Tout Français qui aura pris passage sur un
' Ce règlement, quoique émané du gouverneur d'une colonie^ est remarquable, dit M. Isambert, un de nos plus savans jurisconsultes et publicistes. C'est ainsi qu'a commencé la législation de Gayenne (Ordonnances, mars i65G, avril 1657. — Du Sénégal, décembre i674) ms^s 1696, janvier 1716 ). Qui peut prévoir les destipées de Madagascar F
navire français ou étranger pour se rendre à Madagascar sera tenu à son arrivée , et avant de se livrer à aucune affaire de commerce , ou d'exercer quelque métier ou industrie que ce puisse être , ainsi que de voyager dans Tîntérieur de l'île , de justifier préalablement à l'agent du gouvernement de l'autorisation prescrite par l'article 2.
Il devra en outre faire la déclaration des motifs de la résidence , ou du voyage qu'il voudra faire, sans quoi non -seulement il sera privé de la protection nécessaire pour demeurer ou voyager * ; mais il se trouvera encore dans le cas d'être arrêté et renvoyé de Madagascar sur le premier navire qui fera voile pour Bourbon.
5. « Après l'installation d'un agent commercial, il devra appeler au lieu de sa résidence tous les Français qu'il saura habiter dans l'étendue du territoire de Madagascar où il aura ses relations ; il devra maintenir l'ordre et la considération du nom français ; chacun sera tenu de lui déclarer ses nom , prénom , âge , lieu de naissance , ainsi que le commerce, la profession ou l'industrie qu'il exerce , depuis quelle époque il vit à Mada-
' Nout pensons, comme M. Isambert, que le goavernement peut refueer protection à l'individu qui se soustrait à sa surveillance; mais nous regardons avec lui comme illégal l'acte de faire arrêter cet individu, et de le renvoyer de Tile, s'il h'y a pas contre lui de prévention positive.
En général, en France, on passe trop légèrement sur les actes administratifs qui, en paralysant les droits individuels, paralysent les bienfaits de la législation et du gouf ernement.
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gascar : d'après cette déclaration , l'agent commercial donnera les autorisations nécessaires pour continuer la résidence, ou la refusera s'il y a lieu, de quoi il nous rendra compte par la plus prochaine occasion *.
6. « Il est autorisé à faire auprès du chef de sa résidence tout ce qui pourra convenir pour faire arrêter , et remettre à sa disposition tout individu qui aura refusé de se présenter ou de passer la déclaration exigée par l'article précédent, ainsi que ceux qui s'introduiront clandestinement dans l'île , ou déserteront les vaisseaux de sa majesté ou du commerce; enfin ceux qui contreviendront aux ordres et règlemens qui sont établis.
7. Les commandans des vaisseaux du roi ou du commerce seront tenusr, sous leur responsabilité personnelle , de recevoir à leur bord , ou de se charger comme passagers de Madagascar à Bourbon , de toutes personnes qui seront requises par l'agent français.
8. « L'agent français arrêtera et réglera avec le chef auprès de qui il résidera les poids et mesures, ainsi qu« les quantités et qualités selon lesquelles les naturels et les traitans donneront et recevront réciproquement en échange les objets et mar-
* Il suffit de lire cet article pour voir que tout le bien qu'on se propose dans ce règlement serait détruit par lui. 11 en est de même d'une partie du* suivant , qui va au-delà du droit de police française , lequel , dans les pays étrangers, se borne à refuser protection à celui qui, n'étant pas au service de l'état, ne se fait pas connaître.
cbandises de traite et de productions du pays.
9. « D'après la convention qui sera arrêtée , il sera fourni aux traitans, et à leurs frais, dçs gamelles pour le mesurage du riz , et des brasses pour mesurer les toiles : ees ustensiles seront jaugés et estampillés , et les étalons resteront déposés à la résidence de l'agent du gouvernement pour y recourir en cas de contestation de part et d'autre.
10. « Il est expressément défendu à tout traitant de se servir, soit pour vendre , soit pour acheter , de mesures autres que celles qui auront été légalisées , ainsi qu'il est prescrit dans l'article précédent : de même, il ne pourra être mis aux diverses choses données ou reçues en échange un prix plus haut que celui qjui aura été déterminé dans les conventions arrêtées entre l'agent du gouvernement et le chef du pays. L'agent du gouveriiement fera connaître aux Français qui commerceront dai)s sa résidence ces conventions, pour qu'ils aient à s'y conformer scrupuleusement ".
1 1 . « Les conventions entre les Français et les naturels éa pays , dont une des closes sera de donner et de recevoir des avances , ne seront valides, soit d'une part , soit de l'autre , qu'autant que ces marchés auront été conclus en présence de l'agent du gouvernemcint et du chef du pays , les-
' Ceci encore est-il bien propre à encourager la colonisation P Poàr^ <li]oi ne pas laisser la liberté aux échanges f
48ô ÉTAT ACTUEL DU GOHIIERCI
quels garantiront alors respectivement Texécution des obligations réciproques de ceux qui auraient contracté.
12. « Les discussions, de quelque nature qu'elles puissent être , qui pourront naître entre un Français et un naturel du pays , seront réglées par l'agent du gouvernement et le chef du pays : chacun fera exécuter respectivement les décisions données. L'agent du gouvernement emploiera à l'égard du Français tous les moyens de contrainte convenables qu'il aura à sa disposition.
i3. « Sous les peines les plus sévères^ toutes Toies de fait de la part d'un Français sur un naturel du pays sont défendues ; quand il aura des motifs de se plaindre , il s'adressera à l'agent du gouvernement , qui réclamera de suite la justice due et la punition de l'offense.
14. « Il est expressément défendu à tout Français habitant Madagascar de prendre part*directement , ou sous quelque prétexte que ce soit, dans les différends que pourraient avoir entre eux les princes du chefs du pays.
i5. « L'agent du gouvernement français veillera scrupuleusement dans l'étendue de son département à ce que les Français qui y résident vivent entre eux dans la plus parfaite harmonie , et qu'en toute chose leur conduite franche et loyale commande l'admiration et le respect pour le nom français.