CHAPITRE III
hardes ('Xtoro^uTat) et d’enfants ou d’esclaves (xvSpomoSi<TTxQ, ces assassins qui frappaient un passant afîn de le dépouiller (çoveîî), c’eût été exposer l’ordre public à de graves dangers que d’attendre, avant d’agir, qu’un particulier eût déposé sa plainte; presque toujours la victime de ces détournements et de ces agressions que la police a mission d’emj)ôcher ignore le nom de celui qui , par ruse oü par force , lui a pris ses marchandises et son argent ou a menacé ses jours. Les Onze , à l’aide des agents auxquels ils commandaient, surveillaient donc tous les aventuriers suspects et tâchaient de les saisir en flagrant délit ou tout au moins d’en apprendre assez sur leur compte pour pouvoir les arrêter en toute sûreté de conscience et leur demander un compte sévère des délits perpétrés ou projetés. Mais les malfaiteurs eux-mêmes ne pouvaient être condamnés sans avoir été jugés , et si les Onze étaient autorisés, sous leur responsabilité personnelle, à séquestrer, pour les empêcher de nuire, ce.s ennemis de la société, ils n’en étaient pas moins tenus de les traduire aussitôt devant le jury (1). On remarquera que, dans ce cas, le magistrat, à ce qu’il semble, poursuivait d’office, comme chez nous, en toute affaire criminelle, le ministère public. 11 y avait là, pour des raisons faciles à comprendre, une dérogation à l’un des grands principes de la procédure athénienne. C’était d’ordinaire aux simples citoyens qu’il appartenait d’intenter, devant tes tribunaux athéniens , toute poursuite judiciaire ; si le magistrat intervenait , c’était pour accueillir
(1) Schol. Aristoph. ad Vespas, 1103. Lysias, C. Agorat., 85. Bekkcr, Anecdota, I, p. 250, I. 11. Elijmolûg., 338, 39. Dcmoslh., Adv. Lacrit., 47. Ilopà toî; êvîexa; iXXà ToixMpCxou; xal xXcKTa; xal tais dXXov; xaxoûpYOv; toÙ{ iitl 6«vàTa> oSroi tiaifouaiv.
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
la plainte du demandeur et le mettre en face de celui qu’il attaquait , devant les juges chargés de prononcer. L’Etat comptait, pour sa sauvegarde, sur la vigilance et sur l’esprit d’initiative de ses enfants ; c’était à eux qu’il confiait le soin de faire respecter les lois et de les défendre contre leurs transgresseurs en provoquant à propos l’action répressive des tribunaux. 11 n’avait fait exception à cette règle que pour les attentats commis par ces misérables que toute société recèle dans ses bas-fonds, où la police seule peut les suivre des yeux, les devancer de ruse et de vitesse et déjouer leurs menées. C’était ainsi, par les soins et sous la présidence des Onze , que se trouvaient jugés et punis beaucoup de ces délits que nos tribunaux correctionnels s’occupent à réprimer et quelques-uns de ces crimes contre les personnes que châtient nos cours d’assises. Ce collège siégeait dans le tribunal appelé Parabysle (1);
Un témoignage unique, celui du grammairien qui a compilé le recueil connu sous le nom de Grand Etymologique , prèle encore aux Onze d’autres allribulions judiciaires. D’après lui, quand les tribunaux avaient prononcé une confiscation, les Onze étaient chargés de rechercher les maisons et les terres auxquelles devait s’appliquer l’arrêt , les sommes d’argent ou les objets de prix que le condamné aurait essayé de dissimuler en les confiant à un tiers. S’il élevait quelque contestation à ce sujet , si 1e tiers détenteur se prétendait bien et dûment propriétaire et s’opposait à la saisie que devait suivre la mise aux enchères, les Onze déféraient la question aux tribunaux (2). Tel est le sens que nous croyons devoir donner à ce texte
(1) Antiphon, fr. 41.
(2) Elymol. magn., 338, 35.