DE LA PRÉSIDENCE DES TRIBUNAUX. — LES ARCHONTES
A ces tribunaux populaires, dont nous venons d’indiquer la composition et de retracer l’histoire, il fallait des prési-
(1) Pollui, VIII, 121. Voir aussi, pour tous ces noms, les autres lexicographes , et le Thésaurus , à chacun d'entre eux.
(2) Harpocration, s. v., ne parle que d'un Parabyste. Le texte de PoIIux, tel que l'a publié Bekker, en mentionne deux.
(3) PoUux,VllI, 121. C'était peut-être près du Lycée , hors des murs, dans le faubourg, que se trouvait cette chapelle du héros Lycos.
(1) Plutarch., De genio Socrat., 10.
(5) Aristoph., Vespoe, 1108, et SchoUast.; Lex. rhet., in Bekker. Anecdot., 1, p. 317. PoUnx, VIH, 33.
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
dénis. Or cette présidence, c’était toujours à un magistrat qu’elle appartenait; à Athènes comme à Rome, c’était le’ magistrat seul qui avait qualité pour ouvrir au citoyen , si l’on peut ainsi parler, la porte du tribunal, pour prendre acte de sa plainte et pour le conduire devant des juges qui déclarassent, au nom de la cité, si la plainte était bien ou mal fondée. Le magistrat qui avait donné l’action au demandeur était aussi chargé de l’instruction (àvaxpi^tç), convoquait les juges, les saisissait de la cause (5ixr,v ou ypaç-ôv «wseyeiv ei; tÔ ^t/.acrrlptov) , et avait la présidence (T.yêjAOvia ÿixauTYipîou) du tribunal qui devait prononcer entre les parties (1). La compétence du magistrat était déterminée par la nature et l’étendue de ses fonctions.
Parlons d’abord des Archontes, qui étaient les présidents ordinaires du jury athénien. A l’époque des orateurs , d’une part chacun des trois premiers Archontes , et de l’autre le collège des Thesmothètes conservaient , à peu de chose près, la juridiction qu’ils avaient au temps de Solon ou de Clisthènes; seulement, là où autrefois chacun d’eux décidait par lui-même ou avec le secours des assesseurs qu’il s’était volontairement choisis, l’Archonte contemporain de Lysias ou de Démosthènes ne faisait plus qu’introduire et organiser l’instance, assurer la comparution des parties, promulguer le jugement et lui donner force exécutoire. C’était dans la même mesure et sous les mêmes réserves que les magistrats de plus récente création , comme les Stratèges et les administrateurs de la fortune
(1) Le terme Elax-ycdYsO; , qui désigne tonte personne chargée d'introduire une action devant un tribunal, a trompé quelquefois les grammmriens postérieurs. Ainsi, tandis que ce mot est très-bien expliqué par l'auteur anonyme du lexique publié par Bekker ( Anecdola, I, p. SA6, 14), Pollux (VIII, 93) invente des magistrats spéciaux appelés eioa- YMyel?, qui n'ont jamais existé. Voir, pour s’en convaincre, le TheMurus, s. v.