Borel, La souveraineté et l'Etat fédératif, p
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Calhounet Seydel avaient raison de dire que la constitution ne peut être un contrat, ni même un mélange de loi et de contrat. Mais les deux affirmations que la constitution fédérale est un traité et que l'Etat fédéral repose sur des traités sont, on le verra, complètement différentes ; c’est pour n'avoir pas senti cette différence que ces auteurs se sont laissés entraîner à soutenir une théorie inadmissible, dont la conclusion est qu’il n’existe pas d'Etat fédéral proprement dit, mais seulement des confédérations d'Etats. Voici à la suite de quel raisonnement ils sont arrivés à une semblable conclusion.
Les faits démontrent que les constitutions des prétendus Etats fédéraux reposent, comme dans la confédération d'Etats, sur des traités intervenus entre les Etats particuliers ; ce sont ceux-ci qui, par leurs délégués, ont élaboré la constitution projetée, et ce sont eux aussi qui, par leur acceptation, l’ont élevée de l’état de simple projet à celui de constitution fédérale. Cette prétendue constitution fédérale n’est donc en réalité, comme dans la confédération d'Etats, qu’un pacte fédéral, un traité conclu entre Etats souverains, et non pas une constitution véritable, c’est-à-dire une loi qui leur serait imposée par une puissance supérieure. Le pouvoir fédéral est l’œuvre des Etats : or, il est impossible que la créature se trouve au-dessus du créateur.
Bien plus, la forme d’union que l’on désigne sous le nom d’Etat fédéral ne peut constituer un Etat. Cette union repose en effet uniquement sur des traités : or, des Etats ne peuvent pas plus, par traité, créer un Etat différent d’eux, que des individus ne peuvent par contrat créer un Etat au-dessus d’eux ; la théorie du contrat social de Rousseau est aussi fausse appliquée à des Etats s’unissant entre eux qu’à des individus. Les rapports contractuels, en effet, supposent l’existence de deux parties distinctes et
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égales en droit, au moins en ce sens que toutes deux possèdent la personnalité juridique. Le contrat tire précisément toute sa force de l’accord de ces deux volontés, et il est de son essence de les laisser subsister, car il ne dure lui-même qu’autant qu’elles (1). Ainsi les restrictions que s’imposent les parties par le contrat ne peuvent aller jusqu’à faire disparaître leur personnalité juridique, car dès lors, en droit strict, le contrat lui-même disparaîtrait pour ne conserver qu’une simple valeur morale (2). Or, c’est précisément ce qui arriverait si plusieurs Etats s’engageaient par traité à ne plus former qu’un seul Etat qui les absorberait tous et serait seul souverain. C’est ainsi qu’on explique ordinairement la formation de l’Etat fédé-
1. Bien entendu, peu importe que ces volontés subsistent dans la personne même des contractants ou dans celle de leurs ayantcause.
2. « Supposons, dit Seydel, que le droil civil permette à un homme libre de se dépouiller de sa volonté en faveur d’un autre, et cela par contrat conclu avec cet autre. Un individu conclut un semblable contrat, mais en stipulant certaines réserves, par exemple une certaine nourriture, un certain nombre d'heure de repos, etc. Quel serait l'effet juridique de ce contrat? L’individu cesse d’être personnalité juridique, il ne peut plus être sujet de droits. Donc toutes les réserves accessoires n’ont aucune valeur juridique et ne laissent subsister qu'une obligation morale pour le maître (Der Bundesstaalsbegriff, p. 214; cité par Borel, Loc. cit., p.127). » Encore, fait remarquer Borel, qui sur tous ces points est du même avis que Calhoun et Seydel, pourrait-on objecter relativement à cet exemple de droit privé, que le droit protégerait l’esclave; mais si, au lieu de deux individus, il s’agit de deux Etats, dont l’un se soumet à l’autre, « ici point d’ordre légal supérieur qui puisse protéger le nouveau sujet contre son maître. Le soi-disant contrat tombe parce qu'il n’y à plus deux volontés égales, il n’y a plus qu’une seule volonté en face d'elle-même », ce qui est contraire à la nature même du contrat. Donc l’acte par lequel un Etat se soumet à un autre n’est pas un contrat dans le véritable sens du mot (Borel, p. 128).
ral : mais c'est là une hypothèse « inadmissible en droit, d’abord parce que des Etats peuvent aussi peu créer un autre Etat par contrat que des individus ne peuvent par le même procédé créer d’autres individus, ou des Etats d’autres organes, ensuite, parce que, — la doctrine du partage de la souveraineté écartée, — les Etats particuliers perdent leur souveraineté en faveur de l'Etat central, tandis qu’il est de l’essence du contrat de laisser subsister la souveraineté des parties contractantes, et de l’essence de la logique que le créateur ne soit pas absorbé par la créature. La création contractuelle d’un nouvel Etat est impossible. Le contrat est incapable d’expliquer et de justifier la subordination des citoyens à l'Etat (1). » Essayer d'échapper à cette argumentation, continuent Calhoun et Seydel, en prétendant comme l’ont fait certains auteurs, Webster entre autres (2), qu’à la suite de son accomplissement par les Etats particuliers, le traité d’union change de nature juridique et se transforme, par une sorte de novation de droit public, en une loi constitutionnelle, ce n’est que reculer la difficulté sans la faire disparaître, car de deux choses l’une : ou le traité subsiste et continue à former la base de la constitution fédérale qui dès lors n’est plus elle-même qu’un traité, non une loi ; ou 1l disparaît, et alors il est impossible d’assigner une base juridique quelconque à l’Etat fédéral (3).