‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 103 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

décret, que pouvait rendre soit le Sénat, soit le peuple, était une mesure concrète, prise en vue de telle ou telle circonstance, de tel ou tel cas particulier, de telle ou telle personne, et n’ayant d’ailleurs qu’une portée restreinte, qu’une durée temporaire. C’est à cette signification plus étroite qu’avait été peu à peu borné par l’usage le mot , qui désignait primitivement, d’après son étymologie, toute décision d’une assemblée manifestant sa volonté par un vole Nous traduisons t|/r;<puî(Aa par décret;

c’est qu’il y avait, chez les Athéniens, entre le vô[i,o; et le , à peu près la même diflérence que fait notre droit public entre les lois, qui sont l’œuvre exclusive des assemblées délibérantes, des représentants du pays, et les ordonnances, décrets, arrêtés, règlements qu’édicte le pouvoir exécutif afin de pourvoir aux emplois vacants ou de faire passer dans la pratique , en réglant les détails d’exécution, les principes posés par les lois. Cette distinction est fondée sur la nature des choses, et presque toutes les constitutions modernes l’admettent et la consacrent.

LES DÉCRETS Dü SÉNAT.

Le Sénat des Cinq-Cents siégeait tous les jours, tandis que l’assemblée ne se réunissait régulièrement que quatre fois en trente-cinq jours; il fallait qu’il pût assurer, par des décisions prises d’urgence, la prompte expédition des affaires. Il rendait donc des décrets auxquels on devait provisoirement obéissance. Si la chose en valait la peine, quand venait l’assemblée où il était d’usage de traiter les

LES SOURCES DD DROIT. 177

matières auxquelles se rapportaient ces décrets (1), une ratification était demandée , et un décret du peuple confirmait celui du Sénat. Dans bien des cas, quand il s’agissait de questions de détail, on ne prenait sans doute pas la peine de valider séparément chacune des ordonnances du Sénat, et on se contentait de couvrir tous ses actes d’une approbation générale (2). Mais, de toute manière, l’effet des décrets rendus par un Sénat ne s’étendait pas au delà de ses pouvoirs. A la fin de l’année, par le fait même du renouvellement de ce corps, les décisions prises par le Sénat sortant cessaient, immédiatement et de plein droit, d’avoir force exécutoire (3). D’ailleurs, ce n’était là qu’une mesure de précaution; le Sénat ne tranchait guère, par lui-même, que des questions tout à fait secondaires, et, au bout de quelques mois, toutes les affaires où il était intervenu pour parer sans retard aux difficultés imprévues se trouvaient avoir passé sous les yeux du peuple, et avoir été réglées d’une manière définitive par les votes de l’assemblée.

(1) Voir, dansPollui (Oiiom., 95, 96), la division du travail entre les quatre assemblées régulières de chaque prytanie.

(2) Voici, d'après Harpocralion (s. v. ^cpoxcipovovia), comment les choses se passaient. Quand le Sénat avait adopté , entre deux séances de l'Ekklèsia , une ou plusieurs résolutions , au commencement de rassemblée suivante , ces résolutions étaient communiquées au peuple par les Proëdres; après en avoir fait lecture, on demandait à la foule de décider, en levant les mains , si elle approuvait et cnnrirmait les décrets du Sénat , où si elle jugeait qu’il fallût soumettre à l'épreuve d’une discussion nouvelle les mesures provisoires qu’avait cru devoir prendre le Sénat. On appelait rtpoxetpoTovIa ce vote par lequel s’ouvrait l’assemblée.

(3) Lex. rhelor., p. 289 : To Si npoSouXeopa xûptov t,v iypi cviauroü , pcû’ 3 âxopov èylvETO.

Il en était de même, à Rome, des édits des magistrats, et notamment de ces édits prétoriens qui ont eu sur le développement du droit une influence si cflicace ; ils n’étaient obligatoires que pour une année , et leur effet cessait avec les fonctions des magistrats qui les avaient publiés. C'était ce que l'on appelait des lois annuelles , leges annuæ.

Page 1