Loc. cit., p
Li ne a
plus haut que la souveraineté, c’est-à-dire « la qualité
d’un pouvoir qui, dans sa sphère, est le plus élevé », comprend « d’un côté la négation de la soumission de ce pouvoir à n'importe quelle autre volonté, et de l’autre, positivement, la soumission de toute autre volonté sous ce pouvoir, aussi loin que s’étend sa compétence. » Mais précisément la situation d’une collectivité souveraine visà-vis des autres collectivités de ce genre se trouve par là-même déterminée dans une certaine mesure. Si en effet cette collectivité n’est soumise à aucun autre pouvoir, sans distinction entre ceux qui prennent leur source dans le droit international ou dans le droit constitutionnel, c’est qu’elle est indépendante de toute autre collectivité même souveraine, c’est-à-dire des autres Etats : or l’indépendance est le caractère essentiel de l'Etat dans ses rapports avec les autres Etats. Et si, au point de vue
positif, une collectivité souveraine ne peut exiger des au-
tres collectivités également souveraines, comme elle l'exige des individus ou des collectivités n’ayant point le caractère d'Etat, la soumission à sa volonté, cela tient précisément au caractère que l’on vient de reconnaître à chacune d'elles, à leur indépendance : leurs droits à toutes servent de limites aux droits de l’une quelconque d’entre elles ; mais le côté négatif de la notion de souveraineté envisagée au point de vue international, l’indépendance, suffit parfaitement à caractériser l'Etat dans ses rapports avec les autres Etats.
A.— Théorie de Rosin. — Après avoir critiqué la notion de la souveraineté, Rosin indique celle par laquelle il croit pouvoir la remplacer, la notion du but (1) : « La
1. Avant même d'entamer la discussion juridique destinée à montrer l'insuffisance de cette notion comme criterium de la qualité d'Etat, l'on pourrait la rejeter @ priori au nom de la méthode même de la science du droit. Il s’agit ici en effet, non pas d’une question de philosophie du droit ou de sociologie,
commune (Gemeinde) est l'organisme de la communauté locale, l'Etat est l'organisme de la nation, » dit Rosin citant une phrase d’un autre auteur allemand, Schulze ; et il ajoute : « Pendant que la satisfaction des besoins communs reposant sur le fait de la réunion des habitants en un même lieu et de la proximité des terres est but de la commune, l’Etat poursuit la tâche de réaliser les intérêts nationaux propres au peuple réuni en sa qualité de collectivité naturelle » (1).
. mais d’une question purement juridique, la distinction entre l'Etat et les autres collectivités n'ayant point ce caractère, provinces ou communes. Or, comme on l’a fait remarquer avec ‘ raison, « introduire dans une discussion purement juridique la nolion tout étrangère du but, ce n’est pas résoudre la difficulté, c'est l’aggraver, ce n’est pas éclairer la question, c’est lui faire faire un véritable recul » (Borel, La souverainelé el l'Etat fédéralif, p. 90). En effet, le droit privé s’est élevé à la hauteur d'une science en employant toujours une méthode strictement juridique, c'est-à-dire en se servant uniquement d'arguments tirés du droit et de la logique ; ce n’est que de cette manière que le droit public pourra lui aussi devenir une science. Mais alors, de même que le droit privé ne fait jamais appel à la notion non juridique du but, et que, dans l'étude du droit de propriété par exemple, la question d’ailleurs si importante du but est abandonnée à l’économiste, de même en droit public positif, il faut soigneusement éviter de faire intervenir la notion du but dans la définition juridique de l'Etat ou de la province. Les auteurs qui ont introduit dans cette question l'élément de but l'ont d’ailleurs très bien senti eux-mêmes : aussi ont-ils soin de lier l’une à l’autre les deux notions de bul et de compétence (Rosin, loc. cil., p. 28; Brie, Theorie der Staalenverbindungen, p. 6), sous prétexte que chaque collectivité doit posséder les attributions nécessaires pour la réalisation de son but : mais l’on verra que si l’on fait intervenir la notion de la compétence, on en revient en réalilé à la théorie de la souveraineté, la souveraineté élant précisément le droit de déterminer librement sa compétence : V. infra, p. 465 sq.