COLONIES ROMAINE» ET MUNICIPES
avait été séparé; et il mettait des degrés dans la servitude, pour que le joug pesant d'une manière inégale, les peuples ne se trouvassent point rapprochés par une commune oppression contre la domination étrangère*. Divide et mpeful Nul peuple n'a plus habilement pratiqué cette maxime, et à aucun elle n'a mieux réussL
Chaque province, loin de fermer un tout homogène, avait deux sortes d'habitants : les tributaires, soumis k romnipotence du gouverneur, bien que conservant leurs institutions particulières, et les frrivilégiés , qui étaient comme placés en dehors de la province et par conséquent soustraits à l'action du magistrat romain*. Ceux-ci même composaient six ou sept classes distinctes partagées en deux grandes catégories : les villes ayant une organisation romaine et celles qui conservaient leur constitution nationale; les premières étaient nombreuses en Occident, les autres se trouvaient surtout en Orient.
1° Les colonies romaines , ayant le droit de cité, c'est-àdire toutes les capacités du droit romain, mais non le domaine quiritaire , car le sol provincial ne pouvait être élevé à la dignité du sol italique et en avoir toutes les piérogatives'*.
2° Les municipes, qui avaient le droit de cité romaine, c'est-à-dire dont les habitants jouissaient, tout en gardai t leurs lois lorsqu'ils venaient à Rome, f|e toutes les préro-
1. 'Pa){i.aiu)v.... où xàv aùxôv xpoirov âxiaxoiç -/pwixévwv, aWh. tOÙ: {i:v auvé/eiv, toù; ôè xaxaXûetv povXofj.évwv. Strab., VIII, p. 385.
2. Strabon dit, IV, p. 187, de Nîmes : «Elle a le droit latin. » Atà gè TOÙTO oùô' vito TOÏ; TïpoaiaYpLadi tûv èx tt]; 'Pwjjltiç «TTpaxriYwv eoTi t6 eOvoç toOto.
3. Provincialis soir nexum non esse.... provinciale solum nec mancipi est. (Gains, Insl., Il, 27).... Provincialia prœdia uxucapionem non recipiunt. (Id., ibid., 48.) Elles n'étaient pas libres de s'organiser à leur guise. Jura institutaque omnia F. B. non sui arbitrii hûhent.
192 g V. COLONIES LATINES ET ITALIENNES.
gatives des citoyens romains, excepté qu'ils ne pouvaient ^ voter dans les côirtnces , ni aspirer aux charges publiques. Ces villes étaient placées par l'opinion au-dessous des colonies, et Pline ne les nomme jamais qu'après celles-ci*.
3° Les colonies latines, qui se divisaient elles-mêmes en deux classes : d*abord celles qui avaient été gratifiées du '' vieux droit du Lalium, et dont les magistrats , à l'expiration de leur charge, étaient capables du droit de cité romaine; ensuite celles dont les habitants, considérés comme pèregrini , n'avaient pas avec Rome \ejus connubii , mais seulement le jus commerça ^.
A° Les villes ou plutôt les colonies de droit italien , qui étaient exemptes de l'impôt foncier, puisque leur sol était assimilé à celui de Tltalie. Ces villes étaient en petit nombre, Rome n'aimant pas ces sortes de privilèges'.
1* H. iV., UI, 4, 25 et sqq.; A. Gcll., XVI, 13: Qux tamen condîiià [coloniarum'', quum sit magis ohnnxia et minus libéra, potior tamen et prastabilioT existimatury propter amj)litudinem rhajestatemque P. R. l'ujus islœ coloniœ quasi effigies panw simulacraque esse qucrdam r/deutur. Aussi voit-on , à cause du preiulor motif, des colonies demander leur transformation en municipes, comme Us Prenestins sous Tibère : Ut ex colonia in municipii slatum redigerentur. A. Gell., N. A., XV!, 13.
2. Ulpien, V, 4; Gaius, J, 79 : .... qui Latini nominantur : sed ad alios Litinos perlinet qui proprios popuhs propriasque civUates habebcnt et erant peregrinorum numéro. César donna le Jus Latii à plusieurs villes de Sicile (Cic, ad AU., XIV, 12, et Pline, H. JV., III, 14) et d'Kspagne (Dion, XLIII, 39). Cf. Walter, Geschichte der Romischen rechts, I, p. 28i. note 13».
3. Je ne devrais peut-être point parler encore du jus Italicum dans les proxinces; car rMine(//. N., III, 4), est le premier écrivain qui cite des villes ayant ce droit. Le Digeste en énumère d'autres (L, litre xv, de censibus) et, parmi elles, une, Béryle , qui semble pourtant l'avoir reçu d'Auguste. Jk'ckcr (IIl, ï, p. 2G3), veut que le jus Italicum ait conféré à la ville qui l'obtenait les droits de la propriété quiritaire , Vusucapio^Vin jure cessio, la 7nancipatio et la vindicalio. On a attribué à Auguste la première concession du jus Italicum à des cités hors de l'Italie, lorsqu'il fonda des colonies outre mer pour les Italiens dépossédés par les Tétérans. Becker ne croit pas que le jus Italicum ait été conféré à des villes de pérégrins, ' '' ""-