‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 172 sur 311 · V.supra&, p · texte numérisé non relu

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2. Cf. Jellinek, p. 182, 186. Il suffirait pour écarter cette théo-

rie de faire observer que, de ce que la confédération ne possèderait que des pouvoirs délégués et n’agirait que par représentation des Etats qui la composent, il ne résultenullement qu'elle ne constitue pas une personne juridique, bien au contraire: car le représentant est lui-même un sujet de droit, qui agit au nom d’un autre sujet de droit, qui l’a choisi comme mandataire. Il est évident en effet qu’on ne peut choisir pour représentant qu’une personne physique ou morale (non obstat lasituation de l’eselave en droit romain : bien que placé, par une fiction juridique, au rang des choses, l’esclave était en certains cas considéré comme représentant son maitre, l’oblisgeant ou obligeant une autre personne envers lui : maïs il n’y avail là qu’un abandon momentané d’une fiction légale, et un retour à la réalité, d'aprèslaquelle toute personne physique, par le seul fait qu’elle existe, constitue un sujet de droit). Mais l’on va voir qu’il n’est même pas besoin d’invoquer cet argument et que la confédération possède dans aucun doute une volonté et des droits propres.

voix : sauf en matière de révision constitutionnelle, et, dans certaines confédérations, en ce qui concerne un certain nombre d’autres points limitativement déterminés, la décision prise à la majorité des voix suffit à lier tous les Etats confédérés, même ceux dont les représentants ont voté contre elle (1). Il y a là un fait indéniable qui montre combien la volonté de la confédération peut être distincte de celle de chacun de ces Etats particuliers qu’elle est prétendue représenter. Et elle possède si bien une volonté propre qu’elle peut même, on l’a vu, poursuivre par la force contre un de ses membres l’exécution des obligatons qu'il a contractées par le pacte fédéral (2).

1. Cf. Brie, Loc. cit., p. 86. On ne peut tirer de ce fait, avec Brie et Hænel, la conséquence que la volonté de la confédération est supérieure à celle des Elats particuliers, et que ces derniers se trouvent vis-à-vis de la confédération dans un rapport de sujétion (Unterordnung) ; car c’est de sa propre volonté que l'Etat confédéré a consenti à renoncer à certains droits en faveur du pouvoir fédéral; etde plus on verra (infra p.535) que les droits de nullification et de sécession, conséquences nécessaires de la souveraineté de l'Etat confédéré, viennent apporter un double tempérament au principe que la volonté de la majorité suffit en certains cas à l’obliger (Cf. Jellinek, p. 176, n. 7). Mais si ce principe ne prouve pas que la volonté de la confédération est supérieure à celle des Etats, il prouve évidemment qu’elle en esl distincte, puisque ces deux volontés peuvent se trouver en opposilion absolue : or, si la confédération peut avoir une volonté distincte de celle de chacun des membres qui la composent, c’est donc bien qu’elle a une volonté propre, et que par conséquent elle constitue une personne morale.

2. V. supra p. 502 et n. 3. Au fond l’objectiontiréedece quela confédération ne possèderait que des droits délégués repose sur une définition inexacte, déjà rencontrée plus haut, des mots droit propre et droit délégué. Certesles États particuliers, étant souverains, pouvaient ne pas abandonner àla confédération les attributions qu’elle possède : mais en renonçant à certains droits au profit de la confédération et en consentant à se considérer relativement à ces droits comme liés par la décision de la majo-

Le fait que les organes du pouvoir centralsont ordinairement nommés par les Etats particuliers ne prouve absolument rien contre le caractère de personne juridique de la confédération. D’abord ce fait n’est vrai que pour un certain nombre d'organes ; il ne l’est pas pour un grand nombre d’autres : le commandant en chef des troupes en temps de guerre et la plupart des autres fonctionnaires fédéraux sont toujours nommés directement par le pouvoir central, Puis, même pour ceux des organes qui sont nommés par les Etats particuliers, cela ne prouve qu’une chose, la participation de ces derniers à la formation de la volonté fédérale : c’est là précisément le trait caractéristique de la forme fédérative Zato sensu, et, de ce qu’on le retrouve dans l’Etat fédéral, où les membres de l’une des

rilé des membres de l'union, ils ont par là même conféré à la confédération le droit de les exercer en son nom propre. Il n’y a en effet d’autre droit délégué que le droit appartenant à un autre sujet de droit et qu’on exerce par représentation de ce sujet (V. supra, p. 393 et n. 1) : mais la confédération ne saurait être considérée comme un représentant ou mandataire de chacun des Etats particuliers car on vient de voir qu’elle peut agir dans un sens directement opposé à la volonté des Etats particuliers, el il est contraire à l’idée même de mandat que le mandataire agisse contrairement à la volonté du mandant. La confédération possède donc bien des droits propres. Ce n'est pas à la réunion de la majorité des Etats particuliers considérés comme tels, mais bien à la confédération même, au pouvoir central, que le pacte fédéral attribue certains droits, et de plus, il ne lui altribue pas l'exercice de ces droits, mais bien ces droits mêmes (V. par exemple l’article IX des articles de confédération : «les Etats-Unis assemblée en Congrès ont (et non pas exercenl) le droit et pouvoir exclusif..., ils ont (non exercent) l'autorité...» ; et tous les pactes fédéraux contiennent des dispositions analogues). Aussi est-ce en son nom propre que la confédération conclut un traité, adopte une loi fédérale, ete, et non pas au nom des Etals particuliers comme cela devrait être si elle n’était que leur mandataire.

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