ORDONNANCE
DE M. DD TIlll-KSAl LT, SI K LA lOLICE D ALENrON, l*' AVRIL 1637
Dcvant nous Pierre de Thiersault, seigneur de Conches, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé, maisire des requcsles de son hoslcl, le niercredy premier jour d'avril^ mil six cens trente et sept.
Sur la renionstrance faite par le procureur du Roy au bailliage d\\lcnçc>n que les escoliiers divaguent la nuict es rues de la dicte ville avccq armes offensives et deffensives, où ils font plusieurs querelles, excedz et viollences, mesmes que au mois de janvier dernier Jacques du Àloullinet, esjuyer, (ils du sieur de Montiouze, auroit esté homicide par Pierre du Bu, cscollier au Collège des pères jésuistes dudit Alen^;on, contre lequel y a eu sentence de condamnation de mort, pour raison dudicl crime, ce quy arrive par la licence que les pères desdits escoliiers et les maislres des maisons où ils sont logez en pcntion leur donnent de sortir, requérant y voulloir pourvoir, pour cmpescher la continuation de tels abus.
Li: II AVER
Nous, faisant droict sur ladicte réquisition, avons faict et faisons dcffenses aux escoliiers du dict Collège de sortir de
nuict hors les maisons où ils demeurent en celte ville ou forbours dWlençon, ny porter armes offensives ny deffensives, à peyne de punition corporelle, et aux pères des dessusdicts cscolliers et maistres des maisons où ils demeurent en penlion ou autrement, en la dicte ville et forbours d'Alençon, de laisser sortir les dicts escolliers avecq les dictes armes offensives ou deftensives, tant de nuict que de jour, à peynes de trois cens livres d'amende sur chascun contrevenant et de repondre en leurs propre et privé nom des excedz et viollences qui seront commises par les dicts cscolliers, et à eux cnjoinct et à tous officiers de justice de se saisir desdictes armes, soit es maisons ou rues dont ils trouveront aucun des dicts escolliers armés d'icelles sans auctorité de justice ;
Et ordonné que notre présente sentence sera publiée à son de trompe et cry publicq et affichée par placars aux carfours de ceste ville et forliours d'Alençon, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.
P. THIERSAULT
« je Nicollas Chevallier, sergent royal au bailliage dWlençon soussigné, certiffie que ce jourdiuiy jeudy, deuxiesme jour d'apvril mil six cens trente-sept, avoir à haulle voys, son de tronppe et cry publicq, par les carfours de la dicte ville et forbourgsdWlençon, proclaméetpubliérordonnanceetsentence cy-dessus, affin qu'aucune personne n'en prétende cause d'ignorance, présent Jacques Bellot, Ironppettc ordinaire de ceste ville, Anthoine Graffard et autres.
N. CHEVALLIER (Archives de l'Orne, série B., liaillLifrc dWlençon).
DE M. 1)1^ rilIKRSAl'LT PORTANT MODÉRATION Dï-: TAXE ET
dkijvrancl: d'in prisonnier, i*"" janvier 1638
-Xsi^i
Comparant par devant nous Pierre Thiersaull, seigneur de Conciles, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé, niaistre des requestcs ordinaire de son hostel, estant en la ville d'Alcnvç'on, en la maison du sieur de Ray, lieutenant général d'icelle, ()ù nous sommes logez, maistre Nicolas Buheré, procureur et Caleh Cosneau, prisonnier aux prisons de ce lieu, à la requeste de Benjamin .Mauduict et ses consorts, collecteurs des deniers de l'emprunt, pour la somme de 46 livres, à laquelle il a esté impose, qui a dit que la dite somme est excessive eu esgard à ses lacultcs et a son ancien aage, et offre vériflîer à suffire qu'il est charge de debtes et hypothèques pour la somme de dix livres plus qu'il n'a vaillant. Par ce moien conclud à délivrance de sa personne, sauf auxdits collecteurs eteschevins de remettre le taux du dit Cosneau en mauvais taux sur le général des hahitans du dit Alençon.
* A quoy par maistre Noël Ferault, sieur de Giberville, pour luy et ses consorts, eschevins de la ville, a esté dit que quand ils ont fait la taxe et imposition de l'emprunt sur les habitans de la dicte ville, suivant la volonté du Rov et mandement de
monsieur Talion, conseiller d'Estat de sa Majesté, ils ont taxé chascun en leurs âmes et consciences, selon le bien et faculté de tous habitans. Et en Tesgard dudict Cosneau, ils Font estimé suffisant de paier son taux, puisqu'il donne à ses filles en mariage chascun cinq ou six cents livres ; et neansmoins, les collecteurs leur aiant raporté n'avoir peu trouver de meubles en la maison dudit Cosneau, ils luy avoient fa^it descharger six livres de son imposition, et demandent estre renvoiez en congé de cour.
« Nous avons donné acte ausdites parties de leurs dires et réquisitions et ordonné, attendu la paouvrctté et antien aage dudil Cosneau, après qu'il nous est aparu du procès verbal de Souchard, sergent, des i8 et 2r décembre dernier, de perquisition des meubles à luy apartcnant en sa maison, et de l'emprisonnement de sa personne, du i5® du présent mois, qu'en paiant par ledit Cosneau la somme de 20 livres, pour les deux premiers quartiers de ladite taxe de l'emprunt, à laquelle somme nous l'avons modéré, il sera eslargi des dites prisons et à ce faire le geollier contraint. Et sera le surplus de la taxe déduit aus dits collecteurs, sauf aus dits eschevins de faire la recette d'icclluy sur le général de la dicte ville, comme mauvais taux, ainsy qu'ils verront bon estre. Mandons au premier huissier ou sergent royal, sur ce requis, faire pour l'exécution des présentes tous exploits nécessaires, dont nous luy donnons pouvoir.
Fait à Alençon, le 3o* janvier mil six cent trente-huit.
THIERSAULT
l'^t plus bas, par mondit sieur PINARD, avec parafe (Archives municipales d'Alençon, Comptabilité).