OT UC PT EP TS PE ES D PU SR I EE UN PE
assemblées fédérales sont presque toujours nommés directéement par les Etats particuliers, l’on n’en conclura sans doute pas que l'Etat fédéral n’est pas une personne. juridique (1). Enfin lorsque les Etats pariiculiers ont le droit de nommer des députés à l'assemblée fédérale par exemple, chaque député peut recevoir des instructions de son Etat et être responsable envers lui, mais cela n’est vrai que de chaque députés pris en particulier, et il est clair que l'assemblée fédérale elle-même n’est ni liée par les instructions adressées par chacun des Etats à son re-
1. Les confédérations d'Etats dont l’histoire nous fait connaître l’existence n'avaient en général qu’une seule assemblée fédérale, tandis qu'aujourd'hui l'Etat fédéral, comme la plupart des Etats modernes,ena presque toujours deux, dont l’une représente l'ensemble de Ja nation. Mais cette différence tient non seulement à ce que dans la confédération il existe à proprement parler autant de peuples, de nationalités distinctes que d'Etats, mais aussi à ce que, au moment où ont existé la plupart des confédérations d'Etats, le principe de la dualité des Chambres était infiniment moins répandu que maintenant. En théorie, rien n’empêcherait une confédération d'Etats d’avoir une seconde assemblée fédérale représentant l’ensemble des peuples des divers Elals, considérés comme ne formant qu'un seul peuple pour les affaires communes, de même que les Elats confédérés peuvent êlre considérés comme ne formant qu’un seul Elat pour les affaires de la confédération. Et, en fait, presque tous les projels de réforme de l'acte fédéral de la Confédération germanique de 18145 (projet de Munich du 27 février 1850, projets présentés par la Saxe en 1861 et l'Autriche en 1863), bien que conservantlaforme dela confédération d'Etat, instituaientune assem° blée nationale représentant l’ensemble de la population (V. Jellinek, p.186). La possibilité d’une assemblée de ce genre montre à elle seule que la confédération est un sujet de droit ; il est certain qu'une assemblee nationale représente la nalion tout entière, etnon le peuple de chacun des Etats particuliers : or on ne peut évidemment représenter qu’un sujet de droit, une personne physique ou morale.
présentant, ni responsable envers l’un quelconque des Etats confédérés (1).
4. D’après Jellinek, « les organes communs ne sontpas seulement organes de l’associätion, mais aussi essentiellement organes des États réunis eux-mêmes. Le capilaine général de la République des Provinces-Unies était, en sa qualité d’organe exécutif de la confédération, organe de chacun des États réunis. Ainsi, il avait le droit de nommer tous les officiers de l’armée fédérale : en le faisant, il exerçait un acte de la souveraineté militaire de tous les États. Le général en chef nommé par la Confédération suisse était en cette qualité général des contingents de tous les cantons, et par conséquent des cantons eux-mêmes » (p. 186). Oui certes, les organes de la confédération sont aussi organes des États particuliers, à raison de la participation de ces derniers à la formation de la volonté fédérale ; mais ils ne le sont qu’indirectement ; ils sont avant tout organes de la confédération même, et les exemples choisis par Jellinek vont précisément contre sa propre théorie. Si le commandant en chef de l’armée fédérale est aussi commandant en chef du contingent de chaque État conftédéré, si, en exerçant ses fonctions il agit au nom de tous les États confédérés, comme le dit Jellinek, ce ne peut être que médiatement, car en prenant telle mesure, il peut se trouver en opposition avec la volonté des États particuliers considérés comme tels, et sa nomination même comme commandant en chef de l’armée fédérale peut avoir été contraire à la volonté de certains des États. Si malgré cela il les représente tous, c’est que, dans les limites des attributions confiées au pouvoir central, les États particuliers ne doivent plus être considérés isolément, mais bien comme faisant partie d’un tout dont la décision les oblige, en vertu du pacte fédéral même auquel ils ont consenli ; et ce tout c'est la confédération, qui constitue bien évidemment une personne juridique, puisqu'elle possède une volonté distincte de celle de chacun de ses membres pris séparément, et qu'elle ne peut être par conséquent considérée comme leur simple mandataire.
= Pl —
Il. — Situation juridique des États conféderés.
Dans la confédération d’États, les États particuliers conservent leur souveraineté. Tous les pactes fédéraux sont formels en ce sens (1), et le seul fait que les États confédérés ne sont liés que par des traités, c’est-à-dire par leur propre volonté, montre bien qu’ils possèdent toujours le caractère d’États souverains. Aussi tout le monde est-il d'accord sur ce point. La seule question qui ait donné lieu à quelques difficultés est celle de savoir si, en partant de la possibilité d’un partage de la souverainelé, il ne faut pas reconnaître que la souveraineté se trouve, ici comme dans l’État fédéral, divisée entre le pouvoir central et les membres. Certains auteurs l'ont soutenu (2); mais on sait que l’idée d’un partage de la souveraineté est incompatible avec la nature de VPEtat (3); dans une union d'Etats, la souveraineté et le caractère d'Etat ne peuvent exister que d'un côté, dans le pouvoir central ou dans les membres : si donc on reconnaît que les Etats confédérés sont souverains, c’est que le pouvoir central ne l’est pas, même pour partie.