VI. — Travail a domicile
Les sections sont invitées à ouvrir une enquête sur les deux points suivants :
a) Quelle a été l'influence de la législation protectrice du travail sur le développement du travail à domicile en ce qui concerne spécialement les femmes et les jeunes ouvriers ?
b) Quels sont les principaux abus résultant, soit de l’absence, soit de l'insuffisance de réglementation de ce mode de travail tant au point de vue de la durée du travail de ces catégories de travailleurs que de l'hygiène et de la sécurité des locaux de travail ?
VII. — Za limilation de la journée de travail des employés et ouvriers du commerce et de l'industrie sera mise à l'étude dans les sections.
VIT. — Assurances sociales.
1° Pour les droits garantis à l’ouvrier et à ses ayants cause par les législations d'assurance et de responsabilité professionnelle, il n’y a lieu d’'élablir aucune différence entre les bénéficlaires à raison de la nationalité, de leur domicile ou de leur résidence. Est applicable la loi du lieu de l’entreprise pour laquelle travaille l’ouvrier.
2° Les sections nationales devront, avant la prochaine Assemblée générale, fournir au bureau de l’Association un rapport sur les voies et moyens d'application de ce principe dans l'intérieur de chaque pays et dans les relations internationales au double point de vue de la responsabilité civile et de l’organisa tion de l’assurance.
S 5. — Quatrième Assemblée, Genève, 27 au 29 septembre 1906.
A la 4° Assemblée douze pays étaient représentés, le Saint-Siège y avait un délégué oficieux. Les Commissions se formèrent dès la première séance et le travail de la plupart d’entre elles était terminé le soir même du premier
jour, eu sorte que leurs conclusions purent être discutées dès Le lendemain. Il faut dire que des rapports spéciaux avaient déjà été rédigés dans chacune des sections nationales et envoyés à l’avance à tous les membres de l’Associalion. Pour faciliter le travail les rapporteurs des Commissions avaient été choisis parmi les rapporteurs des sections nationales.
I. — La première Commission chargée des programmes de l'Association de l'Office et des statuts des nouvelles sections, vote d’abord des remerciements aux gouvernements signataires de la Conférence de Berne et des félicitations au Conseil fédéral. Un des délégués demandait que l’on exprimât le regret que certains Etats n’eussent pas cru devoir adhérer à cette convention. Cette résolution parut impolitique et d’une opportunité contestable, un délégué belge fit observer qu’elle produirait dans son pays, spécialement visé, une très mauvaise impression. On adopte en revanche le vœu de M. Keufer : « que les sections qui u’ont pas signé à Berne la convention prohibant le phosphore blanc se joignent à celles qui l'ont fait ». Les sections sont invitées à agir en ce sens.
On vote ensuite d’autres résolutions d'ordre purement intérieur. L'uyie d'elles invite les sections à fournir au burgau des renseignements sur les mesures édictées dans chaque pays pour
assurer l’exécution de la législation du travail. Des rapports sont aussi demandés aux sections sur les conditions du travail industriel des enfants, sur l'apprentissage et les mesures légales protégeant les enfants dans l’industrie.
Il. — La deuxième Commission chargée des poisons industriels vota 4 résolutions :
La 1" résolution invite le bureau à faire désigner au plus tôt, par les sections nationales, des spécialistes chargés de faire des enquêtes et de préparer avant le 1° janvier 1908 des rapports sur les meilleurs moyens de combattre le saturnisme dans la fabrication des couleurs plombiques, dans les industries céramiques et polygraphiques. Ces rapports seront adressés au Bureau international qui désignera 3 experts de nationalités différentes chargés du rapport définitif.
La 2° résolution invite les sections à présenter avant le 1° mars 1908 des rapports sur l'interdiction des couleurs de plomb, sur l’origine, l'étendue et les résultats de cette interdiction.
3 résolution. — Le bureau est invité à désigner une Commission de trois experts de nationalités différentes, chargés d'élaborer par ordre de gravité la liste des poisons industriels.
If: — La troisième Commission avait à étu-
dier la question du travail de nuit des jeunes ouvriers. Elle décide linterdiction générale jusqu'à 18 ans. Cette interdiction doit être absolue jusqu’à 14 ans. Restait à régler la question des exceptions. On admet sans difficultés celles qui résultent de la force majeure ou des circonstances exceptionnelles et celles qu’emtraine l'emploi de matières susceptibles d’altération rapide. Mais le débat devient très vif sur l'exception visant certaines usines à feu continu (verreries et usines métallurgiques). Par 5 voix contre 4 la Commission repousse l’exception.
A quelles catégories d'établissements s’appliquera l'interdiction ? La Commission répond:
à tous les établissements industriels occupant plus de 10 ouvriers (c’est la base qu'on avait admis à Berne pour le travail de nuit des femmes. Pour raison d'hygiène ou à cause de la nature pénible des travaux, l'interdiction pourra être étendue à d’autres établissements par règlement d'administration publique.
L'interdiction du travail de nuit est en outre votée pour tous les magasins, comptoirs et bureaux dépendant d'entreprises commerciales et industrielles quel que soit le nombre des employés. La durée du repos de nuit est réglée conformément aux principes adoptés à Berne et des mesures transitoires sont tolérées.
Dans le débat public, M. Jay et M. Millerand
obtiennent que l'interdiction du travail de nuit soit étendue à tous les établissements industriels, sans distinction du nombre des ouvriers. Comme au sein de la Commission, la discussion redevient très vive sur l'exception concernant les usines à feu continu. M. Fontaine déclare que, si cette exception ne paraît pas nécessaire dans la verrerie, au contraire, dans la métallurgie, la suppression des « gamins » serait difficile. Les gamins sont attachés à une équipe travaillant une semaine le jour, une semaine la nuit. Si on supprime pour eux le travail de nuit, on obligera les ouvriers qui les remplaceront à travailler constamment la nuit, solution inhumaine, inadmissible. D'autre part, si les équipes continuent à alterner, plus de gamins, plus d'apprentissage.
M. Jay et l’abbé Lermire déclarent vouloir se baser avant tout sur des considérations d’humanité. Nulle part le travail de nuit n’est aussi malsain que dans les verreries et les hauts fourneaux. Les délégués danois et suisses ont déclaré que dans leur pays le travail de nuit desenfants a été partout supprimé, cette solution n’est donc pas impossible. M. Fontaine répond qu'il n’y a pas de hauts fourneaux dans ces pays.
M. Jay insiste et, citant l’opinion d'hommes du métier, il conclut que le travail de 12 à 18 ans n'est pas nécessaire à l'apprentissage dans la métallurgie, car. ce n’est pas en regardant faire
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mais en accomplissant des tâches accessoires que l’ouvrier se forme ; or, cela n’a guère lieu avant 18 ans.
Finalement, les propositions de la commission étendues même aux industries comprenant moins de 10 ouvriers sont votées en principe, mais sur la motion de M. de Berlepsch elles sont renvoyées pour rédaction définitive à une Commission.
IV. — La quatrième Commission, présidée par M. Millerand avait deux questions à résoudre : le fravail à domicile et la durée maxima de la journée de travail.
Pour réprimer les abus auxquels donne lieu le éravail à domicile, l'Assemblée estime que Pintervention des pouvoirs publics est nécessaire. Les sections sont donc invitées à réclamer de leurs gouvernements respectifs des mesures légales obligeant les employeurs, entrepreneurs et sous-entrepreneurs à tenir un registre indiquant le nom des personnes occupées par eux en dehors de leur établissement. Chacune de ces personnes devra recevoir, lors de la commande, un bulletin indiquant les prix de façon. Le tarif général des prix de façon devra être affiché.
L'inspection, les assurances sociales, les Lois et règlements sanitaires devront être étendus aux travailleurs à domicile.
La deuxième question, la durée maxima de la journée de travail donna lieu surtout à des discussions de principes. L'Assemblée proclame :
« 4° Que la limitation dela durée de la journée de travail des ouvriers etemployés présente un intérêt capital pour la conservation de leurs forces physiques et morales.
« 2° Que l'intervention de la loi est nécessaire pour opérer cette limitation. »
Des rapports sont donc demandés à l’Office internalional sur la durée du travail des ouviers et employés adultes ainsi que sur les effets des réductions de la journée de travail déjà réalisées sur la capacité des ouvriers, sur les progrès de la technique. L'Office est autorisé à réduire cette enquête à certaines industries, si sa généralisation paraît trop difficile.
V. — La cinquième Commission avait à étudier les assurances ouvrières.
Le principe de l'assimilation des ouvriers étrangers aux nationaux est adopté à l’unanimité. Les sections nationales sont imvitées à présenter à la prochaine Asssemblée un projet de convention réalisant ce principe pour l’assurance-accidents et un rapport sur la manière dont il conviendra d’opéerr pour introduire le principe de l’assimilation dans les lois de leurs
pays respectifs.
Saint-Albin | 8
S 6. — Conclusions sur le rôle de l'Association.
On le voit l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs, fidèle à son programme, n’a pas cessé de poursuivre des réformes pratiques pour l'amélioration du sort de la classe ouvrière. Son travail qui s’est exercé à la fois dans la voie nationale et dans la voie internationale est tellement étendu que nous n'avons pu que l’esquisser. Volontairement, nous avons laissé de côté bien des discussions et des décisions se rapportant au fonctionnement de l’Association ou de l’Office.
Plus ou moins directement, par les études de l'Office international et des sections, par les vœux des Assemblées, des résultats ont été obtenusdans leslégislations des divers Etats industriels. Pour se rendre compte de l’influence puissante exercée ici, il faudrait pouvoir passer en revue les législations ouvrières de toute l’Europe ; c’est un travail que les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas d’entreprendre (1).
En revanche, nous étudierons les résultats obtenus dans la voie internationale. Ils sont de deux sortes : d’une part sont des traités passés
(4) Cf. Raynaud, Droit international ouvrier, Paris, 1906, passim, et la rubrique : « législations nationales » dans les Bulletins de l'Office international du travail.
entre deux Etats, de l’autre destraités généraux avec faculté d'accession pouvants’étendre à un nombre indéfini d'Etats.
Pour des raisons d'ordre logique nous avons réuni dans un seul chapitre les différentes Assemblées de l'Association internationale. La chronologie des faits nous eut obligé à interrompre la série des Assemblées pour y intercaler le traité franco-italien, du 15 avril 1904 et d’autres traités analogues qui l'ont suivi. Enfin la Conférence officielle de Berne serait venue elle-même se placer avant la 4° assemblée de l'Association.