajouter immédiatement que celle-ci n'a pas, depuis, reçu de solution contraire, tant sans doute les constituants de 1789 ont fait preuve de sagesse et de prudence en réglant les rapports de la force publique et de l'autorité.
J'aurais voulu indiquer ici quelles sont, parmi les dispositions légales que je viens de rappeler, celles qui, encore aujourd'hui, sont en vigueur en Belgique; mais je n'ai pas tardé à reconnaître que cela aurait inutilement compliqué ma tâche. La Constitution de 1791 n'a jamais régi la Belgique et la Loi martiale a été abrogée en 1793.
La question est moins simple en ce qui concerne le décret du 27 juillet 1791. MM. De Brouckere et Tielemans, dans une partie de leur excellent Répertoire de l'adminiUraiion, écrite en 1834, constatent que si ce décret n'a pas été publié en Belgique, il y a cependant toujours été considéré comme obligatoire (1), tandis que le gouvernement, dans l'exposé des motifs d'un projet de loi présenté aux Chambres le 15 mai 1834(2;, exprime l'opinion que ce décret n'a jamais été en vigueur dans les provinces momentanément réunies à la France. D'autre part, la section centrale chargée d'examiner ce projet de loi, regarde l'opinion du ministre de la justice comme très-contestable, et plus récemment M. Tielemans a présenté la question comme au moins dou-
(1) Héperloire, t. II, p. i02, V" Allroupetnenls.
(2) Moniteur belge, du 20 mai. — L'exposé des motifs cl le projet de loi sont contresignés par M. Lcbeau, alors ministre de la justice.
teiise(l). Cette discussion perd tout intérêt pour nous, le même doute ne pouvant exister quant au caractère obligatoire du titre III du décret des 8-10 juillet 1791. Non-seulement ce décret a été publié en Belgique, mais nous verrons que les dispositions que nous en avons transcrites plus baut sont maintenues en vigueur par un décret impérial de 1811, qui fait aujourd'hui encore partie de notre législation.
Si la Constitution de 1791 n'eut pas une longue existence chez nos voisins, les règles qui y étaient tracées sur l'emploi des forces publiques ne furent point abrogées avec elle. Nous lisons, en effet, dans la Constitution du 24 juillet 1793, aux art. 112 et 114 :
« Art. 112. — La force puljlique, employée i)Our maintenir « l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisi- « tion, par écrit, des autorités constituées.
« Art. 114. — Nul corps ne peut délibérer... »
Nous retrouvons les mêmes règles tracées dans l'Acte constitutionnel de la République française, du 5 fructidor an III, publié dans les neuf départements réunis, en vertu d'un arrêté des représentants du peuple, du 15 vendémiaire an IV. On y lit au titre IX, De la force armée :
« Art. 275. — La force puljlique est essentiellement obéis- « santé : nul corps armé ne peut délibérer.
« Art. 276. — Elle se distingue en garde nationale séden- « taire et garde nationale en activité. »
C'est ce dernier nom que l'on donnait à cette époque à l'armée de terre.
« Art. 291. — Aucune partie de la garde nationale séden- « taire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour « les services intérieurs de la République, que sur la réquisi- « tion, par écrit, de l'autorité civile, dans les formes prescrites " par la loi. »
On ne manquera pas de nous reprocher une méfiance injuste
(1) Répertoire, t. VII, V Emeute, p. 63: « Peut-être, dit-il, le décret des :< 26-27 juillet et 3 août pourrait-il encore être invoqué, attendu que le code « pénal du 23 septembre 1791, duement publié en Belgique, le suppose « obligatoire. »
vis-à-vis de la force publique, lors(|ue nous lui contestons le droit d'intervenir spontanément à l'intérieur (si les reproches ne vont même au delà). Mais (fUcls devaient être les sentiments de la Convention nationale à l'égard des armées de la République quand elle leur refusait ce même droit, dans un temps où l'héroïsme de celles-ci sauvait la France de l'invasion étrangère et du morcellement? Verra-t-on là encore une méfiance sans motifs et des soupçons outrageants? Nous croyons que la Convention nationale ne doutait pas du profond attachement de l'armée aux institutions de la France, mais qu'elle regardait toute armée comme une force spécialement organisée en vue de repousser l'ennemi du dehors, et par cela même peu propre à exercer, de son initiative, des fonctions de police à l'intérieur. Lorsque Mirabeau disait que les armées ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité intérieure que sous l'inspection des magistrats désigné'^ par la loi, connus du peuple et responsables des ordres qu'ils leur donnent, et que la Constituante consacrait ce principe dans de nombreux décrets, on pouvait croire, à première vue, que celle-ci n'avait pas une pleine confiance dans l'armée léguée à la France nouvelle par l'ancien régime; et l'objection nous a été faite que les décrets de la Constituante ont été inspirés par ces circonstances passagères. Mais l'Acte constitutionnel de l'an 111 n'admet pas cette interprétation. Les mêmes circonstances n'existaient plus. Ce n'est donc pas dans des dispositions momentanées de l'armée, c'est dans sa nature même, c'est dans son essence que les législateurs de 1790 et de l'an III ont vu l'obstacle à une intervention libre, spontanée, indépendante pour le maintien de l'ordre à l'intérieur. — Nous exceptons les cas de flagrant délit, pour lesquels la réquisition existe dans la loi, à l'adresse des membres de l'armée comme de tous les citoyens.
Pendant les années qui suivent, si la législation française est profondément modifiée dans presque toutes ses parties, le principe reste constamment debout. Les législatures qui succèdent à la Convention ne touchent aux rapports de la force publique avec les fonctions de la police intérieure, que pour
mieux consacrer la règle qui fait de l'armée une force obéissante et passive. C'est ce qui se vérifie et dans la loi du 26 germinal an VI, relative à l'organisation de la gendarmerie nationale, et surtout aux chapitres III et V de l'arrêté du directoire exécutif du 13 floréal an VII, contenant une instruction sur la garde nationale sédentaire et les rapports de l'autorité civile avec la force publique.
Même sous l'Empire, les rapports entre la force publique et l'autorité, continuèrent à être régis par les lois que nous venons d'analyser.
L'article 50 du décret du 24 décembre 1811 porte ce qui suit :
« Les places de guerre, relativement à leur service et à « leur police, continueront d'être considérées sous trois rap- « ports, dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état « de siège, conformément aux articles 6, 7, 10, etc., du titre 1" « de la loi du 10 juillet 1791 et sauf les modifications établies « ci-après. »
Il convient de se rappeler la disposition de l'article 16, titre III, de la loi de 1791, où il est dit que « le comman- « dant militaire n'agira que d'après la réquisition par écrit des « officiers civils et, autant que faire se pourra, qu'après s'être « concerté avec eux ». Or, l'article 76 du décret de 1811, relatif à l'état de paix, décide que « le commandant d'armes exerce, « de concert avec l'autorité civile, la police des rassemblements « et passages ordinaires dans l'intérieur et le rayon de la « place, conformément aux règles étaitlies par les titres 11 et « 19 de l'ordonnance du 1" mars 1708 (!>> et par le titre 111 de « la loi du 10 juillet 1791 ».
Les articles 81 et 82 de ce décret sont plus explicites encore. Le premier règle que, même pour les délits qui par leur nature ou la qualité des prévenus, sont du ressort des tribunaux militaires, la poursuite se fera de concert avec les officiers de police civile, qui feront arrêter les prévenus lorsqu'ils se seront réfugiés dans l'intérieur des établissements publics ou
(1) Cette ordonnance n'a jamais été publiée en Belgique.
— ISl -
(les maisons particulières. L'article 82 ajoute : « Sur la réquisi- « tion des officiers de police civile ou judiciaire, le com- « mandant prêtera main- forte pour la répression des délits « ordinaires, et pour lexécution des ordonnances et jugements « des tribunaux. »
Et cet article se termine par un paragraphe dont l'importance n'échappera à personne : « Hors ce cas, il ne s'immiscera point « dans l'exercice de la police et de la justice ordinaire. »
L'article 90 du même décret porte, il est vrai :
« Le commandant d'armes étant personnellement responsable « de la conservation de la place et de la tranquillité de la garnison « et des habitants, ne peut, même dans l'état de paix, coucher « hors des barrières... »
Mais cet article n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet d'attribuer au commandant d'armes, contrairement aux dispositions précédentes du même décret, quelque initiative dans le maintien de l'ordre. Il ne s'agit ici que de la responsabilité qui lui incombe par suite des mesures qu'il peut avoir à exécuter sous l'initiative des fonctionnaires qui ont le droit de le requérir (1).
S'il nous fallait d'autres arguments pour montrer que les dispositions des décrets de 1791 sur la réquisition de la force puldique, n'ont jamais été abrogées en France, nous les trouverions dans la discussion de la loi française du 11 avril 1831 sur les attroupements ;
t La loi des 27 juillet-3 août 1791, disait M. le diic de " Ghoiseul dans un rapport à la Chambre des pairs, a toujours 1 été considérée comme protectrice de la tranquillité, comme î conservatrice des propriétés et de l'ordre social... Cette loi ■< est la base de celle qui vous est soumise ; il n'est pas néces- « saire, après tant d'années d'existence, de vous en démontrer « l'utilité et de vous en présenter l'analyse. ^ Le rapporteur de la Cbambre des députés r^) s'était déjà exprimé dans le
(1) Voir l'articlo : De la liherlé individuelle dans ses rapports avec le pouvoir militaire (Belgique .Imliciaire, XIV, 410).
(2) M. de Sclionei). — Rapport présonté lo 18 mars 1831.
même sens : « Quant à la triste nécessité de l'emploi de la t force, votre commission s'est trouvée dans la position qu'elle « pouvait le plus désirer; c'est-à-dire qu'elle n'avait rien à 0 changer à la législation existante, à ce que l'Assemblée « constituante avait si sagement réglé elle-même par son décret « du 3 août 1791 qui n'a jamais été abrogé. »
Ceux qui réclament pour l'armée le droit d'agir spontanément hors les cas de flagrant délit, doivent donc rechercher la preuve de ce droit ailleurs que dans la partie de la législation française commune à la Belgique.
L'article 90 du décret de 1811, transcrit plus haut, se trouve
reproduit avec une légère modilication dans un règlement
émané du gouvernement des Pays-Bas, le 11 janvier 1815
(article 23). Evidemment ce n'est pas à une disposition extraite
littéralement de la loi française, qu'on peut attribuer ce sens,
d'abroger toutes les autres dispositions de cette loi. Bien loin
de charger le commandant d'armes de la conservation du repos
et du bon ordre sous sa libre initative, le gouvernement
hollandais venait, par une instruction pour les gouverneurs de
province, en date du 23 juin 1814, de charger spécialement
ceux-ci de « veiller dans leur province au maintien de l'ordre
« et à la sûreté des personnes et des propriétés « (article 20).
Celte instruction a été étendue aux provinces méridionales par
un arrêté du 15 décembre 1820. M. le ministre Yan Gobbel-
schroy en exprimait exactement le sens dans une circulaire où
nous lisons : « Il importe que l'on évite autant que possible
« les embarras qui résultent si facilement d'un excès de zèle ou
« de l'imprudence d'agents maladroits... Les articles 16 et 29
« de l'arrêté royal du 15 décembre 1820 vous rendent seuls
'( et personnellement, MM. les gouverneurs, responsables de toutes
« mesures d'administration publique et vous imposent particulière-
« ment le soin de veiller à ce que iordre public ne soit troublé en
« aucune manière... » (i).
Ceux dont nous combattons ici l'opinion, trouveront-ils
(1) Recueil des circulaires du ministère de la justice, p. 371. — Delà liberté individuelle, elc. {Belgique judiciaire, t. XIV, p. 497).
enfin la justification de leur thèse dans les lois et règlements postérieurs à la révolution de 1830?
En 1834, le ministre de la justice interprétait la législation comme nous l'avons fait jusqu'ici, lorsqu'il adressait le 10 mars aux parquets du royaume une circulaire où nous lisons :
« ... La force armée, à laquelle il ne faut recourir que lors- « qu'elle est devenue indispensable, ne doit agir en tous cas « que lorsqu'elle est spécialement et régulièrement requise; « sinon les chefs qui l'emploieraient, s'exposeraient à une « grave responsabilité; et je n'hésiterais pas moi-même à « prescrire de livrer aux tribunaux les agents de la force « armée qui, en pareil cas, commettraient des actes de « violence, dus peut-être à un zèle mal entendu, mais évidem- « ment illégaux. Vous voudrez donc bien, si quelque acte de t cette nature s'était commis ou se commettait dans l'étendue «< de votre ressort, en déférer la poursuite à l'autorité compéï tente. «
C'est sans doute en exécution de cette circulaire que le procureur du roi de Bruxelles écrivait, en avril 1834, au commandant militaire de cette ville :
« Je crois devoir rappeler spécialement votre attention sur « la nécessité de se renfermer strictement dans les bornes de < la légalité toutes les fois qu'en cas de troubles il y a lieu « d'employer la force armée. Cette force, à laquelle il ne faut « pas recourir si elle n"est devenue indispensable, ne doit agir " en tous cas que lorsqu'elle est spécialement et régulièrement " requise; sinon, les chefs qui l'emploieraient s'exposeraient à « une grave responsabilité... » (U
D'autres circulaires de la même époque traitent du cas de flagrant délit, où les commandants de la force publique se trouvent requis par la loi, comme tous les citoyens; des rapports de l'autorité militaire et de l'autorité civile, etc. Nous lisons dans une instruction du 12 avril 1834 : « ... Dans
(l) Moniteur belge, 183 1, n» 114, supplément. Rapport du ministre de l'intériour sur les troubles du mois d'avril.
« tous les cas où la paix publique est menacée, il est de la « plus grande importance que les mesures à prendre pour la « protéger soient concertées autant que possible de commun « accord entre les diverses autorités civiles et militaires, « dont l'action acquiert alors une plus grande influence et « s'exerce avec plus de force. i>
Ni dans ces circulaires, ni dans les débats de la Chambre au sujet des désordres si graves de 1834, on ne voit contester le principe que, hors les cas de flagrant délit, l'autorité militaire n'a pas d'initiative pour agir à l'intérieur.
Le 15 mai 1834, le Gouvernement présenta à la Chambre un ])rnjet de loi sur la sûreté publique, qui n'a jamais été discuté qu'en sections. L'article 10 exigeait des sommations avant le déploiement de la force armée contre les séditieux. L'article 11 ajoutait : « Si aucun officier civil ne se présente pour faire les « sommations, et qu'il y ait nécessité d'agir immédiatement « pour le maintien de Tordre public, Vo/ficier commandant « remplira les formalités et les règles tracées aux art. 9 et iO. »
L'art. 12 du projet ajoutait encore :
« Les dé[)Ositaires de la force publique dûment requis, pour- « ront employer la force sans sommation préalable dans les « trois cas suivants :
« 1» Si des violences ou des voies de fait étaient employées « contre eux-mêmes; 2° ... etc. »
Le Gouvernement belge était si loin d'accorder à l'armée une action libre et spontanée, que même en présence de l'attroupement l'auteur de ce projet de loi exigeait, dans l'article 10, comme l'avait fait la Constituante, des sommations émanées de l'autorité civile, et qu'il ne s'écartait de cette règle que pour un cas exceptionnel. Mais ainsi réduite, l'initiative laissée à l'autorité militaire parut, à la section centrale, dangereuse et contraire aux principes qui doivent régler l'action de la force publique. Elle rejeta l'article 11 parce que, disait-elle dans son rapport, « il serait exorbitant « d'accorder à l'autorité militaire le pouvoir de se substituer à « rautorilé civile pour remplir les formalités déterminées par les « art. 9 et 10. // arriverait presque toujours au 7noijen d'u)ie
« pareille dlsposilio}], que de fait l'action des fonctionnaires civils « serait tardive et illusoire; ainsi s'évanouiraient toutes les « fjaranties contre r action précipitée de la force armée. L'article « dont il s'a^^it formerait d'ailleurs une innovation à la légis- « lation existante en France même ; ce n'est pas à nous qu'il " convient d'en faire l'essai dangereux. «
Nous venons de voir dans quels cas, aux termes de l'article 12 du projet, la force publique pouvait employer les armes sans sommations préalables. Mais le projet requérait une condition : c'est que les dépositaires de la force publique eussent été dûment requis. Fii[].3iii-i\ conserver ces mots dans la loi ? Une section en demanda la suppres.sion parce qu'il lui avait semblé que toute partie de la force publique qui se trouvait dans l'un des cas énoncés en cet article, devait pouvoir user de ses armes. Mais la section centrale, à l'unanimité, en décida le maintien. Qu'en résultait-il? Si le projet de la loi avait été voté, il créait des droits et des obligations différents à la troupe de ligne se trouvant en présence d'un attroupement après avoir été légalement requise par l'autorité civile, et à celle qui aurait agi spontanément. A la première il était permis d'employer ses armes dans les cas que la loi définissait et énumérait; à la seconde aucune autorisation semblable n'était donnée, elle restait soumise aux règles ordinaires sur la légitime défense, c'est-à-dire à l'article 828 du code pénal d'après lequel : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque Ihomicide, les bles- « sures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle « de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. » En d'autres termes, la loi eût reconnu et protégé dans les hommes composant la première, leur caractère public et leur mission légale; elle n'eût plus vu dans ceux composant la seconde, à part même la responsabilité encourue par le chef, que de simples citoyens, jouissant exactement de la même protection qui s'étend sur tous les membres de la société. C'est assez montrer que, dans la pensée de la commission, la force publique n'intervenait légalement qu'après réquisition de l'autorité; c'était faire prévoir aussi les suites graves qui devaient résulter de toute action .spontanée de la troupe, de toute tentative faite
par elle, en dehors des formes légales, pour prévenir ou dissiper les attroupements.
En 1836 les Chambres discutent et votent la loi provinciale et la loi communale. Dans les discussions, pas un mot d"oii puisse s'inférer que la troupe aurait droit d'agir sans avoir été requise; mais l'article 129 de la loi provinciale donne au gouverneur de la province le droit de la requérir dans certains cas que cet article détermine; et d'autre part, l'article 105 de la loi communale donne un droit analogue au bourgmestre; droit que l'article 107 étend, en cas d'absence du bourgmestre, au premier échevin, d'après l'ordre des nominations.
Enfui la loi de 1848 sur la garde civique ne permet à celle-ci de prendre les armes que légalement requise, et règle à l'article 82 quels magistrats la peuvent requérir. Or, la garde civique, aux termes de la loi, veille au maintien de Vordre et de la loi. Telle est sa mission, tel est le but de son institution. L'armée a des attributions différentes, la défense du pays contre les ennemis de l'extérieur; elle n'est appelée au maintien de l'ordre et des lois, q\ie par une mission subsidiaire et dans des circonstances exceptionnelles. Gomment dès lors admettre que ceux qui, à l'intérieur du pays, sont en quelque sorte les auxiliaires de la garde civique, auraient le droit, refusé à celle-ci, d'agir spontanément?
Il nous reste un dernier document à citer : la circulaire de M. le ministre de la guerre Prisse, du 9 mars 1847; nous y lisons: ... '< Afin d'éviter les accidents qui peuvent survenir « par le contact trop fréquent des troupes avec les rassemble- « ments, composés généralement de curieux plutôt que de « malveillants, et, d'un autre côté, pour ne pas fatiguer les « troupes inutilement, on aura soin de ne faire intervenir la « force armée que Inique les moyens dont peut disposer l'autorité « civile pour disperser les rassemblements, auront été reconnus « PAR ELLE insuffisants. »
Aux commandants de place, M. le ministre de la guerre communiquait ces instructions! Xe devons-nous pas nous demander, comment ces commandants pourront savoir que l'autorité civile a reconnu insuffisants tous les moyens dont
la loi l'armait pour le maintien de l'ordre ? Comment le sauront-ils avant d'avoir reçu la déclaration par laquelle l'autorité civile les requiert? La circulaire de M. Prisse met donc en évidence, une fois de plus, ce double caractère de Tarmée là où il s'agit de troubles intérieurs : elle est une force appelée en ordre subsidiaire; pour ce motif, le ministre dit qu'elle ne doit être appelée que si les autres moyens sont insuffisants pour le maintien de l'orilre; elle est une force passive, obéissante, sans initiative, et voilà pourquoi il ajoute que c'est par l'autorité civile que cette insuffisance doit au préalable avoir été reconnue.
Nous croyons avoir établi par les nombreux documents que nous venons de citer, la proposition que nous énoncions en commençant : la force publique, là où elle n'est point déployée contre les ennemis' du debors, est une force essentiellement obéissante, passive, qui ne peut agir que sur la réquisition des magistrats civils. Nous n'avons plus que quelques rapides réflexions à ajouter pour montrer les trèssérieux inconvénients qui résumeraient de la mise en pratique de la proposition opposée.
Sans creuser profondément la question, sans rappeler même les plus graves dangers qui peuvent résulter de l'action non légale de l'armée à l'intérieur, il est permis d'affirmer que son intervention spontanée pour le maintien de l'ordre, détruit toute l'économie de nos lois sur le maintien de la tranquillité publique, et peut paralyser l'action de ceux que le législateur en a directement chargés.
Nous ne recbercherons pas si les magistrats auxquels la loi donne le (h'oit de requérir et la garde civique et l'armée, sont légalement tenus de convoquer la garde la première, ou si, sans manquer directement à la loi, ils peuvent requérir la troupe en premier lieu : l'examen de cette question n'entre pas dans notre tâche- Si la loi a tracé l'ordre des réquisitions, l'armée renverse cet ordre par une intervention spontanée; si la loi le laisse au libre choix du magistrat civil, l'autorité militaire se substitue à ce magistrat pour l'exercice de ce choix, en intervenant avant d'avoir été requise.
Mais, (lira-t-on peut-être, en fait, cette intervention ne pourra être qu'utile. Oui, si elle a lieu sur la réquisition de magistrats qui savent, par les rapports de la police, quels dangers menacent l'ordre ou ont cessé de le menacer, quelles sont les dispositions des esprils, et sur quels points il importe que les précautions soient prises; non, si elles ont lieu par la détermination spontanée d'un officier qui n'a connaissance ni de la situation et de ses dangers, ni des mesures peut-être déjà requises en dehors de son intervention. Que le déploiement de la force armée dans les rues et places publiques, puisse être une cause de trouble, une aggravation de danger, c'est ce que le ministre de la guerre de 1847, M. Prisse, s'est lui-même chargé de prouver dans cette circulaire dont nous avons déjà transcrit plus haut une partie : «... Les troupes ne devront « pas être dispersés sur plusieurs points, dit-il; mais elles « seront, autant que possible, concentrées et réunies dans les « casernes; on évitera tout développement ostensible de forces plus « propres à augmenter r effervescence qu'à la calmer. » — 11 est telles circonstances où le magistrat de la commune partagera cette opinon de M. Prisse, et où le commandant militaire en pourra avoir une toute diflérente. — « C'est ainsi, » continue le ministre, « qu'on s'abtiendra de faire circuler des patrouilles, « de doubler les gardes qui ne sont pas aljsolument indispen- « sables... Lorsque tous les moyens auront été employés par « la police locale, et que le concours de la force armée sera « devenu nécessaire, alors seulement les troupes devront se « mettre en mouvement et présenter une force imposante... »
Supposez que cette force imposante sorte sans avoir été requise, et se donne à elle-même la mission d'exercer la police et de prévenir les attroupements. Comme il arrive en présence de tout déploiement extraordinaire de force militaire, les attroupements se forment immédiatement sur son passage. Elle ne les peut dissiper sans les sommations préalables dont la loi trace le nombre et la forme. Mais les officiers civils ont seuls le caractère légal pour faire pareilles sommations. L'action de ce corps, qu'on voulait rendre indépendante, libre de toute entrave, dépendra donc encore du concours ou de l'abstention
de l'aulorité civile. Vous n'aurez rien fait de suffisant pour lui assurer sou indépendance, si, après avoir décidé qu'il peut intervenir spontanément, vous n'allez jusqu'à lui attribuer le droit de requérir l'appui et le concours de l'autorité civile. Il ne s'agissait en apparence que d'accorder à l'armée le droit d'agir spontanément; au fond, la liberté et l'indépendance des autorités civiles se trouvent engagées dans le débat.
Je ne m'arrêterai pas longtemps aux objections qui ont été faites. On a dit qu'aucune loi ne défendait ce qui a eu lieu. Vous pouvez juger, en présence des nombreux textes ci-dessus transcrits, si cela est exact. Aucune loi n'eùt-elle défendu ce qui s'est fait, on eût encore dû indiquer quelle disposition de la loi chargeait l'armée de la police à l'intérieur, du maintien de l'ordre et de la tranquillité, spécialement des mesures à prendre pour prévenir ou pour dissiper les attroupements. Quiconque a un commandement militaire, est soumis à cette règle : un fonctionnaire n'a d'autres attributions comme tel, d'autres pouvoirs à exercer que ceux qu'il prouve lui avoir été délégués par la loi. Ceux qui^éclament quelque droit pour la force publique, doivent prouver que la loi l'a formellement établi. Loin que cette preuve ait été fournie, loin que cette délégation ait eu lieu, vous avez vu, combien de fois le législateur s'est répété pour dire qu'il ne déléguait pas ce pouvoir, aujourd'hui revendiqué pour l'armée.
Nous avons déjà fait entrevoir, dans ce qui précède, les arguments qui ont été opposés à votre commission. On s'est surtout appuyé sur une distinction qu'il faudrait établir entre l'action de la troupe qui exigerait une réquisition préalable et l'intervention de la force armée le samedi 30 mai. La loi, a-t-on dit, lorsqu'elle exige une réquisition, suppose une action de la troupe où celle-ci fait usage de ses armes, ou arrête des citoyens, etc.; elle ne prévoit pas le seul fait de l'envoi de patrouilles dans la ville et de l'occupation des places publiques par des dét ichements spéciaux. Nous ne savons pas, en fait, si les membres qui présentent cette objection, peuvent préciser au juste où s'arrêtera l'action de la troupe qui intervient sans être requise. Leur argument nous semble de plus repoussé
par le sens naturel qu'ont les mots agir et action dans la langue française, et repoussé surtout par les dispositions très-nettes des lois françaises, exigeant précisément la réquisition pour les mesures de la nature de celles qui ont été prises à Gand.
Belgique judiciaire, t. XV, p. 1000 et sq. et Bulletin communal de la Ville de Gand, séance du 25 juin 1857.
Intervention de la force publique. — Conseil communal. Réclamation au gouvernement. — Compétence. — Réquisition. — Écrit. — Mesures coërcitives. — Délibération du conseil communal. — Arrêté royal. — Retrait.
I. Un conseil communal est-il compétent pour adresser au gouvernement une délibération dans laquelle il expose que la force publi({ue est intervenue pour le maintien de la tranquillité, sur le territoire de la commune, sans être requise et hors le cas de flagrant délit, et que, dans l'opinion du conseil, cette intervention ne pouvait avoir lieu qu'après réquisition préalable de l'autorité civile?
Ou bien, le conseil ne peut-il adresser une plainte ou une pétition au gouvernement que sur des oljjets d'un intérêt exclusivement communal?
Le maintien de la ti'anquillité publique, la police des attroupements sont-ils d'intérêt communal?
II. La force publique doit-elle être requise par l'autorité civile pour exercer une action, dans l'intérieur du royaume, dans le but de prévenir ou de dissiper les attroupements et de maintenir la tranquillité publique?
Si cette réquisition est exigée par la loi, l'est-elle même lorsqu'il ne s'agit pas de « mesures coërcitives » , mais d'une action qui ne fait que mettre l'autorité militaire à même de satisfaire aux réquisitions de l'autorité civile?
Que faut-il, en cas d'affirmative, entendre par « mesures coërcitives », qui devront être précédées de réquisition?
Iir. Une réquisition ;ï la force publique peut-elle être faite valablement sans écrit?
De qui la réquisition doit-elle émaner, lorsqu'il s'agit des mesures dont traite l'art. 105 de la loi communale.
Spécialement : Un commissaire de police en chef a-t-il qualité pour remplacer le bourgmestre absent, dans l'exercice du droit dont il s'agit à cet article 105 de la loi communale?
Que faut-il entendre par mesures cVexécutio)i de la réquisition donnée à l'autorité militaire.
Spécialement : De ce que l'autorité militaire est juge de tout ce qui appartient à l'exécution du réquisitoire reçu, découletil que l'envoi de détachements qui occupent une partie d'une ville et de patrouilles qui parcourent les rues et places publiques, puisse constituer l'exécution d'une réquisition où il serait demandé seulement que le poste de la grand'garde fût doublé et un peloton de cavalerie tenu, à la caserne, à la disposition de l'autorité?
IV. Le pouvoir royal a-t-il le droit de prononcer le retrait d'un arrêté qui, en vertu de l'article 87 de la loi du 30 mars 183(3, a prononcé l'annulation de la délibération d'un conseil communal ?
Le sommaire qui précède formule les principales questions engagées dans le débat qui a surgi, entre le gouvernement et le Conseil communal de Gand, au sujet de l'intervention de la force armée pour le maintien de l'ordre dans la soirée du 30 mai 1857. Par ce seul énoncé, il se voit assez que, les intérêts de partis et les questions de personnes mis à pai't, ce débat a encore, au point de vue juridique, une importance extrême. 11 est de l'intérêt de toutes les'communes de connaître l'étendue exacte de leurs attributions, et la contestation porte en partie sur ce point ; il n'est pas seulement de l'intérêt des communes, mais aussi de tous les citoyens qu'aucun doute ne subsiste et qu'aucune erreur ne se commette dans l'interprétation des règles qui régissent et les rapports de l'autorité civile avec la force publique et le mode d'action de celle-ci. (l'est pourquoi nous avons 'cru faire cliose utile en extrayant des
Ijièces relatives à ce débat tout ce qui peut contribuer à la solution conforme à la loi et complète des questions indiquées.
Rappelons, pour l'intelligence des pièces qui suivent, que la Commission du contentieux avait exposé au Conseil, dans un rapport présenté le 25 juin (l), que, dans son opinion, l'armée ne pouvait agir à l'intérieur, pour le maintien de l'ordre, hors le cas de flagrant délit, qu'après réquisition des autorités civiles; elle avait exposé également que la force publique était intervenue, le 30 mai, sans y être requise par aucune autorité; en conséquence, que son intervention devait être tenue pour irrégulière. Par délibération du 25 juillet, le Conseil déclara se rallier à l'opinion défendue dans le rapport de la Commission et décida que ce rapport et sa délibération seraient adressés, par l'entremise de M. le Gouverneur, à M. le Ministre de l'intérieur et à M. le Ministre de la guerre.
Cette délibération fut annulée, en vertu de l'article 87 de la loi du 30 mars 1836, à la suite d'un rapport des ministres au roi, dont voici le texte d'après le Moniteur belge :
Bruxelles, le 28 août 1857.