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LES TRAITÉS DE TRAVAIL

Le premier traité de travail signé entre deux puissances est celui du 15 avril 1904, entre la France et l'Italie. Plusieursautres accords en matière ouvrière ont été réalisés en ces dernières, années les uns ont les clauses de travail pour objet exclusif ou principal, d'autres au contraire sont insérés dans des traités de commerce. La plupart des traités ouvriers ne font d’ailleurs que poser les principes d'ensemble d’une série d’arrangements ultérieurs. Le traité franco-italien reste, par sa date et par sa portée, la plus marquante de toutes les conventions ouvrières établies jusqu’à ce jour, il importe donc d’en étudier l’histoire et la teneur.

Par deux fois des tentatives avaient été faites pour amener une entente entre deux puissances

(1) Bull. Office intern., 1904, I, Raynaud, Droit intern. ouvr., 73-98. Aesoc. intern. Compte-rendu de la 3° Assemblée, Bâle, 1904, p. 34-42 (Exposé de la conv. franco-ital., par M. Fontaine).

en matière de protection ouvrière : la première fois, en 1871, par le prince de Bismark auprès du gouvernement autrichien ; la seconde fois en 1900, par M. Millerand, alors ministre du Commerce, auprès de la Belgique. Ces deux tentatives échouèrent (1).

Cependant le gouvernement français était décidé, ainsi que le déclara M. Millerand le 26 mars 1900 à la tribune du Sénat, à poursuivre des accords internationaux en matière de travail.

Au Congrès international pour la protection légale des travailleurs, qui se tint à Paris le 26 juillet 1900, M. Luzzati, délégué italien, fit la déclaration suivante : (2) « J’appartiens à un pays où l’industrie commence à se développer. Je vous serai reconnaissant de nous pousser dans lagrande voie du progrès par un compelle intrare. Je vous serai reconnaissant de donner par une législation internationale à l’ouvrier italien la protection que sa législation nationale ne lui assure pas.

«On n’obtiendra des résultats décisifs que par des mesures de législation internationale. J'ai souvent demandé la suppression du travail de nuit dans les filatures de coton; on m'a répondu : Oui, commencez par la faire admettre dans les pays voisins qui nous font concurrence.

(4) V. Bull. de l'Off. internat., 1904, n° I.’ (2) Congrès de 1900, Compte-rendu, p. 488.

Tâchez de l'obtenir par voie de législation internationale.

«Je crois effectivement que dans l’avenir, à côté des traités de commerce et pour leur servir de complément, nous aurons des traités de travail.

- « Dans ces traités, nous introduirons des clauses destinées à établir des compensations de nature à égaliser les conditions des échanges.

« Mais, je tiens à le déclarer en terminant, toutes nos expériences auront toujours quelque chose d’incomplet si nous ne nous inspirons pas d'un sentiment très vif de solidarité humaine. C'est en matière de question sociale surtout qu’il faut rappeler cette belle parole que : les pensées fécondes jallissent du cœur. »

Le premier projet de traité vint dè M. Luzzati lui-même (1), ille communiqua à M. Barrère, notre ambassadeur à Rome, dans une entrevue sans caractère officiel, au mois de février 1902. L'Italie, qu'avait déjà préoccupé le sort fait à ses nationaux victimes en France d'accidents du travail et à leurs ayants droit par la loi française du 9 avril 1898, venait d’être émue par certaines dispositions, relatives aux étrangers, d’un projet de loifrançais sur les retraites ouvrières. Devant le parlement italien,

(1) V. l'Exposé de la conv. franco-ital., par M. Arthur Fontaine. Assemblée de Bâle, 1904, p. 34-42.

M. Luzzati s’était fait l'interprète de ces préoccupations.

Le gouvernement français, mis au courant de la conversation engagée entre M. Luzzati et M. Barrère, informa son ambassadeur qu'il ferait bon accueil à des ouvertures officielles. L'Association internationale facilita le travail préliminaire en fournissantaux déléguésfrançais et italien, par ses assemblées, des occasions d'échanger leurs vues. À l’Assemblée de Cologne (1902), MM. Luzzati et Fontaine purent ainsi discuter le projet d'entente encore sans caractère officiel.

Vers la fin de 1903, M. Luzzati étant devenu ministre, il parut possible d’aboutir rapidement. M. Fontaine fut envoyé à Rome pour seconder M. Barrère. Les négociations officielles commencèrent en janvier 1904 et, dès le 45 avril, le traité était signé. Le 25 septembre 1904 l’ambassadeur de France à Rome procéda à l'échange des ratifications. Le 8 octobre 1904, un décret du président de la République rendit exécutoire en France la convention et l’arrangement relatif aux transferts entre la Caisse nationale d'épargne française et la caisse d'épargne postale d'Italie.

La situation absolumentdifférente de la France et de l'Italie semblait devoir rendre un accord pour la protection ouvrière difficile entre ces deux puissances. En effet, l'Italie est un pays

agricole dont l’industrie, faute de capitaux et de crédit, est encore fort peu développée, la protection ouvrière y est dans l’enfance et, sauf une loi sur l'hygiène de 1888, le mouvement de législation sociale n'y remonte qu’à 1897. La France, au contraire, pays industriel important, jouit d'une législation déjà ancienne et avancée. Une autre difficulté venait de l'énorme disproportion entre le nombre des Italiens travaillant en France et celui des Français travaillant en Italie. Sur les questions de prévoyance sociale et le régime des retraites, objet principal des préoccupations italiennes, la simple réciprocité n'offrait à la France que peu d'intérêt.

On pensa d’abord à chercher une compensation sous forme d’avantages commerciaux. Mais les discussions des assemblées de l'Association internationale avaient fait ressortir combien il était délicat de vouloir superposer aux difficultés spéciales de la réglementation internationale les difficultés plus complexes encore des, traités de commerce (1). Et puis n’était-ce pas nuire à l’idée de protection que la présenter comme une contre-partie d'avantages commerciaux ?

Cependant, en restant sur le terrain de la protection légale, la France pouvait demander que la concurrence ne se fit pas à son détriment par des conditions de travail condamnées chez elle

(1) Publication de l’Assoc. intern. n° 3 (Assemblée de Bale), Rappori Millerand sur l'Ass. de Bâle, p. 150 et 151.

et dont l'application par ses concurrents nuirait au développement de sa propre législation ouvrière. Car, si la protection des travailleurs est avantageuse, même au point de vue purement industriel, 1l n’en reste pas moins vrai qu’elle est en pratique fort difficile à faire admettre quand elle dépasse de beaucoup les mesures adoptées par les concurrents les plus proches. À ce point de vue, il était donc important pour la France d'obtenir la garantie que la loi italienne de 1902, qui interdit en 1907 le travail de nuit aux femmes entrerait, en vigueur à la date indiquée par le législateur italien et l’assurance de voir l'Italie réaliser denouveaux progrès dans la protection légale.

Le but dela France était donc celui-ci: obtenir le progrès de la législation ouvrière à l'étranger par convention pour rendre plus facile le progrès de la législation française.

Dans leur traité, la France et l'Italie visent un double objet, ainsi qu’il résulte du préambule : «.. 1” faciliter à leurs nationaux travaillant à l'étranger la jouissance de leurs épargneset leur ménager le bénéfice des assurances sociales ; 2° garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière... »

Les dispositions relatives à la prévoyance sociale sont contenues dans les différents para-

graphes de l’art. 1 ; celles relatives à la réglementation du travail sont indiquées aux articles 2,3, 4. L'article 5 est relatif aux facultés de dénonciation.

La seule partie du traité qui soit mise immédiatement en vigueur — tandis que les autres clauses prévoient des négociations et accords ultérieurs — est la suivante, art. 1° par. a :

« Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne en France, soit à la Caisse d'épargne postale d'Italie pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l’une des caisses à l’autre, chacune de ces caisses appliquant aux dépôts ainsi transférés les règles générales qu’elle applique aux dépôts effectués chez elle par les nationaux. » Le même régime pourra être institué entre diverses caisses d'épargne privées de France et d'Italie (4).

Cette partie du traité restait dans un domaine connu ; il existait déjà, en effet, entre la France et la Belgique, une convention analogue du 31 mai 1882 (décret français du 12 juin 1882) modifiée le 4 mars 1897 (décret du 6 septembre 1897) (2).

(1) V. Journal Officiel du 9 juillet 1907, le décret du 4 juill. 1907 arrêtant le réglem. relatif aux transferis entre caisses d'épargne ordinaires, françaises el italiennes.

(2) V. Bull. des lois, 1° sem. 1882, p. 967, idem 2° sem 1897, p. 590.

L’arrangement relatif aux transferts de livrets signé en même temps que le traité francoitalien reproduit à peu près les termes de l’arrangement franco-belge.

Avec les paragraphes bet c del'ar. t. 1°, relatifs aux retraites, le traité franco-italien entre dansla voiedesinnovations.Le paragrapheb s’applique aux retraites facultatives existant actuellement et a pour but d’en faciliter le paiement aux ouvriers d'un pays résidant dans l’autre. Le paragraphe c s'applique aux retraites d'invalidité et de vieillesse obligatoires qui viendraient à être créées par dispositions législatives, il vise spécialement le projet français et cherche à réaliser autant que possible l'assimilation entre-ouvrier français et ouvrier italien. Ce n’est d’ailleurs qu’un accord de principes, les détails devant être réglés ultérieurement, s’il y a lieu, par entente spéciale. Voici les règles adoptées : — 1° La part de pension correspondant aux versements de l'ouvrier ou employé ou aux retenues faites sur son salaire lui sera acquise intégralement. — 2° L’ouvrier étranger n’ayant pas un droit personnel sur la cotisation que chaque employeur serait obligé de verser à la caisse, il sera statué par l'arrangement à intervenir dans des conditions de réciprocité. C'était la seule solution admissible en présence de la disproportion entre le nombre d’Italiens résidant en France, et de Français

résidant en Italie. — 3° C’est à chaque Etat qu'il appartient de bonifier s’il l'entend les retraites de ses nationaux. Les deux Etats contractants s'engagent en outre à faciliter la jouissance des droits acquis.

Par le paragraphe d le traité rétablit dans l’assurance-accidents l'égalité entre l’ouvrier italien en France et l’ouvrier français en Italie. La loi italienne du 17 mars 1898 ne fait, en effet, aucune différence entre l’ouvrier étranger et l'ouvrier italien. Au contraire, la loi française du 9 avril 1893 prescrit le rachat au prix de trois annuités versées en une fois de la rente accordée au blessé s’il quitte le territoire français et n'’accorde rien aux ayants droit de la victime domiciliés à l’étranger. La convention décide que les Italiens victimes en France d’accidents auront droit aux mêmes indemnités que les Français. Les Italiens bénéficiaires de rente cessant de résider en France ainsi que les représentants de la victime qui ne résidaient pas en France au moment de l'accident auront droit à des indemnités à déterminer (1).

La loi du 31 mars 1905 est venue corriger la

(4) Le 9 juin 1906, a été signé, entre la France et l'Italie, un arrangement concernant la réparation des dommages résultant des accid. du trav. (V. Doc. parlem., n° 426 et Bull. de VOf. du trav., avril 1907, p. 350-354). Cet arrangement a été approuvé par la loi du 3 juin 1907, rendue exécutoire par décret du 13 juin 1907 (Bull. off. du trav., juill. 1907, p. 708).

loi de 1898 pour la mettre d'accord avec le traité, elle ajoute après l'énoncé des restrictions concernant les étrangers : « Les dispositions des 3 articles précédents pourront toutefois être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents ».

L'Allemagne a adopté une solution analogue après avoir connue un régime équivalent à celui de notre loi de 1898. Rappelons en outre que l’Assemblée de Bâle (sept. 1904) avait voté, en mafère d'assurance et de responsabilité professionnelle, l’égalité de traitement sans distinction de nationalité.

La dernière disposition de l’article 1° (paragraphe e) prévoit des arrangements postérieurs destinés à assurer la réciprocité en matière d'assurance ou d’assistance obligatoires contre le chômage aux cas où elles seraient établies dans les deux pays.

L'article 2 est destiné à réprimer l’exploitation en France des jeunes ouvriers italiens. Ces enfants arrivent souvent de leur pays sous la direction d’un padrone qui, moyennant la nourriture et le logement, se fait remettre tous leurs salaires, les terrorise et fréquemment falsifie ou change leurs livrets pour tromper l'inspection sur l’âge véritable des petits émigrants. — L’ar-

ticle ? prescrit des mesures pour la délivrance et le contrôle des livrets ; il organise en France des comités de patronage composés autant que possible d’Italiens. Les mêmes mesures seront prises pour Ja protection des jeunes Français en Italie.

L'article 3 porte qu'au cas où les Etats seraient convoqués à une conférence internationale pour l’unification des lois protectrices des travailleurs, « l'adhésion de l’un des deux gouvernements au projet de conférence entrainerait, de la part de l’autre gouvernement, une réponse favorable en principe ». Cet article n’était pas sans intérêt à la veille de la Conférence de Berne (mai 1905).

La seconde partie du traité relative au développement de la législation protectrice débute par l'engagement que prend l'Italie de compléter son inspection du travail de manière à ce qu'elle présente les mêmes garanties que l’inspection française. Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des femmes et des enfants et notamment sur l'interdiction du travail de nuit, l’âge d'admission dans les ateliers industriels, la durée du travail journalier, l'obligation du repos hebdomadaire (art. 4, al. 2).

L'Italie à tenu sa promesse ; par la loi du 19 juillet 1906, un crédit de 70.000 livres est accordé au ministère de l’Agricul-

ture pour la réorganisation de l'inspection (1). Les deux gouvernements prenaient encore l'engagement de publier un rapport annuel détaillé sur l'application des lois et règlements relatifs au travail des femmes et des enfants. x Dans le dernier alinéa de l’article 4, l'Italie promettait de mettre à l’étude et de réaliser chez elle la réduction progressive du travail journalier des femmes dans l'industrie. Une lettre officielle annexée à la convention précise ce point : l'Italie se déclare disposée à introduire la journée de {1 heures pour les femmes si,au moment du renouvellement de la convention, c’est-à-dire dans 5 ans, elle est appliquée dans tous les pays de l'Europe occidentale.

L'article 5 est relatif aux facultés de dénonciation : « Chacune des deux parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention et les arrangements prévus à l’article 1% en faisant connaître son intention un an d'avance, s’il y a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des enfants n’a pas été respectée par l’autre partie, sur les points énoncés spécialement à l’article 4, alinéa 2, faute d’une inspection suffisante ou par suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, ou que le législa-

(4) V. Bull. de l'Off. du trav., maï 1907. La réorganis. de l'insp. du trav. en Italie, p. 419-482. Bollet. del Officio del La-

voro, avril 1907.

teur aura diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs. »

Au moment de procéder à la signature de la convention, il à été spécifié que la loi française sur le travail des enfants et des femmes, visée par l’art. 5, était celle du 2 novembre 1892, modifiée par l’art. À de la loi du 30 mars 1890. « Toutefois, il estentendu que, éventuellement, les modifications à la dite loi déjà votées par le Sénat français à la date du 24 mars 1904, dans la mesure où elles prendraient force légale par le vote des deux Chambres, se substitueraient aux dispositions actuellement en vigueur pour l'appréciation prévue à l’article 5 de la dite convention. » La loi italienne sur le travail des femmes et des enfants est celle du 29 juin 1902.

On a reproché à la convention franco-italienne de n'être qu’un programme, puisque la plupart de ses dispositions ne sont pas applicables immédiatement. Mais comment pouvait-il en être autrement”? les réformes sociales demandent, pour entrer dans la pratique, des lois longues et minutieuses à établir. Ce qui importe donc avant tout, c’est que les intérêts réciproques soient assez puissants pour pousser de part et d’autre à réaliser les réformes dont la convention a posé les principes. Or, si l'Italie paraît favorisée en ce qui concerne l'épargne et les assurances sociales de ses nationaux,dans notre

pays, en revanche, la France a un intérêt véritable au développement des lois ouvrières en Italie.

Une autre objection a été faite, qui atteint en même temps toute convention de protection ouvrière, c'est qu’une telle convention donne à chacune des puissances un droit de vue, un droit de contrôle sur la législation de l’autre — par exemple, en ce qui concerne l'inspection du travail en Italie dans le traité franco-italien. M. Millerand faisait remarquer à l’Assemblée de Bâle (1904) qu’un droit de contrôle analogue avait déjà été accordé aux Etats par la convention sucrière de Bruxelles etil ajoutait : « Quelle humiliation peut-il y avoir pour un peuple non pas à subir, mais à s'imposer librement l’obligation de réaliser par ses propres forces un progrès nouveau dans la législation sociale? ({,» La sanction du traité réside, ainsi que nous l'avons vu, dans la dénonciation au cas où la législation protectrice ne serait pas sincèrement appliquée (2).

Le premier traité ouvrier ne devait pas rester longtempsisolé. Le 13 juillet 1904, dans le traité de commerce entre la Suisse et l’ftalie, était in-

(4) V. Publie. de l’Assuc. intern., n° 3 (Ass. de Bâle, 1904), p' 45.

(2) V. Publ. de l’Ass. intern., n° 3 (Ass. de Bâle, 1904), p. 34

Saint-Albin , 9

sérée,sur l'initiative de cette dernière puissance, une clause annonçant la conclusion d’arrangements spéciaux au sujet du traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en ltalie en matière d'assurances ouvrières (1).

Une disposition analogue se trouve insérée dans le traité de commerce passé entre l’Empire d'Allemagne et l'Italie le 3 décembre 1904 (21.

Un accord concernant « la protection des travailleurs et les assurances ouvrières » est annoncé dans l’article 6 du traité de commerce entre l’Empire d'Allemagne el l’Autriche-Hongrie du 19 janvier 1905 (3). Dans ce traité, comme dans les deux précédents, les clauses ouvrières doivent servir de complément aux avantages commerciaux.

Le 15 avril 1905, le Grand Duché de Luxembourg et la Belgique signaient un traité visant exclusivement la réparation des dommages résultant des accidents du travail (4).

(4) V. Bull. de l'Off. intern., 1905, p. 193; Bull. de l'Off. du trav,, 1905, p. 198 ; Feuille fédérale, 6 déc. 1904, p89.

(2) V. Bull. de l'Off. du trav., 1905, p. 128.

(3) Bull. de l'OfF. du trav., 1905, p. 129.

(4) Office du trav. belge : Revue du travail, 1905, p. 1080. Bull. de l'Off. du trav., 1905, p. 337 et 338. Arrangement du 15 avril 1906 (Bull. de l'Of. du trav., 1906, p. 714).

L'arlicl 1 établit l'égalité de traitement réciproque des nationaux de l’un des pays dans l'autre en matière d’assurance-accidents,.

L'article 2 fait une exceplion pour le cas où il s'agirait d'ouvriers employés passagèrement, c'est-à-dire depuis moins de 6 mois, sur le territoire où Faccident sera survenu. Dans ce cas, la législation nationale est seule applicable.

L'article 5 étend aux nationaux de chacun des deux Etats victimes d'accidents dans l’autre pays les exemptions de timbre, de greffe et d'enregistrement stipulées par chacune des législations pour ses nationaux.

La Belgique et le Luxembourg se promettent assistance mutuelle pour faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

Enfin, l’article 7 déclare que la convéntion entrera en vigueur 10 jours après la publication, dans les formes prescrites par la législation des deux pays, et demeurera obligatoire jusqu’à l'expiration d'une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes Paura

dénoncée.

Comme la convention belge-luxembourgeoise le traité entre l'Allemagne et le Grand Duché de Luxembourg, du 2 septembre 4905, a pour but de procurer aux ouvriers de chacun des deux pays occupés sur le territoire de l’autre

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Etat le bénéfice de l’assurance-accident. Mais ce dernier traité vise seulement les personnes attachées aux établissements de l’un des pays contractants, dans une partie de l'exploitation s'étendant temporairement sur le terriloire de l'autre pays.

De plus, dans le traité avec la Belgique, le règlement des accidents survenus aux sujets d’un Etat contractant est dominé parle principe du lieu d'occupation ; dans le traité avec l’Allemagne, au contraire, il est dominé par le principe du lieu où l’entreprise a son siège principal.

Le traité est entré en vigueur au commencement du mois qui suivait sa conclusion. Il peut, de part et d’autre, être dénoncé le 1° janvier de chaque année pour le 1° Janvier de l’année sui-

vante.

Le 21 février 1906, a élé conciu entre la France et la Belgique une convention concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail (1). Les nationaux d’un des Etats contractants victimes d'accidents sur le territoire de l’autre Etat, seront admis aux indemnités accordées aux citoyens de cet Etat par sa législation. A cette règle il est fait excep-

(1) Rendu exéc, par décret du 21 févr. 1906 (Bull. de 2’Ofj. du trav., 1906, p. 841).

tion en ce qui concerne les personnes occupées depuis moins de 6 mois sur le territoire de l'Etat où à eu lieu l’accident mais faisant partie d’une entreprise établie sur le territoire de l’autre Etat. Exception, également, pour les personnes attachées à des entreprises de transports et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège. Dans ces deux cas la Loi du pays où se trouve le siège de l’entreprise est seule applicable.

Les exemptions de timbre, de greffe et d’enregistrement prévues par les lois d’un Etat pour ses nationaux seront applicables à ceux de l’autre Etat. Les autorités des deux Etats se préteront mutuellement leurs bons offices pour l'application de ces diverses dispositions.

Ce traité est une application de la loi française du 31 mai 1905, signalée plus haut, qui à modifié la loi de 1898 à la suite du traité francoitalien (1).

En matière d'assurances ouvrières, l’assimilation des étrangers résidant sur le territoire aux

(1) Une convention analogue à la convention franco-belge a été signée entre la France et le Luxembourg, le 27 juin 1906 (décret 10 nov. 1906). V. Bul. Off. du trav., 1907, p. 608 ; avril 14907, p. 350-351. A signaler également un arrangement franco-allemand relatif aux commissions rogatoires relatives à l’exécution de la législat. sur les accidents du travail (Bull. Off. du trav., 1907, p. 354).

nationaux tend de plus en plus à se répandre, même en dehors des conventions, par voie unilatérale lorsque la réciprocité légale est assurée. En Allemagne (1), par exemple, les dispositions restrictives concernant les étrangers peuvent être écartées par décision du conseil fédéral : 1° en ce qui concerne certains districts trontières ; 2° en ce quiconcerne les sujets des Etats étrangers dont la législation offre des garanties équivalentes pour les survivants des Allemands qui y sont victimes d’accidents (2). La clause de réciprocité se trouve encore dans les législations française, hollandaise, suédoise et luxembourgeoise. Au contraire, d’autres législations, tout en contenant des clauses restrictives à l’égard des étrangers, ne prévoient pas la clause de réciprocilé, ce sont : celles de l'Autriche, du Danemark, de la Norvège, de la Finlande et de la Grèce.

Enfin, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, ‘la Russie et la Belgique, assimilent expressément ou tacitement l’ouvrier étranger au national (3).

(1) Loi du 30 juin 4900 modif. la loi du 6 juill. 4884. V. Ann. législ. du trav., 1901, p. 7.

(2) Pour plus de détails, voy. Bull. de l’Ofj. du trav., mars 1907, p. 246-249, et avril 350-354. V. aussi ordonnance du Cons. fédér. allem. du 22 févr. 1906, en faveur des ouvr. belges (Bull. de VOf. du trav., 1906, p. 719),

(3) V. Raynaud, Droit international ouvrier, p. 115 à 126.

Rappelons en terminant que la 4° Assemblée de l'Association internationale (sept. 1906) a conclu de l’examen des rapports nationaux qu'une entente internationale pour l’assimilation des étrangers aux nationaux au point de vue de l'assurance ouvrière était possible. Elle a, en conséquence, invité les sections à présenter des projets de conventions, à poursuivre la réalisation du principe dans leurs législations et à préparer des rapports sur les modifications à apporter dans ce but aux lois de leurs pays res-

pectifs.

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