‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 80 sur 311 · Cf Constitution des Etats-Unis, chap. I, sect. 7; art · texte numérisé non relu

Cf Constitution des Etats-Unis, chap. I, sect. 7; art

ils ne le sont de leurs actes qu’au cas où ces actes constituent un crime prévu par la loi (art. 52).

Le Brésil, comme la République Argentine, mais à un moindre degré qu’elle, s’est un peu écarté du système suivi par les Etats-Unis, en faisant quelques petites concessions au régime parlementaire. Si les ministres sont irresponsables devant le Congrès et n’ont pas le droit d'assister à ses séances (ce qu'ils peuvent faire d’après les Constitutions argentine et vénézuélienne), il leur est permis cependant de communiquer indirectement avec lui, soit par écrit, soit dans des conférences entre eux et les commissions des Chambres (art. 51) (1).

C. — Pouvoir judiciaire. — I] est exercé au Brésil par un tribunal fédéral suprême, siégeant dans la capitale de la République, et par des tribunaux fédéraux inférieurs. Les membres du tribunal fédéral suprême, au nombre de quinze, sont nommés par le président de la République avec l’assentiment du Sénat « parmi les citoyens de savoir et de réputation notoires et éligibles au Sénat » (art. 56) ; ils sont nommés à vie et ne peuvent perdre leur charge qu’en vertu d’une sentence judiciaire (art. 57). Dans le cas de « crimes de responsabilité » (par opposition aux crimes de droit commun), ils sont jugés par le Sénat.

Les tribunaux fédéraux sont compétents pour instruire et juger toutes les causes « où l’une des parties fonde sa demande ou sa défense sur une disposition de la Çonstitution fédérale » (art. 60, a). Le tribunal fédéral suprême seul connaît en première et dernière instance des crimes de droit commun commis par le président de la République et les ministres d’Etat, et des crimes de droit

1. Aux Etats-Unis, il n'existe d’autres communications-officielles entre les ministres et les Chambres que celles qui peuvent avoir lieu par écrit entre eux et les présidents des comités,

commun ou de responsabilité commis par les ministres diplomatiques. Il est chargé également de résoudre les conflits entre l'Union et les Etats ou entre les Etats euxmêmes, et les litiges ou réclamations entre les nations étrangères et l’Union ou les Etats ; enfin c’est lui aussi qui est le juge suprême en matière de conflits de juridiction (art. 59-1° ; V. aussi l’art. 60).

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