V. supra, p
3. « Cette explication (d’après laquelle le traité, une fois exécuté, fait place à la loi), ne fait que rééditer, pour la répudier aussitôt, la théorie du contrat social. Les individus ou les États, dit-on, s'engagent par contrat à créer un nouvel État, soit à élaborer et mettre en vigueur une constitution pour cet État. Une fois celte constitulion adoptée, la base contractuelle disparaît. Donc le nouvel État ne repose pas sur un traité. Mais sur quoi donc, alors? Du moment que le contrat disparaît par
Aussi n’existe-t-il pas de véritable Etat fédéral souverain; les prétendues constitutions fédérales ne sont en réalité que des concordats, des pactes fédéraux. Les Etats-Unis en 1787, la Suisse en 1848, l’Allemagne du Nord en 1866 n’ont fait que modifier, par la voie du contrat, l’ancienne association. L'association nouvelle repose donc toujours, comme l’ancienne, sur des traités ; les Etats particuliers ont conservé leur souveraineté et se trouvent au-dessus du pouvoir central par eux créé. Les pactes fédéraux ne les obligent que comme tout autre traité international. Il en résulte nécessairement que tout Etat particulier peut annuler un acte du pouvoir central qu'il considère comme contraire au pacte fédéral, car il n’est lié vis-à-vis des autres Etats confédérés que par des rapports purement contractuels : or il est de la nature du contrat qu'aucune des deux parties contractantes ne soit liée par l’interprétation de l’autre. De même chaque Etat possède nécessairement, en vertu de sa souveraineté, le droit de se retirer de l’union en dénonçant le traité qui le lie aux autres Etats confédérés lorsque ce traité se trouve en opposition avec les conditions nécessaires de son existence (1).
La création d’un pouvoir central ne fait nullement obstacle à cette conception, car ce pouvoir n’a nul droit
un procédé quelconque, quelle est la base juridique du nouvel État? Nous restons en face du dilemme posé par Calhoun et Seydel : ou bien le contrat subsiste et vous avez un État à base contractuelle, ce qui est impossible, ou bien le contrat est éteint par solution et alors le nouvel État ne repose sur aucun fondement juridique » (Borel, p. 129).
1. Calhoun, Works, II, p. 300 sq., Seydel, loc. cit., p. 241. — Sur l'exercice des droits de nullification et de sécession dans la confédération d'états, V. supra, p.535. L'on sait que c’est l’exercice par les Etats du Sud,à la suite de différends survenus entre eux et les Etats du Nord relativement à l’esclavage, d’un pré-
propre, mais uniquement des droits à lui délégués par les Etats particuliers. Ces derniers ne sont jamais liés que par leur propre volonté, alors même qu’ils confient à la majorité le droit d’étendre la compétence fédérale. Enfin les organes du pouvoir central ne sont pas les organes propres d’un Etat fédéral supérieur aux Etats particuliers» mais seulement les représentants de ces derniers, qui exercent ainsi par l'intermédiaire des autorités fédérales les attributions qu’ils ont convenu entre eux d’exercer en commun, comme cela a lieu dans la confédération d'Etats, seule forme d’organisation fédérative qu'il soit possible de concevoir (1).