RAPPORT AU ROI
Sire,
Personne n'a oublié les événements dont la capitale a été le théâtre pendant les derniers jours du mois de mai dernier.
C'est le jeudi 28 que des attroupements se sont formés et que des attentats à la propriété ont été commis. Ces désordres devaient être imités, et des rumeurs, devançant la réalité, annonçaient, dès le soir môme, des troubles plus ou moins sérieux dans plusieurs grandes villes.
Cependant ce fut seulement le samedi 30 que des rapports certains signalèrent à l'administration communale de Gand des désordres pour la soirée de ce jour.
En vertu des ordres du magistrat chargé de la police aux termes de la loi du 30 juin 1842 {Bulletin officiel, n" 504), le commissaire en chef de police remit, à six heures du soir, au lieutenant-général
(1) Voir Essais et notices, t. II, p. 175.
commandant la division territoriale une réquisition par écrit ainsi conçue :
« G and, le 30 mai 1857.
« Monsieur le général,
« M. le bourgmestre absent vient de me charger de vous prier de doubler la grand'garde, pour prêter main-forte à la police en cas d'émeutes, que l'on dit être provoquées pour ce soir, à 8 heures.
« Je vous prie également, M. le général, de vouloir tenir à ma disposition, à la caserne, un peloton de cavalerie.
< Veuillez agréer, M. le général, l'assurance de ma considération
distinguée.
« Le commissaire en chef de police,
« Verhulst. ■»
Avant de se rendre chez le lieutenant-général, le commissaire en chef de police avait vu successivement, dans la journée, deux des échevins qui lui avaient confié la mission d'arrêter avec l'autorité militaire les mesures propres à prévenir et à réprimer les désordres dont on était menacé.
Il était évident que les vingt-quatre hommes requis n'étaient nullement en rapport avec le but qu'il s'agissait d'atteindre. Aussi le commandant militaire prit-il toutes les dispositions nécessaires pour que la réquisition put être exécutée. De concert avec la police locale, il fit placer des détachements aux endroits désignés par celle-ci.
Ce concert, attesté par les rapports et par un second réquisitoire émané du commissaire Verliulst, à dix heures et demie du soir, est surabondamment établi par la présence d'un officier de police auprès de chaque poste militaire.
Le commissaire en chef de police écrivait au capitaine commandant le poste de la grand'garde ce qui suit :
« Gand, le 30 mai 1857, 10 1/2 heures du soir. « Monsieur le capitaine, c Comme il n'y a pas encore de piquets placés devant l'évêché et place Saint-Michel, ainsi que je suis convenu avec M. le général Capiaumont, je vous prie d'y pourvoir.
« Un adjoint- commissaire et un agent sont attachés à chaque piquet et se trouvent déjà à leur poste depuis environ une heure.
« Le commissaire en chef de police, « Verhulst. >
Les dispositions adoptées le 30 mai furent maintenues les deux jours suivants.
Voici ce qu'écrivait M. le bourgmestre De Lehaye au lieutenantgénéral, le 31 mai :
« Monsieur le général,
« Il paraît qu'aujourd'hui encore il sera fait quelques tentatives de désordre. Si mes renseignements sont exacts, un attroupement doit se former dans un endroit que l'on n'a pu m'indiquer. Vous comprenez, M. le général, qu'il nous importe, à vous comme à moi, que ces manifestations dangereuses soient réprimées.
« Je pense qu'il conviendrait de renouveler les mesures que vous avez prises hier, celles de faire circuler dans les rues, à des intervalles assez longs, des patrouilles, de consigner quelques troupes, afin de dissiper les attroupements qui pourraient se former.
« Je donnerai au commissaire de police en chef l'ordre de faire les sommations régulières et de n'avoir recours à la force que lorsque leur intervention sera reconnue impuissante.
« Avant de quitter Bruxelles, j'ai déclaré au gouvernement que, fort de votre appui, je pouvais répondre de maintenir la tranquillité.
« Agréez, M. le général, la nouvelle assurance de ma haute considération.
€ Le bourgmestre. De Lehaye.
«Gand, le 31 mai 1857. »
Ces mesures préservèrent la ville de Gand de tout excès. Aussi, dès le 2 juin, des remercîments étaient adressés au lieutenantgénéral Gapiaumont par le collège des bourgmestre et échevins.
< Gand, le 2 juin 1857.
« Monsieur le lieutenant-général, « Nous nous empressons de vous témoigner l'expression de nos remercîments pour le dévoûment avec lequel vous avez répondu à notre appel, en venant en aide à la police locale, pour réprimer les scènes de désordre qui ont eu lieu en notre ville.
« Agréez, M. le lieutenant-général, l'assurance de notre parfaite considération.
< Le collège des bourgmestre et échevins, « Le secrétaire communal. « De Lehaye.
« Waelbroeck. >
Cependant le conseil communal de Gand crut devoir examiner si la
coopération de l'armée a été légale dans les journées des 30 et 31 mai. Le 25 juillet il adopta les conclusions du rapport qui lui était présenté, c'est-à-dire que l'intervention de l'armée n'a point été requise par l'autorité civile, et qu'à défaut de cette réquisition, l'action de la force publique a été illégale.
L'exposé des faits démontre à l'évidence que c'est abusivement que le conseil communal a déclaré que la police locale a été étrangère à la réunion et au mouvement des troupes.
Une réquisition formelle, on ne peut le méconnaître, a été faite au nom du bourgmestre par le commissaire en chef de police.
Cette réquisition indiquait le but dans lequel le concours de la force armée était réclamé; c'était « pour prêter main-forte à la police en cas d'émeute. »
Sous ce rapport, elle était régulière et non limitée. Mais elle ajoutait l'indication des mesures à prendre, c'est-à-dire que le poste de la grand' garde fût augmenté et qu'un peloton de cavalerie fût consigné et restât à la disposition de la police. En cela elle empiétait sur les droits de l'autorité militaire qui, une fois requise, a le choix des moyens d'exécution.
L'insuffisance des mesures réclamées fut immédiatement reconnue par le commissaire en chef de police, qui désigna lui-môme au commandant militaire les endroits où il était nécessaire de placer des détachements qui devaient être accompagnés d'officiers de police.
Il y a donc eu réquisition rég"ulière et, en outre, accord parfait sur les dispositions à adopter.
Mais n'y eùt-il même eu aucune réquisition, les mesures qui ont été prises par l'autorité militaire n'auraient pas moins été à l'abri de toute critique.
Six cents hommes de la garnison ont été répartis en détachements, placés sur divers points de la ville ; des patrouilles ont circulé ; des troupes ont été consignées dans les casernes. Voilà en quoi ces mesures ont consisté.
Pour que le commandant n'eût pas le droit de répartir ses troupes comme il l'entend dans les différentes parties de la place, il faudrait des prohibitions bien certaines, bien formelles.
Ces prohibitions n'existent pas. Ceux qui ont cru les découvrir ont confondu l'aclion avec les mesures qui tendent simplement à mettre la force publique en position d'agir aussitôt qu'elle en sera requise.
C'est donc à tort que le conseil communal de Gand a déclaré que l'intervention de l'armée, telle qu'elle a eu lieu les 30 et 31 mai
dernier, a été illégale, comme n'ayant point été précédée de réquisitions de l'autorité civile.
En déclarant l'illégalité des mesures prises par le commandant militaire et en délibérant sur le mode et l'étendue du droit d'intervention de la police locale, sur les conditions du concours de l'armée, le conseil communal a en outre méconnu sa compétence.
En supposant que les questions qu'il a tranchées eussent le caractère exclusivement communal qui seul autorise l'intervention des conseils communaux (Constitution, art. 31; loi du 30 mars 1836, art. 75), il eût fallu que l'appréciation de ces questions n'ei^t pas été déférée par la loi à une autre autorité.
Or, la police locale rentre tout entière dans les pouvoirs du bourgmestre (Loi du 30 juin 1842, Bulletin officiel^ n" 50 i).
En désapprouvant la conduite tenue par le commandant militaire, en traçant le cercle dont, à son avis, ce commandant n'eût pas dû s'écarter, en délibérant sur des mesures de police locale qu'il ne lui appartient ni de prendre ni d'apprécier, le conseil communal de G and a commis un excès de pouvoir.
En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté la proposition d'annuler la délibération prise par le conseil communal de la ville de Gand le 25 juillet.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la guerre, P. De Decker.
Greindl.
Ce rapport était accompagné, dans le Moniteur du 2 septembre, d'un arrêté royal d'annulation, dont voici le texte :
Léopold, roi des Belges, A tous présents et à venir. Salut.
Vu la délibération du conseil communal de Gand, du 25 juillet dernier, et le rapport présenté à ce corps le 27 juin précédent par la commission du contentieux, lesquels tendent à établir que le samedi, 30 mai, le commandant militaire de cette ville a fait intervenir l'armée sans qu'il en eût été requis par l'autorité civile et sans qu'il y eût eu flagrant délit;
Vu les deux rapports de M. le gouverneur de la Flandre orientale, du 27 juillet dernier;
Vu la lettre du même fonctionnaire du 7 août suivant, de laquelle il résulte que la délibération susvisée a été reçue au gouvernement provincial le même jour ;
Vu l'art. 87 de la loi communale;
Attendu qu'il résulte également de la délibération précitée, que le conseil communal de Gand, saisi spontanément des questions de savoir :
1° Si, hors les cas prévus par les art. 106 et 44 du code d'instruction criminelle, l'intervention de l'armée est toujours subordonnée à une réquisition préalable de l'autorité civile ;
2° Si cette intervention a eu lieu légalement à Gand le 30 mai dernier ;
A résolu la première question affirmativement et la deuxième négativement;
En ce qui concerne la compétence :
Attendu que l'exécution des lois et règlements de police appartient au bourgmestre seul (Loi du 30 juin 1842, Bulletin officiel, n° 5u4) ;
Que le conseil communal n'a pas le droit d'apprécier la légalité d'actes où son intervention n'est pas autorisée; Au fond :
Attendu qu'il est constant, en fait, que le concours de la garnison de Gand a été requis le 30 mai dernier par le commissaire de police en chef, agissant d'après les ordres tant du bourgmestre que de l'échevin appelé à remplacer ce dernier;
Que, s'il est vrai que le réquisitoire se bornait à demander que la grand' garde fiit doublée afin de prêter main-forte à la police, en cas d'émeute, il n'est pas moins certain que le commandant militaire, une fois requis, restait seul juge des opérations militaires et souverain appréciateur des forces nécessaires pour atteindre le but que le réquisitoire lui indiquait;
Attendu, au surplus, que, si l'action de l'armée, en tant que cette action se rapporte au maintien de l'ordre public, doit, en général, être précédée de la réquisition de l'autorité civile, cette réquisition n'est pas exigée lorsqu'il ne s'agit pas de mesures coërcitives, mais du simple développement des troupes et d'autres dispositions de surveillance ou de précaution, qui ont pour objet de mettre la force publique en mesure de satisfaire aux réquisitions que l'autorité civile pourrait lui adresser ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil communal de Gand, du 25 juillet dernier, a méconnu la loi du 30 juin 1842, l'art. 17 du tit. 3 de la loi du 8-10 juillet 1791 et l'arrêté du 13 floréal an VII, ch. 5;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la guerre.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". — La délibération susvisée du conseil communal de Gand, du 25 juillet 1857, est annulée.
Art. 3. — Mention de cette disposition sera faite dans le registre aux délibérations dudit conseil communal, en marge de la délibération annulée.
Art. 3. — Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Genève, le 31 août 1857.