‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 146 sur 311 · Jellinek, loc. cit., p · texte numérisé non relu

Jellinek, loc. cit., p

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de l’autre, c’est parce que la volonté de ce dernier s’est trouvée d’accord sur ce point avec celle du premier ; VEtat obligé n’est donc toujours obligé en réalité que par sa propre volonté. D'ailleurs les restrictions perpétuelles sont incompatibles avec la nature même de l'Etat : chacun reconnaît en effet que pour l'Etat, forme la plus élevée de l’organisation humaine, le devoir de la conservation est Le devoir suprême : salus civitatis suprema lex esto. Cela ne veut pas dire évidemment que l'Etat puisse à son gré se conformer ou non à ses engagements : mais la clause rebus sic stantibus qui dans la pratique internationale, est sous-entendue de plein droit dans tout traité, constitue un motif juridique de rupture du traité (1).

1. Cette clause a certes servi de prétexte plus ou moins plausible pour la rupture d’un grand nombre de traités gênants; c'est elle qui est le plus souvent invoquée à défaut de motif valable, et il en sera ainsi tant qu'il n’existera nulle autorité commune chargée de trancher les différends entre Etats. Mais ces abus ne prouvent rien contre la clause elle-même, dont la nécessité, si l’on partdu principe universellement reconnu que le salut de l'Etat est sa loi suprême, ne peut être sérieusement contestée ; ils rendent simplement désirable l'introduction d’une modification à l’état de choses actuel, d’après lequel dans tout différend international, chaque Etat est à la fois juge et partie. La création d’un tribunal arbitral suprême n'aurait certes rien de contraire à la souveraineté des Etats, car rien ne les empêche ici plus qu'ailleurs de consentir librement à une cestriction de leur souveraineté, mais une entente commune sur un tel point, impossible dans l'état actuel des choses, semble devoir donner lieu, même dans un avenir éloigné, à des difficultés insurmontables. Il est essentiel d’ailleurs de ne pas étendre outre mesure la porté de celte clause. Ses cas d’application peuvent se réduire à un seul : celui où l’accomplissement de l’obligation contractée compromettrait les conditions essentielles d'existence de l’Elat prometlant (Cf. Rolin-Jaequemyns, dans la Revue de droit international et de légistation comparée, 1888, p. 620).

‘Or son cas d’application le moins contestable est évidemment celui où l’existence même de l'Etat est en jeu. En cas de conflit entre le devoir de se conformer à un traité conclu avec un autre Etat et le devoir supérieur de sa propre conservation, l'Etat doit donc préférer l’accomplissement de ce dernier devoir. C’est ainsi que les restrictions prétendues perpétuelles finissent forcément par disparaître avec le temps, et que la liberté de l'Etat obligé se retrouve tôt ou tard exister aussi entière qu’avant la conclusion du traité.

De là résulte cette conséquence que l'abandon de l'exercice des droits de souveraineté les plus importants n’entraîne pas en principe la perte de la souveraineté, pas plus, suivant la comparaison de Jellinek que la concession par un propriétaire de droits réels sur sa terre n’entraîne la disparition de son droit de propriété. Ainsi les Etats protégés abandonnent en général à l'Etat protecteur la direction de leurs affaires extérieures, et cependant on s’accorde à leur reconnaître la qualité d’Etat s’ils ont conservé ce qui est parfois désigné assez improprement sous le nom de souveraineté intérieure, et qui n’est autre chose en réalité que la souveraineté complète, restreinte, seulement quant à son exercice, dans la limite des droits qu'ils ont volontairement transmis à PEtat protecteur pour qu'il les exerce en leur nom.

Un Etat peut même abandonner à un autre Etat un certain degré d'influence dans ses affaires intérieures sans pour cela perdre nécessairement la souveraineté. Il doit être considéré comme l'ayant conservée chaque fois que Pautre Etat ne peut lui imposer nulle restriction de sa propre autorité (1) : car en ce cas 1l est toujours vrai de

1. Mais bien entendu, dès qu’un État peut de sa propre autorité, imposer à un autre Élat une reslriction quelconque, ce dernier n’est plus souverain; il ne possède plus la puissance

dire que l'Etat protégé. n’est obligé que par sa propre volonté et qu’il a conservé en principe son droit propre et exclusif à l’obéissance de ses sujets. Jellinek cite comme exemple la situation de la Pologne telle qu’elle fut réglée par le traité de Grodno du 5/16 octobre 1793 : ce traité accordait à l’impératrice de Russie et à ses successeurs « tout degré d'influence utile dans les mesures militaires et politiques qu’une sage prévoyance, d’après un concert préalable avec le Gouvernement Polonais, pourrait conseiller pour la sûreté et la tranquiilité de la République » (art. VI); et l’article XV stipulait que le gouvernement polonais ne pourrait apporter nul changement à la constitution « qu’en se concertant avec Sa Majesté l’Impératrice. » Malgré cette influence considé-

rable accordée à la Russie dans les affaires intérieures de la Pologne, le premier de ces pays ne pouvait en droit rien imposer de sa propre autorité au second. La Pologne n'étant obligée qu’à la suite d’un traité par elle

suprême, car il peut se trouver lié, sans son consentement, par un acte d’une autorité supérieure. Il est d'ailleurs très rare de rencontrer des clauses semblables, même dans les traités de protectorat. Un protectorat où l’État protecteur pourrait. ainsi, sur un point quelconque, étendre sa compétence sans l’assentiment de l'État protégé, ne serait qu’une annexion à peine déguisée. La garantie de l’État protégé contre les empiètements possibles de l'Élat protecteur consiste dans son droit de se refuser à l'exécution de ses obligations lorsque l'État protecteur a outrepassé ses pouvoirs (condition que l'État protégé, précisément parce qu’il a en droit conservé la souveraineté, apprécie souverainement; en droit bien entendu, car en fait l'exercice de ce droil d'appréciation lui sera souvent bien difficile). On admet en effet avec raison que la prétention de l'État protecteur à l'exercice de droits et de facultés non stipulés dans le traité, fait Lomber de plein droit le protectorat. Cette solution sera le plus souvent en fait d’une application peu facile, mais son exactitude juridique n’est guère: contestable (Cf. Calvo, Droit international, 4e éd., I,S 62, p. 203).

consenti, et uniquement dans les limites de ce traité, devait par conséquent encore être considérée comme un Etat souverain. Aussi « si la Pologne avait réussi à se débarrasser de ces entraves gênantes, elle eût tout au plus, et encore n’est-ce pas bien certain, commis une violation de traité; mais la résistance des Polonais en 1795 ne saurait être, comme la résistance d’un Etat indépendant vis à vis de son souverain, qualifié de rébellion, car la Pologne n’avait pas ce caractère d'Etat dépendant (1) ».

Enfin, de même qu’en droit romain la propriété pouvait être parfois réduite à un nudum jus, il est possible en certains cas exceptionnels que la souveraineté n’existe plus elle aussi que comme un rudum jus, à la suite de Pabandon fait par un Etat à un autre de la totalité de ses droits de souveraineté sur une fraction déterminée de son territoire (2). C’est la situation dans laquelle se trouvent actuellement la Bosnie et l’'Herzégovine vis-à-vis de l’Autriche-Hongrie et de la Turquie, conformément à l’article 25 du traité de Berlin, l’Autriche-Hongrie occupe la Bosnie et l’Herzégovine et y exerce la totalité des droits de souveraineté. Cependant, en droit, comme l’Autriche-Hongrie l’a expressément reconnu, c’est la Turquie qui est restée souveraine et les habitants de ces deux provinces ne sont ni Autrichiens ni Hongrois (3).

4. Jellinek (toc. cit., p. 56). Le passage cité est très exact, mais à condition de remplacer l’expression « d'État dépendant » par une autre (province par exemple, ou collectivité publique non souveraine) : il ne peut en effet exister d'États dépendants, puisque l'État dépendant d’un autre État ne serait pas souverain, et qu’il n’y a, on l’a vu, de véritable État que l'État souverain (Cf. supr'a, p. 359 sq.)

2. A condition évidemment qu’il n’ait cependant pas entendu par là renoncer à sa souveraineté, mais bien en abandonner uni- | quement l’exerciee.

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