‹ État du monde romain vers le temps de la fondation de l'empire [microform]Chapitre 131 sur 191 · V. LA FORMULE · texte numérisé non relu

V. LA FORMULE

sa rigueur à l'égard de quelques peuples de l'Italie. L'Épire, Numance, Corinthe et Carthage avaient en le môme sort. Mais généralement Rome avait laissé à ses sujets leur religion \ leurs lois^ leurs magistrats ^ leur sénat* et leurs assemblées publiques \ la plus grande partie ou la totalité

1. Tac, Ann,, III, GO-63; IV, 14, 43; Tertullien, Apolog., 24 ; ad nation., M, S; Bœckh, Corp. Inscript., Ill, n° 4474. Cf. surloiit Godefroy, paratitl. ad C. Theod., XVI, 10. Les juri.sconsultes recminaissaient même en droit privé, sinon en droit public, le caractère sacré des propriétés religieuses, Gains, II, 7, pro sacro hahelur.

2. La petite ville de Bidis^ oppidum tenue, aux portes de Syracuse, avait ses lois particulières. Cic, il, m Vcrr., Il, 22. Cf. Pline, Epist. X,

110, 114; Jos.,^./., II, 19.

3. Les inscriptions et les médailles mentionnent en très-îjrnnd nombre des archontes, des stratèges, des ephores, des cosmes, des prytones, etc., élus par leurs concitoyens; pour l'Afrique, il est question de suffèfps, Orell., Inscript.^n- 305C, 3057. En Sicile, Cicéron parle de sénats, de censeurs, de proagores , qui provoquaient et exécutaient les décisions du sénat (II, in Verr., IV, 23, 39), de questeurs, d'édités, de gymnasinrques et de prêtres. Id., in Verr. passim. Des inscriptions grecques (Hœckli ,

111, n" 5425, 542G et 5427) citent pour la Sicile des àyopavr^ti.oi, édiles; des xpiaxàSap/oi , chefs de sections de tribus (?); Ypa{;.|xaTeù; xai 9paôàr/]p, greffier; uTioypaçsuç, secrétaire ; v.^M, héraut. A Tauromenium il y avait (n» 5G40} des lcpofj,vd(jiovoL, Tafj.îai, airoçu/axoi, (pii rendaient leurs comptes tous les mois. Dareste, De forma et conditione provincicf SicUia;, p. 18, note 5. Les juges municipaux avaient la juridiction entière, sauf le jus mccù; mais le gouverneur intervenait quand bon lui semblait, et recevait les appels que Plutarque conseille à ses concitoyens de rendre aussi rares que possible ;M. Villemain, Vie de Plufar^ que]. Voy. sur les magistrats municipaux tout le chapitre xvi d'Orelli, Inscript, amplissima collectio, du n° 3G7G au n» 4063, et sur la permanence des contilutions grecques, Tittmaun, Darstelluny der Griechirchen Staatsrerf assungen, p. 502.

4. Monmiseii a publié sous le n" G35, d'après une table d'airain gravée en 223 ap. J. C, la liste des décurions de Canusium. On en compte IG4 , dont 31 pafrowi clarissimi viri, 8 équités romani, 7 quinquennalicii, i allecti inter quinq., 29 11 viralicii, 19 ^rdHicii, d quastoricii , 32 pedani, 2h prœtextati. Inscript, regn. Neapol.

5. Deux inscriptions d'Orelli, n"'^ 3718 et 3719 parlent d'une division du peuple de Lilybée en douze tribus, et sous le n" 3700 se trouvent huit réclames électorales qu'on a lues sur les murs de Pompéï, et qui montrent qu'en cela les mœurs ne changent guère. Les Romains étaient même allés

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de leurs terres et de leurs revenus \ en un mot une trèsgrande indépendance municipale, et quelquefois un sort moins dur qu'au temps de leur liberté, car elle avait

plus loin que nous, car une ou deux de ces réclames sont signées par des femmes.

M HOLCONIVM PRISCVM [j 0. (iAVIVM RVFVM II.VIR (os) PHOEBVS CVM EMPTORIBVS SVIS ROGAT.

IVNIVM SIMPLICEM AED....F (faciatis) SEMA CVM PVERIS ROGAT.

CAPELLAM D. V. I. D. (duumvifum juri dicundo).

F. (facit) VERNA CVM DISCENT (ibus).

MARCELLVM... FORTVNATA CVPIT.

Il est encore question au n" 3701 de comitia, magistratuum creandorum causa instituta , à Bovillaî. Voy. aussi Aristide, Aôyo; Travnyjpixô; Ev yy^iv.(ji> Ttept toO vaou, t. I, p. 382, edid. Dindorf, 1829, et Mémoires de t'Acad des Inscript., XXX VU, p. 401.

1. Les revenus des villes consistaient en octrois (Suét., VitelL, 14), péages (Strab., XII, p. 575, Porlorium Dyrrhachinorum, Cic, pro Flacc, 3; de même à Tarse, Dion Chrys., Or.,XXXlV; à Ambracie, mais ici avec cette exception dum immunes liomaniac socii Latini nominis essent, T. Liv. , XXXVIII, 44 ; à Thermœ l'exemption n'était stipulée que pour les fermiers de l'Etat, Plebisc. de Therm., lig. 74-75. Marseille levait un droit sur le canal de Marins. Strab., IV, p. 183); impôts payés par les citoyens pour subvenir aux charges communales (PU, Ep., \, 94); droit comme rsicée l'obtint d'Auguste de recueillir les biens de leurs citoyens morts intestats (PL, X, 88), capitaux pi étés à intérêt ^Dig. L., Ut. iv, fr. 18, 4^2), propriétés publiques, édilices, biens communaux situés souvent très-lohi. Capoue en avait en Crète (Vell. Palerc. , 11, 82), Empories dans les Pyrénées occidentales; Byzance en Dithynie. Cette même ville partageait, dit Strabon, avec les Romains les revenus qu'elle tirait de la pèche du thon dans lEuxin. Arpinum et Alella avaient des biens en Gaule (Cic, Fam., XIII, 7, 11). Deux petites villes de Ligurie avaient des possessions sur le territoire de Bénévent {Bulletin de l'ïnst, arch., ann. 1835, et Bureau de La Malle, Écon. pol. des Rom»^ 11, p. 356), Noie et Plaisance {Instit. archéol. ann. 1835, p. 149). Les aqueducs, les égouts (Cic, adv. Rullum, 111, 2), les pâturages communaux (Hygin. de lim.^ p. 192), donnaient des revenus souvent levés par des publicains qui les prenaient à ferme (Dig., XXXIX, lit. 4, fr. 53, § 1). A ces revenus il faut ajouter les donations faites par des particuliers pour fondations d'édifices, de festins, de distributions, ou de jeux publics perpétuels (Pline, Ep.X,79; Tac, Ann., IV, 43, Orelli, passim). Et bien qu'une cité ne pût alors être instituée héritière , ni recevoir un legs , il arrivait sans doute bien souvent qu'on oubliait la loi, voy. Pline, Ep. V, 7. C'est à l'époque des Antonins que j'étudierai la manière spéciale du régime municipal.

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souvent diminué le tribut qu'ils payaient aux rois, leurs anciens maîtres*.

Chaque province avait sa constitution propre ou, comme on disait à Rome, sa formule, qui déterminait la quotité du tribut et les obligations des provinciaux à l'égard de la république.

Cette formule, qui variait d'une province à l'autre, avait été rédigée, au moment de la conquête, par le général vainqueur ou par "ftès commissaires du sénat, ordinairement au nombre de dix^ Quelquefois le général, pour mieux pacifier le pays, écrivait de nouvelles lois civiles, comme Paul Emile le fit pour les Macédoniens % Sempronius Gracchus pour une partie des Espagnols, Rupilius pour la Sicile , LucuUus pour l'Asie. En Achaïe , ce fut Polybe qui , à la demande des cités, reçut du sénat, commission de donner à celles-ci des lois, et de régler la forme de leur gouvernement*. Ces constitutions municipales conservaient ordinairement l'ancienne organisation aimée des indigènes ; seulement on tâchait de la rapprocher des insti-

m ! Il< . 4 I i: II!' V

1. Antoine dit aux Grecs de l'Asie Porganidcnne : « oO; ixilsixt çopov; 'ATTaXœ (j.£Or,xaijLev utJ,Tv. » App., B. C, V, 4. Paul Emile déchargea \cs Macédoniens de la moitié du tribut quod pependissent regibiis^ réduisit de moitié le prix des baux pour les fermieis des uiiues de fer et de cuivre. En lUyrie aussi diminution de moitié T. Liv., XLV, 20, 29. (^icéron dit pro lege Maniiia, C : Provinciarum vectigalia tanta suni ut iis ad ipsas provincias îutandas vix contenti esse possiinus. En Sicile ils n'avaient mis aucun impôt nouveau : Eornm agris vectigal nnllumnoriim iwponerent, Cic II, m Verr., III, G.

2. App. ;/., 1)9; P., 135; fî. C, II, 9; Plut, in Marcello, 23 et LuculL, 23; T. Live, XXV, 40, XLV, 17, 18, 32; Salluste, B. J., 10; Ciceron in Verr., II , 13, IG. Sirab., XIV, p. G46. Pompée organisa de même la Bithynie, Strab., XII, p. 541 ; Dion, XXXVI, 20; Pline, Epist., X, 83, 8b 113, 114-llG; Lenlulus, Cypre, Cic, Fam., XIII, 48.

3. T. Liv., XLV, 30, 32; leges quibus adhuc iituntur. Justin, XXXIII, 2.

4. Pausanias, VIII, 30. Mummius avait déjà auparavant introduit certains changements, /d., VJI, 10; Polybe, XL, 10.

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