EXEMPTION DÉS PÉAGES
DBS BOTS AGH?:PT£S POUR LÀ REPRESENTATION DES TRAGEDIES DBS TROIS MARTYRS SAINCTS FELIX, FORTUNAT ET ACHILLE, pOHT LES CORPS REPOSENT EN LA VILLE DE VALENCE ; LES QUELS BOTS ONT ESTÉ BUPLOTlBS APRES LA REPRESENTATIOS A LA CONSTRUCTION DE L^HOSPITAL. 10 FEVRIER l5a4 (0*
Loyse , mère du roi , duchesse d'Angoumoys , d'Anjou et de Nemour, contesse de Meyne et de Gyen , régente en France , Daulphiné , Dyois et Valentînois , à tous nos chîers et bien aniés , les gouverneur, son lieutenant et gens tenant la cour du parlement du roi Daulphin , nostre très chier seigneur et filz , et de ses comptes en Daulphiné , au bailly des montagnes du dict pays de Daulphiné , de Yienne , Valentinoîs , juges, prévôts, gabeleurs, gardes des peyages, coustumes , passaiges , et des toutes leveues de leyde , et à tous justiciers et officiers du roi nostre seigneur et filz , ou à leurs lieutenants et à chascun d'eulx, salut. Comme nos chiers et bien amés les manens et habitans de la ville de Va-
(i) Charte tirée des archivea de la mairie de Valence > cotée d'armoire a«, n.» 19, lettres FF.
JUSTIFICATIVES. 3ll
lence, pour préserver et garder leur ville de pestes et aultres maladyes et înconvéniens , et la tenir en prospérité et sancté , dès longtemps aient par us et ancienne cdustume » et louable coustuipe et observance, accoustumé de vingt cinq en vingt cinq ans , ou aultre temps limité , jouer ou faire jouer Tistoyre des glorieux saincts martyrs Félix , Fortunat et Achille , des qui eulx les corps reposent en icelle ville ; ce qu'ils ont délibéré de faire ceste année présente en laquelle eaclieyt le dict temps et terme limité; et que pour faire les dictes dépenses nécessaires , leur serait besoin à achepter des boys jusques à la somme de six ou sept cent livres tournois , lequel boys est force aller achepter es quartiers de Grenoble , montagnes de Daulphiné et aultres.lieux loingtains et distans de la dicte ville, et icelluy faire amener tant par terre que par eau , ce qu'iU ne pourraient faire sans grands fraicts et mises ; savoir faisons , que Nous , en contemplactîon des dicts glorieux corps saincts , espérant que leur intercession pourra ayder au roi nostre seigneur et filz et à son armée estant de là les monts , et à nous aussy ; et que les dicts habitans ont délibéré mectre le dict boys à faire ung hospital pour les pauvres de Dieu au dict Valence , après la dicte istoyre jouée , et auljres
5lâ NOTES ET PIÈGES
raisons avec nous menés , avons aux dicts habilans de Valence donné et donnons par ces présentes , en vertu du pouvoir à nous donné par le roy notre seigneur et filz , permission et faculté qu'ils puissent achepter du boys à ce nécessaire, jusques à la dicte somme de sept cent livres, et icelluy achepter du lieu où ils achepteront jusques au diçt lieu de Valence , tant par terre que par eau , franchement et quictement ; savoir : ce qu'ils soient tenus, ne puissent être contraints payer pour le dict boys aulcun port^ passaige, leyde, coustume, gabelle, ne aultre debvoîr quelconque , en quelque façon ou manière que ce puisse estre. Les qui eulx manens habitans de Valence avons exemptés et exemptons des dicts peaiges, ports, passaiges, leydes et aultres debvoirs, pour les dicts ports ou passaiges du dict b6ys , jusques à la dicte somme , et à fin susdite , pour ceste foys tant seulement.
Mandons à chascun de vous , si et comme à luy appartiendra , que les dicts manens et habitans de Valence , ou leurs gens commis et députés par eulx , ou les consuls de la dicte ville , à conduire les dicts boys sur ces certificacions sufBsantes, des quels consuls vous faictes et souffrez jouir et user, de nostre spéciale grâce et octroy : et par rapporteur , ces présentes signées
de nostre main , ou vidimus d'icelles faîct soubs scel royal ou Dalphiaal , avec les dictes certificacions et reconnaissance sur ce suffisantes y nous voulons les fermiers des peaîges , ports , passaîges , leydes et aultres coustumes et debvoîrs et tous aultres qu'il appartiendra , en estre tenus quictes et déchargîés , partout ou mestier sera , sans difficulté, nonobstant quelconque ordonnance, mandement ou défense aux contraires.
Donné à Saînt-Just-lez-Lyon , le X™* jour de febvrier, Tan mille cinq cent vingt et quatre.
Par Madame régente en France et Daulphiné :
LOYSB.
Guy Allard écrit de la manière suivante cette inscription (i) :
MEMORIÂE ÂETER PETRONI CASTI VET MISSI HONESTA MISSIONE EX LEG PRINCIP MIN EX
(i) DictUmnmtc du Dauphiné, M.ss. de la biblioth. de Grenoble.
3l4 NOTES ET PIÈCES
OPTIONE PROCON
DVCENAR ET VITALINAE FLORAT COINVG ILLIVS VIVI SIBI PONEND CVRAVER ET SVB ASCIA DEDICAVERVNT
La leçon de Duchesne offre de légères modificatioDS (i) :
MEMORIAE AETER. PETRONI CASTI VET