IV. — Règlement du travail des jeunes ouvriers
Il est désirable :
1° Que les jeunes ouvriers des deux sexes de 14 à 16 ans ne travaillent ni la nuit ni le dimanche ;
2° Que leurtravail effectif ne dépasse pas dix heures par jour et soit interrompu par des repos d’une durée totale de une heure et demie au moins;
3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries ;
4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses ;
5° Qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de 16 à 18 ans en ce qui concerne :
a) Une journée maxima de travail.
b) Le travail de nuit.
c) Le travail du äimanche.
d) Leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou dangereuses.