‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 106 sur 187 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

prudence à eux. Qui dit jurisprudence entend une certaine manière de juger, une méthode uniforme, une disposition persistante à interpréter la loi dans tel ou tel sens. Or, tout cela suppose une personnalité individuelle ou collective , quelque chose de continu et de permanent. Les Hèliastes d’une année n’étaient en rien solidaires de ceux de l’année précédente; ils pouvaient, sans être accusés de se démentir, donner à un même problème judiciaire une solution toute différente , ou même contradictoire. Il est vrai que les jugements étaient conservés, au moins ceux qui intervenaient dans les causes publiques (ypaçai); mais il ne paraît pas que l’on songeât souvent à les tirer des archives (xà ypaaixara), et quand on les cite, ce

ne sont pas comme des précédents légaux et pour en tirer un sens doctrinal, mais comme des documents où est mentionné un fait que l’on tend à établir (1).

La principale cause de l’oubli où tombaient à Athènes , aussitôt après avoir été rendus, les arrêts des tribunaux, c’était l’absence d’une classe, d’un groupe d’hommes voués par profession à l’étude des lois. Cette étude n’avait jamais été encouragée par la faveur populaire; l’esprit démocratique , Démosthènes le dit expressément, voulait que « sur chaque matière, il n’existât qu’une seule disposition législative, a6n qu’il n’y eût pas là, pour l’ignorant, une source d’embarras, tandis que le citoyen qui connaîtrait toutes les lois aurait un grand avantage ; il fallait que

(1) Ljsias (C. Agorat., 50) cite les termes mAmes d'un jugement qui remonte déjà à plusieurs années ; il est relatif à une iliayyû ta , espèce d’accusation de haute trahison. — On voit, an contraire, Iséc (Z)e Pyrrhi heredll., 43), ajant besoin de produire une décision de l'Archonte par laquelle l'héritage a été adjugé à son client, ne pas citer le jugement même, comme ferait aujourd'hui un avocat; ii se contente de faire attester par des témoins que le jugement a bien été rendu dans le sens où il le rapporte.

LES SOURCES DU DROIT

chacun pût lire la loi, et que le droit, simple et clair, fût accessible à tous (1). » Qu’un homme en vue, qu’un orateur se fût ouvertement appliqué à des recherches comme celles auxquelles se consacraient à Rome les Scævola ou les Servilius, il eût peut-être compromis son avenir; on l’aurait accusé de vouloir profiter de ses connaissances spéciales pour tourmenter ses concitoyens et pour surprendre la bonne foi des juges. A Rome, c’était le contraire qui arrivait; Rome avait, comme l’ancienne France, sa noblesse de robe ; dans certaines familles de l’aristocratie nouvelle qu’avait fournie la plèbe, après le partage des honneurs entre les deux ordres , c’était devenu une tradition domestique que d’interpréter la loi, que d’en expliquer les mystères et d’en exposer le sens à la foule attentive et respectueuse des clients (clienti pmnere jura). Il est bien question, de temps en temps, chez les orateurs attiques, de conseils demandés par une des parties à des gens qui font métier de connaître les lois et de fournir des textes et des arguments aux plaideurs; mais au ton dédaigneux avec lequel on parle de ces obscurs légistes , il est aisé de voir qu’il s’agit de simples praticiens, dénués de toute autorité morale et de tout esprit philosophique. La plupart de ces agents d’affaires, de ces procureurs officieux, devaient appartenir à la classe des scribes; ceux-ci, vivant dans les tribunaux, y apprenaient tous les tours et détours d’une procédure assez compliquée, et devenaient, à la longue, maîtres jurés en l’art de chicane. Quant à ces logographes , parmi lesquels il faut compter Lysias, Isée et Démosthènes, ils finissaient nécessairement, eux aussi, par acquérir une assez exacte connaissance des lois athé-

(1) DemosUi., Adv. UpUn., 93.

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