‹ Etat de la généralité d'Alençon sous Louis XIVChapitre 62 sur 76 · EDIT DU ROI · texte numérisé non relu

EDIT DU ROI

PORTANT CRÉATION d'uNE GÉNÉRALITÉ, ET BUREAU DES FINANCES EN LA VILLE d'aLENÇON, AVEC PAREIL NOMBRE d'OFFICIERS Ql'ÈS AUTRES BUREAUX DE CE ROYAUME (l), MAI 1636

Louys, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Chacun sçail que nous avons esté contraints cy-devant de supporter des dépenses extraordinaires pour Tentretenement de plusieurs armées que nous avons mises sus pour empcscher la rébellion de nos sujets, et protéger nos alliez, et qu'à présent nous sommes contraints de lever et faire subsister plusieurs autres armées contre nos ennemis, pour subvenir à la dépense desquelles ne voulans charger nostre peuple de nouvelles impositions, au contraire nostre plus sensible déplaisir estant de voir les affaires au

(1) Cet cdit fut imprime à Paris, chez (îuinaume Citerne. Nous en possédons une autre édition : Alençon, Malassis Talné. imprimeur du roi. 1737, in-4". 16 p.

point de ne pouvoir encor donner présentement à tous nos sujets le soulagement duquel nous espérons, par la grâce de Dieu, les faire bien-tost jouyr, nous aymons mieux recourir aux moyens extraordinaires à nous proposez, et qui ne donnent aucune fouUe à nostre peuple ; entre lesquels nous n'en avons point trouvé un plus expédient au besoin de nos aifaires, au soulagement de nos finances, à la conservation de nostre domaine, et plus conforme au bien commun des habitans de nostre duché d'Alcnçon et lieux circonvoisins, que Testablissèment d'un Bureau de nos finances en nostre ville d'Alençon. Nous ayant aussi esté représenté que les feuz roys Henry troisième et Henry le Grand, nostre très-honoré seigneur et père, et nous, aurions souventes fois reçu diverses plaintes de ce que ladite ville estant riche, populeuse, et ayant eu l'honneur d'avoir esté dès long-lcmps Tapannage de Tun des enfants de France, en laquelle pour ccste considération souloit estre rtschiquicr souverain du pais, qui fut supprimé et uny à nostre parlement de Rouen par le decez de François, duc d'Alençon (i), en Tan mil cinq cens quatre-vingts quatre seulement, il seroit en quelque sorte esloigné de justice que ladite ville ayant esté dépouillée de cette marque d'honneur et dignité, et frustrée de l'avantage que la séance du dit Eschiquier luy apportoit, elle

(I) Franvois do Valois, duc d'Alonçon, fîls du roi Henri H et de Catherine ■ do Mcdicis, ne le lo mars 1.S54. rc^ut en 1596 comme apanage le duché dWlonvon, devint duc d'Anjou, après ravèncment de son frère Henri IH, et fut sur le point d épouser en iSiU la reine d'Angleterre Elisabeth; appelé par les f^ays-Bas révoltés contre le roi d'IZspagne Philippe H, il fut prcKlamé, en i582, duc de Brabanl et comte de Flandres, mais ayant tenté de s'emparer par force de la ville d'Anvers, il fut chassé par ses nouveaux sujets, et revint mourir en lYance. le 10 juin i.5«^4.

n'en fût pas recompensée par quelque autre establissement qui luy rende ceste perte plus supportable. Aussi que ladite ville estant csloignée de trente lieues de nostre ville de Rouen, nos finances n'y peuvent estre voiturées qu'avec beaucoup de risques et de fraiz, d'où seroient advenus plusieurs vols des deniers de nos tailles et gabelles. Et considérant encore que nos domaines d'Alençon, et des autres vicomtes et eslections cy-aprcs déclarées ayant esté jadis engagez, les acquéreurs et tenanciers en ont tous, à dessein, négligé la conservation pour en tirer avantage , ce qui seroit arrivé tant de ce que le Bureau de la généralité de Rouen estant composé d'un trop grand nombre d'eslections esloignées de ladite ville, les officiers du dit Bureau ne peuvent vaquer à la conservation desdits domaines recherche et aménagement de nos droicls aussi soigneusement que le bien de nos affaires, et le devoir de leurs charges le requiert.

Et qu'aussi la jurisdiction contcnlicusc des dits domaines ayant esté jadis commise à nos vicomtes, et autres juges subalternes du païs qui dépendent du pouvoir des cngagistes, à cause que lesdits offices sont à leur nomination, auxquels les dits juges n'oseroient, pour ce sujet, contredire n y empcschcr verlueusement leur usurpation, qui est la principale cause que nosdits domaines, droicts et revenus diminuent journellement, et enfin se dissiperoient à traict de temps par la foiblcssc des dits juges, s'il n'y estoit pourveu par un remède puissant, et si la connoissance et jurisdiction desdits domaines n'csloit attribuée à personnes plus auctorisccs : ne nous ayant proposé aucun moyen plus seur pour y remédier que ccluy de l'establissement dudit Bureau, et de la création des officicri d'iccluy, avec pareil pouvoir et attribution de la iurisdiction

contenticusc de nostre domaine, parts et portions d*iceluy, et celles de la voirie, circonstances et dépendances; toat ainsi que par nostre edict du mois d'avril, mil six cent vingt-sept, nous l'aurions attribuée aux officiers des autres generalitez de ce royaume, desquelles les charges ont toujours esté estimées estre nécessaires pour la consenation de nos droicts ; aussi sont elles d'autant plus considérables qu'elles sont du corps des compagnies souveraines, chambre des Comptes, et cours des Aydes, esquelles ils ont entrée, séance et voix deliberative. Et reconnoissant en outre que dudit establissement il nous peut revenir une grande et notable somme de deniers, pour nous secourir dans l'occasion urgente de nos affaires :

Scavoir faisons, qu'après avoir mis ceste affaireen délibération en nostre Conseil, où esloient aucuns princes, et autres notables personnages de nostredit Conseil, de l'avis d'iceluy, et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royalle, avons par noslrc présent edict perpétuel et irrévocable, créé et estably, créons et eslablissons en nostre dite ville d'Alençon une Généralité et Bureau de receple générale de nos finances, et, pour iccluy composer, les offices cy-aprcs déclarez : A scavoir, deux nos conseillers, premier et second président, trésoriers de I^rance et généraux de nos finances ; seize nos conseillers trésoriers de France et généraux desdîtes finances ; un nostre conseiller trésorier de France, gênerai de nos finances, garde seel ; un nostre conseiller advocat ; un nostre conseiller procureur pour nous au dit bureau ; trois nos conseillers et receveurs généraux de nos finances, ancien, alternatifettriannal; et trois nos conseillers et controoUeurs généraux des dites finances ; trois nos conseillers receveurs généraux du taillon; trois nos conseillers et controoUeurs généraux du dit taillon ;

trois nos conseillers receveurs et payeurs des gages et espices des officiers du dit Bureau, trois greffiers, et trois maistres clercs dudit Bureau, desdites finances ; un greffier et un maistrc clerc du domaine et voirie pour Tordinairc des causes d'audiance et procez par escrit : six procureurs postulans, un premier huissier concierge, garde meubles, et sept autres huissiers du dit bureau et domaine, et un beuvetier. Lesquels offices de receveurs généraux du taillon, controoUeurs généraux des finances et dudit taillon, receveurs et payeurs des dits gages et espices, procureurs et huissiers, nous avons fait et faisons héréditaires, sans qu'ils puissent estre déclarez domaniaux remboursez, n'y sujets à aucunes reventes. Comme pareillement faisons héréditaires et domaniaux lesdits greffiers et maistres clercs, tout ainsi que ceux des autres generalitez, sans qu'ils puissent estre revendus de dix ans, pour y estre par nous présentement et cy-aprcs pour\eu de personnes capables, graduez et non graduez, à toute mutation ; mesmes aus dits offices casuels, vacation avenant par mort, forfaiture, résignation, ou autrement, à tous lesquels offices nous avons attribué et attribuons les mesmes honneurs, auctoritez, connoissance et jurisdiction, prérogatives, rang, scancCi privilèges, exemptions, franchises, libériez et fonctions, profits revenus et emolumens que ceux dont jouissent les officiers de pareille qualité des generalitez de Rouen et Caen et autres generalitez de ce royaume, et tels qu'ils leur sont attribuez par plusieurs nos edicts et déclarations, spécialement au dit trésorier garde seel par nostre cdict du mois de may mil six cent trente-trois. Duquel coppie collationnéc est cy-attachéc sous le contre-seel de nostre chancellerie, sans aucune différence ny exception, encores que le tout ne soit particulièrement cy-

déclaré. Auquel Bureau et Généralité ressortiront des élections d'Alençon, Argentan, Dompfront, Mortagne, Verneuil, Bcrnay, Conciles, Lizieux, et Fallaize ; lesquelles élections avons par le présent edict desunies et démembrées des dites généralités de Rouen et C'aën, et icelles dès à présent à toujours unies et incorporées à celle d'Alençon, où sera choisi une maison ou place pour baslir un bureau, chambre du domaine, archives et logemens neéessaires, pour les fraiz duquel bastîment nous ferons fournir et ordonner les deniers qu'il conviendra. Auquel lieu d'Alençon les trésoriers de nostre domaine, receveurs de nos tailles, taillon, aydes, gabelles, et autres desdites eslections qui en feront la levée, et qui avoient accoustumé de payer aux reccptes generallcs de Rouen et Caën, apporteront les deniers de leur maniement es mains desdits receveurs généraux, chacun en Tannée de leur exercice, ce que leur enjoignons de faire, sans que les trésoriers généraux de France des dites generalitcz de Rouen et Caën puissent plus ordonner et disposer de nos dites finances, domaine et voirie, et autres choses dépendantes dudit ressort, n'y aucunement s'en entremettre, à peine de nullité, cassation de procédures et de tous dépens, dommages et interests en leurs propres et privez noms. Et à cette fin fiiisons très-expresses inhibitions et deffenses à nos sujets desdites eslections de les reconnoistre. Lesdits receveurs généraux des finances et du taillon créez par le présent edict, pourront rembourser si bon leur semble à proportion du maniement qu'ils feront la finance de ceux desdites generalitez de Rouen et Caën ont payée pour joûyr des taxations à eux attribuées, et en ce faisant joûyr en leur lieu et place desdites taxations, et estre exempts de bailler caution des deniers de leurs charges. Ki en cas qu'ils fassent le dit remboursement.

voulons qu'en rapportant seulement coppie collationnée des quittances de finance payée par les dits receveurs généraux des finances et du taillon de Rouen et Caên endossée du dit remboursement, ils soient pareillement deschargez de bailler caution et certificateur, ausquels offices sera doresnavant fait fonds par chacun an de la somme qu'il conviendra pour les espices, façon et reddition de leurs comptes. Et pour donner moyen aus dits officiers créez par le présent edict de pouvoir s'entretenir en exerçant leurs charges, nous leur avons attribué et attribuons les gages qui ensuivent, à scavoir :

A chacun des deux présidens, et seize trésoriers de F'rance et généraux de nos finances, trois mil trente-sept livres dix sols de gages, droicts d'entrée, de présence et de busche. Au dit trésorier garde seel, trois mil trente-sept livres dix sols de gages, droicts de présence et busche et en outre le droict de vingt sols pour mil livres attribué ausdits offices par l'edict de leur création. A nostre advocat et à nostre procureur, deux mil deux cent cinquante livres de gages, droicts de présence et de busche chacun, sans que les dits droicts de présence et de busche puissent estre diminuez ausdits officiers, ou à chacun d'eux par absence n'y autrement, pour quelque cause que ce soit. A chacun des dits receveurs généraux de nos finances, ancien, alternatif et triannal, deux mil cinq cens livres de gages. A chacun desdits trois controUeurs généraux des finances, cinq cens livres. A chacun des receveurs du taillon, mil livres. A chacun des controolleurs généraux du dit taillon, trois cens livres. A chacun des receveurs payeurs des gages et espices, trois cens livres. A chacun desdits greffiers dudit Bureau des finances, sept cens livres. A chacun maistre clerc desdits greffes, deux cens livres. Au greffier de la jurisdiction contentieuse

du domaine et voirie, deux cens livres. A chacun des six procureurs du dit Bureau et chambre du domaine, soixante livres. Au premier huissier concierge et garde meuble» deux cens livres. A chacun des sept autres huissiers, 74 livres. De tous lesquels gages, droits de présence et de busche, montans ensemble à la somme de 79987 livres 10 sols, sera fait et laissé fonds par chacun an dans nos estats de ladite recepte générale, qui sera délivré de quartier en quartier es mains dudit payeur en exercice, et par luy payé à chacun des dits officiers sur leurs simples quittances, aussi en la mesme forme et manière sans aucune difficulté. Jouyront en outre nos dits présidens» trésoriers généraux, garde scel, advocat et procureur du roy, de pareils droits d'espices, pour l'assiette et imposition de nos tailles et crcuës ordinaires et extraordinaires, et lettres d'assietle pour la vérification des estats au vray de tous les comptables de la dite Généralité, et de tous autres qui concerneront nostre ser\ice, ou les affaires des particuliers, que ceux que nous avons attribuez aux officiers des autres bureaux de ce royaume, et notamment par nostre edict du mois de niay i635 ; mesmes nos dits greffiers des droits et esmolumcnls portez par le règlement par nous fait le sixiesme octobre i^)3i.

Auront les dits présidens et trésoriers généraux de France rentière direction de l'imposition et levée de nos aydes, tailles, gabelles, octroys et deniers communs des villesetcommunautez, verilicalion des estats de nosdits deniers, et de ceux de nos baux généraux des gabelles des cinq grosses fermes et autres qui s adjugent en nostre Conseil. Procéderont à la réception des olficiers de finance, expédition des attaches sur lettres de provision d'offices et nomination de chappelle, registrement de

quittances de finance, et contracts d'engagement d'offices, et droicts domaniaux et héréditaires; attribution, augmentation de gages et droicts ; lettres de dons, pensions, lots, ventes et treizièmes ; bien-faits, recompenses, aubaines, confiscations, desherance, et autres de pareille nature; lettres de conformation d'avis, d'affranchissemens et d'exemptions, remises et descharges des tailles et prix de fermes ; lettres de commissions, admortissemens, vérification des estats des comptables, mesmes des frais des estapes et passage des gens de guerre : baux des terres, droicts et revenus de nos domaines; des octroys des villes, baux au rabais des réparations nécessaires aux maisons et bastiments royaux, fours et moulins bannaux, et autres despendances de nostre domaine ; ouvrages publics, ponts, pavez, chaussées, réparations des chemins, guais, tallus, réparation desdits ouvrages, et autres droits quelconques sans exception, dont jouyssent les autres officiers de pareille qualité; et auront en outre l'exécution de nos edicts, et commissions ordinaires et extraordinaires qui leur seront par nous addressées. Et pour cet effect toutes nos commissions qui seront d'oresnavant expédiées en ladite généralité, tant pour la vente et rachapt de nostre domaine, regallement de nos tailles, recherche et establissement de nos droicts, et généralement toutes autres commissions extraordinaires pour quelque cause que ce soit leur seront addressées, pour estrc par eux exécutées privativcment à tous autres officiers, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans qu'aucuns de nos autres officiers, gouverneurs des provinces, ny autres en puissent cognoistre, n'y d'aucunes de leurs ordonnances pour le faict et direction de nos finances ; deffendant aux parties de se pourvoir sur icelles ailleurs qu'en nostre Conseil, à

peine de mil livres d'amende, et de tous despens, dommage et interests.

Les prcsidens, trésoriers généraux de France, et trésorier de France garde seel, qui feront leurs visites et chevauchées dedans les élections, pourront si bon leur semble, présider à Tassiette des deniers de nos tailles en chacune élection ; et à cette fin assigner aux eleuz le jour qu'ils y travailleront pour faire garder une plus juste égalité, empescher qu'il ne soit imposé sur nos sujets plus grandes sommes que celles qui seront contenues dans nos commissions, et qu'il n'y arrive aucunes non valeurs. Voulons en outre qu'ils jouissent dedans la dite Généralité de lajurisdiclion contentieuse dudit domaine, droicts, rentes et revenus d'iceluy ; et ce faisant qu'ils puissent juger en l'eslenduë de la dite Généralité définitivement et en dernier ressort jusqucs à deux cens cinquante livres, et au dessous pour une fois payer; et jusques a dix livres de rente en fonds, et le double desdilcs sommes par provision, et qu'ils ayent à passer outre à l'instruction et jugement définitif d'icelles, 'nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icclles pour les sommes cy-dessus, dont les appellations seront relevées nucment en nostre Cour de Parlement de Rouen, conformément à nostre edict du mois d'avril 1627, suivant lequel ils régleront les audianccs, et procéderont au jugement des causes qui seront traictées par devant eux. Comme aussi nous voulons que ladite jurisdiction de ladite voirie soit par eux exercée en tous les lieux de leur cstenduc et généralité, tout ainsi qu'elle est à présent en nostre ville, prevosle et vicomte de Paris, et estendue de la dite (ieneralité, tant pour la grande que petite voirie ; en toutes lesquelles villes et lieux ils pourront, si bon leur semble,

commeltre personne capable pour avoir Toeil à ce que la dite voirie soit inviolablement observée.

Lesdits présidens recueilleront les voix desdits trésoriers de France sur toutes les affaires qui se traicteront audit Bureau, tant aux audiances du domaine, chambre du conseil de la jurisdiction contentieuse d'iceluy et de la voirie, que pour le faict de nos finances ordinaires et extraordinaires ; les dits présidens, et trésoriers généraux exerceront leurs charges collegialement, mesmes nos advocats et procureurs ; au moyen de quoy les espices, taxations et vaccations, mesmes ceux des commissions extraordinaires (les frais de l'exécution d'icelles préalablement déduits), seront communes et partagées ; assavoir celles desdits présidens et trésoriers entf eux, et celles de nostre dit advocat et procureur esgallement entr eux deux. Auront nostredit advocat et procureur communication de tous lesdits edicts, déclarations et commissions tant ordinaires qu'extraordinaires, qui seront addressées ausdits présidens et trésoriers généraux de France, tant pour l'imposition et levées de toutes sortes de deniers, que pour la distribution d'iceux ; comme aussi de toutes lettres de provision d'officiers, requestes pour payement des gages, baux à ferme, acquits patens de l'espargne de l'ordinaire et extraordinaire des guerres, et généralement de toutes autres affaires qui se présenteront audit bureau pour y prendre et donner leurs conclusions. Pourront prendre au greffe tous comptes, estats, papiers, titres et enseignemensque bon leur semblera pour les voir et s'en ser\ir pour le bien de nos affaires. Auront l'œil à ce que nos receveurs et comptables fassent vérifier leurs estats dans le temps porté par nos ordonnances; et où ils seroient en demeure, nous voulons qu'ils y soient contraints ; ensemble aux payements des debtcs de

leurs estais de finance, à la diligence de nos dits advocat et procureur. Assisteront avec les dits présidens et trésoriers généraux de France, tant à Taudiance, qu*à la Chambre du conseil, et à toutes descentes, devis d*ouvrages [Aiblics ; baux au rabais qui en seront faits à leurs requestes et diligences , réceptions desdits ouvrages, et autres affaires desdits bureaux esqucls ils auront entrée en séance avec les dits présidens et thresoriers généraux de France pour y prendre leurs conclusions sur toutes lesdites affaires, ou dans leur parquet, ainsi que bon leur semblera ; pour lequelles conclusions ils prendront le sixiesme de ce que lesdits présidens et trésoriers généraux de France prendront pour leurs espices et droicts outre et par dessus lesdites espices. Lequel sixiesme sera pareillement receu par le receveur des espices dudit Bureau, et partagé entre nos dits advocat et procureur également suivant nos edicts des mois d'avril 1627, et may i635.

Et en confirmant tous les precedens edicts de création et establissement des dites charges, nous voulons que les dits présidens et trésoriers généraux de France, trésorier de France garde scel, nos advocat et procureur, receveurs et controolleurs généraux des finances et du taillon, receveur des gages et espices, greffiers et maistres clercs des finances et du domaine en voirie présentement créez, soient maintenus et conservez en toutes les dignitez, honneurs, pouvoirs, auctoritez, exemptions, fonctions et privilèges de leurs charges ; mcsines que les dits présidens, trésoriers généraux de France, et garde scel, advocat et procureur pour nous, conformément aux edicts des années i552, i586, et i633, et autres, soient tenus et reputez, comme ils ont tousjours esté, du corps des compagnies souveraines. Chambre de nos Comptes et Cour des Aydes, sans qu'ils en

puissent estre séparez, ny sujets à aucunes taxes non plus que les autres officiers desdites cours ; ausquelles lesdits presidens, trésoriers généraux de France et garde seel auront entrée, séance et voix déliberative ; et jouyrontdudroictde Committimus du grand sceau, franc salé, et tous les privilèges dont jouyssent les officiers des dites Cours souveraines, nos secrétaires et commançaux ; mesmes lesdits receveurs généraux des finances du mesme rang et séance en l'assemblée des Estats de ladite province, et par tout ailleurs que les receveurs généraux des finances de Rouen et Caën, avec tel et semblable droict d'assistance ; lesquels pourront donner leurs contrainctes contre les receveurs des tailles et autres, despendans de leurs charges, qui seront exécutées sur leurs simples escrouës, sans qu'ils soient tenus de les faire vérifier au dit bureau. Comme aussi nous voulons et entendons que tous les officiers présentement créez jouyssent de toutes exemptions de tailles, aydes, gabelles, subcides, subventions, emprunts de villes, fortifications d'icelles, tutelle et curatelle, en quelque lieu, du ressort de ladite généralité où ils fassent leur demeure ; et que lesdits presidens trésoriers généraux de France, garde seel, advocat et procureur pour nous, précèdent en toutes assemblées publiques et particulières nos baillifs et corps de présidiaux. Lesdits greffiers, maistres clercs pourront commettre à l'exercice dédits greffes et places de clercs personnes capables, qui seront rcceus par les dits officiers, et dont les dits propriétaires demeureront civilement responsables. Les procureurs créez par le présent cdit pourront faire et présenter les estats des comptables, postuler audit Bureau en ladite chambre du domaine et voirie privativemcnt aux procureurs du presidial, bailliage, vicomte, et autres sièges de ladite ville d'Alençon ; ausquels procureurs

nous avons defiendu de s y immiscer, à peine de faux, et interdiction de leurs charges ; et ausdits presidens et trésoriers généraux de France, nos advocat et procureur de les y admettre. Et afin de donner ausdits procureurs présentement créez plus de moyen de s'employer, nous leur avons permis et permettons de postuler es jurisdictions du presidial, bailliage, vicomte, et autres de la dite ville, tout ainsi et avec mesme pouvoir que postullent les anciens procureurs qui y ont esté cy-devant pourveus, sans que les dits procureurs du Bureau et domaine soient tenus de prester autre serment que celuy qu'ils auront preste audit bureau. Et quand aux huissiers du dit Bureau et domaine, ils exploicteront pour les affaires d'iceluy privativement à tous autres, et en outre par tout nostre royaume tous jugemens et autres actes de justice de quelques juges qu'ils soient émanez ; et généralement feront tous autres exploicts à rinstar des huissiers de nostre Chastellet de Paris. Et afin que les ordonnances dudit Bureau puissent estre exécutées plus aisément et avec moindres frais dedans le ressort de la dite généralité, nous avons permis à quatre des dits huissiers de demeurer hors de la dite ville d'Alençon, en tel lieu d'icelle généralité que bon leur seixiblera. Ceux qui seront pourveus desdits offices de presidens et trésoriers généraux de France, garde seel, nos advocat et procureur, seront installez et receus au dit bureau, cncores qu1ls eussent des parens ou alliez en iceux, en degré prohibe par nos ordonnances, dont nous les avons dispcnccz et dispensons par ces présentes; à lâchai^ toutes fois que les voix de deux parens se rencontrans uniformes ne soient comptées que pour une.

Jouyront pareillement Icsdits presidens et trésoriers généraux de France, garde scel, nos advocat et procureur, receveurs

généraux de nos finances et du taillon, de la dispense des quarante jours pour le temps qui reste à expirer des neuT années portées par nostre déclaration concernant le droict annuel, sans payer aucun prest ny avance, quart ou sixiesmc denier de Tevaluation de leurs oflices ny droict annuel ; après lequel temps ledit droict annuel venant à estre continué, ils y seront receus en payant les mesmes sommes que celles cydevant payées pour le droict annuel des présidens et trésoriers généraux de France, et autres officiers du Bureau de Caën ; et nos advocat et procureur aussi pareille somme que ceux esiablis es autres bureaux de ce royaume ; sans que lesdites taxes et évaluations desdits offices puissent estre augmentées cy-après pour quelque cause que ce soit, ny qu'ils puissentestrecontraints à faire aucun prest ny avance, ainsy seront receuz en payant Tannucl seulement. Et pour ce aussi qu'à cause du grand nombre d'offices de nouvelle création qui reste à débiter, et de diverses attributions et constitutions de rente que nous avons ordonnées depuis peu, il y aura de la difficulté de trouver des personnes pour se faire pourvoir des dits offices, nous permettons à tous ceux de nos sujets qui nous voudront secourir des sommes portées par les quittances de nos parties casuelles qui s'expédieront pour les dits offices, de jouir des gages et droicts d'entrée de présence et de busche attribuez ausdits oflices ; ensemble des vingt sols pour mil livres audit oflice de trésorier de France garde seel, en vertu de lettres de provision dcsJils offices expédiées les noms en blanc, dont ils seront porteurs, durant la présente année et les deux suivantes. A cette fin les receveurs et payeurs qui seront chargez de recouvrer et recevoir le fonds desdits gages et Jroicts, seront tenus d'en (aire le payement ausdits porteurs des dites

provisions, en leur faisant apparoir d'icelles, et sur leurs simples quittances, que nous voulons estre passez et allouez en la despence de leurs estats et comptes, sans aucune difliculté, nonobstant tous edicts, reglemens, ordonnances, avis, slils, rigueurs de comptes et lettres à ce contraires, ausquelles avons desrogé et desrogeons par ces présentes.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement de Rouen, chambre des Comptes et cour des Aydes dudit lieu, que nostre présent edict ils facent lire, publier, registrer, et le contenu en iceluy mviolablement garder ou observer, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière, nonobstant opposition, ou appellations quelconques, pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles ne voulons estre diferc. Et si aucunes interviennent nous en avons retenu et reserve, retenons et reser\'ons la cognoissance à nous et à nostre Conseil, et icelle interdite à toutes autres cours, juges et officiers quelconques, nonobstant aussi edicts, ordonnances et reglemens, arrests, deffenses, privilèges et autres lettres contraires, ou donnez en conséquence ; ausquelles et aux desrogatoires y contenues, nous avons desrogé et desrogeons par ces dites présentes ; car tel est nostre plaisir. I-^t parce que de ces présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, ne voulons qu'aux vidimus d'icelles, deûement collationnez par un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, foy soit adjouslée comme présent original ; auquel afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait nîettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droict, et Tautruy en toutes. Donné à Versailles au mois de may. Tan de grâce mil six cent trente-six et de nostre régne le vingt-septiesme.

Signé : LOUYS

Et à costc: Visa. Et plus bas, par le Roy, Philippeaux. Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacqs de soye rouge et verte.

Et plus bas est escrit: Registre es registres de la cour, oùy le procureur gênerai du Roy, pour estre exécuté suivant Tarrest donné, les chambres assemblées, à Rouen en Parlement, le quatorziesme jour de mars lôS;.

Signe: VAIGNON

Leu publié et registre es registres de la chambre des Comptes de Normandie du trcs-exprés commandement du Roy, tant de bouche que par escrit ; oùy et ce consentant le procureur général de sa Majesté, pour avoir lieu, et estre exécuté suivant larl-est de ce jour, les deux semestres assemblez. A Rouen le i8 mars 1637.

Signé : DE CA'ST EL

Registre es registres de la cour des Aydes en Normandie, ce requérant le procureur gênerai du Roy, suivant Tarrcst de ce jourd'huy 16 mars 1637.

Signe: DE LESTOILLE

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