Cf. Jellinek, Loc. cil., p
2. Beaucoup d'auteurs qui admettent que l’Etal est exclusivement obligé par sa propre volonté croient pourtant pouvoir affirmer le caractère obligatoire du droit international, et aussi,
- au moins dans certaines limites, du droit constitutionnel. Il est dur, en effet, de se résoudre à croire que l'unique droit qui puisse exister entre l'Etat et ses ressortissants, ou entre Etats différents, soit le droit de la force; mais l’on a vu qu’il est logiquement impossible, si l’on part du point de vue que l'Etat est exclusivement obligé par sa propre volonté, d'admettre, au moins d’une manière absolue, le caractère obligatoire vis-à-vis de l'Etat du droit international ou de toute autre branche du droit (V. supra, p. 424 n. 1).
morale et de droit que chacun est tenu de respecter ses engagements et d'accomplir les obligations qu'il à contractées (1). Ces restrictions volontaires sont de deux sortes, car l’État peut s’obliger soit envers ses égaux, les autres États, soit envers ses propres sujets. Dans le premier cas, c’est bien entendu le droit international public qui se trouve seul en jeu.
1. — Restrictions volontaires provenant de traités. — Parmi ces restrictions, il en est qui, bien que volontaires en droit, en ce sens que l'Etat peut parfaitement
4. Jellinek, Rosin et Borel font remarquer avec raison que le caractère absolu et exclusif de la souveraineté ne se trouve nul. lement atteint par de semblables obligations, car, « si une personne peut m'obliger parce que je lui en ai donné le droit, je suis obligé, au fond et en dernier état de cause, par moi-même; donc nous restons sur le pied d'égalité. Aussi la souveraineté n'est pas exclue par le fait que l'Etat souverain est obligé, pourvu qu'il se soit obligé volontairement, et c’est ce que nous trouvons dans tous les traités que l'Etat souverain conclut, soit avec d’autres Etats, soit avec des particuliers. » (Borel, citant et approuvant Rosin, dans son étude sur La souverainele et l'Etat fédératif, p. 43 ; Cf. aussi Jellinek, Die Lehre von den Slaatenverbindungen, p. 35). Cette remarque est très juste, mais comme le font ressortir ces auteurs eux-mêmes, elle n’explique que les restrictions volontaires; aussi lorsqu'ils veulent essayer de sauver le caractère obligatoire du droit international par exemple, ne peuvent-ils le faire qu’au prix d’une contradiction complète avec leur propre système. De deux choses l'une en effet : ou bien le droit international s'impose par lui-même à l'État, en dehors de toute acceptation de sa part : mais alors il est faux de dire que l'Etat est exclusivement obligé par sa propre volonté ; ou bien le droit international ne s'impose à l'Etat que lorsque celui-ci a consenti à lui reconnaître force obligatoire à son égard et à se lier ainsi par sa propre volonté : mais alors l’on ne peut pius parler d’une manière absolue du caractère obligatoire de ce droit, puisque l'Etat peut refuser de le reconnaître et qu’il devient dès lors impossible de l’invoquer à son égard, la seule chose qui pûtlui donner un caractère obligatoire le consentement de l’État, faisant ici défaut (Cf. supra, p. 424).
refuser d’y consentir, n’en sont pas moins en fait à peu près nécessaires ; tel est le cas de ces restrictions dont le nombre et l’importance augmentent chaque jour avec les progrès de la civilisation, et dont la règlementation a été l’objet des fréquents Congrès internationaux où se sont trouvés réunis au cours de ce siècle les représentants des divers Etats d'Europe et d'Amérique : conventions en matière de communications postales et télégraphiques, de propriété littéraire et artistique, de navigation fluviale ou maritime, de règlementation du droit de querre sur terre et sur mer, d’extradition, etc. Chacune de ces conventions amène l'adoption d’un certain nombre de règles communes qui constituent autant de restrictions à la liberté et à l’indépendance de l'Etat, par cela seul que désormais il lui est interdit de réglementer ces matières seul et de sa propre autorité. Et il est aujourd’hui à peu près impossible en fait à un Etat de se refuser à consentir à de semblables restrictions, à moins de vouloir se tenir complètement à l'écart du mouvement qui entraîne tous les peuples civilisés dans une marche commune vers le progrès.
À côté de ces restrictions, il en est d’autres qui s’imposent en fait elles aussi mais qui doivent être cependant considérées comme l’œuvre de la volonté de l'Etat : telles sont par exemple les restrictions résultant de certains traités de paix ou de protectorat. L’Etat qui les consent préfère un mal moindre à un autre plus grave, et c’est le cas de rappeler ici l’ancienne maxime : coactus voluit sed voluit. Enfin il existe un troisième genre de restrictions, celles-là complètement volontaires aussi bien en fait qu’en droit ; ce sont toutes les restrictions résultant de traités autres que celles des deux catégories précédentes : c’est dans cette dernière catégorie qu’il faut placer la plupart des traités d'alliance, des traités ayant pour but la formation d’une confédération d'Etats, etc.
Il n’y a pas ici, à proprement parler, de restrictions
aie
à la souveraineté, car dans tous ces cas, l'Etat n’est lié que par sa propre volonté : c’est en vertu même de sa souveraineté qu’il a le droit de conclure avec les Etats étrangers les traités qu'il juge utiles ou nécessaires, et une fois ces traités conclus, un principe de morale et de droit que n’exclut nullement, on l’a vu, sa souveraineté, l’oblige à les respecter. Mais on peut se demander sil
n'existe pas une limite à ces restrictions, limite à partir de laquelle un Etat ne pourrait plus être considéré comme jouissant d’une indépendance complète vis-à-vis des autres Etats et par conséquent. comme possédant encore sa souveraineté.
Certains auteurs ont inutilement tenté, notamment à l’occasion de la théorie du protectorat et de celle des servitudes internationales, de trouver le point précis où un Etat qui contracte une obligation de ce genre perd sa souveraineté (1). (C’est là, comme le fait remarquer Jelli-
1: I en est par exemple qui prétendent qu’un Etat peut renoncer à l'exercice de tous les droits qui constituent la « souveraineté extérieure » sans perdre pour cela sa souveraineté, mais qu'il la perd au contraire complètement dès qu’il renonce à l'exercice d’une partie quelconque des droits qui constituent la souveraineté intérieure. Mais l’on verra que dans la plupart des confédérations d'Etats le pouvoir central était également investi d’un certain nombre d’attributions intérieures, et cependant il n’est pas douteux que les membres d’une confédération d'Etats ne soient des Etats. De même l'Etat protégé ne perd pas forcément la qualité d’Etat par cela seul qu'il ‘reconuaît à l'Etat protecteur une certaine ingérence dans ses affaires intérieures. D’après Heffter (Le droit international de l'Europe traduit par J. Bergson, 4° éd., p. 106), « l'extrême limite de ces servitudes est indiquée par le respect mutuel que les nations doivent avoir à leur indépendance : elles ne peuvent avoir pour effet de rendre une nation entièrement dépendante d'une autre. Du moins tout en restreignant le libre exercice des droits souverains, la laisseront-elles subsister comme nation mi-souveraine. C’est au surplus le problème le plus déli-
nek (1), une question insoluble, car il est impossible de trouver une limite juridique précise entre les obligations qui seraient conciliables avec la souveraineté, et celles qui en entraîneraient la perte. La souveraineté étant compatible avec l'existence de restrictions volontaires, l'on ne peut poser d'autre règle que celle-ci : tant qu’un Etat n’est obligé que par sa propre volonté (2), tant que les restrictions auxquelles il est soumis ont été consenües par lui-même et qu’un Etat étranger n’a pas le droit de lui en imposer de sa propre autorité, il doit être considéré comme ayant conservé sa souveraineté (3). Le traité n’engendre en effet par lui-même aucune infériorité ; il « ne place pas en état de dépendance, mais bien d’union » (4); si l'un des Etats peut exiger quelque chose
cat de la théorie, problème que la pratique ne sera que raremen! appelée à résoudre. » La question des limites extrêmes de l'abandon possible des droits de souveraineté se pose au contraire assez fréquemment, non pas à l’occasion de la {héorie des servitudes internationales, mais au sujet des Etats protégés, des Etats vassaux et des membres d’une confédération d'Etats. Mais ce n’est cerles pas le criterium de Heffter qui pourrait servir à reconnaitre s'ils ont ou non conservé leur souveraineté : l’idée du « respect mutuel que les nations doivent avoir à leur indépendance » manque de toute précision gi par conséquent de toute valeur juridique.