‹ Essais historiques sur la ville de ValenceChapitre 21 sur 50 · UNIVERSITÉ · texte numérisé non relu

UNIVERSITÉ

L'université de "Valence a été fondée en i452 par Louis XI encore dauphin, plus tard confirmée par lui en [i^'jS , autorisée par une bulle du pape en i^Sg^ et par lettres patentes de Charles VIII le. 3 décembre .1490. Les consuls de Valence ayant représenté à Charles IX que leur viUe était privée .de . toute if^portance , ce prince réunit l'université de Grenoble à celle de Valence^ Les consuls de Grenoble opposèrent une vive résistance à cette jonction : après plusieurs années de contestations, un arrêt du conseil delphinal confirma définitivement cette union (1).

L'université se gouvernait primitivement d'après ses propres constitutions ; elle était indépendante

(1) ReqaèCe adreasée aa chancelier par les échevins de Valence.

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de toute autorité supérieure. Elle avait une justice séparée , des ofQciers , des réglemens qui lui étaient propres, une discipline particulière, uo reyenu qui se prélevait sur certains offices. Louis XI lui accorda le bénéfice des offices de greffier et de notaire de la cour des conservateurs des privilèges dans tout le Yalentinois. Ses écoliers jouissaient de Texemption de paiement de tous droits pour le transport par eau et par terre des choses nécessaires à la vie, domestique (i).

L'influence que Tuniversité exerçait par ses doctrines sur les esprits et par ses privilèges sur la cité, dut éveiller la jalousie de Tévêque. B prétendit coutraindre ce corps enseignant, dont l'obéissance n'était pas la vertu dominante , à se ployer à ses volontés; il parvint à maîtriser cette puissance rivale. En 1639, deux arrêts du conseil privé du roi , du 26 juin et du 20 juillet , l'investirent du droit de présider aux électifhs et aux nominations des chaires des différentes facultés, et du droit de donner les provisions (2). Les

(1) Pastorct, Ordonnances des rois de France, tome XVI, page 127; tome XVII, page yS; tome XVIII, page 538. — Cartuiaire général du Dauphiné, toîne IX , registre coté UnivcrsUè de Vaiencç, M.«8. de la bibliothèque royale.

(a) Mémoires du Clergé ^ édit. de 1771 » tome I, page aoa.

professeurs ne virent qu'avec ombrage Tévêque intervenir dans leurs fonctions : ils craignaient qu'il ne leur dictât impérieusement ses volontés, ou qu'il n'employât son pouvoir pour leur imposer des collègues contre leur gré. Ils se plaignirent amèrement de la prérogative insolite que les arrêts accordaient au prélat, et pendant longtemps lui en disputèrent l'entier exercice. Pour mettre un terme à ces querelles qui entravaient la marche des études , et empêchaient les écoliers de jouir des droits de scolarité , l'évêque et l'université convinrent de terminer leur différent par une transaction qui intervint le ^4 septembre 1642. Il fut statué dans cette transaction que les lettres de doctorat, de licence, de baccalauréat, seraient revêtues du sceau épiscopal, mais qu'elles ne pourraient être validées que par l'apposition de l'ancien sceau de l'université : la juridiction du prélat y fut maintenue , et les prérogatives dont l'avaient investi les arrêts y furent confirmées. Cependant l'université ne lui reconnut pas le droit de destituer les professeurs , et se réserva de nommer sans son intervention aux deux premières régences en droit destinées à des docteurs étrangers de rare et singulière érudition, avec cette clause néanmoins que sî dans les six mois de leur vacance ces chaires

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n'étaient pas pourvues , Tévêque » assisté des pro-' fesseurs, pourrait y nommer des habitans du Dauphiné et de Valence (i). Cette transaction conférait à l'évéque une juridiction immédiale sur. les professeurs : il (Censurait les élèves, et quelquefois traçait aux professeurs la marche qu'ils avaient à suivre dans leurs leçons orales. Lorsqu'il daignait assister aux disputes des chaires ou aux thèses, les membres de Tuniversité avaient droit d'assistance , mais non voix délîbérative , à moins que Tévêque ne leur en oc^ troy&t la faculté. Son juge-maje exerçait aussi une surveillance active sur tous les membres ^ écoliers , suppôts et familiers de l'université , et connaissait des délits dont ils se rendaient coupables. En vertu de cette transaction, l'université rédigea de nouveaux réglemens relatifs à la discipline , à la distribution des émolumens entre les professeurs , et à la juridiction civile et criminelle de Tévêque (5).

Quelque vexatoires que fussent ces atteintes portées à Tautorité indépendante de l'université y ce corps continua néanmoins à jouir de beaucoup

(i) Mémoiref du Clergé, édit. de 1771, tome ï, page goS. (9} Mèmoirei du Clergé, édit. de 1771» tome I i page 91 a^

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de crédit politique. Quelquefois il devint factieux, fft pour soutenir ses. prétentions il armait la turbulente jeunesse qu'il avait sous sa direction. Il siégeait honorablement aux assemblées de la. province, et y faisait respecter ses décisîoiQS. Au reste, plusieurs universités, en France avaient été dans Tusage de députer aux états' généraux du royaume quelques-uns de leurs membres. Cette déférence pour les corps enseignans était dans les siècles d'ignorance uû éclatant hommage rendu aux lettres ; mais lorsque les lumières cessèrent d'être l'apanage d'un corps isolé d'individus , et que le flambeau de la civilisation eut éclairé la généralité des citoyens , les assemblées nationales contestèrent alors aux universités le droit.de se faire représenter dans leur sein par des députés.

L'université de Valence avait, sollicité cette faveur auprès des états de Dauphiné tenus à Romans en 1788; mais il lui fut répondu « que » les états étaient appelés à délibérer sur des » intérêts généraux; que les membres qui les » composaient étaient les représentans de la » nation et non les mandataires d'une corpo- » ration particulière ; que satisfaire à la demande » de l'université, c'était s'engager implicitement » à accorder aux prétentions des autres corps,

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» qui pourraient se prévaloir de cette concessioi

• qu'au demeurant, il était loisible à l'un 9 versité d^iser du droit de pétition , et qu'd 9 aurait par cette voie le moyen de présent

• aux états ses remontrances » (i).

L'université se composait des quatre facult)

de théologie , de droit , de médecine et des arti Elle avait quatre professeurs pour la jurîsprudenc canonique et civile , dont deux étaient aux gage du roi, et les deux autres salariés par la pro vince (2), La faculté de médecine avait deu chaires, dont l'une, vacante depuis 17475 f" définitivement supprimée par édit du roi du mois d'avril 1756. M. d'Aumont, qui professai! la médecine , fut gratifié des émolumens de la chaire supprimée , à la charge par lui et ses successeurs de faire chaque année un cours d'anatomie (3).

L'université de Valence compte parmi ses professeurs les plus distingués Cujas, un des plus savans hommes de son siècle , Philippe

(i) Procèê-verbal «kg États généraux, session dn U janvier 17S9 in-4*9 page 146. — Voyez les Notes et pUces Justificatives 9 n.* '^

(s) Ghorier^ État politique du Dauphiné, tome 1 9 page ii5.

(3) ËdUê du parlement de Grwiobic, tome XXIII , n.« 4'*

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Décîus y Jean de Coras , Emile Ferretus , Antoine de Govea, François Hottoman, Fra^çois Roaldès, Jules Pacius, Faure des Bleins. Tant que ces hommes distingués professèrent dans son sein , renseignement y fut consciencieux et plein de science , la discipline sévère ; mais lorsque les facultés de droit devinrent languissantes , Tuni-» versité de Valence suivit la marche générale* Alors les diplômes se vendirent à prix d'argent » et rarement il se rencontrait des élèves qui encourussent la mortification d'un refus. Toutes les formes du cérémonial présidaient aux examens , la sévérité seule était absente. De graves professeurs interrogeaient lé candidat, assisté d'un autre professeur qui argumentait lui-même ^ lorsque la thèse était au-dessus des forcés de l'impétrant , ou lorsque venait à faillir sa sdence. Enfin , tel était le relâchement de la discipline , que, par une fraude tolérée, les écoliers pouvaient répondre à leurs examens sur des questions communiquées d'avance. Les étrangers surtout jouissaient du scandaleux privilège d'être admis aveuglément à tous les grades qu'ils sollicitaient. L'indulgence envers les nationaux était un peu moins large. Au reste , l'étude du droit était presque devenue illusoire dans la plupart des universités de France 2 « Les écoles du droit sont

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» devenues entièrement inutiles , disait un h » collaborateurs de Guyot, parce qu'on n'y assiste 1 plus, et qu'on accorde des degrés dans cette > faculté sans les preuves nécessaires » (i).

Depuis redît réglementaire des universités du mois d'avril 1 679 , l'université de Valence m pouvait délivrer aux écoliers français, muDij d'un certificat de catholicité, que des lettres d« licence : les étrangers seuls obtenaient ou pItFtèt achetaient celles de doctorat (2).

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