‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 105 sur 187 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

parus , pouvaient être invoqués souvent , à litre de précédents, comme interprétation autorisée ou complément officiel de la loi.

POURQUOI ATHÈNES n’a PAS UN DROIT COUTUMIER A COTÉ DE SON DROIT ÉCRIT.

Ainsi le droit écrit d’Athènes comprenait deux ordres de monuments législatifs , de valeur et de portée inégale , les lois, quelle que fût leur origine, et les décrets du peuple et du Sénat. A Rome, on aurait trouvé, on trouverait en France, à côté du droit écrit, un droit coutumier ayant sa part de légitime influence sur l’esprit des juges et sur les décisions des tribunaux. A Rome, par exemple, du temps de la république, divers éléments concouraient à former ce droit non écrit (1). On avait d'abord la jurisprudence , comme nous disons , la réunion des décisions antérieurement prises par tous ceux qui avaient été chargés d’appliquer la loi; grâce à la curiosité et au labeur des jurisconsultes, les arrêts importants, ceux qui fixaient le sens de quelque obscur article de loi, ceux qui tranchaient une question longtemps controversée, étaient signalés, retenus et commentés. A côté de la jurisprudence et presque sur le même rang se classaient les opinions exprimées par les jurisconsultes, les réponses des prudents, comme on les appelait; sollicitées par les plaideurs et alléguées par eux devant

(1) Voici une phrase où Cicéron récapitule les diverses sources du droit civil, tel qu'il existait de son temps : n Ut si quis jus civile dicat id esse quod in Icgibus, scnalus-consnltis, rebus judicatis, Juris peritorum auctorilate, edictis inagistratuum , more, æquitate consistât. » Topk., 5.

LES SOURCES DU DROIT

les juges, elles obtenaient de ceux-ci une sérieuse attention, et donnaient peu à peu naissance à certaines solutions, à certaines maximes de droit, à certains modes de procédure. C’est dans la même catégorie que se plaçaient les édils des magistrats ; ces lois annuelles expiraient avec leurs auteurs ; mais « certaines de leurs dispositions, transmises d’année en année et confirmées par l’usage, devenaient des lois de coutume, qui étendaient le droit civil, le détournaient souvent de l’austérité des premiers principes et le rapprochaient de l’équité naturelle (1). »

A Athènes, rien de pareil. Pour qu’une jurisprudence s’établisse dans un pays et y vienne au secours de la loi , il y faut en général ou un ordre héréditaire de juges, comme dans notre ancienne monarchie, ou, tout au moins, des corps permanents, comme nos cours et nos tribunaux. Rome avait pu suppléer à l’absence de ces compagnies par l’opiniâtre labeur des jurisconsultes, attentifs à recueillir tout ce qui était de nature à éclaircir, à développer, à améliorer la loi. Il n’y avait à Athènes qu’une seule compagnie judiciaire , qu’un seul corps composé de magistrats nommés à vie et inamovibles : c’était le Sénat de l’Aréopage, composé des anciens Archontes qui, pendant qu’ils étaient en charge, avaient tous présidé des tribunaux. Aussi là, mais là seulement, avaient pu se créer et se maintenir certaines habitudes, un certain esprit général et constant. L’Aréopage avait sa jurisprudence, très-originale et très-arrêtée. Mais ce corps des Hèliastes que dissolvait chaque fin d’année, ces tribunaux dont le nom seul se perpétuait, mais dont les membres étaient changés tous les douze mois, ne pouvaient avoir de traditions, de juris-

(t) Ortolan, Hittoire de la légUlatlon romaine, i* éd., p. 240.

Page 1